‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 124 sur 485 · La loi du 26 juin 1889 n'a pas eu d'effet rétroactif · texte numérisé non relu

La loi du 26 juin 1889 n'a pas eu d'effet rétroactif

Il en résulte, suivant une opinion, c^ue l'individu qui, pouvant invoquer le bénélice de l'art. 10, aurait, postérieurement à sa majorité et antérieurement à la loi du 26 juin 1889, excipé de sa qualité d'etraneer pour échapper au service militaire, n'encourrait pas la déchéance prononcée par le nouvel art. 10, l'ancien art. 10 n'attachant aucune conséquence au fait dexciper de la Qualité d'étranger pour échapper au service Llitaire (Douai, 9 judl. 1890, D.P 91. 2. 184 — AuBRY ET Rau, 5= éd., t. 1 , ïi 73, note 75; Lesueur et Dreyfus, p. 2o2; Vincent Reime prat. de dr. iniern. privé, 1S90-1S91, 1, p. 90).

Mais suivant une autre opinion, des qu un individu fait la déclaration prévue par l'art. 10 sous l'empire de la loi nouvelle, il doit remplir les conditions rie cette loi, et il faut, notamment, qu'il n'ait pas encouru la déchéance prononcée par ce même article (Rapport de M. Féraud-Giraud à la Cour de cassation, cité D.P. 92. 1. 41, note 1).

■ Effets de l'acquisition de la qualité de français.

Art. 3. — Acquisition de la nationalité

FRANÇAISE l'AR LES DESCENDANTS DE FrAN.. ÇAIS expatriés pour cause DE RELIGION.

54. L'acquisition de la qualité de Français par l'individu né d'un ex-Français lui confère tous les droits et le soumet à toutes les obligations des Français d'origine.

11 devient électeur et éligible sans qu'on puisse, suivant une opinion, lui opposer l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889, qui recule, pour les naturalisés, l'éligibilité auxchambres législatives pendant un délai de dix ans (tiAUURV-LACANTINERIEETllOUnUES-FOIIRCAIlE,

t. 1, n» 398; Weiss, t. 1, p. 687; Rouard DE Card.'p. 158. —Contra : AuBRY ET Rau, t. 1, § 73 1er, note 5; Beudant, t. 1, n° 3i; Lesueir et Dreyfus, p. 95.

59. Une loi du 9 déc. 1790 (art. 22, R. Beligionuaive, p. 72) avait déclaré Français les descendants de Français expatriés pour cause de religion, à la seule condition de revenir en Fra'nce, d'y fixer leur domicile, et de prêter le serment civique. Cette loi n'a jamais été abrogée 'Paris, 29 sept. 18i7, D.P. 47. 2. 212; Aix, lo mars 1866, Sir. 1866. 9. 171, et S. Avocat. 26.) L'application en a été espressénienl maintenue par l'art. 4 de la loi du 26 juin 1889, en faveur des descendants des fatiiiilcs proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes. Cette disposition est connue en termes moins larges que celle de la loi de 1790, qui visait les descendants de Français dpalriés pour cause de religion. Il ne semble pas, loulelois, que le législateur ait entendu limiter ainsi à un seul événement l'application de la loi de 1790. On a rappelé le fait historique le phis s;ullant , mais sans vouloir exclure du bénéfice d'une

disposition conçue en termes généraux^ les descendants des victimes d'autres persécutions religieuses (AUBRY ET Rau, t. 1 , § 72, note 45, p. 402).

60. — I. Personnes qui peuvent invoquer le bénéfice des lois de 1790 et 1889. — Le bénélice de la loi de 1790 peut être invoqué par tout descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion. Peu importe que sa descendance procède des hommes ou des femmes (Paris, 29 sept. 1847, Aix, 15 mars 1866, précités); ... qu'il soit né à l'étranger ou en France (Aubry et Rau, t. 1 , § 72, note 47, p. 402; Weiss, t. 1 , p. 427. — Contra : Brocher, Cours de dr. intern.

privé, 1. 1, p. 239); ... Qu'il soit né avant ou après la loi de 1790 (Paris, 29 sept. 1847, précité. — AURRY et Rau, loc. cit., note 32; Cor.ORDAN, p. 74; Weiss, t. 1 , p. 426-427; Despagnet, n» 134. — Contra : Cire. min. 22 déc. 1842, D.P. 47. 2. 212, note 1).

61. Les mineurs comme les majeurs peuvent invoquer le bénéfice de la loi (L. 9 déc. 1790, art. 22). Ils doivent seulement être assistés soit par les personnes ayant sur eux la puissance paternelle, soit par leurs tuteurs, autorisés de leurs conseils de lamille (AuBRY et Rau, t. 1 , S 72, texte et note 49, p. 403; Hue, t. 1, n» 264; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n" 487; 'Weiss, t. 1, p. 431; Cogordan, p. 73).

62. Les intéressés ne seraient pas déchus du droit d'invoquer l'art. 22 de la loi de 1790 pour avoir accompli un acte de nature à entraîner la perle de la qualité de Français : par exemple, pour avoir exercé et (depuis la foi de 1889) conservé une fonction publique conférée par un gouvernement étranger (Trib. Pontoise, 11 juill. 1843, Gaz. trib., 3 sept. 1843; Aix, 15 mars 18G6, précité. — AuRRY et Rau, t. 1 , § 72, texle et nol(^ 48, p. 403; Baudry-Lacaktinerie et Houques- Fourcade, t. 1, n" 485, Weiss, t. 1 , p. 427 et430; Cogordan, p. 74; Lesueur et Dreyfus, p. 2'28; Despagnet, 4' éd., n» 134. — V. toutefois Req. 13 juin 1811, R. 487. — Fœlix, Revue de droit français et étranger, 1845, p. 3-23; Vincent, n» 87).

63. — II. Conditions d'application des lois de 1790 et 1S89. — D'après l'art. 22 de la loi du 9 déc. 1790, il suffisait, pour acquérir la qualité de Français, de revenir en France, d'y fixer son domicile et d'y prêter le serment civique. Aucune condition d'admission à domicile ou de stage n'était requise.

La Ici du 26 juin 1889, art. 4, exige, outre le retour et la fixation du domicile en France, un décret spécial pour chaque demandeur, qui doit être rendu dans la forme des décrets de naturalisation, le Gouvernement gardant toute liberté pour accueillir ou rejeter la demande de l'impélrant (Aubry et Rau, t. 1, § 72, p. 402; Iîaudry-Lacan- TiNERiE et Houques-Fourcade, t. 1, n» 487).

54. — m. Effets de l'ac'iuisilion de la qualilé de Français par les descendants des religionnaires expatriés. — Avant la loi de 1889, on décidait généralement que l'acquisition d'e la qualité de Français en verlu de la loi de 1790 avait un effet rétroactif, et que, une fois accomplies les conditions auxquelles était subordonnée la jouissance du bénélice de celte loi, l'elfet en remontait, pour les descendants nés avant la loi de 1790, à la promulgation de cette loi . et, pour ceux qui étaient nés postérieurement, à la date de leur naissance (Req. 17 juin 1813, cité parMERi.iN, Répert., v« Religionnaires, § 10, n» 7; Demolombe, t. 1, n» 167; AuBRY et Rau, t. 1, §70, p. 245; Hue, t. 1, n» 264).

La loi du 26 juin 1839 a décidé, au contraire, par son ai'l. 4, que le décret qu'elle prévoit n'aurait d'effet que pour l'avenir.

65. En exigeant, d'autre part, un Jecret spécial pour chaque demnndeur, l'art 4 de la loi du 26 juin 18S9 a readu imposMhle ici l'effet collectif attaché à la naturalisation ordinaire par l'art. 12 (V. infra, n"> 2bl et s. - AUBRY ET Rau, t. 1, § 72. note 49; Bau-

DRY-L\CANT1NERIE ET HOUQUES - FOUKCADE,

t. 1, n» 489; Weiss, 1. 1, p. 432; Despagnet, n» 13 't; UouARi) de Gard, p. 12* et Vib; Lesl-eir et Dreyfus, p. 22o. - Contra : Beidant, t. 1, p. 47, note 1; Campistron, n<" 139 et 140). , ,.^ . „

66. L'acquisition de la qualité de l-rançais, en vertu de l'art. 22 de la loi du 9 dec. 1790 et de l'art. 4 de la loi du 26 juin IbbU, n'est pas régie par l'art. 3 de cette dernière loi en ce qui concerne ses elfets. Le nouveau Français acquiert tous les droits attaches a cettequalité, sans avoir, comme le naturalise, à attendre l'expiration d'un délai de dii ans pour être éliiîible aux assemblées législatives. La loi de 18S9 a, en effet, maintenu l'application de la loi de 1790; or, il n'est plus douteux que, sous l'empire de cette loi, aucun délai n'était exigé pour l'éligibilité. Telle est du moins, l'opinion dominante (Bai'DRV-

LaCANTINERIE et HOUQUES-Fl.URCADE, t. 1,

n» 4S9; Becdant, t. 1, n» 46, note 1 ; Weiss, t 1 p. 431; Desp.ignet, n» i:>4; Rouard de Gar'd p. 123; Vincent, n» 152. — Contra : .\iBRY ET Rau, t. 1, § 73 ter, p. 430; Beudant. 1. 1, p. 46, note 1 ; Lesueur et Dreyfus, p. 95).

