L'autorisation doit être expresse
Elle résulte d'un décret rendu sur la demande de l'intéressé et la proposition du ministre de la Justice et inséré au Bulletin des lois, après pavement ou remise d'un droit de G60fr.35 (Ord. 8 oct. 1814; L. 28 a\T.
1816, art. 55; Lettre min. just. 4 mai 1859. Devioly, n» 3394).
En pratique, l'autorisation du Gouvernernent est parfois tacite et peut s'induire d'une simple permission donnée avant l'engagement par le minisire de la Guerre, ou même d'une nominatioli postérieure à des fonctions publiques en France (Paris, 8 févr. ISiS, D.P. 45. 4. 167; Toulouse, i'^ août 1851, D.P. 53. 2. 10).
498. L'autorisation doit, semble- 1- il, pour cire efficace, précéder la prise de service militaire à l'étranger (Raldrv-Lacan-
TINERIELT HOLKjDES- FOURCADE, t. 1, n» 538 ;
Wfiss, t. 1, p. 562; Rouard deCard, p. 237 et 238). '^
Il a été jugé cependant : ... que la déchéance peut être couverte par la collation ultérieure de fonctions publiques dans 1 intérêt de la France, telles que celle de chancelier d'ambassade (Paris, 8 févr. 1S4Ô, D.P. 45. 4. 16); ... Que l'autorisation donnée à un Français de conservera l'étranger le service qu'il y avait pris sans autorisation l'empêche de perdre sa nationalité (Amiens, 24 ianv. 1849, D.P. 49. 2. 171. - V. en ce sens : AUBRY ET Rau, t. 1, s 74, note 34. — Comp. Demolomde, t. 1, n» 185).
499. — n. Preuve; Compétence. — La preuve qu'un Français a perdu sa nalionalité en prenant du service militaire à l'étranger doit être établie par des documents réguliers, notamment par la production du brevet qui lui a conféré des fonctions militaires ou par une attestation du ministre de la Guerre du pays où le service a été pris.
11 a été jugé, à cet égard, que la preuve ne peut résulter :... du certificat du premier clerc du bureau de la guerre (Rennes, 3 déc. 1834, R. 570);... Ou du certificat du colonel du régiment où le Français a servi (Req. 5 janv. 1847, D.P. 47. 1. 237).
500. C'est. aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si la prise de service militaire à l'élranger tait ou non perdre la qualité de Français.
Ainsi, le ministre des Finances ne peut, de sa seule autorité, déclarer déchu de sou grade et de ses droits à la retraite un officier ayant pris dti service militaire à l'étranger; il doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un jugement ait décidé que la perte de la qualité de Français a été encourue (Cons. d'Et., 10 août 1844, D.P. 45. 3. 70).
501. — III. Pénalités. — Le Français qui prend du serrice militaire à l'étranger reste passible des peines prononcées contre celui qui se soustrait aux obligations du service militaire (C. civ. ait. 17-4". —V. L. 21 mais 1905, art. 79 et s.).
Il peut, en outre, encourir les peines édictées par l'art. 75 C. pén., s'il porte les armes contre la France (Aubry et KkV , 1. 1, § 74. note 25),... même s'il a reçu une autorisalion du Gouvernement (Beudant, t. 1, n» 41).
Il est enfin soumis à des dispositions plus rigoureuses que celles du droit commun, en ce qui concerne sa rentrée en France et sa réintégration dans la qualité de Français (C. civ. art. 21).
§ 3. — Trafic ou possession d'esclaves.
502. L'art. 8 du décret du 27 avr. 1848 interdit à tout Français, même en pajs étranger, de posséder, d'adieter ou vendre des esclaves et de participer, soit directement nu indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre, toute infraction à ces dispositions devant entraîner la perte de la qualité de citoyen français. — Sur la légalité de ce décret, V. Lois.
Néanmoins , les Français possesseurs d'esclaves au moment de la promulgation du décret avaient un délai de trois ans pour s'y
conformer; ceux qui devenaient possesseurs d'esclaves en pays étranger, par lientage, don ou mariaee, devaient, sons la inejne peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où commençait leur possession. — Ce délai a été étendu à dix ans par la loi du 11 févr. 1S51 (D.i'. 51. 4. 40). ,. , , .
\ l'expiration du délai de dix ans, la loi du 2S mai i85S, modillant l'art. 8, al. 2, du décret de 1S48, restreignit les cas de decliéance, en exceptant de l'application dudit article les propriétaires d'esclaves dont la possession était antérieure à ce décret ou qui les avaient acquis depuis soit par succession,soit par donation entre vifs ou testamentaire, soit par conventions matrimoniales.
Le décret du 27 avr. 1848, modifié par les lois du 11 l'évr. 1851 et 28 mai 1858, n'a pas été abrogé, contrairement à ce qui avait été proposé'lors de la discussion de la loi du 26 juin 1889. Par suite, la perte de la qualité de Français résulte, encore au|ourd'hui, du trafic ou même de la simple possession d'esclaves dans les cas prévus par ces dispositions (Trib. civ. Mascara, 6 l'évr. 18t)o, D.P. 95. 2. 481 et note 1; Trib. cIv. Seine, 13 janv. 1898, Clunet, 1898, p. M9; Alger, 19janv. 1898, sol. impl., D.P. 98. 2. 64. - Al-bkv et Rau, t. 1 , ^ 74, note 59; Baudky- UCANTIXERIE, t. 1, n» M5; Beudant, t. 1, n» 41 , p. 75 ; U'Eiss , t. 1 , p. 563 et s. ; Co-
GORDAN, p. 303).
