H. Traité d'annexion de Taïti
— En vertu d'une convention du 29 juin 1830 ratifiée par la loi du 3 déc. 1880 (D.P. 82. 4. 10), le roi Pomaré V a fait l'abandon de sa souveraineté à la France; les iles de Taïti et les archipels qui en dépendent ont été déclarés c.ilonies françaises et la nationalité française acquise de plein droit à tous les anciens sujets du roi de Taïti.
435. — I. Déclaration d'annexion de Madagascar. — En verlu de la loi du 6 août 189G (D P. 96. 4. 92), Madagascar et les îles qui en dépendent ont été déclarés colonie française (ce qui a dû entraîner pour les habitants l'acquisition de la qualité de Français).
§ 2. — Faculté d'option.
436. — I. Règles générales. — En général, les traités modernes réservent aux personnes atteintes par la cession la faculté de conserver, à certaines conditions, leur ancienne nationalité.
437. Les formes dans lesquelles doit se manifester l'option pour la nationalité d'origine sont le plus souvent déterminées par les traités. Elles consistent généralement dans une déclaration d'option, accompagnée du transfert du domicile hors du territoire annexé ou parfois sans transfert de domicile. Dans le silence du traité la simple émigration hors du territoire annexé éqtiivaut à une option pour la nationalité de l'Etat cédant (WeiSS, t. 1, p. 602).
Suivant une opinion, lorsqu'un délai d'option est accordé, les annexés conservent leur nationalité jusqu'à l'expiration de ce délai (Trib. Vespui, 19 juill. 1871 , D.P. 71. 3. 69; Nancv, 3! août 1H71 , D.P. 71. 2. 207, Sir. 1871. 2. 129, note deM. Lyon-Caen. — Comp. Chambérv, 10 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 249. — Cogordan, -p- 326j. Dans une autre opinion, on considère que, malgré le délai d'option, la dénationalisation est immédiate, sauf à faire produire à loption uri etTet rétroactif, de telle sorte que celui qui opte pour sa nationalité d'origine est censé ne lavoir jamais perdue (Paris, 3 aoiit 1898, D.P. 99. 2. 70. — Weiss, t. 1 , p. 607 ; Despagxet, n» I-'kî; Selosse , p. 349; de FoLLEViLLE, n»s 538 et s. ; Eauory-Lacanti- NER1E et Houques-Fourcadk, t. 1, n» 499).
438. Dans le silence des traités, la faculté d'option doit-elle être reconnue aux incapables ?
On reconnaît généralement a la femme mariée le droit d'opter avec l'autorisation qui lui est nécessaire d'après la loi de l'Etat annexant. L'option du mari reste sans influence sur la nationalité de la femme (Baudi\y-Lacanti.nerie et Houqi'es-Fourcade, t. 1 , n» r07; Weiss, t. 1, p. 603).
439. En ce qui concerne l'enfant mineur de l'habitant d'un pays annexé, la question est discutée.
Dans une première opinion, on refuse a ces enfants l'usage du droit d'optim : leur condition serait déterminée par celle de leur père (AuBRY ET Bah, 1. 1, S 75 bis. texte et notes 11 et 12; Laurent, t. 1, n»' 262 et s.
Suivant une autre opinion, reufant mineur pourrait opter personnellement, durant «a minorité , avec l'assistance de ses représentants légaux (Cal-wès, note, Sir. 7o. 2. S'ô). C'est ainsi qu'on doit procéder en tout cas lorsque le traité ne permet pas de reporter l'option à la nia.iorilé ( Baupry- Lac^ntinerie et Hocques-Fourcade, n» 508 ;
COGORDAN, p. 32Ô). ....
Enfin, dans une troisième opinion, 1 enfant mineur jouirait du droit d'option, mais ne pourrait l'exercer qu'après avoir atleint sa maiorité (Baudby- Lacantinerie et Hou- QUES-FoL-RCADE,n» 508; Hue. n»25'2; Weiss, t l p. 600; Selosse, p. 331; Cogordan, p Ûô: iiE FoLLEViLLE, n» 290).
440. — II. Rigles spéciales admises patdivers Irailés d'annexion. — A. A la suite du traité du 30 mai 1814, séparant de la France divers territoires, la loi du 14 oct. 1S14 (R. p. 41) permit aux habitants des pavs séparés par ce traité de conserver la nationalité française à la condition de déclarer, dans le délai de trois mois, leur volonté de rester en France et d'obtenir du Gouvernement des lettres de déclaration de nationalité.
Ces lettres ne pouvaient être obtenues immédiatement que par ceux qui résidaient depuis plus de dix ans et depuis l'âge de ■vingt ans sur le territoire resté français. ;Pour ceu.t qui n'avaient pas dix ans de ■ résidence, il fallait attendre l'expiratioa de ce délai (art. 1 et 2). , , -, .
441. On considéra généralement le délai de trois mois fixé pour faire la déclaration comme purement comminatoire. On continua ainsi à délivrer des lettres de nationalité à des personnes qui n'avaient pas fait la déclaration dans le délai. Ces abus amenèrent l'abrogation de la loi du H oct. 1814 par l'art 4 de la loi du 3 déc. 1849 ( Aubry et Rau, t. 1, § 75 bis, p. 4lJ0; Cogordan,
Quant aux habitants restes domicilies dans les territoires cédés, ils n'ont pu redevenir Français que par la naturalisation (art. 3) (Aubry et Rau, t. 1, S "5 iis, note 14 1er). . , , , •
442. La déclaration imposée par la loi du 14 oct. 1814 aux habitants des pays séparés ne pouvait se présumer ni se suppléer; à défaut de cette déclaration, la qualité de Français a été perdue par le fait même du démembrement (Req. 14 avT. 1818, i^- f9; Lyon, 2 août 1827, R. 10/ ; Req. 23 avr. 1^8, R. 211. — V. toutefois Req. 20 fevr. 1838,
'443. L'effet des lettres de déclaration de naturalité était de faire considérer celui qui les obtenait comme n'ayant jamais perdu la qualité de Français (Req. 4 mai 1836, U 100-2»; Nancv, 21 août 18i5 , R. 10* ; Paris, 11 déc. 1847, D.P. 48. 2. 49. - Demolombe, t. 1, no 173; Aubry et Rau, t. 1, § 75 bis, p. 457; Fœux, t. 1, n" 28; Weiss t 1, p. 614; de Folleville, n» 512; Cogordan, p. 316; Selosse. p. 382; Robinet de Cléry, Revue crUique, 187b, p. àb. — Conlra : Alai'zf.t , n" 63 et s.).
Mais la simple demande de ces lettres ne suffisait pas pour rendre la qualité de Français (Req. 27 juin 1831, R. UroUs polit.,
444. La loi du 14 oct. 1814 n'avait pas réglé la situation des mineurs. Il en est une catégorie à laquelle elle ne s'est pas appliquée , ce sont les mineurs qui étaient nés en France avant la proniulÊatiou du Code civil : ces mineurs étaient, en ellet, devenus Français, d'après la législation en vigueur, par le sr-ul fait de leur naissance en l'rance, non par l'annexion du territoire auquel se rattachait leur auteur; et la séparation de territoire ne pc uviit exercer aucune in- Qucnce sur leur na.ionalité (Nancy, 29 nav. 1849, D.P. 51. 2. 3i; Douai, i" juin 18oj,
D.P. 56. 2. 105; Civ. 5 mai 1862, deux arrêts, D.P. 62. 1. 229-230; Douai, 21 avr. 1880, D.P. 81. 2. 118. — Aubry et Rau, t. 1, ,§ 75 bis, note 23, p. 459; de Folleville, ^«504. — V. cependant, en sens contraire ; Douai, 18 déc. 1854, S. 48).
