‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 122 sur 485 · FRANÇAIS · texte numérisé non relu

FRANÇAIS

11. La qualité de Français appartient à tout individu né d'un Français, soit en France, soit à l'étranger (C. civ., art. 8, al. 2-1»). Ce texte reproduit la disposition de l'ancien art. 101, al. 1, C, civ., qui ne parlait que de l'enfant né à l'étranger, mais s'appliquait à plus forte raison a l'enfant né en France. Il doit donc recevoir la même interprétation.

12. Il avait été juge, par application de la disposition du Code civil (et il faudrait continuer de donner la même solution en vertu du nouvel art. 8) ; ,.. que l'enfant né en pays étranger d'un Français, qui n'a pas perdu cette qualité, est Français et conserve cette nationalilé, alors même que son pèr» aurait ultérieurement changé de nationalil (Cr. 25 janv. 1838, R. 68; Req. 7 janv. 1879. D.P. 79. 1. 111. — Comp. Civ. 3 août 1871, DP 71 1. -42- — V- aussi, Bordeaux 14 déc. 1841, R. 68).

Jlais, à l'inverse, la qualité de Français n'appartient pas à l'enfant né, en pays étranger, d'un père qui, au moment de cette naissance, avait perdu la qualité de Fran-

çais (Toulouse, 26 janv. 1876, D.P. 77. 2. 05; Douai, 21 avr. ISSO, D.P. 81. 2. 118);... bien que cet enfant ait été, par les soins de son père, immatriculé sur les registres de la chancellerie de l'ambassade française dans le pays étranger (Toulouse, 26 janv. 1876, précité).

g 1er. Enfants légitimes.

13. La nationalité de l'enfant légitime, né de parents français, ne peut soulever do 'lifficulté lorsque le père et la mère sont l'un et l'autre Français, et que leur nationalité est restée la même depuis la conception jusqu'à la naissance de l'enfant. 11 est ioconltfstablement Français.

14. — 1. Cas où le père et la mire sont d'une nationalité difféi-enle. — On s'accorde à décider que l'enfant prend la nationalité du père, si le père et la mère sont d'une nationalité différente. L'enlant est donc Français si son père est Français. Cette solution est conforme à l'esprit général de notre législation, qui donne la préférence au père, et à la solution que donne l'art. 8-1°, al. 2, pour les enfants naturels (V. infra, n« 24).

Si un seul des auteurs a une nationalité connue, même si c'est la mère, c'est ci-'llelà que prend l'enfant (Paris, 30 juill. 1855, Sir. 1856. 2. 275).

15. — 11. Cas où le père a changé de nationalité entre l'époque de la conception et celle de la naissance de l'enfant. — Il s'élève une sérieuse controverse sur le point de savoir quelle est la nationalité de l'enfant légitime dont le père a changé de nationalité entre le moment de la conception et celui de la naissance.

Suivant une première opinion, qui parait prévaloir dans la doctrine, l'enfant doit toujours être Français , lorsque le père a eu cette qualité, soit à l'époque de la conception, soit à l'époque de la naissance, soit à un moment quelconque entre ces deux événements. On invoque à l'appui de cette opiniou la maxime : In fans coriceptus pro nalo kahetur, quoties de comniodis ipsius agilur; et cette considération qu'au point de vue de la loi française, c'est un avantage de naître Français ( Demoloube , t. 1, n" 151; Audrv ET Rau, t. 1, § 69, notes 2, 3 et 5; de Fol- LKViLLE, n» 345; Baudry-Lacantixerie et lloLQUEs- FouRCADE, t. 1 , n» 339; Df.sPA- GNET, n" 119, p. '239j.

D'après un second système, l'enfant a le • choix entre la nationalité du père à l'époque de sa conception et sa nationalité à l'époque de la naissance (Taulier, t. 1, p. 204 et s.— Gorap. C. cass. Belgique, 5 mars 1877, Panier, belge, \&11. 1. 139. — Laurent, t. 1, n» 327).

Mais, si cette interprétation de la maxime infans concepius, etc., paraît plus rationnelle, elle est peu conforme au sentiment des rédacteurs du Code, aux yeux de qui la nationalité française constitue un avantage pour l'enfant; d'ailleurs, rien dans la loi n'autorise une semblable option.

