C. — Enfant adultérin ou incestueux
27. Les règles qui précèdent sont applicables aux enlants adultérins ou incestueux, dans les cas où leur liliation est légalement constatée (V. Filiation, n°' 552 et s.); par suite, ils ont la nationalité de l'un ou l'autre de leurs auteurs suivant les distinctions établies stipra , n<" 20 et s.
Il faudrait toutefois se référer aux règles établies pour les enfants légitimes en ce qui concerne les enfants incestueux dont la filiation se trouverait établie par un jugement d'annulation de mariage, quand le mariage annulé est putatif (ueq. 15 juill.
1846, Sir. 18i6. 1. 721. — Aubry et Rau, 4" éd., t. 6, § 57; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 338; Wkiss, t. 1, p. 78). — - Sur les cas dans lesquels il y a mariage putatif, V. iJariage.
Dans les cas où la paternité adultérine ou incestueuse ne peut être légalement établie, les enfants adultérins ou incestueux doivent être traités comme nés de père et mère inconnus, et les règles de l'art. 8-2» leur sont applicables (V. ivfra, n" 69), alors même qu ils auraient été l'objet d'une reconnaissance, car cette reconnaissance ne peut produire aucun elfet juridique (Aubry et Rau, t. 1, § 69, note 26, p. 354; Beudant, lac. cit.).
§ 3. — Enfants adoptifs.
28. L'adoption, qui, de sa nature, ne fait pas sortir l'adopté de sa famille naturelle, ne peut avoir d'influence sur sa nationalité; il en est, spécialement, ainsi de l'adoption d'un étranger par un Français, dans les cas où elle peut avoir lieu (Comp. Civ. 7 juin 1826, R. Adoption, 113; Paris, 2 déc. 1891, Cllnet, 1892, p. 193).
Cependant 1 adoption pourrait donner la nationalité de l'adoptant à l'enfant qui n'en aurait pa» (Comp. Lehr, dans Clunet, 1891, p. 105 et s. ; 'Weiss, t. 1, p. 83).
Art. 2. — Enfants nés d'un ex-Français.
29. D'après l'ancien art. 10, al. 2, C. civ., tout enfant, né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité , en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. Plus précis et plus complet, le nouvel art. 10 modifié par la loi du 26 juin 1889 dispose : « tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité è tout âge, aux conditions fixées par 1 art. 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualitéd'étranger.»
• Personnes auooguelles s'applique l'art. 10.
30. La faculté de réclamer la qualité de Français, en se conformant aux prescriptions de l'art. 9 C. civ., appartient à tout individu dcat le père, ou seulement la mère, a perdu la qualité de Français et à plus forte raison à celui dont les deux auteurs ont été Français (Aubry et Rau, t. 1 , § 73, note 59; Weiss, t. 1, p. 675, note 2).
31. L'ancien art. 10 s'appliquait indistinctement aussi bien aux enfants d'un ancien Français qui avait recouvré la qualité de Français qu'aux enfants d'un ancien Français non réintégré (Paris, 23 juin 1859, D.P. 60. 2. 2131.
L'art. 10 nouveau a trait surtout aux seconds ; une autre disposition, l'art. 18 nouveau , règle la situation des enfants de l'ancien Français réintégré, mais ils peuvent accessoirement se prévaloir des dispositions de l'art. 10 (V. infra, n" 5i4).
32. 11 suffit que l'un des auteurs, la mère comme le père, ait eu la nationalité française et lait perdue. Ainsi, l'enfant d'une ex-Française devenue étrangère par son mariage avec un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 10, tout aussi bien que l'enfant né d'un père ayant perdu la qualité de Français. C'est ce que décidait, en général, la jurisprudence antérieure à loi de 1889 (Douai, 16 avr. 1889, D.P. 90. 2. 57 et la note de M. Coliendy. — Al'bry et Rau, t. 1, § 70, note 17;.
Cette opinion avait reçu une sorte de consécration législative dans la loi du 28 juin 1883 (D.P. 83. 4. lO't), qui permettait de a engager dans l'armée de terre et de mer, de
contracter l'engagement volontaire d'un an, de se présenter aux écoles du Gouvernement, aux enfants mineurs, nés en France d'une femme française mariée à un étranger lorsqu'elle recouvrait la qualité de Française conrormément à l'art. 19, ainsi qu'aux orphelins de père et de mère nés en France d'une femme française mariée avec un étranger.
