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Conditions requises pour être notaire

63. Aux termes de l'art. 35 de la loi de ventôse an 11, modifié par la loi du 12 août 1902, il faut, pour être admis aux fonctions de notaire: 1» jouir de l'exercice du droit de citoyen; 2» avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'armée ; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 4" justifier du tenipsde travail prescrit par la loi ; 5» avoir subi avec succès un examen professionnel.

SCI

Art. 1".

■ Jouissance de la qualité ue citoyen.

64. Pour êlre citoven français, il faut iouir à la fois Je ses droits civils et de ses droits poliliques. — Sur la jouissance de ces droits, V. Di-uits civils, Droits politiques.

65. La privation de certains droits civiques en vertu des art. 4-2, 43, 109, 123, 185, 187, 401, 405 406, 410 t^-. pén. n'emporte pas exclusion absolue du notariat. .Mais une pareille condam; ûation soulèverait une question de moralité laissée à l'appréciation discrétionnaire du Gouvernement et des chambres de discipline.

66. Lors de la promulgation de la loi du 25 vent, an 11, on prouvait sa qualité de citoyen par la production d'un extrait des re<;istres d'inscription civique. D'après une décision du ^arde des sceaux de 1823, il ne peut être suppléé au.x actes civiques que par un certificat du moire du domicile, constatant que celui qui en est porteur n est dans aucun des cas de suspension ou de privation totale des droits politiques, ce qui rempècherait d'e.s-ercer une fonction publique. C'est ce certificat que doit produire le candidat. H ne pourrait y suppléer par des certificats de juges de paix, du président du tribunal, du préfet ou du sous- préfet, qui sont sans qualité à cet égard (Favier, De l'admission au notarial, n"" 80. — Rolland de Villabgues, vo Notaire, a» 118; RuiGtEHTS ET Ajiiaud, p. 12'35).

Art. 2. — Service militaire.

67. Sous l'empire de la loi du 21 mars 19U5 ( O.P. 1905. 4. 41 , modifiée par celle du 7 aofit 1913 (D.P. 1915. 4. 1), on doit considérer comme ayant satisfait aux obligations imposées par cette loi ceux qui ont lait partie pendant trois ans de l'armée active, ceux qui, ayant été dispensés et envoyés en congé après un an de service effectif, sont passes dans la réserve de l'armée active ; enfin ceu.x qui ont été exemptés. Tout candidat aux fonctions notariales doit, en conséquence, produire un ccrlilicat de libération ou d'exemption délivré par le préfet ou le sous-pretet.

Art. 3. — Age de vingt-cinq ans accomplis

68. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée (Décis. min. just. 9 janv. 1S3y, R 95; Avis conforme du 22 avr. 18t8. — Favier, n» 161; Rulland de Villargues, V» Notaire, n» 150).

69. Le cas a été prévu ou un notaire obtiendrait sa nomination avant l'âge de vingt -cinq ans au moyen de la production d'un acte de naissance appartenant aun tiers et oij l'erreur ne serait connue qu'après la date à laquelle il a atteint l'âge légal. Dans ce cas, d'après une décision du garde des sceaux du 15 févr. 1839, il n'y aurait pas lieu de revenir sur sa nomination, et les actes reçus par le no'airs avant l'âge légal devraient êlre tenus pour valables. L^xactitude de celte solution apourtantété contestée iRuTGEERTS ET Amiaud, p. 1242 et 1243).

70. L'âge se prouve par l'acte de naissance (Cire. min. just. 1" mars 1890, D.P. 90. 4. 11). , . . . ,. •

On y joint une traduction en français, s il est en langue étrangère. Mais le ministère -ie la Jusiice admet des copies d'actes étrangers, s'ils se trouvent dans un dépôt public I Favier, n» 323j.

Art. 4. — Stage.

71. Le stage auquel sont assujettis les aspirants au notarial doit êlre fait en qualité de clerc de notaire.

g -ler. — Des clercs de notaire.

72. On donne le nom de clercs de notaire 4 ceux qui travaillent habituellement dans

RÉP. PR>.T. DAI.LOZ. — VIII

l'étude d'un notaire, qu'ils se destinent ou non au notariat.

La qualité de clerc suppose une double condition : 1° le travail dans l'étude; 2» le travail habituel. Ainsi, d'une pari, ne serait pas considéré comme clerc celui qui, hors de l'étude, travaillerait même habituellement pour un notaire; et, d'autre part, cette qualité ne saurait être attribuée à celui qui, même dans l'élude, se livrerait à certains travaux, tels que des expéditions d'actes, s'il avait une autre occupation principale et habituelle, telle que celle d'agent d'affaires (Civ. 15 nov. 1S99, D.P. 1900. 1. 223 - V. aussi : Agen, 18 août 1824, R. 16a; Grenoble, 7 avr! 1827, R. Ublig., 3102. - RUTgeerts, p. 603 et s.).

73. La qualité de clerc n'est pas une fonction publique. 11 s'y attache pourtant un caractère légal , puisque la loi fait du stage et de la première cléricature une condition d'aptitude pour exercer les fonctions notariales (L. 25 vent, an 11, art. 3o a 41), et qu'un pouvoir de surveillance générale sur la conduite des clercs est attribue aiix chambres de notaires, avec la faculté de prononcer des peines disciplinaires.

Il suit de là que le clerc ne peut être considéré comme un serviteur ou un domestique du notaire. Cependant il serait, comme le domestique, passible de l'aggravation de peine prévue par l'art. 3S6-3" C. pen., s il commettait une soustraction frauduleuse au préjudice de son patron. ,

'74. Il existe entre les clercs d une etade une hiérarchie que la loi de l'an 11 reconnaît virluellemeiit lorsqu'elle parle du premier tlerc (art. 37). Cette hiérarchie est encore reconnue virtuellement par l'ordonnance du 4 janv. 1843, dans ses art. 31 à 38, consacrée aux aspirants au notariat.

