Bien ne saurait suppléer au décret de naturalisation
Aiusi, il a été jugé que la naturalisation n'avait pu résulter : ... d'une résidence proloniîée pendant quarante ans (Civ. 26 janv. 1835, n. 111-2»); ... Du décret du IG avr. 1856 sur le licenciement do la première légion étrangère, au profit des étrangers qui faisaient partie de cette légion (Nancy, 10 juin 1877, D.P. 78. 2. 109); ... De l'admission d'un étranger à exercer en France des droits qui ne sont légalement attachés qu'à la qualité de cilovcn français (Bordeaux, 24 mai 1876, D.P. 78. 2. 79); ... Du fait qu'un étranger a navigué sous le pavillon français et touché une pension de
demi -solde sur les fonds de la Marine (Civ. 2 mai 1883, D.P. 83. 1. 38S).
266. — 2» Formes du décret de naturalisation, — Il est statué sur la demande de naturalisation par simple décret. L'art. 8 C. civ. n'exige plus l'avis du Conseil d'Etat, comme l'exigeait la loi de lS'i9.
Il n'exige pas non plus que le décret de naturalisation soit publié au Bulletin des lois ou au Journal officiel; néanmoins il est admis par les auteurs que cette publication est requise à peine de nullité (.\ubry et Rau, t.l, § 72, note 18, p. 394; Hue, 1. 1, n»236;
BaUDRV-LaCANTINERIE et HOl'Ql'ES-FOURCAUE,
t. 1, n° 464; Weiss, t. 1, p. 395 ; Cogordan, p. 131 ; RouARD DE Card, p. 105).
C'est aussi l'opinion qu'a toujours consacrée la jurisprudence avant la loi du 26 juin 1889 (Paris, 19 févr. 1877, D.P. 77. 2. 6Sj : et depuis cette loi iCiv. 16 juill. lS9i, D.P. 95. 1. 169 ; Orléans, 30 mai 1895, D.P. 96. 2. 194).
267. La publication ultérieure de ce décret ne saurait régulariser rétroactivement des actes qui , pour être valablement faits, supposent la qualité de Français.
Ainsi, un tribunal français n'est pas corapétemment saisi d'une instance en divorce intentée contre sa femme par un mari naturalisé Français en vertu d'un décret qui n'a pas encore été inséré au Bulletin des lois (Civ. 16 juill. 1894, et Orléans, 30 mai 1SD5, précités. — Contra : Paris, 12 mai 1803, cassé par Civ. 16 juill. 1894, précité).
11 a été jugé toutefois que, en admettant que la qualité de Français n'ait pas été acquise par l'effet d'un décret de naturalisation qui n'a pas été inséré au Bulletin des lois, le fait d'avoir demandé et obtenu des lettres de naturalisation joint à un établissement en France sans esprit de retour, sttffit pour faire perdre au postulant sa qualité d'étranger (Lyon, 23 févr. 1S87, D.P. 88. 2. 33).
Ampliation du décret de natiinlisation est transmise à l'intéressé par la voie administrative.
268. — 3» Caractère des décrets de naluralisalion. — Les décrets de naturalisation ont le caractère d'actes de souveraineté ; on en a conclu que la légalité n'en saurait être contestée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire (Alger, 2 déc. 1893, D.P. 95. 2. 146; Trib. civ. Seine. 18 juin 1896, Alger, 13 déc. 1897, D.P. 1901. 2. 77. — Lesueur ET Dreyfcs, p. 96 et s. — En sens contraire : Laferriére, Trailèdela juridiction adntinistrative,\S96, t.l, p. 516èts. ; Daudry-Lacan-
TINERIE ET Hoi'Ql-'ES-FoURCADE, t. 1, n» 465).
Il semble, dans tous les cas, qu'ils puissent être tenus pour non avenus, s'ils ne remplissaient pas les conditions prescrites pour leur validité (AuBRY ET Uau, t. 1, § 72, texte et note 51 , p. 404. — V. au.ssi : Civ. 16 juill. 1894, D.P. 95. 1. 169; Orléans, 3 mai 1895, D.P. 96. 2. 194).
Quant à la juridiction administrative, représentée par le Conseil d'Etat, elle ne peut être saisie d'aucun recours (Laferriére, loc. cit., p. 518; Baudry-Lacantinerie ET HorQi.ES-FoDCARDE, loc. cit. — Contra : Brémond, Traité de la compétence administrative, u" 889 et s.).
§ 3. — Elfets de la naturalisation.
269. La naturalisation produit des effets non seulement à l'égard du naturalisé luimême, mais aussi à l'égard de sa famille, c'est-à-dire de sa femme et de ses enfants.
A. — Effets de la nnt!irali=aticn à fé^ard du naturalisé.
Î!70. — I. Jouissance des droits civils. — L'r-tranger naturalisé jouit de tous les droits civils qui appartiennent aux Français
(L. 26 juin 1SS9, art. 3). Son état et sa capacité sont désormais régis par la loi française, qui remplace son statut personnel originaire. Ces effets ont déjà été attachés au décret d'admission à domicile, s'il a été rendu (Alger, 19 févr. 1896, Trib. Seine, 18 juin lS9tJ, Alger, 13 déc. 1897, D.P. 1901. 2. 77j.
271. — II. Jouissance des droits politiques. — L'étranger naturalisé jouit de tous les droits politiques attachés à la qualité de citoyen français. Ainsi, il doit être inscrit sur la liste électorale de la commune où il réside au moment de sa naturalisation (Civ. 23 juin 1889, La Loi du 30 oct. 1889).
Néanmoins, il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai peut être réduit à une année (L. 26 juin 1889, art. 3).
Cette disposition rétablit la distinction entre la grande et la simple naturalisation, mais avec cette différence, qu'une loi n'est plus nécessaire pour conférer l'éligibilité, mais seulement pour en avancer la date.
272. La disposition de la loi de 15^89 qui exige un délai de dix ans pour l'égibilité d'un étranger naturalisé n'a pas eu d'effet rétroactif. Ainsi, l'étranger qui avait obtenu la naturalisation sous le régime en vigueur antérieurement à ladite loi, lequel ne distinguait plus au point de vue de l'éligibilité entre le naturalisé et le Français d'origine, en a conservé le bénéfice (Aubry et Bau, t. 1, § 73, texte et note 1, — Consultation de M. Doumer dans Ci.unet, 1890, p. 92 et s.).
273. En n'apportant qu'une seule restriction aux droits politiques de l'étranger naturalisé, le législateur a entendu lui conférer tous les autres. L'élranger naturalisé peut donc être nommé à toutes les fonctions publiques.
Il est immédiatement éligible aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux (AtBRY et Uau, loc. cit.; Vincent, p. 110). Il pourrait même légalement être nommé ministre ou président de la République (Weiss, t. 1, p. 401).
274. Suivant une opinion, il faudrait appliquer l'art. 3 de la loi du 26 juin 1839 à ceux qui acquièrent la qualité de Français par l'elTet de la loi au moyen de la déclaration prescrite par l'art. 9 C. civ. (Aubry et Rau, t. 1 . § 73 ter, note 5; Beudant, t. 1, n»5 30 et 34 ; Lesueur et Dreyfus, p. 95).
Mais il e.=,t préférable de ne pas étendre à l'acquisition de la qualité de Français par l'effet de la loi des règles établies pour la naturalisation par décret. L'étranger devenu Français par l'effet de la loi, au moyen de la déclaration de l'art. 9, doit être éligible aux assemblées législatives dès qu'il réunit les conditions léga.les, sans qu'il y ait lieu , d'attendre l'expiration du délai de dix ans (Baudry-Lacantinerie et iloi'QUE5-FoUR- CADE, t. 1, n» 398.).
275. — III. Participation aux cliarga de la nationalité française. — Céiiéficiaut des avantages attachés à la qualité de I''rançais, l'étranger naturalisé en supporte le3 charges corrélatives. Il est notamment soumis aux obligations du service militaire.
Ainsi, d'après l'art. 12 de la loi du 21 mars 1905, il est porté sur les tableaux de recensement de la première classe formée après I son changement de nationalité. Il est incor- I pore avec !a classe avec laquelle il a pris part aux opérations de recrutement, sans que toutefois cette obligation puisse avoir po'.ir effet de le niaintcnir sous le5 drapeaux aà^Jelà de sa vingt-septième année; dans tous les cas, il est libéré délinitivemeut à cinquante ans (V. Artnée).
De son coté. la loi sur l'inscription maritime est applicable aux étrangers naturalisés (L. 24 déc. 18.)6, art. 12, 13 et 26. — V. Organisation maritime).
276. L'étranger naturalisé est soumis aux dispositions du décret du 5 mars -1859, qui interdit de porter en France un titre conféré par un gouvernement étranger, sans y avoir été autorisé par décret, pour causes graves et e.vceplionnelles et moyennant le pavement des droits de sceau (Comp. Leur , dans Clunet, IStlG, p. 342; Weiss, t. 1, p. 403, note 2).
277. — IV. Perte de la nationalitp étrangère. — L'étranger perd sa nationalité d'origine. Il en est ainsi également d'après plusieurs législations étrangères, notamment celles de la Belgique, de la Hollande, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Espagne.
Mais certains' pays ne donnent effet à la naturalisation de leurs nationaux à l'étranger que si ceux-ci ont obtenu une autorisation de leur gouvernement, au moins lorsqu'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire. Une naturalisation faite au mépris de ces conditions serait non avenue aux yeu.x du pays d'origine. Tel est le pojnt de vue de la loi allemande du 1" juin 1870, de la loi fédérale suisse du 3 juill. 1876.
Enfin d'aulres pays, comme la Russie, la Répub:ique aigentine, etc., n'admettent pas l'expatriation de leurs nationaux. Ces pays, dits d'allégeance perpétuelle, considèrent la nationalité d'origine comme créant un lien indissoluble.
278. — "V. Caractère non-retroactif de la yiaturalisation. — La naturalisation n'a pas d'effet rétroactif : ce principe, reconnu formellement par l'art. 20 C. civ., en ce qui concerne la naturalisation résultant de l'effet de la loi, est admis comme constant en ce qui concerne la naturalisation proprement dite (Montpellier, 19 févr. 1900, sol. impl., et la note de M.Valéry, D.P. 1901. 2. 2o. — Demolombe, t. 1, n» 173; Audry et Rau, t 1 S 73 ter, note 2. — Trib. civ. Seine, 18 .luin 1896, Alger, 13 déc. 1897, D.P. 190i. 2. 77).
279. Il a été juge, par application de ce principe, que les ofliciers étrangers qui ont acquis leurs grades dans les corps indigènes de l'armée d'Afrique ne peuvent pas, même après naturalisation, réclamer leur classement dans le cadre des officiers français (Cons. d'Et. 14 déc. 1836, 4 juill. 1833, R. Organ. militaire, 161-2»; 23 juin 1849, D.P. 49. 3. 70). De même, le droit àpension des pensionnaires militaires nés à l'étranger et non encore naturalisés court seulement du jour de la naturalisation (Cire. 7 févr. ISS-i. - Weiss, t. 1, p. 408).
Il a été décidé toutefois que l'art. 20 C. civ., aux termes duquel ceux qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus aux art. 10, 18 et 19 C. civ., ou l'acquerront en vertu de l'art. 9. ne pourront s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts depuis à leur profit, n'est pas applic.ible au cas de naturalisation (Trib. civ. Seine, 18,iuinl8y6, Alger, 13 déc. 1897, D.P. 1901. 2. 77).
280. La naturalisation ne produisant pas d'ellét rétroactif, les droits antérieurement acquis par l'étranger naturalisé conformément à sa loi d'origine doivent être respectés. C'est donc d'après cette loi qu'il y a lieu d'apprécier si les actes accomplis avant la naturalisation sont valables. Ainsi le mariage régulièrement célébré avant la naturalisation reste valable, bien qu'il ne réunisse pas toutes les conditions exigées par la loi française. De même, le divorce obtenu avant la naturalisation, môme pour une cause non reconnue par la loi française, produirait tous ses elfets.
Il faudrait toutefois faire exception pour le cas où l'acte accompli serait contraire à l'ordre public international. Ainsi, on ne saurait perrnotlre à l'étranger naturalisé de se prévaloir d'un mariage entacbé de bigamie (Labdé, dans Clunet, 1877, p. 20
tt 8.).
B. — EfTets de la naturalisation des étranjers à l'cj^urd de la terame et des enfants.
281. Il importe à l'unité de la famille que tous ses membres aient la même nationalité. Mais il était excessif de permettre au chef de famille de changer à son gré la nationalité de sa femme et de ses enfants.
Aussi, sous l'empire du Code civil, la naturalisation de l'étranger ne s'étendait ni à sa femme, ni à ses enfants (Req. 16 déc. 1845, D.P. 46. 1. 7; Civ. 19 juill. 1875, D.P. 76. 1. 5, et la note de M. Labbé, Sir. 1876. 1. 289).
L'art. 2 de la loi du 7 févr. 1851 permit aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé d'invoquer le bénéfice de l'art. 9. Elle le permit aussi aux enfants majeurs dans l'année qui suivait la naturalisation.
Celte disposition fut complétée par la loi du 14 févr. 1882 (D.P. 82. 4. 113), qui autorisa les enfants de l'étranger naturalisé à opter pour la nationalité française pendant leur minorité, pour s'engager dans l'année ou pour entrer dans les écoles du Gouvernement.
Ces lois ont été abrogées par la loi du 26 juin 1889, qui, par deux dispositions ajoutées à l'art. 12, a facilité à la femme et aux enfants, majeurs ou mineurs, de l'étranger naturalisé, l'acquisition de la nationalité française, sans d'ailleurs la leur imposer.
282. Suivant une opinion, le bénéfice de l'art. 12, § 2, ou de l'art. 12, § 3, ne peut être réclamé que parla femme etlesenlants de l'étranger qui a obtenu la naturalisation proprement dite; ces dispositions ne sauraient être étendues à des individus qu'elles ne visent pas explicitement, et, par exemple, aux enfants et à la femme de l'étranger qui a acquis la nationalité française en vertu des art. 9 et 10 C. civ. (Baudry-LaCakti-
NERIE ET HOUQUES-FOURCADE, t. 1, n»» 401 ,
422, 430; AVeiss, t. 1, p. 145, 158, 514. — Comp. Bordeaux, 24 mai 1876, D.P.
Mais on admet, plus généralement, que les dispositions de l'art, 12 ne s'appliqueraient pas seulement au cas de naturalisation proprement dite ; la femme et les enfants pourraient s'en prévaloir quelle que fiit la nature du fait qui eût investi le chef de famille de la nationalité française. C'est l'interprétation qu'a adoptée l'art. 5 du décret du 13 août 1889 (Audry et Rau, t. 1, § 72, note 34, p. 398, et § 73, notes 7 et 57, p. 406 et 418; Hue, t. 1 , n" 263 in fine; Beudant, t. 1 , n» 33; Lesueur et Dreyeus, p. 90 et 138; Dissertation de M. de Boeck, D.P. 91. 2. 89, note 2).
H a été jugé, conformément à cette dernière opinion : ... que l'expression « naturaliser » de l'art. 12, al. 3, comprend l'acquisition de la qualité de Français par le bienfait de la loi et que, par suite, l'enfant naturel reconnu d'une femme belge devenue française par son mariage est Français sous la réserve exprimée dans l'art. 12, al. 3, pourvu qu'il fût encore mineur à la fois lors du mariage de sa mère et de la reconnaissance subséquente émanée d'elle (Nancy, 25 mars 1890, O.P. 91. 2. 89; — V. dans le même sens : Trib. civ. Compiègne, 11 juin 1913, D.P. 1914. 2. 200); ... Que la femme et les enfants de l'étranger qui a acquis la nalionalilé française au moyen d'une déclaration, spécialement de la déclaration de l'art. 10 C. civ., peuvent invoquer les dispositions de l'art. 12 C. civ., aussi bien que la femme et les enfants de l'étranger naturalisé par décret (Cr. 3 mai 1901, et la note, D.P. 1903. 1. 129).
283. L'art. 12, al. 2 et 3, est applicable aux enfants d'une femme étrangère qui se fait naturaliser Française après le décès du père. Mais il ne s'applique pas en cas de
naturalisation obtenue par la mère divorcée ou séparée de corps et du vivant du père (Aubrv et Rau, t. 1 , § 73, p. 4U5; Bauury- Lacantinerie et Hocques-Fourcade, n» 481 : AVeiss, t. 1, p. 420-421).
284. Il peut être invoqué par les enfants naturels, ou reconnus, comme par les enfants légitimes (Nancy, 25 mars 1890, D.P. 91. 2. 89. — Aubry et Rau, t. 1, §72, note 32 , et § 73 , notes 5 et 54 ; Baudry- Lacantin'erieetHouques-Fourcade, n° 478).
Les enfants dont il est question dans l'art. 12 sont exclusivement ceux qui sont déjà nés au moment de la naturalisation. Ceux qui naissent après sont définitivement Français en vertu de l'art. 8-1° (Aubry et Rau, t. 1, § 73, note 3; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 477).
285. — I. H/fets à l'égard de la femme. — 1" Nationalité. — La femme de l'étranger qui se fait naturaliser Français peut, si elle le demande, obtenir la qualité de Française, sans condition de stage, soit par le décret qui confère celte qualité au mari, soit comme conséquence de la déclaration qu'elle fait dans les termes et sous les conditions de l'art. 9. Aux termes de l'art. 5 du décret du 13 août 1889, la femme qui veut se faire naturaliser en même temps que son mari doit joindre sa demande de naturalisation à la sienne. — Une demande de la femme est donc nécessaire (Trib. civ. Kice, 10 janv. 1894, Clunft, 1891, p. 120). Mais, en pratique, on lui fait comme autrefois une mise en demeure ; si elle refuse de joindre sa demande à celle de son mari, on rejette la requête du mari (Gruffy, dans Clunet, 1894, p. 473).