445. Quant aux enfants mineurs qui n'étaient pas nés en France avant la pro-
! mulgation du Code civil, on admet, dans une
1 opinion, qu'ils ont suivi la condition de
' leur père; qu'ils sont demeurés Français ou
1 devenus étrangers, selon que celui-ci avait,
ou non , rempli les formalités de la loi du
14 oct. 1814 (Comp. Aubry et Rau, t. 1,
§ 75 bis, p. 459; Robinet de Cléry, Revue
critique, 1876, p. 28 et s.).
Suivant une autre opinion, l'état des mineurs n'était pas lié à celui du chef de famille, et, pour savoir s'ils avaient ou non conservé la qualité de Français, il faudrait rechercher s'ils avaient ou non rempli personnellement les conditions exigées pour cette couservation (Douai, 28 mars 1831, R. 594; Cogordan, p. 338).
446. 11 a été jugé, d'ailleurs, que le fils d'un étranger, devenu Français par la réunion de sa province à la France, a perdu, comme son père, la qualité de Français par la séparation ultérieure des deux pays, si ni le père, ni lui-même, n'ont usé du bénéfice de la loi du 14 oct. 1814, et cela, bien que ce fils, mineur au moment de la séparation, fût né en France ou dans un pays en ce moment réuni à la France (Req. 9 juill. 1844, R. 595; .\ix, 25 juill. 1i<53, D.P. 5o. 2. 355); ... Encore bien qu'il n'eiit pas cessé de résider en France avec son père (Req. 16 juill. 1834, Civ. 1" août 1836. R. 594; Douai, 17 janv. 1848, D.P. 48. 2. 164 ; Aix, 25 juill. 1853, précité).
11 en est de même d'un enfant ne d un père devenu Français par suite de la réunion de son pays à la France, lorsque cet enfant n'a acquis sa majorité que depuis la séparation ultérieure des deux pays, et avant que son père ait obtenu des lettres de naturalisation, alors qu'il n'a pas obtenu lui-même des lettres de cette nature (G. d'ass. de la Seine, 2 févr. 1834, R. 59-i).
Ces individus n'ont pu acquérir la qualité de Français qu'en remplissant dans l'année de leur majorité les conditions exigées par l'ancien art. 9 C. civ. (Comp. Req. 9 juill. 1814, R. 595; 7 mai 1849, D.P. 49. 1. 131); ou en accomplissant les l'ormalilés prescrites par la loi de 1814 (Req. 16 juill. 1834, R. 591; Douai, 17 janv. 1848, D P. 48. 2. 154; Aix, 25 juin. 1854, D.P. 55. 2. 355).
Aucun délaine leur était d'ailleurs imposé pour cet accomplissement (Req. 4 mai 1836,
Cependant l'enfant né dans un des pays réunis à la France depuis 1791 , et qui était encore mineur lors de la séparation de ces pays en 1814, a conservé la qualité de Françai's, même en l'absence des déclarations prescrites par la loi du 14 oct. 1814, si son père était décédé à l'époque de cette séparation, et si depuis cet enfant a constamment résidé en France (Civ. 13 janv. 1845, D.P. 45. 1. 88. — Comp. Req. 29 juin 1893, DP 93. 1. 569. — Aubry et Rau, t. 1, S 75 bis, note 25, p. 459. — Conlra : Fœlix ET DEMANGEAT, t. 1 , p. 66 et S. - Comp. Req. 10 mars 1858, D.P. 58. 1. 313).
447. En ce qui concerne les enfan'.s majeurs des habitants des pays séparés, ils ont conservé la qualité de Français sans avoir à remplir de formalités, si, étant nés après la réunion, ils ont continué, malgré la séparation, à résider en territoire demeuré français (Aubry et Rau, t. 1, § 75 bis, note 26,
448. — B. L'art. 6 du traité de Turin du 24 mars IS60 a réservé la faculté d'option : 1» aux sujets sardes originaires de la >avoie ou de l'arrondissement de Nice ; 2» aux su-
jets sardes domiciliés dans ces territoires h l'époque du traité. — Sur le sens du mot « originaire », V. supra, n» 427.
L'option était subordonnée à une double condition : 1° déclaration de volonté dans le délai d'un an à l'autorité compétente, c'està-dire, sur le sol italien, à la municipalité de la résidence de l'option, et en pays étranger à l'agent consulaire accrédité par le Gouvernement sarde. Le délai est péremptoire (Chambéry, 22 déc. 1862, D.P. 63. 2. 97; Aix, 17 mai 1865, D.P. 65. 2. 147); 2" transfert de domicile sur le sol italien (Aix, 2 mai 1888, Glunet, 1889, p. 467; Trib. corr. Nice, 28 mai 1897, ibid.. 1897, p. 1032). L'Administration française accepte même comme suffisant un transfert de domicile sur^la territoire italien (Aix, 19 févr. 1873, D.P. 73. 2. 107), ou même une simple élection da domicile sur le sol italien (Weiss, t. 1, p. 630; DE Folleville, p. 217).
449, L'option pour la naiionalité sarde avait un effet rétroactif (Weiss, t. 1, p. 630i.
Suivant une opinion, elle ne produisait aucun effet relativement à la femme et aux enfants mineurs (Weiss, t. 1, p. 630 631. — V. toutetois Chambéry, 22 déc. 1862, D.P. 63. 2. 97).
450. Ce traité ne s'étant pas explique sur l'option des mineurs, les trois systèmes signalés supra, n° 439, ont été soutenus.
11 a été jugé, suivant la première opinion, que la faculté d'opter ne concernait pas les mineurs, absolument incapables de disposi-r de leur nationalité; que le consentement de leur père à leur option ne pouvait les relever de cette incapacité, et qu'ils devaient suivre la condition de leurs représentants légaux, c'est-à-dire bénéficier de leur option ou être Français, selon que ces derniers auraient ou non accompli, dans le délai prescrit, les formalités visées par l'art. 6 du traité (Chambéry, 22 déc. 1862, deux arrêts, D.P. 63. 2. 97 et 99; Aix, 17 mai 1865, D.P. 65. 2. 147; Chambéry, 4 mai 1875, D.P. 77. 2. 17; Trib. civ. Nice, 8 déc. 1875, Clunet, 1877, p. 148; Aix, 2 mai 1888, ibid., 18t9, p. 467). D'autre part, il a été décidé, d'après la seconde opinion, que, si le mineur avait, en vertu du traité, un droit propre d'option, ce droit devait être exercé dans le délai imparti par ce traité, et que l'assistance de son père ou tuteur pouvait, en vertu de l'esprit du traité, le relever de son incapacité (Trib. civ. Saint-Jean-de-Jlaurienne, 3 juill. 1S62, D.P. 63. 2. 97),... sauf au mineur à se faire relever de son option lorsqu'il arrive à sa majorité (Même jugement).
Éniin , conformément à la troisième opi; nion, la jurisprudence italienne a reculé l'option du mineur jusqu'à ?a majorité C. cass. Turin, 11 juin 1874, S. 77. — V. aussi Trib. Nice, 28 mars 1887, Clunet, 1889 p. 467; 1" mai 1894, ibid., 1891-, p. 867. — Hue, t. 1, n» 252; de Folleville, n° 293).