Dans un troisième système, on estime que c'est à la nationalité du père au jour de la naissance qu'il faut s'attacher pour déterminer celle de l'enlant; car l'enfant ne peut avoir de droits, et, par suite, de nationalité que du jour où il est né (G. DE LaI'RADELU:, p. 183.— Comp. Hue, t. 1, n«224; Cogordan, p. 35 ; Weiss, t. 1, p. 61 ; Rouard ue C.ard, p. 48. — C. cass. Belgique, 18 avr. 1887, D.P. 88. 2. 9, et la dissertation de M. de Boeck ; Nancy, 25 mars 1890, D.P. 91. 2. K9, note 1; Trib. Emp. allemand, 23 févr. 1892, D.D. 94. 2. 3i5). — Dans ce système, s'il s'agit d'un entant posthume: les uns lui attribuent la nationalité du père au jour de la mort de celui-ci Cogordan, p. 36; Camptstron , n» 14);... (es autres lui font suivre la nationalité de la

mère au jour de la naissance (IIuc, t. 1, n« 224; Weiss, op. cit., p. 63; Rouard de Gard, p. 49^ G. de Lapradelle, p. 157).

Enfin, suivant un quatrième système, du moment que la Clialion est la cause de la nationalité, dès que l'on admet que l'enfant doit avoir la nationalité du père, c'est la nationalité de celui-ci à l'époque delà conception qu'il convient de Un attribuer (DuRAN- TON, t. 1, n" 130; Demante et Colmet de Santerre, t. 1 , n" 18 his , ii; Beudant, t. 1 , iT 16-1», p. 21; Brocher, t. 1 , p. 208; Lesueur et Drevfus, p. 13).

Les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la détermination de l'époque de la conception se résolvent en appliquant la présomption des art. 312 et 314 C. civ. (Demante ET Colmet de Santerre, t. 1, n« 18 bis, m).

§ 2. — Enfants naturels.

.K. — Enfants naturels simples.

16. La nationalité de l'enfant naturel ne peut être réglée parsa filiation [iussanguinis) que s'il a été légalement reconnu. S'il n'a pas été reconnu, sa nationalité se détermine par le lieu de sa naissance {lUS soli). V. infra, w 69.

17. La reconnaissance n'a d'influence sur la nationalité de l'enfant qu'autant qu'elle intervient pendant sa minorité. Si la filiation de l'enfant naturel né en France n'est établie qu'après sa majorité, cet enfant, jusque-là réputé Français comme né de parents inconnus, restera Français (AuRRY et Rau, t. 1, § 69, p. 350; Baudry-Lacantinerie et HOUQUES-FOURCADE, t. 1, n" 334; Couendy, Le Droit du 27 oct. 1889).

18. La reconnaissance dont parle l'art. 8 doit s'entendre non seulement de la reconnaissance volontaire, mais aussi de la reconnaissance judiciaire (Aubry et Rau, t. 1, § 69, p. 350; Beudant, t. 1, n» 16; Cogordan, p. 34).

19. n y a lieu d'observer, d'autre part, qu'une reconnaissance pouvant être contestée par l'enfant reconnu, la jurisprudence tend à ne reconnaître à celui-ci la nationalité de l'auteur de la reconnaissance que s'il a tacitement ou expressément accepté cette reconnaissance (Comp. Req. 15 juill. 1840, R. 495; Caen, 18 févr. 1852, D.P. 53. 2. 61.

— BAUDRY-LaCANTINERIE ET HOIQUES-FOUR-

CADE, t. 1, n" 3.34; AYeiss, t. 1, p. 67; Cogordan, p. 30 et 31; Alauzet, p. 29).

20. — 1° Enfant naturel simple. — Pour déterminer l'inlluence de la reconnaissance d'un entant naturel sur sa nationalité, il faut distinguer selon que l'enfant n'est reconnu que par l'un de ses auteurs ou qu'il est reconnu par ses deux auteurs, soit successivement, soit simultanément.

21. — 2» Enfant naturel reconnu par un seul de ses auteurs. — Depuis la promulgation de la loi du 26 juin 1889, l'enfant reconnu volontairement ou judiciairement par un seul de ses auteurs prend la nationalité de l'auteur de la reconnaissance (Douai, 19 mai 1835, H. 73; Trib. civ. Evreux, 17 août 1881, Clonet, 188-2, p. 194. — Comp. Req. 22 mai 1865, D.P. 65. 1.239).

Peu importe qu'il soit né en France ou à l'étranger (Aubrv et Rau, t. 1, § 09, texte et note 6).