503. La décliéance encourue constituant une peine civile, il appartient aux tribunaux civils de statuer sur son application (Trib. civ. Mascara, 6 févr. 1895, et Alger, 19 janv. 1898, précités). . ,
Le ministore pablic a, d'ailleurs, qualité pour poursuivre la déclaration de la décliéance (Mêmes jugement et arrêt),
11 a été jugé que la qualité de Français ne peut être contestée à un propriétaire d'esclaves après sa mort, par application du décret de 18iS, dans le but de soustraire le règlement de sa succession aux lois et atix juridictions françaises (Grenoble, 10 juin 1891, Cll-net, 1891, p. 1232).
§ 4.' — Retrait de la naturalisation.
504. Cette cause de déchéance, établie par une loi élaborée au cours de la guerre de 1914 et promulguée le 7 janv. 1915 (D.P. 19-lG. 4. 100), est spéciale aux nationaux français qui ont acquis cette qualité par l'effet de la naturalisation.
Elle vise les étrangers ayant ressorti à une puissance avec laquelle la France se trouve en état de guerre. Ces étrangers peuvent, dans certains cas, être privés de la nationalité française; dans d'autres, ils en sont nécessairement déchus.
505. L'art. 2 de la loi prescrivait larevision de toutes les naturalisations accordées postérieurement au l«r janv. 1913 à des sujets ou anciens sujets de puissances en guerre avec la France. Celles de ces nataralisations qui ont été jugées diignes d'être maintenues ont dii être l'objet d'une publication insérée au Journal officiel, avec indication des motifs de cette décision. Les autres naturalisations ont dii être rapportées par décrets, avec effet rétroactif a dater de la déclaration de guerre. Ces dispositions étaient sans application aux Alsaciens et aux Lorrains nés avant le 20 mai 1871 (date de l'annexion à l'.Mlemagne des territoires détachés de la France à la suite de la guerre de 1870-71) ou à leurs descendants.
506. La loi du 7 avT. 1015 a été modifiée parcelle du 18 juin 1917 (J>.P. 1SM7. 4. 201), et abrogée dans celles de ses dispositions qui sont contraires à celte dernière loi.
507. La déchéance est facultative à l'égard de ceux qui. ont conservé la nati'onalité de leur pays d'origine ou du pajs dans lequel
ils ont été antérieurement naturalisés (L. 1915 et 1917, art. 1, al. 1). Est réputé avoir conservé sa nationalité d'origine, à moins que, pendant la durée de la guerre, il ne serve ou n'ait servi dans l'armée française, ou qu'il niait ou n'ait eu un lils sous, les drapeaux français, le naturalisé qui, depuis la naturalisation, a, dans son pays d'origine, soit l'ait m\ ou plusieurs séjours, soit acquis des propriétés, soit participé à des eiitreprises agricoles, financières, commerciales ou industrielles, soit possédé un domicile ou une résidence durable, et à l'égard duqud existeront, en outre, des présomptions précises et concordantes, résultant do manifestations extérieures, de la persistance d^e son att^icheraent à ce pays (L. 1917, art. 1, al. 2).
508. La déchéance est obligatoire : ;1» si le naturalisé a recouvié une nationalité a.ptérieure ou acquis toute autre nationalité ; 2° s'il a, soit porté les armes contre la France, soit quitté le territoire français pour se soustr:iire à une obligation d'ordre uiilitaire ; soit enfin 3» si, directement ou indirectement, ii a prêté ou tenté de prêter contre la France, en vue ou à l'occafion de la guerre, une aille quelconqueà unepuissance ennemie(L.19IB, art. 1, al. 2; L. 1917, art. 1, al. 3|.
Est réputé avoirquitlé le territoire fr.ançais pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire le naturalisé qui, n'ayant pas ré pondu à l'ordre de mobilisation, aura été déclaré insoumis ou aura disparu de son domicile ou de sa résidence.
Est considéré comme ayant prêté ou tenté de prêter une aide quelconque 'à une puissance ennemie le naturalisé qui aura, soit contrevenu aux dispositions des lois, règlements et prohibitions édictées en vue ou à l'occasion de la guerre, soit mis obstacle ou tenté de mettre obstacle aux mesures ordonnées dans l'intérêt de la défense nationale (L. 19-17, art. 1, al. 4 et 5).
509. D'après la loi du 7 avr. 1915 (art. 1, al. 3j, la déchéance était prononcée par décret rendu après avis du Conseil d'Etat et sauf recours au contentieux devant cette juridiction. La loi du 18 juin 1917 attribue compétence à cet elTel aux tribunaux ordinaires.
510. L'action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal civil du domicile ou, à défaut de domicile connu, de la dernière résidence du naturalisé (L. 1917, art. 2, al. 1). Un juge enquêteur est désigné, s'il y a lieu, à la requête du procureur de la Pvépublique (art. o). Le juge désigné entend' les témoins ainsi que le n.aturalisé et procède à toutes les opérations utiles à la mauil'estjtion de la vérité (art. 4). L'enquête terminée, le juge enquêteur transmet le dossier au procureur de la République ; le naturalisé et son conseil peuvent en prendre communication et présenter au procureur de la République tout mémoire justificatif. Si ce magistrat estime qu'il n'y a pas lieu de requérir la déchéance de nationalité, il en donne avis au naturalisé; dans le cas contraire, il cite le naturalisé à comparaître devant la chambre du conseil (art. 5). La chambre du conseil statue sur le rapport du juge désigné et les réquisitions du procureur de la République (art. 6). Le jugement est prononcé en audience publique. En cas de défaitt, il est signifié à la partie défaillante; il n'est pas susceptible d'opposition. Appel peut être interjeté par le naturalisé et par le ministère public; le délai est, en principe, de dix jours, à partir du prononcé du jugement contradictoire ou, s'il est par défout, à dater de la signification à personne ou à domicile. La Cour statue, sur citation du procureur général, dans le mois qui suit l'appel (art. 7). L'arrêt peut être déféré à la Cour de cassation ; le délai du pourvoi est d'un mois à compter du jour de la signification. Le pourvoi a lieu en forme de requête écrite, signée de la partie ou d'un
fondé de pouvoir spécial, déposée ou adressée au grell'e de la Cour de cassation , ou au greffe de la cour d'appel (art. 8).