45l] Le décret du 30 iuin 1860, dont l'art, l" a suscité la controverse signalée supra, n" 420 et s., a fait naître des dilficultés analogues par son art. 2. Aux termes de cette disposition, les sujets sardes, encore mineurs, nés en Savoie ou à Nice, pouvaient, dans l'année qui suivait leur majorité, réclamer la qualité de Français, en se conformant à l'art. 9 G. civ. C'était supposer, contrairement au texte du traité, que ces inineui-s restaient sardes jusqu'à leur majorité. En présence de cette contradiction, diversessolutions ont été proposées (Comp. Chamberj, 4 mai 1875, D.P. 77. 2. 17; Aix, 17 mailSbo; Sir 1865. 2. 269, et S. 79; Trib. civ. An necy, 9 juill. 1874, Sir. 1875. 2. 225; C. cass. Turin, 11 juin 1874, Glunet, 1875, 138; Aix, 19 févr. 1897, D.P. 99. 1. 121. - De Folleville, p. 311 ; Cogordan, p. 329; Aubry et Rai' t 1 § 75 bis, note 12; Despacnet, , n» 115; Weiss, t. 1, p. 029; âddinet, n» 157 ,
:énéi-al Berlauld,
•ConcI de M. le procureur gênerai Beriaum, Sir 188-^ 1. 53; noie de M. Renault, bir 1881. i- -11"?). . , ,
452. La Cour de cassation ne s est pas prononcée expressément; mais elle semble Ivoir admis qu'il n'y a pas à tenir compte des dispositions du décret du dO jum ■18bl (Comp. supra, n'-SM) et que, pour déterminer la situation des mineurs dont il s agit, on doit s'en tenir à la règle établie par le traité du '21 mars 1860. En effet, après avoir décidé que les sujets sardes, nés en Savoie ou dans l'arrondissement de Nice, mineurs lors de la cession de ces territoires à la France, sont devenus Français, en vertu de l'art. 6 du traité du 24 mars "1860, alors nu'a'ucune formalité n'a été remplie, ni par euK ni par leurs parents, pour leur conserver la nalionalité sarde, un arrêt de la chambre criminelle a, ainsi qu'on l'avait proposé (ïrib. civ. Annecy, 9 juill. 1874, précité; DE FOLLEVILLE, loc. Cil.), déclaré qu il n'y a pas lieu de distinguer entre ces mineurs sardes, originaires des territoires annexés, selon que leurs parents étaient nés eux-mêmes sur ces territoires ou avaient une autre origine; que le décret du 30 juin 1860, qui, d'ailleurs, ne formule point cette distinction, n'a pu ni voulu porter atteinte au.^ droits acquis en vertu du traité du 24 mars 1860 (Cr. 26 mars 1897, et la dissertation de M Gh. Dupuis, D.P. 99. 1. 121. — V. aussi Alger, 14 nov. 1899, D.P. 1901. 2. 39).
11 a été jugé aussi que les droits résultant de ce traité n'ont pas davantage été modifiés par l'accord échangé par correspondance diplomatique entre les gouvernements français et italien le 7 nov. 1874 (Aix, 19 l'évr. 1897 et la dissertation précitée de M. Ch. Dupuis, D.P. 99. 1. 121).
453, L'art. 6 du traité de Turin détermine les conditions du droit d'option. Aux termes de cette disposition, le droit d'option réservé aux habitants de la Savoie et de l'arrondissement de Nice était subordonné à deux conditions : 1" faire une déclaration de leur volonté devant l'autorité compétente dans le délai d'un an à partir de l'échange des ratifications (échange qui eut lieu le 30 mars 1860) ; 2" transporter, dans le même délai, leur domicile en Italie et s'y fixer ; d'ailleurs, ils étaient libres de conserver les immeubles qu'ils possédaient sur les terri- 0 res réunis à la France.
L'option pour la nationalité italienne, .émanée de l'individu atteint dans sa nationalité par le traité de Turin, a eu un effet rétroactif, l'art. 6 disposant expressément que cet individu conserve son ancienne nalionalité (Weiss, t. 1, p. 630).
454. Quant aux femmes mariées , on cdmet généralement qu'elles ont pu cpter LVec l'autorisation do leur mari CWeiss, t. 1, p. 630-631 ; Selosse, p. 303; de Folleville, L« 287).
455. — c. L'art. 7 du traité franco-monéga-que du 2 févr. 1861 a réservé aux sujets monégasques orisinaires de Menton et de Koquebrune, ou domiciliés dans leur territoire, la faculté de- conserver la nationalité monégasque à la double condition d'en faire la déclaration et de transférer leur domicile en territoire monégasque.
La condition de transfert de domicile n'était exigée, pour la conservation de la nationalité, que des individus domiciliés sur les terriloires cédés; les sujets de l'Etat cédant, originaires des territoires cédés et domiciliés ailleurs, fût-ce sur le territoire de l'Etat ccssionnaire, pouvaient conserver leur nationalité primitive à la seule condition de faire la déclaration d'option prescrite par le traité (Aix, 19 févr. 1873, D.P. 73. 2. 107-108. — ■Weiss, t. 1, p. 631 ; Cogor-
DAN. p. 3Û7).
456. — u. Le traité de Berne du 8 déc. 1862 (V. iupra, n» 423) offre cette particula-
RÉP. PRAT. DALLOZ. — VIII
rite, au sujet de la faculté d'option, que les | habitants du territoire suisse cédé à la | France dans la vallée des Dappes, comme à l'inverse les habitants du territoire français cédé à la Suisse, sont admis à conserver leur ancienne nationalité au moyen d'une simple déclaration d'option, sans êtro tenus do transférer leur domicile sur le lerritoire de l'Etat dont ils entendent rester sujets (art. 3).
457. — E. Le traité de Francfort et les conventions qui l'ont suivi ont réservé aux habilanls des territoires cédés à l'Allemagne la faculté de conserver la nationalité française par une déclaration d'oplion.
458, La déclaration devait être faite: ... En Alsace-Lorraine, devant les autorités allemaniles (Protocole de la conférence tenue A Francfort le 13 juil). 1871, DE Clercq, Recueil des traités, t. 10, p. ,S07).
... En France, devant le mairedu domicile du déclarant; elle était inscrite sans frais sur papier libre (Conv. 11 déc. 1871, art. 1). ... En pays étranger, y compris les diverses parties de l'Allemagne, sauf l'Alsace -Lorraine, à une chancellerie diplomatique ou consulaire française; elle pouvait encore résulter de l'immatricululion dans une chancellerie française (Conv. 11 déc. 1871. art. 1. — AUBRY ET Rau, t. 1, § 75 bis, p. 465).
Le délai pour la déclaration, fixé d'abord au \" oct. 1872 (Traité du 10 mai 1871, art. 2), a été prorogé jusqu'au 1" oct. 1873, pour les originaires des territoires cédés qui résidaient hors d'Europe (Conv. 11 déc. 1871, art. 1).
459. Indépendamment de la déclaration d'option pour conserver la nationalité française, les originaires d'Alsace-Lorraine devaient transférer leur domicile en France. Mais le gouvernement allemand lui-même a reconmrpour suffisant Je transfert du domicile bois du pays cédé.
Ce transfert de domicile a dû être effectif, et les individus originaires de l'Alsace- Lorraine, domiciliés sur ce territoire lors de l'annexion a l'Allemagne, n'ont conservé la nationalité française que si, outre la déclaralion d'option à l'autorité compétente, ils ont efl'ectivement transféré leur domicile hors du le:-ritoire cédé avant le )" oct. 1872 (Paris. 12 mai 1891, D.P. 91. 2. 304; Besancon, 26 juin 1895, D.P. 96. 2. 157; Paris, 3 aoijt 1895, D P. 59. 2. 70. — Aubry et Rau, t. 1 . S 75 bis. notes 41 et 42; Corordan, p 366; Borinet de Clery. Revue crit., 1872, p 216; 1875, p. 264; 1876, f. 89; "Weiss, t. 1, p. 641).
