‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 14 sur 485 · C. — GaraïUies · texte numérisé non relu

C. — GaraïUies

.266. — L Le mandataire, à la différence .du commissionnaire ( V. Coiiiiuissioiitiaire, n" 67 et s.), n'a de privilège ni pour le remboursement de ses avances, ni pour le payement de son salaire; mais il est privilégié sur la chose du mandant quand il a fait des frais en vue de conserver cette cliose, et pour le recouvrement de ces frais (GuiL- LoiiAnn, n» 180). — Le mandataire n'est pas non plus subrogé de plein droit au créancier du mandant, qu'il paye au nom de ce dernier. — En revanclie, il peut , s'il a un litre e.xécutoire, saisir les biens du mandant, mais y la condition de lui adresser préalable- .ment une mise en demeure lP>eq. 16 mars 1S96, et la noie 4-5, D.P. 96. 1. 5.54. — Cotitra : BAt tiuv- Lamn'xi.neuie et Wahl , n- 769).

267. — IL la jurisprudence accorde en .général au mandataire un droit de rétention sur les objets qui lui ont été conliés pour l'exécution de son mandat jusqu'au payement de ce qui lui est dû à raison de ce mandat (Giv. 17 janv. 1866, D.P. 6G. 1. 77; Chambéry. 10 iuin 1S'.'6, D.P. 97. 2. 182; Orléans-, 20 juill. 1899. D.P. 1900. 2. 131 ct;!:'U; Civ. 28 janv. 1904, D.P. 19U4. 1. 601. — V. dans le même sens : Valette, Des Xiriviliijes et h'jpolln'riucs, n» 6; Glasson, Dit lirait de rétentiuii . p. I."i0 et 151; liLiLLOEAliD, Traité du diuU de rcluuliun,

no» 85-89; Traité du niamlal, n" l!-0; Ilic, t. 12, n» 105; Planiol, t. 2, n« 2521 -9'>. — En sens contraire : Paris, 13 avr. 1892, D.P. 93. 2. 228; Toulouse, 16 nov. 1887, D.P. SS. 2. 161. — AliURY ET Rau, t. 3, § 256 bis, note 10, p. 191;. P. Pont, t. 2, n» 1298; BAUuRV-LACANTiNEniE et A\'aiil, Va contrat de louaqe, t. 2, n»» 767 et 3157; Raudry-Lacantinehie et de Loynes, Traité du nanlissemeiit. des privil. et des hijpoth., t. 1,2» éd., n» 2.';6|. — Il ne peut s'exercer que sur les objets du mandant qui se trouvent en sa possession (Metz, 27 avr. 18()'J, D.P. 71. 2. 186), et qui lui ont été confiés à raison du mandat (Civ. 29 nov. 1871, D.P. 71. 1. 209; Trib. civ. Seine, 17 janv. 1893, Le Droit, i mars 1893).

268. Le droit de rétention peut être exercé par le mandataire mtme à l'cllet d'obtenir décharge du mandant ( Req. 21 mai 1960, DP. laM. 1. 265; Amiens, 4 janv.

269. Le droit de rétention du mandataire n'est pas opposable aux tiers auxquels les objets qu'il détient d'.vaicnt être remis. Ainsi le mandataire ne pourrait s'en prévaloir pour refuser de remettre au syndic de la taillile du mandant les regisires ou papiers de celui-ci (Civ. 12 août 1873, D.P. 74. 1. 18. — V. aussi Toulouse, 16 nov. 1887, D.P. 88. 2. 161. — Comp. Besançon, 31 juill. 1893, Gaz. trib. du 4 oct. 1893).

270. Ce droit subsiste après la révocation du mandat, jusqu'à complet payement du mandataire (Chambéry, 10 juin 1896, D.P. 97. 2. 182).

271. Sur la question de savoir si ce droit de rétention peut être exercé, et daiis quelles conditions : ... par les avoué.s, V. Avoue, n" 94 et s.; ... Par les avocat.^, ■V. Avocat, n» 200-3°; ... Par les notaires, V. Notaire; ... Par les huissiers, 'V. Huissier, n» 68; ... Par les agents d'affaires, 'V. Agent d'affaires, n»» 60; ... Par les arbilrcs, V. Arbitrage, n" 653; ... Par les commissionnaires, V. Commissionnaire, n» 525.