511. La décision portant déchéance de la nationalité française Klxo le point de dépari de ses effets, qui ne peuvent, d'ailleurs, remonter au delà de la déclaration de guerre (L. 1917, art. 10, al. 1. — Comp L. 1915, art. 1, al. 3). Un extrait de la décision devenue définitive est inséré au Journal officiel et au liidletin de& lais, par les soins du ministère de la Justice.
512. Il résulte des dispositions qui précèdent que le retrait de la naturalisation peut avoir, dans une certaine nature, un effet rétroactif. Cet effet ne peut^ en aucun cas, préjudicier aux droits des tiers de bonne foi, ni l'aire obstacle à l'application des lois pénales sous le coup desquelles le naturalisé serait tombé avant le prononcé de la déchéance (L. 1917, art. 10, al. 2. — Comp. L. 1915, art. 3).
513. La déchéance de la nationalité française, prononcée en vertu des dispositions cidessus, est personnelle à l'étranger qui l'a encourue. Toutefois, elle peut, suivantles circonstances, être élendne à la femme et aux enfants régulièrement mis en cause, soit par la même décision, soit par une décision ultérieure rendue dans les mêmes formes (L.
1917, art. 11. — Comp. L. 1915, art. 4).
D'autre part, la fem.me peut décliner la nationalité française dans le délai d'un an à partir de l'insertion au Journal officiel de la décision définitive portant déchéance de cette naturalisation à l'égard du mari... ou, si elle est mineure lors de celle insertion, à dater de sa majorité. — La même faculté est reconnue aux enfants dans les mêmes conditions. En outre, le représentanl légal des enfants mineurs peut, dans les conditions prévues par l'art. 9 G. civ., renoncer pour eux au bénéfice de la nationalité française qu'ils tiennent, soit du décret de nationalité du père, soit d nue déclaration antérieuredenationalité(L. 1917, art. 12. — Comp. L. 1915, art. 5).
514. Aux ternies de l'art. 13 de la loi de 1917, aucune action de déchéance, en vertu de cette loi, ne pourra être engagée après l'expiration de la cinquième année suivant la cessation des hostilités fixée par décret.
Art. 2. — Effets bes déchéances de nationalité.
515. La déchéance de la nationalité française produit, en principe, les mêmes effets que la naturalisation d'un Français à l'étranger, soit en ce qui comcerne le Français iléchu, soit en ce qui concerne sa femme et ses enfants (Aibfy et Raii, t. 1, p. 443, note 43 ; BAUDRY-L,vc,vNTiNEniE et Houques- FocRCADE, L I, n» 528).
Elle ne produit, notamment, que des effets personnels. — V. toutefois Toulotjse, 1«- août 1851, D.P. 53. 2. 10).
Il y a lieu, toutefeis, de signaler quelques différences.
516. En premier lieu, le Français déchu de sa nationalité pour l'une des causes qui viennent d'être e.xposées n'acquiert pas. nécessairement une nationalité étrangère.
comme le naturalisé. Il peut arriver qu'il reste sans patrie {heir)iathlos).
517. En ce qui concerne la réinlégratior. dans la qualité de Français, l'art: 21 souraet celui qui a perdu la nationalité française en prenant du service militaire à rêtr.imger à des conditions plus rigoureuses que les aulres Français qui ont perdu leur mationar lité (V. infra, n"» 534 et s.).
518. La déchéance ne peut être invoquée par celui qui l'a encourue. C'est ce qui a été jugé relativement au Français qui avait pris du service militaire à l'étranger sans autorisation : il a été déclaré non fccevable
il Be prévaloir de la déchéance édictée par l'ancien art. 21 et par le nouvel art. 17-4» C. civ. pour échapper à l'obligation du service militaire en l-rance (Pans, 5 août 18Bb, D.P. 87. 2. 13; Pau, 22 juin 1892, D.P. 94. 2. 179).
SECT. 2. — Causes de déchéance qui ont été supprimées.
§ \tr, — Abdication.
519. La nationalité française ne peut se perdre par une simple abdication sans acquisition d'une nationalité nouvelle. Cette cause de dénationalisation élait admise dans le projet ■ de Code civil; mais elle fut écartée au cours de la discussion devant le Conseil d'Etat, et -elle n'a pas trouvé place dans le texte de la loi de 1889 (DEMOLOJinE, t. 1, n« 179; Ai'BRY et Rau, t. 1, §7*. note 13; Laorent, t. 1 , n» 382; Baudry-
LACANTINERIE et lIOfQLES-FOL'RCADE, t. 1,
n» 551 ; Becdant, t. 1 , n» 41 ; AVeiss, t. 1 , p. 493; GOGOHDAN, p. 292; de Folleville, n» 374).