Le Gouvernement peut rejeter la deinande de naturalisation, comme il peut refuser l'enregistrement de la déclaration faite en vertu de l'art. 9.
286. Le décret rejetant, par application du paragraphe final de l'art. 8 C. civ., une demande de naturalisation formée par la femme d'un étranger naturalisé, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci fasse valoir devant l'autorité judiciaire les droits qu'elle prétend résulter pour elle d'une déclaration qu'elle a faite, par application de l'art. 12, à l'effet d'acquérir la qualité de Française. Par suite, la femme est sans intérêt et, dès lors, non recevable à demander au Conseil d'Etat statuant, au cor' nlieux l'annulation de ce décret (Cons. d' .t., 7 août 1900, D.P. 1902. 3. 4).
287. Pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas à distinguer si celte femme est majeure ou mineure (Cr. 3 mai 1901, D.P. 1903. 1. 129. - Bauury-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 482; Wetss, t. 1 , p. 414; Lesueur et Dreyfus, p. 87).
Si elle est mineure, elle pourra faire la déclaration prévue par l'art. 9, puisque cet article prévoit et réglemente, dans son par.igraphe 10, l'option du mineur pour la nationalité française ( Beuda>:t, t. 1, n" 33; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Inc. cit.; Lesueur et Dreyfus, loc. cit.; Weiss, loc. cit.). — Cependant, suivant une opinion, l'art. 12, § 2, ne serait applicable qu'à la femme majeure; le législateur aurait omis de régler la situation de la femme mineure, et celle-ci ne pourrait, dès lors, obtenir sa naturalisation que par les moyens ordinaires (AuBRV ET Rau, 1. 1, §72, note 27;
SURVILLE ET ArTIIUYS, n" 80).
288. Le bénéfice de l'art. 12, § 2, peut être invoqué :... par la femme séparée de corps (Aubry et Rau, t. 1, § 72, note 29; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n»482);... Parla Française d'origine, devenue étrangère par son mariage (Baudrv- Lacan - TiNERiE ET Houques-Fourcade, Inc. cit.).
289. La femme majeure de l'étranger naturalisé peut encore acquérir la nalio-
nalité trancaise par une déclaration souscrite dans les termes de l'art. 9 (Civ. art. 12, al 2. — AuBRY ET Rau, t. 1, § 73, p. 41/;
BAUDRY-LACAriTINERIEETlIorQUKS-FoURCADE,
t 1 n» 482; Beudant, t. 1, n» 33; CoGORDAN, p. 168; Weiss. t. 1, p. 415, note 2; Despa- GNET, n» -140: ViN-CENT. n" 128).
Le droit de sou=crire la déclaration de rationalité n'existe que si elle est encore dans le délai prévu par l'art. 9 C. civ., c'est-à-dire dans l'année qui suit la majorité de vingt et un ans (Cr. 3 mai 1901, D.P. 1903 1. 129, et la note de M. Audinet, Sir. 1902. 1. -105; Weiss, t. 1 , p. 415-41G. — — Contra : Douai, 11 mars 1901, et la note, D.P. 1903. 1. 129). — Par suite, lorsque la femme a dépassé ce délai au moment où elle a souscrit sa déclaration, elle ne peut devenir Française, ni faire cesser les elïets de l'arrêté d'expulsion dont elle a été l'olijet, et elle encourt, par sa rentrée en France, l'application de l'art. S de la loi du 3 déc. 1849.
290. La veuve de l'étranger décédé en instance de naturalisation profite de l'admission à domicile obtenue par ce dernier dans les cinq années qui ont précédé sa mort (C. civ. art. 13, al. 2). Elle n'a donc qu'à parfaire le stage; s'il est achevé, elle peut introduire immédiatement sa demande de naturalisation, pourvu qu'elle soit majeure (Vincent, n» 142; AVelss, t. 1, p. 414-415). ^ ,
291. — 2» Droits prires. — Le changement de nationalité obtenu par l'un des époux ne peut pas, en principe, porter atteinte aux droits privés de l'aulre.
Ainsi, il a été jugé : ... que la naturalisation acquise en France par un étranger, postérieurement à son mariage, ne peut avoir pour ellet d'enlever à sa femme les droils qu'elle tenait de ses conventions matrimoniales, alors même que ces droits seraient en opposition avec les lois successorales françaises (Aix, 21 mars 1SS2, D.P. 83. 2. 22); ... Que si un étranger naturalisé avait, avant sa naturalisation, contracté mariage sous l'empire dune législation qui ne reconnaît pas k divorce, on ne saurait admettre qu'il puisse se dégager des liens du mariage en se faisant naturaliser en France et en v demandant le divorce (Alger, 27 janv. 1892,'Clunet, 1892, p. 662. — Comp. Aix, 21 mars 1882, D.P. 83. 2. 22; ïrib. civ. Nice, 10 janv. 1894, ihid., 1894, p. 122; Labbé, dans Cldnet, 1877, p. 1 et s.).
Mais il a été décidé en sens contraire, au sujet de la naturalisation du mari :... que le décret qui accorde la nationalité française à un étranger est opposable à tous devant les tribunaux français, sans qu'il y ait lieu d'examiner quels peuvent être son caractère et ses conséquences à l'égard des tiers intéressés à le contester;... Que, par suite, la femme soutiendrait vainement que, par la naturalisation obtenue sans sa participation, son mari n'a eu d'autre but que de se soustraire à ses juges naturels et de demander en France le divorce prohibé par la loi de son pays d'origine (Paris, 12 mai 1893, D.P. 94. 2. 324. - V. aussi : Trib. civ. Tunis, 21 mars 1892, Clexet, 1892, p. 933).
Il a été jugé de même, au sujet de la naturalisation de la femme, que la femme mariée, d'origine étrangère, qui a obtenu la naturalisation française, peut demander la conversion d'un jugement de séparation de corps en divorce, bien que ce dernier mode de dissolution du mariage ne soit pas admis par la législation de son pays d'origine, alors même que la naturalisation a été accordée à la femme sans l'autorisation du mari (Alger, 2 déc. 1893, D.P. 95. 2. 140. — ïoutelois cette dernière décision apporte, dans ce cas^ une restriction aux effets du décret de naturalisation, en décidant qu'il
ne peut être opposé au conjoint resté étranger.
292. — II. Effets à l'r'gard des enfants majeurs. — Comme sous la législation antérieure, la naLui-alisation du père ne modifie pas la nationalité des enfants majeurs; mais elle leur facilite l'acquisition de la qualité de Français.
Les enfants majeurs de l'étranger naturalisé, dit l'art. 12, al. 2, peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de slarje, soit par le décret qui confère cette qualité au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'art. 9. — Dans le premier cas, les enfants joignent leur demande de naturalisation à celle de leur père ( Décr. 13 août 1889, art. 5). — Dans l'un et l'autre cas, leur demande peut être refusée. — Ils sont, .à ces différents points de vue, soumis aux mêmes règles que leur mère. Ils profitent comme elle du stage de leur père, s'il a été admis à domicile et s il meurt avant d'avoir été nationalisé CV. supra, ri» 290).
293. Lorsque les enfants majeurs n'ont pas demandé leur naturalisation en même temps que leur père et qu'ils la demandent plus tard par voie de déclai-ation, ils doivent remplir toutes les conditions prescrites par l'art. 9, modifié par la loi du 22 juill. 1S'J3 : soumission d'établir son domicile en France, établissement ellectif du domicile, déclaration enregistrée. Toutefois, la condition de naissance en France, exigée par l'art. 9, ne saurait leur être imposée (Aubry et Rau, t. 1, § 73, texte et note 56; Lesueur et Dreyfus, p. 86 et 146; Vincent, n" 134 et 135).
294. L'acquisition de la nationalité française par la voie de la déclaration n'est ouverte aux enfants majeurs qu'autant qu'ils n'ont pas vingt- deux ans accomplis au moment de la naturalisation de leur auteur (Douai, Il juin 1891, D.P. 1902. 5. 236. - Aubry et Rau, t. 1, § 73; Bkudant, n» 33; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 481; Weiss, t. 1 , p. 415 et s.; D.P. 1903. 1, 129, note 1-4. - Contra : Co-
GORDAN, p. '168).
295. Les enfants m.ijeurs naturalisés avec leur père ou leur mère ou par voie de déclaration n'acquièrent la nationalité française que pour l'avenir, puisqu'ils sont soumis dans le premier cas au régime de la naturalisation , qui ne produit pas d'effet rétroactif, et dans le second cas à celui de l'art. 9, qui, d'après l'art. 20 C. civ., ne donne de droits que pour l'avenir.
293. L'acquisition de la qualité de Français par les enfants majeurs leur confère pour l'avenir tous les droits civils appartenant aux Français.
Elle leur confère aussi les droits politiques. Comme leur père, ils ne sont éligibles aux assemblées législatives qu'après un délai de dix ans, sauf réduction de ce délai en vertu d'une loi.
297. Conformément à l'art. 12 de la loi du 21 mars 1905, ils sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe après leur ch.uigement de nationalité et ils sont incorporés eu même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations du recrutement.
298. — III. Effets à l'égard des enfants mineurs. — Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français deviennent Français ,^ à moins que, dans l'année qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'art. 8, § 4 (art. 12, S 3).
Il faut signaler l'incorrection de l'expression « survivant », qui paraît s'appliquer à la fois au père et à la mère, alors qu'il est certain que la naturalisation du père non survivant, c'est-à-dire du vivant de la mère.
suffit pour entraîner l'acquisition de la qualité de Français pour ses enfants mineurs. C'est de la mère survivante que le législateur a voulu parler. Ainsi tant que dure le mariage l'enfant mineur partage la condition nouvelle de son père. Après la dissolution du mariage par la mort des époux, il suit la nationalité acquise par le survivant, fut-ce le mari.
299. Lorsqu'il s'agit d'enfants naturels reconnus encore mineurs, le changement de nationalité de leurs auteurs ne produit d'effet à leur égard qu'autant que ce changement se produit dans la personne de celui des auteurs dont ils tiennent leur nationalité. La naturalisation de la mère d'enfants naturels reconnus par leur père dans le même acte serait donc sans effet sur la nationalité de ces enfants, bien qu'elle fût survenue après la mort du père (Weiss, t. 1, p. 422; Caudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 479).
300. Il n'y a pas à distinguer, pour l'application de l'art. 12, al. 3, entre les enfants émancipés et ceux qui ne le sont pas (IJAUnRY-LACANTINEI!IE ET HOUQUES - FOURCADE ,
t. 1, u» 478; Weiss, t. 1 , p. 419); ... sauf évidemment pour la fille mineure émancipée par son mariage avec un étranger, qui garda la nationalité de son mari et ne prend pas celle de son père (Weiss, loc. cit., note 2),
301. Devenu Français de plein droit les enfants mineurs d'un père ou d'une mère naturalisés peuvent décliner celle qualité, aux conditions prévues par l'art. 8-4», c'est-à-dire dans l'année qui suit leur majorité telle qu'elle est réglée p.ir la loi française et à condition qu'ils peuvent avoir conservé leur nationalité d'origine et avoir satisfait aux obligations militaires imposées par leur loi originaire (Aubry et Rau, t. 1, g 73, p. 406).
La déclaration par laquelle ils déclinent la qualité de Français doit être faite dans la forme prévue par l'art. 9. Elle peut être faite pendant leur minorité par les représentants légaux désignés dans l'art. 9, § 10. Celte solution, qui pouvait être autrefois contestée, est aujourd'hui consacrée par la disposition ajoutée à l'art. 20 G. civ. par la loi du 5 mars 19Û9.
302. A la différence des individus régis par l'art. 8-4" qui, lorsqu'ils déclinent la qualité de Français, sont réputés n'avoir jamais eu cette qualité, les enfants mineurs naturalisés deviennent Français par la naturalisation de leur père, aux termes formels de l'art. 12, al. 3. Ils restent donc Français jusqu'à la répudiation de cette qualité, qui se produit sans elfet rétroactif (Aubry et Rau, t. 1, § 73, p. 407).
303. Le fils mineur de l'étranger naturalisé, qui laisse passer le délai d'option sans répudier la qualité de Français qui résulte de la naturalisation de son père, ne lui confère que les droits résultant de la naturalisation. Il n'est donc éligible qu'après dix ans. On ne comprendrait pis qu'il pût être éligible avant son père (Weiss, t.1, p. 424).
304. — IV. Non-rélroacLivilé de l'art. 12, al. 2 et 3. — La règle de non-rétroactivité de la loi du 16 juin 1879 soulève des difficultés particulières en ce qui concerne l'application des paragraphes 2 et 3 de l'art. 12 à la femme et aux enfants d'un étranger naturalisé avant la loi du 26 juin 1889.
En ce qui concerne la femme, on est d'accord pour admettre qu'elle n'a pu profiler de l'art. 12, § 2, pour faire la déclara'iion prévue par le nouvel art. 9; sa situation s'est trouvée réglée, suivant la législation antérieure, par le fait qu'elle ne s'était pas fait comprendre dans le décret confirmant la naturalisation de son mari (Bauuu\-Laca.ntinerie et HouyuES-FouhCAUE, t. 1, n» 483).
305. Appliquant la régie de non-rétroactivité, certains auteurs soutiennent que les
enfants majeurs de l'étranger naturalise avant la promulgation de la loi du 2b juin 1889 n'ont pu acquérir la nationalité française par application de l'art. 12, § 2. eti faisant la déclaration prévue par le nouvel art 9 C. civ., que s'ils se trouvaient encore dans les délais de cet article (Baudry- La.-
CANTINERIE ET HOUQUES - FOUnCADE , t. i ,
n» 483; Lesuecr et Dreyfus, p. 90).
Mais, suivant une autre opinion, la loi de 1889 n'a pu priver ces individus des avanlascs que leur accordait la législation de ■;851, et ils ont pu opter pour la nationalité îrançaise s'ils se trouvaient encore dans le (lélai d'un an à compter de la naturalisation de leur auteur (Trib. Lille, 7 août 18P0, Rev. prat. de dr. hilcm. pr., 1890, p. 133. Weiss, t. 1, p. 424; Casipistron, n» 23.^).
306. Enfin, en ce qui concerne les enfants mineurs de l'étranger naturalisé avant la loi de 1SS9, en soutient, dans un système, qu'ils sont soumis à l'application du nouvel art. 12, § 3, eu ce sens qu'ils sont devenus Français sauf faculté de répudiation, s'ils étaient encore mineurs an moment do la promulsation de la loi (Cai'Duy- Lacanti- KERiE ET Uocqces-Fourcade, Ioc cit. : Camr[';TnON, n» 233. — Comp. : Nancy, 25 mars 1890, D. P. 91. 2. 89).
Suivant une autre opinion, l'art. 12, §3, n'est pas applicable au.\ enfants mineurs de l'étrancer naturalisé antérieurement à la promulgation de la loi de 1889; en l'absence d'une d'isposition transitoire réglant la condition de ces individus et dans l'impossibjiitâ de leur appliquer la loi du 7 févr, 1S51 abrogée par la loi de 1889, on doit décider qu'ils ne peuvent acquérir la nationalité française que par le moyen d'une naturalieation obtenue à leur majorité (Aubry et r..AU, t. 1 , § 73, notes 10 et 11 , Lesueur et Dreyfus, p. 91).
Art. 2. — Naturalisation des Français A l'étranger.
g 1er. Conditions île validité de ta naturalisation des Français à Vélrangcr.
3 37. Les conditions de validité de la naturalisation des Français à l'étranger sont déterminées, dans chaque pays, par la loi du pays où se fait la naturalisation. On ne s'occupe ici que des conditions qu'exige la loi française pour qu'un Français perde sa nationalité. Un Français peut avoir acquis une nationalité étrangère au regard de la loi du pays où il s'est fait naturaliser sans que ea naturalisation ait produit effet au regard de la loi française, s'il n'a pas satisfait aux prescriptions de cette loi (Lyon, 19 mars ÎS7.5, D.P. 77. 2. 6.5; Trib. civ. Seine, 23 févr. IS'JS, Clunet, ISyS, p. 927). Bien qu'il soit devenu le sujet d'un autre pays, il reste Français au point de vue de la loi française.
SCfS. La naturalisation d'un Français à l'étranger ne produit d'elfet, d'après la loi française, que sous les conditions suivantes : 1» que le naturalisé soit capable d'après la loi française; 2" qu'il ait acquis une véritable naturalisation étrangère; 3» qu'il l'ait demandée; 4" qu'il ait obtenu l'autorisation riu Gouvernement français s'il est encore Eoumis aux obligations du service militaire.
Il faudrait encore, suivant certains auteurs, une cinquième condition, à savoir que la naturalisation à l'étranger ne soit pas frauduleuse.
309. — I. Capacité de changer de nalionalil'-. — Le Français qui veut changer de nationalité est encore sujet français au momf-nt où il manifeste sa volonté; sa capacité doit rionc être appréciée d'après la loi franraise (Civ. 19 août 1874, D.P. 75. 1. 151; Paris, 30 juin 1877, D.P. 78. 2. 6; Civ. 26 févr. 1890, D.P. 90. 1. 325; Besançon, ao juin. 1902, ClUoET, 1903, p. 370).
Cependant, d'après une autre opinion, la naturalisation acquise à .l'étranger devrait s'apprécier d'après la loi étrangère et nos tribunaux ne seraient pas compétents pour statuer sur sa validité (Bluntschli, Revue prat., 1876, t. 41, p. 305; de Follevilli:, n" 42't et s. — Trib. féd. suisse, 20 sept. 1879, Recueil officiel, iS19, p. 328. — Comp. Trib. civ. Charleroi , 3 janv. 1880, S. 285).