D. — Pre^criplion.

272. L'action du mandataire contre le mandant, en payement de ses avances et de son salaire, se pn scrit par trente ans, sauf les exceptions édictées par les art. 2272 et 2273 C. civ. au sujet des médecins, avoués et huissiers. — Quant au point de départ de celte prescription, il a été jugé que la prescription des actions qui naissent d'un mandat ne commence à courir que du jour de l'expiration du mandai, ou au inotn's du dernier acie de gestion (Dijon, 2 janv. 1866,

§ 2. — Intérêt des avances (C. civ. art. 2001).

273. — I. Le mandataire a droit à l'intérèt des avances qu'il a faites dans l'e.xécution du mandat. Coubliluent des avances, dans le sens de l'art 2001 : ... les sommes payées soit aux créanciers du mandant, soit, en exécution du mandat, aux personnes désignées; .... Celles qui, sur l'orâre du mandant, sont tenues à sa disposition (Req. 31 déc. 1845, D.P. 47. 4. 307); ... Les frais elïectués par le mandataire pour obtenir le recouvrement dos créances du mandant (Bordcau.'C, 9 août 1840, H. Prêt à int., 113-1»); ... Les intérêts f|ue le mandataire a payés pour le mandant. .'\lais les salaires dus au mandataire ne constituent p.is des avances; l'art. 2i;0l ne leur est pas applicable, et les intérêts n'en peuvent être dus qu'à partir de la demande ou de la sommation (Civ. 21 nov. 1893, D.P. 4. I. 269).

274. C'est au mandataire à faire la preuve des avances qu'il prétend avoir faites (Req.

28 juin 1904, D.P. 1904. 1. 520). Cette preuve se lait soit au moyen de quittances, soit de toute autre manière.

275. — IL L'intérêt produit par les avances est calculé suivant le taux légal (L. 7 avr. 1900). Mais les intérêts dus aux mandataires ne sont pas eux-mêmes productifs d'intérêts (Trib. civ. Charleville, 17 janv. 1850, D.P. 59. 1. 131). — Ils sont dus de plein droit à dater du jour des avances .constatées. — De même que la réalité des avances (V. supra, n» 274), le mandataire est tenu de prouver l'époque où elles ont eu lieu (Req. 28 juin 1'.'04, précité). — Le3 juges du fait apprécient souverainement à partir de quelle date le mandataire a fait des avances (Keq. 20 juin 1881, D.P. 83. 1. 262- 263).

276. — m. L'art. 2001 s'applique : ... à l'administraleur d'une surcession qui a payé des sommes pour le coinple de la succession, à partir du jour du jugement (Civ. 4 févr. 1852, D.P. 54. 5. 4i6); ... A celui qui, agissant comme mandataire forcé de ses Cùobliqés, a fait des avances dans l'intérêt commun (Req. 22 janv. 1833, R. 356-20; Nancy, 21 févr. 187'?, D.P. 78. 2. 14): ... A l'associé qui a fait des avances, en qualité de mandataire de la sociélc (C. civ. art. 1852); ... Au conjoint qui a fait des avances dans l'intérêt de la communauté ou de l'autre époux (Bordeaux, 29 déc. 1831, R. Contrat de mar., .2645, 2657; Civ. 26 févr. 1861, D.P. 61. 1. 481). — Mais la fermier ou locataire ne peut être considéré comme maiidalaire du propriétaire; en conséquence, l'intérêt des avances faites par lui ne court pas de plein droit (Civ. 7 nov. 1825, B. Prêt à int., 121 et 109-1").

277. L'application de l'art. 2001 comporte des restrictions à l'égard de certains mandataires. V. notamment : Avoué, w^ 83 et s.; Notaire.

§ 3. — Indemnité pour pertes faites par le mandataire (C. civ. art. 2000).

278. Le mandant est tenu d'indemniser le mandataire des pertes qu'il a éprouvées non seulement à cause du mandat, mais aussi à l'occasion du mandat. Le mandataire doit donc être indemnisé des conséquences d'un accident dont il a été victime alors (lu'il exécutait le mandat (Paris, 14 août 1852, D.P. 53. 2. 75; Aix, 23 oct. 1889, D.P. 90. 2. 301). La responsabilité du mandant en raison des perles occasionnées par sa gestion s'étend , d'une fai;on générale , à tous les faits qui se rattachent a l'exécution du mandai et en sont une conséquence légale et nécessaire (Paris, 3 déc. 1902, D.P. 1904. 2. 418. — Adde : Req. 10 mai 1905, D.P. l'.;05.