Il a été jugé, en conséquence : ... qu on ne peut opposer à un Français, pour lui refuser l'iuscription sur la liste électorale, des actes ou acquiescements dont on prétendrait induire qu'il a renoncé à cette qualité (Amiens, 12 et 14 févr. 18-24, R.95);... Qu'il importe peu qu'un Français ait réclamé a diverses reprises, et notamment à l'époque de sa majorité, la quali é d'étranger : les déclarations qu'il a pu faire à cet égard sont insultisanles pour lui faire perdre la qualité de Français (Pau, 23 juiU. 1889, D.P. 90. 2. 85 et note 4).
§ 2. — Affiliation à une corporation élranilére supposant des distinctions de naissance.
520. Aux termes de l'art. 4 de la Constitution de lan 8, la qualité de Français pouvait se perdre par l'afliliation à une corporation étrangère exigeant des distinctions de naissance. Le Code civil de 1804 (art. 17-o» C. civ.) avait reproduit cette disposition, mais elle disparut dans les éditions suivante?. La perle de la qualité de Français ne peut donc plus en résulter (Comp. Civ. 17 nov. 1818, H. Disposit. entre vifs et lest., 311).
§ 3. — Affiliation à une corporation militaire étrangère.
521. L'ancien art. 21 assimilait^ l'affiliation à une corporation militaire étrangère à la prise du service dans une armée étrangère ; il visait principalement l'afliliation au.t ordres présentant un caractère à la fois militaire et religieux comme celui de Malte; aussi, des avant la loi du 26 juin 1889, il n'avait plus de raison d'être (AuBRY et IUd, t. 1, § 74, note 4, p. 432-433; Ceicvkt, n» 40).
« § 4. — EtahUssement d'un Français en pays étranjer sans esprit de retour.
522. L'ancien art. 17-3» attachait la perle de la qualité de Français à tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.
Celle cause de déchéance de la nationalité française avait le double inconvénient de donner lieu à de nombreuses diflicultés et d'accroître le nombre des sans patrie; elle a été supprimée par prétérilion par la loi du 26 juin 1889. L'établissement d'un Français en pays étranger sans esprit de retour ne suflit donc plus à 1 avenir à lui faire perdre sa nationalité (Trib. civ. Tunis, 17 juin 1893, Clunet, 1899, p. 119).
523. Ceux qui avaient perdu la nationalité française par application de l'art. 17, § 3 (texte ancien], ne l'ont pas recouvrée par
l'effet de l'abrogation de cette disposition (Rennes, 7 avr, 1891, Rev. prat. de dr. intern. privé, 1890-1891, p. 323; Trib. civ. Tunis, 2 déc. IS'Jl , Cldnet, 1895, p. 1069; Bourges, 15 déc. 1896, D.P. 1902. 2. 425, note de M Pic; Chambérv, 9 févr. 1898, D.P. 1900. 2 3;7: Heq.lO mars 1913, sol. imvL, D.P. 1913, 1. 441', et la note de M. Pierre Bmtt; Grenoble, 24 févr. 1914, D.P. 1916. 2. 193. - Baudry-LacantinerieetUouques-Foi'Rcade, t. I, n° 546). 11 importe donc de connaître les conditions d'application et les effets de celle cause de déchéance.
524. La loi n'ajant pas déterminé quels étaient les établissements faits sans esprit de retour, cette question était abandonnée à l'appréci.ilion des tribunaux (Req. 15 nov. 1836, R. 539).
On ne supposait pas facilement 1 intention de renoncer à la qualité de Fiançais ; aussi l'esprit de retour devait- il être toujours présumé, et son absence devait être prouvée (lleq. 7 janv. 1879, D.P. 79. 1. HT; Chambérv, 9 févr. 1898, D.P. 1900. 2. 377).
525. Il fallait, pour que la perte de la qualité de Français fut encourue par application de l'ancien art. 17-3», le concours d'un ensemble de circonstances telles que l'intention apparût clairement de la part du Français d'avoir voulu lenoncerà sa qualile dé Français : ainsi chacun des faits suivants pris isolément, le mariage avec une étrangère en pajs étranger, le changement de religion , le prolongement de résidence en pays élrunger, l'entrée dans un couvent étranger, nô suffisaient pas.
U en était ainsi alors même que la résidence avait été suivie du décès en pays étranger (Metz, 9 iuin 1852, D.P. 52.2. 190; Colmar, 19 mai 1867, D.P. 68. 2. 225; Boideaux, 27 août 1877, D.P. 78. 2. 193; Chambérv 29 avr. 1873, Sir. 1873. 2. 105, et S. 29o; Req. 26 févr. 1873, D. P. 73. 1. 208 ; Tr.b. Seine, Il mai, Clunet, 1879, p. 283; Tr.b. civ. Bordeaux, 29 nov. 1882, ibid., 1883, p. 296; Bourges, 15déc. 1896, D.P. 1902.2. 425, note de M Pic; Chambéry, 9 févr. 18'.l8, précité. V. aussi Grenoble, 24 févr. 1914, précité).
