‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 140 sur 485 · Mais le changement de nom peut · texte numérisé non relu

Mais le changement de nom peut

avoir lieu ea vertu de l'autorisalion du Gouvernement.

La malière des cl}angeraents de nom est régie principalement par la loi du 11 germ. an 11, qui réglemente les formalités à remplir pour obtenir l'autorisation de dianger de noiTi.

§ 1er. Autorisation du Gouvernement.

81. — I. Conditions de Vautorisation. — Pour obtenir l'autorisation de cliani^er de nom, il faut justifier d'un intérêt dont il appartient au Gouvernement d'apprécier la nature. ,

11 V a intérêt suffisant pour justifier un changement de nom, notamment, s'il s'agit d'un nom grotesque ou d'un nom de criminel, si l'on demande une addition de nom pour se distinguer d'une autre famille ou pour relever un nom illustre qui va s'éteindre.

De même, on peut soUiciter un changement en vue de porler comnie nr,m un pbêudonvme sous lequel on a acquis une certaine réputation, ou de porter un nom dont on a eu la possession constante, alors surtout qu'elle remonte à une époque antérieure à 17S!) (Cons. d'Et. 10 avr. 1860, D.P. 60. 3. 57; 16 août 1860, D.P. 61. 3. 21).

82. Lorsqu'un donateur ou un testateur impose comme condition de sa libéralité un changement de nom , l'autorisation gouvernementale est toujours nécessaire , quelle que soit la modification apportée, même s'il s'agit d'une simple addition de nom.

83. Au cas où les parties prennent, dans un contrat de mariage, l'engagement de porter un nom déterminé, cette promesse est soumise implicitement à l'obtention de l'autorisation gouvernementale.

Si les parties ne la sollicitent pas, leur abstention peut se résoudre en dommagesintérêts (Demolowbe, Donations et Icslamenls, t. 1. n» 274 ; Mar.\, 2' partie, p. 74; TouLijEB, Cours de droit français, t. 6, n" 64-1).

84. L'autorisalion du Gouverrencnt ne peut être sollicitée que par celui qui doit en profiter, c'est-à-dire par celui qui a intérêt a chanser ou à modifier son nom. Ainsi un père ne peut solliciter un changement de nom pour ses enfants mineurs, sans le solliciter pour lui (Cons. d'Et. 26 déc. 18S9, cité par Lalliki',, p. 218). De même, un tuteur, même autorisé par le conseil de famille, n'a pas qualité pour demander de subslitiier un nom nouveau à celui de son pupille (Cons. d'Et. 18 août 1839, îi/d.).

Mais si le mineur a un intérêt manifeste à changer de nom, par e.vemple s'il est gratifié d'une libéralité à la charge de prendre le nom du disposant, les parents peuvent solliciter le changement de nom (V. Décis. garde des sceaux, Bull. min. just. 1901, p. 260, et 1'J02, p. 288. — BÉQUET, Rép., v» Nom, ii»S; LalÙeb, p. 213. — Comp. G. de la Guadeloupe, 8 avr. 1829, U. 34-2», note 1).

85. — H- Formalil-és. — Préalablement il la préseniation de sa demande, le postulant doit faire insérer au Journal officiel, et dans l'un des journaux d'annonces judiciaires de son lieu de naissance, une note annonçant l'introduction de son instance en changement de nom (Décis. min. 26 oct. 1815 et lu avr. 1818 ; Décr. 8 janv. 1859, art. 9, D.P. 59. 4. 5).

86. Le postulant adresse ensuite au parde des sceaux une requête sur papier timbré, exposant les motifs sur lesquels il l'appuie, et accompagnée des pièces justificatives, notamment ; son acte de naissance, celui de la personne dont il demande à prendre le nom, ainsi qu'un exemplaire d;s journaux contenant les insertions prescrites.