Le nouvel art. 10 est formel (Aubry et Rau, t. 1, § 73, note 70; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n° 418).
33. Mais l'enfant issu du mariage d'une femme, née en France de parents étrangers et domiciliée dans ce même pays à sa majorité, mais mariée à un étranj-er, ne peut se prévaloir de l'art. 10 C. civ. pour réclamer la nationalité française, comme né de parents dont l'un a eu autrefois la qualité de Français, car sa mère n'a jamais été française (Aix, 19 déc. 1907, D.P. 1910. 2. 9S).
34. Peu importe que le réclamant soit né en France ou à l'étranger. Le nouvel art. 10 le dit expressément. L'ancien texte supposait l'enfant né à l'étranger parce que, dans la pensée primitive des rédacteurs du Code, la seule naissance en France devait suffire à faire acquérir la qualité de Français (Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade , t. 1 , n» 417 ; Weiss , t. 1 , p. 672 ; DE FOLLEVILLE, n»' 202 et s.).
35. L'art. 10 ne fait pas échec à l'application des art. 8-3» et 4'. L'enfant né en France d'un ex -Français qui lui-même y est né aura avantage à se prévaloir de l'art. 8-3° ou de l'art. 8-4», selon qu'il est ou non domicilié en France à l'époque de sa majorité ; car, dans le premier cas, il est définitivement Français sans formalité et, dans le second cas, il le devient, s'il ne décline pas cette qualité dans l'année de sa majorité ; au lieu que, s'il invoquait l'art. 10, il lui faudrait réclamer la qualité de Français conformément à l'art. 9.
36. Les enfants naturels reconnus ou légitimés peuvent se prévaloir de l'art. 10 comme les enfants légitimes (Aubry et Rau, t. 1, S 73, note 67, p. 419; Baudry'-Lacantinerie et Houques-Fourcade, 1. 1, n" 416-1". — Comp. Nancy, 25 mars 1890, D.P. 91. 2. 89),... alors même que la reconnaissance est intervenue après leur majorité (Nancy, 13 févr. 1904, D.P. 1904. 2. 249) et la note de M. André Poncet.
37. L'enfant d'un ex-Français qui avail acquis la nationalité française parla naturalisation et qui l'a ensuite perdue peut, comme l'enfant d'un ex-Français de naissance devenu étranger, invoquer le bénéfice de l'art. 10 (Aubry et Rau, 1. 1, § 73, note 68, p. 419; Lesueur et Dreyfus, p. 141).
38. Il n'y a pas à rechercher par quel mode l'ex- Français a perdu sa qualité : l'art. 10 s'applique aux enfants d'un ex-Français de quelque manière qu'il soit devenu étranger (.\UBRY ET Rau, t. 1, § 73, note 69, p. 419-420; Baudry-Lacantinerie ET Houques- Fourcade, t. 1, n» 419).
On a pourtant soutenu que l'art, lu ne pouvait être invoqué par les enfants d'ex-Français, devenus étrangers par le démembrement du territoire français en 1814, sous prétexte que les traités et la loi du 14 oct. 1814 auraient retiré rétroactivement aux habitants des territoires cédés la qualité de Français (.\UBRY ET Rau, 4' éd., t. 1, § '70; DEMANGEAT Sur FÉLIX, t. 1 , p. 214, note 12. — V. sur une question analogue in/"î-a, n»'411 et s.). — Mais la doctrine et la jurisprudence écartent cotte interprétation. Les territoires cédés en 1814 et leurs habitants doivent être considérés comme ayant été Français jusqu'au démembrement. 11 en résulte que l'individu né d'un père ayant été Français, comme habitant un territoire momentanément réuni à la France, peut iuvoquer
les dispositions de l'art. 10 (AiURY et R.vn, t -1 S 73, note 71, et § 75 bis, note 32; Hue t 1, n» 263; BAUcnv-LACANTiN-ERiE et HouQUES-FouRCADE, t. 1, n» 419; Weîss, t 1 p. 676; COGORDAN, p. 71; Robinet de Clery, Reme crit., 1876, p. 43 V G est ce qui a été jugé, spécialement, a l'égard d un individu né en Belgique d'un père ne luimême sur le territoire belge, alors incorporé à la France, et qui en a été sépare en 1814 (Douai, 3 juin. 1889, D.P. 91. 2. 11 ; Civ 25 févrl 18IK), D.P. 90. 1. 322; Req. •->0 mai 1895, D.P. 95. 1. 513, et la note de M Guénée). On doit décider de même a i'é^ard des enfants nés, après l'annexion, d'Àlsaciens-Lorrains devenus Allemands (Au- BRY et Rau, t. 1, s 75 his, note 55; IlLC, t 1 n» 301; COGOP.DAN, p. 39.'i; Weiss, t. 1, 0. 677; Chavegrin, dans Clunet, 1885,
39. Il n'est, d'ailleurs, pas douteux que si la dénationalisation avait eu un elfet rétroactif, de telle soite que le père fût réputé n'avoir jamais eu la qualité de Français, l'enfant ne pourrait se prévaloir de l'art 10. Ainsi en serait- il des enfants d un Sarde qui a opté pour la nationalité sarde, en vertu de l'art. 6, du traité d'annexion du 24 mars 18C0, ou des enfants d'un individu qui a décliné la qualité de Français en vertu des art. 8-3» et 4», 12 et 18 G. civ. (Baudry- Lacantinerie et Houques-Foukcade, t. 1, n"419; Weîss, t. 1, p. 677).