526. Aux termes du dernier ahnéa de l'art. 17, les établissements de commerce ne pouvaient jamais être cousidéris comme ayant été faits sans esprit de ntour. Cette disposition ne devait pas être entendue en ce sens qu'on ne pouvait jamais prouver contre un Français, qui avait fondé un établissement de commerce à l'étranger, qu'il avait perdu l'esprit de retour et qu'en conseiiuence il était devenu étranger; il en résultait seulement que l'établissement de commerce n'était pas suffisant, à lui seul, pour prouver l'absence d'esprit de retour. Le commerçant français établi à l'étranger ne perdait pas sa nationalité comme commerçant, mais pouvait la perdre quoique commerçant a raison de faits indépendants de son conimerce (Colmar, 19 mai 1867, D.P. 68. 2. •W5 • Bordeaux , 25 mars 1885 , R' c. de Bordeaux, 1885. 1, 335; Bruxelles, 9 mars 1888, Pand. belge, 1888. 1255. - D.-M.ANTE et Col-Met de Santerre, t. 1, n» 34 Lis, il ; Ladrent, t. 1, n» 384; Baudrv- Lacanti- NEBiE et'Houqles-Folrcade, t. 1 , n» 549; Wei-s, t. 1, p. 571-572; Cogordan, p. 292; de FoLi.EviLLÉ, n» 4Si. — V. cep. Bordeaux., 7 août 1877, D.P. 78. 2. 193; Demolcmbe, t. 1, n» 182j. ,
11 a été jugé, en ce sens, que la résidence à l'étranger en vue de l'exploitation d'un commerce ne pouvait, en l'absence de tous autres indices susceptibles d'imprimer a l'émigration un caractère définilil, être considéiée comme un établissement en pays étranger sans esprit de retour, emportant la nerte de la (Uialilé de I rançais (Trib. civ. Bourges, 12 nov. 1896, D.P. 1902. 2. 425. - Comp. dissertiition de M. Pic, ifcn/., note 1-3); ... mais que lo lait de la part de l'émigrant
d'avoir acquis dés immeubles, et d'être demeuré dans le pays étranger après la cessation de son commerce, constituait une preuve suffisante de son intention d'abdi-
?uer la nationalité française (Bourges, ,-j déc. 1890, D.P. 1902. 2. 425). - Cette cause de perle de la nationalité française, bien qu'effacée de la législation française mr la loi du 26 juin 1889, peut encore être invoquée, soit par l'intéressé, soit contre lui, mais seulement pour les périodes antérieures à 1889 (Bourges, 15 déc. 1896, précité; Chambéry, 9 févr. 1898, D.P. 1900. 2. 377). 527. La perle de la qualité de Français par un établissement en pays étranger sans esprit de retour n'avait que des elTels individuels; elle ne pouvait atteindre les enfants déjà nés non plus que la femme du Français devenu étranger (Req. 7 janv. 1879, D.P. 79. 1. 112. — Baddry-Lacantinerie et Ilot QI.es- FouRCADE, n» 550; Weiss, t. 1. p. 573; DE Folleville, n» 465).
Mais Penfant, né à l'étranger d'un père français qui s'y était établi sans esprit de retour, n'avait' pas la qualité de Français (Toulouse, 26 janv. 1876, D.P. 77. 2. 65; Douai, 21 avr. 1880, D.P. 81. 2. 118; Nancy,
L'enfant naturel d'un Français, devenu étranger par suite d'un établissement en pays élranger, suivait également la nationalité de son père, c'est-à-dire était étranger quand il avait été l'objet, dans le testament de celui-ci, d'une reconnaissance formelio consacrant la possession d'état conforma qu'il avait toujours eue (Req. 20 janv. 1879, D.P. 79. 1. 107).
Chap. 4. — Réiiitéui'ation d'un ex- Fraiicais dans la nutionalKé française.
528. D'après l'ancien art. 18 C. civ., trois conditions étaient imposées àl'ex-Français qui demandait à recouvrer la qualité de Français. Il devait : 1» obtenir du Gouvernement l'autorisation de rentrer en France; 2» déclarer qu'il voulait s'y fixer; 3" renoncer à toute distinction contraire à la loi française.
Sur la question de savoir si cette troisième condition est demeurée requise jusqu'à la loi du 29 juin 1889, Comp. Demo- LO.MBE, t. 1, n» 169; Laure.nt, t. 1 , n° 393; Baudry-Lacantinerie et Houqces-Foir- CADE, t. 1, n» .556; Despagnet, n» 237; Weiss, t. 1, p. 667, note 1.
D'après le nouvel art. 18, le Français qui a perdu sa nationalité peut la recouvrer, pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret.
La réintégration n'est ni une naturalisation de faveur, ni une naturalisation ordinaire, ni une naturalisation par l'ellèt de la loi ; c'est un fait juridique d'une nalure spéciale.
^jij. itr. Personnes auxquelles s'applique l'art. 18.
529. Il est admis que les règles de l'art. 18 sont applicables aux tiois calégoriu.=d'individu qui ont perdu la nationalité française en vertu de l'art. 17-1», 2» et 3», savoir : loaux Français qui se sont faits naturaliser à l'étranger ou qui ont acquis, sur leur demande, la nationalité étrangère par l'ellèt de la loi; 2» aux Français qui ont décliné lu nationalité française dans les cas prévus par l'art. 8-4» (il faut ajouter celui de l'art. 8;3"', qui n'a été introduit qu'en 1893) ; mais la réintégralionleur estgénéralement refusée ;3°aux Français qui ont accepté des fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger, et les ont conservées nonobstant l'injonclion du Gouvernement français do les lésigner dans un délai déterminé.