SECT. 2. — Acquisition de la nationalité française par !a naissance sur le territoire français (jus s"'')-

67. Le seul fait de la naissance en France ne suffit pas, en principe, sauf pour les entants nés de parents inconnus ou de nationalité inconnue (V. infra. n» e9), à conférer la qualité de Français. Mais, depuis longtemps, le législateur s'est attaché à faciliter aui enfants nés en France l'acquisition de la nationalité française. La loi du 26 juin 1889 est allée très loin dans celte voie. Elle a attribué la qualité de Français aux enfanta nés en France de parents inconnus ou de nationalité inconnue (art. 8-2») et aux enfants nés en France d'un étranger qui luimême y est né (art. 8-3»); à d'autres, elle a donné la qualité de Français, mais en leur réservant la faculté d'opter pour la nationalité étrangère de leurs parents (art. S-'i"); à d'autres e'nfin, elle a simplement facilité l'acquisition delà nationalité l'rançaise(arl. 9).

Art. i". — Ekfant né en France de parents INCONNUS ou DONT LA NATIONALITÉ EST INCONNUE.

63. — I. Déjà, avant la loi du 26 juin 18S9, on admettait que les enfants nés en France de parents inconnus étaient Français (Req. 24 mars 1886, O.P. 86. 1. 459; 14 juin 1887, D.P. 88. 1. 6i; Paris, 30 juin 1892, D P.' 93. 2. 543. — Contra : C. cass. Belgique, 17 mai 1880 et 24 juin 1£S0, D.P. 80. 2. 209).

69. Cette solution a été expressément consacrée par la loi du 26 -juio 1889. Le nouvel art. 8-2» C. civ. déclare, en effet, Français a tout individu né en France de parents inconnus ».

Il faut considérer comm^ nés de parents inconnus: ... l'enfant aJultsi-in ou incestueux dont la filiation n'est pas légalement établie; ... L'enfant naturel simple qui n'a été reconnu légalement ou judiciairement ni par son père, ni par sa mère (Paris, 30 juin 1892, D.P. 93. 2. 5H; Aix, 4 juin 1896, D.P. 97. 2. 361 , et la note de M. Dupuis), ... lors même que son acte de naissance énoncerait le nom et la nationalité de sa mère (Aix, V juin 1890, précité; Trib. corr. Seine, 17 tévr. 1897, Clunet, 1897, p. 319); ... et

sans que le ministère public puisse se servir de cette mention pour établir, en la combinant avec d'autres éléments de preuve, la filiation de l'enfant (Noie précitée de M. Dupuis).

70. L'enfant naturel reconnu reste Français, si l'auteur de la reconnaissance n'a pas de nationalité connue (Aubry et Rau, t. 1 , § 69, p. 355).

Mais, s'il est reconnu pendant sa minorité par un étranger qui a une nationalité connue, il devient étranger. Reconnu après sa majorité, il reste Français (Baudry-Lacanti- NERiE et Houques-Fourcade, t. 1, n» 342).

71. — II. Comme l'enfant né de parents inconnus, l'enfant né de parents dont la nationalité est inconnue était déjà considéré par la jurisprudence comme Français jusqu'à preuve contraire (Trib. civ. Nice, 6 janv. 1893, D.P. 93. 2. 345; 24 mars 1886, D.P. 86. 1. 4.-i9).

C'est ce que décide aujourd'hui expressément le nouvel art. 8-2», ajouté par la loi du 26 juin 1889.

72. L'enfant né en France de parents dont la nationalité est inconnue est Français, que ses parents y aient été ou non domiciliés, qu'ils y aient séjourné plus ou moins longtemps (Aubhy et Rau, t. I , § 69, p. 354),... ou même qu'ils soient nés à l'étranger (Trib. civ. Fort-de-France, 10 mars 1896, Bull. min. int., 1896, p. 443),... ou que l'enfant 88 considérant comme étranger ait fait, après sa majorité, une déclaration de fixation de domicile en France, l'erreur qu'il a commise ne pouvant avoir aucune influence sur sa nationalité (Même jugement).

73. — m. Pour être Français, l'enfant né de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue doit être né en France ; la simple conception sur le sol français ne lui donnerait pas la nationalité française (Aubry et Rau, t. 1, § 69, note 28; Baudry-

LaCANTINERIE et lluUQlES-FoURCADE, t. 1,

Art. 2. — Enfants légitimes nés en France d'un père étranger qui y est lui-même NÉ. Enfants naturels qui leur sont ASS1.V1ILÉS (art. S-S").

Origine de l'art. 8-3".

74. Sous l'empire du Code civil, l'enfant né en France d'un étranger, que celui-ci y fût lui-même né ou non, était étranger, sous réserve du droit de réclamer la qualité de Français, dans l'année de sa majorité en déclarant son intention de fixer son domicile en France (ancien art. 9).

La loi du 7 févr. 1851 déclara Français l'individu né eu France d'un étranger qui y était né lui-même, à moins que, dans l'année qui suivait l'époque de sa majorité, il ne réclamât la qualité d'étranger par une déclaration faite devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence ou devant les agents diplomatiques et consulaires accrédites eu France par le gouvernement étranger.

75. La déclaration n'était soumise à aucune condition. Aussi voyait-on beaucoup de jeunes gens nés en France décliner la qualité de Français, bien qu'ils ne fussent rattachés à aucune patrie.

La loi du 16 déc. 1874 remédia à ces inconvénients.

Elle exigea que la déclaration fût faite, dans l'année de la majorité: ...1» par l'intéressé ou par un fondé de procuration spéciale et authentique reçue, dans tous les ca>, par les autorités françaises, soit par l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit par les agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger; ... 2' Qu'il fût justifié (|ue le déclarant avait conservé sa nationalité d'origine, au moyen d'une attestation en due furme de son gouverne- ' meut, qui devait cire produite dans l'année,

comme la déclaration (Douai, 7 nov. 1876 Sir. 77. 2. 260 et S. 45), et qui demeurait annexée à cette déclaration. A défaut de ces conditions, l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y était né restait Français, alors même que, dans le pays auquel appartenait sa famille, il aurait été considéré comme ayant la nationalité de ce pavs (Charabéry, 9 févr. 1898. D.P. 1900. 2. 377').

Il ne pouvait être suppléé à la déclaration faite dans l'année de la majorité au moyen d'une déclaration faite à l'avance parle père au nom de sou enfant mineur (Paris, 5 août 1S86, D.P. 87. 2. 13. - Comp. Limoges, 13 mars 1889, D.P. 89. 2. 272).

La déclaration avait un effet rétroactif (Douai, 18 déc. 1854, Sir. ISôj. 2. 263, et S. 48; Rapport de iVI. Alb. Desjardins, D.P. 75. 4. 78, note 6).

Elle élait généralement considérée comme irrévocable (Trib. civ. Lille, 18 n «i 1672, Sir. 1872. 2. 114, et S. 51 ; Trib. civ. Montdidier, 21 févr. 1884, et, sur appel, Amiens, 8 mai 1884, D.P. 85. 2. 259).

76. Le législateur de 18S9 est allé plus loin. Estimant que la naissance en France de deux générations successives doit donner aux enfants de la seconde génération les mœurs de l'esprit français, voulant, d autre part, mettre fin au fâcheux exemple que donnaient des familles étrangères implantées en France, qui bénéficiaient des avantages de leur séjour sur notre territoire et dont les enfants optaient généralement pour leur nationalité d'origine, afin d'échapper au service militaire, il a déclaré Français sans faculté d'option l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né.

Une exception a été apportée à celle règle, au cours de la guerre de 1914, par une loi du 18 oct. 1915, D.P. 1916. 4. 237. Aux termes de l'article unique de cette loi, l'art. 8, § 3. C. civ. ne s'applique pas à l'enfant né'eu France pendant la durée de la guerre ou dans l'année qui suivra la cessation des hostilités de parents belges, pourvu que le représentant légal du mineur, tel qu'il est indiqué dans l'art. 9 G. civ., déclare décliner pour celui-ci la qualité de Français dans les formes prévues par l'art. 6 du décret du

13 août 1889.

77. Des termes généraux de l'art. 8, attribuant la qualité de Français à tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y élait né, il résultait que l'enfant né en France, dont un des auteurs, soit le père, soit la mère, y était lui-même né, était Français sans faculté d'option (Paris, 2 juin 1891, D.P. 91. 2. 335; Req. 7 déc. 1891, D.P. 92. 1. 87, et la note de M. Pillet ; Sir. 1892. 1. 81; Paris, 30 juin 1892, D.P. 93. 2. 5i3; Rennes, 18 avr. 1893, D.P. 93. 2. 573; Civ.

14 avr. 1902, D.P. 1905. 5. 267; Req. 18 mars 1914 et la note de M. Binet, D.P. 1917. 1. 57.

78. Celle solution souleva des protestations de la part des Etats étrangers. On faisait remarquer qu'il n'était pas rationnel de faire dépendre du lieu de naissance de la mère la nationalité de l'enfant, alors que la naissance de ce dernier avait pu se produire en France d'une façon tout accidentelle (Rapport de M. Mir à la Chambre des députés. D.P. 93. 4. 109; Rapport de M. Thézard, D.P. 93. 4. 109, note 1). Le législateur fit droit à ces réclamations; la loi du 22juill. 1893 (D.P. 93. 4. 108j décida que l'enfant né d'une mère elle-même née en France serait Français, mais pourrait décliner la qualilé de Français dans l'année qui suit sa majorité. En même temps, elle assimila à cet enfant l'enfant naturel dans deux cas.

§ 2. — A quels enfants s'applique l'art. 8-3».

79. — I. Enfant légitime. — L'enfant légitime né en France de parents étranger»

nés eux-mêmes l'un el l'autre en France, ou dont le père seul y est né, est Français sans faculté d'option (C. civ. art. 8-3»).