Quoique le notaire ait seul le droit de choisir ses clercs et de leur conférer des grades, les chambres de notaires ont quelquefois édicté des règlements relatifs aux conditions dans lesquelles seraient confères ces grades. Certains règlements ont, notamment, interdit aux notaires du ressort de conférer l'inscription de premier clerc a tout aspirant qui n'aurait pas subi avec succès l'examen de ce grade devant la chambre. La légalité de ces règlements est généralement admise, et la chancellerie leur donne son approbation (V. Praiumes, n» 392; Journal du notariat, 26 dcc. 1SG6 et 26 janv. 1867. — RUTGEERTS, p. 007).

75. Les clercs de notaire sont les préposés et mandataires tacites des notaires dans les choses qui se rattachent directement et nécessairement à l'exercice de leur emploi. Suivant un arrêt, le premier clerc de notaire est son mandataire et l'oblige dans tous les actes oii la présence de cet officier puljlic n'est pas une condition essentie!Ie__de leur validité (Nancy, 5 août 1871, D.P. 72. 2. 77). 11 a été également décidé que le clerc est censé avoir agi par l'ordre et sous la direction de son palron, lorsqu'il agissait comme préposé dans les fonctions auxquelles son palron l'employait habituellement et lorsqu'il était dans l'usage de recevoir les fonds (Toulouse, 21 mai 1861, Journ. des not., art. 20877). Mais il a été jugé qu'un notaire n'est pas responsable des agissements de son clerc lorsque celui-ci s'est fait remettre, en drhors de l'étude, des fonds par un client, bien que ce soit sous le prétexte d'en opérer le placement par les soins de son palron (Trib. Chartres, 5 mai 1882, Journ. des not., n» 22741).

Conditions du starte; spécialement de sa durée.

76. — L Le stage ne peut être utilement fait que dans l'étude d'un notaire en exercu e, et non dans le cabinet d'un notaire dont lea

fonctions ont cessé (Décis. du garde des sceaux 12 juill. 1847, D.P. 48. 3. 14).

Il doit êlre fait en France, soit sur le territoire continental, soit dans les colonies

(KOLLANB DE ViLLARGUES, V Stage, n»» 9

77. Avant l'ordonnance du 4 janv. 1843, aucun texte n'avait fixé l'âge auquel le stage notarial pouvait commencer utilement. Un avait seulement conclu de l'art. 1" de la loi du 22 vent, an 12, qui fixait l'admissibilito dans les facultés de droit, que le stage ne pouvait commencer utilement qu'après l'ap de seize ans accomplis (Décis. min. just. 19 mai 1830, R. 108). ^ , „. , ,„

L'ordonnance précitée a fixe 1 âge de 1 inscription au stage à dix-sept ans accomplis (art. 34). Cette règle a été expressément confirmée par la loi du 12 août 1902 (L. vent, an 12, art. 39, nouveau texte).

78. Un certificat de bonne vie et mœurs est, en outre, exigé (Même article). II na l'était pas , sous l'empire de l'ancien art. 39 ; mais les chambres de discipline refusaient l'inscription aux sujets notoirement indignes ou incapables de remplir les fonctions de notaire. .

Ce certificat est délivré par le maire de la commune où le-candidat est domicilié (D.P. 1902. 4. 72, note 1).

79. L'ordonnance du 4 janv. 18'i3 a consacré une série d'articles (art. 31 à 38) à la constatation du stage.

Tout clerc qui aspire aux fonctions de notaire doit se pourvoir d'un certificat du notaire chez lequel il travaille. Ce certificat constate le grade qu'il occupe dans l'étude du notaire (Ord. 4 janv. 1843, art. 31). L'inscription au stage a lieu sur la production faite par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat mentionné en l'article précédent (art. 32). — 11 est tenu, à cet effet, parle secrétaire de la chambre des notaires, un reaislre coté et parafé par le président. Les inscriptions au registre sont signées tant par le secrélaire de la chambre que par l'aspirant. Elles doivent être faites dans les trois mois de la date du certificat délivré comme il est dit en l'art. 31.

Au sujet de cette disposition, il y a lieu de remarquer : 1° que l'inscription qui doit, en principe, être req'uise pur l'aspirant, peut l'être aussi, en cas d'empêchement, par le notaire ou un fondé de pouvoirs; 2» que le point de départ des trois mois se place a la date du certificat délivré par le notaire et non au jour de l'entrée du clerc dans l'étude ; 3» mais que, si l'inscription est prise dans le délai de trois mois, le stage court du jour de l'entrée dans l'étude, pourvu que ce jour ne remonte pas à plus de trois mois avant celui de l'inscriptionfRoLLANii deVillargues, V» Stage, n" 138).

Le certificat et l'acte de naissance restent déposés aux archives de la chambre.

80. Aux termes de l'art. 3o, les inscriptions pour les grades inférieurs à' celui de quatrième clerc ne sont admises que sur l'autorisation de la chambre, qui peut a refuser lorsque le nombre de clercs demande est évidemment hors de proportion avec l'importance de l'étude. Aucun recours n est recevable contre la décision de la chambre. Mais, refusée une première fois, elle peut Pire accordée plus tard si l'étude augmente d'importance. ,

81. Le même grade ne peut être conlere concurremment à deux ouplusieurs clercs dans la même étude (art. 35).

Par cette dernière disposition, cet article a voulu supprimer l'abus qui avait ete fait des clercs adjoints, surtout pour la place de premier clerc, qui était donnée à plusieurs clercs de l'élude -pour leur faciliter l'accès du notariat.

82. Toutes les fois qu'un aspirant passe d'un grade à un autre, ou change d'étude,

il est tenu d'en faire, dans les trois mois, la déclaration, qui est reçue dans la forme prescrite par l'art. 33. Cette déclaration est toujours accompagnée d'un cerlificat constatant son grade (Urd. 4 janv. 18i3, art. 3(5).