40. L'art. 10 peut être invoque par le lils de l'ex- Français, mais non par le Français lui-même qui a perdu cette qualité : cet ex- Français ne peut recouvrer la qualité de Français que par un décret de réintégration dans 'les conditions prévues par l'art. 18, ou par l'art. 21 G. civ. (Cire. mm. just. 2b août 1893, Bull. min. just.. 1893, p. 167. - Au- BBY et RitJ, t. 1 , § 73, texte et note 64, p 418-419; \VEtss-,-t. 1, p. 671; Lesueur CT Dreyfcs, p. 140; Vincent, p. 9.:.).
On en doit conclure, notamment, que la lille d'un ex- Français qui a épousé un étranger ne peut se réclamer de l'art. 10, avec l'autorisation de son mari, pour se faire reconnaîlre la qualité de Française, car c'est ellemême qui a perdu sa nationalité {Contra :
DE FOLLEVILLE, n» 210). , ,. , „
41. Pour pouvoir se prévaloir de I art. Kl, il faut être né depuis l'époque où l'auteur français a perdu la nationalité française. Les enfants nés avant cette époque, et qui ont eux-mêmes perdu la nationalité française, ne peuvent redevenir Français que par la naturalisation ou la réintégration par décret (Besançon, 26 juin 1895, D.P. 96. 2. 157; Hecdant. t. 1. n» 33; Baudry-Lacanti-
NERIE ET llOfQUES-FoURCAUE, t. 1, n» 4!6).
Suivant certains auteurs, il faudrait se placer au jour de la conception de l'enfant et non à celui de sa naissance, pour savoir s'il peut ou non invoquer l'art. 10(Ai;Br.Y ET Rau, t. 1, § 73, note 60; Baudry-Lacanti-
NERIE ET HOUQUES-FOURCADE, t. 1, n» 416).
42. Il résulte du texte de l'art. 10 qu'il faut être parent au premier degré, en ligne directe, du père qui a perdu la qualité de Français, pour pouvoir la recouvrer; tout autre descendant serait soumis aux conditions prescrites à tout étranger qui veut devenir Français (Trib. civ. Lille, 22 mars 1888, Lri Lni , 7 avr. 1888|.
Toutefois, les descendants de Français expatriés pour cause de religion jouissent à cet égard d'avantages particuliers (L. 2G juin 1889, art. 4. — V. infra, n» 60).
§ 2. — Cumlitinns que doit remplir l'individu né d'un ex-Français pour devenir Français.
43. — I. /•'o)-mes. — Pouracquérirlaqualité de Franç:iis, l'individu né d'un ex- Français doit se conformer aux prescriptions de l'art. 9,
c'est-à-dire : 1» faire sa soumission d'établir son domicile en France ; 2° l'y établir elfecliveraent; 3» faire une déclaration au juge de paix, qui doit être enregistrée au ministère de la Justice, à peine de nullité, et doit être insérée au BuUflin des lois. — Sur ces prescriptions, V. infra, n<" 164 et 1.
