‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 146 sur 485 · V. les Additions à la fin du volume · texte numérisé non relu

V. les Additions à la fin du volume

Bibliographie.

Amiaud, Trailé-fonnulaii-a gthiéral du notariat; Tarif général el résumé des notaires. — André, Formulaire général du nota-

17 jauv.

riat; Dictionnaire de droit civil, commercial, administratif et de procédure, dans les matières intéressant le notariat; Code annoté du notariat. — Ai:bert, Des honoraires et frais d'actes des notaires. — Bastine, Cours du notariat. — Clerc, Traité riénéral du notariat et de l'enregistrement. — Clerc, D.^lloz et Vergé, Mamtel el formulaire du notaï-iat. — DefrÉnois, Traité pratique et formulaire général du notariat ; Commentaire pratique des décrets des 30 fanv. et 2 févr -1890 sur le notariat; Dictionnaire rfu notariat. — Eloy, Traité de ta responsabilité des notaires et de la discipline notariale. — F.wAun de Lancl.\de, Répertoire de la législation du notariat. — Favier-Colomb, Commentaire de la loi du 25 ventôse an 11, et de l'ordonnance du 4 janv. 18i3. — G.\GNE- RADX, Conimerilnire de la loi du 25 vent, an 11 sur le notariat.

— (.Ieneurier, llépertoire encjclopédique de la prati/ue notariale.

— L^nsel et DiDio, Encyclopédie du notariat. — Lefebvre (.\.), Traité de ta discipline notariale devant les tribunaux et lei chambres de notaires. — Lefedvre (G.), ilaniiel et formulaire du notaire, de l'aspiiant au notariat et des cliambres de discipline.

— Legr.and, Traité pratique et formulaire des assemblées générales des chambres de discipline et de la discipline notariale; 'traité formula'ire des honoraires des notaires. — LoRET, Eléments de la science notariale. — Mas^art, Commentaire de la loi organique du notariat. — Massé, Le parfait notaire. — Morin, De la discipline des tribunaux, du barreau et des corporations d'officiers publics. — Pradi.ses, Législation du notariat; Admission au n 'tarial el aux divers autres offices. — PiOlland de ViLt.ARGfES, Répertoire de la jurisprudence du notariat. — Rutgeerts, nouv éd. par Amiaud, Commentaire de la loi du 25 vent, an 11, organique du notarial.

SECT. 1". — Organisation du notariat.

Art. 1". — Nombre des notaires; Création et suppression de charges.

3. Le nombre des notaires n'est pas illimité ; la loi du 25 veniôs ■ an M comprenait, à cet égard, les disposUions suivantes: '( Le nombre des notaires pour chaque département, leur p'acement et résidence seront déterminés par le Gouvernement, de manière : 1° que. dans les villes de 100000 habitants et au-dessus, il y ait un notaire au plus par 6000 habitants; 2» que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cin![ au plus, par chaque arrondis.sement de justice de paix. »

Cet article a été modifié, en partie, par la loi du 12 août 1902: pour les communes de 100000 habitants et au-dessus, la règle n'est pas changée ; mais, ailleurs, la détermination a lieu de manière « qu'il y ait au moins un notaire par canton )>.

4. Toutefois, ajoute le nouvel article 31 (al. 21, « en cas de décès ou d'empêchement juslilié du titulaire, le président du tribunal pourra, à la requête du procureur de la République ou du titulaire empêché, désigner comme suppléant uu not.iire d'un des ressorts de justice de paix limitrophes du même arrondissement <■■.

5. A la condit'on de se conformer aux dispositions qui précèdent, le Gouvernement peut créer à volonté des offices de notaires. — C'est à lui seul qu'il appartient de fixer le nombre des notaires dans chaque canton; les délibérations des chambres de discipline sur l'augmentation ou la diminution des oUices existant dans leur arrondissement ne sont que des avis auxquels le Gouvernement n'est pas tenu de se conformer (Cons. d'Et. 7 juin. 186.3, Rec. Cons. d'Et. p. 327). On s'est demandé si les notaires déjà établis, qui soulfrent un préjudice du lait de la création d'une place nouvelle, ont droit à une indemnité. L'.\dministration a constamment relusé les indemnités qui ont été sollicitées et s'est même opposée à toutes stipulations de ce genre entre notaires. La raison en est que les créations de places nouvelles sont déterminées par les besoins de la population, c'est-à-dire par l'intérêt pu'ilic, qui ne saurait être la source d'une indemnité pour les notaires.

Il peut toutefois y être fait exception dans des circonstances parlii-ulières; c'est ce que suppose l'art. 12 de la loi du 25 juin IS'tl, sur les droits d'enregistrement des offices. — V. Enregistrement, n» 960.

