‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 147 sur 485 · Aux termes de l'art. 4 de la loi du · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 4 de la loi du

25 vent, an 11, chaque noiaire doit résider dans le lieu qui lui est assigné par le Gouvernement. Ce n'est que l'applicatioQ d'une règle générale édictée par l'art. 1 de la loi des 29 mars-12 sept. 1791, qui impose aux fonctionnaires l'obligation de la résidence.

23. La même obligation implique encore pour le notaire celle d'avoir réuni au lieu fixé tout ce qui concerne l'exercice de sa profession, étude, clercs, dépôt de ses minutes, et de se trouver habituellemeut dans son élude (Av. Cons. d'Et. 7 fruct. an 12, r: 5S7).

Ainsi ne satisfait pas à l'obligation de résidence : ... le notaire qui n'a, dans la commune où a été fixée sa résidence, qu'une chambre dans laquelle sont ses minutes et qui demeure dans une autre commune où il exerce habituellement ses fondions (Grenoble, 30 janv. 185li, D.P. .5S. 2. 92); ... Le notaire qui n'a, au lieu de sa résidence, qu'une chambre d'auberge meublée d'un lit, de quelques chaises, d'une table et d'une armoire à serrer ses papiers, tandis qu'il habite avec sa famille dans une commune voisine où il a son domicile réel, le fait que les minutes sont restées dans ces conditions au lieu de la résidence du notaire n'étant qu'un simulacre et une imprudence, les minutes du notariat ne pouvant être laissées ainsi sans danger dans une chambre d'auberge (Grenoble, 24 févr. 1875, D.P. 76. 2. 114). ■ . ,

24. Tout en étant tenu à l'obligation de résidence, le notaire a le droit d'instrumenter dans l'étendue de son ressort. Du conllit entre celle obligation et ce droit naît, dans certains cas, la dilTiculté de déterminer exactement les faits qui con.-^tituent une violation de l'obligation de résidence.

25. Il V a d'abord infraction à l'obligation de résidence, lorsque le notaire s'absente, sans autorisation, de sa résidence ou de son ressort et abandonne ainsi ses fonctions. Les caractères de celle infraclion ne sont pas déterminés par la loi ; c'est au Gouvernement qu'il appartient de les apprécier en raison de la durée de l'absence, des circonstances qui ont pu la motiver ou empêcher le notaire de demander une autonsalion.

26. Il n'est pas nécessaire, d ailleurs, que l'absence soit permanenle : l'abandon peut n'êlre que momentané et partiel et constituer une infraction (Rolland de Villaroues, v» Résidence, n» 31).

Un auteur estime qu'un notaire dont l'absence a duré un mois peut être repaie démissionnaire et remplacé (MORIN, t. 1,

u" 367 et 430 bis). Mais cette solution est arbilraire.

On doit encore moins considérer comme conforme à la loi l'avis qu'un procureur impérial avait adressé à une chambre des notaires le 1" mai 1857 {Journ. des not., n» lG05i), aux termes duquel les notaires de l'arrondissement ne devaient plus s'absenter à l'avenir et sortir de l'airondissement sans son aulorisalion (LEi'EnvRE, t. I, n» 126).

27. L'abandon de la résidence peut résulter, entre autres circonstances, de ce quelle notaire contrevenant a été inscrit sur le rôle des patentes de la ville où il a transporté son habitation réelle et celle de sa famille : il importe peu qu'il ait laissé ses minutes au lieu de sa résidence, où elles ont été renfermées dans une des chambres de la mairie (Chambéry, 4 mars 1878, S. 18. — V. aussi Rennes, 4 nov. 1834, cité supra, n» 18).

28. Celle infraction résulte encore, d'après la juri?prudence : 1» de la périodicité du transport du notaire dans une commune autre que celle où il doit résider; 2» du choix d'un local déterminé, dans lequel la notaire attend la clientèle et instrumente; 3» de ce que le transport du notaire n'a pas été l'objet d'une réquisilioo spéciale.

Ainsi commet une infraclion à l'obligation de résidence le notaire qui se transporte périodiquement , dans une commune autre que celle de sa résidence légale, pour y instrumenter habituellement comme dans son élude (Civ. 11 janv. 18'fl, R. 62-1»; Paris, 31 janv. 1843, R. 41-4»; Bordeaux, 21 août 18o4, R. 41-4» ; Caen, 4 juin 1857, D.P. 57. 2 1G4; Req. 30 mai 1859, D.P. 59. 1. 209; Caen, 28 mai 1861, D.P. 62. 2. 47; Req. 8 mars 1864, D.P. 64. 1. 304; 1" avr. 1868, D P. 68. 1. 421; Bordeaux, 13 mai 1872, D P. 73. 2. 63 ; Grenoble, 24 févr. 1875, D.P. 76. 2. 114; Chambéry, 4 mars 1878, D.P. 79. 5. 287).