Il en est de ftiême de l'enfant dont la mère seul est née en France.

.Mais, à la dillérence de l'enfant dont le père seul est né en France, qui est définitivement Français, l'enfant dont la mère seule est née en France peut décliner la nationalité française en se conformant aux disposilions de l'art. 8-4» (art. 8-3») {V. supra,

80. — II. Enfanls naturels. — L enfant naturel né en France devient Français, comme l'enfant légitime, soit lorsqu'il est reconnu pendant sa minorité, simultanément ou successivement , par ses deux auteurs euxmêmes nés en France, ou par un seul de ses auteurs lui-même né en France, soil lorsqu'il est reconnu simultanément car ses père et mère et que le père est né en France, soit enfin lorsqu'il est reconnu successivement par ses père et mère et que le premier qui l'a reconnu , que ce soit le père ou la mère, est lui-mèine né en France (Rapport de M. Wir, D.P. 93. 4. 109, note l. — Comp. AuBRY El Rau, t. 1, § G9, note 40).

81. Il garde, au contraire, la faculté d'opter pour la nationalité étrangère , conformément à l'art. 8-4», lorsqu'il est reconiru simultanément par ses père et mère et que le père n'est pas né en France, ou lorsque, reconnu successivement par ses père et mère, celui qui l'a reconnu le premier était né à l'étranger (art. 8-3°, al. 2. — AcriKV ET Rau, t, 1, § 70, p. 361-3G-2). Si l'enfant naturel n'est reconnu par aucun de ses auteurs ou s'il n'est reconnu qu'après sa majorité, il est Français sans faculté d'option.

§ 3. — Conditions pour que ces enfants soient Français.

82. — 1. Naissance en France. — La Eeule condition que la loi exige est que l'enfant et ses auteurs, ou du moins celui dont il prend la nationalité, soientnes en France.

83. Il résulte de là, tout d'abord, qu'on doit refuser le bénéfice de l'art. 8-3» à l'enfant conçu en France et né en pays étranger, sans qu'il y ait à distinguer s'il est légitime ou naturel(AuBnï ET Rau, t.1, § G9, note 33; Lai;bent, t. 1, n» 433; Baudry-Lacantinerik ET HoUQUES-FoL'RCADE, t. 1 , n»' 347 et 362; Weiss, t. 1, p. 91J.

84. Quant à l'expression « en France » , elle désigne non seulement le territoire continental de la France mais encore l'Algérie et les colonies de la Guadeloupe, de la Jlartiuique et de la Réunion, où la loi de 1889 a éié immédiatement applicable, et même les antres colonies auxquelle.s l'application en a été étendue par le décret du 7 fevr. 1897 (V. supra, n° 6). — V. toutefois en sens contraire, quant à ces dernières colonies, Weiss, t. 1, p. 237; Audi.vep, dans Cltinkt, 1898, p. 39). Mais elle ne comprend pas le territoire des pays de protectorat, qui conservent leur souveraineté (AuBBV et Rau, t. 1, § 69, note .32; Lesueur et Dreyfus, loc. cit.; Despao.net, Essai sur les protectorats, p. 315).

83. On doit considérer comme né en France l'enfant né t>ur un navire français, dans les eaux territoriales françaises ou en pleine mer, et même dans les eaux territoriales étrangères, si le navire est un bâtiment de f;uerre ou un paquebot postal jouissant des immunités des vaisseaux de guerre; c«s navires bénéficient, en eli'et, du privilège d'exterritorialité (Aibry et Rau, t. 1 , § 69, note 36, p. .'3.J9; Baudrï- LacaNTinerie et HOUQDES-FOURCADE, t. 1, n» 302; Despag.net, t. 1, n» 124; Cogordan, p. 77).

86. L'hôlel d'un ambassadeur ou agent ilfplomatique est considéjé, en droit international, comme faisant partie du territoire

de la nation que cet ambassadeur représente, mais celte fiction n'est admise qu'en ce qui concerne la sûreté de l'ambassadeur et l'inviolabilité de ses archives; l'individu né dans l'hôtel d'un agent diplomatique étranger en France ne devrait pas être réputé né à l'étranger, mais né en France, et pourrait invoquer le bénéfice de l'art. 9 (Aubry et Rau, t. 1 , § 69, note 38; Baudry-Lacanti- NERiE ET Houques-Fourcade, t. 1 , n» 362; Despagnet, loc. cit.; Cogordan, p. 77; G. DE Lapradelle, p. 214).

Inversement, l'individu né dans Thôtel d'un agent diplomatique français à l'étranger ne devrait pas être réputé né en France, mais à l'étranger (Baudry-Lacantinerie et HoDQUES- Foui'.cade, loc, cit.; Cogordan, P- 77). . .

87. En ce qui concerne les territoires ayant appartenu à la France et qui ont cessé d en faire partie, les individus nés sur ces territoires avant leur séparation sont considérés comme nés en France, car on ne peut donner d'elTet rétroactif à la séparation. C'est ce qui a été jugé à l'égard d'enfants nés en France d'une mère née en Alsace- Lorraine, avant que cette province fijt séparée de la France (Cons. d'Et. 23 juill. 1897, D.P. 99. 3. 19. — Selosse, p. 379; Cogordan, p. 77).

88. Cette solution a pourtant été contestée pour des territoires réunis à la France et de nouveau séparés d'elle par les traités de 1814 et de 1815. 11 a été jugé que ces territoires étaient censés n'avoir jamais appartenu à la France (Civ. le'aoùt 1836, R. 694; Req. 9 juill. 1844, R. 695; Paris, 11 juin 1833, D.P. 84. 1. 210).

Mais la solution contraire a prévalu. L'enfant né dans ces territoires est aujourd'hui considéré par la doctrine et la jurisprudence comme né en France (Cr. 7 déc.

1883 et les concl. de M. l'av. gén. Desjardins, D.P. 84. 1. 209, Civ. 25 févr. 1890, D.P 90

1. 322; 22 avr. 1890, D.P. 92. 1. 56; R'?! 20 mai 1895, D.P. 95. 1. 513 et la note de M. Guénée; Alger, 14 nov. 1899, D.P. 190L

2. 39, et, sur pourvoi, Req. 9 déc. 19G2, D.P. 1903. I. 3Ô. — Aubry et Rau, t. 1 , § 69, p. 359 et § 75 bis, note 31; Bacdry-Lacan-

TINEBIE ET HOUQUES-FOURCADE , t. 1, n» 347;

Beudant, t. 1, n» 19-2»; Wtiss, t. 1, p. 241 et s. ; Lesueur et Dreyfus, p. 31).

Ainsi l'individu né en Algérie d'un père Sarde, ni lui-même à Nice, alors que cette ville était française, est Français en vertu de la loi du 7 févr. 1851 , si dans l'année de sa majorité il n'a pas réclamé la qualité d'étranger (Alger, 14 nov. 1899, Req. 9 déc. 1902, précités).

89. A l'iuverse, un pajs annexé à la France ne devrait pas être considéré comme lui ayant toujours appartenu, et l'individu qui y serait né avant l'annexion ne devrait pas être réputé né en France. C'est ce qu'a expressément décidé la Cour de cassation en jugeant que les enfants nés en France, postérieurement à l'annexion, d'individus nés sur le territoire avant l'annexion, doivent être considérés comme nés en France d'un étranger [[ui n'y est pas lui-même né et tombent, suivant les domicilesqu'ils auront a leur majorité, sous l'application de l'art. 8-3°

Civ. 17 févr. 1903 et les concl. de M. le proc. gén. Baudoin, D.P. 1903. 1. 241. — V. toutefois en sens contraire : Décis. min. just. 17 avr. 1876, Bull. ynin. just., 1876, p. 229).

90. — II. Aucune autre condition n'est requise. — U n'y a pas à s'occuper de la nationalité antérieure de l'étranger. L'enfant né en France d'un ancien Français né en France devient Français, comme si son auteur avait toujours été étranger, eût-il perdu la qualité de Français pour avoir pris du service militaire à l'étranger. (Jn ne saurait objecter que cet enfant peut déjà invoquer

l'art. 10 comme fils d'ex- Français , car l'art. 8-3» lui facilite l'acquisition de la nationalité française (Paris, 2 juin 1891 , D.P. 92. t . 87. — Aubry et Rad , t. 1 , § 69 , note 31 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Focrcads, t. 1, n»349).

91. Aucune condition de résidence ou de domicile n'est exigée, soit de la part de l'enfant, soit de la part de l'auteur qui lui donne sa nationalité; il suffît que tous deux soient nés en Franco, fut-ce même accidentellement ( Aubry et Rau, t. 1, § 69, note 32; Hue, t. 1, n» 229; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcadk, t. 1, n» 318; Weiss, t. 1, p. 186).

92. On a soutenu que la règle posée par l'art. 8-3» devait recevoir exception à l'égard des étrangers dont la naissance n'a eu lieu en France (jue parce que leur père était obligé d'y résider pour l'exercice de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger et reconnues par le gouvernement français. C'est l'opinion qui fut émise par le rapporteur de la loi de 1889 au Sénat (Rapport Delsol, Journ. off., Sénat, Doc. parlem., 18S9, p. 23.3. — Hue, t. 1, n» 230; Weiss, t. 1, p. 189, note 5, et p. 237).

Mais on reconnaît, en gênerai, que l'opinion du rapporteur n'autorise pas à restreindre la portée de l'art. 8-3», qui est clair par lui-même, et que cette disposition est applicable aussi bien aux enfants des agents dijdomatiques qu'à ceux des simples particuliers (Aubry kt Rau, t. 1, § 69, note 34; Baudry-Lacantinerie El Houques-Fourcade, t. 1 , n» 350; Cogoruan, p. 111; Vincent, n»29; Rouard de Gard, p. 616; G. de Lapradelle, p. 242; Lesueur et Dreyfus, p. 23. — Comp., dans le même sens : Convent. franco belge du 30 juill. 1891, D.P. 92. 4. 63).