Les tribrnaux allemands ont annulé cent dix mille deu.x cent quarante options, faute de transfert de domicile jugé suffiBanl (ConriRriAN, p. 385).
460. Régulièrement faite, elle a eu un effet rétroactif : l'individ'U qui a opté pour la nationali'é françai'e est censé n'aviir jamais cessé de jouir de la qualité de Français (Weiss, t. 1, p. 643).
Il est, d'ailleurs, admis que le sujet français, originaire des pays de l'Alsace- Lorraine cédés à l'Allemagne et qui y avait son domicile, dev;jit être réputé Français durant le délai fixé pour l'option en faveur de la nalionalité française (Trib. Vesoul , 19 juill. 1871, D.P. 71. 3. 69; Nancy, 31 août 1871, D.P. 71. 2. 207. — AuRRY et Rau, t 1, §75 bis, note 49: CoonrDAN, p. 369; de Fol- LEVM.LE, p. 428; Lyon-Caen, note, Sir. 1871, 2. 129. — V. toutefois : Weiss, t. 1 , p. 644; Despagnet, 4« éd., n» 145; Selosse, p. 349). Les militaires et marins français originaires des territoires cédés ont pu, durant les délais d'option , faire une déclaration d'acceptation de la nationalité allemande à l'effet d'obtenir une libération immédiate du service militaire français (Conv. 11 déc. 1871, art. 1, du protoc. de clôture, D.P. 72. 4. 10).
Le refus de demander la libération ne pouvait suppléera la déclaration d'option pour la nationalité française, à laquelle ils étaient soumis, comme les autres originaires (Cire, min. just. 30 mai 1872, D.P. 72. 3. 25. — Aubry et Uau, t. 1, § 75 bis, note 50).
461, Les dispositions du traité relatives au droit d'option n'ont pas établi de règles spéciales pour les incapables. On en a conclu, en ce qui concerne la femme mariée originaire d'Alsace -Lorraine , qu'elle avait un droit propre d'option, qu'elle pouvait exercer avec l'autorisation maritale dans les délais légaux, sans qu'il y eût, d'ailleurs, à distinguer suivant qu'elle était mariée à un Alsacien -Lorrain ou à un Français non atteint dans sa nationalité par le traité de 1871. L'option était nécessaire pour conserver la nationalité française (Cire. min. just. 30 mars 1872, D.P. 72. 3. 25. — AuBRY ET Rau, t. 1, § 75 bis, note 43; Weiss, t. 1, p. 635).
Du reste, la validité de cette option était subordonnée au transfert elTeclif de domicile hors d'Alsace -Lorraine : peu importait que la femme n'eût continué à résider en Alsace-Lorraine qu'en raison de la volonté de son mari (Audry et Rau, loc. cit. — Comp. Trib. civ. Constantine, 21 juin 1876, Clunet, 1877, p. 426; Besançon, 26 juin 1895, D.P. 9G. 2. 157).
462, Quant aux femmes non originaires d'Alsace- Lorraine, elles ont, au regard de la loi française, conservé la nationalité française, sans condition d'option, alors même qu'elles auraient été mariées à des Alsaciens- Lorrains soumis personnellement à l'obligation de Foption (Aubry et Rau, loc. cit.). — Toutefois, comme la législation allemande admet que la femme mariée a nécessairement la nationalilé de son mari, il a été conseillé aux femmes non originaires d'Alsace-Lorraine, mais unies à des Alsaciens-Lorrains, d'opter pour la nationalité française (Cire. min. just. 30 mars 1872, D.P. 72. 3. 25. — V. en ce sens : Tiib. civ. Constantine, 21 juin 1876, précité; Trib. ci*. Nancy, 4 mars 1896, Clunet, 1896, p. 63H).
463. En ce qui concerne les mineurs, leur condition, au point de vue des changements de nationalité pouvant résulter de l'annexion de l'Alsace -Lorraine, ne se confondait pas avec celle de leurs parents, mais devait être réglée d'après la situation dans laquelle ils se trcuvaient personnellement (Aurrv et Rau, 5' éd., t. 1 , § 75 bis note 45).
Il a été décidé, en conséquence, que les mineurs nés sur le territoire resté français, de parents devenus Allemands faute d'option, sont restés Fiançais, bien qu'ils n'aient fait aucune déclaration : ces mineurs, n'étant pas originaires des territoires cédés, n'étaient pas atleints par le traité, et le changement de nationalité de leur auteur ne pouvait modifier la leur (Paris, 4 févr. 1876, D.P. 76. 2. 193; Req. 6 mars 1877, D.P. 77. 1. 289; Trib. civ. Bourges, 12 nov, 1896, 15 déc. 1896, D.P. 19G2. 2. 425. — Comp. Dissertation de M. Pic, ibid., note 8. — Abbry et Rau, t. 1 , § 75 fcis, note 45).
464. Le texte des conventions de 1871 ne faisant,, d'ailleurs, aucune distinction entre les majeurs et les mineurs, il en est résulté que les mineurs nés en Alsace-Lorraine ont été soumis à la nécessité de l'option (Paris, 4 févr. 1876 précité; 3 août 1898, D.P. 99. 2. 70. — Aubry et Rau, loc. cit.), et du transfert de domicile (Besançon, "26 juin 1895, D.P. 96.2. 157; Paris, 3 août 1898, précité. — Auhhy et Rau, toc. cit.).
La déclaration d'option du mineur pouvait être sousci'ile par le mineur en personne ou autorisé de son représentant légal ; la validité des options faites avec le concours des représentants légaux a été admise par
le Gouvernement français; et elle peut être considérée comme régulière, bien que non conforme au principn d'après lequel les mineurs ne peuvent di poser de leur état, car elle résulte implidt ment du traité du
10 mai 1871 et de la convention du 11 décembre suivant (Cire. min. just. 30 mars 1872 D P 72. 3. 25 ; Note du Gouvernement 13 sept. Ï872, D.P. 72. 3. 70; Req. 6 mars 1877 D.l'. 77. 1. 289; Paris, 12 mai 1891, DP '91. 2. 304; Besançon, 26 juin 1895, D.P. 96. 2. 157).
La déclaration pouvait aussi émaner du représentant légal seul(AuBRYET Rau, 5* éd.,
11 § 75 bis, note 46, p. 467; Cogordan, p. 372). . ,
La déclaration du père conservait la nationalité de l'enfant, lorsqu'elle était faite en même temps dans l'inlérôt de celle-ci, bien qu'il n'en fût pas fait mention dans la déclaration (Paris, 13 août 1883, D.P. 84. 2.
455, F. L'art. 2 du protocole da 31 oct. 1877 annexé au traité du 10 août 1877, contenant cession par la Suède à la France de l'île Saint-Barthélémy, autorisait les liabitants de l'île à conserver la qualité de Suédois au mo\en de déclarations individuelles drvant l'autorité de l'île; le transfert de domicile sur le territoire suédois n'était pas exigé ; le Gouvernement français se reservait seulement la faculté d'exiger le transport hors de l'île de la résidence des optants. . , r ,,-
En ce qui concerne les mineurs, la laculte d'option leur était réservée durant le délai d'un an à dater du moment où ils atteindraient l'âge fixé pour la majorité française (art. 2).
§ 3. — Ejfels de l'annexion.