Il en est ainsi, spécialement, du notaire rural qui se rend à jours fixes au chef-lieu du canton dans une chambre d'hôtel où, accompagné quelquefois d'un clerc, il se lient a la disposition des personnes qui veulent s'adresser à lui (Req. 30 mai 1859, précité); ...Du notaire qui se rend dans une localité où résident d'aulres notaires pour y recevoir publiquement des actes et y allirer à lui la clientèle... soit les joursde foires et de marchés (Caen, 4 juin 1857, précité; Agen . 4 août 1857, D.P. 57. 2. 164; Caen, 28 mai ISRI, Req. 8 mars 1864, précités; Bordeaux, 28 mai 1912, D.P. 1913. 2.216); ... soit les jours d'audience de la justice de paix (Req. 8 mars 1864, précité).

29. Toutefois, l'obligation de résidence doit être conciliée avec le droit qui appartient au notaire d'instrumenter dans tout le ressort et l'obligation de prêter son ministère lorsqu'il en est requis (art. 3). Dans ce cas, le notaire peut, sans enfreindre la loi de résidence , se transporter dans les diû'érenles communes de son ressort pour instrumenter (.iv. Cons. d'Et. 7 fruct. an 12, R. p. 587; Douai, 9 mars 1897, D.P. 99. 2. 267; Req. 10 mai 1898, D.P. 99. 1. 303; Bordeaux, 28 mai 1812, précité). Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la réquisition soit écrite, ni faite par huissier; l'existence en doit être présumée (Toulouse, 14 août 1843. D.P. 45. 1. 303), sauf la preuve contraire, qui pourrait être admise malgré la mention que le noiaire a élé requis.

30. Un notaire nommé à une résidence autre que le chef-lieu de canton peut instrumenter dans tout le canlon, comme peut le faire le notaire du chef-lieu. Ainsi est-ce à bon droit qu'est rejetée la demande en dommages-intérêts pour concurrence illicite, formée par un notaire résidant au clief-lieu d'un canton, contre un notaire résidant dant une autre commune du mêinj canton, lorsque le juge constate que le tait par le notaire

Fe

défendeur de s'être, çendanl une période de neuf mois, transpcré sept fois, les jours de franc marclié, au chef- lieu de canton ou il est descendu au même hôtel, n'a rien d'abueif et ne constitue que l'usage régulier de son droit d'ins'rumenter dans l'étendue du canton de sa résidence (Douai, 9 mars 1S97, D.P. 99. 2. 267; Req. 10 mai -1898, D.P.

31. Si l'obligation de résidence n empeclie pas le notaire d'instrumenter hors de sa commune, lorsqu'il en est requis par les îarlies, il peut, de même, être commis par .e tribunal pour procéder i une vente dans une autre commune de son ressort (Angers, 23 déc. -1890, D.P. 92.2.92).

32. Au surplus, la réquisition même ne justifie pas tou oars le déplacement du notaire. Il en est ainsi, par exemple : ... lorsqu'il apparaît que la réquisition n'a eu pour objet que de couvrir la contravention, et bien qup la rédaction de l'acte ail eu lieu dans l'étude du notaire, s'il a été préparé au deliors (Trib. civ. Bourbon -Vendée, i" avr. 1846, D.P. 46. 4. 373); ... Lorsqu'il est établi qu'elle a élcj sollicitée par le notaire et que la mention qui en est faite n'a été qu'une vaine forme employée pour échapper à la répression disciplinaire (Bordeaux, 29 nov. 1859, Journal des notaires, 1860. art. 16812); ... Ou encore quand la réquisition n'émane que d'un petit nombre de clients et a plutôt été le prétexte que le motif des déplacements périodiques du notaire (Bordeaux, 13 mai 1872, D.P. 73. 2. 03)

§ 3. — Sa7iction de l'infraction à l'obligation de résidence.

33. Les résidences notariales étant établies tout à la fois dans l'intérêt public et dans l'intérêt respectif des notaires (Riom, 18 mai 18.33, R. 61; Rennes, 24 août 1841, E. 46), l'infraction à l'obligation de résidence donne lieu à une double sanction : 1^ une sanction publique, donnant ouverture à une action publique ou administrativ et à^ une action disciplinaire; 2» une sanction civile. Ces actions sont indépendantes l'une de l'autre (Civ. 15 juill. 1840, R. 62; 11 janv. 1841, R. 63; Paris, 31 janv. 1843, R. 46.

34. — l. Action inMique ou administrative. — En cas de contravention à lobligation de résidence, dit l'art. 4 de la loi du 25 vent, an 11, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris. l'avis du tribunal, pourra proposer au Couverne- Dient le remplacement.

Malgré l'emploi du mot sera, la contravention à l'obligation de résidence n'entraîne pas une déchéance absolue, une démission de droit, mais permet seulement de déclarer le notaire démissionnaire (Cons. d'Et. 19 déc. 1S90, D.P. 92. 3. 08. — V. aussi. Discours du tribun Joubert, R. p. 583, n° 43).

Au lieu de remplacer le notaire, le Gouvernement peut supprimer l'étude (Cons.

d Et. 19 déc. 1890, D.l'. 92. 3. 68,.

