‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 148 sur 485 · III. Action civile en dommages · texte numérisé non relu

III. Action civile en dommages

intérêts. — Les notaires voisins, qui suliissent un préjudice du fait de la viol.ition de l'obligation de résidence, peuvent poursuivre contre le not.iire contrevenant la réparation du préjudice qu'il leur a causé (Req. 8 mars 1s6i, T).P. 04. 1. 304; Grenoble, 13 mai 1872, D.P. 73. 2. 63; Chambéry, 4 mars 1S78, S. 18).

Art. 4.

Ressort.

45. Le ressort est l'étendue territoriale dans laquelle un notaire a le droit d'instrumenter et hors de laquelle il est sans pouvoir pour attester la vérité de la convention, la présence des parties contractantes, l'apposition de leur signature, etc. La qualité de fonctionnaire qui appartient au notaire est limitée à retendue de son ressort.

46. La division en ressorts remonte à une époque très ancienne : on la trouve dans l'art. 22 de l'Ordonnance du 18 juillet 131)4, puis dans l'Edit de novembre 1542. liais elle n'était pas observée rigoureusement en raison de l'incertitude dus limites territoriales et delà juridiction des seigneurs (lieq. 5 avr. 1836, R. 68).

La loi du 6oct. 1791 (tit.l, sect. 2, art. 11), modifiant les anciens ressorts, n'établit qu'une seule classe de notaires, avec pouvoir d'e.xerccr dans toute l'étendue du département de leur résidence; mais ses dispositions ne furent pas imposées à peine de nullité de l'acte; la sanction consistait dans une amende et, en cas de récidive, dans la destitution (L. 18 brum. an 2, art. 2 et 3).

C'est seulement la loi du 25 vent, an 11 qui a établi la sanction de la nullité (art. 68). — Sur la question de savoir si les notaires en exercice lors de la promulgation de la loi de ventôse, qui ont été maintenus en fonctions par les art. 62 à 65 de cette loi, à charge d'obtenir, dans un délai de trois mois, une nouvelle commission et de prêter un nouveau serment, ont pu instrumenter dans leur ancien ressort, jusqu'à la prestation de serment V. pour l'affirmative, l!eq. 0 avr. 1809, R. 72. — Contra : Pau, 11 mars 1811, Req. 10 déc. 1810, R. 71.

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Détermination du ressort.

47. Il y a trois classes de notaires, qui se déterminent d'après le siège de leur résidence. Ce siège détermine, en même temps, l'étendue du ressort de chaque classe.

L'art. 5 de la loi de ventôse disposait en ces termes : « Les notaires exercent leurs fonctions, savoir : ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; ... ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix. »

Sous l'empire de cette disposition, les notaires à la résidence d'une ville qui, ne contenant ni cour d'appel ni tribunal de première instance, est néanmoins divisée en deux sections, dont chacune forme le cheflieu d'une justice de paix, ne pouvaient, d'après l'opinion duminante, instrumenter que dans la partie de la ville qui est attribuée au canton dans lequel ils résident (RuTGEERTS ET Amiauu, t. 1, n» 245 ; Bastind:, p 01, note 2; GÉNÉBitiER, t. 1, p. 191, n»' 66 et 67).

48. La loi du 12 août 1902 a ajouté à l'art. 5 les dispositions suivantes : « Toutefois, les notaires des communes où il y a plusieurs juslices de paix exercent leurs fonctions ciincuremmenl dans toute l'étendue de la commune. — Les notaires ayant actuellement le droit d'instrumenter dans plusieurs cantons, en vertu des lois antérieure» spéciales, coiiserveront leur ressort actuel. —

Dans, tout canton où il n'y a qu'u-n seul notaire, les notaires des cantons limitrophes appartenant au même ressort de cour d'appel auront le droit d'instrumenter dans ce canton, mais seulement en ce qui concerne les testaments, les donations entre époux et les donations à titre de partage anticipe. A. titre de réciprocité, le notaire unique au canton aura te droit d'instrumenter pour les mêmes actes dans lesdits cantons limitrophes. » „„„ ,

49. Avant la loi du 12 août 1902, les notaires de communes rurales dépendant d'une ville divisée en plusieurs sections, dont chacune était le sièije d'une justice de paix, ne pouvaient instrumenter dans la totalité de la ville, mais seulement dans la portion de la ville qui faisait partie de l'arrondissement de leur canton (Avis Cons. d'Et. 7 fruct. an 12, R. p. 587).

De même , le notaire dont 1 office avait pour siè::re une commune rurale, dépendant d'un canton dont le chef-lieu étuit dans une ville divisée en plusieurs justices de paix, n'avait le droit d'instrumenter que dans l'étendue de la justice de paix à laquelle res3crtis-ait la commune de sa résidence (Uécis. min. just. 7 juin 1837, R. 77). ■ Il résulte, au contraire, implicitement du nouvel art. 5, modifié pjr la loi du 12 août 1902. que le notaire a le droit d instrumenter désorm.ds dans toute l'étendue du canton. Quant aux notaires à la résidence d'une •vilfe qui, ne contenant ni cour d'appel, ni tribunal de première instance, serait néanmoins divisée en deux sections dont chacune serait le chef- lieu d'une justice de paix, i s peuvent instrumenter dans toute l'étendue de la commune, c. p l'art. 34 de la loi de ventôse Qxe leur cautionnement sur la population de la commnne de leur résidence (Rolland de Villargues, v» Résidence, n» 71).

SO. A la suite des changements apportes aux circonsciiptions des justices de paix par la loi du 12 juill. I!J05 iD.P. 1903. 4. 21), une loi du 29 mars 1907 a édicté des dispositions ayant pour objet de déterminer d'une façon précise la compétence tant des notaires en exercice antérieurement à ces changements, que des titulaires des études qui seraient créées ultérieurement dans les nouvelles circonscriptions. L'art. 1" de cette loi est ainsi conçu :

« Les notaires qui résident dans une localité comprise, au jour de la mise en vigueur 'de la loi du 12 juill. 1905, dans le ressort d'une des justices de paix modiliées par cette loi, conservent le droit d'exercer sur tout le territoire où ce droit leur appartenait auparavant. — Par réciprocité, les notaires nui viendraient à être créés dans une des localités visées à l'alinéa précédent auront, nonobstant les disposilions de l'art. 5 de la loi du 25 vent, an 11, le droit d'exercer dans toute l'étendue de la circonscription de l'ancienne justice de paix, dans les nlêmes conditinns que les notaires déjà en fonctions. » L'art. 2 a apporté à l'art. 5 de laloi du 25 vent. an 11, modilié par celle du 12 aoùtl902, une dérogation importante, en soustrayant à son application les circonscriptions nouvelles créées en vertu de la loi du 12 juill. I9il5, qui se trouveraient n'avoir qu'un seul notaire.

§ 2. — Interdiction d'instrumenter liors du ressort.

51. L'art. 6 de la loi du 25 vent, an 11 défend .i tout notaire d'instrurcenter hors de Bon ress irt.

Il en résulte non seulement qu'un notaire ne peut se transporter volontairement hors de son ressort, mais qu'il ne peut pas être délégué par le tribunal pour instrumenter hor.s de ce ressort.

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