466. L'annexion opère un changement de nationalité qui se produit, lorsiiu'elle résulte d'un traité, à la date fixée par le traité. Dans le silence du traité, elle se place «la date de la signature dutraité(Cr. 12 août 1871 D P. 71. i- 364; Trib. Papeete, 17 juin 189ù', CuiNET,1891, p. 158; Cr. 27 oct. 1893, Hev. gén. de dr.interti.publ ., ISdi, iA, p. tjo), jamais avant (Comp. Civ. 9 déc. 1902, D.P. 190.i. 1. 241), ou seulement à la date de la ratification, lorsqu'on considère celte ratification comme un élément de formation du traité (Scnvii.i.E et Artiiuys, n» 194).
467. Au point de vue de la loi française, les individus devenus Français par annexion sont assimilés aux citoyens français (Aubrv ET Rau, t. 1, 5 75 bis, p. 4Ô2).
Ainsi, il a été jugé que l'annexion au territoire français d'un pays, qui est déclaré en faire partie intégrante, confère les droits de citoyen français et notamment les droits électoraux , même à ceux des membres de ce pays qui, avant l'annexion, se sont fait exempter, comme étrangers, du service militaire en France (Req. 22 mai 1805, D.P. 65.1.239).
Elle confère même l'éligibilité immédiate aux assemblées législatives (Beuuant, t. 1, n»84; Bal-dry -Lacantinerie et Houques- FooRCADE, t. 1, n» 509 61s).
Chap. 3. — Perte de la nationalité française.
468. La nationalité française se perd, aux termes de l'art. 17 C. civ. : 1» par laci|uisition d'une nalionniité étrangère, soit |/ar l'effet d'une naturalisation à l'étranger, toit par l'effet de la loi ; 2" par la répudiation de la qualité de Français dans les cas prévus par l'art. 8-4" (il f.iut ajouter depuis la loi du 22 juin. 1893 : par l'art. 8-3>) et par les art. 12 et 18 ; 3' par la conservation de fonctions publiques à l'étrjnger malgré l'injonction du Gouvernement français;
4» par la prise de service militaire à l'étran ger sans autorisation du Gouvernement.
469. Il faut ajouter : 5» le mariage d'une Française avec un étranger (art. 19); G" le démembrement d'une partie du territoire français; 7» la possession ou le trafic d'esclaves.
De ces diverses causes trois, les première, cinquième et sixième, ont déjà été étudiées dans le chapitre consacré aux cliangements de nationalité. — En ce qui concerne la seconde, V, supra, n»» 78, 112 et s.
470. Les trois autres causes de perte do la qualité de Français sont généralement désignées sous le nom de causes de déchéance de la nationalité française.^ On appelle ainsi la rupture du lien de nationalité, qui résulte d'actes par lesquels les nationaux d'un pays ont manifesté leur peu d'attachement pour leur patrie ou se sont rendus coupables d'actes contraires à l'ordre public.
Une quatrième cause de déchéance résulte du retrait de bénéfice de la naturalisation, qui peut être encourue par d'anciens ^sujets de puissance en guerre avec la France (L. 7 avr. 1915, D.P. 1916. 4. 100. - V. infra . n»' 50'i et s.).
La déchéance de nationalité diffère du changement de nationalité en ce qu'ellese produit sans qu'il y ait acquisition corrélative d'une nationalité nouvelle et ne constitue par conséquent pas nécessairement un changement de nationalité.
471. Il n'y a pas d'autre caupe de décliéance que celles qui résultent d'une disposition légale.
Ainsi les condamnations pénales même les plus graves, même celles qui empor^ talent autrefois la mort civile, peuvent bien priver les condamnés de leurs droits, mais ne leur enlèvent pas leur nationalité.
Il en est de même de l'absence quelque pro'ongée qu'elle Boit. L'art. 15 de la Constiiulioii de l'an 3, qui rcpulait étranger tout citoyen ayant résidé sept années hors du territoire français, sans mission ou autorisation . s été abi'Ogé par la Constitution de l'an 8 et par le Gode civil.
472. 11 a été jugé aussi que le fait par un mari d'avoir introduit contre sa femme une demande en séparation de corps devant un tribunal étranger, n'est pas une des causes de perle de la nationalité française (Chambéry, 9 févr. 1898, D.P. 1900. 2. 377).
SECT. 1". — Causes de déchéance qui subsistent.
Art. 1 f — Conditions d'application de cHACn K des calses de déchéance.
g 1er. — Conservation de fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger.
473. Sous l'empire du Code civil, l'acceptation non autorisée de fonctions publiques conférées par un Gouvernenient étranger entraînait la perte de la qualité de Français (C. civ. ancien art. 17-2») et exposait celui qui les avait acceptées aux peines éilictées par l'art. 25 du décret du 26 août 1811 , et, en cas de guerre, aux peines proj noucées par l'art. 22 du décret de 1809.
Quand le Gouvernement français avait autorisé l'acceptation des fonctions publiques à l'étranger, celui qui avait obtenu cette autorisation conservait la qualité de Français, mais restait exposé aux peines du décret de 1809, en cas de guerre. L'autorisation était accordée par des lettres patentes dressées par le ministre de la Justice et enregistrées à la cour d'appel du dernier domicile de celui qu'elles concernaient (Décr. 26 août 1811, art. 2 et 19).
Depuis la loi du 26 juin IS.'-O, les pénalités ont été supprimées par l'abrogation des dé-
crets de 1809 et de 1811, et l'acceptation non autorisée de fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger ne suffit plus à faire perdre la nationalité française ; celle-ci n'est perdue par le P'rançais qui a accepté des fonctions publiques d'un Gouvernement étranger qu'autant qu'il les conserve nonobstant injonction du Gouvernement français de les resigner dans un délai déterminé.
Il faut donc, pour que la dénationalisation soit encourue : 1" que le Français soit capable de changer de nationalité; 2» qu'il ait été investi d'une fonction publique ; 3» qu'il l'ail acceptée ; 4° qu'il l'ail conservée, malgré l'injonction du Gouvernement.
474. — 1" Capacité de renoncer à la nalionalité française. — La capacité est régie, à cet égard, par les règles du droit commun relatives au changement de nationalité.
2» Collation de fonctions publiques par un Gouvernement étranger. — Pour que le fait de conserver, malgré l'injonction du Gouvernement, des fonctions à l'étranger, entraîne la perte de la nationalité française, il faut que ces fonctions soient des fonctions publiques ; s'il s'agissait de fonctions n'ayant pas ce caractère, le refus d'obtempérer à l'injonction du Gouvernement ne serait la cause d'aucune déchéance (Hfc, t. 1, n»291; Weiss, t. 1, p. 477; Cogordan , p. 293).
Il importe donc de déterminer ce que l'on toit entendre par fonctions publiques confirées par un Gouvernement étraiiger.
475. Il est reconnu, en premier lieu, qu'on ne doit entendre par là que des fonctions conférées par un Gouvernement reconnu par la France , et non celles qui sont données par des gouvernements insurrectionnels (AuBRY ET Rau, t. 1 , § 74, note 18; Hue, t. 1, n» 291; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1 , n» 5o4; Weiss, t. 1, p. 536, note 2 : Cogordan, p. 293. — Comp. Req. 2 févr. 1847, D.P. 47. 1. 280; 20 févr. 1877, D.P. 78. 1. 26; Civ. 30 avr. 1890, D.P. 92. 1. 363).
476. Les fonctions publiques dont parle l'art. 17-3° comprennent non seulement celles qui impliquent une participation à l'exercice de la puissance publique, c'est-àdire les lonclions politiques, administratives et judiciaires, mais aussi celles que la puissance publique a instituées dans un but (l'intérêt général (Iîaudry- Lacantinerie et ilouQUES-FoURCADE, t. 1 , n» 535. — Comp. Av. Cons. d'Etat. 21 janv. 1812, R. p. 39).
