‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 127 sur 485 · Il a les mêmes droits que les Français d'origine · texte numérisé non relu

Il a les mêmes droits que les Français d'origine

Ainsi, il devient électeur et doit être inscrit sur la liste électorale (Baudry-LacantifJERIE ET Il0UQUE.S-F0URCAnE, t. 1, n» 398 ; Weiss, t. 1 , p. 156 et s. ; Vincent , n» 151 ; RoL'ARD de Card, p. 158 et 183. — Comp. Civ. 16 et 22avr. 189G, DP. 97. 1. 95).

Mais, suivant une opinion, il ne serait éligible qu'après l'expiration du. délai de deux ans imposé aux naturalisés par l'art. 3 de la loi du 20 juin 1889, car s'il ne tient pas ses droits d'une véritable naturalisation, le Couvernement a la faculté de refuser l'enregistrement de sa déclaration (.N'ancy, 25 mars

1890, et la note de M. de Boeck, D.P. 91. ] 2. 89. — AuBRY ET Rau . t. : . !i 73 ter, note 5; Beudant. t. 1, n»' 30 et 34; Lesueur ET Dreyfus, p. 95; Audinet, n- 85).

On admet, au contraire, dans une autre opinion, qu'on ne peut lui appliquer l'art. 3 de la loi du 23 juin 18S>.i, qui ne s'applique qu'aux naturalisés par décret (Baudry Lacan-

TINERIE ET HOUQUES-FOURCADE, t. 1, n» 398;

AVeisï , t. 1, p. 157, note 1; Campistron, n» 144; Rouard de Card, p. 158).

212. L'individu devenu Français par voie de déclaration est soumis aux mêmes obligations que le Français d ot igine.

En ce qui concerne le service militaire,, il est porté sur le? tabitïux de recrutement de lô première classe formée après son changement de national'.té. D'autre part, il est Tncorporé en même temps que la classe avec laquelle il a pris part aux opérations du recrutement (L. 21 mars 1905, art. 12, S 2) (V. Armée, n' 200).

213. la déclaration de l'étranger réclamant la qualité de Français ne produit effet q je du jour où elle a été reçue (C. civ. art. 9 S '; Décr. 13 août 1889, art. 8). Elle n a ps; d'effet rétroactif (C. civ. art. 20, modifié par la loi du 26 juin 1889).

La question était discutée avant cette loi (V. dans le se-„s de la rétroactivité : Paris, 11 déc 1847, D.P. 48. 2. 49; Civ. 19 juiU. 18't8. D.P.4S. 1. 129, Sir. 1848. 1. 529 avec les conc; de M. Nicias-UaiUard et la note de M. D&îl'leneuve; Trib. civ. Seine, 16 janv. 1875^. Cl^net, 1874, p. 32; 5 avr. 1878. ibiJ,', 1878, p. 502; Paris, 6 févr. 18&1, Sii. 85. 2. 215; Aix, 7 févr. 1885, Sir. 1885. 2. 132; Req. 29 déc. 1885, D.P. 86. 1. 369. — Merli.n, v» Français, § 1, n» 1; Toullier, t. 1, n» 2ul ; AuBRY et Rau, 4» éd., t. 1, 5 70, note 10; de Folleville, n°5 159 et s. ; Despaonet, n» 176. — Dans le sens de la non-rétroaclivité ; Cons. d'Et., 19 janv. 1877, Alger, 2 déc. 1886, Sir. 1887. 2. 5, Reo. Cons. d'Etat, n" 68. — Duranton , t. 1, n« 199; Foelis et Démangeât, t. 1, p. 41; Demante et Colmet de Santerre, t. 1 , n» 19 bis, ni ; Laurent, t. 1 , n» 339 ; lluc, t. 1, n» 294 ; Baudry-Lacantinerie et HouQUES-Four.CïDE, n» 399; Brocher, t. 1, p. 215 et s.; Cogordan, p. 80; de Folleville, n»s 159 et s. — Comp. Demolojire, t. 1, n» 163 ; Weiss, 1» éd., t. i, p. 381 et s.). 214. De la non-rétroactivité de la déclaration, il résulte :

l' Que tous les actes valablement faits par le déclarant, antérieurement à son option pour la nationalité française, doivent être respectés, s'ils sont conformes à la loi étrangère et ne sont pas contraires à l'ordre "public international français. La loi française ne régit que les actes à venir (Aubry et Rau, i. i , § 73 ter, p. 430; Weiss, t. 1, p. 164; Cogordan, p. 145);