11 faut aussi l'appliquer : ... à ceux qui ont perJu la qualité de Français à raison du trafic ou de la possession d'esclaves 1 Bal-dby-L.\cantinerie et HuUQL'ES-Four- CADE, Weiss, loc. cit.); ... A ceux qui ont perdu la nationalité française par suite d un dimembremenl de territoire : celte soluticn présentait un intérêt capital pour les Alsaciens-Lorrains, devenus Allemands faute d'option ; le Gouvernement français n'hé- BÎtait pas à leur reconnaître, en principe, le bénéfice de l'art. 18 {Aubry et ] Rais t. 1, § 75 bis, note 53, p. 4i0; Beudant, t. I, n« 41 , p. 78; Baudhy-Lacan-
TINERIE ET lloUQ'ES-1'OL-RCADE, t. 1, n° 554;
Weiss, t. 1, p. Ij61-6(y2. - V. toutefois, pour les habitants des pays rt'trocédés en 1814, supra, n« 4il),
Mais l'art. 18 n'est pas applicable: ... a celui qui a perdu la qualité de Français poi-r avoir pris, sans l'autorisation du Gouvernement, du service militaire à l'étranger (V. infi-a, n<"534 ets.);... M à la femme française devenue étrangère par son mari:ige avec un ttrang^r, alors du moins que le mariage est dissous (V. supra, n» 3 2 .
Art. 2. — Conditions de la réintécratiuk.
§ i". — Conditions
communes.
530> La réintégration ne peut être accordée qu'à un ex-Fr.inçais capable, à la condition qu'il réside en France, et par un décret tlu Gouvernement.
Aucune autre condition n'est exigée. Ainsi le stage requis pour la naturalisation ordinaire n'est pas nécessaire (AibryktRau, t. i, § 75, p. 445; Beulamt, t. 1, n» 37.
De même, il ne peut plus être question d'exiger les lettres de relief imposées par le décret du 26 août 1811, aujourd'hui abrogé, aux Français naturalisés à l'étranger ou qui avaient accepté des fonctions publiques à l'étranger s.ius autorisation du Gouvernement.
531. — 1» Capacité. — L'ex-Français qui demande sa réintégration doit être capable de changer de nationalité, c'est-à-dire majeur suivant la loi de son pays.
532. — 2" Résidence. — Le postulant doit résider en France, c'esl- à-dire y avoir une résidence stable conïtilutive d'un domicile. Il ne peut donc conserver son domicile à l'étranger (AfBnv El Rau, t. 1, S 75, note 5; Bal'drv-Lacantinerie et Houques- FouRCADE, loc. cit.; Weiss, t. 1 , p. 665. — Contra: Rouard de Gard, p. 256,i.
Il n'est pas, d'ailleurs, lenu de solliciler son admission à domicile.
533. — 3° Décret. — La réintégration est prononcée par un décret; ce décret est rendu sur une demande instruite dans la même forme que la demande de naturalisation, il doit être inséré au Bulletin des lois (Trib. civ. Dieppe, 5 juin 1904, Hev, de dr. inte)-n. pr., 19U5, p. 514).
Le Gouvernement peut, d'ailleurs, recueillir ou rejeter la demande de réintégration (Ai'BRT et Rau, t I, § 75, p. 445; CocoR- OAN, p. 308).
§ 2. — Conditions spr'ciates à la réintéfiration du Français qui a perdu sa nationalité par la prise de service militaire à l'étranger.
534. Aux termes du nouvel art. 21, le Français qui a perdu cette qualité pour avoir pris du service militaire à l'étranger, sans autorisation du Gouvernement français, ne peut rentrer en Finance qu'en vertu d'une permission accordée par décret, et recouvrer ia qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées en France à l'étranger pour ubleuir la naturalisation ordinaire.
Les art. 12 et 25 du décret du 26 août 1811 avaient permis de rendre à l'ex- Français la nationalité française au moyen de lettres de relief, sans que fussent réunies toutes les conditions de réintégration. L'abrogation de ce décret parla loi du 26 juin 1889 a enlevé toute valeur aux lettres de relief (Baudrv- LaCANTINERIE et llot-QUES-FOURCADE, n'>561).
535. La prohibition de rentrer en France sans une permission accordée par décret paraît dépourvue de sanction. Quelques auteurs en ont conclu que cette permission se confondait avec l'admission à domicile (Le- SL'EUR ET Dreyfus, p. 221, note 1; Weiss, t. 1 , p. 659, note 1) et que, par suite, une résidence de dix années en France pouvait suppléer à cette permission, comme elle supplé', aux teimes de l'art. 8-5°, n" 2, à l'admission à domicile (Weiss, loc. cit.).
Suivant une autre opinion, une résidence autorisée pourrait seule conduire à la naturalisation l'ex-Français dont s'occupe l'art. 21
(BAUDRY-L\CANTINERIEETllOL'nrES-FuURCADE,
t. I , n» 562. — Comp. Cami'ISIKON , n"' 190 et 191). ;
Une fois la résidence autorisée, l'ex-Franç;:i3 se trouve dans la situation d'un étranger ordinaire. Il peut doue se faire naturaliser après trois ans ou même après un an dans les cas où la loi réduit la durce du domicile exigé (Aubry et Rau, t. I, .5 75 , note 8; Baudry-Lacaxtinerie et lIofQUES-
FOURCADE, t. 1, loc. cit.).
536. Bien que l'art. 21 ne permette à l'ex-Français, qui a pris du service niililaire à l'étranger sans aulorisalion , de recouvi'er sa nalioualilé que par une naturalisation ordinaire, cerlains auteurs admettent qu'il pourrait invoque rie bénéfice de l'art. 8-3» et 4», s'il en remplissait les conditions (Vincent, n» 201; Weiss, t. 1 , p. 659. — Contra : Baudry-Lacantinerie ET IIoiques- Fourcade, t. 1, n» 563; Cohendv, Le Droit,
Art. 3. — Effets de la réintégration
§ \". — Eff' ts de la réintégration à l'égard du réintégré.