La même question s'élève au sujet de l'applicalion de l'art. 8, § 4 (V. in/ra, n» 10'J) et de l'art. 9 (V. infra, n« 1U7) et elle comporte la même solution.

Situation de ces enfants pendant leur niinorilii.

93. — L Les enfants qui sont Français sans' faculté d'option en vertu de l'art. 8ù» acquièrent cette qualité dès leur naissance, sans pouvoir la répudier. Ils ne pourraient la perdre que sans les conditions prescrites par le droit commun (Cons. d'Et. 31 m;.i 1895. D.P. 96. 3. 46).

94. Ils sont donc soumis en tous points à la législation française. Spécialement ils doivent satisfaire à la loi sur le recrutement avec la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge ; s'ils n'ont pas été inscrits sur les listes de recrutement, ils doivent être considérés comme omis (Cons. d'Et. 31 mai 1895, précité).

C'est à tort que la loi du 15 ju-ill. 18S9 sur le recrutement, votée quelques jours après celle du 26 juin 1889 sur la nationalité, s'était référée à la loi du 16 déc. 1874, que la loi du 26 juin 1889 venait d'abroger (Rennes, 18 avr. 1893, D.P. 93. 2. .=)73).

Les art. 10 et 11 de la loi du 21 mars 1005 sur le recrutement ont rectifié cette erreur en se référant au Code civil et aux lois sur la nationalité CV. Armée, n» 176).

95. — II. Les enfanls qui gardent la faculté d'opter pour la nationalité étrangère sont soumis aux mêmes règles que ceux qui ejitrent dans les prévisions de l'art. 8-4».

§ 5. — Non-rctroactioité des dispositions de l'art. 8-3°.

96. La question peut se poser de savoir quelle a été la situation des individus nés sous l'empire des lois de 1851 et 1874, lors de la promulgation de la loi du 26 juin 1889,

qui les a privés de la faculté doption. Quatre hypothèses doivent être distinguées.

97 Ire Hypothèse. — h individu ne en France de parents étrangers qui y sont nés eux-mêmes avait atteint sa majorité et exercé sa faculté de répudiation dans le délai légal avant la promulgation de la loi du -26 juin 1889. - Uans ce cas, il est certain que cet individu était devenu définitivement étranger et que la loi nouvelle n a m^ DU chaniïer sa nationalité Lyon, i a\ r. ^890 D P 90. 2. 26-2; Civ. 5 juin 1893, D.P. 93 ; 377. Weiss, t. 1, p. 2on).

Si 'au contraire, le délai légal était deja exDiré lors de ladite promulgation, sans que cet individu eût usé de son droit de répudiation. il est resté définitivement Français (l'anrès la législalion antérieure (frib. Lille, 5 déc '889, £ll-nei. 1890, p. 114 ; Chamhery, <) févT 1898, D.P. 1900. 2. 377),... alors même que dans le pays auquel appartient sa famille il serait considéré comme avant la nationalité de ce pays (Chambery, 9 fevr.

98 2' Hiipoihèse. — L'individu ne en France de parènis étrangers qui y sont nés cux-m^mes n'avait pas encore attemt sa maioriié au moment de la promulgation de la loi du 26 juin 1SS9. — Dans ce eus, il ne peut plus être question de droit acquis ; la l'acuité d'option établie par les lois de Ibol et de 1874 ne constituait pour 1 individu dont il s'agit qu'une simple especlalive dont il ne pouvait même pas se prévaloir, puisqu'il était encore mineur; d'^'H^"^^' fart 8 C. civ., modilie par la loi de lb89, a voulu que la qualité de Français, dont il était déjà investi du jour de sa naissance, lui appartînt d'une manière irrévocable Rennes, 18 avr. 1893, D.P. 93. 2. 5-;3; Civ. 5 juin 1893, D.P. 93. 1. 377; Douai, 7 août 1897, CLtNET, 1898, p. 748).

Il n'a même pas pu se prévaloir des conventions diplomatiques le dispensant de certaines obligations imposées, au J;rançais (Rennes, 18 avr. 1893, Civ. 5 juin ^893, pre-

cités)

Ainsi l'individu né en France d'un sujet an-lais qui lui-même y était né n'a pu, lorsqu'il n'avait pas atteint sa majorité lors de la promulgation de la loi du 20 juin 1b89, nour se 'soustraire au service militaire i^ ^ . - — ;;..»]..,:« Al-, irnUé. Hn 9S févr.

par des

en France, se prévaloir du traite du 28 1889 entre l'Angleterre et la France, lequel les ressortissants de chacun deu.\ Etats sont exempts dans l'autre de tout service militaire, puisque la qualité qui lui appartient est celle de ressorlissant français en vertu de la loi précitée du 2b juin 1889 (Civ. 5 juin 1893, précité).

^ 99, 3» Hypothèse. — L individu ne en Franc'e de parents étrangers qui y étaient nés eux-mêmes était majeur au moment de la promulgation de la loi du 26 juin 1889, mais n'avait pas dépassé sa vingt- deuxième année, et il n'avait pas encore exercé a ce moment la faculté de répudiation de la qualité de Français. - 11 a été juge que cet individu avait conservé le droit de réclamer dans l'année de sa majorité la qualité d'étranger (Trib. Alger, 22 févr. 1890, Trib. Lille, 6 mars 18;X), Trib. Cambrai, 29 mars 1890, Trib Lille, 7 août 18'J0, cités D.P. 91. 2. 3i;9 note 1; Trib. Lille, 1" mai 1890, D.P. Ml 2 173. - Hue, t. 1, n« 228; Vinxent, n»'33; WeiSS, t. 1 , p. 250: Campistkon, 11» 230 — V. dans le même sens, au sujet de la loi du 7 févr. 1851, Douai, 6 déc. 1890, 'te<:ue pral. de dr. inlern. pr., 1890-1891, p. 228). . . . , ,

tOO.Mais, d'après lopinion généralement admise, cet individu n'avait point de droit acquis à réclamer la qualité d'étranger; par mite, du moment que son état n'avait pas i<é filé sous l'empire de la loi ancienne, la Limité que lui accordait cette loi de répudier la qualité de Français ne constituait

pour lui qu'une pure faveur, une simple expectative que la loi de 1889 lui a légitimement retirée (AuBRY ET Rau, t. 1 , § 69, p. 860; Baudry-Lacantinerie et Houques- FouRCADE, t. 1, n»354; Lesueur et Dreyfus, p. 40; Rocard de Gard, p. 76; G. de LapradelL'-., p. 330, note 1; Chausse, Revue critiqu; 1S9I, p. 209; Stemler, dans Clunet, 18j0, p. 392.— V. en ce sens, lors de la mise en vigueur de la loi du 7 févr. 1851, Trib. civ. Seine, 20 févr. 1858, Gaz. trib., 2 avr. 18o8). — C'est la solution qu'a adoptée la chancellerie.

iO%. — i' Hypothèse. — En vertu de la disposition lormelle de l'art. 2 de la loi du 22 juill. 1893 ; « Les individusauxquels l'art. S, g 3, modifié, réserve la faculté de réclamer la qualité d'étrangers et qui auront atteint leur majorité à l'époque de la promulgation de la présente loi, pourront réclamer cette qualité en remplissant les conditions prescrites dans le délai d'un an à partir de celte promulgation. » La loi reconnaît ain?i la faculté de répudier la qualité de Français a des individus à qui celte faculté n'appartenait pas lorsqu'ils sont devenus majeurs (AUBRY ET Rau, t. 1, § 70, note 40 ; Baudrv-Lacan-

TINERIE ET llOUQUES-FOURCADE , n» 353).

4rt. 3. — Individus nés en France d'un

ÉTRANGER QUI LDI-MÈHE N'Y EST PAS NE, ET DOMICILIÉS EN FRANCE A L'ÉPOQUE DE LEUR M.UORITÉ (art. 8-4»).

102. Avant la loi du 28 juin 1S89.la situation de ces individus était réglée par 1 art. y : ils étaient étrangers, mais pouvaient devenir Français par une déclaration faite dans l'année de leur majorité.

103. Le fait qu'un individu est ne en France et qu'il a son domicile en France à l'époque de sa majorité a paru au législateur de 1889 un indice suffisant de son attachement à la France. Aussi lui a-t-il octroyé la qualité de Français, mais en lui réservant la faculté d'opter pour sa nationalité d'origine. C'est la condition juridique qu'avait attribuée la loi du 7 f^vr. 1851. modifiée par celle du 16 déc. 1874, à l'in lividu né en France d'un étranger qui lui-même y était né et que l'art. 8-3° a déclaré Français sans faculté d'option. .

Cette innovation se justifie notamment par la nécessité d'imposer le service militaire à des individus qui passent leur existence en France (AuBitv et Rau, t. 1 , § 70, n^,te 9). — Mais eU-3 a été critiquée au point de vue diplomaiiquN comme pouvant soulever des réclan ati ins des Etats étrangers (Beudant, t. 1, U" -il). ,„,„„,

104. L'application de 1 art. 8, § 4, a ete suspendue en vertu de la loi du 3 jiuU. 1917,

père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français (art. 12, al. 3); 4» les enfants mineurs d'un Français réintégré (art. 18).