Le point de départ du délai de trois mois est le changement même d'étude ou de grade. Si la déclaration était faite après, il en résulterait une interruption de stage (Favier, n° "40).

83. L'aspirant au notariat, une fois admis au stage, ne peut obtenir un avancement de grade que sur la production d'un certificat délivré par le notaire chez lequel il ii-availle, renfermant des renseignements précis et délaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité de l'aspirant. Si la mutation de grades s'etTectue dans un autre arrondissement que celui où l'aspirant était déii inscrit, il doit joindre au certificat précédent un certificat de capacité el de moralité délivré par la chambre de discipline dans le ressort de laquelle il travaillait (L. vent, an 11, art. 40, modifié par la loi du 2 août 190-2).

84. L'inscription de premier clerc ne peut être prise qu'après un examen d'aptitude, subi avec succès devant la chambre du ressort où ti'availle le candidat, et qui comporte une épreuve é< rite et une épreuve orale (Même loi, art. 41).

L'examen une foB passé avec succès, tout candidat admis au titre de premier clerc peut, sans nouvelle épieuve, exercer ses fonctions dans tout anire arrondissement (D.P. 1902. 4. 79, noti 3).

85. Les chambres exercent une surveillance générale sur la conduite do tous les a-pirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, piononcer contre eux soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suppression du stage pendant un temps qui ne peut excéder une année. — Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites par l'ordonnance à regard des notaires. Néanmoins, les dispositions des art. 15 et 16 ne sont pas applicables. — Dans tous les cas,l e notaire dans l'étude duquel travaille le c erc inculpé est préalablement entendu ou appelé (Ord.

4 janv. 1843 , art. 37).

La privation d'un certain temps de stage porte sur l'enseoible du stage et non pas spécialement sur le stage courant, car il en résulterait une interiu,>tion de stage (Favier, n» 3i9j.

86. — n. Le temps de travail ou stage est, en principe, de six années entiàres (L. 25 vent, an 11, art. 35).

Les six années exigées et les mois qui les composent doivent, en l'absence d'une disposition spéciale contraire, être comptés de quantième à quantième, suivant le calendrier grégorien, sans distinction entre les mois qui ont plus ou moins de trente jours (Favier-Coulomb, n» 36S).

87. Les six années doivent être entières. Ne manquât-il qu'une fraction insignifiante, le candidat ne pourrait être admis au notariat, même s'il présentait des garanties spéciales de capacité, à moins qu'il ne fût dans l'un des cas exceptionnels où la durée du stage est réduite (V. infi-a, n" 93 et s.). L'opinion contraire, soutenue par quelques auteurs (Favier-Coulomb, n» 3G9), donnerait lieu à l'arbitraire.

Il n'est pas nécessaire que le stage soit entièrement fait chez le même notaire, liais, dans l'esprit de la loi, il convient qu'il ne soit pas trop fractionné ; et il serait désirable que l'on ne tînt pas compte des séjours de moins d'une année (Ri'TGEErts et Amiauu, p, 12.-)i).

88. L'art. 36 exige, en outre, que les six années ne soient pas interrompues. Il y a interruption du stage dans toute discontinua tioi; , par le candidat , de ses études , pour

se livrer à des o;cupalions étrangères au notariat, par exemple à des opérations de commerce (Grenoble, 7 avr. 18J7, R. Disp. entre vifs et test., 3102) ou même pour res» 1er inoccupé.

Jlais la continuité n'est pas interrompue : ... par une miladie grave, dûment constatée (Décis. min. just. 9 juill. 1847, D.P. 47. 8. 205); ... Ni par le temps passé au service militaire (Décis. min. just. oct. 1831, 19 déc. 1845, D.P. 48. 3. 14); ... Ni par le temps passé dans les écoles de droit ou de notariat, dans les éludes d'avoué ou les cabinets d'avocats, dans les bureaux des receveurs des domaines et de l'enregistrement; ... Ni par les fonctions de sous-chef de bureau dans une préfecture (Décis. du garde des sceaux, 10 sept. 1847, D.P. 48. 3. 14); ... Ni par l'exercice de fonctions publiques analogues à celles de notaire, telles que celles d'huissier (Décis. min. 1825); ... De greffier de justice de paix (Décis. min. 8 sept. 1830); ... de surnuméraire -de l'enregistrement (Décis. min. juill. 18.36).

89. Lorsqu'il existe une cause d'interruption, la durée du stage ne court pas pendant l'interruption ; mais le stage qui a couru avant et celui qui courra après peuvent s'additionner pour fournir les six années requises par la loi (Décis. min. just. 25 juill. lS3't, 31 juill. 1S39, y juill. 1847, D.P. 47. 3. 205).

90. On s'est demandé si, après que les six années de stage sont accornplies, le candidat doit encore prolonger son stage jusqu'au moment où il demande à être admis aux fonctions notariales, ou si, au contraire, le stage achevé, le candidat peut l'interrompre et se faire admettre au notariat, sans égard à l'intervalle écoulé entra le m )ment où il a cessé de travailler chez le notaire et le moment où il forme sa demande d'admission.

La loi du 6 oct. 1791 exigeait que le candidat fût employé actuellement en qualité de clerc au nio aent de sa demande (lit. 4, art- 4, n» 3), et qu'il continuât à travailler en cette qualité jusqu'à son placement effectif (art. 12).

Suivant une opinion, le candidat devrait encore aujourd'hui être resté dans la carrière jusqu'au moment où il demande son admission (Lohet, t. 1, p.432). — C'est en ce sens que s'est prononcée la chambre des notaires de Paris par délibération du 19 nov. 1SI2.

