‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 128 sur 485 · V. encore, sur cette question, une autre · texte numérisé non relu

V. encore, sur cette question, une autre

solution proposée par M. Pillet, De l'ordre ■public en droit inlern. privé, p. 90 et s., mais généralement critiquée (V. "\Veiss, t. 1, p. 328, note 1; Baudry-Lacantinerie et

llOtQUES-FoURCADE, t. 1, n" .593).

224. Toutes ces difficultés disparaîtraient si chaque pays adoptait les règles uniformes que proposait en 1896 l'Institut de droit international dans sa session de Venise pour régler les questions de nationalité. 11 les avait formulées ainsi : « Art. 1". L'enfant légitime suit la nationalité dont son père était revêtu au jour de la naissance ou au jour où le père est mort. — Art. 2. L'enfant illégitime qui, pendant la minorité, est reconnu par son père seul ou simultanément par son père et sa mère, ou dont la filiation est constatée par le même jugement au regard de tous deux, suit la nationalité de son père au jour de la naissance; s'il n'a été reconnu que par sa mère, il prend la nationalité de cette dernière, et il la conserve alors même qee son père viendrait à le reconnaître par la suite. — Art. 3. L'enfant né sur le territoire d'un Etat d'un père étranger, qui luimême y est né, est revêtu de la nationalité de cet Etat, pourvu que, dans l'intervalle des deux naissances, la famille à laquelle il appartient y ait eu son principal établissement, et à moins que dans l'année de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi nationale de son père et par la loi du territoire où il est né, il n'ait opté pour la nationalité de son père. Pour les cas de naissances illégitimes non suivies de reconnaissances de la part des pères respectifs, la règle précédente s'applique par analogie. Elle ne s'applique pas aux enfants d'agents diplomatiques ou de consuls envoyés, régulifrement accrédités dans le pays où ils sont nés : les enfants sont réputés nés dans la patrie de leur père. » (Annnaiye de l'Institut de droit inlern., 1S96, p. 270).

Art. 6. — Traités.

§ 1". — Com^ention franco-belge du 30 juill. 1891.

225. L'identité de la législation qui a longtemps subsisté entre la l'rance et la Belgique a fait naître des conflits, d'une solution difficile. Ainsi l'enfant né en Belgique d'un Français restait Français aux yeux de la loi française (ancien art. 10, nouvel art. 8-1»), mais pouvait devenir Belge en optant pour la nationalité be^ge conformément à l'art. 9 du code civil belge. Inversement, l'enfant né en France d'un Belge restait Belge aux yeux de la loi belge (art. Ift), mais pouvait devenir Français par application de l'art. 9 de notre Code civil.

Une convention intervenue entre les deux Etats, conclue le 30 juill. 1891 et ratifiée par le Parlement français (L. 30 déc. 1891. D.P. 92. 4. 63), a résolu d'une façon heureuse la plupart de ces difficultés. Bien qu'elle ne vise expressément que le service militaire, on est d'accord pour admettre qu'elle tranche la question de nationalité à tous les points de vue, sauf dans le cas prévu par l'art. 4 (Weiss, t. 1 , p. 322, note 1 in fine; Despa- CNET, n» 112; Laine, Bulletin de la Société de lér/idation comparée, 1892, p. 229).

226. La convention recule jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis l'inscription sur les lisles du recrutement militaire belge : 1" des individus nés en France d'un Beigs et domiciliés sur le territoire français, qui tombent sous l'application de l'art. 8-4» de notre Code civil; 2» des individus, nés en France d'un Belge, qui peuvent invoquer l'art. 9, al. 1, de notre Code; 3» des individus nés d'un Belge naturalisé Français pendant leur minorité et de ceux nés d'un ancien Français réintégré pendant leur minorité qui tuiiibent respectivement sous I ao-

plication de l'art. 12, al. 3, et de l'art. 18 ds notre Code (art. 1).