§2. — Conditions requises pour l'application de l'art. 8-4°.

qui l'a remplacé, pour la durée de la guerre de 1914, par d'autres dispositions (D.P. 191». 4. 185).'

— Personnes auxquelles s'applique l'art. 8-4».

105. L'art. 8-4» vise les individus nés en France' d'étrangers, qui n'y sont pas euxmêmes nés. et domiciliés en France a l'époque Je leur majorité. Ceux qui ne sont pas domiciliés en France à cette époque sont régis

106. Aux individus régis par l'art. 8-4» il Y a lieu d'assimiler : 1» les enfants légitimes nés en France d'étrangers dont la mère seule y est elle-même née; 2" les enfants naturcds nés en France d'étrangers lorsqu'ils ont élé reconnus simultanément pendant leur minorité par leurs père et mère et que la mère seule est née en France, ou lorsqu'ils ont élé reconnus successivement et que l'auteur qui l'a reconnu le premier

ce soit le père

que

ou

le inere,

la mère, est ne l'étranger (Comp. Cbambéry, 24 janv. 1893, D.P. 05- 2. 451); 3» les enfanta mineurs d un

107. Pour pouvoir invoquer l'art. 8-4°, il faut : 1» être né en France ; 2» y être domicilié à l'époque de sa majorité.

108. — I. Naissance en France. — La naissance en France pour l'application de l'art. 8-4" doit s'entendre de la même manière que la naissance en France pour l'ap-. plication de l'art. 8-3° (V. supra, n« 84).

109. Y a-t-il lieu d'excepter de l'application de l'art. 8-4° les enfants nés d'étrangers qui ne sont retenus en France que par l'exercice de fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger et reconnues par le Gouvernement français? — V. sur cette question, qui s'élève dans les mêmes termes au sujet de l'application de l'art. 8-3°, supra, n°* 92.

110. — II. Domicile en France à l'époque de la majorité. — Le domicile dont il est parlé dans l'art. 8-4» doit s'entendre dans un sens large. Une résidence liab.tuelle équivaut au domicile proprement dit, l'intéressé fût -il en droit domicilié chez ses parents à l'étranger (Rapport de M. Antonin Dubost, Journ. off. du 17 juill. 1889; Alger, 8 mai

1901, D.P. 1903. 2. 436; Aix , 3 juin 1901, Sir. 1903. 2. 167; Trib. Saint-Etienne, 13 févr. 1902, D.P. 1903. 2. 21).

Ainsi est considéré comme étant domicilié en France celui qui y est fixé à demeure , comme y exerçant sa profession et y vivant habituellement (Trib. Saint-Etienne, 13 févr.

1902, précité).

Peu importe, à Cit égard, que la naissance de cet individu ait été consignée sur les registres de l'état civil d'un autre pays, où il a résidé, durant sa minorité, et où il a acquis, de son chef ou de celui de ses parents, un domicile légal (Même jugement).

Il a été jugé toutefois que le mineur né en France d'un père étranger, qui avait et a conservé son domicile en Suisse, est réputé lui-même, faute d'avoir manifesté une volonté contraire, domicilié à l'étranger lors de sa majorité, el n'a pis acquis la nationalité française par application de l'art. 8-4° (Trib. civ. La Rochelle, D.P. 1916. 2. 1).

Sur la question de savoir si un arrêté d'expulsion peut être pris contre l'individu né en France d'un étranger pendant sa minorité et fait obstacle à ce qu'il établisse sou domicile en France, V. infra, n°s 115 et s.

111. Le domicile exigé par l'art. 8-4° est un domicile personnel. Le domicile de droit que le mineur a chez ses parents en vertu de l'art. 102 C. civ. ne saurait y suppléer (Al-'er. 8 mai 1901, précité; Paris f 18 nov. 1907 D P. 1908. 2. 358; Douai, 9 déc. 19t;8, D.P.'l909. 2. 181).

112. Alors que les enfants des agents diplomatiques étrangers nés a l'hôtel d'ambassade sont réputés nés en France pour l'application de l'ait. 8-3°, on ne les considère pas comme domiciliés en France lorsqu'ils habitent cet holel à l'époque de leur majorité ; ces enfants ont, en elTet, le domicile de leurs parents, qui sont domiciliés de droit dans le pays qu'ils représentent ( Bau- DRY-L.iCANTlNERlE ET HuUllUES - FOUIICADE,

t. 1, n° 403; Cogorda.n, p. 111).

§ 3. — Situation juridique des individu»

visés par l'art. 8-4°.

tl3. 1. Pendant leur minorité. — On a soutenu que l'enl'ant né en France d'un étranger qui n'y est pas lui-même né est Français sous la double condition résolutoire 1 qu'il ne sera pas domicilia en France a l'époque de sa majorité ou qu'J déclinera

la qualité de Français dans l'année de sa majorité. C'est ce qui résulterait ; d'une part, de la place de l'art. 8-4», placé au milieu de dispositions qui attribuent la qualité de Français d'origine aux individus qu'elles visent; d'autre part, de l'art. 17, qui considère comme perdant la qualité de Français celui qui décline cette qualité conformément à l'art. 8-4» ( Jlonlpellier, S mai 1891, D.P. 94. 2. 3'il, note 1).

Mais ces arguments ne sont que spécieux. D'abord, il est inexact de faire du domicile en France à l'époque de la majorité une simple condition de l'acquisition de la qualité de Français. Ce n'est pas une condition, mais un élément même de l'attribution de la qualité de Français. Pendant toute sa minorité, l'individu visé par l'art. 8-4» est dans la même situation que celui que vise l'art. 9, à moins qu'il n'ait renoncé à la faculté de décliner la qualilé de Français (V. infra, n°137). Or celui-ci est incontestablement étranger, puisque l'art; 9, al. 3, lui permet d'opposer son extranéité. — La place donnée à l'art. 8-4» n'est pas plus décisive, car l'art. 8-5», qui le suit, s'appliqueà des individus qui sont incontestablement étiaiir gors, puisqu'il vise les étrangers naturalisés.

Enfin, l'art. 17 a très bien pu dire que l'individu qui décline la ((ualité de Français dans les termes de l'art. 84» perd cette qualité, puisqu'il venait effectivement de l'acquérir par le fait de son domicile en France au moment de sa majorité.

114. Aussi, suivant l'opinion généraleinent admise, l'individu né en France d'un étranger, né lui-même hors de France, est étranger comme l'enfant visé par l'art. 9, parce qu'il est impossible de savoir s'il remplira, à l'époque de sa majorité, la condition de domicile qui est nécessaire pour lui donner, réunie à la naissance eu France, la qualité de Français (Trib. Seine, 25 juill. 1889, Clunet, 18a0, p. 321 ; Cr. 19 déc. 1891 et la note de M. Dupuis, D.P. 93. 1. 329; Paris. 29 juin 1893, et la note de M. Despagnet, D.P. 9'k 2. 361 ; Cr. 22 déc. 1894, D.P. 95. 1. 136; Aix, 19 déc. 1907, D.P. 1910. 2. 98, et, sur pourvoi, Civ. 13 mars 1911, D.P. 1912. 1. 2.51. — AUBRY ET Rau, t. 1, § 70, note 11; Hoc, t. 1, n» 260; Daudrv-Lacanti- ^■ER1E ET 1[oi;ques-Fol-rca[)E, t. 1, n»410; Weiss, t. 1 , p. 195; Aodinet, d» 41; Vincent, n» 41 ; Lesueur et Dreyfus, p. 161; Rouard de C.\rd, p. 173; G. ue Lapradelle, p. 286).

115. Si l'on admet que l'individu né en France d'un étranger, né lui-même hors de France, est étranger pendant sa minorité, on doit, semble -t- il, en conclure qu'il peut être l'objet d'un arrêt d'expulsion, par application de la loi du 3 déc. 1849, et qu'il encourt les peines édictées par l'art. 8 de cette loi, s'il contrevient à cet arrêté (Cr. 19 déc. 1891 , Paris. 29 juin 1893, Cr. 22 déc. 1894, précités; 21 janv. et 30 mars 1898, et la note de M. Dupuis, D.P. 99. 1. 321; Alger, 28 déc. 1899, Clunet, 1900, p. 152; 8 mai 1901, D.P. 1903. 2. 436; Aix, 3 juin 1901, Clunet, 1902, p. 827; Cr. 17 juill. 1903, ihid., 1904, p. 700; 20 févr. 1908, D.P. 1909. 1. 542; Douai, 9 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 181; Cr. 10 juill. 1913, D.P. 1916. 1. 48).

116. Mais, si le mineur dont il s'agit peut être l'objet d'un arrêté d'expulsion, cette mesure l'empêche-t-elle de rentrer en France pour y fixer son domicile et revendiquer la qualilé de Français que lui attribue l'art. 8-4», lorsqu'il est domicilié en France à l'époque de sa majorité'? Les arrêts et les auteurs cités au numéro précédent l'ont admis, par ce motif que la rentrée en France constitue un délit dont l'intéressé ne peut se prévaloir pour lui faire produire un effet juridique en sa faveur.

L'opinion contraire a été consacrée par de nombreuses décisions, parmi lesquelles un

RliP. PIUT. DALLOZ. — VIU.

arrêt des chambres réunies, rendu dans le cas de l'art. 10, qui décident que l'Administration ne saurait avoir le droit de paralyser par une mesure administrative la faculté que lui donne la loi de devenir Français (Montpellier, 8 mai 1891, sous Cr. 19 déc. 1S91, Sir. 1892. 1. 107; Ch. réun. , 9 déc. 1896, D.P. 97. 1. 161, avec les concl. de M. le proc. gén. Manau (arrêt concernant le cas de l'art. 10); Aix, 18 nov. 1898, Sir. 1901. 2. 133; Cr. 22 juill. 1899, D.P. 1903. 1. 28; Aix, 1" juin 1900, Clunet, 1902, p. 826; Paris, 18 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 358; Civ. 2 mai 1910, D.P. 1911. 1. 257, et la note de M. Audinet. Sir. 1912. 1. 369. — Aubry et Rau, t. 1, § 70, note 11; Weiss, t. 1 , p. 190, note 1 ; Geouffre de Lapr^vdelle, p. 293 et s.; Glard, p. 217).