310. — 1° Mineur. — La capacité s'appréciant d'après la loi nationale d'origin:^ du naturalisé, un mineur français, émancipé ou non, ne peut changer de nationalité par sa seule volonté (Aubry et Rau, t. 1 , § 74, note 7; Cogordan, p. 179; Baudry- Lacan- T1NERIE et Houques-Fourcade, t. 1, n» 521; Weiss, 1. 1, p. 498; Rouard de Gard, p. 224; Vincent, n" 160; Lesuecr et Dreyfus, p. 182. — Comp. : Lyon, 19 mars 187o, D.P. 77. 2. 65; Douai, 19 nov. 1887, Clunet, 1890-1891, I, p. 128; Çiv. 26 févr. 1890, D.P. 90. 1. 325. — Contra: Despagnet, 4' éd., n» 148. — Comp. Beuuant, t. 1, n» 41).
On admet même qu'il ne pourrait valablement se faire naturaliser à l'étranger avec l'assistance ou par l'intermédiaire de ses représentants légaux, bien que la loi étrangère admette la validité de celte naturalisation (Mêmes auteurs. — Contra : Despagnet, Ioc. cit., Dissertation de iM. P. Fauchille, D.P. 97. 2. 33, note 1).
311. Les mêmes conditions de capacité sont exi.^ées pour la dénationalisation par l'effet dé la loi que pour celle qui résulte de la naturalisation : par exemple, le Français né à l'étranger qui, avant sa majorité et conformément à la loi du pays où il est né, aurait opté pour la nationalité de ce pays, n'aurait pas perdu la qualité de Français (Weiss, t. 1, p. 452 et 467).
Toutefois, si la naturalisation acquise par un mineur en pays étranger est par ellemême impuissante à lui faire perdre la qualité de Français, elle produira cet effet si l'intéressé, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans, a renouvelé la manifestation de sa volonté, et s'il lui eu a été donné acte par l'autorité étrangère ( Chanibéry, 29 avr. 1873, Sir. 73. 2. 105, et S. 295; Douai, 19 nov. 1887, précité; Civ. 26 févr. 1890, D.P. 90. 1. 325; Besançon, 30 juill. 1902, Clunet, 1903, p. 370. — Weiss, t. 1, p. 498; Lesueur et Dreyfus, p. 181. — Contra.- Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, toc. cit. — Comp. Paris, 30 juin 1S96, D.P. 97. 2. 33).
Un mineur peut, en tout cas, se faire naturaliser à l'étranger, lorsqu'un traité entre la France et le pays où il se fait naturaliser le lui permet. — V., par exemple, la convention franco-belge 30 juill. 1891, art. 3).
312. — 2» Interdits ; Personnes pourvues d'un conseil judiciaire. -• Les interdits peuvent se faire naturaliser à l'étranger pendant un intervalle lucide. La naturalisation, acte personnel, ne rentre pas dans les actes que l'art. 502 C. civ. déclare nuls de droit à partir du jugement d'interdiction (AUBRY et Rau, t. 1, § 74, note 8; Baudry-
LACiNTINERIE ET HoUQUES- FOURCADE , t. 1 ,:
n» 522; Cocordan, p. 179).
Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire peuvent se faire naturaliser à l'étranger sans l'assistance de leur conseil, la naturalisation n'étant pas visée par les art. 499 et 513 C. civ. (Mêmes auteurs).
313. — 3» Femme mariée. — La femme mariée non séparée de corps ne peut être naturalisée à l'étranger qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice, sans que la validité de cette naturalisation soit subordonnée à une naturalisation simultanée de son mari (AuRRY ET Bau, t. 1 , § 74, noie 8; Haudry- LaCANTINERIË et HoUyUES-FOURCADE, t. 1,
n» 523; Despagnet, Ioc. cit.; Weiss, t. 1,
p. 499; Cogordan, p. 179; de Folleville , n» 414; Féraud-Giraud, dans Clunet, 1888, p. 234).
Avant la loi du 6 févr. 1893 (C. civ. art. 311 nouv.), cette règle s'appliquait, suivant l'opinion généralement admise, à la femme séparée de corps. C'est la solution qui fut consacrée, dans la célèbre affaire de Bauffremont, par le tribunal de la Seine et la juridiction belge (Trib. Seine, 10 mars 1876, D.P. 78. 2. i ; Bru.xelles, 5 août 18S0, Sir. 1881, 4. 1, et la note de M. Laurent; C. cass. Belgique, 19 janv. 1882, D.P. 82. 2. 81; Concl. de M. Faider. — L. Renault, dans Clunet, 1880, p. 178; Labbé, ibid., 1875, p. 400; Weiss, Ioc. cit.). — La cour de Paris et la Cour de cassation déclarèrent la naturalisation nulle, non pour incapacité, mais pour fraude à la loi (Paris, 17 juill. 1876, D.P. 78. 2. 1 ; Civ. 18 mars 1878, D.P. 78. 1. 201. —V. infra, n» 334).
Depuis que la loi du 6 févr. 1893 a reconnu à la femme séparée de corps une pleine capacité civile, il est incontestable que celle-ci pourrait valablement se faire naturaliser à l'étranger sans aucune autorisation (AuBRYET Rau , Baudry-Lacantinerie, WeiïS, Ioc. cit.; Rou.ard de Gard, p. 257).
314. — II. Acquisition d'une nationalité étrangère. — L'ancien art. 17-1» n'avait prévu comme entraînant la perte de la nationalité française que la naturalisation. On s'était donc demandé si la perte de la qualité de Français pouvait résulter du fait d'avoir volontairement revendiqué et acquis une nationalité étrangère en la forme déterminée par la loi étrangère, alors même que cette nationalité aurait été obtenue en dehors de toute naturalisation, et la jurisprudence s'était divisée (V. pour l'affirmative : Chanibéry, 5 juin. 1869, D.P. 71. 1. 242; 29 avr. 1873, S. 295; Paris, 21 janv. 1889, D.P. 89. 2. 273. — Pour la négative : Civ. 3 août 1871, D.P. 71. 1. 242, et, sur pourvoi, Civ. 19 août 1874, D.P. 75. 1. 151 ; Douai, 14 déc. 1SS1, S. 295, Sir. 84. 2. 1, et la note de M. Esmein).
315. La question est aujourd'hui tranchée par le nouvel art. 17-1°, qui fait perdre la qualité de Français à la fois à celui qui se lait naturaliser à l'étranger et à celui qui acquiert, sur sa demande, la nationalité étrangère par l'effet do la loi.
Mais la nécessité d'une autorisation du Gouvernement pour que l'acquisition d'une nationalité étrangère fasse perdre la nationalité française à ceux qui sont encore soumis aux obligations du service militaire dans l'armée active permet au Gouvernement d'atténuer dans une très large mesure les conséquences de cette disposition.
316. Pour entraîner la perte de la qualité de Français, l'acquisition d'une nationalité par la naturalisition ou par l'effet de la loi doit être délinitive. Tant que la demande est seulement pendante, le Français conserve ses droits en France (Amiens, 13 juill. ISjy, Clunet, 1902, p. 837).
A plus torte raison, la fausse qualification d'étranger que se donne un Français pour échapper au service militaire, ne lui fait-elle pas perdre sa nationalité (Lyon, 26 nov. 1841. R. 506).
Toute naturalisation en pays étranger, eût-el'e été acquise dans un but d'intérêt ou de commerce, fait perdre la qualité de Français, alors même que celui qui en a été l'objet aurait conservé l'esprit de retour (Req. 17 juill. 1825, R. 498).
317. Pour que le Français perde sa nationalité, il faut qu'il ait effectivement acquis une nationalité nouvelle et soit devenu le sujet d'un autre Etat(Cr. 14 févr. 1890, et la dissertation de M. Coliendy, D.P. 91. 1. 281, note 3).
Il est certain que la concession de la jouissance des droits civils accordée à un Fraa-
çais en pays étranger ne suffit jamais pour lui faire perdre la qualité de Français, alors même que cette concession serait qualifiée de naturalisation dans le pays étranger dont elle émane ; le Français qui obtient a l'étraii- "BT la jouissance des droits civils est identiquement dans la même situation que l'étranger qui a été autorisé à étiblir son domicile en France; il ne perd pas sa nationalité fran-aise. Ainsi en est-il, par exemple, de celui qui a établi son domicile en Belgique (Bordeaux, 14 mnrs 1850, D.P. 53. 2. 179; Trib Seine, 4 août 1883. Clcn'ET, 188i, p. -179. — AUBRY ET Rad , t. -1 , S 74 , note 14; Bxudry-Lacantinerie et Houqles-Fol-rcade, tin" 517; Weiss. t. 1, p. 511; Dissertation deM.Cohendv, D.P. 91.1. îSl.no'e 3; Dissertation de M. Pic, D.P. 92. '■1. 505, noie 1).
Cette solution a été appliquée a diverses reprises par la jurisprudence aux ïrançais qui avaient obtenu des lettres de denization en Angleterre, lesquelles produisent, a peu de chose près, les mêmes effets que l'autorisation accordée i un étranger par le Gouvernement français d'établir son domicile en France, puisqu'elles confèrent la jouissance des droits civils, à cbarge par l'impétrant de prêter serment d'allégeance a la couronne d'Angleterre (Civ. 19 janv 1819, R 534; Paris, i7 jniU. 1820, et Req. 29 août 1822, R. 534; Paris, 27 juill. 1859, D.P. 59. 2. 179; Civ. 16 févr. 1S75, D.P. 76. 1. 49, et la note de M. Labbé, Sir. 1875. 1. 193; Bruxelles, 24 déc. 1887, D.P. 89. 2. 97).
318. Il faut appliquer la même solution à la concession de droits civils et politiques faite à un Fr.inçais dans un pays étranger et strictement limitée au territoire du pays où elle a été obtenue, comme dans le cas d'un Français qui a obtenu un certificat dit de n.ituralisation dans une colonie anglaise, miis qui ne peut exercer les droils qui lui ont été confér.'s ni sur le ter'ritcire du gouvernement métropolitain, ni au regard des autres colonies anglaises, mais seulement dans l'intérieur de la colonie qui les lui a accordés (Trib. civ. Bordeaux, 18 juin 1884, Cu-Nf.T, 1885, p. 185; Cr. 14 févr. 1890, D.P. 91. 1. 281, et la dissertation de M. Cohendy, ibid., note 3-4. — Contra : Instr. min. just., citée D.P. 91. 1. 281, note 3).
319. On a considéré également, tant en Angleterre qu'en France, comme insuffisante pour faire perdre la nationalité française la naturalisation par décision du secrétaire d'Etat, instituée par la loi anglaise du 12 mai 1872, à cause de la disposition lestrictive de cette loi, d'après laquelle l'individu naturalisé dans ces conditions cesse d'être regardé comme sujet britannique, lorsqu'il se trouve dans les limites de l'Etat étranger dont il était antérieurement le sujet, à moins qu'il n'ait perdu cette qualité conformément aux lois dudit Etat ou en suite d'un traité intervenu à cette fin. Par suite de cette restriction, en effet, la naturalisation conférée n'est pas absolue et complète et ne peut dépouiller de sa nationalité le Français qui l'obtient (haute cour de justice d'Angleterre, 11 janv. 1888, et la note critique de M. Stocquart, D.P. 88. 2. 81),... alors surtout que le naturalisé est rentré eu France et y a conservé son domicile jusqu'à son décès (Paris, 25 nov. 1891 , D.P. 92. 2. 505. — V. en ce sens : Weiss, t. 1, p. 515-516).
Cette solution a cependant été critiquée par ce motif que la restriction dont il s'agit, inspirée uniquement par le respect de la souveraineté étrangère et le désir d'éviter des contUts de législation , ne pouvait modifier les effets de la naturalisation conférée par le secrétaire d'Etat, lesquels sont, d'ailleurs, aussi complets et aussi étendus que ceux de la n.ituralisation par acte du Parlement (Dissertations précitées de MM. Stocquart (D.P. 88. 2. 81), Coliendy (D.P. 91. 1.
281, note 3), et Dissertation de .M. Pic, D.P. 92. 2. 505).
320. De même, la naturalisation étrangère ne résulte pas, pour un Français, du droit purement honorifique de bourgeoisie , conféré par certaines villes aux étrangers : par exemple, du droit de qrande hourqeoixie, à Hambourg (Cons. d'Et. 18 nov. 18i2, R. 517; Trib. canton de Vaud, 27 avr. 1887, Le Droit du 9 juin 1887);... à moins que ce droit de bourgeoisie n'équivaille au droit de cité (Colmar, 19 mai 1868, D.P. 68. 2. 22o).
321. Mais un Français qui aurait acquis dans un pays étranger la plénitude des droits civils et politiques, et qui serait ainsi assimilé aux nationaux de ce pays , devrait être considéré comme naturalisé à l'étranger et aurait ainsi perdu la qualité de Français : peu importe à cet égard que l'acquisition de la nationalité étrangère soit qualifiée de naturalisation ou d'un autre nom dans le pays où elle a été obtenue.
11 en est ainsi notamment à Bàle, où pinla collation du droit do bourgeoisie, le Français devient" membre et sujet effectif d'un Etat étranger, soumis à toutes les obligations et investi de tous les droits qui compétent aux citoyens de cet Etat (Colmar, 19 mai 1867, D.P. 68. 2. 225; Dissertation de M. Cohenly, D.P. 91. 1. 281, note 3).
322. Il importe peu, également, que le Fiauçais qui s'est fait naturaliser à l'étranger ne soit pas assimilé immédiatement d'une manière complète et absolue aux nationaux de sa nouvelle patrie, et que l'Etat dont il est devenu citoyen ou sujet lui refuse, pendant un certain temps tout au moins, la jouissance de tel ou tel droit qui est réservé aux nationaux de naissance, ce qui a lieu dans la plupart des pays, notamment en France (L. 26 juin 1899, art. 3; Dissertations de M.M. Stocquart, Cohendy et PiCi précitées).
323. Enfi.n, le changernent de nationalité résultant de l'acquisition d'une nattonalité étrangère est définitif et conserve ses effets, encore que le Français vienne à perdre ensuite la nationalité qu'il a acquise à l'étranger. Tel est le cas du Français qui, après avoir acquis la qualité de citoyen des Etats- Unis, aurait perdu cette qualité pour avoir résidé deux ans dans son pays d'origine sans avoir manifesté l'intention de la conserver (Nîmes, 10 déc. 1912, D.P. 1914. 2. 169).
324. —III. Acquisition de la nationalité étrangère sur la demande du Français. — La perte de la qualité de Français ne peut résulter, aux termes de l'art. 17-1», que de l'acquisition sur demande d'une nationalité étrangère ; le législateur de 1889 a nettement indiqué son intention à cet égard.
en substituant les mots sur demandai aux mots en vertu d'un acte volontaire , que contenait le projet primitif (Paris, 15 juin 1903, D.P. 1907. 2. 230).
325. Cette condition n'est exigée expressément que pour l'acquisition de la nationalité étrangère par l'effet de la loi. Jlais il n'est pas douteux qu'elle s'applique aussi à la naturalisation (Beudant, n» 41 ; Baudry-
LaCANTINERIE ET HoUQUtS - FûURCADE , t. 1,
n» 518; Weiss, t. 1, p. 512).
Par exemple, de ce qu'un établissement de commerce en Espagne serait suffisant, d'après les lois de ce pays, pour y opérer la naturalisation, il ne résulte pas qu'un Français qui y possède un pareil établissement ait, par cela seul, perdu sa qualité de Français (Paris, 3 mai 18ok, R. 284. — V. aussi Trib. Bordeaux, 22 nov. 1882, Clunet, 1883, p. 296).
Il résulte encore des mots sur demande, employés par l'art. 17-1», qu'un Français ne perdrait pas sa nationalité par une option tacite, on un défaut de répudiation analogue à l'option tacite pour la nationalité française prévue par l'art. 8-4».
Ainsi, loe perdrait pas la nationalité fran-
çaise lindividu né en Italie d'un Français qui y était domicilié depuis plus de dix ans, alors même qu'il n'aurait pas répudié la qualité d'Italien conformément à l'art. 8-1» du Code civil italien (Weiss, t. 1, p. 518).
326. — IV. Autorisation du Gouvernement pour les Français encore soumis aux obligations du service militaire dans l'armée active. — L'art. 17 du Code civil de 1804 n'exigeait aucune autorisation du Gouvernement pour qu'un Français pût se faire naturaliser à l'étranger. Mais cette condition fut imposée par deux décrets des 6 avr. 1809 et 26 août 1811, prononçant des pénalités en cas d'infraction à leurs dispositions. La légalité de ces décrets a été contestée (PROunHON, Traité de l'usufruit, t. 4, n» 1887; DEM.iiNTE, Rev. fr. et étrangère, IS'iO, t. 7, p. 417; Weiss, t. 1, p. 508, note 1), mais elle était tenue pour obligatoire par la jurisprudence et par la plupart des auteurs, comme n'ayant pas été annulée par le Sénat (L. 22 .-ivr. 181ti; Ord. 8 cet. 1814 et 10 avr. 1823; Av. C^ns. d'Et. 26 mai 1842; Paris, 18 mars 1834, R. 528; Toulouse, 18 juin 1841, R. 571-3»; Trib. Dieppe, 27 mai 1886, D.P. 89. 2. 19. — Valette sur Proudhon, t. l,p. 182; Aubry et Rau, 4» éd., t. 1, § 74, p. 267; Demolombe, t. 1, n»s 186 et s.; Cogord.an, 1'« éd., p. 160).