Un modèle de déclaration est joint à la circulaire du ministre de la Justice du
44. En 1S89, lorsque fut modifié l'art. 10, qui renvoie à l'art. 9, celte dernière disposition ne donnait pas encore au Gouvirnîment le droit de refuser l'enregistrement de la déclarulion. Gette faculté ne lui a été reconnue que par la loi du 22 juill. 1893. Bien qu'aucune niodiricalion n'ait été apporlte à l'art. 10, on admet que c'est l'art. 9 modifié en 1893 qui doit être appliqué au cas prtvu par l'art. 10 (Aubry et Rau, t. 1, ? 73, texte
l'tnoteOl ;BAUriRY-LAC.\NTlNERIEETlIOIIQI Eï-
FouRCADE, t. 1, n» 420; Weiss, t. 1, p. 08ij, noie 1 ; Despagnet, n» 136,i. — 11 en est an. si, spécialement, du droit du Gouvernement de refuser l'enregislrement (Amiens, 19 mars 1896, D.P. 96. 2. 336; Gh. réun., 9 déc. 1896, sol. impl., D.P. 97. 1. 101).
Le minisire n'est pas juge du mente de la déclaration. Il ne peut, en refusant de l'enregistrer, tenir en échec le droit du requérant (Civ. 2(3 oct. 1S91 . D.P. 92. 1. 41).
45. L'individu né en France de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et qui réclame ceHe qualité en vertu de l'art. 10 C. civ., doit él blir quel était son domicile et celui de ses p;irents à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française (Décr. 13 août 1889, art. 10).
46. — II. Age où veut être acquise la qualité l'e Fi-ancais. Délai. — Sous l'empire de l'ancien art. 10, on décidait généralement que l'enfant de l'ex-Français ne pouvait, pendant sa minorité, réclamer la qualité de Français; il n'en est plus de même aujourd'hui : l'art. 10 nouveau portant que l'intéressé pourra réclamer à tout âge, tout individu se trouvant dans le cas de l'art. 10 pourra, par suite, acquérir la qualité^ de Français avant d'avoir atteint sa majorité ou après l'avoir dépassée; aucune condition d'âge n'est donc requise. S'il est mineur, il sera représenté par ses représentants légaux désignés à l'art. 9, § 10, G. civ. (V. infra, n»191i.
Il résulte aussi de ces expressions «a tout âge » que l'individu qui réclame le bénélice de l'art. 10 n'est pas tenu de faire sa déclaration dans les délais impartis par l'art. 9 (BAUnr.Y-LACANTINERIE ET HOUQUKS - FOUK-
CADE, t. 1, n» 420).
47. — in. Opt/oH/aciM. — L'individu ne en France ou à l'étranger d'un ex-Français devient Français par sa soumission aux opérations du recrutement en France, ou par son engagementvolontaire dans l'ariiiie française (l'rib civ. Bourges, 12 nov. 1S96, D.P. 191)2. 2 405. Comp. : Dissertation de M. Pic, D.P. 1902. 2. 429, note 9).
R3. Déchéance du droit de devenir Français en vertu de l'art. 10.
fais en vertu
48. L'art. 10 retire à l'individu né d'un ex-Français la faveur qu'il lui accorde lorsque cet individu, domicilié en France et appelé i-ous les draiicaux lors de sa majorité, a revendi(|ué la qualité d'étranger. Il est désormais déchu du bénélice de l'art. 10 et ne peut pins devenir Français que par la naturalisation.
Cette disposition ne paraît guère susceptible d'appliiMtion, car les enfants d'un e.x- Français étant étrangers ne sont pas portes sur les tableaux de recensement et ne prennent par conséquent pas part aux opérations du recrutement. Ce n'est qu'en cas d'inscription par erreur sur les tableaux da
recensement que la question peut se présenter. En ce cas, deux hypothèses^ doivent être envisagées : ou bien il a été inscrit avec les jeunes Français de sa classe, et sa participation aux opérations du recrutement, ayant lieu pendant sa minorité , le fait ! d'avoir, à ce moment, revendiqué sa qualité ' d'étranger, ne lui fera encourir aucune décht-ance (Douai, 9 juiU. 1890, D.P. 91. 2. I 18't ; Civ. 26 oct. 1891 et la note de M. do ■ Bfpcii, D.P. 92. t. 41. —Aubry et Rau, t. 1, § 73, note 74 ; Demante et Golmet de Sax- TEBRE, t. 1, n" 3'i-; Baudry-Lacantinerie ET HouQUES-FouRCsnE, t. 1. n" 421 ).