Les demandes non publiées, insuffisamment motivées ou dépourvues des pièces

nécessaires pour les justifier, sont écartées provisoirement (Arr. min.2'> juin 1828, art. 1. — "V. à cet égard Cons. d'Et. 9 janv. 1832, R. Nom, n° 41)

87. Le dossier est envoyé, pour enquête. au procureur de la République de l'arrondissement oii le requérant a son domicile ; il est ensuite (ransiuis avec l'avis du procucureurde la République au procureur général, qui le retourne avec ses observations au ministre de la Justice.

88. Dans le délai de trois mois à compter du jour des insertions prescrites, les personnes qui se considèrent comme lésées par le changement demandé peuvent faire valoir leurs griefs auprès du garde des sceaux.

Celui-ci peut soit tenir compte de celte intervention et rejeter la demande, soit passer outre, auquel cas la procédure suit son coui s, après avis donné au postulant de l'opposition faite (Arr. min. 25 juin 1828, art. 4). il n'y a pas lieu de poursuivre la mainlevée de cette opposition devant l'autorité judiciaire, qui n'a pas compétence à cet ellet (Civ. 9 août 1872, D.P. 72. 1. 299).

89. D'autre part, les parties opposantes dont les oppositions, adieisées au garde des sceaux, n'ont pas été prises en considération par ce dernier ne peuvent saisir la section du contentieux du Conseil d'Etat, tant que la décision du chef de l'Etat n'est pas rendue (Ord. 21 août 1816), quelque graves que soient leurs motifs.

90. Le délai de trois mois expiré, le garde des sceaux transmet la demande au Conseil d'Etat (section de justice, législation et alîaires étrangères) qui donne son avis.

L'avis du Conseil d'Etat est ensuite renvové au garde des sceaux, qui présente, s'il y a lieu, un projet de décret accordant l'autorisation sollicitée au chef de l'Etal (Arr. min. 25 juin 1828, art. 3). Celui-ci n^est, d'ailleurs, nullement lié par l'avis du Conseil d Etat; mais il ne peut, en aucun cas, statuer sans l'avoir reçu (L. 11 germ. an 11, art. 5). , . ,

Bien que la loi prévoie, dans tous les cas, un décret, en pratique un décret n'intervient qu'au cas d'autorisation de changement de nom, mais non au cas de relus.

91. Si l'autorisation est accordée, le décret est promulgué et publié au Bulletin des lois, pour prévenir les tiers intéressés et faire courir le délai d'un an au bout duquel il deviendra exécutoire (V. infra, n» 15).

92. Les tiers intéressés ont une action pour empêcher le posiuiaiit d'riser en fait du rom concédé avant l'achèvement de l'année; n'v ayant aucun droit, il n'est, en ell'et, à leur égard qu'un usurpateur (Perreau, p. 253).

93. Si l'autorisation est refusée, le postulant n'a aucun recours par la voie contentieuse contre ce refus (Cons. d'Et. 9 janv. 1832, R. 41 1.

Mais le rejet de sa demande, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, ne lui préjudicie et ne fait pas acquérir des droits aux tiers. Il peut donc renouveler cette demande.

S'il prétend à la propriété du nom dont il sollicitait l'octroi, le refus ne s'oppose pas à ce qu'il saisisse h s tribuu:iux civils pour faire reconnaître cette propriété.

lorsqu'elle a pour but de faire ajouterau nom patronymique écrit dans un acte de naissance régulier un autre nom rappelant une qualification seigneuriale (le nom d'un fief noble), que le demandeur prétend avoir autrefois été porté par sa famille, mais dont il n'a plus la possession (Bordeaux, 12 mars 1850, D.P. 54. 5. 504). De même, l'autorité judiciaire est incompétente pour ordonner l'inscription, sur un acte de naissance et sur un acte de mariage, de la particule de, si cette particule n'est pas jointe au nom attribué par décret (Req. 22 déc. 1914, précité).

SECT. 3. — De l'opposition au changement de nom.