327. D'après le décret de 1811, les Français naturalisés sans autorisation encouraient la confiscation de leurs biens ; ils étaient privés du droit de succéder en France, déchus de leurs titres et décoralions (art. 6, 7, S et 9); leurs noms étaient biffés des registres et états (art. 10); s'ils rentraient en France, ils étaient expulsés, et, en cas de récidive, punis d'une détention d'un à dix ans (art. 11); pris les armes à la raain, ils encouraient l'application de l'art. 75 G. pén. (art. 13). Ils pouvaient toutefois être relevés des déchéances et affranchis des peines portées contre eux en obtenant des lettres de relief (Pau, 19 mars 1834. Sir. 1834. 2. 4il; Toulouse, 18 juin 1841, Sir. 1841. 2. 417. — Sur la survivance de ces pénalités et particulièrement de l'incapacité de succéder, sauf la confiscation jusqu'à la loi du 26 juin 1889, V. Baudry-Lacantinerie et HounuES-FouRCADE, t. 1 , n» 526; Weiss, t. 1, p. 509, note 2; de Foli.evii.le, n» 402; Paris, I" févr. 1836, R. 529. — Contra : Merlin, Répert., v» Français, § 1, n» 3; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 187; Duran- TON, t. 1 , n» 810; Demolombe. t. 1 , n» 188; .VUBRY et Rau, 4« éd., t. 1, § 74, note 9),
Mais le défaut d'autorisation du Gouvernement français n'empè«hait pas la perte de la nationalité française t Colmar, 19 mai 1867 D.P. 68. 2. 225; Trib. civ. Seine, 23 fé'vr. 1898, Clunet, 1898. p. 927. - Lettre du min. aff. étr. au min. guerre, du 20 sept. 1873, S. 290. — Weiss, t. 1, p. 509-510;
COGORDAN, p. 173; DE FOLLEVILLE, n»'396. — V. toutefois : Haute cour de justice d'Angleterre, 11 janv. 18S8, et la dissertation do M. Stocquart, D.P.S8. 2. 81).
328. Les décrets de 1809 et 1811 ont été expressément abrogés par la loi du 26 juin 1889 (art. 6).
Avant la loi de 1889, la question s'était posée de savoir si un Français soumis par son âge au service militaire pouvait valablemenl'se faire naturaliser en pays étranger. La Cour de cassation avait jugé d'abord, que la naturalisation en pays étranger ne pouvait faire perdre ia qualité de Français qu'à celui qui était libre de tout engagement envers sa patrie (Civ. 19 août 1874, D.P. 75.1. 151 ; Trib. civ. Lycn,7janv. 1875, D.P. 77. 2. 65; Paris, 5 août 1886, D.P. 87. 2. 13); elle avait été diversement résolue (Comp. Civ. 26 févr. 1890, D.P. 90. 1. 325, et note 1; Trib. civ. Lille, 30 sept. 1879, S. 286).
329. Le nouvel art. 17-1», tel qu'il a été rédigé par la loi du 26 juin 1889, a résolu la
question. Il dispose, en effet, que si le Français naturalisé est encore soumis aux oblisalions du service militaire pour l'arniee active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français. Le permis d'expatriation donne lieu à U perception d'un droit de sceau de 675 fr. 25. D'autre part, la loi du 26 juin 18S9 a abrogé les décrets des 26 avr. 1809 et 26 août 1811. Il n'existe donc plus aucune pénalité même civile contre le délaut d'autorisation et aucune peine n'a pu être prononcés depuis la loi de 1889 contre les Français delà naturalisés sans autorisation (Caen, 17 févr. 1890, Clunet, IS'JO, p. 294).
330. Une autorisation n'est requise que pour les Français qui se font naturaliser à l'étranger ou qui acquièrent, sur leur demande, la nationalité étrangère par l'elfet de la loi. Elle ne l'est pas pour celui qui décline la qualité de Français dans les cas prévus par les art. S, 3» et 4», 12 et 18.
331. L'autorisation du Gouvernement n'est exigée que de la part de Fr.inçais soumis aux obligations du service militaire pour Vai-m-e'active. Elle n'est donc p.as nécessaire à ceux qui font partie de l'armée territoriale (Aubry et Rau , t. 1, § 74, note 7).
En est-il de même de ceux qui font partie de la réserve de l'armée acLive '? On a soutenu que l'art. 17 n'avait en vue que les inaividus faisant partie de l'armée active et de sa disponibilité, mais non ceux qui font partie de sa réserve (Campistron, n» 167; KouSBEL. La nouvelle législation du recrutement de l'armée, n" 199).
Mais, d'après l'opinion qui parait la plus suivie et qui s'appuie sur une déclaration laite dans ce sens par le rapporteur de la loi de 1889 au Sénat, l'autorisation gouvernementale est exigée pour les individus appartenant à l'armée active, à sa disponibilité et a sa réserve (Aubry ET Rau, t. 1,S74, note 10; Uuc, t. 1, n« 291 ; B-vudry-Lacan-
TINERIE ET HOUQDES-FOURCAUE , t. 1, n» o25 ;
Beudant, t. 1, n» 41 ; Despagnet, n'IiS; Weiss, t. 1, p. 511; CoGORDAN, p. 173; Le- SUEUR ET Dreyfus, p. 180; Rouard de Gard. p 220. — Comp. Trib. civ. Perpignan, il juin 1903, Ci.o.NET, 1904, p. 939).
332. Dans l'opinion qui admet que les mineurs peuvent se faire naturaliser à l'étranger par l'intermédiaire ou avec l'assistance de leurs représentants légaux, ils auront besoin, dans tous les cas, d'une autorisation du Gouvernement puisqu'ils sont toujours soumis aux obligations militaires (BeuliANT, t. 1, n» 41). Mais on soutient, dans une autre opinion, que le Gouvernement pourrait leur accorder des permis d'émigration (Weiss, t. 1, p. 511).
333. — V. Naturalisation non frauduleuse. — Il s'est élevé une controverse très délicate sur le point de savoir si une naturalisation recherchée et obtenue dans l'unique but d'atteindre un résultat contraire à l'ordre public français est valable ou nulle. La question s'est présentée surtout à propos du divorce avant la loi de 1884. Elle serait encore de nature à se présenter dans des lermes à peu près identiques, malgré la loi de 1884, si la naturalisation avait été acquise dans un pays étranger, dans l'unique but d'invoquer une cause de divorce que n'admet pas la loi française.
On a soutenu que la naturalisation acquise en pavs étranger fait toujours perdre la qualité" de Français, cjuels que soient les motifs qui l'ont déterminée (Mkrun, Qucsl., v» Divorce, § 11 ; Laubé , dans Cu^net, 1877, p. 23; L. Ren,\ult, Rev. crit., 1882, p. 719; \Veiss, t. 1, p. 528; DE Foi-i.eville, p. 381 et s. ; Roi'ARti UE Card , p. 222 et s.).
334. Mais on admet généralement, au contraire, que la naturalisalion à l'étranger,
si elle a été poursuivie exclusivement dans le but de faire fraude à la loi française et d'en éluder cerlaines prohibitions fondamentales , ne peut être invoquée à rencontre des intérêts d'ordre public et d'ordre privé que cette loi a pour but de protéger (Civ. 19 aoiît 1874, D.P. 75. 1. 151 ; Civ. 19 juiil. 1875, D.P. 76. 1. 5, et la note de M. Labbé, Sir. 1876. 1 . 2S9 ; Paris, 17 juill. 1876. D.P. 78. 2. 1, note de M. Cazalens, Sir. 1876. 2. 24J, note de M. Labbé ; Paris, 30 juin 1S77, D.P. 78. 2. 6 ; Civ. 18 mars 1878. D.P. 78. 1. 201, et la note de M. I.abbé, Sir. 1S78. 1. 193 ; Paris, 14 mars 1883, D.P. 90. 2. 88; Civ. 26 févr. 1891), D.P. 90. 1. 325; Montpellier, 19 févr. 1900, D.P. ISOl. 2. 27, note de M. Valéry; ïrib. Seine, 19 juill. 1900 et Paris, 13 mars 1901 , Ci-UNET, 1901 , p. 535 ; Paris, 12 mars 1903, Sir. 1904. 2. 47. - Aubry et Rau, t. 1 , § 74, note 16; Hue, t. 1 , n» 290 ; Bauury - Lacantinerie et HouQUES-FouRCAUE, t. 1, n« 527 ; Lesueur ET Dreyfus, p. 190; Cogordan, p. ISl ; Cohendy, dissertation, D.P. 89. 2. 17, note 1), ... sauf au juge a se montrer très réservé pour qualifier frauduleuse une naturalisation à l'étranger ( Aubry et Rau, Hue, Baudry-Lacanjinerie et Houques-Four-
CADE, COGORDAN, précités).
335, Ainsi, la naturalisation obtenue à l'étranger par le mari dans' le seul but de se soustraire à la juridiction des tribunaux français , d'enlever à sa femme les g.-)r anties de cette juridiction et de divorcer à l'étranger, n'est point opposable à la femme (Civ. 19 juill. 1875, Paris, 14 mars 1389 précités). Celle-ci est bien fondée à contester la validité de ce divorce et à demander aux tribunaux français la nullité du second mariage que son mari a contracté, par la suite, à l'étranger (Rouen, 6 avr. 1SS7, D.P. 89. 2. 17; Paris, 14 mars 1839, précité).
La nullité de ce second mariage peut être également invoquée par des collatéraux, alors même que l'intérêt qu'ils ont à faire prononcer cette nullité n'a pris naissance que postérieurement à la loi qui a rétabli le divorce en France (Civ. 25 mars 1889, D.P. 90. 1. 227. — Contra : Rouen, 6 avr. 1887, précité).
336. De même, la naturalisation acquise à l'étranger par une femme, même séparée de corps, à l'insu et sans l'autorisation de son mari, ne peut avoir pour effet de la soustraire à la loi qui règle son état et sa capacité, et d'éluder la disposition de la loi qui interdit de contracter un second mariage avant la dissolution du premier (Paris, 17 juill. 1876, et la note de M. Cazalens , D.P. 78. 2. 1; 30 juin 1877, D.P. 78. 2. 6; Civ. 18 mars 1878, 1" espèce, D.P. 78. 1. 201, et la note de M. Labbé, Sir. 1878. 1. 193; Bruxelles, 5 août 1880, D.P. 82. 2. 81-83).
L'acte de naturalisation intervenu dans ces circonstances et le second mariage qui en a été la suite ne sont opposables: ... ni au premier mari (Mêmes arrêts); ... ni au ministère public (Paris, 30 juin 1877 précité ).
Il en serait ainsi, quand même la femme pourrait se faire niituraliser à l'étranger sans l'autorisation de son mari, ou quand même, elle aurait été autorisée par ce dernier (Paris, 17 juill. 1876 précité); ... Ou alors même que ce dernier aurait, dans une pensée de fraude, prêté son concours à la naturalisation et au divorce qui en a été la conséquence (Paris, 30 juin 1877 précité).
La femme dont la naturalisation et le second mariage ont été ainsi annulés n'a pas le droit de porter le nom de son second mari (Paris, 17 juill. 1876, précité).
Il a été encore jugé, dans le même sens, qu'un Français, contre lequel une demande de conseil judiciaire a été régulièrement introduite, ne saurait se soustraire aux conséquences de cette demande en obtenant la
naturalisation dans un pays étranger (Trib. Seine, 8 mars 1884, et Paris, 23 juin 1884, Gnz. trib. des 14 et 31 juill. 1884).
337. Il a été jugé que la naturalisation d'un Français en pays étranger ne peut être considérée comme frauduleuse, alors qu'elle a été régulièrement autorisée par un décret du Gouvernement français (Trib. civ. Dieppe, 27 mai 188'>, O.P. 89. 2. 17). Mais cette solution est contestée (Aubry et Rau, t. 1, § 74, note 16, Dissertation de M. Cohendy, D.P. ibid., note 1 ).
§ 2. — Effets de la naturalisation des Français à l'étranger.
338. — I. A l'égard du naturalisé. — La naturalisation d'un Français à l'étranger ou l'acquisition sur demande d'une nationalité étrangère par l'effet de la loi placent celui qui l'obtient dans la situation des autres étrangers. Son état et sa capacité sont désormais exigés par sa nouvelle loi nationale.
Ainsi la naturalisation obtenue en Angleterre par un Français pourvu d'un conseil judiciaire le place sous le régime de la loi anglaise; par suite, cette loi ignorant l'institution du conseil judiciaire, le naturalisé redevient pleinement capable (Trib. civ.
Seine, 10 nov. 1905 et les concl. de M. le substitut Boulloche, Clunet, 1906, p. 145 et s.).
339. Le Français qui est encore soumis aux obligations du service militaire en France et qui se fait naturaliser à l'étranger sans l'autorisation du Gouvernement reste Français. Il peut donc être poursuivi comme insoumis et versé ensuite dans l'armée.
Mais, si l'autorisation est accordée, elle met l'ex-Français à l'abri de toute poursuite (Weiss, t. 1 , p. 520-521 ; Lesueur et Dreyfus, p. 187).
340. La naturalisation n'a pas d'effet rétroactif; elle reste par conséquent sans inlluence sur les droits antérieurement acquis (Aubry et Rau, t. 1 , § 30, p. 112; Baudry-Lacantinerie et IIOUQUES-Foi r- CADE, t. 1, n" 5-28; Weiss, t. 1, p. 454; CoGORDA^^ p. 200. — Comp. : Lyon, 6 mars 1889, D.P. 89. 2. 273; Civ. 4 févr. 1891 , et la note deM. Meynial, D.P. 91. 1. 113; Besançon, 30 juill. 1902, Clun'ET, 1903, p. 370. , — V. sur l'effet non rétroactif de la naturalisation d'un étranger en France supra, n»s 278 et s.).
Il résulte de là : ... qu'un Français majeur mais devenu mineur par suite de sa naturalisation dans un pays étranger né peut se prévaloir de cette incapacité en ce qui concerne des actes passés par lui en France alors qu'il était majeur (Weiss, 1. 1 , p. 522) ; ... Que la nouvelle union que contracterait l'ex-Français dans un pays admettant la polygamie ne pourrait être opposée à ceux qui auraient intérêt au maintien exclusif de la première union, notamment au premier conjoint et aux enfants nés du premier mariage et même aux collatéraux, s'ils y avaient uu'intérêt né et actuel (Weiss, loc. cit.); ... Que le mariage du Français dénationalisé, quand sa femme reste Française, demeure soumis à la loi française (Rouen, 6 avr. 1887, D.P. 89. 2. 17).
Cependant on admet généralement que, la répudiation de la qualité de Français dans les cas prévus par les art. 8-3» et 4», 12 et 18, que l'art. 17-2° considère pomme une cause de perte do la nationalité française, produit un effet rétroactif (V. supra,
341. Du principe de la non-retroactivite des effe'ts de l'acquisition d'une nationalité étrangère, on avait conclu généralement, avant la loi de 1884, qui a rétabli le divorce, que répoux français qui se faisait naturaliseï dans un pays admettant le divorce ne pou
vail modifier les elFels du mariage coniracté en France et rendre pur conséquent susceptible de divorce un mariage indissoluble (Civ. 19 juin. -1875, D.P. 76. 1. 5, et la note de M. Labbé, Sir. 1876. I. 289; 18 mars 1878, D P 78. 1. 201, et la note de M. Labbé, Sir. 1878. 1. 193; 25 mars 18H9, D.P. 90. 1. 227, et la note de M. Labbé, Sir. 1890. 1. 145. - Merlin, Quest., v« Divorce, S H ; Aubry et Rau, t. 1 , !5 74, noie 16; Bal'DRY-Lacanti-
NERIE ET lloUQtlES-FOURCADE, n° 529; WeISS, t. 1. p. 522 et s.; Pjc, Mariage et divorce, p 240 — Conlra : Bruxelles, 31 déc. 1866, BelQique jud., 18i;9, p. 680; 31 déc. 1877, ibid , 1877, p. 74; Paris, 12 mai 1893, D.P. 94 % 324; Alger, 2 déc. 1893, D.P. 95. 2. 146, Sir. 1895. 2. 89, note de M. Meynial; Al^er, 19 févr. 1896, Clunet, 189G, p. 600; Trib. Seine, 18 {uin 1896, ibid., 1896, p. 842; Trib. Nice, 9 dèc. 1896, ibid., 1897, p. 333. — Laurent, Droit civ. intern., t. 5, n« 167 et s.; Despagnet, n» 148; Reverchon, Rev. cril., 1877, p. 74).
Il faudrait décidei aujourd'hui que le divorce prononcé pour des raisons autres que celle que reconnaît la loi française serait dépourvu de (ont effet ;'i l'ép-^rd du premier conjoint, des enfants né^ du premier mariage et des collatéraux s'ils y ont un iutérél né et actuel.
342. La convention de La Haye du 12 juin 1902 (ai-t. 8) a consacré celte solution en décidant que les époux n'ont pas la même nationalité : « leur dernière législation commune devr? donc être considérée comme leur loi nationale », ce qui revient à dire nue le changement de nationalité de l'un des époux au cours du mariage n'est pas opposai.le à l'autre en ce qui concerne l'union antérieurement contractée.
343. Mais les simples especuitives ne sont pas garanliea contre un cliangement de nationalité; ainsi la succession du Français qui s'est fait naturaliser à l'étranger est régie par sa nouvelle loi nationale (Weiss,
l 1 p Sa.'V. — V. cependant Paris, 13 mars' 1901, Gaz. trib. du 28 raa'rs 1901).
De même, un Français débiteur d'un étranger cesse d'être jusliTiable des tribunaux français, à moins que l'action n'ait été intentée avant que la naluralisation soit devcnuK parfaite (Civ. 4 févr. 1891 , CiiNET, 1891 , p. 171 ; Orléans, 16 mars 1892, ibid., 1892, p. 917. — Weiss, l. i, p. 526 ; Nincenï, n" 191 ; liouARD de Csiib, p. '228. — Y. cependant Paris, 21 févr. 1889, Gaz. Pal. 1889, p. 3941.
344. Le Français qui a perdu sa nationalité peut recouvrer cette nationalité dans des conditions plus favorables que les étrangers ordinaires (C. civ. art. 18. — V. Cliap. 4).
