‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 142 sur 485 · NOW-INTERVENTIOW (PRINCIPE DE · texte numérisé non relu

NOW-INTERVENTIOW (PRINCIPE DE

Bibliographie.

Sur l'intervention en général : de Flœcker, De l'intervention en 4roit international, 1896. — Morillo.n, Du principe d'intervention

en droit infern. public et des modifications qu'il a subies au court de l'histoire, 1905. — Sur la doctrine de .Monroé : Alvarez, Le droit inter7iat. américain, 1910, p. 125. — AntoivOLEtz, La doctrine de Monroé et l'Amérique latine, 1905. — Petin , Les, Elalsllnis et la doctrine de Monroé. — Sur l'intervention financière : POLiTis, Les emprunts d'Elat en droit international, 1894. — Sur la doctrine de Drago : Moulin, La doctrine de Lraç/o, 19..8.

1. L'intervention est l'immixtion d'un Etat dans les affaires d'un autre Etat, sans en être prié par ce dernier, pour lui imposer nn point de vue qui n'est pas le sien. D'oîi il suit qu'il n'y a pas intervention si l'immixtion est réclamée par l'autre Etat (répression de l'insurrection hongroise par la Russie en 1848 à la demande de l'Autriche), ou acceptée par lui (médiation), ou si elle découle de rapports conventionnels (Etat protecteur el Etat protégé).

2. — I. Différentes espèces d'intervention. — Suivant la forme, l'intervention peut être individuelle ou collective , armée ou diplomatique. Suivant son objet, elle peut être intérieure ou extérieure. Les inlervenliona intérieures peuvent être cons-

titutionnelles, administratives, religieuses, humanitaires, financières, etc.

3. — II. Légitimité ou illégitimité de l'intervention. — L'intervention est-elle légitime ou illégitime ? Y a-t-il un droit d'intervention ou au contraire un devoir de noninterventiou '?

On est d'accord aujourd'hui pour estimer que l'intervention est légitime à rencontre d'un Etat toutes les fois que cet Etat viole ses obligations inlernationales ou se conduit d'une manière contraire aux principes admis par les nations civilisées dans leurs rapports entre elles. L'intervention est illicite dans tous les autres cas..

4. Ces principes ont reçu une expression officielle dans le message da présideut des

Etals-Unis Monroé, en date du 2 décembre 1823 , où cet homme d'Etat américain prenait position contre les tendances interventionnistes de la Sainte Alliance.

La doctrine de Monroécomporlait, d'après ce message, trois points : a. Le continent américain ne peut désormais faire l'objet d'entreprises de colonisation de la part des peuples européens (§ 7); b. Les Etats-Unis n'admettront aucune tentative des Gouvernements européens pour imposer tel ou tel système politique aux peuples américains (§ 48) ; c. La politique des Etats-Unis au regard de l'Europe est de ne pas intervenir dans les affaires intérieures des puissances de ce continent et de considérer comme légitime le gouvernement de t'ait (§ 49).

5. La doctrine de Monroé a constitué parfois, avec d'assez sensibles déviations , la base de la politique extérieure des Etats-Unis d'Amérique depuis le moment où elle fut formulée.

6. Le président Wilson. dans son message du 22 janv. 1917, auquel il s'est référé dans Bon message de guerre du 2 avr. 1917, a formulé le vœu « que les nations adoptassent d'un accord unanime la doctrine du président Monroé comme la doctrine du monde » et a exposé que, dans cette doctrine, « aucune nation ne cliercherait à étendre ses conceptions en matière de gouvernement sur aucune autre nation ou peuple, mais que chaque peuple devrait être laissé libre de déterminer sa propre vie politique, les modes propres de son développement, sans en être empêché, ni menacé ni inquiété, aussi bien les petits que les grands et les puissants >.

7. — 111. Intervention financièie. — L'un des domaines où les interventions avaient été les plus rr;'c|uenles dans ces dernières années est celui des emprunts internationau.t , les Etais intervenant pour assurer au profit de leurs nationau.t le payement d'arrérages à eu.x dus et restés en souiïrance.

8. La conférence do La Haye de 1907 a abouti à une convention, fréquemment appelée convention Porter, du nom du délégué des Etats-Unis qui prit une part prépondérante à sou élaboration ; en vertu de cette convention a les puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'uu pays par le gouvernement d'un antre pays comme'duesà ses nationaux. Toutefois, cette stipulation ne pourra pas être appliquée quand l'Etat débiteur reUise ou laisse sans réponse une olfre d'arbitrage ou, en cas

d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis ou, après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue ».

9. Cette convention admet ainsi l'intervention comme légitime sous certaines modalités à l'égard des Etats mauvais payeurs. Elle marque le rejet de la doctrine-dite de Drago, aux termes de laquelle les Etats européens ne pourraient recourir à la force pour contraindre un Etat américain au payement de ses dettes publiques (Cire, de M. Drago, min. des aif. élrang. de la république -Argentine du 09 déc. 1902) et de la doctrine émise en atténuation de In première, et dile doctrine de Calvo, au.x termes de laquelle les Etals créanciers pourraient bien recourir à la force, mais seulement après avoir épuisé toutes les voies de recours devant les tribunaux nationaux de l'Etat mauvais payeur.

NONCE. — V. Agent diplomatique, n«« 2, 9, 33. HON-RËPRÉSENTATION D'ENFA?iT. — V. Crimes et dt'-

lits envers l'enfant, n" 32 et s.

13 et s.

Enlèvement de mineurs, n°'i.

SEGT.

Art.

Art. 2.

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