1. 428; Trib. civ. Seine, 28 avr. 1906, D.P. 1<)06. 5. 60; Req. 28 oct. 1907, D.P. 1908. 1. 4SI). . , ,

279. Lorsque la perte provient do la faute ou de l'imprudence du mandataire , il n'a droit à aucune indemnité (Paris, 3 déc. 1902, précité).

280. Si, pour remplir son mandat, la mandataire s'est engagé personnellement envers des tiers, il a un recours contre la mandant (Civ. S mai 1872. D.P. 72. 1. 348; Req. 3 mai 1893, D.P. 93. 1. 567; Paris, 3 déc. 1902, précité); et, si l'exéculioii même du mandat a pour conséquence de faire encourir au mandataire une condamnation, le mandant est tenu de l'en indemniser

Paris, IGjuin 1899, Gaz. Irii., 1900, 1" sem.,

281. L'art. 2000 suppose l'existence d'un véritable mandat; il ne peut être invoqué, notamment, par ceux qui ont agi en qualité de locateur d'ouvrage ou à tout auli-h titre (Nancy, 29 avr. 1893, D.P. 93. 2. .527. - V. en sens contraire : CuAitvi uiAT, .inn. de dr. comni., 1888, Doctrine, p. 14.

Il a élé ju£;é que le gartle champêtre ne neut être considéré comme le mandataire de fa commune, et que, des lors, il ne peut se prévaloir de l'art. -2000 pour se faire indemniser par celle-ci du dommage qu il a éprouve dans raccomplissement des actes de sa lonction (Nancy. 29 avr. 1893, D.P. ,93. 2. o2/) A plus forte raison en est-il ainsi des pertes QUI sont dues à la faute du mandant (Civ. 29 mars 183-2, R. 367). Mais il ne serait du indemnité au mandataire qu autant qu U iuMilieiait dune perle (Bordeaux, 10 mars 18U9, n. 36-2).

§ 4. — Solidarilé entre les mandants.

282. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui des ellets du mandat (C. civ. art. 2002l. — Il n'y aurait pas solidarité, bien que l'alfaire objet du mandat lût commune à plusieurs, si le mandat n'avait été donné que par un seul des intéressés (Req. 12 mars 1833, R. 379). 11 faudrait, en outre, que le mandataire eut ele constitué par un seul et même acte; sinon les mandants pourraient être tenus in sûlidunt, mais non solidairement.

283. La solidarité s'étend à tout ce qui peut être dû au mandataire (Req. 11 févr. Î834, R. 377, 157-3» i.

284. Le mandataire peut renoncer au bénélice de la solidarité dont les mandants sont tenus envers lui. Mais celte renonciation ne doit pas se présumer : il faut que la volonté du mandataire à cet égard soit clairement établie (Civ. 9 avr. 1850, D.P. 50 1 l''4; Trib. civ. Versailles, 2b j mil. 1889, La Loi, 9 nov. 1889. — V. toutefois en sens contraire : Trib. civ. Toulouse, 1«' mars 1900, Jown. du notariat, 1900, p. 372).

285. La solidarité dure entre les mandants autant que l'action elle-même, et, si le mandataire, en tardant d'exercer l'action, a laissé un ou plusieurs mandants devenir insolvables, le mandant actionné ne saurait, pour cette raison, échapeer à la solidarité 'civ. 30 mars 1889, D.P. 89. 1. 400; 29 cet. 1889, D.P. 90. 1. 390. — Contra: Rodière^ J)e la solidarité et de l'indivisibilité, n°'223 et 224). — Mais le mandataire qui actionne 1 un des mandants pour le tout n'est pas tenu de prouver que l'autre mandant est insolvable (Al?er, 3 juin 1889, Journ. du notariat, p. 645).