95. Lorsque le décret autorisant le changement de nom a été rendu, les tiers qui ont mtérêt à s'opposer à la concession du nom peuvent y former opposition dans le délai d'un an à partir du jour de la publication du décret au Bulletin des lois (L. 11 germ. an 11 , art. 7).

§ 2. — Compétence.

94. Les autorisations de changement ou d'addition de noms sont dans le domaine exclusif du chef de l'Etat, elles ne peuvent, sous aucun rapport, être soumises aux tribunaux (V. Aix, 25 mai 1859, D.P. 59. 2. 89; Req. 14 mars 1865, D.P. 66. 1. 266; 22 déc. 1914, D.P. 1916. 1. 195).

Par suite, une demande en rectification d'actes de l'état civil n'est pas recevable,

Qualité des opposants.

96. En principe, toute personne lésée par un changement de nom peut faire opposition au décret d'autorisation.

97. La seule possession du nom concédé ne suffit d'ailleurs pas. en principe, pour obtenir le retrait du décret d'autorisation.

Il faut, en outre, que l'autorisation accordée cause un préjudice réel aux opposants (Cons. d'Et. 18 juin. 1873, D.P. 7i. 4. 39; 4 lévr. 1876, D.P. 76. 3. 56; 16 juill. 1880. D.P. SI. 3. 74; 23 mai 1890, D.P. 92, 3. 41 ; 4 déc. 1896, D.P. 98. 3. 35; 24 mai 1901, D.P. 1902. o. 99; 29 nov. 1907, D.P. 1909.3. 71 ; 15 janv. 1909, sol. impl., D.P. 1911. 3. 86).

Spécialement, il n'y a pas préjudice de nature à justifier l'opposition... : lorsque le nom est trop répandu pour constituer, en fait, une propriété exclusive (Cons. d'Et. 24 mai 18.Î1, D.P. 51. 3. 50); ... Lorsque l'impétrant avait une possession que le décret d'autorisation ne fait que confirmer (Cons. d'Et. 16 août et 5 déc. 1860, D.P. 61. 3. 21 ; 17 mars 1864, D.P. 64. 3. 89) ; ... Alors surtout que cette possession est constante et remonte à une époque antérieure à 1789 (Cons. d'Et. 16 août 1860, précité; 2 août 1870, D.P. 72. 3. 53.); ... Lorsque l'impétrant avait, à la possession du nom, des titres analogues à ceux qui ont fait reconnaître ce nom aux opposanis iCons. d'Et. 10 avr. 1860, D.P. 60. 3. 57; 6 août 1861, D.P. 62. 3. 77; 2 août 1870, précité); ... Lorsque les noms pai™nymiques de l'impétrant et de l'opposant^ diffèrent soit par des noms additionnels (Cons. d'Et. 6 août 1861. 18 juill. 1873, précités; 10 juill. 1880, .Sir. 82. 3. 5; 23 mai 1880, D P. 93. 3.4; 4 déc. 1896, D.P. 98. 3. 35 ; 19 févr. 1897, D.P. 98. 3. 67; 29 févr. 1907, D.P. 1909. 3. 71), soit par des divergences d'orthographe (PERf.EAU, p. 264), ou par une. simple particule (Cons. d'Et. 17 mars 1864, D.P. 64. 3. 89 ; 24 mai 1901 , précité).

98. Si la possession d'un nom peut constituer un intérêt suffisant pour obtenir l'aijtorisation de porter ce nom , elle ne suffit pas toujo'irs à elle seule pour fsire repousser l'opposition des tiers. Ces derniers, en effet, n'étant souvent instruits de l'usurpation que par la publicité donnée à lademande de changement de nom ou au décret d'autorisation , s'ils ont gardé longtemps le silence, il n'en résulte pas qu'ils n'aient éprouvé aucun préjudice, et c'est le préjudice qui est, avant tout, la base de l'opposition.