Et comme la reconnaissance, volontaire ou judiciaire, est déclarative et non attributive do la filiation, il faut, pour déterminer la nationalité de l'enfant naturel reconnu, s'attacher au moment où elle lui a élé transmise par l'auteur dont il suit la condition.

Ce moment est celui de la naissance (Nancy, 25 mars 1890, D.P. 91. 2. 89; Trib. civ. Bjurges, 12 nov. 1896, sous Bourges, 25 déc. 183 i, D.P. 1902. 2. 425. - V. aussi tfeq. 20 jan.'. 1879, D.P. 79. 1. 107). Il en est ainsi, du mjins, dans la cas où c'est par sa

mère que l'enfant a été reconnu : c'est à cette hypothèse que se réfère l'arrêt précité du 25 mars 1890 (Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n» 18 bis, II ; Dissertation de M. de Boeck, D.P. 91. 2. 89, note 1). Si la reconnaissance émane du père, la nationalité de l'enfant sera déterminée par celle qu'avait son père, soit au moment de la naissance, soit au moment de la conception, suivant qu'on adopte l'un ou l'autre des systèmes proposés pour les enfants légitimes (V. supra, n»15) (Trib. civ. Bourges, 12 nov. 1896, D.P. 1902. 2. 425. — Aubry et Rau, t. 1 , § 69, note?; Baudry-Lacantin'Erie et Houques- Fourcade, t. 1 , n» 334; Weiss, t. 1 , p. 75 et s. — Contra : Pic, Dissertation, D.P. 1902. 2. 425: Le Sueur et Dreyfus, p. 16).

D'ailleurs, si le père ou la mère dont l'enfant suit la nationalité est étranger au moment de la naissance, mais devient ensuite Frmçais, l'enlant mineur devient Français en vertu de l'art. 12, al. 3, sauf faculté de répudiation (Aubry et Rau, loc. cit.; Cogordan , p. 34).

22. — 3° Enfant naturel reconnu successivement par ses deux auteurs. — Sous l'empire du Code civil, la jurisprudence admettait que l'enfant naturel reconnu successivement par ses deux auteurs prenait, dès sa naissance, la nationalité de son père, même si celui-ci ne l'avait reconnu qu'après sa mère (Req. 15 Juill. 1840, R. 495; 22 févr. 1878, S. 36; Trib. civ. Bourges, 12 nov. 1896 et, sur appel, Bourges, 15 déc. 1896, sol. impl., D.P. 1902. 2. 425 et Civ. 31 mai 1907 et la note de M. Pierre Binet,D.P. 1U07. 1.425. — CoGORD.\N, p. 32. — Comp. Pic, Dissertali.in D.P. 1902. 2. 425),

Il devrait être déclaré étranger, bien qu'en raison de sa naissance en France il eût pu réclamer la qualité de Français dans l'année de sa majorité (Civ. 31 mai 1907, précité).

23. Afin d'éviter les changements de nationalité, la législation de 1889 a donné à l'enfant la nationalité de celui des parents à l'égard de qui la preuve de la filiation a d'abord élé faite, soit par une reconnaissance volontaire, soit par un jugement (nouvel art. 8-1», al. 2). L'enfant naturel reconnu d'abord par sa mère française conserve donc la nationalité de celle-ci, bien qu'il soit reconnu ultérieurement par un père étranger (Instr. min. guerre, 4 déc. 1889, Bull, min. guerre, 1^9, A. M., p. 175. — Trib. civ. Tunis, 27 déc. 1897, D.P. 1900. 2. 107.lluc, t. 1, n» 223; Baudrï-Lacantinerie et Houques-Fourcade, n» 336; Weiss, t. 1 , p. 73; CoGORiiAN , p. 33; de Bœck, Dissertation, D.P. 91. 2. 89).

Mais par application de l'art. 8-3" CV. infra, n»81) il prendrait la nationalité de celui qui l'a reconnu le dernier, si celui-ci était né en France, sauf la faculté qui lui appartiendrait de décliner cette nationalité (Bad-

DR\-LaCANT1NER1E et IIOUCQUES-FOURCADE,

24. — 4» Enfant naturel reconnu simultanémet^t par ses pcre et mère. — Consacrant l'opinion qu'avait adoptée la jurisprudence (V. notamment : Caen, 18 févr. 1852, D.P. 53. 2. 61; Metz, 8 août 1855, Sir. 1857. 2. 35; Req. 22 déc. 1874, D.P. 75. 1. 316. - TouLLiER, l. 1, n»' 259 et 260), l'art. 8-1», al. 2, C. civ., modifié en 1889, dispose que si la reconnaissance résulte, pour le père et la mère (c'est à tort évidemment que l'art. 8 dit : le père ou la mère) (Weiss, t. 1, p. 71, note 1), du même acte ou du même jugement, l'enfant suit la nationalité du père (Civ. 2 juin 1908, D.P. 1912. 1. 457), et cela même si la reconnaissance a été faite à l'étranger (Trib. civ. Seine, 4 mars 1907, D.P. 1903. 5. 52).