227. A l'inverse, ne sont pas inscrits d'office avant l'âge de vingt-deux ans accomplis, sur les listes du recrutement militaire français: 1» les individus nés en France d'un Belge, qui peuvent invoquer l'art. 9 C. civ. belge; 2» les individus nés d'un Français naturalisé Belge pendant leur minorité, qui peuvent acquérir la nationalité belge, conformément à l'art. 4 , § 1 , de la loi belge du 6 aoiit 1881 ; 3» les individus qui peuvent décliner la nationalité française conformément aux art. 8-4°, 12, al. 3, et 18 C. civ. français, à moins que, pendant leur minorité, il n'y ail eu renonciation à leur droit d'option, conformément à l'art. 11 de notre décret du 13 aoiît 1889 (art. 2l.

228. Ceux qui ont changé de nationalité, soit pendant leur minorité, soit dans l'année qui a suivi leur majorité, conformément aux dispositions légales visées dans les art. 1 et 2 de la convention, sont dégagés de tout service militaire dans le pays auquel ils appartenaient antérieurement et astreints aux obligations militaires des jeunes gens de leur âge dans le pays auquel Us sont désormais rattachés (art. 3).

229. Les individus nés en France d'un Belge qui lui-même y est né sont considérés comme Français par l'art. 8-3° de notre Code et restent Belges aux yeux de la loi belge. La Belgique a cependant consenti à ne pas les appeler au service militaire, sans pour cela renoncer à les considérer comme ses nationaux (art. 4).

230. L'art. 5 prévoit expressément la situation des enfants d'agents diplomatiques ou de consuls, dont la nationalité est discutée. Il leur conserve la nationalité de leurs parents, à moins qu'ils ne réclament le bénéfice des lois du pays où ils sont nés.

231. Aux termes de l'art. 6, les individus qui produisent un certificat émané d'un agentdiplomalique français, duquel il résulte qu'ils sont reconnus comme Français, ne peuvent être considérés comme étant de nationalité indéterminée, par application de l'art. 7 de la loi belge du 3 juin 1870.

232. Enfin, l'art. 7 règle les communications que doivent se faire les Gouvernements belge et français et l'art. 8 règle une question transitoire.

Convention franco -espagnole du 1 janv. 1SS2.

233. La convention consulaire franco-espagnole du 7 juin 1862 a atténué les inconvénients pouvant résulter du conflit des législations espagnole et française au point de vue du service militaire, mais sans résoudre le conflit de nationalité (Trib. civ. Evreux, 17 août 1881, Clunet, 1882, p. 194; Trib. civ. Seine, 19 juill. 1884, ilnd., 1885, p. '.)2; Trib. civ. AIscr, 22 févr. 1890, itiid., 1890. p. 919. — L. Renault, Rev. crit., I8S5. p. 594).

Aux termes de l'art. 5 de cette convention, modifié par une déclaration du 2 mai 18!)2 (Journ. off. du 14 juill. 1892), « les Espagnols nés en France, lesquels, ayant atteint l'âge de vingt ans, y sont compris dans le contingent militaire, doivent produire devant les autorités civiles ou militaires compétentes un certificat établissant qu'ils ont tiré au sort en Espagne. Réciproquement, les Français nés en Kspagne, qui y sont appelés au service militaire, doivent, dans le ' cas où les documents présentés par eux ne ' paraîtraient pas suffisants pour établir leur origine, fournir aux autorités compétentes, dans un délai de deux ans à partir du tirage au sort, un certificat constatant qu'ils ont satisfait à la loi du recrutement eu France. A défout de ce document, l'imliviilu dési.:né par le sort pour le service militaire dans la

commune où il est né doit faire partie des . contingents de cette commune » (V. sur l'interprétation de cette convention : Weiss, t. l , p. 32i , note 1 : Cogordan , p. 61 et s. ; Despagnet, n» 1 12; G. de Lapradelle, p. 367.

— Trib. civ. Bayonne, 8 févr. 1887, Clunet, •1887, p. 326; Trib. civ. Marseille, 31 mai

1890, Revue prat. dedr. intern. privé, 1890-

Chap. 2. — Cliangement de

nationalité.