117. La condition de domicile en France est remplie, bien que l'individu se trouve, à l'époque de sa majorité, retenu en prison pour y purger une condamnation (Civ. 2 mai 1910, précité).

Mais il a été jugé que l'individu né en France de parents étrangers, qui a été expulsé, ne peut avoir en France un domicile légal sans que son père y soit domicilié, ni domicile personnel, à cause de l'arrêté d'expulsion, et ne peut, par conséquent, devenir Français (Douai, 9 déc. 19U8, D.P. 1909. 2. 181).

Suivant un arrêt, l'individu né en France d'un étranger et qui ne peut acquérir la qualité de Français par application de l'art. 8, § 4, C. civ., par la raison qu'il se trouvait en France au jour de sa majorité au mépris d'un arrêté d'expulsion, peut, malgré l'arrêté d'expulsion, réclamer la qualité de Français en se conformant aux formalités prescrites par l'art. 9 C. civ. (Paris, 4 févr. 1898, sous Cr. 30 mars 1898, D.P. 99. 1. 321, et la dissertation de M. Dupuis).

lis. Etranger pendant sa minorité, l'individu dont s'occupe l'art. 8-4» est régi, au point de vue de sa capacité, par la loi nationale de son pays d'origine (Arg. art. 3, al. 3, G. civ.).

119. Devenu Français, lorsqu'il est domicilié en France à l'époque de sa majorité, il acquiert cette qualité avec effet rétroactif dès sa naissance. Ceci résulte a contrario de l'art. 20 C. civ., qui, écartant la rétroactivité dans un certain nombre de cas, ne vise pas l'art. 8 (Aubry et Rau, t. 1 , § '70, texte et note 11, p. 363; Baudry-Lacantinerie et Hodques-Fourcade, 1. 1, n»411; Weiss, t. 1, p. 193 et s.; Audinet, n» 43; Surville et Artiiuys, n» 39; Vincent, n»* 39 et 40. — Contra : Despagnet, n» 128; Lesueur et Dreyfus, p. 164; Rouaro de Card, p. 163; Geouffre de Lapradelle, p. 311. — Comp. Aix, 18 nov. 1897, Clunet, 1898, p. 925).

Il en résulte : 1» que son état, sa capacité, ses relations de famille, sont gouvernés rétroactivement par la loi française; 2» que le cohéritier français ne pourra lui opposer le droit de prélèvement résultant de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819 sur les biens d'une succession ouverte avant sa majorité ;3° que l'infraction commise à l'étranger pendant sa minorité est justiciable des tribunaux français (C instr. art. 5); 4» que son extradition sera refusée pour crime commis à l'étranger pendant sa minorité ; 5" qu'il ne peut être recherché pour infraction à la loi du 8 aoijt 1893 sur le séjour des étrangers en France (Trib. corr. Seine, 20 mars 1894, Clunet, 1894, p. 539); 6° que sa femme et ses enfants sont eux-mêmes devenus Français, la femme par son mariage (art. 12), les enfants par leur naissance d'un Français (art. 8-1») (Weiss, 1. 1, p. 194; Daudry-Lacantinf.rie et IIouques-Fourcade, loc. cit.). 120. — IL Pendant l'année qui suit sa majorité. — L'individu né en France d'un étranger, né lui-même à l'étranger, est Français s'il est dnm'pilié en France lors

de sa majorité; mais comme il peut, dans l'année qui suit sa majorité, ûécliner la nationalité française, il en résulte que, à partir de la majorité et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-deux ans, il est Français sous condition résolutoire et étranger sous condition suspensive.

La faculté de répudiation qui lui est ré» servée par la loi ne constitue, en effet, qu'un» condition résolutoire, qui ne suspend pas, en sa personne, la jouissance de la qualité de F'rançais, dont il ne se trouve dépouillé qu'au moment oià la condition s'accomplit (Civ. 16 et 22 avr. 1896, D.P. 97. 1. 95; ïrib. Saint-Etienne, 13 févr. 1902, D.P. 1903. 2. 21).

121. Etant Français tant qu'il n'a pas décliné cette qualité, il peut et doit être inscrit sur les listes électorales dès qu'il a atteint sa majorité et sans attendre l'expiration de l'année qui la suit (Civ. 16 et 22 avr. 1^96, précités; 2i juill. 1899, D.P. 1901. 1. 548).

Il devient immédiatement éligible, sans qu'on puisse lui opposer la disposition do l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889, qui ne s'applique qu'à la naturalisation proprement dite.

Il ne peut, après sa majorité, être l'objet d'une demande d'e.xtradition de la part d'une puissance étrangère à raison d'un délit commis par lui durant sa minorité (Weiss, t. 1, p. l9i:-4>').

L'infraction commise par lui, avant sa majorité, en pays étranger, sera justiciable, après sa majorité, des tribunaux français (Weiss, p. 19't-3»).

122. Il est porté sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de sa majorité, s'il n'a été renoncé en son nom, pendant sa minorité, à la faculté de décliner la qualité de Français (V. infra, n» 137 ; L. 21 mars 1905,

Mais, s'il décline la qualité de Français, il devient étranger avec effet rétroactif.

123. — III. Afircs l'expiration de l'année qui suit leur majorité. — L'individu né en France de parents étrangers, qui est domicilié en France à l'époque de sa majorité, devient définitivement Français s'il laisse expirer l'année qui suit sa majorité sans décliner la qualité de Français. Il n'a pour cela aucune formalité à remplir, aucune déclaration à faire.

La déclaration qu'il ferait, à l'effet de décliner la qualité de Français le lendemain du jour où a expiré sa vingt-deuxième année, serait tardive et inopérante (Trib. civ. Saint- Etienne, 13 févr. 1902, D.P. 1903. 2. 21).

124. Il est réputé avoir toujours été Français dès sa naissance, ainsi qu'il résulte de l'art. 20, al. 1, lequel énumérantles individus qui deviennent Français sans rétroactivité, ne cite pas ceux rentrant sous l'application des art. 8-3» et 4» (Civ. 24 juill. 1899, D.P. 1901. 1. 548.

125. S'il s'est marié pendant sa minorité, sa femme est Française (Aubrv et Rau, t. 1, § 70, texte et note 12, p. 365; Baudry-Lacantinerie ET IIouques-Fourcade, loc. cit. — V. aussi : Weiss, t. 1, p. 194).

Il en est de même de ses enfants nés à l'étranger (AuBRY et Rau, t. 1, § 70, note 13).

§ 4. — De la faculté de décliner la nationalité frança'ise.

126. — I. Cond'it'wns auxquelles est subordonnée cette faculté. — Trois conditions sont nécessaires pour que l'individu né en France de parents étrangers et qui est domicilié en France à l'époque de sa majorité puisse décliner la qualité de Français. Il faut : 1° qu'il fasse sa déclaration dans l'année do sa majorité; 2» qu'il prouve qu'il a conservé la nationalité étrangère; 3» qu'il justifie avoir satisfait ans lois militaires de son pay».

Les autres individus régis par l'art. 8-4» (V. supra, w 106) doivent remplir les mêmes conditions. . , ^

Aucune autre condition n est requise.

Ainsi on ne saurait imposer à ces individus la nécessité d'obtenir, pour décliner la nationalilé française, l'autorisation du Gouvernement français, par application de 1 art. 1/-1° C. civ. (V. inf>a, n» 3-29).

Ces conditions peuvent être modifiées par des traités. , ,, ■ j ,„

127 — 1° Déclaration dans l année de la majorilé. — L'individu né en France d'un étran'-er qui n'v est pas lui-même ne, et domicilié en France à l'époque de sa majorité, doit pour décliner la qualité de Français, faire une déclaration d'extriineile , qui est soumise aux formes prescrites par l.ar'- •• G civ.; et par le décret du 13 août lbb9 (Cire. 28 iioût 1905, modèle n» 5).

La déclaration doit être enregistrée au ministère de la Justice, puis insérée au builetin des lois. L'enregistiement est requis a peine de nullité.

128. Rien ne peut suppléer cette déclaration. C'est ainsi qu'il avait été jugé, sous le régime des lois de 1.S51 et de 18;4, qu un enlant ne perdait pas la qualité à laquelle ces lois lui donnaient droit par la déclaration faite par le père, à la municipalité de la commune où l'enfant était né, qu'il entendait que son fils fût étranger et qu il 1 avait fait inscrire, à cet elïet, sur les registres de bourgeoisie d'une ville étrangère (Irib civ. Seine, 10 avr. 1886. et Paris, 5 août 18b6, D.P. 87. 2. 13. — Weiss, t. 1, p. 211). ,

129. Une année lui est accordée a partir de sa majorité pour faire la déclaration. Passe ce délai, il est définilivement Français.

Du moment qu'on admet que cet individu est étranger pendant sa minorité, il aurait dû en résulter logiquement que sa m.njorite devait être fixée par sa loi nationale. Pour supprimer toute inexactitude ainsi que toute inésalité entre étrangers, l'art. 8-4» dit expressément que la majorité à partir de laquelle court le délai d'un an pour la déclaration est la majorité réglée par la loi française, j , ,

130. L'individu qui se trouve dans le cas de l'art 8-4» et qui, appelé à participer aux opérations du recrutement, excipe de son extranéité, est dispensé de la formalité de la déclaration (Bauury-Lacantinerie et HouQUES-FouRCADE, t. 1 , n» 407; Campis- TBON, n-lOV et 108). '.