99. Une différence d'orthographe ne suffit pas pour ôter tout intérêt a l'opiiosition, lorsqu'il est conslant que la famille à laquelle l'impt'tranl entend se rattacher est la même que celle à laquelle appartient

l'opposant (Cons. d'El. 19 févr. 1S97, sol. impL, précilé). . , ,,

100. Quand l'opposition émane d un membre d'une famille portant ou ayant porte le nom , il n'y a pas à distinguer suivant 1.' rôle de l'opposant dans cette famille, a nature . ni le degré de sa parenté avec ceux de SOS membres qui ont porté le nom litigieux, ni la place qu'il occupe dans une autre laniille (l'iiKREAii, p. 2G6).

Ainsi, bien que faisant ufage dans la Me ordinaire du nom de leur mari, les lemmes mariées et les veuves qui représentent, elles aussi, leur famille palcrnelle, peuvent faire opposilion au décret qui concède a un tiers le droit de porter le non de cette tamme Gons. d'Et. 21 juin i^'^'-l '^:,^l'„\r^- \m. D.P. 60. 3. 57 ; ô déc. 1800, D.P. 61. 3. 21 • 28 mars 1806, D.P. 66. '3. 49. — Lallier, p. 228 ; Map.x, p. 187. - Comp. Civ. lo mm tvra DP 63. I. 313); ou le nom de leur mari (Cens d'Etf 2'3 mai ISUO, D.P. 92. 3. 4.).

101. I.e droit de former opposilion a un décret autorisant une addition de nom appartient même à ceux des membres de la famille qui ne portent pas personnellement ce nom iCons. d'Et. 23 mai 1890, sol. impl., précité). . ,.

102. Il n'est pas nécessaire que 1 opposition soil faite au nom de la fami le tout entière- mais l'opposition qui n'émane que d'une seule personne portant le nom ne sera pas accueillie, si les autres membres de a famille ont tacilement consenti a ce que 'e nom soit concédé i un tiers (Ord. Cons. d Et. 2G juin 1822, 11. 69), ... à moins que cette opposilion ne repose sur des mollis 1res puissants (Marx, p. 186). .

103. Le droit d'opposition appartient aux communes dont le nom a été concède a un particulier (Cons. d'Et. 27 dee. 182U, R. 60; 16 août 1862, Rec. Cons. d'Etat, p 6/9). Mais cette opposilion doit être motivee (Cons. d Et. 16 août 1862, sol. impl., précité. — Lonlra : Cons. d'Et. 27 déc. 1820, précité).

104. Tout contribuable, aux termes de l'art. 49 de la loi du 18juill. 1837, maintenu par l'art. 123 de la loi du o avr. 18b4, ayant le droit d'exercer les actions que la commune refuserait d'intenter, droit qui s'applique même aux actions dont l'interet est principalement ou exclusivement moral, est recevable à former opposition a un décret d'autorisation (Cons. d Et. 1='' sept. 1860, D.P. 61. 3. 37. - Lallier, p. 227; Marx, p. 187). .

105. On peut renoncer au droit d opposition, soit avant, soit après le décret d'autorisation ; et, à moins qu'elle ne soit entacbee de dol ou d'erreur, la renonciation est définitive.

Cette renonciation, ne pouvant conterer aucun droit au tiers qui a pris le nom, ne vaut pas comme autorisation de porter le nom patronvmique du renonçant; s'il s elève une contestation à son sujet, les tribunaux civils sont seuls compétents. — La renonciation ne lie, d'ailleurs, que celui dont elle émane i V. cependant Cons. d'Et. 26 juin

106. L'opposition n'est pas recevable au cas oii l'impétrant a droit au nom qui lui a été concédé avant le décret d'autorisation, et où il n'a sollicité l'autorisation que par erreur ou par crainte de se voir contester le nom dont il a demandé la concession.

g 2. formes et actes attaquables.

107. L'opposant adresse au garde des eci.aijx une requête sur papier timbré coniL-nant les motifs invoqués.

108. L'opposition doit être dirigée contre le décret d'autorisation, et non contre la demande de changement de nom.

Page 1