345. — U. Effets à l'égard de la famille du naturalisé. — Suivant l'opinion générale, la naturalisation d'un Français à l'étranger ne produit que des effets itïdividuets ; elle n'a pas d'ellets collectifs (Dcranton, t. 1, n» 189; DE.MOi.0-\fi!E, t. 1 , n» 175; Valette sur Prouohon, t. 1, p. iiH, noted;AiiRRY ET lUt, t. 1, § 74, notes 40 et 41 ; De.\iante et CoLMirr de Sanierre, t. 1 , n« 36 bis ; Laurent, 1. 1 , n» 387; Hue, t. 1, n» 293; I!al:dry-Lacantinerie et Holques-Fourcade, t. 1 , n» 530 ; AVeiss , t. 1 , p. 529 et s. — Comp. toutefois infra, n»348; Cugordan, p. 249; DE FoLLEVii.i.E, n» 553. — Contra .- PROUDIION, Traité de l'étal des perxunncs, t. 1 , p. 452; FoELr.t, Rev. fr. et étr., 1843, p. 447 et s.; Alau/.et, n" 28; Vaha.wbon, Revue pratique , 1856, p. 50).
346. Ainsi, la naturalisation à l'étranger du maii qui était Français au moment du mariage ne fait pas perdre sa nationalité à la femme française, qui, si elle prend la nationalité de son mari en se mariant, ne peut être présumée avoir accepté d'avance toute nationalité nouvelle que son mari pourra acquérir (fieq. 1l> déc. 184."i, IJ.P. 46.
r.ÉI'. PRAT. DALLOZ. — VIII,
1. 7; Civ. 19juill. 1875, D.P. 76. 1. 5, et la note de M. Labbé, Sir. 1876. 1. 2S9;Chambérv, 27 août 1877, D.P. 78. 2. 184; Rouen, 6 avr. 1887, et la note de M. Cohendy, D.P. 89. 2. 17; Civ. 25 mars 1889, sol imfjl., D.P. 90. I. ?-'71, ... morne si la législation du pays étranger attache à la naturalisation un effet collectif (Rouen, 6 avr. 1887, précité); ... sauf à la femme à perdre la nationalité française en vertu de l'art. 17-1", en optant pour la nouvelle nationalité du mari si la loi étrangère l'y autorise (Weiss, t. 1, p. 534).
Ces solutions doivent incontestablement être maintenues depuis la loi de 1889 (Btu- D.vNT, n» 41; AuRBY et Rau, Baudby'- Lacantinerie et Houques-Fourcade, Weiss,
COGORDAN, loc. cit.).
347. En ce qui concerne les enfants majeurs, leur nationalité n'est en rien modifiée par la r.alnralisalion de leur auteur à l'étranger 'Mêmes auteurs).
348. 11 en était de même, avant la loi du 26 juin 1889, des enfanls uiineurs : la naturalisation obtenue à l'étranger, par un Français ayant des enfants mineurs, ne pouvait enlever à ceux-ci la qualité de Franrais (Douai, 3 août 1S58, D.P. 58. 2. 218; Civ. 5 mai 1862, D.P. 62. 1. 2"0; 3 août 1871, DP 71. 1. 242; Paris, 24 luill. 1874, D.P. 77. 2. 18; Civ. 19 août 1S7'i, D.P. 75. 1. 1.M ; Lvon , 19 mars 1S75, Toulouse , 26 janv. 1876, D.P. 77. 2. 05; Paris, 4 févr. 1876, Ir.p. 76. 2. 193-194; Req. 6 mars 1877, DP. 77 1, 289, et la noie de M. L. Renault, Sir. 1879. 1. 305; 7 janv. 1879, D.P. 79. l. 111), ... alors même que, d'après la loi étrangère, la nationalité acquise au père s'étendrait de plein droit à ses enfants mineurs (Lyon, 19 mars 1875, et Toulouse, 26 janv. 1876, précités. — Contra : Foelix, loc. cit.; Robillard, p. 123).
349. La loi de 1SS9 ayant attribué un effet collectif à la naturalisation d'un étranger en France, sous réserve d'option (C. civ. art. 12, al. 3), on a soutenu que, par réciprocité, on devait reconnaître le même effet à la naturalisation d'un Français à l'étranger (V. en ce sens : Nancy, 18 nov. 1891, D.P. 92. 2. 48; Amiens, 13 juill. 1899, Clunet, 1902, p. 837. — Cohendy, Le Droit des 2-3 noT. 18S9).
Mais on admet généralement que, la loi de "ISSO délimitant'slrictement les causes de pert de la qualité de français et la naturalisation des parents à l'étranger ne figurant pas parmi ces causes, les mineurs Français restent Français alors même que leurs parents deviennent étrangers; par suite, les solutions données par la jurisprudence a'vant 18S9 conservent toute leur autorité (AUHRY ET Rau, \. 1, S 74, notes 41-43; BEruANT, t. 1, n» 41 ; Baudry-Lacantinerie ET MouQUCs-FouRCADE, t. 1, n» 531 : Weiss, t. 1 , p. 532 et s.; Cugordan, p. 249; Vincent, p. 187; de Boeck , Dissertation, D.P. 91. 2. 89, note 2. — Comp. : Rouen, 6 avr. 1887, et la note de M. Cohendy, D.P. 89. 2. 17).
C'est la solution que consacrent le traite franco-suisse du 23 juill. 1879 et la convention franco-belge du 30 juill. 1891).
350. Il en est ainsi non seulement des enfants déjà nés lors de la dénataralisation de leur auteur, mais aussi de ceux qui, nés postérieurement, étaient déjà conçus lorsque le fait s'est produit.
Quant aux enfants conçus postérieurement à la naturalisation de leur auteur en pavs étranger, ils sont étrangers (AUBRY ET Ra'u, t. 1 , § 74, p. 443;; ... à moins qu'ils ne soient nés en France et que leur auteur lui-même y fût né (C. civ. art. 8-3").
351. Les enfants du Français naturalisé à l'étranger peuvent d'ailleurs perdre la nationalité française en vertu de l'art. 17-1», en optant pour ta nationalité de leur auteur
si la loi étrangère le leur permet (Weiss> p. 534).
Art. 3. — Conflits de lois; Traités.
352. La plupart des pays reconnaissent aujourd'hui le droit pour leurs nationaux de changer de nationalité. Mais de fréquents conllits de lois se produisent lorsqu'il s'agit de déterminer les conditions et les effets du changement de nationalité, au point de vue soit du pays qui confère la naturalisation, soit du pays d'origine du naturalisé.
353. Les auteurs sont généralement d'accord pour appliquer à la solution de ces conffits les régies qui servent à résoudre les conllits relatifs à la nationalité d'origine (V. supra, n"s '221 et s.).
Ainsi, lorsque le conflit s'élève entre deux législations dont l'une est celle du tribunal saisi, c'est sa loi nationale que le tribunal doit appliquer, car toute loi de nationalité est d'ordre public.
Lorsque le confiit s'élève devant le tribunal d'une tierce puissance, ce tribunal doit faire application de la loi de celui des deux pays où l'intéressé a son domicile; et, si l'intéressé n'a son domicile ni dans l'un ni dans l'autre des Etats qui le réclament, le tribunal suivra celle des deux lois qui se rapproche le plus de la sienne (Weiss , t. 1 , p. 784).
Mais l'application de ces règles ne laisse pas de soulever parfois de sérieuses dtllicultés.
354. — I. Dans certains pays, dits d'allégeance perpétuelle, le lien de sujétion qui rattache un individu à l'Etat auquel il appartient est réputé indissoluble ; il ne peut donc disparaître par le fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère. 11 en est ainsi, notamment, en Russie, du moins pour les Russes d'origine. Or supposons un individu appartenant à un de ces pays, un natif russe, par exemple, qui se fait naturaliser en France, il a ainsi deux nationalités : sa nationalité d'origine qu'il n'a pas perdue et la nationalité nouvelle qu'il a acquise par sa naturalisation. Russe en Russie, il est Français en France.
Il serait possible de supprimer ce conflit en subordonnant la validité de la naturalisation en France à la validité de la dénaturalisation de l'intéressé dans son pays d'origine, comme l'ont fait certaines législations étrangères. La proposition en avait été faite lors de la revision des lois sur la nationalité en 1889. Mais elle fut écartée sur l'observation du garde des sceaux qu'il ne fallait pas limiter la liberté d'appréciation du chef de l'Etat et sur l'engagement qu'il prit que le Gouvernement s'efforcerait de n'accorder le bénéfice de la nationalité française qu'aux étrangers affranchis de l'allégeance de leur patrie d'origine (Weiss, t. 1, p. 27 et s., et 785).
Sans supprimer le confiit, on pourrait tout au moins l'atténuer en reconnaissant l'eflicacité de la naturalisation en France, mais en cessant de protéger le naturalisé contre sa loi d'origine lorsqu'il revient dans le pays qu'il avait quitté (Weiss, t. 1, p. 786). 355. — II. Un conllit de même nature peut encore se produire dans une autre hypothèse. Il est des Etats (Allemagne, Hongrie , Turquie) dont les sujets ne peuvent perdre leur nationalité d'origine qu'à la condition d'obtenir de leur Gouvernement l'autorisation de s'expatrier. Si le sujet d'un de ces Etats se fait naturaliser à l'étranger sans avoir obtenu cettH autorisation, il aura lui aussi deux nationalités : celle de son pays d'origine et celle du paya où il s'est fait naturaliser.
On pourrait remédier à ces inconvénients soit par les mêmes moyens qui ont été signalé» » l'occasion do la première hypothèse ,9jit
par des u-ailos. 11 n'en existe encore qu un ^ très pet.t nombre. On citera, notamment, , le traUé conclu en ISCS par les Etats-Unis avec TAllemagne et connu sous «nom de ] traité Bancrolt, du nom du ministre amenrain à Pr lin qui l'a néçiocié.
356. L'application de la législation ottomane (L. 19 janv. 1869), qui subordonne a dénationalisation des ressortissants de a Sublime -Porte à une autorisation du Uouvernèmen , donne lieu à des difficultés pariculières à raison du régime des capitulations et des immunités dont jouissent les suiets -européens dans les Echelles du Levant. La naturalisation non autorisée ne produisant aucun effet aux yeux des autorités turques les tribunaux musulmans appelés a connaître d'une contestation intéressant 1 individu qui B'est fait naturaliser à l'étranger le considéreront comme musulman. Mais si le litige est porté devant le tribunal consulaire de sa nouvelle patrie, comme s'élevant entre deux suiets de même nationalité, ce iribunal ne devra- t-il pas se déclarer incompétent et renvoyer devant le tribunal mixte ottoman, comme étant seul compétent pour statuer sur les contestations entre sujets ottomans et suiets étrangers? Certains tribunaux ne 1 ont pas admis (V. notamment: Trib. consul, anglais de Salonique, 13 mai 1886, Clunet, \i:bi. p 763 — Cette décision a été critiquée : . La compétence judiciaire reconnue aux consuls européens, en Orient, au regard de leurs nationaux, fait échec, a-t-on dit, aux droits de souveraineté qui appartiennent a la Porte, ainsi qu'aux autres Ltats, dans toute l'étendue de son territoire; elle est exceptionnelle et doit être ramenée a ses plus étroites limites. C'est la loi locale, la loi ottomane qui a seule qualité pour décider sur le sol ottoman, qui est ottoman et qui 'est étranger; et ce n'est que pour ceux auxquels est attribuée cette dernière qualité que la juridiction consulaire est compétente; dans le conflit de la loi étrangère et de la loi ottomane relatives à la nationalité, la préférence doit toujours appartenir à celleci sur le territoire qu'elle régit. » (Weiss, t. 1, p. 792 et s. j.
357. lU. 11 peut encore s élever un conllit "lorsqu'une personne, incapable de changer de nationalité d'après sa loi d'origine obtient cependant sa naturalisation dans' un pays étianger. La question s'est posée dans l'affaire de Bauffremont (V.
supra, n» 313). U suffirait, pour l'écarter, que chaque législation refusât la naturalisation aux étrangers qui ne rempliraient pas les conditions de capacité imposées par leur loi nationale. C'est ce qu'ont fait la loi allemande du 1" juin 1870 (art. 8), le Code civil portugais (art. 19).
358. — IV.- .\boutissent également a un conflit de nationalités les législations qui considèrent comme leurs nationaux les étran"ers qui se fixent sur leur territoire ou même qui y acquièrent des immeubles (Danemark, Brésil, Venezuela).
359. V. Un résultat analogue se produit dars les nombreux pays où la naturalisation produit un effet collectif au profit de la femme et des enfants du naturalisé, alors que le pays d'origine les considère encore comme fes nationaux.
Ce conflit a été réglé entre la France et la .Suisse par le traité du 23 juill. 1879 (V. mfrn, II" y62).
360. — VI. Pour mettre fin à ces conflits, l'Institut de droit international avait proposé aux législateurs, dans sa session de Venise de 1896, les résolutions suivantes:
1» Nul ne peut être admis à obtenir une naturalisation en pays étranger qu'à la charge de prouver que son pays le tient quitte de son allégeance ou tout au moins qu'il a fait connaître sa volonté au gouvernement d'e son pays d'origine et qu'il a
satisfait à la loi militaire pendant la période du service actif conformément aux lois de ce pays;
2» Nul ne peut perdre sa nationalité ou y renoncer que s'il justifie qu'il est dans les conditions requises pour obtenir son admission dans une autre nation. La dénationalisation ne peut être imposée à titre de peine :
3» A moins de réserve contraire lors de la naturalisation, le changement de nationalité du chef de famille entraîne celui de sa femme non séparée de corps et de ses enfants mineurs , sauf le droit de la femme de recouvrer sa nationalité primitive par une simple déclaration et celui des enfants mineurs d'opter pour leur nationalité antérieure dans l'année qui suivra leur majorité ou leur émancipation, avec le consentement de leur représentant légal {Annuaire de l'institut de dr. intern., 1896, p. 270).
g 1er. Traités.
361. La France a peu de traités réglant les conflits qui peuvent se produire avec les législations étrangères au sujet des effets de la naturalisation. Les seuls qu'on puisse citer sont, semble-t-il, le traité franco-suisse du 23 juill. 1879 et le traité franco-belge du 30juili. 1891. . ,„„..,,
3S2. — 1. Traite franco-suisse du 23;i'i/(. 1879. — L'effet collectif attaché par la loi fédérale franco -suisse du 3 juill. 1876, aujourd'hui remplacée par la loi fédérale du ■29ji:in 1903, créait un conflit avec la France qui considère la femme et les enfants du Français naturalisé à l'étranger comme restant Français.
La convention du 23 juill. 1879, promulguée par décret du 7 juill. 1880, y a mis fin en disposant que les individus dont les parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses, et qui sont mineurs au moment de cette naturalisation, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingtdeuxième année, entre les deux nationalités française et suisse et qu'ils seront considérés comme Français jusqu'au moment oîi ils auront opté pour la nationalité suisse (art. 1). , . ,.,,
363. L'option pour la nationalité suisse résulte d'une déclaration faite par l'intéressé, en France ou en Suisse, devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, et s'il réside sur le territoire d'une tierce puissance, devant un agent diplomatique ou consulaire français ou suisse. A défaut de déclaration dans le cours de sa vingtdeuxième année, il est regardé comme ayant toujours été Français. Le service militaire ne lui est imposé en France qu'après sa vingt-deuxième année révolue. U peut toutefois, sur sa demande, remplir dès avant sa majorité ses oblii;ations militaires ou s'engager dans l'armée française, à condition de renoncer, avec le consentement de. ses représentants légaux, à son droit d'option pour la nationalité suisse (art. 2 et à). — Toute déclaration d'option doit être communiquée à l'autre Gouvernement par le Gouvernement qui l'a reçue.
Il a été convenu en 1882 qu en vue de prévenir l'appel sous les drapeaux de jeunes gens jusqu'à l'âge de vingt-deux ans révolus, ces jeunes gens devraient manifester leur intention d'opter pour la Suisse, au moyen d'un avis adressé au préfet du département oii ils sont nés. Leur inscription sur la liste du contingent est alors suspendue jusqu'à l'expiration de leur vingt- deuxième année, sauf radiation définitive s'ils optent pour la nationalité suisse avant cette époque. L absence d'avis n'empêche d'ailleurs pas que l'option puisse être formulée jusqu'à la fin de la vingt-deuxième année.
Le traité franco -suisse ne parle pas des
enfants mineurs de Suif ses naturalisés Français, parce que la législation en vigueur en 1879 leur assurait l'égalité de traitement. Mais l'effet collectif attaché en 1889 à la naturalisation en France par l'art. 12, al. 3, a rompu l'égalité. Une revision du traité serait à désirer pour la rétablir (Weiss, t. 1, p. 798, note 2).
364. Bien que le traité se soit occupé particulièrement de résoudre les difficultés résultant du service militaire, il a une portée générale d'application et s'applique aux filles comme aux garçons pour toutes les questions de droit privé, tutelle, succession, compétence judiciaire, etc. (Roguin, Conltit des lois suisses en matière internationale et intercantonale, p. 31; WeiSS, t. 1, p. 798, note 3).
365. — II. Convention franco-belge du ciO juill. 1891. —Avant la loi du 26 juin 1889, la loi française et la loi belge faisaient produire à la naturalisation le même effet relativement aux enfants du naturalisé : dans l'un et l'autre pays, ils pouvaient acquérir la nationalité de leur père sans que l'autre patrie reconnût effet à cette déclaration.
La loi du 26 juin 1889 a atténué le conflit, en permettant aux enfants mineurs du Français naturalisé en Belgique d'acquérir la nationalité de leur père (nouvel art. 17-1° C. civ.). Mais elle l'a, en même temps, aggravé en faisant acquérir de plein droit aux enfants mineurs du Belge naturalisé Français la nationalité de leur père, sous réserve de leur droit d'option pour la nationalité belge dans l'année de leur majorité (art. 12, al. 3).