234. Trois causes peuvent amener un changement de nationalité. L'une, la plus ordinaire, est la naturalisation ("V'. iiifra , n»s 235 et s.). Les deux autres, p irement accidentelles, sont le mariage('V.«i;/a,n°=369 et s.) e' l'annexion (V. infra, n»' 405 et s ). On -leut y ajouter l'acquisition de la qualité d( F pinçais par les descendants des rel giouuaires expatriés, et celle qui résulte de la loi du 5 août 1914, relative à l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée trançaise (D.P. 1916. 4. 84). Aux termes de cette loi (art. 1), 1 ;s Alsaciens-Lorrains qui contractent, pendant le cours de la guerre de 1914, un engagement volontaire au titre des régiments étrangers, ont le droit d'obtenir, après la si.^nature de leur engagement, la nationalité fr.tnçaise. Il en est de même des Alsaciens- Lorrains qui servaient dans les régiments étrangers au moment de la déclaration de gaerre (art. 2).

SECT. 1". — Naturalisation.

235. La naturalisation est l'acquisition par un individu, ?ur sa demande, d'une nationalité nouvelle en vertu d'un acte volontaire et gracieux du Gouvernement qui l'accorde.

236. Certains auteurs considèrent aussi C3mme une naturalisation l'acquisition de lu qualité de Français par lelVet de la loi : ... 1" par l'enfant né en France de parent:; étrangers et domicilié à l'étranger à l'époque de sa majorité (G. civ. art. 9, V. supra, n<" 1.50 et s.); ... 2" Par l'enfant issu de parents étrangers dont l'un a perdu la qualité de français (art. 10, V. supra, n«» 29 et s.); ... 3" Par l'enfant majeur et la temme d'un étranger naturalisé quand ils invoquent le bénélice de l'art. 9 (art. 12, al. 2. — V. infra, n"> 285, 292); ... 4° Piir les enfants mineurs d'un étranger naturalisé Français, sauf la faculté qui leur est réservée de décliner la nationalité française à leur majorité (art. 12, al. 3. — V. infra, n« 298); ... 5» par la femme étrangère qui épouse un Français (art. 12, al. 1. — 'V". infra, n<" 370 et s.); ... 6" Par le-i enfants mineurs d'un Français qui, ayant p;i'ilii cette qualité, l'a recouvrée conl'orniénie it à l'art. 18 (V. infra, n" 5i5.

— AuBRYKi liAL'. l. 1, § 72, note 2; Beui)ANT,n«25. — Comp. 'Weiss , t. 1, p. 131, 17i3 et s., 334).

Suivant d'autres, il s'agit, dans ces diverses hypothèses, d'une véritable naturalisation; c'est l'acquisition de la qualité de Français par le bienfait de la loi (Baudry-Lacanti- NtniE ET HouQUES-FouRCADE, n»s 35 j et 357, 433).

Art. 1". — Naturalisation d'un étranger EN France.

237. Avant 1789, la naturalisation était obtenue par des lettres patentes appelées hitres de naiuralilé , délivrées par le Koi en vertu de son pouvoir souverain. Ces lettres n'étaient efficaces et ne conféraient la qualité de Français à ceux qui les avaient obtenues que si, indépendamment de la vérification et de l'enregistrement des cours souveraines, elles avaient été enregistrées au Parlement, à la Cour des comptes et à la Chambre des domaines, et à charge par

RÉP. prat. dali.oz. — Vlll.

l'impétrant de se fixer dans le royaume (Paris, 3 juill. 1833, R. 83. — Aubry et Râu, t. 1, § 71, p. 375; Baudry-Lacantinerie et HouQUES-FouRCADE, t. 1, n" 437; Weiss, t. 1, p. 3W et s.).

A côté des lettres de naturalité existaient des lettres de déclaration de naturalité, délivrées .i ceux qui étaient nés dans des pays soumis à la souveraineté des rois de France, mais où leur autorité était méconnue (AuBi.Y ET Rad, t. 1, § 75 bis, p. 456; Eaudhy-Lacan-

TINERIE ET IIOUQUES-FOURCADE, t. 1, n» 439;

AVeiss, t. 1. p. 353).

La loi d/s 30 avr.-5 mai 1790 réputa Français tout étranger établi en France, après cinq ans de domicile continu dons le royaume, s'il avait, en oulre, a q lis^ des immeubles en Fr. nce, épousé nue Française, formé un établissement de commerce ou reçu des letties de b3urgeoisie.