286. L'art. 2002 est applicable en quelque forme que le mandat ait été donné, expressément ou tacitement (Req. 7 févr. 18G6, D.P. 66. 1. 259). Il n'y a pas non plus à distinguer suivant que le mandat est gratuit ou salarié. — Mais il ne peut être invoqué par les syndics de faillite, car ils ne représentent pas les créanciers individuellement (Pont, t. 1, n» 1127; Guillouard, n» 178; Bacury-Lacantinerie et Wahl, n" "59). . . , ,

287. L'art. 2002 peut être invoque par les avoués (V. Avoué, n» 83), ... les notaires (V. Sotaire), ... les agents d'affaires (V. Aqent d'alfaires){Trih. civ. Versailles, 26 juill. 1889, La Loi, 9 nov. 1889). ... les expei-ts, sous certaines distinctions tjutefois (\. Expertise, u^'s 291 et B.).

Art. 12. — Obligations du mandant A l'égard des tiers.

288. Aux termes de l'art. 1998, al. 1, C. civ. « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés parle mandataire », ma''is il n'v est tenu que dans la mesure où le mandataire a aLn « conformément au pouvoir qui lui a été donné ». Les obligations du mandant à l'égard des tiers varient donc tuivant que le mandataire a agi : ... l°.au nom

du mandant et dans la limite de ses pouvoirs (V. les numéros suivants); ... 2» au nom du mandant, mais en dehors de la limite de ses pouvoirs (V. infra, n'"' 29o et s.); ... 3" en son propre nom et comme prête-nom du mandant (V. infra, n" 301 et s,).

g -l.r. — Actes faits par le mandataire au nom du mandant et dans les limites de ses pouvou's.

289. Le mandataire, agissant au nom du ni.iiulant sans outrepasser ses pouvoirs, ne s'engag« pas personnellement, mais engage le mandant (Civ. 15 juin 1898, D.P. 98.' 1. 559). Il n'y a pas à distinguer suivant que le mandat est exprès ou tacite (Agen, 5 juin. 1833, R. 384).

'290. Le principe s'applique d'abord aux contrats passés par le mandataire (Civ.

13 avr. 1842, R. 383-5»; Req. 31 janv. 1872, D.P. 72. 1. 246; Paris, 6 déc. 1895, D.P. 96. 2. 442). — Elle s'applique également à tous les autres actes où le mandataire ligure comme partie au nom du mandant, noiamment : ... à un jugement (Req. 26 févr. 1824, R. 383-4»), même lorsque la condamnation est prononcée contre le mandataire en sa qualité, et non contre le mandant (Bordeaux, 11 juill. 1866, Sir. 1867. 2. 44, et S. 140. — Laurent, t. 28, n» 55); ... A un aveu fait par le mandataire (Rennes, 27 juill.

1892, Req. 23 oct. 1894, D.P. 95. 1. 226), sans préjudice du pouvoir spécial exigé pour tout aveu judiciaiie (C. civ. art. 1iS56. -;- V. supra, r." 91); ... A une signification: il suffit de la faire au mandataire pour que le délai coure contre le mandant (Civ. 18 mars 1851, D.P. 51. 1. 51; Cens. d'Et. 10 févr.

291. Il résulte encore du même principe que l'art. 1328 C. civ. ne s'applique pas au mandataire, parce que celui-ci ne peut être considéré comme un tiers vis-à-vis du mandant, avec la personne duquel il se confond ; ainsi les actes qui ont date certaine à l'égard du mandataire ont, par cela même, date certaine à l'égard du mandant (Req. 7 mars 1893, DP. 93. 1. 255); mais les tribunaux conservent le droit d'examiner s'il n'y a pas eu fraude et si l'acte a bien élé fait à la date qu'il porte (Caen, 29 déc. 1855, D.P. 56. 2. 291). — L'art. 1321 est, comme l'art. 1328, inapplicable au mandataire; la contre-lettre signée par lui peut, en conséquence, être opposée au mandant.

292. Si le mandataire est personnellement responsable e'nvers les tiers des délits et quasi-délits qu'il a commis (V. supra, n» 244), sa responsabilité n'exclut pas celle du mandant, et l'on doit reconnaître aux tiers qui ont traité de bonne foi et directement avec le mand.itaire dans les limites du mandat le droit d'agir contre le mandant, sans que celui-ci puisse leur opposer la faute, le dol ou la fraude ou même les délits commis par le mandataire (Req. 4 juin 1817, D.P. 47. 1. 33è; 17 avr. 1896, D.P. 97.1. 40- Civ. 15 juin 1898, D.P. 98. 1. 559; Al-er, 7 juin 1899, D.P. 1901. 2. 181; Civ. 4 déc. 1899, D.P. 1900. 1. 14).