366. Pour mettre fin au conflit au point de vue du service militaire, la convention francobelge du 30 juill. 1891 dispose : ... 1» qu'on n'inscrira pas, avant l'.-ige de vingt-deux ans accomplis, sur les listes du recrutement militaire belge, les individus nés d'un Belge naturalise Français ou d'un ex -Français réintégré dans cette qualité pendant leur minor'ilé (art. l"-S'); ... 2» Et, réciproquement, qu'on n'inscrira pas en France avant l'âge de vingt-deux ans accomplis les individus nés d'un Français naturalisé Belge pendant leur minorité, qui peuvent acquérir la nationalité belge coiformément à l'art. 4, S 1 , de la loi belge du 6 août 1881 ; ... 3» Ni les individus qui peuvent décliner la nationalité française conformément à l'art. 12, al. 3, à moins que, pendant leur minorité, il n'y ait eu renonciation à leur droit d'option conformément à l'art. 11 du décret français du 13 août 1889 (art. 2-2»
Constatation de la naturalisation à l'étranger.
367. La question de savoir si la naturalisation est ou non acquise en pays étranger est un point de fait que la justice civile seule est appelée à décider, en cas de contestation (V. Ord. 30 août 1837, R. p. 44). - 11 a été jugé que des lettres de naturalisation, régulièrement délivrées à un Français dans un pays étranger, font foi de son chancement de nationalité (Trib. Largentière, 31 mai 1911, D. P. 1914. 2. 169).
La sentence qui intervient a cet égard étant purement déclarative d'un fait antérieur, la naturalisation acquise, celle-ci produit ses effets dés le jour où elle est reconnue avoir été accomplie.
363. La validité de la natura. sition accordée à un Français par un Gouvernement étranger échappe à l'appréciation des tribunaux français, alors qu'il est établi que les lettres de naturalisation réunissent les conditions ordinaires de validité exigées par les lois du pays qui les a décernées. — (Req. 9 nov. 1846, tl.l'. 46. 1.337).
Mais il appirtitnt aux tribunaux français
d'apprécier si la naluralisalion d'un Français à l'élranger remplit les conditions requises par la loi française pour être valable.
SECT. 2. — Mariage.
369. Dans le but d'assurer l'unilé de la famille, la plupart des législations confcrent à la femme la nationalité de son mari. S'inspirant de ces principes, les art. 12 et 19 C. civ. rèijlent, le premier, la nationalité de la femme étrangère qui épouse un Français; le second, "la nationalité de la femme française qui épouse un étranger.
Art. l". — Mariaoe d'une étrangère avec UN Français.
370. Reproduisant littéralement l'ancien art. 12 C. civ., le nouvel art. 12, al. 1 , dispose que l'étrangère qui aur.i épousé un Français suivra la condition de son mari.
371. La nationalité du mari n'est, au contraire, nullement affectée par son mariage avec une F'rançaise. Cependant la loi française lui facilite la naturalisation en France, qu'il peut acquérir après une année lie domicile autorisé (C. civ. art. 8-5», n» 4).
Personnes auxquelles s'applique fart. 12.
372. Toute étrangère qui épouse un Français devient Française. La disposition de l'art. 12. al. 1 , est absolument générale.
L'ex- Française redevient donc Française par son mariage avec un Français; il n'est pas nécessaire qu'elle se fasse réintégrer dans les formes prévues par les art. 18 et 19 C. civ. (AURRY ET PiAU, t. 1, §73 note 19; Bau- I)RY-Lacantinebie et IIOUQI es-Foircade, t. 1, n» 42.5; Weiss, t. 1, p. .578; de Folleville, n» 238; Vincent, n» 123; Lesueur et Dreyfus, p. 174; I^oiard de Gard, p. 185. — Contra : Beuuant, Ue la naluralisalion, n» 72).
373. Une femme. Anglaise d'origine, qui a épousé un Français naturalisé en Angleterre, mais qui n'y a obtenu qu'une naturalisation incomplète [denization), ne lui faisant las perdre sa qualité de Français, devient Française en vertu de l'art. 12 (Paris, K nov. IS'JI, U.P. 92. 2. tiOo).
374. La femme étrangère qui épouse un indigène al-érien devient Française, mais n'acquiert pas la qualité d'indigène; elle est donc régie p,:r la loi française et non, comme son mari, par la loi musuln):ine ou mosaïque (Trib. civ. d'Alger, 4 mai 18%, Iiei\ (l'gér. et lunis., 1897.' 2. 2(J4 ; Trib. civ. Mascara, 19 mai 1898, iiid., 1838. 2. 32; Alger, 13févr. 1903, ibid., 19IJ4. 2. 14).
375. L'étrangère qui épouse un Français pourrait-elle, par une déclaration de volonté, faite, par e.temple, dans la forme des déclarations d'extranéilé régi'.s par l'art. 9, conserver sa nationalité d'prigine ? Certains auteurs l'admettent (liLPKUEAU, Rev. de droit (r. et étr., 1815, p. 145 et s.; Beudant, t. 1, 11» 33. — Comp. \Veiss, t. 1, p. 576).
Maison décide plus généralement en sens eonlraire que la disposition de l'art. 12 est d'ordre public et que, par suite, l'étrangère qui épouse un Français devient Française par le fait de son mariage, nonobstant toute protestation ou stipulation contraire (De.mo- LOMUE, t. 4, n» 111; Auery et Rau, t. 1, S 73, note 20; Laurent, t. 1, n» 348; Fœlix et IJemangeat, t. 1 , n» 35, note a; Bauurv-
LaCANTINERIE et HUUQIIES-FOURCADE, t. 1 ,
n"424; de Folleville, n» 235; Cogoruan, p. 278; Lesueur et Dreyfus, p. 171).
§ 2. — Conditions d'application de l'art. 12, al. 1.
376. — 1" Mariage valable. — La dénationalifalion de la femme étant la consé queucu du mariage, il faut que le mariage
e.îiste pour que la femme devienne Française; dès lors, si le niari;ise est entaché d'une nullité absolue, l'art. 12, § 1, est inapplicable (Poitiers, 7 jaiiv. 1S45, U.P. 4tj. 1. 7; Keq. 10 déc. 1845, et la note de M. UeviUeneuve, O.P. ibid., Sir. 1S4G. 1. 99. — Ouranton, t. 1, n" 187 ; Demolombe, t. 1, n»' 168 et 183; At;BRY ET Uau, t. 1, §73, note 21; Baudry- Lacvntinurie et Houques- Fourcade, t. 1, n» 420; de Iolleville, n» 237; Weiss, t. 1, p. 580).
Si le mariage est seulement affecté d'une nullité relative, il produira ses effets tant que la nullité n'aura pas été judiciairement prononcée; mais si la nullité est prononcée, elle fait tomber le mariage même rétroactivement et la femme est censée n'avoir jamais perdu sa nationalité étrangère (Weiss, loc. cil.).
Toutefois, au cas où le mariage nul ou annulable constituerait un mariage putatif, il suffirait pour opiirer la dénationalisation de la femme; et, si le mariage était déclaré nul, la femme resterait Française, pourvu qu'elle eût été de bonne foi (Paris, 14 mars 1869, Le Droit, 22 mars 1889 ; 16 janv. 1895, sol. impl., Clunet, 1895, p. 105; Alger, 13 févr. ltJ03, ibid., 1903, p. 920. — Merlin, Ri-p., V» Mariage, sect. 6, § 2, quest. 4; LIE.MOLOMBE, t. 1, n"' 168 et 183; Aubry et flAU, t. 1, § 73. note 22; Weiss, p. 581; CooORDAN, p. 277; de Fulleville, n» 237; Baudry-Lacantinerie et llouuuKS- Fourcade, t. 1, n" 4-26; Despagnet, n» 151).
Même dans l'hypothèse où la femme serait de mauvaise foi, elle devrait être considérée comme Française tant que le mariage ne serait pas annulé (Cr. 18 févr. 1819, R. Bigamie, 16. — Merli.v, loc. cit.).
377. — 2° Capacité de la femme pour contracter mariage. — L'art. 12 ne distingue pas entre la femme majeure et la femme mineure. L'une et l'autre acquièrent la nationalité française par le fait seul de leur mariage avec un Français (Paris, 11 déc. 18 'i7, D.P. 48. 2. 49. — De.molombe, t. 1, n» 184; Aubry et Rau , t. 1 , § 73, note 18 ; Baudky- Lacantinerie et lIuuuuES- Fourcade, t. 1, n" 423; Cogordan, p. 276; Weiss, t. 1, p. 579).
La capacité de la femme doit, d'ailleurs, être appréciée d'après la loi de son statut personnel : si, par e.xemple, sa loi nationale l'autorisait à contracter un mariage avant l'âge de quinze ans, et qu'elle épousât un Françaisavant d'avoir atteint cet âge, elle deviendrait Française par son mariage (Weiss, loc. cit.).
Aucune autre condition n'est e.tigée, en principe. Toutefois, aux termes d'une loi du 18 mars 1917 (D.P. 1917. 4. 190), la disposition du premier alinéa de l'art. 12 n'est applicable à la femme appartenant à une nation en hostilités avec la France qui aura épousé un Français que si le mariage a été préalablement autorisé par le garde des sceaux. — Cette loi a été motivée par les abus qui s'étaient pioduits au cours de la guerre de 1914 ; des femmes sujettes de nations ennemies avaient contracté des mariages avec des Frrmrais, dans des conditions anormales et suspectes, dans le but unique d'échapper aux mesures prises dans l'intérêt de la défense nationale à l'égard des étrangers ressortissant aux pays en iiostilités avec la France (D.P. 1917. 4. note 4).
§ 3. — Effets du mariage d'une étrangère avec un Français.
378. — I. Effets à l'égard de la femme. — On admet généralement que la femme étrangère qui épouse un l'rançais ne devient Française qu'à partir du jour de son mariage; sa dénationalisation ne rétroagit pas au jour de sa naissance (L.vurknt, t. 1, n» 349;
BAUDRÏ-LACANTl.NEr.lE ET lIoUQUES - FuUll -
CAUE, t. 1, n» 427; Weiss, t. 1 , p. 583. — Comp. : Paris, 5 juin 1829, sous Civ. 14 mai 1834, R. 138. — V. en sens contraire: Paris, 11 déc. 1817, D.P. 48. 2. 49; Trib. civ. Seine, 16 janv. 1872, Clunet, 1874, p. 32).
379. Toutefois, la femme étrangère née en France, qui se marie avec un Français et qui est domiciliée en France à sa majorité, devient Française avec effet rétroactif non par l'elïet de l'art. 12, mais comme pouvant invoquer l'art, a-i» (Weiss, t. I, p. 584).
|ya femme devenue Française par son mariage avec un Français ne perd [las la qualité de Française par le fait de la dissolution du mari.Tge (Paris, 21 mars 1862, Sir. 18132. 2. 411; Civ. 22 juill. 1863, O.P. 64. 1. 26; l'aris, 15 févr. 1898, Cuunet, 1898, p. 717; Trib. Seine, 28 juin 1898, ibid.,
1899, p. 379; Trib. civ. Lyon, 17 févr.
1900, ibid., p. 792; Trib. com. Seine, 7 aoijt 1905, ibid.. 1906, p. 163. - Demo- LO.VIDE, t. 1, n» 168 bis; Auury et Rau, t. 1, § 73, note 23; Hue, t. 1 , n» 265; Beudant, t. 1, n» 33; Baudry-Lacantinerie et lIouQUES-FouRCADE, t. 1, n» 428; Weiss, t. I , p. 584; Cogoruan, p. 277; 'Vincent, n» 124; Alauzet, n» 121); ... même si elle retourne dans son pays d'origine et s'y fixe d'une manière définitive (Weiss, t. 1,
?. .")85, note 2. — V. toutefois Paris, 21 mars 862, Civ. 22 juin. 1863, Trib. civ. Lyon, 17 févr. 1900, précités).
En tout cas, elle ne cesserait d'être Française qu'autant qu'elle aurait recouvré sa nationalité première; en conséquence, cette femme, demeurée Française, est justiciable des tribunaux français et a qualité pour représenter en justice l'enfant dont la loi française lui donne la tutelle légale (Civ. 22 juin. 1863, précité).
380, — II. Effet!: à l'égard des enfants du premier lit. — Si une femme étrangère se faisait naturaliser Française, ses enfants majeurs ou mineurs d'un premier lit pourraient invoquer les dispositions des art. 12, al. 2 et 3, G. civ.
Le mariage d'une étrangère avec un Français produit-il le même effet à l'égard de ses enfants? On le conteste, sous prétexte que l'art. 12, al. 2 et 3, ne vise que la naturalisation, et que l'acquisition par la femme étrangère de la nationalité française de son mari n'est pas une naturalisation. On ajoute que le désir de maintenir l'unité de la famille, (|ui explique ces dispositions, ne se rencontre pas ici, puisque les enfants du premier lit delà femme ne sont pas appelés à faire partie de la nouvelle famille (Bordeaux, 24 mai 1876, D.P. 78. 2. 79; Toulouse, 22 mai 1880, D.P. 81. 2. 93. — Baudrv-Lacantinerie et HuuQUES-FouRCADE, n» 430; Weiss, t. 1, p. 586 ; Campistron, n"» 158 et 159 ; Lesueur ET Dreyfus, p. 173).
Mais cette organisation n'est pas convaincante. 11 est conforme à l'esprit de la loi de faciliter l'acquisition de la nationalité française, d'autant plus qu'elle concourt à créer l'unité de la famille, car, quoi qu'on en dise, les enfants du premier lit font bien partie de la nouvelle famille, puisqu'ils seront frères et sœurs utérins des enfants du nouveau mariage (Nancy, 25 mars 1890, et la note de M. de Boeck, D.i\ 91. 2. 89. — Aubky et Rau, t. 1, S ^"^. nots 35 et § 73, note 57; Beudant, C 1 , n° 33 ; Chausse, Rev. crit., 1890, p. 386).
Aut. 2. — Mariage d'une Fr.^nçaise avec un étranger.
S jer. — Effets sur la nationalité de la femme et des enfants d'un premier lit.
381. D'après l'ancien art. 19 C. civ., la femme française qui épousait un étranger perdait toujours la qualité de Française, alors même que, d'après la loi du pays de sou mari, elle n'acquérait pas la ualioua-
lité de ce dernier. Suivant une opinion, elle demeurait, dans ce dernier cas, sans patrie. , , .
Jlais le nouvel art. 19, modifie par la loi du 26 iuinl8?y, a heureusement modifié celte rèple lâcheuse, en déclarant que la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moms, toutefois, que son mariage ne lui confère pas la nationalité de celui-ci, auquel cas elle reste Française.
Suivant une autre opinion, même, elle ïcquérait , aux veu-x de la loi française et malgré la loi é'transère, la nationalité de son mari iDe.molo.mbe, t. 1, n« 183; Ferauu- GiR.iit), dans Clunet, 1885, p. 239).
Cette disposition étant la contre-partie de l'art. 1-2, al. 1, doit recevoir, jnutatis niiitanciis, la même interprétation.
382. — 1. Condition de la dénationaHialion de la femme. — Pour que la femme française perde sa nationalilé, il faut : i» qu'elle soit capable de contracter mariage ; 2» que son maria^'e soit valable ; 3° qu'il lui'coarère la nationalité de son mari.
i" Capacité de contracter mariage. — Il n'est pas nécessaire que la femme soit majeure. 11 suffit qu'elle ait atteint l'nge requis par la loi française pour contracter mariage (Paris, 1 1 déc. 1847, D.P. 48. 2. 49).
11 a été jugé, à cet égard, que la femme qui, née en France de parents étrangers, se trouve domiciliée en France ,i l'époque de sa majorité, et qui serait par conséquent Française, en vertu de l'art. 8-4», ne saurait prétendre avoir eu à un moment quelconque la qualité de Française, si pendant sa minorité elle a contracté mariage avec un élrancer (Aix, 19 déc. 1907, D.P. 1910. 2. 98. et, sur pourvoi, Civ. 13 mars 1911, D.P. 1912.
383. Par cela seul qu'elle épouse un étranger, la femme perd la qualité de Française , sans qu'il y ait à distinguer si son mari est étranger d'origine ou Français dénationalisé : ainsi, est étrangère la femme qui s'est mariée avec un Français a.jant perdu cette qualité par l'acceptation de fonctions publiques en pays étranger (Civ. 14 mai 1834, U. 188. - Acbry et Rad, lac. cil.).
384. — 2" yiariarje valable. — La dénationalisation de la femme ne peut résulter que d'un mariage valable d'après la loi qui le gouverne ;.-CfnRV ET Rau, 1. 1, § 74, p. 441); ... Ou tout au moins d'un mariage putatif {.AuBP.v ET Rau, t. 1 , g 74, note 37, p. 441. — Comp. Rouen, 6 avr. 1887, D.P. 89. 2. 17 et dissertation de Jl. Coliendy).
Si le mariage est aul, et non putatif, la femme recouvre rétroactivement la n.itionalité française (l'oiliers, 7 juin 184Ô, Sir. 18i6.
2. 215). — Mais comme il est provisoirement valable, la femme poursuivie par un étranger peut décliner la compétence des Iribuuaus français et invoquer sa qualité d'étrangère (Trib. civ. Seine, 27 déc. 1881 et 29 avr. 1882, Cll'NET, 1883, p. 108). — Si , au contraire, la demande est formée parla femme, les tribunau.x. français ne peuvent se déclarer incompétents (Paris, 2 mars 1808, Sir. 1.80'J. 2. 332, et S. 194; 28 mai 1880, Clunet, 18SI), p. 3110; Trib. civ. Seine, 23 févr. 1883, ibid., IS83, p. 38a).