Le serment civique n'était exigé par cette loi que de celui qui voulait txercer les droitb polit'ques de citoyen actif (Req. 27 avr. 1819, R. 85-1°: Paris, 18 mars 1823, R. 85-2»; Douai, 19 mai 1835, R. 73; Riorn , 7 avr. 1835. et, sur pourvoi, Req. 28 avr. 1836, R. 86-2». — Merlin, Répert., v Naturalisation, n» 5 ; AuEiiY et Rau , t. 1 , § 7 1 , p. 377 et 378; Baudp.v- I.acantinerie et Houques- Fourcade, t. 1, n' 4il; Weiss, t. 1, p. 355;

Coi 0 lUAN, p. 122.

La naturalisation de l'étranger qui remplissait les conditions prescrites par cette loi avait lieu de plein droit, et même sans le consentement de cet étranger, qui ne pouvait s'y soustraire qu'en quittant le territoire (Riom, 7 avr. 1835, précité; D.P. 90. 2. 85, note 1).

238. Peu de changements furent apportés à celti législation par la constitution des 3-14 sept. 1791. Cependant, il a été jugé que, sous l'empire de cette constitution, l'étranger ne devenait Français qu'en prêtant le serment civique (>iîmes, 22 déc. 1825, R. 111-1»; Montpellier, 22 juin 1826, R. 9i.

— Merlin, Répert., v" Naturalisation, a" 5; Weiss, t. 1 , p. 355-356. — Contra : Aubry et Rau, t. 1, g 71, texte et note 8, p. 377; Cogordan, p. 122).

239. La constitution du 24 juin 1793 augmenta le nombre des causes attributives de la nationalité trançaise (acquisition de propriété, mariage avec une Française, adoption d'un enfant, soins donnés à un vieillard, etc.) et réduisit à un an le stage nécessaire. Un domicile effectif était existé (Bordeaux ,

17 juin 1847 (art. 4), Sir. 18.n^ 2. 468; Req. 11 avr. 1848, D.P. 48. 1. 107).

L'étranger qui remplissait les conditions exigées devenait Fiançais sans serment civique et sans décl:iralion. Aucune demande, ni aucune manifestation de volonté n'était nécessaire ( Lvon , 10 nov. 1827, R. 87; Aix,

18 août 1858, Sir. 1858. 2. 518; Pau, 23 juill. 1889, D.P. 90. 2. 85. — Aubry et Rau, t. 1 , ^ 71, note 9, p. 378; de Folleville, n» 69; CoGORUAN, p. 123; Weiss, t. 1, p. 356-357.

— Y. cependant: Orléans, 25 juin 1830. R. p. 52; Paris, 13 nov. 18il, Sir. 1841. 2. 609; Trib. civ. Mont-de-Mars:in , 29 mars 1889, Le Droit des 15-16 avr. 1889). Les descendants de cet étranger ainsi naturalisé sont donc Français (Pau, 23 juill. 1889, D.P. 90. 2. 85).

Bien qu'uLi décret du 19 oct. 1793 ait suspendu l'exécution de cette constitution, les naturalisations qui se sont produites en vertu de ses dispositions ont conservé leur etfet (Colmar, 13 oct. 1829, R. 91; Douai, 29 nov. 1840, n. 92).

240. De nouvelles conditions, notamment une déclaration de volonté, furent exigéi'S pir la constitution du 5 fruct. an 3 (art. 8, 9 et 10).

Enfin, d'après la constitution du 2.2 frim., an 8, il fallait un stage de dix ans (art. 3), ainsi qu'une déclaration de se fixer en France (Nimes, 22 déc. 1825, U. 111-1»; Montpellier,

21 juin 1826, R. 9i), "récédée d'une autorisation d'établir son . om cile en France (Cens. d'Et. 20 prair. an 1 1 , ,i. p. 35).

241. Les condil ons imposées par ces lois successives étaient rigoureusement exigées. Il ne pouvait y êtie suppléé par d'autres circonstances pouvant pnraitre équivalentes (.Montpellier, 22 juin 1826, R. 94. — AUBRY ET Rau, t. 1, § 71, note 13).

Par application du principe de non -rétroactivité, les conditions nouvelles exigées ne se sont pas appliquées à ceux qui avaient acquis la nationalité française d'après la législation antérieure (Montpellier, 12 nov. 1827, R. 95; Lyon, 10 nov. 1S27, R. 87. — Demolojibe, t. "l, n" 41 ; Acbry et Rau, t. 1, § 71, texte et notes 15 et 16).