293. Lorsqu'il y a plusieurs mandants, ils ne sont tenus solidairement envers les tiers qu'autant qu'ils se sont expressément soumis à la solidarité (Req. 31 jany. )84i, R. 403. — Comp. Agen, 3 déc. 1841, R. cod. v, 396).

294. Le mandant n'est pas tenu envers les tiers avec lesquels le mandataire a contracté, même dans les limites de ses pouvoirs, si ces tiers ont été de mauvaise foi, notamment si le mandataire s'est entendu avec eux pour réaliser, dans son propre intérêt, une opération préjudiciable au mandant (Req. 4 m^rs 1824, R. 386; 14 avr. l'JOS, D.P. 1908. 1. 3 '14).

§ 2. — Actes faits par le mandataire au nom du mandant, mais en dehors dei limites de ses pouvoirs.

295. — I. En principe, lorsqu'un mandataire outrepasse ses pouvoirs, les tiers avec lesquels il a traité dans ces conditions n'ont aucune action contre le mandant (Ti'ib. corn. Marseille, 27 févr. 1894, D.P. 96. 1. 421; Douai, 25 janv. 1897, D.P. 97. 2. 319). Les actes ainsi passés sont nuls, et le mandant n'a pas besoin de les attaquer par voie de nullité; ils sont à son égard res iuter alios acta (C. dappel de Savoie, 8 juill. 1854, D.P. 55. 2. 242).

296. Les créanciers du mandant peuvent, comme le mandant lui-même, faire annuler de tels actes (Civ. 3 août 1819, R. Mandat, 395). Mais la partie qui a traité avec le mandataire, en sachant que celui-ci outrepassait ses pouvoirs, ne peut se prévaloir de la nullité (Paris, 28 juin 1851, D.P. 53. 2. 78. — Iluc, t. 12, n» 89 in fine. — Contra ; GuiL- LOUARii, n" 195).

297. La question de savoir si le mandataire a agi dans les limites de ses pouvoirs ou a excédé son mandat est une pure question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux ( Req. 22 mars 1880, D P. 80. 1. 326; 1>J févr. 1906, D.P. 1907. 1. 232).

298. — II. La règle suivant laquelle lei actes faits par le mandataire en dehors des limites de ses pouvoirs n'obligent pas le mandant, suppose évidemment que celui-ci n'ait rien fait qui soit de nature à tromper les tiers. Si le mandant a donné au mandataire des pouvoirs apparents de nature à tromper les tiers de bonne foi, il sera tenu envers ceux-ci (Req. 14 juin 1875, Sir. 187o. 1. 368, et S. 142; Civ. 23 nov. 1903, D.P. 1906. 1. 66; Req. 11 déc. 1901, D.P. 1903. 1. 114).

Il en est de même, si le mandat a été donné sous forme de blanc -seing (Req.

13 févr. 1883, D.P. 84. 1. 80; 29 déc. 1890, D.P. 91. 1.463). —On doit assimiler au blancseing, à ce point de vue, le mandat conçu en termes très larges, mais que restreignent des instructions secrètes, non connues des tiers (Civ. 11. avr. 1876, D.P. 79. 1. 164; Alger, 12 mars 1901 , D.P. 1903. 2. 45). - 11 faut, de même, accorder un recours aux tiers contre le mandant, si celui-ci a rédige la procuration en termes équivoques, et s'il a, en outre, négligé de surveiller l'application qu'en faisait le mandataire, de telle sorte que les tiers ont pu, de bonne foi, croire que celui-ci était nanti de pouvoirs que le mandant n'avait pas eu l'intention de lui conférer (Paris, 25 mars 1892, D.P. 92. 2. 263). — Enfin, la fraude employée envers les tiers de bonne foi par le mandataire ouvre aux tiers une action contre le mandant (Comp. supra, n» 292), dans le cas même où la mandataire a excédé les limites du mandat; car. en employant un mandataire sans scrupule, le mandant a commis une faute, qui en- -a^e sa responsabilité ( Bordeaux, 13 nov. l8fiO, D.P. 92. 2. 364).