Mais, d'après l'opinion générale, qui a été consacrée par la cliancellerie, un candidat qui a six années de stage peut être admis aux fonctions notariales, pourvu qu'il ne se soit pas exclusivement livré depuis l'interruption à des occupations tout à fait étrangères à la profession notariale, sauf à la ciiambre des notaires à se livrer à une investigation d'autant plus sévère que le temps écoulé depuis l'interruption du stage est plus long (Décis. min. 15 déc. 1835, R. 130. — Favier, n» 117; Rolland de Villargues, V» Stage, n« 33).

91. Aux termes de l'art. 36 de la loi de ventôse an 11 , l'une des deux dernières années du stage devait être accomplie en qualité de premier clerc dans une classe égale à celle de l'office sollicité. Ainsi, une seule année de première cléricalure suffisait; mais il fallait que ce fût la cinquième ou la sixième : les années antérieures ne comptaient pas (Décis. min. 10 miii IS'iO, R. 131). Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 12 août 1902 ; le nouveau texte de l'art. 36 (1" al.) exige non plus seulement une année, mais deux années de fonctions comme premier clerc, dont une dans un office d'une classe au moins égale à celle de l'office dont le titulaire est à remplacer. Mais, à un autre point de vue, la loi de 1902 s'est montrée moins rigoureuse que celle de l'.m 11. « 11 n'est pas nécessaire que les deux années de

cléricalure, soient les deux dernières » {Loia nouvelles, l',)l)2, l'* partie, p. 499).

92. Sous l'empire de l'ancien art. 36, on décidait que l'année de première cléricature ne pouvait être suppléée par des équivalents, notamment par des années supplémentaire»

de cléricature au delà de six ans (Favier, n» 389), ... Ou par un stage de second clerc à Paris (Décis. garde des sceaux 10 mai 13'vO, précitée), ... Ou par l'obtention du grade de licencié ou de docteur en droit (Décis. garde des sceaux 19 déc. 1845, D.P. 48. 3. 14). Ces solutions sont applicables aux deux années de cléricature exigées par le nouvel art. 36.

93. La loi de ventôse an II, dans ses art. 37 et s., édictait diverses exceptions à la règle générale consacrée par l'art. 36 relativement à la durée du stage. Ces exceptions concernaient, notamment, le cas où l'aspirant avait travaillé dans une élude d'une classe supérieure à celle de la place à remplir (art. 37) et celui où le travail avait, au contraire, été accompli dans une étude d'une classe inférieure (art. 40). La durée du stage était réduite dans le premier cas, elle était augmentée dans le second cas. Ces différences ont été supprimées par la loi de 1902, comme n'ayant plus de raison d'être. « Le not.iire de troisième classe a besoin d'autant d'instruction et d'expérience que son confrère de deuxième ou de première classe; il n'a, en elTet, personne auprès de lui pour le conseiller, et il est aujourd'hui appelé à traiter des aflaires souvent délicates et aussi compliquées » (Rapport de M. le sénateur Guérin , D.P. 1902. 4. 77, note 2). La durée du stage telle qu'elle est déterminée par l'art. 36 (texte nouveau) est donc applicable, sans distinction, à tous les cas.

94. Sous le régime établi par la loi du 12 août 1J02, la durée du stage n'est abrégée que dans deux cas : ... 1" aux termes de l'art. 39 nouveau, le temps est réduit à quatre années, dont une au moins en qualité de premier clerc si le candidat justifie du diplôme de docteur ou de licencié en droit, ou du certificat diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat (Sur les écoles de notariat, V. in/'ca, n» 97). La loi n'exige pas que cette année de première cléricature ait été accomplie dans une étude d'une classe égale à celle de l'office dont le titulaire est à remplacer.

95. L'ancien art. 42 de la loi de ventôse an 11 disposait en ces termes : « Le Gouvernement pourra dispenser de la justification du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires. » La question de savoir si telle ou telle fonction rentrait dans les prévisions de la loi s'était fréquemment présentée, et la question avait été résolue par diverses décisions ministérielles.

Le nouvel art. 37, qui remplace l'ancien art. 42, précise le pouvoir que ce dernier texte attribuait au Gouvernement. D'une part, il énumère limitalivement les personnes qui pourront bénéficier de la réduction. Ce sont : les membres des cours ou des tribunaux civils ayant au moins deux ans de fonctions; les avoués et les avocats ayant au moins deux ans d'inscription au tableau ; les receveurs et les agents supérieurs de l'administration de l'iinregislrement; les greffiers en chef des cours et tribunaux •• civils, licenciés en droit, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. D'autre part, le postulant ne peut être admis qu en vertu d'une dispense expresse du iiarde des sceaux. Enfin, il doit justifier d une année de stage dans une étude d'une classe égale à celle à laquelle il aspire, et avoir subi avec succès l'examen prescrit par l'ait. 42 (V. infra, n" 98).

96. Aux termes de l'art. 38, le notaire en exercice n'a besoin d'aucune iustificatioa

pour être admis à une place de notaire va; canle dans une classe supérieure à celle a laquelle il appartient. D'après le texte ancien, l'exemption de sla-e ne pouvait êlre invoquée que lorsque loffice vacant était d'une classe invncdialcment supérieure à celle de l'iiffice qu'occupait le nolaire.

Celte prescription devait disparaître, des ]nrs que les même conditions de stage étaient imposées aus notaires de toutes les classes (Rapport de M. le sénateur Guérin, D.P. iyi»-2. 4. 78, note 3).