477. L'exercice de fonctions ecclésiastiques en pays étranger ne peut faire perdre la qualité de Français, si les emplois qu'y a occupés le prêtre ne l'ont pas soumis à l'autorité civile (Civ. 17 nov. 1815. R. Disposit. entre vifs et lest., 311. — Mkrlin, Rép., v» Français, §1, n°4; Demolcm ie, 1. 1, n°180; Adbrï et RAU.t, 1, § 74, p. 418; Baudry-Lacantinerie ET Houques-Fourcade, n» 536; Weiss, t. 1 , p. 538 et s.); ... Ou s'il s'agit de fonctions ou titres qui se rattachent exclusivement au culte, et qui n'exigent pas même des vœux et la séparation du siècle, comme, par exemple, les titre et prébende de chanoinesse dans un chapitre à l'étranger (Req. 15 nov. 1836, R. 538). Les évêques nommés par le pape et les curés nommés par les évéques ne peuvent donc être privés de leur nationalité (Clunet, 1906, p. 1085. — Weiss, t. 1, p. 539, note 1).
i\Iais si, à l'étranger, le prêtre est considér ' par la loi comme fonctionnaire public, quand il a prêté serment de fidélité au souverain ou quand il y a reçu un traitement, il doit être réputé avoir accepté une fonction publique (Paris, 12 mai 1891, Clunet, 1S91 , p. 1221. — Aurry et Rau, Baldrv-
LaCANTINERIE et llOUQUES-FoURCADE, WeISS,
loc. cil. — Contra ; Despagnet, n« 143).
Ainsi , le décret du 7 janv. 1808 (R. Culte, p. 700) avait considéré, au point de vue de l'application de l'art. 17, que les fonc-
tions d'évcqiie in partibus étaient des {onctions puljliques (Ai-BRY ET Ral', lac. cit. Baidry-Lacantinerie et Houques-Four- CADE, t. 1, n» 5'3G).
11 semble pourtant que cette solution a ees<;é d'être exacte depuis l'époque ou le Saint-Siège a cessé d'exister comme puissance temporelle iAVeiss, t. "1, p. 540).
478. Un avis du Conseil d'Ltat du 21 jnnv. 1812 (R. p. 39) avriit considéré le fait d'avoir pris du service auprès d'un souverain étranger, ou d'avoir accepté de lui un tllre lieredila'ire, comme entraînant la pert^ de la qualité de Français; mais cet avis, qui avait pour objet d'interpréter le décret du 26 août ISll, a perdu son autorité par suite de rabrWnliou de ce décret (Bauury- Lacanti- NEniE°ET IlOUQfES-FoURCADE, t. 1 , n» 536; Wkiss, t. 1, p. 37).
Constitue aussi une fonction putilique, celle de professeur dans une université élransère (VVeîss, t. 1, p. 5il), ... lelie celle de directeur du conservatoire de musique dans un pavs étranger (Paris, ^9 juin -1859, D.P. 60. 2. 213).
Il en est de même des fonctions d agent diplomatique (VVeiss, toc. cit.).
Mais l'usage s'est établi depuis longtemps d'aeréer des Français comme agents diplo matiques et surtout comme agents consulaires d'Etats étrangers. L'exequatur équivaut à l'autorisation (Weiss, t. 1, p. 541-542; CoiinRDAN, p. 296; o.; Foi.leville, n» 451).
479. On ne saurait considérer, au contraire, comme fonctions publiques, au sens de l'art. 17 : ... la profession d'avocat (Montpellier, 12 juiU. 1826, R. 541); ... cell.:: de médecin et de chirurgien, à moins qu'il ne s'agisse de médecin ou de cliirurgien français, admis par le Gouvernement étranger dans les armées ou préposés à l'administration d'un hospice; ... la fonction de professeur dans un établissement étranger, lorsqu'elle a été conférée par lautorit'' municipale d'une ville (Douai, 12 nov. 1844, D.P. 45. 2. 107); ... celle de chef de gare temporaire, conférée par une compagnie de chemin de fer étrangère (Colmar, 30 avr. 1863, D.P. 63. 2. 1721.
480. De même, le sarment de sujétion prêté à un Gouvernement élran.Ljer ne peut être assimilé à l'acceptation de fonctions publiques.
Cependant un décret du 1" déc. 1850 (D.P. 61. 4. 7) a réintégré dans leur qualité de Frarçais tes Français résidant en Russie qui. pour faire le commerce, avaient dû entrer dans les yuildet. des marchands et prêter le serment de sujétion .nvaat ru/;as? impérial du 7 juin 1S60. Il supposjit donc que le serment prêté avait fait perdre aux Français leur nationalité.
D'autre part, on a décidé, par application de l'ancien art. 17, que l'acceptation du litre de conseiller aulique à la cour de Russie, «vec prestation de serment à l'empereur, était de nature à faire perdre la qualité de Français (Civ. 14 mai 1834, R. 138). — Mais cette décision paraît fondée sur ce que le serment prêté à un souverain étranger aurait indiqué lintention de s'établir ii perpétuelle demeure à l'étranger, intention qui suffisait, aux termes de l'ancien art. 17-3», mais qui ne suffit plus aujourd'hui, pour entraîner la perte de la qualité de Français (Weiss, t. 1, p. 537-538).
481. — 3" Acceptaiion et conservation df la fonction publique conférée par le Gouvernement étranger, malgré l'injonction du Gouvernement français de la résigner. — La perle de la n.itionalité française lie pouvant résulter que dune manifestation de volonté, il faut que le Français ait accepté la fonction qui lui a été conférée et, en outre, qu'il ait manifesté sa désobéissance à l'autorité française, en refusant de la résigner dans le délai qui lui est imparti.
C'est du jour de l'expiration du délai imparti au Français pour résigner sa fonction, et non plus comme autrefois du jour même de l'acceptation de la fonction, que la dénationalisation s opère (lluc, t. 1, n» 291; Baudrv-Lacantinerie et IIOUQUES-FOIJB- CADE, t. 1, n° 533).
2. — Service militaire pris à l'étrange sans autorisation du Gouvernement.
482. Aux termes de l'ancien art. 21, al. 1, le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prenait du service militaire à l'étranger perdait la qualité de Français. L'autorisation toujours spéciale, accordée sous la condition de revenir i l'ordre de rappel du Gouvernement, et sous la réserve de ne jamais porter les armes contre la France, était accordée par des lettres patentes délivrées dans les formes prescrites pour la naturalisation en pays étranger
Décr. 6 avr. ISOi), art. 23 et 27 ; 26 août 1811, art. 17, 18 et 19). — Des peines extrêmement sévères, c'est-à-dire, suivant les cas, la confiscation, la peine de raort, la mort civile, avaient été édictées contre ces infractions par les décrets des 6 avr. lou'.^
art. 19 et 26) et 26 août 1811 (art. 27).
483. I. es dispositions de l'ancien art. 21, al. 1, ont été maintenues par la loi du 26 juin 1889. Elles forment aujourd'hui l'art. 17-4" 0. civ. Mais les pénalités accessoires ne sont plus applicables, les décrets de 1809 et de 1811 qui la prononçaient étant abrogés. L'art. 17 4° réserve seulement l'application ■ les lois pénales contre le Français qui , en prenant du service militaire à l'étranger sans autorisation, se soustrait aux obligations de la loi militaire française.
484. ,1. Cnndilions auxquelles est subordonnée la denalionalisalion. — Pour que Fincorporalion d'un Français dans une armée étrangère lui fasse perdre sa nationalité, il faut : 1° que le Français incorporé soit capable de changer de nationalité; i« que l'incorporation soit effective et volontaire ; 3° qu'elle soit faite dans l'armée régulière d'un Eiat étranger; 4» qu'elle n'ait pas été autorisée par le Gouvernement.