131. La loi ne dit pas par qui doit être fournie l'attestation prescrite par l'art. 8-4". A ilJi'aut de convention diplomatique, elle doit être délivrée par les agents diplomatiques de préférence aux agents consulaires du pays du déclarant (Av. Cons. d'Et. 29 avr. 1890, Bidl. niin.just., 189U, p. 358. — BaUDRY-LaCAKTINERIE et IIOL-QUES-FOURCADE,

t. 1, n» 408 ; Weiss, 1. 1 , p. '213).

Si la législation nationale du déclarant ne permettait pas la délivrance de cette allestation il pourrait y être suppléé par un certificat d'immatriculation sur les registres djin consulat étranger (Ai dry et Rau, t. 1, § <0, p. 368, note 23; Bauhry-Lacantinerie et HOUQDES-FOURCADE, 1. 1, n» 408 ; WEISS,t. 1, p 216. V. cependant Av. Cons. d Lt., 29 avr. 1890, précité).

132. La France a avec certains pays des conventions diplomatiques qui règlent la délivrance de cette attestation et désignent les autorités compétentes pour la délivrer.

Un arrangement de ce genre a été passe, BOUS l'empire de la loi du 16 dec. 18/4, entre la France et l'Angleterre (Cire. mm. just. 7 i^nv.l876,Jïu!i.riim.jj'S(.18;6,p. lo. — CouoRDAN, La naiionalité, p. o38; Weiss, t. 1. p. 213-214. .

133. 2» Comervalion de la nationalité étrangère. — Pour être admis à décliner la nationalité française, l'individu visé par

l'art. 8-4» doit justilier qu'il a conservé sa nationalité d'origine. Cette justification consiste en une atte'station en due forme deson gouvernement, qui reste annexée à la déclaration. .

Cette prescription, empruntée a la loi du 16 déc. 1874, a pour but d'empêcher que des individus sans nationalité définie restent dans la situation des individus sans patrie (hi'imalhlosen).

La justification doit, comme la déclaration, être faite dans l'année de la majorité. C'est ce qui avait été jugé par application de la loi de 1874 (Douai, 7 nov. 1876, Sir. 1877. 2. 260. — Weiss, t. 1, p. 212, note 1).

134. — 3» Soumission au service militaire dans son pays. — Le déclarant doit enfin, s'il est du sexe masculin, produire un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays. ,

ilais ce certificat n'est exigé que « s il y a lieu », c'est-à-dire si le déclarant n'échappe pas, en vertu d'une disposition de sa loi nationale, au service militaire de son pays: par exemple s'il s'agit d'une femme, ou si l'oplant appartient i un pays où le service militaire n'existe pas (AuBRV etRau, t. 1, § 70, notes 25 et 26, p. 3'J3 ; Huc, t. 1, n»252; Weiss, p. 219.

135. — II. Renonciation à la faculté de décliner la qualité de Français. — Parvenu à sa majorité, l'individu régi par l'art. 8-4° peut renoncer à la faculté que notre loi lui reconnaît de décliner la nationalité française. La loi ne le ilit pas, mais on ne saurait lui refuser une faculté que l'art. 9 accorde a celui dont il règle la situation, qui est moins favorable aux yeux de la loi française que celle de l'individu régi par l'art. 8-4». C'est d'ailleurs conforme au droit commun : un majeur peut toujours disposer de ses droits.

136. Doit-on 'lui reconnaître culte faculté pendant sa minorité? La loi du 16 déc. 1Si4 la lui accordait dans certains cas. La loi du 20 juin 1889 gardait le silence. L'art. 11 du décret du 13 août 1889, rendu pour son exécution, disposait expressément que la renonciation du mineur à la faculté qui lui appartenait, par application de l'art. 8-4», de décliner, à sa majorité, la qualité de Français, était faite en son nom par les personnes désignées dans l'art. 9, § 2, C. civ. (art. 9, ^ 10, depuis la loi du 22 juill. 1893). ' Mais une controverse s'était élevée sur la légalité de cette disposition , et la Cour de cassation avait adopté l'opinion qui la considérait comme dépourvue de valeur légale et contraire à la loi (Req. 26 juill. 1905, avec le rapport de M. le conseiller Marignan et la note de M. Pierre Binet, D P 1906. 1. 25. — V. dans le même sens : Alger, 27 avr. 1904, Clu.net, 1904, p, 92y).

13'7. La question est aujourd'hui d.jpourvue d'intérêt. Une loi du 5 avr. 1909 (D.P. 1909. 4. 63) est venue consacrer expressément la solution donnée par le décret du 13 août 1889. En ellet, aux termes de cette loi, lorsque le représentant légal d'un mineur, qui se trouve dans les conditions de Fart. 8-4», a renoncé, au nom de celui-ci, à la faculté qui lui appartiendrait de décliner la qualité de Français, le mineur n'est plus recevable a user de cette faculté (C. civ. nouvel art. 20, al. 2).

Cette disposition s applique aux quatre cas dans lesquels un enfant, investi provisoirement de la qualité de Français, garde la faculté de la décliner dans 1 année de sa majorité : enfants visés par l'art. 8-3», par l'art. 8-4», par l'art. 12, al. 3, et par l'art. 18.

138. Les représentants légaux qui peuvent renoncer au nom du mineur à la faculté de décliner la qualité de Français sont les personnes désignées à l'art. 9, §. 10 (V. xnfra, n» 191).

139. L'art. 2 de la loi du 5 avr. 1909 contient la disposition transitoire suivante : « Les individus auxquels la faculté de décliner la qualité de Français est réservée p.ir l'un des articles ci-dessus, qui se trouveront, lors de la promulgation de la présente loi , dans l'année de leur majorité, pourront, pendant ladite année, renoncer au bénéfice de la déclaration souscrite en leur nom par leur représentant légal au temps de la minorité. Il en sera de même de ceux qui, mineurs au moment de la promulgation de la loi, deviendront majeurs dans les six mois qui la suivront. Les autres mineurs conserveront définitivement le bénéfice de la déclaration souscrite en leur nom si, dans le même délai de six mois, leur représentant légal n'y a pas renoncé.

"140. La même controverse s'était élevée sur la question de =riV)ir si l'individu qui jouit de la faculté de ré.judiation peut, pendant sa minorité, re;i' iicer tacitement à ce droit, notamment par le fait que, porté sur le tableau de recensement, il a pris part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité (V.dans le sens de la validité de cette renonciation ; Aibry et Rau , t. 1, §70, texte et notes 19 et 37; Despagnet, ïoc. cit.; CoGORHAH, p. 97; Lesueur et Dreyfus, p. 242. — Contra: Bauury- Lacaxtinerie et Houquf.s-Fourcade, t. 1, n«» 352 et 405; Huc, t. 1 , n»» 261 ; Weiss, t. 1, p. 205; Clunet, 1891, p. 56). Mais la question ne peut pas se poser, dans l'opinion consacrée par la Cour de cassation, d'après laquelle la renonciation tacite à la faculté de répudiation résultant, aux termes de l'art. 11 , § 1 , de la loi militaire du 15 juill. 1889 ('aujourd'hui art. 11 de la loi du 21 mars 19U5), du fait pour l'enfant d'avoir pris part aux ojiérations du recrutement de l'armée, doit s'entendre d'une participation au recrutement de la classe dont la formation suit l'époque de sa majo- * rite, et non d'une classe antérieure sur les I tableaux de recensement de laquelle il aurait été porté à tort (Req. 26 juill. 1905, et la dissertation de M. Binet. D.P. 1906. 1. 27).

141. Si l'individu auquel s'applique 1 art. 8-4» participe aux opérations de recrutement, après sa majorilé, sans exciper de son extranéité, il perd le droit de décliner sa qualité de Français (Aubry et Rau, t. 1 , § 70, note 19; BAUDRY-LAC.iiNTiNERiE et Houques- FouRCADE, n» 405; Cogordan, p. 197; RoDARD DE Gard, p. 197).

142. — III. Effets du défaut de répudiation ou de la renonciation à la faculté de répudiation. — L'individu qui jouit de la faculté de décliner la qualité de Français et qui n'en use pas ou renonce à la faculté d'en user est considéré comme ayant été î'ranç.ais dès sa naissance.

143. — IV. Effets de la répudiation. — Suivant la doctrine généralement admise, celui qui a répudié la nationalité française en vertu de l'art. 8-4» (ou des art. 8-3», 12, al. 3, et 18) est considéré comme ayant toujours été étranger; la réçudiation , dans ce système, doit être assimilée à l'événement d'une condition résolutoire; elle a un effet rétroactif (Baudrv-L,\cantinerie et HouQUES-FouRCADE, t. 1, n» 412; W'eiss, t 1 p. 222 et s.; Lesdeur et Dreyfus, p. 152. — Comp. Civ. 16 et 22 avr. 1896, D.P. 97. 1. 95 et note 1).

Cependant/ d'après une autre opinion, l'option n'aurait d'effet que pour l'avenir (Aubry et Rau, t. 1, § 70, note 38; Vincent, n» 48; Campistron, n»' 185 et s.).

144. Par l'clTet de sa rétroactivité, la répudiation de la qualité de Français faite par le chef de famille enlève la nationalité Irançaise à sa femme et à ses enfants déjà nés (Weiss, p. 223). .