6. Le Gouvernement a é,'alement pouvoir de fupjrimer des offices existants, niais dans certains cas seulement. L'art. 32 de la loi de ventôse an 11 disposait en ces termes : « Les suppressions d'otlice ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution. Cet article a été complété par la loi du 12 août 1902 qui contient, relativement à la suppression des ol'lices. diverses règles dont plusieurs étaient déjà appliquées confùrmément aux prescriptions de la Chancellerie (Coiop. Cire, du garde des sceaux du 6 mars 1S90, D.P. 90. 4. 14).

7. Aux termes du nouvel article 32 (al. 1), la suppression peut avoir lieu non seulem nt en cas de mort, démission ou deslituticn, mais encore à la suite d'un accord intervenu entre les parties intéressées, c'est-à-dire le noiaire dont l'office est susceptible^ de suppression et ceux qui doivent en bénéficier, et après avis de la chambre de discipline et du tribunal.

8. En cas de démission du titulaire, avec présentation d'un successeur, le Gouvernement peut toujours reÀiser la nomination, si la suppression du titre est jugée nécessaire. En ce cas également, la suppression ne peut avoir lieu qu'après avis de la chambre et du tribunal (Môme article, al. 2).

Si le successeur présenté n'était pas agréé par la Cliancelierie ou si le prix était modifié et que la modification ne fût pas acceptée par le notaire, celui-ci aurait le droit de retirer sa démission. C'est ce qui était admis sous l'empire de l'ancien article 32, et il a été formellement déclaré, au cours des travaux préparatoires de la loi de 1902, que rien n'était changé à cet égard ; on il'nutres termes, la démission est toujours conditionnelle (D.P. 1902. 4. 77, note I in fine).

9. La suppression de l'office donne lieu à une indemnité qui, en cas de mort ou de démission, est convenue entre les intéressés, sous le Contrôle du Cioiivernement, ou lixéo par le décret prononçant la suppression, après avis de la chambre des notaires et du tribunal (art. 32, al. 3). Elle est mise, dans tous les cas, à la charge des notaires qui doivent bénéficier.

10. Le soin de poursuivra l'exécution du décret de suppression appartient tout d'abord aux bénéficiaires de l'indemnité, qui peuvent obtenir contre les titulaires débiteurs un jugement de condamnalion et un titre exécutoire.

■Mais le ministère public a le devoir de veiller à ce que les dispositions du décret no restent pas lettre moi te ; et le refus persistant et systématique d'un officier public de payer sa part d'indemnité deviendrait un acte d'insubordination, susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires (Cire, garde des sceaux du l" mars 1S90, D.P. 90. 4. 11).

11 a été décidé, toutefois, que le défaut par un officier public de payer, dans le délai imparti par le décret de suppression d'un office, la portion d'indemnité que ce décret met à sa charge, ne constitue pas à lui seul une faute pa-siblo de peine disciplinaire el que, noiamment, quand les juges du fond constatent, eu fait, que le notaire s'est abstenu d'opérer le versement dont il s'agit, sans accompagner son abstention de protestations irrévérencieuses, de refus ou de résistances ayant le caractère d'une insubordination, et" qu'il a agi sans mauvais vouloir préconçu et de bonne foi, croyant qu'il avait le droit d'atta(pi8r le décret devant le Conseil d'Etat, ils peuvent le renvoyer des fins de la poursuite disciplinaire intentée par le ministère public (Req. 25 juin 1889, D.P. 89. 1. 225).

11. Les décrets qui prononcent la supprt^ssion d'offices de notaires, et déterminent l'indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses ay.mts droit, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse (Cons. d'Et. 27 juin 1873, D.P. 74. 3. 33).

De même, la demande tendant au rétablissement d'un office de notaire supprimé n'est pas recevable par la voie conlenticuse (Cons. d'Et. 29 juin 18'ti, R. 26).

Art. 2.

Classes de notaires

12. Les notaires sont divisés en trois classes, suivant l'étendue de leur ressort telle qu'elle est déterminée par l'art. 5 de la loi de ventôse, modifié par la loi du 12 août 1902 (V. infra, n» 47). Sont compris : dans la première classe, ceux des villes oii est établie une cour d'appel; dans la deuxième

classe, ceuï des villes où il n'y a qu un tribunal de première instance; dans la Iroi- Bième classe, ceux des autres communes.