242. Par son silence à l'égard de la naturalisation, le Code civil laissa subsister les règles établies par la constitution de l'an 8.

Elles furent modifiées : ... par un avis du Conseil d'Etat des 18-20 prair. an 11, resté sans exécution comme non inséré au Bulletin des lois; ... Par les sénatus -consultas des 26 vend, an 11 et 19 févr. 1808 (R. p. 35), qui limitèrent la durée du stage à un an pour les étrangers qui avaient rendu à la France des services importants ou y avaient introduit des industries ou des inventions utiles, et créèrent ainsi une naturalisation privilégiée; ... Par le décret du 17 mars 1809 (R.p. 35), qui exigea que la naturali- ' sation fût conférée par le Gouvernement, ce qui restituait à la naturalisation son caractère de faveur qu'elle a toujours conservé depuis; ... Enfin, par l'ord. du 4 juin 1814, qui n'admit les étrangers naturalisés à faire partie de la Chambre des pairs ou de celle des députés qu'autant qu'ils avaient obtenu dos lettres de naturalisations vérifiées pa- Us diux Chambres et créa ainsi, à côté de la na uralisation ordinaire, une grande natu) alisation , accordée par une loi, qui seule donnait aux naturalisés la plénitude des droits politiques.

243. On décret du Gouvernement provisoire du 28 mars 18i8 (D.P. 48. 4. 61) autorisa provisoirement le ministre de la Justice à accorder la naturalisation à tous les étrangers qui ju--tifiaient , par actes officiels ou authentiques, d'une résidence en France d'au moins cinq ans, et qui produisaient des certificats constatant qu'ils étaient dignes de cette faveur, et supprima la grande naturalisation (V. aussi arrêté relatif aux demandes de naturalisation, 19 avr. 1848, D.P. 48. 4. 73). Mais l'exécution de ce décret fut suspendue le 29 juin suivant.

244. La naturalisation fut à nouveau réglementée par la loi du 3 déc. 18'i9 (D.P. 49. 4. 171), qui fixa les conditions de la naturalisation en donnant au chef de l'Etat le droit de statuer. Elle exigeait l'ijge de vingt et un ans, une admission préalable à doniicile et un séjour de dix ans à partir de l'admission à domicile; ce séjour pouvait être réduit à un an pour les étrangers qui avaient rendu à la France des services import.nit3 ou qui avaient apporté en France soit une industrie, soii des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui avaient formé de grands ét.'iblissemepts. Un avis favorable du Conseil d'Etjt, après enquête, était nécessaire (art. 1 et 2).

Cette loi rétablit la grande naturalisation, conférant l'éligibilité à l'Assemblée nationale, qui ne pouvait être accordée que par une loi (art. 1, al. 2).

245. La loi du 29 juin 1867 apporta diverses modifications à la législation sur la naturalisation. Elle réduisit le délai de dix ans à trois ans, qui courait à partir de l'enregistrement au ministère de la Justice de la demande d'admission à domicile. Elle supprima la grandi: naturalisation. Celte suppression semblait, d'ailleurs, résulter déjà de l'art. 20 de la constitution du 14 janv. 1852

et des art. 12 et 26 du décret organique du 2 févr. 1852. L'avis du Conseil d'Etat demeurait nécessaire et fut seulement supprime temporairement par un décret du 12 sept. 1870 (D.P. 70. 4. 89); mais la naturalisation pouvait être accordée alors même que cet avis aurait été défavorable.

246. Les décrets des 26 oct. ■1870 (D.P. ;0. 4. 99) et 19 nov. 1870 (D.P. 70. 4. 132) dispensent de tout stage les étrangers qui, .ivant pris part à la guerre, formeraient des riemandcs de naturalisation avant l'expiration de deux mois à partir de la cessation de la guerre.

Toute la législation sur la naturalisation a été abrogée par la loi du 26 juin 1889^ qui a incorpore cette matière dans l'art, b-o» G. civ., lequel contient presque toutes les dispo sitions légales relatives aux conditions " aux eCfets'de la naturalisai ion.

et

§ ler. Conditions de la naturalisation d'un étranger en France.