La dispense est accordée au notaire en exercice; elle ne s'app'ique donc pas a l'ancien notaire (D.P. ibid.). ■

97. Un décret du 1" mai i%ïi {Journ. off. du 4 mai lOU.')) a réglementé les écoles de notariat prévues par l'art. 39 précité. La reconnùssance d'une école de notariat est prononcée par décret rendu sur le rapport du ministre de la Justice, le Conseil d'iitat entendu (art. 1") L'école est adminislroe par un di recteur, dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre delà Justice, et par un conseil de surveillance composé du président du tribunal civil , du procureur de la Jiépublique, d'un professeur de la faculté de droit ou d'un avocat, s'il n'y a pas de faculté de droit, du directeur ou, à dé.''aut, d'un 1nspecleur de l'enregistrement, du président de la chambre des notaires. Ce conseil de surveillance donne son avis sur les questions relatives à l'organisation de l'école, ainsi qu'à l'enseignement («rt. 3 et 4). — La durée des études est de deux ans (art. 7). Les élèves suivant les couis peuvent en même temps être inscrits comme clercs, et cette inscription leur est comptée pour la durée du stage (art. 8i. L'enseignement porte sur le droit civil, la procédure civile, le droit commercial, le droit administratif, le droit international privé, la législation fiscale, dans leurs rapports avec le notariat (art. 10). lin examen de sortie a lieu à la fin de la seconde année; il donne droit à un cerfiicat d'aptitude (art. -12). L'examen estcomposé de deux épreuves, l'unt; écrite, l'autre orale ;art. 14j.

statuât en pleine indépendance et ne fût pas iniluencé, notamment, par le préjudice que pourrait éprouver le candidat cessionmiiie, si sa candidature était écartée (Exposé des motifs de la loi du 12 août 1902). Mais le diplôme d'aptitude n'est délivré qu'au moment de la confection, par le païquet, du dossier de présentation du candidat (art. 43, § i", texte nouveau).

Art. 5.

Ex.^MEN rnOFESSIO.NNEL

98. Aux termes du nouvel art. 42, §2, aucun aspirant ne sera admis aux fonctions de notaire, s'il ne justilie avoir subi avec Bucces un examen professionnel. Cette justi- Ocation est fournie par la production d'un diplôme d'aptitude. L'examen n'était pas prescrit par la loi de ventôse an 1 1 ; mais, en fait, il était exigé parles chambres de discipline, au moment de la cession d un office (V. Cire, garde des sceaux du I" mars 1890, D.P. 90. 4. 13).— Il comprend deux épreuves : l'une écrite, dans laquelle l'aspirant rédige au moins deux (oruiules dacles ; l'autre orale, qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires à l'exercice du notariat. Les épreuves orales sont subies publiquement. — L'examen est pusse au chef-lieu du département où l'aspirant accomplit le stage, devant une commission spéciale composée de cinq membres au moins et comprenant : le président ou le syndic de la chambre des notaires du chef- lieu du département, qui en a la présidence, un ou plusieurs notaires délégués par chacune des chambres ^lii départcra'fut, et un agent supérieur de l'enregistrement (art. 42, § 3 à C). A Paris, la chambre des notaires fait fonction de commission spéciale. 11 en est de même dans les départements oii il n'y a qu'une seule chambre des notaires (art. 43, § 2 et 3). — Le candidat dont l'insuffisance est constatée dans l'une ou l'autre des deux épreuves e-l ajourné et ne peut subir un nouvel examen avant le délai d'un an fart. 43, § 4).

99. L'ex.-imen doit être passé avant lout traité de réssion : on a voulu que le jury

Art. 6. — Pièces a produire r.\n i, aspikant

AUX FONXTIONS DE KOTAinE.

100. Aux termes de l'art. 42, § i", texte nouveau, l'aspirant doit produire, outre le diplôme d'aptitude, l'avis de la chambre de discipline du ressort dans lequel il se propose d'exercer et un certificat lie chaque chambre dans le ressort <ie laquelle il aura travaillé, constatant la durée de son stage et sa moralité.

Celle disposition modifie les règles antérieurement en vigueur. D'après le texte ancien de la loi de ventôse an 11 , le candidat n'avait aucune juslificalion à demander aux chambres dans le ressort desquelles il avait travaillé; c'étaitseulement à la ch.Tmbre dans le ressort de laquelle il se proposait d'exercer ses fonctions qu'il devait s'adresser. Et cell'e chambre ne donnait pas un simple avis; c'est à elle qu'il appartenait de délivrer le certificat d'aptitude et de moralité exigé de l'aspirant.

101. La production des pièces visées dans l'art. 42 est exigée de tous les aspirants quels qu'ils soient, à l'exception toutefois des notaires en service, qui n'ont aucune justification à fournir.

102. D'après l'ancien art. 43, le certificat ne pouvait être délivré qu'après que li cbaml re aurait fait parvenir au parquet du tribunal de première instance l'expédition de la délibération qui l'avait accordé. Si le certificat était refusé, la chambre en donnait avis au parquet, qui le communiquait au trarde des sceaux, avec ses observations (art. 4'). Ces di-p isitions ne sont pas reproduites dans le nouveau texte de la loi.

103. Sous l'empire des anciens art. 43 et 44, il a été décidé : ... que le refus du certificat ne devait pas être motivé sur des considérations susceptibles de porter atteinte à une classe de citoyens; qu'ainsi élait iliégal le refus d'un certificat fondé sur ce que, pour les candidatures du corps notarial, Ijs fonctions de notaire ne devraient pas être confiées à un ancien huissier (Décis. min. just. 20déc.l&i4, D.P. 45. 4.357); ... Que la chambre de di-cipline n'avait pas le droit de se refuser volontairement à prendre la délibéralio 1 qui lui élait demandée ; que son refus, par exemple, ne pouvait être valablement motivé sur ce que le titulaire avait cédé son office alors qu'il en avait perdu le droit p.ir sa mise en faiUile (Décis. min. j ist. 31 mars 1829, R. 195),... ou sur cequele notaire démissionnaire serait ponrsuivi corr-ctionnellement ou criminellement pour faits relatifs à ses fonctions (Cire. 18 juill. 1819. R. 195'.

1 04. Il a été jugé que, lorsqu'un candilat croit avoir été calomnié dans les délibérations de la chambre, il a le droit de demander communiration et expédition de ces délibérations, et que les tribunaux peuvent, en cas de refus, l'ordonner et désigner celles des délibérations' dont la communication sera faite par linlormédiaire du ministère public (Rcq.31 août 18:11, R. 215).