35. C'est exclusivement au garde des sceaux qu'il appartient d'appliquer la sanction édictée par l'art. 4. -lugé en conséquence que la juridiction civile n'est pas autorisée à déclarer démissionnaire le notaire qui a contre- Vi-nu à l'obligation de résidence, encore moins à prononcer sa déchéance (Turin, 9 janv. 1810, R. .50. — V. aussi : Ord. Cons. d'Et. 28 août 1822, 9 mai 1833, R. 51).

Les décisions du garde des sceaux , à cet égard, ne peuvent être déférées au Conseil (i Etal par la voie contentieuse (Ord. Cons. d'Et. 28 août 1822, 9 mai 1838, précitées).

36. Avant de déclarer le notaire démissionnaire, le ministre doit prendre l'avis du tribunal. L'avis est demandé par voie con- 8iriali\e, et non par voie rontenti('nse. Le tribunal pourrait donc refuser de statuer sur

le réquisitoire du ministère public; l'art. 52 de la loi du 25 vent, an 11 ne donne action au ministère public que [lour la poursuite des contraventions punissables d'amende, de suspension et de destitution (Req. 24 juin 1829, R. 52).

37. En général, sur une première plainte, le ministre se borne à faire des injonctions officieuses; par exemple à charger le ministère public d'avertir le notaire et de le prévenir qu'à défaut par lui de tenir sa résidence, il sera poursuivi disciplinaireinent (Cire. min. 24 vendém. an 6, R. 52. — RuT-

CEERTS ET ASIIAUD, p. 414).

38. Si le ministre ne se croit pas assez éclairé soit par la plainte soit par les renseignements que la chambre ou le ministère public ont pu lui fournir, il ordonne une enquête qui a lieu à la diligence du ministère public et contradictoirement avec l'inculpe, s'il est présent. La délibération de la chambre est adressée au ministre par le ministère public, qui a le droit de s'en faire délivrer une expédition (Poitiers, 1"^' juill. 1831, R. 53).

En cet état, le ministre provoque, s'il y a lieu, le décret de démission, qui est notilié au ministère public, lequel transmet au notaire la copie du décret, avec injonction de cesser immédiatement ses fonctions, et qui, en cas de résistance, requiert l'apposition des scellés sur les minutes du notaire.

39. Le notaire déclaré démissionnaire pour infraction à l'obligation de résidence doit cesser immédiatement ses fonctions; il ne peut en continuer l'exercice jusqu'à son remplaci'nient(L. 25 vent, an 11, art. 52; Décr. min. 19 janv. 1837, R. 49).

40. — IL Action disciplinaire. — Si le garde des sceaux est seul investi du droit de révoquer le notaire qui enfreint l'obligation de résidence, ce droit n'exclut pas la compétence des tribunaux de première instance pour connaître disciplinaireinent de cette infraction (Civ. 11 janv. 1841 , R. 62; r.renoble, 30 janv. 18b6, DP. 56. 2.

92; Agen, 4 août 1857, D.P. 57. 2. 164; Req. 22 août 1860, D.P. 61. 1. 59; 1" avr. 1868, D P. 08. 1. 421. — Contra : Metz, 20 juin 1846, D.P. 46. 2. 160).

Ainsi, il a été jugé que ce n'est pas administrativement en vertu de l'art. 4 de la loi de ventôse, mais judiciairement en vertu de l'art. 53, que doit être poursuivie la destitution d'un notaire qui a abandonné sa résidence pour se soustraire à une action criminelle dirigée contre lui (Décis. min. just. 11 juill. 183à, R. 58).

41. L'infraction à l'obligation de résidence ne pourrait être excusée sous prétexte de bonne foi (Rouen, 20 juin 1837, R. 62-1», 2= espèce).

42. D'une façon générale, le pouvoir disciplinaire des lril)unaux ne doit s'exercer en cette matière que lorsqu'il résulte de l'infraction commise une indélicatesse ou une atteinte à la d;gnilé notariale; le simple fait, de la part d'un notaire, d'avoir transféré sa résidence dans un lieu autre que celui qui lui avait été assigné par le décret de nomination, en dehors de toute concurrence illicite et de tout manquement à la dignité professionnelle, ne pourrait donner lieu à l'application de peines disciplinaires, et, dans ce cas, le soin d'apprécier l'infraction commi.se devrait être abandonné au Gouvernement, qui ne pourrait appliquer que l'art. 4 de la loi de l'an 11 (V. iiotimiocnt Heq. 22 août 18l'0 , précité. — RtTGEEHTS El Amiaud, p. 416).

43. Le pouvoir disciplinaire des tribunaux est limité par les termes de la loi. Un tribunal ne peut appliquer au notaire, au lieu de la peine disciplinaire qu'il a encourue, une amende que la loi ne prononce pas (Civ. 11 janv. 18'il, R. 02. — Contra : Trib. Ponl- Audcmer, 29 mars 1838, R. 56-1° et 2«).

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