247. Deux conditions sont nécessaires pour obtenir la naturalisation française. Il faut : 1» être capable de changer de patrie ; 2o avoir fait un stage d'une durée variable suivant les cas. ,

Aucune autre condition n'est requise, spécialement il n'est pas nécessaire que i'impé- ' trant prouve qu'il a perdu sa nationalité d'origine ou qu'il la perdra par sa naturalisation en France. C'est ce qui résulte du rejet de l'amendement tend.mt a exiger cette condition (D.P. 89- 4. 65, note 1. — AUBRY ET Rau. t. 1, § 72, note 3).

248. — I. Capacité requise pour se faire naturaliser Français. — Pour se faire naturaliser en France, l'étranger doit être capable de changer de patrie.

•i» Mineurs. — Bien que l'art. 8-5» n exige pas expressément que le candidat à la naturalisation soit majeur, on reconnaît que la loi de 1889 n'a pas modifié sur ce point la règle admise par la loi de 1849 (V. supra, n» 244), et on décide que le mineur ne peut, en principe, se faire naturaliser Français, ni par lui-même, ni avec l'assistance de ses représentants légaux. Cette solution résulte d'ailleurs implicitement de l'art. 12 G. civ. lAuBRY ET Bau, t. 1, § 72, note 3; Baudry- Lacaniinerie et Hocques-Fourcade, t. 1, n» 446 ; Hue , t. 1 , n» 2:!7 ; Weiss , t. 1 , p. 304; CoRORDAN, p. 132; Lesueur et Dreyfus, p. 69). . ,

249. Conformément aux règles qui régissent le statut personnel (art. 3, al. 3), la majorité requise est celle qui est fixée par la loi nationale du postulant (Beudant, t. 1, n» 29; Bauhry-Lacantinfrie et Houques- Foi-RCADE, t. 1, n» 446; \Veis=;, t. 1, p. 3G5; Oespagnet, n» 139; Cogoruan, p. 132; RoUARD de CARn, p. 100).

Cependant on soutient, dans une opinion, que si la loi de 18S9 n'a pas reproduit sur ce point les dispositions des lois de 1849 et 1867 qui exigeaient l'âge de vingt et un ans, elle a du moins, dans son économie générale, consacré le principe établi par la législation antérieure, et que, par suite, sous l'empire du nouvel art. 8-5», la majoritéde vingt et un ans est requise comme autrefois (Aurry ET Rau, t. 1, § 72, note 3; Hue, t: 1, n» 237; SuRviLLE ET Artuuys, n» 63 ; Lesueur et Drkyfus, p. 70; Campistron, n»47; Vince.nt,

250. — 2° Femmes mariées. — Dans le silence de l'art. 8-5», il faut décider, par argument de l'art. 17, qu'une femme mariée étrangère ne peut se faire naturaliser en France qu'à la condition d'obtenir l'autorisation requise par sa loi nationale (Baudry- LaCANTINKRIE et HoUQUES-FnURCADE, t. 1,

n» 447; Weiss, t. 1, p. 367-308; Cogoruan, p. 132-133; fîoiiARD deCarD;^ p. 101; Le-

SOEUR ET Dbevius, p. 73. - Comp. : Alger, ' Campistron, n» tid)

2 déc. 1893, D.P. 95. 2. 146. - Contra : Aubry et hKV, t. 1, § 72, notes 9 et 10, p. 391 ; Campistron, n» 46. — Sur la question de savoir si l'autorisation maritale peut être suppléée par celle de justice, "V. Scrville, Rcv. crit., 1903, p. 129 ; Trib. Seine, 12 mars 1902, Clunet, 1902, p. 621).

251 . — 3» Autres incapables. — C'est aussi d'après la loi du statut personnel qu'il faut déterminer et apprécier les autres incapacités, comme celle résultant de l'interdiction, qui peuvent faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française par la naturalisation. Si donc la loi personnelle d'un individu lui interdisait d'acquérir une nationalité étrangère sans l'autorlsatisn de son gouvernement, il devrait, faute d'avoir reçu cette autorisation, être considéré comme incapable d'obtenir la naturalisation en France (Mêmes auteurs).

252. — H. Stage; sa durée. — Pour se faire naturaliser Français, il faut avoir prouve son attachement à la France par un séjour plus ou moins prolongé sur son territoire. La durée du sta.se varie suivant les circonstances. 11 y a même des cas exceptionnels ou aucun stage n'est requis.

