‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 149 sur 485 · La règle du ressort s'applique aux · texte numérisé non relu

La règle du ressort s'applique aux

notaires en second, dans les cas où ils ont été maintenus par la loi du 12 août 1902 (V. Preuve).

M.iis elle n'est pas applicable aux parties : celles-ci peuvent être domiciliées hors du ressort où le notaire instrumente.

53. La d'siKsition de l'art. G étant prescrite à peine de nullité, l'acle doit contenir la preuve qu'il a été passé dans le ressort. La mention qu'il renferme à cet égard fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le n taire qui instrumente hors de son ressort et qui date l'acte d'un lieu compris ilans ce ressort se rend coupable de faux (Cr. 11 août 1809, R. Faux, 140-3»).

§ 3. — Etendue de la prohibition.

54. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 21 juin 18i3, on a discuté la question de savoir si la disposition de l'art. 6 s'applique à la participation du notaire aux ■pou -parlers préliminaires des parties qui ont eu lieu hors du ressort, alors que l'acte est ré lige dans. son élude.

Elle doit, semble-t-il, être résolue négativement; les pourparlers préliminaires ne font pas partie de la réception d'un acte. Toutefois, au point de vue disciplinaire, un notaire s'exposf^rait à des poursuites, s'il avait coutume d'aller, hors de son ressort, sans être requis, provoquer des affaires qu'il terminerait ensuite dans son étude.

55. Si, au lieu de se borner à de simples pourparlers et de prendre quelques notes ^ur lesquelles l'acle définitif serait ensuite rédigé en son étude, le notaire faisait cette rédaction hors-de son étude, de telle sorte que la signature qu'il se réserve d'apposer en son étude ne soit plus qu'une simple formalité, il y aurait contravention à la proliibition d'instrumenter hors du ressort (Trib. Roanne, 5 déc. 1844, D.P. 45. 3. 6i; Toulouse, 31 déc. 18i4, D.P. 45. 2. 66. — Rolland de Villargues, n» 8).

Encore faudrait -il distinguer entre le notaire qui a l'habitude de procéder ainsi et celui qui n'a fait que cïder aux exigences des parties : c'est contre les habitudes qu'il y aurait lieu de sévir.

56. "Y a-t-il contravention à l'art. 6 dans le fait d'un notaire qui procède, hor.s de son ressort, à une vente publique d'immeuble, mais dont il rédige le procès-verbal dans son étude?

Certaines décisions l'ont admis. H a ete jugé que le notaire qui procède, hors de son ressort, à une adjudication publique d'immeuble, dont il passe ensuite l'acte dans son étude, est passible de la peine portée dans l'ai t. 6 de la loi du 25 vent, an 11 (Trib. civ. Bl.is, 3 mars 1841, R. 83; Paris, 30 janv.

1872, D.P. 73. 2. 20, cassé par Civ. 21 mai

1873, D.P. 73. 1. 225. — En ce sens : Clerc, Dalloz et Vergé, Formulaire, t. 2, p. 22 et s.).

Mais il a été décidé qu'un notaire n instrumente pas hors de son ressort lorsqu'il se borne à faire apposer, hors de son ressort, des affiches annonçant qu'il sera procédé , en sa présence, à la vente publique d'immeubles, à recevoir la mise à prix et les enchères, à prononcer l'adjudication, et qu'ensuite il passe l'acte public de la vente dans le lieu de sa résidence (Civ. 3 juill. 1826, R. 82; 21 mai 1873, précité).

57. On peut se demander si le sens que donne la Cour de cassation au mot inslrumcnler, emplové dans l'art. 6, n'est pas trop étroit et trop absolu, et s'il ne serait pas plus juridique de l'étendre à tout acte de la fonction accompli par le notaire en cette qualité, particulièrement au fait d'ouvrir les enchères, de les recevoir et de prononcer l'adjudication. Il est incontestable que , tant que le notaire n'est point sorti du rôle du conseil, et qu'il s'est sini;>lêmenl livré a des

investigations propres à assurer la sécurité et l'intelligente rédaction du contrat, sans entrer dans l'exercice réel de son ministère, il ne saurait être poursuivi en vertu de l'art. 6. ilais il semble que, dans une vente d'immeubles par adjudication, le ministère du notaire ne commence pas seulement au moment où il rédige le procès- verbal ou l'acte qui constate l'adjudication, qu'il est déjà dans le plein exercice de sa fonction quand il l'ait connaître les clauses et conditions de la vente, quand il fixe une mise à prix, quand il ouvre les enchères, quand il les reçoit et enfin quand il adjuge l'immeuble. — L'arrêt du 21 mai 1873 apporta d'ailleurs, à la solution qu'il adopte, un correctif important en décidant que les agissements dans lesquels il refuse de voir l'infraction prévue par l'art. 6 peuvent, suivant les circonstances et la gravité des cas, constituer une concurrence déloyale et un manquement grave aux règles et à la délicatesse du notariat, passibles des peines portées par l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11.

58. En ce qui concerne les actes sous seing privé, un notaire ne contrevient pas à l'art. 6 lorsqu'il assiste comme un conseil, hors de son ressort, à la rédaction de l'acte, et que les parties vont ensuite le réaliser devant lui en l'orme authentiaue, à sa résidence (Civ. 3 juin. 1826, R. 86; Trib. civ. Metz, 24 avr. 1837. n. 85. — Rolland de Villargues, n» 21).

59, Ln lout cas le notaire peut procéder, comme expert, hors de son ressort, à l'estimation et à la prisée d'objets mobiliers, lors d'un inventaire après décès, dressé par un notaire du lieu où se fait l'inventaire (Douai, 26 août 1835, R. 84).

• Sanction de la défense d'instrumenter hors du ressort.

60. Le notaire qui contrevient à l'art. 6 encourt la suspension de ses fonctions pendant trois mois, la destitution en cas de récidive; il est passible, en outre, de tous dommages - intérêts (L. 25 vent, an II, art. 6).

On a prétendu que ces jîeines devaient nécessairement être prononcées (Rolland I'E Villargues, n» 28), Mais cette opinion parait trop rigoureuse. Les juges doivent jouir d'un pouvoir d'appréciation ; ils ne puniront le notaire qu'en cas de mauvaise foi ou de négligence coupable.

" 61. L'acte fait en contravention à l'art. 6 est nul, à moins qu'il ne soit revêtu de la signature de toutes les parties ; et, en ce cas, il ne vaut que comme écrit sous signatuie privée; sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant (L. 25 vent, an 11, art, 68),

Mais un acte a été maintenu comme authentique dans une espèce où, pendant un long espace de temps, le notaire avait été inscrit sur le tableau de l'arrondissement où l'acte avait été passé, alors qu'il y avait toujours instrumenté sans réclamation du nainistère public et que le lieu où l'acte avait été passé est situé sur les confins de deux arrondissements (Angers, 30 mai 1817, R. 89).

62. Enfin le notaire qui instrumente de mauvaise foi hors de son ressort s'expose à une action en dommages-intérêts de la part de ses confrères lésés.

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