299. La règle cesse encore d'être applicable lorsque, le mandataire ayant outrepassé ses pouvoirs, sans que les tiers aient eta trompés sur l'étendue même de ces pouvoirs, le mandant a néanmoins profite des actes ainsi accomplis par le mandataire (Alger, 7 juin 1899, D.P. 1901. 2. 181).

300. Enfin la règle subit une troisième exception lorsqu'il s'agit d'un mandat verbal entre parents ou amis : on présume alors que le mandataire agit conformément aux intentions du mandant, et les tiersont recours contre ce dernier (Req. 13 mars 1823, R..399).

g 3. Actes faits par le mandataire etv son propre nom. — Prête-nom.

301. — I. Le mandataire qui agit propria noniine, et non procuratoris nomine, eal seul engagé vis-à-vis des tiers : ceux-ci n'ont

pas J'action contre le mandant, lequel, réciproquement, n'en a pas contre eux (Heq. 4nov. 190-^ et le rapport de M. le conseiller Denis, D.P. 1903. 1. 41. - AunnY et Rau t 4 S 410, p. 636; GniLi-OUARD, n» Ib, LAl:RE^T, t. 28, n- 76; Baudry-Ucanti- KERIE ET Wa.il, n» 8117 - V. toutefois en sens contraire : Req. 17 nov. 18..6, D.P. 57 1 58; Demante et Colmet de bANTEP.RE, t 8 n°217 bis, m). - Mais les tiers peuvent acir contre le mandant lorsque l'emplm ou pVcte-nom cache une fraude a la loi, ou bien une fraude aux droits des tiers, par exemple, lorsqu'un surenchérisseur n est que le prête-nom de la partie saisie (Req. Ï5 avr. 1891, D.P. 92. I. 238-239. - Lau- KENT t. 28, n« 78; B.u:dry- Lacantinerie ET Wahl,"/oc. cil.]. Réciproquement, lorsque les tiers ont eu connaissance de lobjelet de l'étendue du mandat, ou s'ils ont ete de mauvaise foi, le mandant peut attaquer les actes passés par le prèle -nom (Liv. 9 févr. 18Ï8, D.P. 48. 1. 97). - Il appartient aux tribunau'i de déclarer souverainement si, en fait, la qualité de mandataire a été connue ou non des tiers avec esmiels le prète-nom a traité (Req. 6 .iiiiU. 18t2, 28 mai 1888, D.P. 89. 1. 18/; lo avr. 1891, précilé).

302. — II. Les tiers ne sont pas dépourvus d'action contre le mandant, lorsque le mandataire a traité avec eux en son nom per.-onnel. Ils n'ont sans doute pas contre lui d'action directe, mais ils peuvent agir contre lui par voie indirecte. Ils peuvent, notamment, se faire céder les droits qu a le mandataire contre le mandant et les exercer à sa place. Réciproquement, le mandant est autorisé à se faire judiciairement subroger aux droits et actions, qui naissent des actes faits par le mandataire en son propre nom. — Le mandant et le tiers peuvent encore exercer, cliacun pour soi, l'action indirecte de l'art 1 106 C. civ., au nom du mandataire, s'il est leur débiteur. - Mais l'acquéreur de bonne foi d'une chose vendue par un mandataire en son propre nom, alors que ce mandataire avait rei,-u mission de vendre la chose au nnm du mandant, peut repousser l'action du mandant, en vertu de la nia.xime : « En fait de meubles, possession vaut titre >■■ (C. civ. art, 2279). .

303. Les tiers peuvent, d'après certains arrêts, exercer l'action de in rem veraa contre le mandant qui a profilé de 1 acte fait par le mandataire en son propre noin (Paris, 6 août 1850, D.P. 54. 5. 483 ; keq. 5 mai 1879, D.P. 79. 1. 46'3. - Comp. Hue, t. 12, n» 81 in fine; Guillouaru, n» 102 bis, in fine. — Conlya : Laurent, t. 28, n» 63).

Art. 13. — Ratification du mandat.