253. —i'' Stage de dix ans constitue par une simvle résidence en France. — Les étrangers peuvent être naturalisés sans avoir été autorisés à établir leur domicile en France, lorsqu'ils justifient d'une résidence en France non interrompue pendant dix années. Cette disposition nouvelle de l'art. 3-5°, n» 2, fondée sur ce qu'une résidence aussi prolongée indique, aussi bien que le domicile autorisé depuis trois ans, l'intention sérieuse de l'étranger de s attacher à la France, a été empruntée au senatus-consulte du 14 juill. 1865 et à la loi de 1867, qui avaient admis cette règle pour l'Algérie (Beudant, t. 1, n» 29).

Le tempa passé en France par l'étranger mineur doit être compté dans le calcul des dix ans de résidence exigés par l'art. 8-5», n» 2 (Baudry-Lacantinerie et Houques- Foup.CADE, n» 462 ; Weiss, t. 1, p. 38o).

254. Le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français est expressément assimilée, par l'art. 8-5», n» 2, à la résidence en France.

La disposition de l'art. 8-5», n» 2, peut être invoquée par l'étranger qui, ayant été admis à domicile en France, a été déchu du bene;; lice de l'autorisation par l'expiration du délai de cinq ans, alors même que la naturalisation lui aurait déjà été refusée (Aubry et Rau, t. 1, S 72, note 26; Baudry- Ucanti- NERiE et Houques-Fourcaue, n» 462).

Aux termes de l'art. 4 du décret du 13 août 18S9, l'étranger qui sollicite la naturalisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande les documents eta- 1 blissant qu'il réside actuellement en France et depuis dix années au moins.

255. — 2» Stage de trois ans après admission à domicile. — L'étranger qui a obtenu son admission à domicile, conformément a l'art. 13 C. civ. (V. Etranger, n" 36 et s.), peut se faire naturaliser après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de sa demande au ministère de la Justice (art. S-5», n» 1). Le stage commence donc à courir à partir de l'enregistrement de la demande d'admission à domicile et non pas seulement à partir du décret d'admission. , . . ., , .^ .

256. L'admission a domicile peut être obtenue par un mineur, qui peut préparer ainsi, dès sa minorité, la naturalisation (AunnY ET liAU t. 1 , S 72, p. 391 , note 8 à 10 ; Bau-

DRY-L.ACANTINERIE ET llOUQUES - FoURCADE ,

n» 451; 'Weiss, t. 1, p. 374; Lesueur et Drfyeus, p. 58. — Contra: Vincent, p. 6t;

257. Bien que l'art. 8-5» ne s'en soit expliqué qu'à l'occasion des étrangers qui invoquent une résidence de dix ans, le séjour à l'étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français équivaut, pour le calcul du stage de trois ans, à un domicile autorisé en France.

258. — 3» Stage d'un an après admission à domicile. — Le stage est réduit à un an au profit des étrangers qui ont manifesté leur attachement à la France par certaines circonstances spécifiées par l'art. S-5», n»»3 et 4, savoir :

1» Au profit des étrangers qui ont rendu des services importants à la France, qui y out apporté des talents distingués ou qui y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou qui ont créé soit des établisseioents industriels ou autres, soit des exploitations agricoles. Cette dernière disposition a été empruntée à la loi de 1867. 2» Au profit des étrangers qui ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français (art. 8-5» n» 3 in fine). C'est là une innovation de la loi de 1889 ;

3» Au profit de l'étranger qui a épousé une Française.

Cette disposition, qui est aussi une innovation de la loi de 1889, s'applique sans qu'il y ait à distinguer si le mariag:e a précédé ou suivi l'admission à domicile (Aubry et Rau, t. 1, § 72, note 21; Baudry- Lacantinerie et Hocques-Fourcade, n» 458), ... ou si ce mariage a ou non fait perdre à la femme sa nationalité française (Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc.

cit.).

Mais il faut que la femme à laquelle s est uni cet étranger ait été Française au moment (le son mariage; il ne suffirait pas qu'elle le l'ùt devenue depuis (Eaudry-Lacantinerie ET Houques-Fourc.nde, loc. cit.).