13. Il arrive parfois que, pour des raisons administratives, le siège d'un tribunal de première instance, qui d'après notre organisalion joriiciaire doit, en principe, être au cliel'-lieu de l'arrondissement, est établi dans une autre ville. Ainsi, dans les arrondissements de Pontnrlier, de Mèzières , de Ronssac. de la Tour-du-Pin, d'Arles, les tribunaux ont respectivement leur siège à Arbois, à Charleville, à Chambrun, à Bourgoin , à Tarascon. En pareil cas, il résulte des termes de l'art. 5 de la loi de ventôse que ce sont les notaires de la ville oii siège en fait le tribunal, et non ceux du chef-Ueu d'arrondissement qui doivent être regardés comme notaires de seconde classe (Loret, t. i, p. 179).

Art. 3. — RÉsiDEN'CE.

14. La résidence est le lieu où le notaire est obligé d'avoir une demeure fixe et liabituelle pour l'exercice de ses fonctions. Cette résidence, fixée par le Gouvernement, s'impose aux notaires sous des sanctions pénales.

g ^er. Fixation de la résidence.

15. Il appartient au Gouvernement, en vertu des arl. 4 et 31 de la loi de ventôse, de lixer la résidence suivant les besoins variables des localités. Une pétition tendant 3 faire fixer les résidences par une loi fut repoussée par la Chambre des pairs le 2-2 janv. -1831.

16. Le lieu de la résidence du notaire doit être énoncé dans la commission qui lui est donnée par le chef de l'Etat (L. 25 vent. an M, arl. 45). Il doit être indiqué dans les actes que le notaire reçoit (Même loi, art. lî).

17. La demande en interprétation du décret portant fixation de la résidence du notaire doit êlre portée devant le Conseil d'Etat (Cons. d Et. 30 nov. 1853, D.P. 54. 5.

Ce décret peut être attaque parla voie du recours pour e.\cès de pouvoir (Mêmearrêl).

18. La résidence qui esl assignée au notaire constitue son principal établissement, c'est donc là qu'il a son domicile (C. civ. arl. 10S), et il ne peut légalement l'avoir ailleurs.

Il a été jugé à cet égard, sous la loi électorale de 18 il, qu'un notaire, commettant une contravention lorsqu'il ne réside pas dans le lieu où il exerce ses fonctions, ne peut acquérir de domicile électoral dans le lieu où il habile, hors du ressort de son étude (Rennes, 4 nov. 1834, R. 33).

19. Lorsque la commune dans laquelle le notaire doit avoir sa résidence se compose de plusieurs sections ou hameaux, sa commission doit énoncer le lieu fixe de sa résidence. Le notaire ne peut, sans autorisation, transporter sa résidence dans un hameau dépendant du chef-lieu de la commune autre que celui qui lui a été assigné (Ord. Cons. d'El. 28 août 1822, R. 51. - V. aussi Toulouse, 31 déc. 18i4, D.P. 45. 2. 66. — Contra : Ma=sé, p. 33; RorxxND UE ViLLAROUK, v« Résidence, n« 16). De même, nommé dans un faubourg, le notaire ne peut résider dans la ville, siège de la commune dont ce faubourg dépond (Décis. min. jusl, 28 mai lS:j7; Cons. d'Et. 9 mai 1838, a. 51).

20. Réciproquement, la résidence du notaire une fois fixée ne peut plus être changée sans son consentement, sauf au Gouvernement, en cas de refus, à déclarer qu'à la première mutation le successeur devra transférer l'étude dans la nouvelle résidence indiquée (Holland de'\'ili>rgues,v« Résidence, n'" 31 et 321.

11 a été jugé, en ce sens, qu'ua notaire

qui continue ses fonctions, .à défaut par le successeur auquel il a cédé son office d'avoir prêté serment, n'est pas astreint à la nouvelle résidence qui avait été assignée à son successeur et qu'il peut conserver celle qu'il avait lui-même (Ord. Cons. d'Et. 23 juin 1832, R. 37).

21. Le notaire qui change de résidence dans le même canton est dispensé de prêter un nouveau serment, lorsque le transfert de résidence n'entraîne pas un changement de classe (Rutgeerts et Amiaud, n» 1008 bis. — V. aussi Trib. Malines, 21 juin 1871, Mon. belge du notariat, 1872, p. 144).

Mais lorsqu'un décret a autorisé un notaire à transférer au chef- lieu d'arrondissement l'oflice qu'il possédait dans une commune rurale du même canton, il est tenu de prêter un nouveau serment à raison de la compétence plus étendue attachée à sa nouvelle résidence (Trib. civ. Ribérac, 22 juin 1881, S. 14. — Rolland de Villaroues, V» Résidence, n» 74).

ç 2. — Obligation pour le notaire de résider au lictt qui lui est assigné pour l'exercice de ses lniiclions.

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