2" Que le fils d'étranger ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819 sur le partage des successions entre Français et étrangers et qu'il peut, au contraire, se le voir opposer, s'il n'a opté pour la nationalité française qu'après l'ouverture de la succession (Weiss, 1. 1, p. 166; de Folleville, n» 162) ;

3» Que son intervention dans un acte notarié, comme témoin, vicierait l'acte, malgré l'option qu'il ferait postérieurement pour la nationalité française (Weiss, t. 1, p. 167; DE Folleville, n°165);

4° Que si cet individu s'est rendu coupable d'une infraction punissable à l'étranger avant son option, il ne pourra être poursuivi devant la juridiction franç:iise après son option pour la nationalité française ( C. instr. art. 5, modifié par les lois des 27 juin 18GG et 3 avr. 1903. — AVeiss, t. 1, p. 167 ; DE Folleville, n" 167 et 168. — Conlra : C. d'ass. du Nord, 3 aoiH 1877; Rec. des arrêts de Vouai, t. 35, p. 73);

5» Que s'il a commis un crime à l'étranger avant son option, il ne peut ni être puni par les tribunaux français, ni être extradé, parce que les Etals n'extradent pas leurs nationaux (Trib. corr. Nancy, 21 juill. 1898, Ci.UNET, 1898, p. 1058. — V. toutefois la convention franco -anglaise d'extradition du 14 août 1876. — Weiss, t. 1, p. 167 et s.) ;

6» Qu'il ne peut plaider devant les tribunaux français sur une instance déjà liée au moment de son option, si l'on admet que les étrangers ne peuvent plaider en Francs (Alger, 29 avr. 1895, Clonet, 1896, p. 164. - Weiss, p. 169) .

215. Dans le svstème de la rétroactivité (admis avant la loi du 26 juin 1889), la femme et les enfants mineurs de l'étranger qui avait réclamé la qualité de Français devenaient Français (Civ. 29 déc. 1885, D.P. 86. 1. 369). Quelle est leur situation sous l'empire de la loi du 26 juin 18S9, qui a consacré la règle de la non-rétroactivité dans le nouvel art. 2ll C. civ. ? Logiquement, on devrait décider que la femme et les enfants ne sont pas atteints par l'option. Mais la question se complique à cause de la disposili'-.n de l'art. 12 G. civ. relative à la femme et aux enfants majeurs ou mineurs de l'étranger naturalisé, qui attribuent à la naturalisation un elTet collfclit. Or, on prétend que la naturalisation dont parle l'art. 12 doit s'étendre dans un sens large, qui comprend l'acquisition de la qualité de Français par déclaration. C'est la solution qu'ont adoptée l'art. 5 du décret du 13 août 1889 et la circulaire du garde des sceaux du 23 août suivant, qui prescrivait de joindre la demande de la femme et des enfants majeurs à la déclaration faite par le mari, le père ou la mère, ainsi que l'acte de mariage du déclarant et les actes de naissance de ses enfants mineurs (Nancy, 25 mars 1890, D.P, 91. 2. 89 et la note de M. de Boeck; Douai, 11 mars 1901. Sir. 1903. 1. 105; Cr. 3 mai 1901, sol. irapl., D.P. 1903. 1. 129. - Aubry et Rau, t. 1 , § 72, note 34, § 73, notes 7 et 57; Hue, t. 1 , n» 263; Beudant, n» 33; Slrville et Arthuys, n» 78; Campistron, n»' 146 et s.; Lesueur et Dreyfus, p. 138; de Boeck, dissertation, D.P. 91. 2. 89, note 2).

216. ilais cette solution est vivement contestée par beaucoup d'auteurs, qui refusent d'assimiler à la naturalisation l'acquisition de la qualité de Français par déclaration, qu'on a qualifié à tort de naturalisation de faveur. La jurisprudence a souvent refusé, dans d'autres circonstances, d'assimiler la naturalisalion dite de faveur à la naturalisation proprement dite (Civ. 3 août 1871, D.P: 71. 1. 243; 19 août 1874, D.P. 75. 1. 151 ; Douai, 14 déc. 1881, sir. 1SS4. 2. 1. — V. cependant Paris, 21 févr. 1889, D.P. 89. 2. 273 et la note de M. Cohendy. — Renault, Revue crit., 1882, p. 716 et s.; Esmein, note dans Sir. 1884. 2. 1).

217. Le nouvel art. 17-1» C. civ. fait nettement la distinction. L'art. 12 résiste luimême à son extension en parlant d'un décret qui ne s'applique pas dans le cas de l'art. 9 et en visant les enfants majeurs, que ne peut avoir l'individu qui devient Français dans les conditions de l'art. 9.