L'art. 8 ne fait allusion qu'à une double reconnaissance contenue dans un môme acte, ou dans un m "Mno jugement ; mais sa solution doit être étuiiJue au cas où il serait

3RY ET Rau, t. 1, § 69, note 8; Baudry-

iNTfNEBlE ET HoUQl'Ea-FnmCADE, II» 3o0 ;

intervenu deux reconnaissances concomitantes, volontaires ou forcées, dans des actes séparés; dans tous ces cas, la nationalité de l'enfant naturel serait aussi celle de s on père

JAUBl

Lacanttnebi

Lesl^eob et Dreyfis, p. 17).

25. On a soutenu que la disposition de l'art. 8, d'après laquelle l'enfant naturel né de parents dont 1 un est Français suit la nationalité du père, lorsque ses deux auteurs l'ont reconnu par un seul et même acte , au cours de sa minorité, a été édictée uniquement en vue de trancher un conllit possible entre la loi française et une loi étrangère, et ne se réfère pas au conllit susceptible de «'élever, sur le territoire français, entre deux lois étrangères; que, spécialement, la loi française devrait être écartée dans le cas où les deux auteurs de l'enfant naturel né en France seraient l'un et l'autre étrangers (le père polonais -russe, la mère italienne); il y aurait lieu, en principe, de faire régler le conllit soit par la loi polonaise -russe, soit par la loi italienne; mais, dans le cas oii l'application de ces deux lois aboutirait à un conflit négatif, il y aurait lieu d'appliquer la loi du domicile de l'intéressé (l'ic, Dissertation, D.P. 1912. 1. 457).

Mais cette solution a été écartée par la Cour de cassation, qui a décidé en termes t'éuéraux que, dans le cas où la reconnaissance de l'enfant naturel, survenue pendant sa minorité, résulte, pour le père et la mère, du même acte ou du même jugement reniant suit toujours la nationalité du père (Civ. 2 juin 1GÛ8, D.P. 1912. 1. 457).

B. — Enfants naturels légitimés.

26. La reconnaiss.ince seule peut modifier la nationalité de l'enfant. A la différence de ce qu'admettent certaines législations, la légitimation est sans influence sur la nationalité (Trib. civ. Avesnes, 12 juin ISSO, Clu- NET, 1880, p. 472; Trib, civ. Bourges, 12 nov. 1896, D.r. 1902. 2. 425 et la dissertation de M. Pic, note 507 , Civ 3i mars 1907, D.P. 1908. 1. 425. — AfB'^v et Rau,-!. 1, §69, note 13; BACDnY-l.Ai>NTiN£hiE et Houques- FouRCADE, n» 33'i , CoGCf.tiA-., p. 35; Lesueur ET Dreyfi'S, p 19; Campistrcn, n» 18. — Contra : AYe.ss , l 1 , p 74 et s. — Comp. Trib. Boulogne-sur Mer . 9 mai 1905, Clu- KET, 1905, p Gfil ■ Tcuai 29 juin iguô, D.P. 1905. 2 4Î5 et la r,clr de M. Binut, Sir. ■1906. 2. 153, note de M. Audif.ft. — Survillî ET Arthdys, t Sf' PiO. Dis?*;! talion précitée).

Il en résulte que, lorsqu'un enfant naturel a été reconnu, avant la loi du 26 juin 18S9, d'abord par sa mère, puis par son père, l'enfant a un droit acquis à la nationalité de son père d'après la jurisprudence en vigueur à cette époque (V. supra, n» 22); que la légitimation qui résulte du mariage de ses père et mère n'a pu modifier la nationalité de l'enfant (Civ. 31 mai 1907, D.P. 1907. 1. 425. — Audinet, Dissertation, Sir. 1906. 2. 153 et 1910. 1. 145. — Contra : Douai, 27 juin 1905 el la note de M. Binet, D.P. 1905. 2. 425).

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