304, — I. Aux termes de l'art. 1998, at. 2, C. civ.. le mandant est tenu de ce qui a pu être l'ait même au delà du mandat, s'il l'a ratifié expressément ou tacitement. — La ratification dont il s'agit ne doit pas être confondue avec la ratification, ou inieu.x la con' firmation, prévue pjr l'art. 1338 C. civ. Cette ratification émane du mandant, qui est un tiers par rapport aux contraclants , tandis que la conlirmation n'intervient qu'entre les partii'S contractantes et ne peut être faite que par l'une d'elles; elle a pour but de couvrir un vice d'une convention antérieurement signée. La confirmation ou ratification de lart. 1338 est assujettie par cet article à dos formes et à des énonciations spéciales qui doivent èh-e observées à peine de nullité (V. Nulliié); la ratification de l'art. 1998 n'est pas soumise à ces fornialilés (V. in(ra, n» 3fl8).

305. L'art. 1998 G. civ. prévoit uniquement le cas où le mandataire a excédé les limites de ses pouvoirs, il semble dune que

I la ratification, dans la pensée de la loi, sup pose l'existence d'un mandat, et on en a conclu que l'acte fait par une personne qui n'a point reçu de mandat ne peut être ratifié par le prétendu mandant. Cependant, on admet généralement la validité de la ratification, même quand il n'y a pas eu mandat ou que le mandat donné était nul (Angers, 26 janv. 1849, D.P. 49. 2. 53; Req. 14 mars 1860, D.P. 00. 1. 258. - PoNi, t. 1, n° 1072; Guillouard, n» 201: Eaudry -Lacantinerie ET Wahl, n» 793. — Conlra : Gand, 30 janv. 1835, Pasio: belge, 1835. 2. o8, et S. 152; Laurent, t. 28, n-69). . .. ,.

306. — II. Pour 1" '' y ^'' ratification valable, il faut : ... 1» que la volonté de ratifier soit certaine (Req. 4 avr. 1821. R- ;*'*; 11 nov. 1S79, D.P. 80. 1. 421 ; 13 juin 1883, D P 84 1. 232; 6 févr. 1893, D.P. 93. 1. 3.5'^', 23 mars 1897, D.P. 97. 1. 152; Civ. 27 iànv. 1903, D.P. 1903. 1. 2.i7) ; ... 2" Que le mandant ait ratifié en entière connaissance de cause, c'est-à-dire sachant que le mandataire avait outrepassé ses pouvoirs, ou que le mandat était nul ou inexistant fHf.q "7 iuill. 1863, D.P. 03. 1. 400; 15 fevr. 1S76 D P. 76. 1. 240; Nîmes, 17 févr. 1902,

307. La ratification doit en principe émaner du mandant lui-même ou de ses héritiers. Cependant, dans le cas oîi un acte auquel deux mandataires devaient concourir n'a été passé que par l'un d'eus, cet acte peut être validé par la ratification dont il est ensuite l'objet de la part de l'autre mandataire (Req. 14 avr. 1880, Sir. 1889. 1. 426).

308. — III. La ratification peut être expresse ou tacite. — La ratification expresse peut être faîle soit par écrit, soit par témoins (dans les affaires qui comportent ce mode de preuve). Aucune formalité spéciale n'est exigée ; notamment les prescriptions de l'an. 13:-Î8 C. civ. sont ici sans application (V. supra, n» 304), . , ,

309. La ratification tacite resuite des agissements du mandant : ... soit que celui-ci exécute le contrat passé par le mandataire eii dehors de ses pouvoirs (Paris, 19 aoiit 1828 R. 413-1» ; Civ. 7 avr. 1858, D.P. 58. 1. 156 •' 12 nov, 1867, D,P. 67. 1. 408; Req. 11 nov. 1879, 13 juin 1683, précités); ... Soit que, avant eu connaissance de l'engagement contracté en son nom, il a^t gardé le silence (Req. 4 juin 1872, D.P. 72, 1. 441 ; Alger, 18 fevr. 1884, D.P, 85. 2, 2G0 ; Req, 6 fevr. 1893, D.P. 93, 1. 352).

3t0. Les juges du fond ont, d ailleurs, un pouvoir souverain pour apprécier les faits et décider s'il en résulte, ou non, une ratification -(Civ. 25 nov. 1873. D.P. 74 1. (J6 ; Req. 6 févr. 1893, précité ; 23 mars 189/, D.P. 97. 1. 152), et même pour interpréter le silence du mandant (Civ. 21 déc, 18i2, R Obliqal., 4386; Req. 21 déc. 1885, D.P. 86. 1. 254). Ils interprètent souverainement les documents d'où l'on prétend induire [a ratification, à la condition de n'en pas dénaturer le sens clair et positif (Req. 11 juill.