218. On peut remarquer en ce sens que la circulaire du 28 août 1893 pour l'application de l'art. 10 ne contient plus les prescriptions de celle du 23 août 1889 (Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcape, n» 401 ; Weiss, t. 1, p. 170 à 183; Rouard de Capd, p. 159 et 183 ; Vinxent, n» 143. — Comp. Bordeaux, 24 mai 1S76, D.P. 78. 2. 79).

219. — III. Après l'expiration de l'année qui suit la majorité. — L'étranger né en France d'un étranger, qui n'y est pas luimême né, et non domicilié en Franco à l'époque de sa majorité, devient définitivement étranger, s'il a laissé écouler une

année depuis sa majorité, sans réclamer la qualité de Français. Le délai est fixé à peine de décliéanoe. Il ne peut plus acquérir la nationalité française que par la naturalisation.

g 6. — Non-rclfoactivilé de l'art. 9.

220. La règle de non -rétroactivité s'applique à l'art. 9 comme, en général, à toutes les dispositions des lois des 26 juin 1889 et 22 juill. 1893. Cet article n'a donc pu être invoqué par ceux dont la nationalité se trouvait définitivement fi.'iée au moment de sa promulgation; aussi l'individu né en France d'un père étranger, qui avait atteint vingt-deux ans avant la promulgation de la loi de 1889, est demeuré étranger alors qu'il n'avait pas servi dans l'armée, ni satisfait aux lois sur le recrutement (Alger, 23 mars 1900, D.P. 1903. 2. 231; Civ. 12 avr. 1902, D. P. 1903. 1. 332).

AnT. 5.

Conflits de lois.

221. La diversité des législations qui règlent, dans chaque Etat, la nationalité d'origine fait nailre de fréquents conflits lorsqu'elle peut être régie cumulativement par plusieurs lois.

Qu'on suppose, en effet, le conflit de deux législations, dont l'une détermine la nationalité d'un individu par le lieu de filiation, l'autre par le lieu de naissance ; s'il n'existe pas d'accord entre les deux Etats, le même individu sera sujet de chacun des Etats.

222. Les règles admises pour la solution des conflits de lois ne peuvent ici recevoir application, car la loi nationale à laquelle on se réfère généralement ne peut servir à trancher la question de nationalilé, puisque c'est par la nationalité que se détermine la loi nationale. La règle suivante est généralement admise par la doctrine : lorsque le conflit s'élève entre deux (ou plusieurs) nationalités dont l'une est celle des juges saisis du litige, ils doivent statuer exclusivement d'après la loi au nom de laquelle ils rendent la justice, c'est-à-dire d'après la {ex fofi, qui est pour eux d'ordre public international (Trib. civ. Caracas, 26 févr. 1902, Clunct, 1903, p. 221 ; C. just. Genève, 24 déc. 1904, ibiiL, 1905, p. iGO. — Lkvr.ENT, t. 1, n»3('.S; AVeiss, t. 1, p. 304 et s.; Surville et AnTniivs, n» 108; Baudry-La-

CiN'TlNERIE ET HolQUES- FOUP.CADE, t. 1,

223. Mais il est possible que le conflit s'élève d(!vant le tribunal d'une tierce puissance, désintéressée dans la question de savoir quelle nationalité doit être attribuée à l'individu dont l'état est discuté. On admet d'ordinaire, en ce cas, que les juges doivent appliquer la loi de celui des Etats où la personne dont la n.ilion-ilité est en discussion a son domicile (Aix, 9 juill. 1903, Clunkt, 1904, p. 150); et, si elle n'a de domicile dans aucun de ces Etats, la loi qui se rapproche le plus de celle dont relève le tribunal appelé à juger (P FiORE, t. 1, p. 389, n° 347; Weiss, t. 1, p, 324 et s. ;

SUUVILLF, ET Ar.TllUYS, n» 108).

Cependant cette opinion a trouvé des contradicteurs. On a fait remarquer qu'il est peu rationnel de déterminer la nationalité par le domicile, alors que les législateurs ne s'alt^ichent jamais au domicile pour la détermination de la nationalité. En réalité, cette détermination paraît impossible en pareil cas, et il faudrait se borner à régler l'état et la capacité de l'individu dont il l'agit d'après la loi de son domicile, sans trancher la question de nationalilé considérée comme insoluble (Despa- G.NET, n» 110; I'.al-dry-Lacantinerieet llou-

QUES-EOURCAUE, D» 593).

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