L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après une année de domicile autorisé, produira l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine française (Décr. 13 août 18S9, art. 3). 259. — 4° Dispense de stage. — Dans certains cas, la naturalisation peut être obtenue sans condition de stage. Il en est ainsi : ... 1» Pour la femme de Fétranger naturalisé comprise dans le décret de naturalisation de son mari et pour ses enfants majeurs dans les mêmes conditions (art. 12, al. 2. — "V. infra, n» 281);

... 2° Pour la femme de l'ex-Français réintégré dans la nationalité française, quand elfe est comprise dans le décret de naturalisation de son mari, et pour ses enfants majeurs dans les mêmes conditions (art. 18. — V. infra, n» 544) ;

... 3» Pour les enfants mineurs d'une ex- Française mariée à un étranger quand il? sont compris ilans le décret de réintégration de leur mère ou bénéficient d'un décret ultérieur et spécial (art. 19. — V. infra, n» 399) ;

... 4» Pour les descendants étrangers de Français expatriés pour cause de religion qui fixent leur domicile en France (L. 26juin 1889, art. 4). 'V. snpra, n» 63.

A ces exceptions, il y a lieu d'ajouter celle qui résulte de l'art. 3 de la loi du 5 août 1914 (D.P. 1916. 4. 84), aux termes duquel « le Gouvernement est autorise a naturaliser, sans condition de résidence, les étrangers qui contracteront un engagement pour la durée de la guerre.

260. — IH. Une troisième condition resuite de la loi du 7 ar%r. 1915, intervenue au cours de la guerre de 1914 (D.P. 1916. 4. 100) : c'est celle de ne pas être sujet d'une puissance actuellement en guerre avec la France. Aux termes de l'art. 6 de cette loi, aucune naturalisation nouvelle ne pourra

être accordée avant la signature définitive de la paix.

§ 2. — Procédure de la naturalUation.

261. — !• Demande au ministre de la Justice; Enquête. — L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les cas, adresser au ministère de la Justice une demande sur papier timbré, en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère.

Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil, dont la production est exigée par le présent décret, ces actes seront suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'art. 71 C. civ. (Décr. 13 août 1SS9, art. 2, D.P. 89.

La requête peut être adressée ou envoyée directement au ministère de la Justice ou être formée par l'entremise d'un référendaire au sceau de France, dont le ministère est à ce point de vue facultatif.

Elle contient l'engagement de payer le droit de sceau de 175 Ir. 25, qui ajoutés a 173 fr. 25 déjà versés pour l'admission à domicile, forment un total de 350 fr. oû; il peut être fait remise de ces droits en tout ou en partie. — Sur les documents à joindre, V. les art. 3 et 4 du décret du 13 aoùt lS89.

262. Lorsque la demande est formée par un étranger admis à domicile, elle doit intervenir avant qu'il se soit écoulé cinq ans depuis l'admission, car, aux termes de l'art. 13, al. 2, l'elTet de l'autorisation cesse à l'expiration de cinq ans,, si l'étranger ne demande pas la naluralisation ou si sa demande est rejetée. L'étranger admis à domicile a donc pour former sa demande un délai de deux ans, à partir de l'expiration des trois ans nécessaires pour être naturalisé, ou de quatre ans, s'il se trouve dans un des cas où il peut être naturalisé après un an.

Ce délai passé, l'admission à domicile ne peut plus être invoquée pour la naturalisalion. iMais le temps écoulé compte dans la résidence de dix ans, qui sulfit pour obtenir la naturalisation.

263. La demande est suivie d'une enquête sur la moralité du postulant (C. civ. art. 8-5°, n« 4, al. 2, in fine). L'enquête doit être particulièrement rigoureuse, lorsque le postulant n'a pas été préalablement admis à domilile et n'a, par conséquent, pas encore subi l'enquête qui précède l'admission à domicile.

264. — II. Obtention d'un décret. — 1» De la nécessité d'un décret. — La naturalisation est toujours une faveur, et jamais un droit. Elle peut donc être refusée. Le Oouvernenceiit jouit, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire.

Lorsqu'elle est accordée, la loi prescrit expressément qu'il soit statué par un décret du cl.ef de l'Etat (C. civ. art. 8-5», n» 4, al. 2).

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