Ou bien il a été inscrit sur les tableaux de recensement de la classe dontia formation suit l'époque de sa majorité, conformément à l'art. 11 de la loi du 21 marslBO.'i, et c'est le cas où l'on peut lui appliquer la déchéance édictée par l'art. 10 in/ine (Baudry-Lacan'tinerie et Hououes- Fourcade, t. 1, n» 421 ; Vincent, n» 121 ; Lesieur et Dreyfus, p. 251; Campistron, n» 116).
49. La déchéance édictée par l'art. 10 ne peut s'appliquer aux individus nés en Franco d'un ex- Français, et qui y seraient domiciliés lors de leur majorité, car ces individus étant Français de plein droit, sauf faculté de répudiation en venu de l'art. 8-4», ne pourraient échapper au service militaire eu se bornant à réclamer leur qualité d'étranger (Aubry et Rau, t. 1. § 73, note 73, p. 421; Weiss, t. 1 , p. 682. — V. toutefois Cire. min. 23 août 1890; Civ. 26 oct. 1891, précité).
50. Suivant une opinion, il n'existepas d'autre cause de déchéance que celle prévue par la disposition finale de l'art. 10. I.a répud-ation de la qualité de Français en toute autre circonstance ne ferait pas encourir la déchéance (Bauury-Lacantinerie et HOIQUES-FOURCADE, n» 421 bis).
Il a été jugé, en ce sens, que la déchéance de l'art. 10 n'est pas encourue: ... par l'individu qui aurait tiré au sort à l'étranger, y aurait fait un service mililaire et ne serait pas soumis à la loi française du recrutement (Trib. civ. Béthune, 10 août 1893, D.P. 95. 1. 513); ... Par celui qui a fait sa déclaration d'exlranéité sous l'empire de l'ancien art. 10, qui n'attache pas celte conséquence à une décl. 'ration de ce genre (Douai, 25 juin. 1890, D.P. 91. 2. 184. — V. infra, n» 58).
Cependant il a été décide, en sens contraire, que l'enfant né en Franced'un père étranger qui lui-même y est né et d'une mère'française de naissance, devenue étrangère par son mariage, ne peut, après avoir décliné la qualité de Français dans l'année de sa majorité, par application de l'art, l-' de la loi du 7 févr. ISôl , obtenir désormais la nationalité française que par la naturalisation, et non par le bénéfice de la loi; il ne peut donc se prévaloir de sa qualité da (ils d'une ex -Française pour revendiquer la nationalité française par application de l'art. 10 G. civ. (Req. 6 juill. 1896, D.P. 97. 1. 369 et la note de M. Dupuis).
La même question peut se poser sous l'empire des lois du 26 juin 1889 et du 22 juill. 1893, dans des termes un peu différents, en ce ((ui concerne les personnes nées en France qui ont le droit, conformément à l'art. 8-3» et 4», de réclamer, dans lannéede leur majorité, une nationalité étrangère et qui, après avoir usé de cette faculté, voudraient réclamer plus tard la nationalité française en invoquant l'art. 10 du présent Code. L'arrêt précité de la chambre des requêtes leur donnerait cette faculté. Dans l'opinion développée au numéro précédent, ils pourraient en user (Bauijhy-Lacanhnerib ET llouQUES-FoURCADE, n» 421 bis. — V. en ce sens la consultation de MM. L. Renailt et Waibeck- Rousseau, dans Clunet, 1895, p. 1087).
8 4— Situation juridique de l'indiyidu ne d'un ex-Fiançais avant qu'il ad fait sa déclaration.
51. L'individu né d'un ex -Français est étranger jusqu'au moment ou il a rempli les condilions qui le rendent Français.
donc, suivant une opinion, être
reté d'expulsion en verlu de i du 3 déc. 1849, et l'infrac-
II peut l'objet d'un arrê
l'art. 7 de la loi , .
lion à celte mesure l'expose aux peines édictées par l'art. 8 de la même loi, alors même qu'il aurait fait avant sa rentrée en France, (levant l'agent diplomatique français sa soumission d'y établir son domicile (Irib. Lille, 7 août 1890, U.P. 92. 1. 41; Trib. Bast.a, 19 dcc. 1890, Clunet, 1891, p. 946; Cr. 31 ianv. 1896 et la note de M. C»l30uat, D.P. 96. 1. 337. — V. aussi la note de ^^•„''i'ley sur le même arrêt. Sir. 1896. 1. o.^'- Baitiry-Lacantinerie et HouQUES-l'Oun- CADE n» 4'20 , note 2 ; Surville et Aktiiuys, n»' 39 et 39-ii; Cami'Istron, n» 75; .\ccarias, Rev cril.. 1896, p. 95 et s.; Laine, dans Clinet, 1897, p. 149 et s., 701 et s., 9b3 et s.; 1898, p. 57 et s., 675 et s.) . .