385. — 3» Collation de la nationalité étianqire à la femme. — La femme garde B.i nationalité primitive, si la loi du mari n'accorde pas a la femme la nationalité du mari (Trib. civ. Mascara, 19 mai 1897, Cll'- ^ET, 1898, p. 132 ; Ai.\, 7 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 4.)). — .\insi. la loi ottomane ne faisant pas acquérir la nationalité ottomane à la femme étrangère paj- son mariage avec un sujet ottoman, la femme française qui y épouse un sujet ottoman reste Française (Aix, 7 nov. 11XJ7, précité. — V. dans le iiiêine sens : i'iib. civ. Marseille, 10 juill. 1891,. et Aix,
14 déc. 1891 (D.P. 94. 1. 12). Mais la question de savoir si la législation ottomane, sur le point dont il s'agit, a bien la portée qu'on lui attribue, est discutée. — 'V. la note de M. Naqiiet, qui combat la solution adoptée par la cour d'Ai.f, Sir. 1908. 2. 89. —Comp. Concl. de M. l'avocat général Desjardins, D.P. 94. 1. 12).
U en est de même si la loi étrangère ne se prononce pas (Aix, 14 déc. 1891, D.P. 1894. 1. 11; Montpellier, 28 janv. 1895, Cll'nf.t, 1895, p. 618; Trib. civ. Seine. 13 déc. 1898, ibid., 1902, p. 578; 3 mai 1903, ibid., 1903, p. 366); ... Ou si le mari n'a pas de nationalité déterminée (Tiib. civ. Nantes, 28 nov. 1901, Clunet. 1902, p. 590; 'Weiss, t. 1. p. 591-592; Audiket, n» 122; I.ESUEun et Dbevfus. dans Clunet, 1892, p. 95).
386. 11 a été jugé que c'est à la partie qui prétend qu'une femme est devenue étrangère par son mariage à faire la preuve qu'elle a perdïi la nationalité française (Ai.t, 14 déc. 1891, D.P. 94. i. 11).
Alais cette solution est contestée. On admet, en général, au contraire, que la perte de la nationalité française étant la conséquence normale du mariage d'une Française avec un éli'anger, c'est à la femme qui prétend être restée Française, malgré son mariage avec un étranger, à justifier de ^sa pré'lention (Aubry et'Rau, t. 1, § ;4, note 35s Weiss, t. 1, p. 592; Desjardins, concl., P.P. 94. 1. 12; Pillet, note. Sir. 1895. 1.4-49).
387. — II. Ejfels de la dénaiiotialisalion. — La femme qui perd la nationalilé française par son mariage avec un étranger se trouve dans la même situation que celle qui se ferait naturaliser à l'étranger. La dénalionalisalion n'a pas d'effet rétroactif (V. sur les effets de la naturalisation, supra, n»* 338 et s.).
388. Le mariage de la femme française à l'étranger ne modifie en rien la nationalité des enfants nés d'un précédent mariage, à moins que, la loi étrangère accordant à ces enfants la faculté d'acquérir la nationalité de la mère, ils n'aient usé de celte facidté,, ce qui entraine la perte de la qualité de Français en vertu de l'art. 17-1° (^YE1SS, t. 1, p. 592).
§ 2. — Réinlégralion dans la nalionalilé française, après la dissolution du mariage.
389. La dissolution du mariage contracté par une femme française avec un étranger n'entraîne pas de plein droit le retour de la femme à sa nationalilé d'origine. Mais la loi tlacilite à la femme sa réintécration dans la nationalité française.
L'ancien art. 19, al. 2, lui faisait recouvrer la qualité de Française, lorsqu'elle devenait veuve, pourvu qu'elle résidât en France ou que, dans le cas contraire, elle y rentrât avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'elle entendait s'y fi.wr.
390. Si la femme résidait en France, il suffisait qu'elle continuât d'y résider, sans être tenue d'obtenir une autorisation du Gouvernement, ni de faire une déclaration (Civ. 19 mai 1S30, R. 244; 13 janv. 1S73, D.P. 73. !.. 297; Paris, 29 janv. 1889, Clunft, 1889, p. 655).
Cependant, d'après plusieurs auteurs, la déclaration prescrite par l'art. 19-. al. 2, était exigée même de la femme résidant en France (AuuiiY ET Bau, t. 1, § 75, texte et note 6; Laurent, t. 1, n»397; Beudant, t 11, n»36; de Follevjlle, n« 242 bis; Rûuard nE Gard, p. 253, note 1; Baudry-Lacanti-
NERIE ET HOUQUES-FOURGADE, t. 1, n» 565;).
Aux termes du nouvel art. 19, la femme française, devenue étrangère par son mariante et dont le mariage est dissous par la mort de son mari ou par le divorce, recouvre la (]ualité de Française, avec l'autorisatioivdu Gouvernement, pourvu qu'elle réside
en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'y fixer. En cas de dissolution du mariag^e par le décès du mari, les enfants mineurs de la femme peuvent acquérir la nationalité française par le décret qui réintègre la mère ou par un décret ultérieur.
391. — I. Condilions de la réinlcgraiion. — Du texte précité il résulte que ces conditions ne diffèrent guère de celles qu'exige l'art. 18 pour la réintégration ordinaire.
392. — 1» Mariage dissous p>ar la mort du mari ou le divorce. — Tant que le mariage subsiste , la femme ne peut recouvrer la qualité de Française par les modes établis par l'art. 19.
Mais ne pourrait-elle pas, comme ex-Française, se taire réintégrer dans la nationalilé française, avec l'autorisation de son mari, dans les formes prévues par l'art. 18?
Certains auteurs lui dénient cette faculté et ne lui reconnaissent que celle de redevenir Française par une naturalisation ordinaire, avec l'autorisation de son mari (Weiss, t. 1, p. 649).
D'après une autre opinion, on ne saurait induire de la disposition de l'art. 19 que le législateur ait entendu priver la femme française mariée avec un étranger du bénéfice de l'art. 18; cette femme pourrait donc, durant son mariage, recouvrer la nationalilé française au moyen de la réintégration , sans avoir besoin de recourir à la naturalisation proprement dite ( Baudry-Lacanti-
NEHIE ET IIOUQUES-FOURCADE, t. 1, n°566). Pour que le divorce permette à. l'ex-Française de recouvrer sa nationalité, il faut qu'il ait été régulièrement prononcé d'apxès la loi nationale du mari, oui reste celle de la femme jusqu'à sa réintégration (Lyon, 11 mars 1835, R. 162. — Demolombe, t. 1, n» 170; AuBEY ET Rau, 4« éd., t. 1, § 75, note 4; Weiss, t. 1, p. 651).
393. — 2" Capacité de la femme. — Pour se faire réintégrer dans la nalionalilé Irançaise.la femme, devenue veuve ou divorcée, doit avoir atteint sa majorité (Aubry et Rau, t. 1, § 75, note 10; Baudry-Lacan- TiNERiE et Houques-Fourcade, t. 1, ni'570; Weiss, t. 1, p. 651; Rouard ue Card, p. 262. — Contra : Alaizet, n» 113; Vincent, n»200),... telle qu'elle est fixée par la loi du pays auquel appartient le mari (Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Rouard DE Gard, loc. cit.).
394. — 3" Résidence en France. — La résidence en France doit s'entendre d'un établissement stable, d'un véritable domicile (Aubry et Rau, t. 1, § 75, note 11 ; Baudry-Lacantinerieet Houques-Fourcade, 1. 1, n'>567. — Contra : Rouaro de Gard, p. 261).
395. 11 y a lieu de distinguer, au point de vue des formalités à remplir, selon que la femme avait ou non sa résidence en France, au moment de la dissolution du mariage.
Dans le premier cas, la femme n'a qu'à demander sa réintégration (Weiss, t. 1, p. 653; Rouard de Gard, p. 261). Cependant des auteurs exigent, en outre, même dans ce cas, que la femme déclare qu'elle veut so fixer en France (Baudby-Lacantinerie et Houques-Fourcade, lac. cit.; ûespagnet,
Dans le second cas , la femme doit préalablement rentrer en France,, en déclarant qu'elle veut s'y fixer (Aubry et Rau, t. 1, S 75 , p. 446 ; Baudry - Lacantjnerie et ilOUQUES-FoURCAUE, t. 1, n» 567).
Mais, même dans ce cas, elle n'a point à solliciter une admission à domicile et elle n'est soumise à aucune condition de stage (Aubry Iît Rau, loc. cit. ; Beudant, n» 30 .
396. La loi n'a pas déterminé les formes de la déclaration (lu'elle prescrit. Suivant une opinion, celle déclaration doit, par application (te la règle générale posée par l'art. 104 G. civ., ètre> faite devant le maire de la commu'ue où la femme est établie ou
veut s'établir (Aubry et Rau, t. I , § lo, | note -12, p. 44(5; Wkiss, t. 1 , p. 653; Vin- I CENT, n" 199).... ou. par analogie avec le cas j prévu par l'art. 9 du décret du 13 août 1889, devant un agent diplomatique ou consulaire (Aubry kt Rau, foc cil.}.
D'après une autre opinion, la déclaration | doit élre faite devant le juge de paix, auquel l'art, ti du décret du 13 août ISSU semble avoir attribué une compélence générale pour recevoir les déclarations relatives à l'acquisition de la nationalité française ( Baudry- LAr.\NTINERIE ET HoUQUKS - FOURCADE , t. 1,
n» 568; Rouajid de Cabd , p. 261; CampisïRON. n» 193).
397. 4» Autorisation du Gouvernement. — L'autorisation du Gouvernement est donnée soûs la l'orme d'un décret rie réinlécralion , ainsi que cela résulte du paragr.x'lie 2 de l'^rt. 19.
Le I ..uverncment a un pouvoir discrétionnaire j)Our accorder ou refuser l'autorisation (AUDBV ET K.\u, t. 1. § 75, note 13 ; Beudant, t. 1, n» IG. p. 6-2; Baudiîv- L.>c.\NTiNEraE et II'aQUES-l'''ouRCA[iE, t. 1, n» 5ti9. lue. cit.).
398. — II. Klpls de la réuUégralion. — La réinlogra-tion delà femme dans la nalionalilé française produit les elléts de la réintégration ordinaire.
Elle n'a d'eliet que pour l'avenir (C. civ. .Trt. 20. — Bauiiky-Lacantinerue et IIouques- Tourcade, n" ,571).
399. Sous l'empire du Code civil, la réintégration de la mère ne modifiait pas la situation de ses fenfants, mai-eurs ou mineurs (Civ. 13 ianv. 1875, D.P. 73. 1. 297 ; Trib. Seine, 9 févr. 1888, Le iJroil du 10 févr. ISSSi.
La loi du 28 juin 1883 iJt.i'. 83. 4. 104) avait seulement peimis au.K enfants mineurs nés en France d'une femme réintégrée, ainsi qu'aux mineurs, orphelins de père et mère nés en France d'une femme française mariée avec un étranger, de s'engager dans l'armée de tene et de mer, de contracter l'tn.gagemrnt volontaire d'un an, de se présenter" aux écoles du Gouvernement et d'opter pour la nationalité française aux conditions et suivajit les lormes déterminées par la loi du 4 lévr. 1882.
400. La loi du 26 juin 18S9, abrogeant la loi du 28 juin 1SS3, a ajouté à l'art. 19 une disposition aux termes de laquelle, dans le cas cil le ma^i.^.L.■e de la femme française mariée à un étran-er est dissous par la mort ■du mari, la qualité de Fiançais peut être accordée par le même décret de réintégralion aux enfanis mineurs, sur la demande de la mère, ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur, avec l'approbation du conseil de famiîle.
Suivant une opinion, si la mère est tutrice, l'autorisation du conseil de lamille n'est pas nécessaire (Aupry et Rau, t. 1, ■§72, note 42). iVl.-iis l'opinion qui exige l'autorisation est plus généralement suivie (Desunte et Coi. met 'lie .Santerre., t. 1, n» r)0 liis. VI ; liAUDi-.Y- Lacantinerie et IIOUQUES-FOIRCADE, 11» 571; Ue&pag.net n» 155 : Lesueur et Dreyfus, p. 216).
D'autre part, les enfants ainsi devenus Français en vertu de l'art. 19 ne peuvent répudier cette qualité à leur maiorité. par application de l'ait. 8-4», ce qui s'explique diflicUement (Beuuant, n» 37 ; Bauury- Lacantinerie ET llnur.rES- FOi'RCADE. n" 573; Weiss, t. 1, p. 657; CoGORUA-N, p. 312).
40K L'art. 19 s'a.pplique à is. fois aux enfants légitimes et aux enfants illégitimes, ainsi du'aux enfants reconnus avant ou après le mariage de leur mère et qui, reconnus 'l'abord par leur père, ont suivi la condition de celui-ci {Aubry et Bau, t. 1 , § 72, notes 43 et 4i).
-Mais il ne s'applique pas aux enfants mineurs dune Française qui, mariée avec un ' étranger, aurait conservé sa nationalité. Ces enfanis ne pourraient acquérir la natio-
nalité française pair une naturalisation de faveur iB.vuuRV- Lacantinerie et Houques- Fourcaue, t. 1, n» .577; Weiss, t. 1, p. 657; Bouard de Gard, p. 261, note 3).
La situation faite aux enfants mineurs, pour lesquels un décret est nécessaire, ne cadre pas avec les autres dispositions des art. 12 et 18 relatives aux enfants des étrangers n.ituralisés ou réintégrés dans leur qualité de Français, qui deviennent Français s.ans décret spécial pour la naturalisation ou la réintégration de leur père ou de leur mère survivante, sous réserve de leur facuJté d'opter pour leur nation:ilité d'origine en se conformant aux conditions de l'art. 8-4». Cette contradiction est inexplicable, mais la disposition de l'art. 19 n'en doit pas moins recevoir son application (Aurry et Rau, t. 1, § 72. p. 40U; Beuuant, t. 1, n- 37).
Ces enfants restent, d'ailleurs, régis par les dispositions de l'ai t. 8-3° et de l'art. 10 C. civ.
Si, en elVet, ils sont nés d'une femme née en France, ce qui arrive souvent puisque la mère était Française avant son mariage, et s'ils sont eux-mêmes nés en France, leur situation est réglée par l'art. 8-3" (Req. 7 déc. 1891, D.P. 92. 1. 87, avec le rapport de M. le conseillerFéraud-Giraudetlanotedeil. Pillet, Sir. 1S92. 1. 81. — Baudry-Lacantinerik et HouçiUE.s- Fourhade . t. 1, n» 576: Weiss, t. 1, p. 656, note 1 ; Campistron, n» 213).
D'autre part, ils peuvent, comme enfants nés de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, réclamer, à tout âge, aux conditions lixécs par l'art. 9, à moins que, domiciliés en France et appelés sous les drapeaux lors de leur majorité, ils n'aient revendiqué la qualité d'étranger (art, 10. — Aubry et Rau, t. 1 , S 73 , note 70: Baudry- Lacantinerieet Houques-Fourcade, n»574; Weiss, t. 1 , p. 657).
402. Quant aux enfants majeurs, ils ne peuvent acquérir la nationalité française par le décret de réintégration de leur mère, ni par application des art. 12 et 18; mais ils gardent le droit d'invoquer le bénélice de i'art. 10 (Dem.^nte et Colmet de S.vntei'.i\e, t. 1, n» 50 6is-vi; B.\.udry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1 , n» 575; Rouakd DE Gard, p. 206. — V. toutefois Audby et Rau. t. 1, s 72, note 40; BEt^oANT, t. 1, p. 65, note 1).
— Annexions et cessions de territoires.
Art. 3.
Conflits ue lois.
403. La plupart des législations étrangères, comme la loi française, attribuent la nationalité de son mari soit à la femme étrangère qui épouse uu de leurs nationaux, soit à la femme de leur nationalité qui se marie avec un étranger, à moius que la loi nationale du mari ne confère pas la nationalité de celui-ci à la femme.
404. L'uniformité qui règne ainsi dans les législations rend très rares les conllits de lois en cette matière. Tout au plus peuton signaler celui qui peut s'élever entre le cas où une femme française, ou appartenant à un pays dont la législation est semblable à celle de la France, épouserait uu étranger dont la loi n'attribuerait pas à la femme la nationalité du mari (ce qui peut être le cas en Turquie) , la femme se trouvant alors privée de toute nationalité; ou encore celui où la loi nationale de la femme ne lui fait pas perdre sa nationalité par son mariage avec un étranger, comme la législation des Etats- Unis et de F Fiat de Siilvador, ce qui donne deux nationalités a la femme.
Ces conllits se résolvent, comme ceux qui se posent en maliére de natuialinitiou, par l'application de la loi nationale si le conilit s'élève entre la loi du tribunal saisi et une loi étrangère , ou par l'application de la loi qui se rapproche le plus de la loi du tribu'nal saisi, si le conflit s'élève devant les tribunaux d'une tierce puissance.
405. L'annexion est la réunion d'un territoire à un pajs. soit par l'ellet d'un traité international, soit en vertu d'une déclaration du Gouvernement qui réunit d'autorité un territoire à celui qui lui apparlient. L'annexion, lorsqu'elle n'est pas complète, réalise par là même une séparation de territoire de l'Etat démembré. L'annexion et la séparation sont deux faits connexes.
C'est par voie de déclaration qu'ont été annexés à la France: l'Etat de Rome en vertu du sénatus- consulte du 17 févr. 1810 (R. Droit constit., p. 705); divers territoires de l'Algérie en vertu de l'Ord. dn 10 août 1834 et de l'art. 109 de la constitution du 4 nov. 1848(R. Orrianis. de l'Algérie, p. 765 et 794); le territoire de Madagascar, en vertu de la loi du 6 août 1896.
La simple occupation d'un territoire par l'armée d'un pays n'opère pas annexion (AuBUY et Rau, t. 1, § 75 bis, p. 449; Bau- DRv- Lacantinerie e7 Houques-Fourcade, n» 499; Cogordan, p. 327).
§ \". — Personnes atteintes par l'any>exion.
406. — L Règle générale. — L'annexion a généralement pour ell'et de faire perdre leur nationalité aux habitants du territoire annexé qui prennent la nationalité de l'Etat annexant, à partir, suivant une opinion, de l'échange des ralilicationsfW'Eiss, t.1, p. 595. note 1; Despagnet, n» 143; Au- DiNET, n» 142; Subville et Artuuys, n» 494) ou, suivant une autre opinion, à partir de la date de la signature ( Baudry- Lacantineriï et Houques-Fourcade, t. 1 , n" 499).