Mais le refus de certificat ne pourrait, en aucun cas, être le principe d'une action en dommages- intérêts conli-e la chambre (Trib. civ. Épernay, 22 nov. 1361, D.P. C2. 3. 59).

li a, d'ailleurs, été décidé que le candidat qui a spontanément remncé à donner suite au traité de cession qu'il avait conclu, n'a

pas le droit, à défaut d'intérêt, d'exiger de la chambre des notaires une expédition des délibérations relatives à ce trailé. ni de la délibération concernant son certificat d'aptilude et de moralité (Paris, 3 mars 1S65, D.P 66.. 2. 21 et, sur pourvoi, Req. 6 nov, 1866, D.P. 67. 1. 40).

Art, 7. — Cautionnement.

105. Les notaires doivent fournir un cautionnement. — Le taux en est fixé en raison de la population et de la résidence, conformément au tarif annexé à la loi du 28 avr. 1816 (art. 88) (R. Cautionnement de fonctionnaires, p. 13 et s.).

Art. 8. — Serment.

106. Dans les doux mois de sa nomination , à peine de déchéance, le notaire est tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission a été adressée, le serinent que la loi exige de tout fonctionnaire public ainsi que «elui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. — Il n'est ad nais à prJter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son c.iulionnement. — Il est tenu de faire enregistrer le procès -verbal de prestation de sermentau secrétariat de la municipalité du lieu oii il doit résider et aux grelfes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer (L. 25 vent, an 11, art. 47). — Il n'aura lo droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment (art. 4.8).

Art. 9. — Dépôt au greffe des sign.\tures

ET PARAFES DES KOTAlnES.

107. Avant d'entrer en fonctions, les notaires doivent déposer au gre:ia de chaque tr.bunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et parafe. — Les notaires des tribunaux d'appel doivent, en outre, faire ce dépôt au greffe des autres tribunaux de première instance de leur ressort (L. 25 vent, an 11, art. 49).

Aux termes de l'art. 2 de la loi du 2 mai 1801 les notaires doivent, de plus, déposer leur signaiure et leur parafe au grcUe de la justice de paix où la légalisation peut être donnée (D.P. 01. 4. 54).

108. Le dépôt des signatures et parafes a pour but de mettre les juges, dans toute l'étendue du territoire, en état de vérifier les signatures apposées au bas des actes notariés, actes que la législation déclare exécutoires dans toute la France, sans visa ni paréatis. — Mais l'omission du dépôt ne fait pas obstacle à la légalisation pai-le juge de paix.

109. Un notaire ne doit pas instrumenter dans le ressort d'un tribunal où ces signatures et parafes n'auraient pas encore été déposés (Cire. min. 6 nov. lS21;Inslr. de U Uéo-ie, 24 nov. 1821 ; Décis. garde des sceaux, lOdéc. 1828, R.-219).

Mais les actes passés avant le dépôt ne sont pas atteints de nullité (Rolland de Villargues, V» Installation, n" 9; Rl'TGEERTS et Amiaud, p.. 1317). .

110. C'est sur papier timbre que le notaire doit apposer sa signature et son parafe pour en effectuer le dépôt au greffe

de la justice de paix, conformément à la loi du 2 mai 1861 ; mais l'officier de l'état civil peut, pour le luéme objet, faire usage de papier non timbré ( Instr. do la Régie,

l'taoùt 18S1, D.P. 61. 3. 86).

Les dépôts de signature doivent être faits séparément et par feuilles distinctes; les actes constatant ces dépôts sont portés, séparément aussi , et sans perception de droit

d'enregistrement ni de greffe, sur un registre spécial ouvert au greffe de chaque justice de pais et formé de papier non timbre (Même instruclion).

111. Aucun délai n est prescrit pour le dépôt. Mais, lant que le notaire n'a pas fait le dépôt il ne peut instrumenter. Le dépôt doit donc être fait dans le plus bref délai possible (L. 25 vent, an 11 , art. 49; Cire, min. 0 nov. 18-21 ; Inslr. de la Régie, 24 nov. 1821; Décis. du garde des sceaux, 16 dec. 182Sl'. . , ,

112. Il est interdit au notaire de changer sa sii^nature. La loi de 1791 l'interdisait à peine" de faux. La loi de ventôse n'a pas reproduit celte disposition. Mais il est certain que le changement fait à la signature ou parafe, dans un butcriininel et dans l'intention de nuire, peut entraîner la peine du

Si le notaire est oblige de changer sa signature et son parafe par suite d'accident ou autrement, ou s'il est autorisé à changer de nom, il peut se faire autoriser à changer sa signature et parafe et doit, en ce cas, faire un nouveau dépôt.

Le notaire qui- a déposé sa signature et son parafe peut s'opposer à ce qu'un autre notaire dépose les mêmes signature et parafe.

113. Le dépôt est généralement fait par le notaire lui-même. A défaiil, les signature et parafe sont transmis par la chambre de discipline des notaires, après que la fidélité des signature et parafe, contenus sur une feuille parliculière de papier, a été attestée par le doyen et les syndics de la chambre, et que lès signatures de ceux-ci ont été légalisées parle président du tribunal civil (Décis. min. fin. et just. 17 oct. 1821; Cire, min. 6 nov. 1821, R. 223). - Toutefois, la légalisation des signatures du doyen et des syndics n'est nécessaire que dans le cas oii il se trouve parmi eux des notaires d'une classe dilVérente de celle du notaire dont ils transmellent les signature et parafe (Roi,- L\ND DE VlLLARGUES, V" Dépôt des signatures, n» U).

SECT. 3. — Nomination des notaires.

