C. — Riivocalion du n andal
317, Le mandai finit par la révocation du mandataire (C. civ. art. -M)?,), et le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (C. civ. art, 2004), sans que le mandataire puisse demander compte des motils pour lesquels ses pouvoirs lui sont retirés. Toutefois, il serait fondé, en cas de divulLiation de ces motifs par le mandant, i réclaîncr des doinmages-iutérêts s'ils étaient
inexacts et injurieux (Rouen, 16 juin 1833, L.P. 53. 2. 15S).
318. Si! y a plusieurs mandants et que l'allaire ne soit pas inilivisiljle, chacun d'entre eux peut révoquer le mandat en^ca qui le concerne (Paris, 4 févr. 1S75, D-P- ™- •2. 1S5; Trib. com. Seine, 2'J dec. IWIO, Journ. des trib. de coinm., 1S92. p. 105. - Contra : Rcq. 1-2 juiU. ISIO. H. 4-29).
319. Tour pouvoir révoquer un mandat, il faut avoir la capacité nécessaire pour le conférer (V. supra, n»^ 37 et s.). — Il a été iuçé, toutefois, que la femme mariée peut révoquer, sans autorisation du mari ni de justice, le pouvoir quelle a donné à son mari, à l'effet d'intenter une action relative à ses droits immobiliers (Cacu, 15 jnill. 1S24, R. Contr. de rnar., 1349).
320. — 1^ Quels mandais peuvent être récuqi:c). — Tout mandai est révocable, qu'il soit craluit ou salarié (Grenoble, 13jiiin 1864 D.l"'. 64. 2. 2u7 ; Douai, 20 avr. 1^01, D.l'."92. 2. 51 ; Req. 2 juiU. 1900, D.P. l'J02. 1. 1SS-189}. , ,.,..,
321. On a soutenu que la révocabilité du mandat est de l'essence de ce contrat, et qu'en conséquence, la convention des parties ne pouvait v déroger (La Martinique, 14 déc. 1870, D.ï'. 72. 1. 223. - Hue, t. 12, n" 117 1. Mais cette doctrine n'est pas exacte : ce qui le prouve, c'est que, dans certains cas, on s'accorde à considérer le mandat comme révocable de plein droit, indépendamment de toute stipulation (V. le numéro suivant). Les parties peuvent donc déroger & la révocabilité du mandat ( Req. 8 avr. 1857, D.P. 56. 1. 13i; Grenoble. 13 juin 181)4, D P. 04 2. 207; C. caas. Belgique. 26 fevr. 18SÔ, D.P. S6. 2. 257; Req. 9 juill. 1885, D.P. 80. 1. 310. — Gltllou.^rd, n° 217; Caudry- L.^WNTlNÈRlÈ ET Wahl, n» 818).
11 n'est pas nécessaire que celte dérogation soit expresse; elle peut résulter, soit de la nature spéciale du mandat révoqué, soit de l'esprit des conventions qui y sont jointes (Req. 8 avr. 1851 et Grenoble, 13 juin 1SG4, précités). 11 faut seulement qu'elle résulte clairementdes conventions (Grenoble, ISjuin 186i, précité; Rouen, 17 mai 1871, D.P. ■;3 2. 176; Grenoble, 13 mai 1874, D.P. <o. 5. 313; Besancon, 14 mars 1888, D.P. 89. 2.
322. Sont irrévocables : ... le mandat qui constitue le mandataire pmcuraiur in rem tuain (liordeaux, 2 juin 1827, R. 42Ô-1» ; Civ. 50 mai 1840, R. 425-2<' ; Rordeaus, 27 avr. 18S5 D.P. St). 2. 2ti3. — V. cependant: Bordeaux, 13 févr. 1832, R. 426); ... Celui qui est donné dans l'intérêt à la l'ois du mandataire et du mandant (Req. 6 janv. 1873, D.P. 7a. 1. 110-117; Civ. 13 mai 1885, D.P. 85. 1. 350-351; 11 févr. 1891, D.P. lH. 1. 197; Limoges, 23 avr. 1901, D.P. 1902. 2. 47ij; ... Celui qui est donné dans l'intérêt du mandant et d'un tiers, du moins tant que le tiers ne consent pas à la révocation (Orléans, 31 juill. 1883, IJ.P. 85. 2. 20; Amiens, 28 janv. 1892, D.P. 93. 2. 153;; ... Celui qui est donné dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers; ... Celui qui est la condition, la tuile ou le mode d'exécution d'un contrat synallagmatique, avec lequel il forme un tout indivisible (Pau. 26 nov. 1873, U.P. 74. 5. 327 ; Rouen, 2 mai 1888, Kec. des arr. de liouen, 1888, p. 8t); ... Celui qui est donné au li.-é par le tireur d'une lettre de change, car. d.ins ce cas. il y a obligation prise par le tireur envers le preneur et les porleurs successifs, au profit de qui a été donné le mandat, de faire payer le montant de la luilre par le tiré, et, par conséquent, renonciation, dans l'inlérèt des porteurs, au droit (le révocation qui, en règle générale, appartient à loul mandant (Civ. 14 janv. 1880, U.P. SO. 1. 1"xV).
323. — 2' Formes el caracl' res de In revocu.'ic'i- — La révocation n'ist .ssijellie à
aucune forme sacramentelle. Elle peut être e.'spresse ou tacite; mais elle doit, dans tous les cas, être certaine et ne saurait s'induire de circonstances qui ne l'impliquent pas nécessairement, telles que le retour du mandant qui avait donn» le mandat au moment de partir en voyage, ou la mésintelligence survenue entre le mandant et le mandataire (Metz, 12 mai 1818. R. 434-1». —.\. aussi : Req. 9 janv. ISI2, P,. 434-2").
Dans tuus les cas, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits d'oii résulte la révocation tacite d'un mandat (Req. 25 juin 1872, D.P. 74. 1. 38).
324. L'art. 2006 oiïre un exemple de révocation tacite : c'esl le cas oii le mandant constitue un nouveau mandataire pour la même affaire. Celle constitution vaut révocation du premier mandat. Il enest ainsi encore que la procuration donnée au second mandataire soit enlacliée d'un vice de forme (Pont, t. 1, n» 1161; Guillouard, n» 219; Raudry - Lacantunebie et Wahl, n» 823. — Comp. Demante et Colîiet de Santerre, t. 8, n» 230 bis. — Contra : Hlc, l. 12, n" 125); ... Ou que le mandataire institué par le second mandat refuse son acceptation (.Mêmes auteurs. — Adde : AUBRV et Rau, t. 4, S 416, noie 6, p. 653).
325. La constitulion d'un nouveau mandataire pour la même affaire n'emporte pas révocation du premier si les deux mandats peuvent se concilier (Req. 2 mais 1891, D.P. 92. 1. 31. — Pu.NT, GmLLOUARU, loc. cil.; llvr., t. 12, n» 125. — Conlra : BAt;DRY-L.\-
CANT1NERIE ET WaHL , n» 824).
La révocation peut résulter d'un nouveau mandat conféré au même mandataire ; mais le mandat primitif subsiste lorsque les conditions dans lesquelles il devait être exécuté sont simplement modifiées (Civ. 3 août 1819, R. Société, n»1032).
326. Le mandataire reste assujetti aux obligations dérivant du mandat tant que la révo'cation ne lui a pas été notifiée (Req. S août 1821, R. 78), ou tout au moins qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance par des faits quelconques (Trib. civ. Lyon, 6 janv. 1888, Pand. périod., 1890. 2. 83).