145. La répudiation est irrévocable et '■ ne peut plus être rétractée (Baudrv-L.\-

3or

CANTINERIE ET HOUQL'ES - FOURCADE , t. 1,

1 46. L'individu qui a ainsi répudié la qualité de Français peut -il encore se prévaloir de l'art. 9 C. civ. pour réclamer cette qualité'? La jurisprudence lui avait refusé cette faculté dans une situation analogue (Req. 6 iuill. 1869, D.P. 72. 1. 55; Trib. civ. Lille, 18 mai 1872, Sir. 1872. 2. 1 14, et S. 51 ; Trib. civ. Montdidier, 21 févr. 1884, et, sur appel, Amiens, 8 mai 1884, D.P. 85. 2. 239; l\eq. 6 juin. 1896, D.P. 97. 1. 369, note de M. Dupuis. — Vincent, n» 49; G. de L.\pradelle, p. 278. — Contra : de Folleville, ii»a 180 et 181; Weiss, t. 1, p. 225 et s.).

iMais certains auteurs paraissent disposés à la lui reconnaître , bien qu'on ne doive pas accueillir avec faveur ces cliangemenls successifs de déterraination(BAt,iDRY-LACAN- TINERIE et Hol'QUes- Fourcade, t. 1 , n» 413; Weiss, t. 1, p. 89. — Contra : Al'bry et Rau, t. 1 , § 73, note 25).

En tout cas, cet individu pourrait se faire naturaliser Français ou même se faire réintégrer par décret, en vertu de l'art. 18

(BaL'DBY-LaCANTINERIE et IIOUQUES-FOUR-

CADE, t. 1, n»413; Weiss, t. 1, p. 224; Vincent, n»49; Rooard de Gard, p. 255). Mais la Chancellerie rejette toujours la demande de naturalisation (Cire. min. ju<t. 28 août 1893, Bull, min.just., 1893, p. 153).

§ 5. — Non-rétroactivité de l'art. 8-4°.

147. Il est hors de doute que le nouvel art. 8-4" C civ., tel qu'il a été modilié par la loi du 26 juin 1889, s'applique non seulement aux individus nés depuis la promulgation de la loi de 1889, mais aussi à ceu.x qui, nés auparavant, n'avaient pas atteint l'âge de vingt et un ans lors de la promulgation de cette loi, sans faire échec aux principes de non-rétroactivité des lois (Civ. 22 avr. 1896, D.P. 97. 1. 95; Trib. civ. La Rochelle, 24juinl9l3, D.P. 1916. 2.1.- AUBRV et Rau, t. i , § 70, note 41 , p. 374; Bal'dry-Lacanti-

NERIE et ilOUQUES-FOL-RCADE, n» 414;

Weiss, t. 1 , p. 227; Campistron, n» 231); ou suivant un arrêt qui s'inspire de la solution admise, par queli[ues arrêts postérieurs à la loi de 1889, avant la majorité !i.\ée par la loi du pavs d'origine de l'impé- Ir^intUlger, 26 oct. 1809, D.P. 1901. 2. 348).

148. A l'inverse, on admet que cette disposition est inapplicable à ceux dont la nationalité était définitivement fixée par la législalion antérieure au moment de la promul.uation de la loi du 26 juin 1889. Ainsi l'individu né en France d'un étranger, né lui-même à l'étranger, qui, lors de celte promulgation, non seulement était majeur, mais avait accompli sa vingt- deuxième année, sans avoir réclamé la qualité de Français, conformément à l'art. 9 ancien, n'a pu, bien que domicilié en France, invoquer l'art. 8-4», et se prétendre Français, à l'eû'et notamment d'être absous du chef de contravention à un arrêté d'expulsion (Lyon, 22 mai 1890, D.P. 91. 2. 389 et la dissertation de M. de Boeck; Trib. Lille, 11 juiU. 1890, Clunet, 1890, p. 928; Trib. civ. N'ancy, 11 oct. 1890, ibid., 1890, p. 924; Civ. 5 juin 1893, D.P. 93. 1. 377; Alger, 4 mai 1901, D.P. 1903. 2. 143: Civ. 12 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 332. — Ai-BRY et Rau, t. 1, § 70, note 42, p. 374; lire, t. 1, n» 232; Baudrv-

LaCANTINERIE et HoUQUES-Fot'RCADE, t. 1,

n» il4; Weiss, t. 1 , p. 226; Lesueur et Drkyi-us, p. 169; de Boeck, dissertation, D.P. 91. 2. 369. - V. toutefois en sens contraire : Trib. corr. Lyon, 28 janv. 1890, D. P. 91. 2. 309; Alger, 26 oct. 1899, D. P. 1901. 2. 348).

149. La loi nouvelle n'est pas davantage applicable à ceux qui, déjà majeurs lors de la promulgation de la loi du 26 juin 1889, n'avaient pas encore, à cette époque, atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis; ils n'ont eu, tn conséqi^ence, que la faculté de deve-

nir Français en faisant la déclaration prescrite par l'art. 9 ancien dans le délai d'un an à calculer à partir de leur majorité (Trib. Lille, 6 mars 1890, Clunet, 1890, p. 490; Trib. Cambrai, 29 mars 1890, ibid., p. 933; Lyon, 2 avr. 1890, D.P. 90. 2. 262; 22 mai 1890, D.P. 91. 2. 369; Douai, 11 juin 1891, D.P. 1902. 5. 234; Civ. 22 avr. 1896, Clunet, 1897, p. 353, D.P. 96. 1. 353: Dissertation de Jl. de Boeclt, D.P. 91. 2. 369, note 1. — AuBRY ET Rau, loc. cit.; Weiss, t. 1, p. 228- 229; LE.SUEUR et Dreyfus, p. 169; Ca.mpis- TRON, n»231. — Contra: Douai, 6 déc. 1890, Civ. 26 oct. 1891, D.P. 92. 1. 43; Baudry- Lacantinerie et Houqles-Fourcade, n»414; UoUARD DE Card, p. 192; G. de Lapradelle, p. 330, note 1).

Art. 4. — Individus nés en France d'un étranger qui n'y est pas né et qui ne sont pas domiciliés en France lors de LEUR majorité (art. 9).

§ 1". — Origine historique de l'art. 9.

150. L'ancien art. 9 C. Civ. permettait à l'étranger né en France de réclamer la qualité de Français , dans l'année de sa majorité , sans distinguer entre ceux qui y étaient domiciliés et ceuj qui n'y avaient pas leur domicile à l'époque de leur majorité

151. La naissance en France ne conférait que l'aptitude à devenir Français; jusqu'à la réclamation de la qualité de l'rançais, l'étranger né en France était considéré comme étranîrer (Req. 31 déc. 1860, D.P. 61. 1. 209; 16 avr. 1872, D.P. 72. 1. 392; Civ. 5 aoiît 1883, D.P. 83. 5, 195).

Il pouvait par suite être l'objet d'un arrêté d'expulsion (Paris, 6 févr. 1884, D.P. 85. 2. 44; Alger, 2 déc. 1886, D.P. 94. 2. 361, note 1). — La réclamation qu'il faisait ultérieurement de sa qualité de Français ne faisait pas disparaître l'infraction à l'arrêté d'expulsion.

152. La soumission devait être expresse et ne pouvait être suppléée par des équivalents (Civ. 8juill. 1846, D.P. 46. 1. 263; Civ. 14 juin 1900, D.P. 1901. 1. 387). -Des tempéraments furent C(>pendant apportés à cette règle par la loi du 22 mars 1849 (D.P. 49. 4. 72). Sur l'interprétation des dispositions de cette loi, V. Douai, 10 févr. 1867, D.P. 68. 2. 31 ; Amiens, 2i nov. 1868, D.P. 68. 2. 2'i0, et, sur pourvoi, Req. 27 janv. 1869, D.P. 72. 1. 55; Civ., 4 mai 1881, D.P. 81. 1. 486; Aix, 7 févr. 1885, D.P. 85. 1. 801, Sir. 85. 2. 137; Req. 29 déc. 1885, D.P. 86. 1. 309).

153. La jurisprudence admettait en général que la déclaration avait un effet rétroactif (Civ. 19 juill. 18i8, D.P. 48. 1. 129; Req. 29 déc. 1885, D.P. 86. I. 369. - Contra : Paris, 4 janv. IS47, D.P. 47. 2. 34; Bruxelles, 8 janv. .1872, D.P. 72. 2. 12).

154. Ces règles ont été profondément modifiées par les lois des 7 févr. 18"il et 16 déc. 1874, et en dernier lieu par les lois des 26 juin 1889 et 22 juill. 1893.

Actuellement les étrangers nés en France d'un étranger se divisent en trois catégories: l" ceux qui sont nés en France d'un étranger qui lui-même y est né et qui sont Français sans faculté d'option (nouvel art. 8-3»); 2" ceux qui sent nés en France d'un étranger qui n'y est pas lui-même né et qui sont domiciliés en France à l'époque de leur majorité : ils sont Français sous réserve du droit d'opter pour leur nationalité d'origine (nouvel art. 8-4>); 3» enfin, ceux qui sont nés en France d'un étranger qui n'y eiit pas né et qui ne sont pas domiciliés en France à l'époque de leur majorité. Ils sont étrangers , mais peuvent devenir Français par une déclaration que lo Gouvernement peut ne pas accepter. C'est de cette catégorie seule que s'occupe le nouvel art 9, tel qu'il a été rédigé par les lois des 26 juin

1889 et 22 juill. 1893. C'est d'elle seule qu'il est question ici.

§ 2. — Personnes auxquelles s'applique l'art. 0.

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