407. Par habitants, il faut entendre uniquement les sujets de l'Etat démembré (Cliambéry, 28 juin 1892, Sir. 1893. 2. 65 et la note de M. Pillet), et non les nationaux d'un autre pays qui se rattacheraient au territoire annexé soit par leur naissance, soit par leur domicile (Laurent, 1. 1, n» 35-'4; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n» 500; Weiss, t, 1, p. 586: Despagniît, n» 144; Selosse, p. 285. — C. cass. belce,
3 janv. 1822, Bruxelles, 30 mai 1831 , R. 12i; Lyon, 5 juin 1886, Clunet, 1887, p. 337; Trib. civ. >;ice, 16 avr. 1901, La Loi, Wjuia 1901. — Comp. Trib. civ. Nice, 26 févr. 1S'.)0, Revue prat. du dr. intern. pr., 1890-1891, t. 1, p. 132).
408. Les traités ou les déclarations d'annexion déterminent, en général, les individus dont la nationalité se trouve changée par l'annexion.
Dans le silence des traités, la détermination des personnes atteintes par l'ann-exion ne présente pas de difficulté lorsque l'Etat entier est anne.^é: la dénationalisation s'applique il tous les nationaux de cet Etat, quel que soit le lieu de leur naissance ou de leur domicile (Cr. 12 juin 1874, D.P. 75. 1. 333. — AuuRY ET Rau, t. 1, § 75 bis, note 3 ; Baudry-Lacantinerie ET HoUQUES-FounCADE, t. 1, n» 50li; Weiss, t. 1 , p. 596). Il en est autrement, lorsque l'annexion ne porte que sur une partie du territoire de l'Etat démembré, ce qui est le cas le plus fréquent. Les divers systèmes proposés pour la résoudre s'attachent à l'origine ou au domicile, ou à ces éléments combinés.
Suivant une opinion, on doit considérer comme atteint par l'annexion tout sujet do l'Etat cédant qui se trouve domicilié sur le territoire cédé au jour de l'annexion (Req.
4 juin. 1810, Colmar, 9mai 1812. Bruxelles, :■) ianv. 1822 et 30 mai l.>^3l, R. Droits civils, 123-124; Req. 29 juin 1893. D.P. 93. 1. .569 et le rapport de M. le conseiller Denis, Sir. 1896. 1. 89 et la note de .M. Pillet. — Du- RANïON. t. 1, n» 133; Fœli.v et Démangeât, 1. 1, n»35; Demolo.mbe, t. 1. n"' 157 et 178; Ax'iîBY et Rau, t. 1 , § 75 bis, p. 448, note 3
et p 453; Demante et Colmet de Santerre, t \ n» 24 bis; Baudry-Lacantinerie et lioCQUES-FOURCADE, t. "1 , no501; Weiss, t -1, p. 597 el 601 ; Despagnet, n» 144).
409. Dans rni second sjsième, on considère comme liabitant annexé tout sujet de l'Etat cédant, originaire du territoire cède, c'est-à-dire né sur ce territoire, quel que soit son domicile (Trih. civ. Lyon, 24 mars 1877, cité par CoconnAN , 1" éd., p. «3; Trib civ Seine, 12 nov. 1892, CnjNET,1b93, p. 563. — Laurent, t. 1, n»' 354 et s.; Hue, n» -250). , ,
D'autres solutions encore ont ete proposées iV. COGORDAN, p. 323; Cau wès, noie sous Paris, 24 janv. 1874, Sir. 18/5. 2 BEunANT, t. 1. n» 41 ; de Foli.eville, n»
Dans le silence du traité, il appartient aux tribunaux judiciaires de déterminer les personnes auxquelles s'applique la dénationalisation (Cour d'appel d'Hanoï, 17 nov. 189;, et la dissertation de M. l'ic, H. P. 1902. 2. 30. — Cou Ira : Trib. paix Hanoï, 19 avr. 1898, ihid.j.
410. — II- B'-glcs spéciaîcs adoptées pâlies différents traités. — A. Aticiens traités. — On ne trouve pas, en général, dans les anciens traités, de clauses se rapportant formellement à la nationalité des habitants des territoires annexés ; l'annexion atteint éi;alement les domiciliés et les originaires (Cr. 12 juin 1874, D-T- 75. 1. 333), mais ils sont autorisés à quitter leur pays dans un délai déterminé (Traités d'Arras en 1i.40, de Rvswick en 1697 (art. 17), d'Utrecht en 17"13 (art. 14), de Rastadt en 1714.
Avec le traité de Campo-Formio du 17oct. 1797 (art. 9), ratifié par la loi du 13 brum. an 6 (H. Traité internat., p. 514), une option expresse devient nécessaire de la part des habitants de l'Etat démembré pour conserver leur nationalité primitive; la siiTiple émigration était insuflisautfc (V. aussi Traité d'Amiens du 27 mars 1802, promulgé par la loi du 30 fior. an 10, ibid., p. 517).
A la même époque s'introduisit l'usage de désigner les personnes atteintes par l'annexion. Ainsi, aux termes du traité du 26 avr. 1798 ratifié par la loi du 11 vent, an 6 (R. Traité intern., p. 514), qui avait eu pour objet l'annexion à la France de la république de Genève, les citoyens de cette répuliliquc étaient déclarés Français nés , leur résidence (V
repuiiliq
quelle que fût
Traité du 28 janv. 1798, relatif à l'annexion
de la république de Mulhouse à la France,
ratifié par la loi du 11 vent, an 6 (R. ibid.
— COCORDAN , p. 331 ).
Ces règles nouvelles ont été suivies dans la plupart des traités postérieurs.
411. — B- Traité du 30 mai 1814 et loi du 14 oct. 1814. — Le tr.vité du 30 mai 1814 ne contenait aucune disposition relative au changement de nationalité. La jurisprudence a considéré comme ayant perdu la nationalité française les Français nés dans les territoires séparés (Req. 27 juin 1831, R 106 ; 26 févr. 1«;8. R. 108; Paris, 29 luill. 1872, D.P. 72. 2. 223; Alger, 14 nov. 189'J, l).P.'l901. 2. 39), ... ainsi que l'enfant né en France d'un étranger originaire de ces territoires, lorsque sa naissance est postérieure à la séparation (Paris, 29 juill. 1872, précité). 412. Les femmes mariées ont suivi la condition de leur mari (Req. 14 avr. 1818, R. 319; Paris, 24 août 1844, R. 599).
Il en a été de même des enlanls mineurs (Reii. 16 juill. 1834, Civ. 1" août 1836, H. .094; Req. 9 juill. 1814, R. 59.-); 7 mai 1849, D.P. 49. 1. 132; 14 mars 1877, Clu- ^LT, 1877, p. 420. — Foîlix et Démangeât, t. 1, n" 30 et 31 ; AVeiss, t. 1 , p. 615. - V. cep. Douai. 28 mars 1831, Sir. 1831. 2. 193 ; 1" juin 18.-)5, D.P. 50. 2. 105).
413. Mais n'ont pas été atleinls par la tlénationalisation ; ... les individus originaires de ces pays qui avaient établi leur
domicile sur le territoire français avant la mise en vigueur du traité; par exemple, l'individu né ,à Kaguse, alors que ce territoire était français, et qui, pendant sa minorité, a quitté ce territoire avant sa séparation de la France et s'est lise sur no're tei^ritoire, où il a été admis .i oom-cile et n'a cessé de résider (Req. 29 juin 1893, D.P. 93. 1-569.— Comp- Amiens, 26 nov. 1»9I, D.P. 92. 2. 425); ... L'habitant de ces pays qui s'était fait naturaliser en France avant leur annexion ( Douai . 19 mai 1835 , R. 73).
414. L'art. 17 du traité réservait aux habitants, naturpis ou étrangers, des territoires cédés la faculté d'émigrer dans un délai de six ans. On a tiré de là cette conséquence que la dénationalisation avait atteint tous les habitante fr.""-";s de ces territoires, sous réserve de leur faculté de conserver leur nationalité en émigrant dans le délai de six ans (Douai, 2i3 avr. 1806, cité D.P. 92. 2. 425, note 5. — Cogordan, p. 335; 'Weiss, t. 1 , p. 611).
Mais on a fait remarquer que celte disposition était étrangère à la question de dénationalisation. La faculté d'émigrer n'est pas la lacullé d'option, qui n'a été réglée que par la loi du 14 oct. suivant (Alauzet, n» 67 ; DE Foleeville, n« .507; Dissertation de M. l'ic, D.P. 92. 2. 425, note 5).
413. Le préambule et les dispositions du traité de 1814 semblent indiquer chez ses rédacteurs l'intention d'anéantir les effets des annexions de la République et de l'Empire, et la loi du 14 oct. 1814 peut être également considérée comme inspirée par l'idée que les annexions devaient être tenues pour rétroactivement annulées; de là , certains auteurs ont conclu que la nationalité devait être en tout cas déterniinée comme si les annexions n'avaient jamais eu lieu (Demolombe, t. l,n»178; de Foli.eville, n»' 4ii8 et s.; Robinet de Ci-èrv, Revue critique, 1876, p. 29. — Comp. sH^ira, art. 8, n»' 170 et s.). Mais on considère plus généralement les démembrements de 1814 comme n'avant eu aucun ellet rétroactif et comme ay.':nt seulement rendu étrangers les habilanti des pavs rétrocédés (A RRY ET Rad, t. 1, § 75 iis/p. 461 ; Alauzet, n»> 55et s.).
C'est en ce dernier sens que la jurispru'lence s'est prononcée.
Em to :t cas, la théorie de la rétroactivité ne saurait s'appliquer qu'aux territoires rendus à leurs anciens possesseurs (Amiens, 26 nov. 1891 , et la note de M. Pic, D.t>. 92. 2. 425). La rétrocession n'a, d'ailleurs , pu avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis sous l'empire de la loi française pendant le temps où les parties iiilére,-sées ont eu la qualité de Français. Si donc un habitant des pays rétrocédés en 1814 a contracté mariaqe pendant la réunion de son pays d'origine à la France, ses conventions màtiimonïalos sont régies, en l'absence de contrat de mariage, par sa loi nationale au moment du mariage, c'est-à-dire par le Code civil (Cr. 12 juin 1874, D.P. 75. 1. 333).
416. Le traité du 20 nov. 1815 contenait (art. 7) une disposition analogue à l'art. 17 du traité du '30 mai 1814- Les habitants des territoires sé|iarés ont donc conservé la nationalité française, s'ils ont transporté leur domicile sur le sol demeuré français, dans les six mois de l'échange des ratilicalions. On ne leur applique pas la loi du 14 oct. 1814 (Paris, 4 févr. 1840, R- 5'.l8; Cr. S janv. 18(i3, D.P. 05. 5. 97. — Weiss, t. 1, p. 617;
COGORBAN, p. 339).
417. — c. Traité de Turin du 24 mars 1860. — Le traité de Turin du 24 mars 1860, promulcé par décret du 11 juin 1860 (D.P. 60. 4. 07), par lequel la Savoie et le comté de Nice ont été cédés à la France, a réglé les conditions dans lesquelles les habitants des pays annexés deviendraient Français.
1" Consentement des popuialions annexées.
— L'art. \" du traité déclarait que la réunion de la Savoie et de Nioe à la France serait effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations, et que le Gouvernement français et le Gouvernement sarde se concerteraient sur les moyens de constater cette volonté : c'est ce qui eut lieu au moven d'un plébiscite dont le résultat, favorable à la France, fut ratifié par le parlement sarde (Weiss, t. 1, p. 619).
418. — 2» Personnes atteintes par l annexion. — Le traité n'a pas désigné d'un» manière directe les personnes atteintes par l'annexion; mais il les a déterminées indirectement en indiquant celles qui auraient la faculté d'option lart. 6). 11 résulte de celte disposition que le traité a rendu Français: 1» tous les oricinaires des pays annexés (Trib. civ. Nice," 26 févr. 1890, Clunet, 1891, p. 948; 1" mai 1894, ibid., 1894, p. 867); 2» les individus qui y étaient simplement domiciliés (Grenoble, 29 juill. 1881, D.P. 81. 2. 177; Req. 23 nov. 1881, D.P. 82. 1. 5; *,ix, 19 févr. 1897, Clunet, 1897, p. 359. — Weiss, t. 1, p. 019).
419. Par originaire, il faut entendre les individus nés en Savoie ou à Nice (Weiss, t. 1, p. 619).
Il faut y comprendre aussi les enfants nés en dehors de ces territoires de pères nés eux-mêmes dans les pavs annexés (Civ.
3 août 1871, D.P. 71. 1. 242, el, sur renvoi, Lyon, 21 mars 1872, D.P. 73. 5. 178; 19 août 1874, D.P. 75. 1. 151: 26 mars 1877, D.P. 77. 1. 202. — Contra : Trib. civ. Lyon, 24 mars 1877, S. 74. — Comp. Cire. min. just. 30 mars 1872, D.P. 72. 3. 25i.
Le traité ne distinguait pas entre les mineurs et les majeurs. Les uns et les autres sont devenus Français (Cr. 26 mars 189- . et la note de M. Dupuis, D.P. 99. 1. 121 ; Alger, 14 nov. 1899, D.P. 1901. 2. 39).
Mais les seuls sujets sardes atteints étaient ceux qui avaient cette qualité lors de la cession ; ainsi , le sujet sarde qui , avant la réunion de la Savoie à la France, avait perdu la qualité de Sarde par suite dun établissement à l'étranger sans esprit de retour, n'a pas acquis la nationalité française par suite de 1 annexion (Lyon, 20 mars 1877, Sir. 1879. 2. 7, et S. 74).
420. Un décret du 30 juin 1860 (D.P. 60. 4. 83) est venu compliquer la question en disposant, dans son art. 1", que les sujets fardes majeurs, domiciliés dans les territoires annexés, pouvaient, dans le délai d'un an, à partir du décret, réclamer la qualité de Français ; sur leur demande, la naturalisation pouvait, après information, leur être accordée sans Ibrmalités et sans payement de droit.
Celle disposition semble être en contradiction avec les ternies du traité qui attribuent la qualité de Français aux sujets sardes domiciliés en Savoie et à Nice, aussi bien qu'aux originaires. Aussi, en a-t-on conclu, dans une opinion, que le décret avait abrogé le traité en ce qui concerne les sujets sardes domiciliés dans les pays annexés, mais non originaires de ces pays, qui, pour devenir Français, devaient réclamer celte qualité dans le délai d'un an à dater du décret (Chambéry, 4 mai 1875, D.P. 77. 2. 17).
Mais on a cherché, en général, à concilier les deux textes, et diverses solutions ont été proposées à cet égard (Comp. Cire. min. just. 6 mars et 7 août 1870, S. 78; Trib. civ.
Annecv, 9 juill. 1874, Sir. 1875. 2. 229 et S. 78; Trib. civ. Nice, 26 juill. 1879, S. 78; Grenoble, 22 juill. 1880, D.P. 81. 2. 177. - De Foli.eville, n» 304; Selosse, p. 314; AiRRY et Rau, t. 1, S 7:i bis, note 8, p. 'i50; Weiss, t. 1, n» 624; Alauzet. p. 100, note 3, et note de M. Pillel, -Sir. 1897. 1. 537).
421. Sans se prononcer expressément sur la question, la Cour de cassation a jugé que les termes du traité du 24 mars 1Sfi0 (art. 6| sont clairs et précis; qu'il eu résulte, eau»
aucune équivoque, que les sujets sardcf sont classés dans deux catégories distincte , a savoir : "l" les individus originaires des pays annexés; 2" les individus simplement domiciliés dans ces provinces; et que les parties contractantes ont entendu que la nationalité française fût acquise aux uns comme aux autres, ipso fado, par l'effet du traité d'annexion, s'ils ne remplissaient pas les conditions établies par l'art. 6 pour la conservalion de la nationalité sarde.
Le chef de l'Etat, cbarj^é, ?.ux termes du «énatus-consulte du 12 juin 1860 (D.P. 60. 4. 68), de régler, par décrets ayant force ae lois, toutes les dispositions nécessaires pour l'introduction du régime français dans les nouvelles provinces, n'a voulu ni pu, par le décret du 30 juin 1860, porter rétroactivement atteinte aux droits acquis en vertu du traité d'annexion qui avait reçu la consécration lé^'islative, et donJ ce décret avait pour but de réglementer l'tîlécution (Req. 23 nov. 1881, D.l'. 82. 1. 5. — Comp. : Trib. civ. Lyon, 24 mars 1877, S. 7't ; Grenoble, 22 juill. 18b0, D.P. 81. 2. 177; Alger, 14 nov. 1899, D P. 1901. 9. 39; Chambery, 10 janv. 1901 , D.P. 1901. 2. 249).
422. — D. Trailé du 2 féu>: 1861. — Le traité promulgué par décret du 13 févr. 1SG1 (D.P. 61. 4. 36) porte cession de Menton et Boquebrune à la France par le prince de Slonaco. 11 règle la question de nationalité, comme l'aviàt f..it le traité de Turin. Sont donc devenus Français les originaires des pays annexés et ceux qui y étaient simplement domiciliés, sauf la faculté qui leur appartenait d'opter pour 1j nationalité monégasque (art. 7). ■ , , . ,
Il a été jugé, conformément a la règle énoncée supra, n» 418, que le traité ne concernait que les Moncgasi]ues nés ou domiciliés à Menton ou Boquebrune et n'avait pu atteindre dans sa nationalité un étranger né à Menton à une époque où cette ville appartenait à la principauté de Monaco (Trib. civ. Nice, 26 févr. 1890, Glunet, 1S90-1S91, t. 1, p. 132. — Weiss. t. 1, p. 631, note 3).