3Î^, IV. Le mandant qui a ratilie les actes accomplis par le mandataire en dehors de ses pouvoirs se trouve oblige a l'égard des tiers en vertu de ces mêmes act'es (Req. 4 nov. 1863, D.P. 64. 1. 35). - D'autre part, la ratification implique approbation de la gestion du mandataire; et, des lors, le mandant n'est plus rccevable a reclamer du mandataire une indemnité a raison des retards apportés à l'exécution du mandat (Civ. 9 mai 1853, D.P. o3. 1. 293), et il cesse d'avoir, de le chef, un recours contre le mandataire (Civ. 9 mai 18.53, D.P. ,53. 1. 293), à moins que la ratification n ait élé faite exclusivement dans l'intérêt des tiers , et que le niandjiit n'ait réservé expres-

sément ou tacitement ses droits contre le mandataire (Req. 28 mars 1855, D.P. 55. 1. 105).

312. Entre les parties, la ratification, suivant l'opinion dominante, a un ell'el rétroactif, au jour où remonte l'acte ratifié (Paris, 3 niv. an 11 , R. Obliqat., 4575 ; Civ. 14 mars 1860, D.P. 60. 1. 258; Alger, 18 févr. 1884, D.P. 85. 2. 200; Civ. 4 mars 1891, D.P. 91. 1. 313. — Pont, t. 1, n» 1075; Guillouard, n» 198; Dejiolombe, t. 8, n» 217; Baudry- Lacantinerie et Waul, n" 789. — Conti-a : Laurent, t. 28, n» 74; Hue, n» 91). Il en résulte, notamment, que le mandataire a droit aux intérêts A ses avances, des le jour où il les a faites (Pont, t. 1, n» 1675).

313. La doctrine est fixée en ce sens, que la ratification ne rétroagit pas à l'égard des tiers ; en d'autres termes, elle ne peut préjudicieraux droits acquis antérieurement il des tiers (Troplong, n<" 617 et s. ; DemOlombe, t. 8, n» 229 ; Aubry et Rau, t. 4, § 415, p. 651 ; Baudry- Lacantinerie et Wahl, n» 790. — En ce sens : Bourges, 29 juin 1825, R. Ohligal., 4575. — Comp. : Riom, 31 juiU. 1851, D.P. 52. 2. 222. — V. toutefois Civ. 4 mars 1891, et la note, D.P. 91. 1. 313).

Art. 14. — Fin du mandat.

314. Le mandat prend fin par des causes diverses, dont plusieurs sont prévues par la loi (C. civ. art. 2003). Ces causes mettent également lin, en général, aux pouvoirs du prête -nom (V. spécialement infra , n» 338).

A. — Arrivée du terme ou de la condition.

315. Lorsqu'un mandat doit cesser, en vertu de la convention, après un certain délai, ou à l'arrivée d'une condition, les pouvoirs du mandataire prennent fin dès que le terme est venu ou la condition réalisée, à moins que le terme ou la condition n'aient été stipulés dans l'intérêt du mandataire (Basiia, 19 déc. 1805, D.P. 67. 1. 345). — Mais, si la procuration ne comporte ni terme, ni condition, elle vaut tant que l'opération n'est pas terminée, ou que le mandat n'est pas révoqué (V. toulefois les ordonnances des 1" mai 1816 et 9 janv. 1818, relatives aux mandataires des titulaires de rentes, R. Trésor public, p. 1148 et 1135 ; et l'instruction minislérielle du i" mai 1819, R, eorf. 11», p. 12U1). — Les juges du fond ont, d'ailleurs, un pouvoir souverain pour décider, par interprétation du mandat, s'il comporte un délai et une condition, et quelle est la portée exacte de ce délai ou de cette condition (Civ. 12 llor, an 9, R. 420, 136-1°; Req. 25 juin 1834, R. 421).

B. — Consommation de t'aCfaire.

316. La consommation de l'affaire met fin au mandat (Bourges, 19 juill. 1831, R. 422). Il appartient, d'ailleurs, aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les termes de la convention et l'intention des parties, si le mandat donné pour la gestion d'une affaire a pris fin avec la consommation de cette affaire (Req. 5 août 1881), D.P. SI. 1. 100).

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