114. Dès que les conditions qui vienncn" d'être énumérées sont remplies, sauf la prestation de serment qui n'a lieu qu'apiès la nomination, le Gouvernemeut procède à la nourmation du candidat.

La nomination est proposée par le garde des sceaux au chef de l'iitat, qui, éclairé par tous les renseignements qu'exige la loi, l'accorde ou la refuse à son gré (L. 25 vent, an 11, art. 45i.

115. Le dossier de présentation est préparé parle parquet; il comprend, outre les certificats ou diplômes exii;és par la loi, le traité de cession d'office, qui ne doit porler que sur la charge et ses (iroduils, non sur le titre, que le Goijveruement a seul le droit de conférer. Ce traité doit être accomp.igné de ['étal des produits de l'office, conforme aux registres désormais obligatoires de la comptabilité du cédant pour les cinq dernières ;mnées et, dans certaines circonstances, pour les sept dernières années;... de l'allirmation expresse des contractants que les conventions passées entre eus sont sincères et n'ont été précédées d'aucune contre -leltre; enfin d'un état des recouvrements restant à effectuer par le cédant.

116. Lorsque la mutation d'office a lieu après le décès du titulaire, il est admis que les héritiers, légataires ou donataires exercent le droit de présentation. S[ils sont majeurs, ils agissent comme l'aurait fait le titulaire lui-même. Si les héritiers ou quelques-uns d'entre eux sont mineurs, la présentation et le trailé sont faits par le tuteur légal ou datif, avec l'assistance du subrogé tuteur, après sutorisatioQ du conseil de famille dont la

délibération doit être homologuée parle tribunal.

Dans le cas de destitution d'un notaire, dès que le jugement qui la prononce est défiiiilif, le parquet fait dresser l'état des produits de sa charge, et prend l'avis de li chambre de discipline et du tribunal sur 'a valeur de l'office. Il présente ensuite au ninistre les dossiers de tous les candidats, sans exception, qui réunissent les conditions d'âge et de capacité exigées par la loi.

l'l7. D'après l'art. 4b de la loi de ventôse, le notaire était nommé par conimifsioii. adressée au tribunal de première instarue dans le ressort dmiuel le pourvu a sa résidence. Celle forme l.'est plus usitée; on a substitué à la commission un décret du chef de l'Etat.

Il détermine le lie" de la résidence, mais ne dispense pas le titulaire de la réception et de l'installalion.

118. Les notaires sont nommés à vie (L. 25 vent, an 11, arl. 2).

119. Le décret de nomination n'est susceptible d'aucun recours (Cons. d'Et. 9 mai 1838; Rec. Cons. d'El. p. 526). Spécialement il no saurait être attaqué au contentieux par un notaire, pour le motif que celui qui est nommé ne satisferait pas aux coniiilions d'aptitude, ou n'aurait pas rempli les formalités prescri'.e;, par la loi (Même arrêt).

Fonclions et attributions des notaires.

4rt. 4er. Caracticre des FO^•CTIO^■S NOTARIALES.

120, — I. L'art. 1" de la loi de ventôse an 11 qualifie les notaires de fonclionnaiivs publics (V. supra, n» 1). Cette qualification doit être entendue en ce sens qu'ils tiennent directement leurs attributions du pouvoir souverain, et qu'ils donnent à leurs actes la force exécutoire.

Jhiis les notaires ne sauraient êlre considérés comme dépositaires ou agents de l'autorité publique. Ils ne peuvent donc, en ce qui tùucbe les dlllamations publiques diri- L;ées contre eux, être assimilés aux déposiiaires et agents de l'autorité publique clans le sens qu'attachent à ces mots les lois sur la presse, notamment l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881 (Cr. 15 juin 1883, D.P. 84. 1. 91-92; 21 juin 18S1, D.P. 80. 1. 48: Lyon, 27 déc. 1899, liep. gén. du nnt., 1900, art. 11193, p. G3. — ChaSSAn, Délils de presse, n» 554; Rousset, Code de la presse, n" 5o'i-. — Contra ; Barbier, Code expliqué iie la presse, t. 2, n» 48 .

121. Toutefois les notaires, étant établis pour recevoir les actes auxquels les parties veulent ou doivent conférer l'authenticité, sont les représentants du pouvoir souverain dans une portion de son autorité, et leurs fonctions doivent être protégées contre tous faits d'usurpation par l'art. 258 C. pén., qui s'applique à toutes les fonctions publiques, quelles qu'elles soient, sans distinction de la nature de la délégation qu'elles comportent (Cr. 7 mai ISÂS, D.P. 58. 1. 2li0).

122. — II. Les notaires sont en même temps des officiers luinistériels (EavaRD, Rép., \" Office ministériel ; Rolland de VlLLARGUES, V» Office ministériel, n» 4; Cahré et Ciiauveau , Lois de la procédure , quest. 2783. , .

C'est en ce sens que se prononce la jurisprudence en ce qui concerne l'application de l'art. 60 C. proc. , qui donne compétence pour connaître des demandes formées pour frais par les officiers ministériels au tribunal oii les frais ont été faits. — (V. Compétence civ. deé cours d'appel et des trib. d'an-., n» 6. .

123. H a été jugé, à un autre point de vue, que les notaires appartiennent a l'ordre

des officiers ministériels, sur lesquels le ministère public a le droit d'exercer son investigation (Trib. Montauban, 12 févr. 1838, R' 229).

D'autre part, d'après une décision du ministre des Finances en date du 13 avr. 1898, l'art. 56 de la loi de finances qui autorise «L les comptables de deniers publics et les autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement versé dans les caisses du Trésor », « à le constituer, pour la totalité, en rentes sur l'Etat « ne s'applique pas aux notaires, qui font, non point des l'onfiionnairei publics, mais des officiers ministériels.

11 a été décidé cependant que les notaires ne sont pas des officiers ministériels proprement dits, leurs fonctions étant en général incompatibles avec celles de ces officiers (Civ. 12 août 1835, R. Discipline, 2i7-3»).