537. L'ex-Français réinlégré recouvre l'exercice de tous ses droits civils et politiques. A la différence de l'étranger naturalisé |V. supra, n» 271), il .icquiert immédiatement même l'éligibilité aux assemblées législatives (L. 26 juin 1889, art. 3, al. 2).
538. Bien que, d'après l'art. 21, l'ex- Français, qui a perdu sa nationalité en prenant du service militaire à l'étranger sans autorisation, ne puisse recouvrer sa nationalité que par une naturalisation ordinaire, on admet généralement que, lorsqu'il l'a obtenue, il devient, comme les autres réintégrés, immédiatement éligible aux Chambres législatives; c'est, en eiret, ce qui résulte de l'art. 3, al. 2, de la loi du 26 juin 1889, lequel , à raison de la généralité de ses termes, doit être appliqué aux ex- Français léintégrés en vertu de l'art. 21, comme à ceux qui ont été réintégrés en vertu de l'art. 18 (Aubry et Rau, t. 1, § 75, note 14; Baudry-Lacantinerie et HouilUES-FOUnCADE, t. 1, n" 561; Weiss, t. 1, p. 660; Rouard de Gard, p. 269. — Conlra ; Lfsueur et Dreyfus, p. 221; Vincent, n» 201).
539. De njême que les naturalisés, les réintégrés sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leurchangementde nationalité. Ils sont incorporés en même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations du recrutement (L. 21 mars 1905, art. 12, § 2. - V. Armée, n» 200).
540. Depuis la loi du 26 juin 1869, co:iime auparavant, l'ex-Français réintégré ne peut se prévaloir de la nalioualilé re-
couvrée que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque (ancien et nouvel ait. -0. — Trib. civ. Dieppe, 19 juin 1905, R V de dr. inlern. pr., 1906, p. 515. — Wliss, t. 1, p. 668).
§2. — Effets de la réintégration à l'égard, de la femme et des enfants du réintégré.
541. Sous l'empire du Code civil, la réintégration ne produisait que des effets individuels et ne s'étendait ni à la femme, ni aux enfants du réintégré.
542. Un tempériiment fut apporlé à celte règle par la loi du 14 févr. 1882, qui accorda aux enfants mineurs de l'ex-Français, réintégré conformément à l'art. 18, la faculté soit lie s'engager volontairement dans les armées de terre ou de mer, soit de contracter l'engagement conditionnel d'un an, soit d'enlrer dans les écoles du Gouvernement à l'âge fi.xé par les lois et règlements, en déclarant, avec le consentement des personnes ayant autorité sur uux, qu'ils renonçaient à la qualité d'étranger et adoptaient la nationalité française.
La même loi permettait aux enfants majeurs du réintégré de réclamer la qualité de Français par une déclaration f^ite dans l'année à partir du jour de la réintégration du père. .\Iais celle disposition étiiit sans utililé, puisque déjà, d'après l'ancien art. 10, al. 2, les enfants majeuis pouvaient à tout âge réclamer la qualité de Français, comme nés d'un ex- Français, en se coulormaut à l'art. 9.
543. La loi du 26 juin 1889 a donné, dans une certaine mesure, un effet collectif à la réintégration. Elle a l'ait à la femme et aux enfants du réinlégré une situation analogue à celle de la femme et aux enfants de l'étranger qui se fait naturaliser en France.
544. De même que la femme et les enfants majeurs de l'étranger qui se fait naturaliseren France peuvent, s'ils ledein.indent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, par le décret de naturalisation du mari ou du père (art. 12. — V. supra, n»' 285, 292), de même, la femme et les enfants majeurs du réintégié peuvent se faire comprendre dans le décret de réintégration.
Ils doivent, en ce cas, se conformer aux prescriptions imposées à la femme et aux enfants majeurs de l'étranger naturalisé qui se font comprendre dans le décret de natur.ilisalion, et notamment joindre leur demande à celle de leur mari ou de leur père ou mère, conformément à l'art. 5 du décret du 13 août 1839 (V. supra, ibid.).
545. Mais, tandis que l'art. 12 donne à la femme et aux enfants majeurs de l'étranger naturalisé la faculté de rédamer la qualité de Français par une déclaration faite dans les termes et sous les conditions de l'art. 9, l'art. 18 garde le silence au sujet de celte déclaration en ce qui concerne la femme et les enfants majeurs du réintégré. Une distinclion parait devoir être faite ; les enfants majeurs, s'ils ne se font pas comprendre dans le décret de réintégration, pourront réclamer la qualité de Français par déclaration en vertu de l'art. 10, comme nés d'ex -Français (Aubry et Rau, t. 1, § 73, ncte 69; Baudry-Lacantineiue et Houciues- Foorcade, n» 559; Rocard de Card, p. 259, Ca.mpistron, n" 204). — V. supra, n° 31.
Au contraire, dans le silence de la loi, il ne parait pas possible de permettre à la femme, qui ne s'est pas fait comprendre dans le décret de réintégration, di- devenir Française par déclaration (Baldrv- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, loc. cit.; RnuARD DE Card, p. 259. — Conti a : CA.\t- PiSTKuN, n" 201 et 205).
Gomme les enfants mineurs du naturalisé. les enfants mineurs du réintéijré deviennei.t
Français. Comme eux aussi, ils ont la fa;ulté de décliner la qualité de Français en se conformant aux dispositions de l'art. 8-4».
546. Le bénélice de l'art. 18 peut être réclamé par les enfants naturels, légitimes ou reconnus, comme par les enfants légitimes (Al'BRY et Rau, t. 1, § 72, note d9, p. 400).