52. 11 résulte de là, suivant cette opinion, que l'individu né d'un ex-Français ne peut rentrer en France pour y établir son domicile et remplir les conditions requises par l'art. 10 pour devenir Français. Mais, la cliambre civile et les ch anbres reunies de la Cour de cassation, a nsi que les cours d'appel qui se sont prononcées sur la question, ont, au contraire, jupfé que la laculte de réclamer la qualité de Français, ouverte par l'art. 10 à l'individu né d'un ex-français, constitue un droit dont il ne peut elre indirectement privé par l'elfet dune expulsion administrative prononcée contre lui en vertu de la loi du 3 déc. 1849 (Lyon, 10 nov. 18'.0, etDouai,6déc. 1890, D.P. 91. 2. 169; Civ. 20 oct. 1891 , D.P. 92. 1. 41 ; Cli. i-eun. 9 déc. 1896, D.P. 97. 1. 161 et conclusions de M. Manau, procureur général; Amiens, 19 mars 1896, D.P. 96. 2. 336; Douai, sol. impl.,6 marsl897, D.P. 97. 2. 152 (ces trois dernières décisions rendues dans la même affaire que l'arrêt de cassation du 31 janv. 1^90, cité au numéro précédent). — Dissertation de M. Coliendy. D.P. 91. 2. 169, note 1; Dissertation de M. de Bœck , D.P. 92. 1. 43, note 1 ; Dissertation de M. Cabouat, D.P. 96, 1. 337, note 1. — AuDRy et Rau, t. 1, § 73, notes 39 et 63;... sauf le droit de l'Administration de refuser l'enregistrement de sa réclamalion (Ch. réun. 9 déc. 1896, précité. — Sur une question analogue soulevée par l'art. 9, V. infra, n» '.06).
53. Il a été jugé, d'ailleurs, que, si l'étranger auquel s'applique l'art. 10 avait été l'objet d'un arrêté d'expulsion et avait commis une infraction à cet arrêté, il serait punissable, bien qu'il eût déclaré vouloir établir son domicile en France, si en réalité il n'avait pas fait cet établissement dans l'annéequi avait suivi sa déclaration (Nancy,
55. Au point de vue militaire, l'individu né d'un ex-Français, lorsqu'il est devenu Français, est porté sur les tableaux de recensement de la première classe formée après son changement de nationalité; et il est incorporé en même temps que la classe avec laquelle il a pris part aux opérations du recrutement (L. 21 mars 1905, art.l2, § 2. — V. Armée, n» 20U). ,
56. L'acquisition de la qualité de français par l'individu né d'un ex -Français ne produit à noire avis que des effets individuels (En ce sens ; Baudry-Lacantinerie et IIouques-Fourcade, t. 1, n» 422; Weiss, t. 1, p. 687; Vincent, n» 143; Rouard de Card, p. 183. — Contra : Trib. Lille, 3 janv. 1889, et Douai, 16 avr. 1889, La Lot, du 5 mai 1889; 11 juill. 1890, Journ. dudr. inleni. pr., 1S90, p. 928; Douai, 11 juin 1S9'1, Ga:. Pal., 24 iuill. 1891. - Hue, t. 1, n» 203; Surville et Autiiuys. p. 135, note 1 ; Campistron, n»»147 et s.; Lesueur et Dreyfus, p. 146. — 'V. la discussion de cette question qui se présente dans les mêmes termes au sujet de l'art. 9, infra, n»= 215 et s.).
57. L'individu qui acquiert la qualité de Français par application de l'art. 10 ne peut s'en prévaloir que pour les droits ouverts depuis cette acquisition (C. ciy. art. '20. — Nancy, 27 août 1898, Clunet, 1901, p. 136. - Beudant, t. 1, n» 33; Baudry-Lacanti- NER1E et Houques-Fouucade, n" 422).
§ 6. — Non- rétroactivité de l'art. 10.