Ces conditions s'appliquent à tous les Français : par exemple, à l'individu devenu Français par annexion qui. sms autorisation du Gouvernement, sert sous les drapeaux de son ancien souverain (Aix, 18 févr. 1873, D.P. 73. 2 103i.
485. — !• Capacité de changer de nationalité. — La question s'est 'posée de savoir si l'incorporation d'un mineur français dans une armée étrangère lui fait perdre sa nationalité. On considère, dans une opinion, la perte de la qualité do Français prononcée par l'art. 17-4» comme une peine civile et, par suile, on attribue à J'e-'iroleraent d'un mineur dans une armée étrangère les mêmes elfets qu'à celui d'un majeur, pourvu qu'il ait agi avec discernement (Trib. civ. lUidah, 7 avr. 1887, Clu^et, 1889, p. 111; Trib. Seine, 17 juill. 1s9i, D.P. 9'.. 2. 393; Dissertation de M. Faucbille, D.P. 97. 2. 33, note 1. — De Folleville, n° 478; Lesieur et Dreyfus, p. 135i.
Mais la solution contraire est généralement admise : elle est fondée sur cette idée que la perte de la qualilé de Français par le service militaire contracté à l'étranger constitue une abdication de nitionalité; on en conclut que le mineur qui contracte un engagement dans une armée étrangère ne cesse pas d'être Français et que l'art. 17-4» est applicable uniquement au majour(.\mien3, H ianv. 18'i9, D.P. 49. 2. 71; Metz, 25 avr. 1819, D.P. 49. 2. 120; 10 juill. 1849, D.P. 52. 2. 6; Civ. 8 avr. 1886, cité par Greffier. De la formation des listes électorales, n» 433; Pau, 22 luin 1892, O.P. 94. 2. 179; Trib. civ. Lille, 10 août 1S93, Clunet, 1891, p. 325;
et, sur appel, Douai, 9 juill. 1894, ibid., 1895, p. 117; Paris, 30 juin 1896, D.P. 97. 2. 33; Trib. Seine, 10 mai 1897, Cu'NET, 1898, p. 115; 27 iuill.l897,i(yirf., 1897, p.1039; Aix, 25 juin 1902, ibid., 1903, p. 363. — Demo- LOMHE, t. 1. n» 185; Audrï et Rau, t. 1, § 7i. note 28; Baudry-Lacantinerie et UOL'QUES-Foi'RCADE, t. 1 , n» 539; Bel'DANTt. 1 , n» 41 ; Weiss , t. 1 , p. 547 et s. ; Vinc:ent, n» 298 bis; Despagnet, n» 152; Sur, viLi.E et Artiiuys, p. 103, note 1 ; Cooordan, p. 301; RouARO DE Card. p. 239; Audinet, lievue critique, 1891, p. 32).
486. Toutefois, plusieurs partisans de i-ette opinion y apportent une restriction : si le Français qui sert à l'étranger ne perd pas sa qualité tant qu'il est mineur, il la ;)erd si. une fois majeur, il continue de son plein gré et sans autorisation du Gouvernement à servir dans l'armée étrangère : le ait de rester dans celte armée équivaut de a part à un engagement et suffit pour lui rendre applicable les dispositions de l'art. 17-4» Cire. min. int. 1" mai 1SU2. D.P. 62. 3.77; l'rib. civ. Grenoble, 18 mai 1894, D.P. 97. 2. !4, note a; P^ris, 30 juin 1895, DP. 97. 2. !3; Sir. 97. 1. 305, noie de M. Pillet ; Civ. 15 janv. 1912, D.P. 1912, 1. 345, et la note le M. Nast. — Al'bry et Rau, t. 1 , § 74, actes 28 et 29;AVeis3, t. 1, p. 512; Baudry-Lacantinerie ET IIOUQI'ES-FOURCADE, I. 1, n» 539: Rnnii.LARD, p. 2G5. — Comp. i:iv. 26 févr. 1890, D.P. 90. 1. 325. - Contra : Metz, 25 avr. et 10 juill. 1849, D.P. 49. 2. 120 et 52. 2. 6; Douai, 9 juill. 1S94 , (Clunet, 18 15, p. 112. — Comp. supra, 11» 311).
Ainsi l'individu qui, né en France de parents étrangers et y domicilié à sa majorité, n'a pas décliné la "qualité de Fr.inç.iis dans l'année de sa majorité, perd la nationalité française si, devenu majeur, il accomplit librement une période d'instruction dans ine armée étrangère (Civ. 15 janv. 1912, irécité. — Cunlra : Trib. La Rochelle , 2i juin 1913, D.P. 1916. 2. 1. - V. sur la question, D.P. ibid.. note 3 à 6-2», p. 4).
Mais la continuation du service militaire Il l'étranger api'LS la majorité n'entraîne oas la déchéance s'il lui a été impossible de se dégager (Req. 13 juin 1904, D.P. 1909. 1. ^38. — B.audry-Lacantinerie et Houques- Kourcade, 1. 1, n» 539).
La constatation qu'un Français, après avoir été enrôlé ^ndant sa minorité dans une armée élr.mgere, a, ou non, librement accompli, depuis sa majorité, une période d'instruction, échappe au contrôle de la Cour de cassât. on et justifie légalement la perte de la qualité de Français (Civ. 15 janv. 1912, précité).
487. — 2» Incorporation effective et vo- I mtaire. — Le Français ne perd sa nationa- 1 lé que s'il a été incorporé effectivement dans une armée étrangère. La simple participation au tirage au sort ou à d'autres opérations préliminaires du recrutement ne suflirait pas à eniraîner ladénationalisalion (Paris, 7 juill. 1S65, Gaz. trib., I3juill. ISOo; Trib. civ. Avesnes, 8 avr. 1881, La Loi, 29 cet. 1881. — AUBRY ET Rau, t. 1 , g 74,
p. 440; BAUDRY-L.iCANTINERIE ET llOL'QUES-
FouRCADE, t. 1, n» 510. — Y. toutefois, Weiss, t. 1, p. 553).
11 en est de même de la simple immatriculation, opérée d'office, sur les contrôles, qui n'a été suivie d'aucun service militaire effectif (Chambéry, 9 févr. 1898, Clunet, 1901, p. 793; Pau, 15 juin 1903, D.P. 1907. 2. 230). . ^ .
488. Mais il y a incorporation effective lorsqu'un Français se soumet volontairement à la loi étrangère sur le recrutement aussi bien qu'au cas où il contracte un encagemenl proprement dit (Pau, 22 juin 1892, ïo\. iinpL, D.P. 91. 2. 179).
Il importe, d'autre part, que la catégorie
de l'armée étrangère dans laquelle il est immatriculé le dispense du service en temps de paix tParis, 21 lévr. 18S9, O.P. 89 2. 2-3, note de M. Cohendy; Concl. de M. 1 av. aén. Desiardins, D.P. 1S91, 1. 113).
489. L'arrêt qui déclare que la participation d'un Français à certaines opérations mililaires à l'étranger ne constitue pMS nn service à Vétranfrer échappe au centrale de la Cour de cassation (Ueq. 2 levr. lt.47, bir. 1847. 1. 582). ,, . ^., .