L'art. 18 s'applique à tous les cas de reintéi;iation, sauf aux enfants mineurs de l'ex- Frunçaise qui recouvre sa nationalité après la di'jsolution de son mariage, dont la situation est régie par l'art. "19 (V. supra, n» 400).
Chap. 5. — Preuve de la qualité de Français ou de la perte de cette qualilé. Compéleuce et procédure.
Art. l".
Preuve.
547. La nationalité rentre, en général' dans la cntégorie des faits purs et simplesi c'est- à -dire de ceux qui n'ont en soi aucun objet d'ordre juridique, et peuvent, à ce titre, par dérosation à là règle de l'art. 1341 C. civ., se prouver par tous moyens légaux, quelle que soit l'iiiiportance du litige. La preuve peut, notamment, en être faite par m-ésomption (Trib. La Roclielle, 24 juin 1913, D.P. 1916. 2. 8). ,
On pourrait toutefois excepter le cas ou la nationalité résulterait d'un acte volontaire avant eu spécialement rour but l'acquisition d'une nationalité d. -terminée, telle qu'une option de l'intéressé ou une naturalisation ; il s'auirait alors d'un acte juridique, réalisé en vue de produire un effet de droit, auquel s'appliqueraient, semble-t-il, les conditions de preuve des art. 1341 et s.
§le.
preuve de la qualité de Français.
548. C'est à celui qui invoque la qualité de Français à faire la preuve que cette qualilé lui appartient '(Req. 7 avr. 1872, D.P. 72 1. 392; Civ. 5 août 1883, D.P. 83. 5.
La preuve à fournir varie suivant les circonstances dans lesquelles il prétend être devenu Français.
549. — 1. Français par l'effet de la filiation. — S'il prétend être Frauçais par l'effet de la filiation, il doit prouver que celui de ses auteurs dont il tient sa nationalité et qui est généralement son père avait la qualité de Français.
Il lui est, d'ailleurs, permis de prouver que son père était Français, bien qu'un jugement passé en force de chose jugée ait déclaré celui-ci étranger, car les jugemCEls qui statuent sur l'état d'une personne n'ont pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de ses descendants (Pau, 23 juill. 1889, D.P. 90. 2. 85).
550. Pour établir la nationalité française de l'auteur dont on se réclame, il est possible que l'on soit obligé de prouver la nationalité française des parents de cet auteur, des parents de ces parents, etc. ; cette preuve pouvait, dans certains cas, présenter des difficultés insurmontables. Aussi admeN on, en appliquant pur analogie les art. 197, iiti. 32.1 C. civ., que la possession d'état peut alors servir de preuve; mais il f.uit, pour cela, que la possession d'état soit établie non seulement à l'égard de l'individu qui réclame la qualité de Français, mais aussi à l'égard do l'auteur dont il revendique la nationalité, puisqu'il ne peut être Français qu'aulant que ce dernier l'était lui-même (Req. 30 mai 1834, R. 80).
La possession d'éta;tde la qualité de Français doit s'entendre de l'exercice de cette qualité; en d'autres termes, celui qui l'invoque en sa faveur doit prouver cfo'il a rempli les obli^nlions et exercé les droits attachés à la qualité de Frjiiça'is. Lu tout
cas, la possession d'état ne constitue jamais qu'une présomption susceptible d'être détruite par 1.1 preuve contraire (Aubry ET Rau, t. 1, § C9, p. 352; Baudry-Lacantinerie ET HOUQURS-FOURCADE, t. 1, n" 682. — Comp. Cr. 25 janv. 1838, R. 68).
La preuve de la possession d'état n'est plus nécessaire si l'on peut établir que l'un des ancêtres de celui qui se prétend Français de naissance est né en France avant la mise en vigueur du présent Code; cela suffirait pour ""établir sa natlonalllé française antérieurement audit Code, puisque la naissance sur le sol français conférait la qualité de Français (Bauhry-Lacantinerie et Hocques- FOURCADE, lue. cit.).
Il en est de même dans tous les cas où il est possible d'établir, par un acte, que l'ascendant a acquis la nationalité française, par exemple, par une naturalisation (Pau, 23 jnill. 1889, D.P. m. 2. 85).
551. — IL Français par l'effet de lanaissance sur le sol français. — Les individus qui peuvent invoquer l'art. 8-2», 3» ou 4» n'ont d'autres preuves à fournir, le premier que sa naissance en France; le second, sa naissance en France, ainsi que la naissance en France de l'auterr dont il suit la nationalité ; le troisième, sa naissance en France et l'existence d'un domicile en France à l'époque de sa majorité ( BaDDRY-Lacanti- NEHiE et Houques-Fourcade, n"s 580 et 581).
On assimile aux individus qui se trouvent dans le cas prévu par l'art. 8-4» : 1» les enfants mineurs d'un naturalisé (art. 12, al. 31; 2» les enfants mineurs d'un ex- Français réintégré (art. 18).
552. Suivant nn jugement, tout individa né en France est présumé Français jusq^u'à preuve contraire (Trib. civ. Nice, 6janv. 1893, et la note de M. Ch. Dupuis, D.P. 93. 2. 34).
553. — m. Français par déclaration. — Celui qui se prétend Français comme né en France, mais non domicilié en France à l'époque de sa majorité, justiliera de sa qualité de Français par sa déclaration enregistrée au ministère de la Justice en vertu de l'art. 9 C. civ.
C'est également par leur déclaration enregistrée au ministère de la Justice que prouveront leur qualité de Français : 1° l'individu né de parents dont l'un a perdu la qualité de Français (art. 10); la femme, les enfants majeurs d'un étranger naturalise (art. 12, al. 2).