490. 11 ne suffit pas d avoir été incorporé effectivement dans l'armée étrangère
our peidre-la qualité de Français; il tant avoir été volonlairemenl. C'est ce qui résulte des termes de l'art. 17-4», qui ne prononce la déchéance qu autan! qne le t'rançais « prend » du service à l'étranger. Une incorpo,"alion imposée et subie n'entraînerait pas la déiiationalisation (ïrib. civ. Seine 27 iuill. 1897, H. P. 97. 2. 518. - Comp Pau, 22 juin 1892, D.P. 94. 2. 179; THb^iv. seine, 17 juiU. 1894, D.P. 95^ 2. 393: Chambérv, 9 févr. 1898, D-P- 1900. 2 377- Pau, 15 iuin 1903, D.P. 1907. 2. 230; Req. 25 juin ISHVi, Cldnet, 190'i., p. 928; .Mx 25 juin 1902. ihid., 1903, p. 363; Besancon , 30 juiU. 1902, ,(;id. 1903, p. 370; Req 13 juiU. 1904, D.P. 1909. 1. 328; Conclusions de M. l'avocat général Dosiardin= précitées; Dissertation de M. Fauchiile, D.P.'97. 2. 33).
Ainti il a été jugé que le Français qui. résidant en Allemagne et considéré comme Allemand, se trouve immatriculé au cours "de sa minorité dans l'année allemande et astreint au service sans pouvoir s'y soustraire ne saurait encourir la déchéance prononcée par l'art. 17-4», alors surtout qn'avant quitté le service aussitôt que cela lui a' été possible, il a répudié la nationalité allemande et s'est fisé définitivement en France (Trib. civ. Seine, 27 jnill. 1S97, précité);... que l'inscription à l'étranger sur les listes de la levée militaire ne fait pas perdre au Français sa nationalité lorsque, d'une part, il a été réformé et n'a pas servi et que, d'antre part, cette inscription n'a pas été son fait, mais celui de l'autonte étrangère iChambéry, 9 févr. 189S, précité).
491. Faut-il, en"outre, que l'incorporation soit iiiIrnlionneUe, c'est-à-dire qu'elle ait eu pour but l'abandon de la natiunalilé franraise'? On l'a ainsi décidé par ce nrotil que la déchéance prononcée par l'arl. 17-4" repose sur une abdication présumée de la nationalité fr.mçaise (P.nis, 14 mars 1846, D P ^G 2. 103; Metz, 25 avr. 1849, D.P. 49. 2. 120; lOjuill. 18S9, D.P. 52. 2. G. - Weiss, t 4 p 478. — V. aussi Chambre des députés, 12 janv. 1841, D.P. 46. 3. 193; 29 mai 1847, D.P. 47. 3. 194).
Mais il est pins généralement admis que la privation de la qualité de Français prononcée par l'ancien art. 21, et aujourd'hui par l'art. 17-4°, a le caractère d'tme pénalité civile, qui est encourue par celui qui prend volontairement du service militaire à l'étranger sans autorisation du Gouvernement, et sans qu'il soit nécessaire qu'il ait témoigné formellement de son intention d'abdiquer la nationalité française (Trib. civ. Blidah. 7 avr. 1887, cité D.P. 97. 2. 33, note 1; Trib. civ. Seine. 17juill. 1894, D.P. !)5. 2. 393; Paris, 30 juin 1896, sol. impl., D.P.
97. 2. 33. — En ce sens : M.^rcaur, t. 1, sous l'art. 21, p. 132, n» 161 bis; de Folleville, p. 390; LtSLEUR ET DiîETFDS, p. 195; Dissertation de M. Fauchille, D.P. 97. 2. 33, note 1. - Comp. Alger, 19 janv. 1898, D.P.
Et même, cette pénalité, étant fondée sur un inlérêt supér'wur de défense nationale, serait applicable au cas même où le Français qui a pris du service militaire à l'étranger avait ignoré sa qualité de Français et avait pu se croire sujet de l'Etat où il s'est en-
gagé (Trib. civ. Seine, 17 juill. 1894, Paris, 30 juin 1896, précités. — Contra : Fauchille, Dissertation précitée).
492. — 3» Incorporation dans l'ai'mée régulière d'un Etat étranger. — La prise de '^i-rvice militaire à l'élranger doit s'entendre d'une incorporation dans l'armée régulière d'un Etat étranger (Rot'ARD de Ca'rd. p. 238; Dissertation de M. Fauchille, D.P. 97. 2. 33, note 1).
Ainsi, ne tombent pas sons l'application de l'art. 17-4": ... celui qui, résidant dans un pays où éclate la guerre civile, s'y fait porter sur les rnles d'une compagnie de volontaires organisée pour la défense des personnes et des biens des habitants contre les excès d'un des partis engagés dans la lutte (Civ. 30 avr. 1890, D.P. 92."l. 36'3); ... Celui qui prête son concours momentané à l'un des partis qui se disputent le pouvoir dans un pnvs étranï'er (Req. 2 févr. 1847, D.P. 47. 1. 203"; Bastia" 27 déc. 1875, D.l'. 7C. 2. 203, et, sur pourvoi, Req. 20 févr. 1877, D.P. 78. 1. 26);... Celui qui est admis dans la garde bourgeoise d'une ville étrangère (Rordeau s, 14 mars 1*50, D.P. 53. 2. 17a. — Comp. Trib. paix Rébizane, 9 nov. 18S1, Clunet, 1882, p. 315); ... à moins que cette garde ne vienne à servir à la défense du territoire (De Folleville, n» 4SI bis);... L'assistance temporaire prêtée par un Français a un Gouvernement étranger, dans les r.mgs d'une armée régulière chargée de réduire une insurrection (Req. 2 févr. 1817, D.P. il. 1. 280).
493. Pour que la prise de service militaire dans une armée étrangère entraine la perte de la nationalité française, il faut qu'il s'agisse de l'armée d'une puissance reconnue (CoGOiîD.AN, DE Folleville, los. cit.).
Mais l'engagement dans l'armée d'un Etat neutre, "eii vertu de stipulations internationales, doit tomber sous l'application de l'art. 17-4» (Dissertation de M. Fauchille, D.P. 97. 2. 33, note 1).
11 en serait décidé de même de l'engagement d'un Français dans l'armée d'un E at dont la France serait suzeraine ou protectrice (Fai'Chille, loc. cit.).
494. Le service pris dans l'armée pontificale par les .zouaves pontificaux n'a pas dû être considérée comme entraînant déchéance de la qualité de Français, car ils formaient une sorte de corporation militaire française, allant au secours d'un Gouvernement étranger, avec l'autorisation implicite du Gouvernement (Trib. civ. Draguignan. 31 janv. 1888, .' and. fr., 1888. 2. 78. — 'Comp. Chambérv, 28 juin 1892, Sir. 1893. 2. ()5, et la note de M. Pillet. — De Folleville, n» 488).
Une circulaire du ministre de l'intérieur du \" mai 1862 (D.P. (J2. 3. 77) avait, au contraire, admis la déchéance ,(V. en ce sens : A'Eiss, t. 1, p. 558). —Mais cette circulaire, d'ailleurs dépourvue de toute autorité pour trancher une question de nationalité, n'a jamais été appliquée.
En tout cas, les Français incorporés dans la région d'.^ntibes, en vertu du décret du 28aout 1866 (D.P. 66. 4. 142), n'ont pas perdu leur nationalité.
495. — i" Défaut d'autorisation du Gouvernement. — La prise de service militaire à l'étranger avec l'autorisation du Gouvernement n'entraîne pas la déchéance édictée par l'art. 17-4».
496. L'autorisation doit, en principe, être individuelle. Mais elle peut être collective : le décret du 28 août 18f;6 (D.P. 66. 4. 142) en contient un exemple (Comp. Beld.vnt. t. 1 , n°41. — Contra : Av. Cons. d'Etat, 21 janv. 1812. 7« quest., R. 39. - 'NVëiss, t. 1. p. 560).