S24. Les notaires ne sont pas des agents de l'ordre judiciaire soumis à l'autorité hiérarchique du garde des sceaux; si, à raison de leurs fonctions, ils sont sous la surveillance et le contrôle des parquets, en vue d'assurer qu'ils se conforment aux lois qui règlent leur profession et de donner sécurité aux particuliers obligés de recourir à leur ministère, ils ne sont pas pour cela des sub- « ordonnés directs du ministre de la Justice. "' Il s'ensuit que les notaires ne sont pas tenus ' de se soumettre aveuglément aux circulaires et instructions du garde des sceaux, qu'il leur est loisible d'en apprécier la légalité et qu'ils peuvent, sans manquer à la disciplina professionnelle, refuser de se soumettre aux injonctions qu'elles contiennent, lorsque ces documents leur imposent des devoirs qui ne découlent d'aucune loi et, à plus f.irle raison, des devoirs qui sont en contradiction avec les prescriptions d'un texte législatif fjrmel (Dissertation de M. E. Briant, D.P. 1901.

Art. 2. — Attributions des notaires.

125. Lesattributions des notaires ressortent de la définition donnée sî(;ii-a, n» 1. Elles consistent à recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère de l'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, à e n assurer la date, à en conserver le dépôt, à eu délivrer des grosses ou expéditions.

126. — i.^ Réception de lous les actes et contrats au,X(piels les parties doivent ou veulent faire donner l'auiUeniicilé. — En chargeant les notaires de recevoir tous les actes et contrats auxquels les par les doivent ou veulent f.iire donner l'authenlicilé, la mission que l'art. 1"' de la loi du 25 vent, an 11 a conférée à cet égard aux notaires est des plus larges; ils sont chargés de recevoir et de dresser acte de tous traités, engagements, conventions, ou de tous faits qu uiie personne peut avoir intérêt à luire const.iter légalement, pourvu qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des actes que le notaire peut se refuser à recevoir.

127. D'une manière générale, le notaire peut recevoir tous les actes de juridiction gracieuse, sauf l'acte de mariage (C. civ. art. 75), l'acte d'émancipation (C. civ. art. 477). Il dresse, en concurrence avec les courtirrs d'assurances maritimes, les polices d'assurances maritimes (C. com. art. 79}.

123. Au coutr.dre, les actes de lajuris-, prudence contentieuse lui sont, en général, interdits. Toutefois, il est seul chargé des notifications en matière de mariage ( C. civ. art. 151).

11 peut, d'autre part, dresser, en concurrence avec les huissiers, les protêts (C. com. art. 173; Décr. 15 févr. 1881, D.P. 82.4. 22), les actes d'appel, pourvu qu'ils soient signifiés par huissier (Pau, 16 aoiît 1809, R. .1;)- }:el civil, 6.55j; les procès-verbaux d'oIVrea réelles et de consignation (G. civ. art. 12:)8),

ainsi que la sommation d'assister a la consicnationtAsren, 17 maH83G; Bordeaux, 30 jum \m, R. 25-2. - Conlm : Rutgeerts et àMiAUD, p. 23, note 1; Bastink, n» 41, note 1). ,., „,

129 On a même soutenu qu ils peuvent faire, concurremment avec les huissiers, les notifications de tous les actes exlrajudiciaires étraniîers à l'exéculion forcée, tels que les oppositions à maria- e (C. civ. art. 17fa); la sommation que doit laire la femme a son mari avant de demander l'autorisalion de iuslice (C. pi-oc. art. SRI); les réquisitions adressées au tuteur officieui en vue de l'adoption (G. civ. art. 369); les citations aux membres qui doivent composer le conseil de famille dans lous les cas ou ce conseil ne doit exercer que des fonctions gracieuses, comme lorsqu'il s'agit de nommer un tuteur, un subrogé tuleur, de voter sur une demande d'autorisation (quoiqu'il existe quelque doute à cet égard la présidence du juge de paix contéi-aut à l'assemblée du conseil de lamiUe un caractère semi-judiciaire) ; les actes extrajudiciaires coulenant désavei de la paj;t au mari ou de ses béritiers (C. civ. art. olh); les convocations à un inventaire (C. ciy. arl. 600,626, 1081 li56); l'offre extrajudiciaire d'une caution (C. civ. art. 601); l'oirre, au propriétaire d'ui mur qu'on veut rendre rniloven, du remboursement de la moitié de la valeur du sol el du mur (G. civ. art. 661); l'offre, au propriétaire du fonds dominanl, d'une nouvelle assiette de la servitude (C. civ. art. 701); la signilicalion aux héritiers des titres exécutoires contre le défunt (G. civ. art. 877); la notification de l'opposilion d un créancier à ce qu'il soit procédé au partage hors de sa présence (C. civ. art. 882); la notification au donateur de l'acte d acceptation d'une donation par le donataire (C. civ. art. 932); la notification au donataire de la révocation d'une donalion par survenance d'enfant (C. civ. art. 962); la m'ise en demeure du débiteur (C. civ. art. MSg); 1 offre à l'acheteur de le mettre en possession des objets vendus (C. civ. art. -1605 et s.); la sommation à l'acquéreur de payer son prix ea vue de faire couiir les intérêts (G. civ. art. 16.'i2); l'offre du montant du prix de rachat des rentes (C. civ. art. 530 et 1911) et du prix de réméré d'objets vendus (C. civ. art. 1073), la signification du transport de créance au débiteur, mais sans commandement (C. civ. arl. 1690); les congés donnes par les fermiers on locataires au bailleur, ou inversement iC. civ. art. 1770); l'avis au bailleur que tel objet n'appartient pas au locataire (G. civ. art. 2102); la dénonciation de la volonté d'un associé de ne pas continuer la société iG. civ. art. ISb.'i); la nolilication de la lévocalion du mandataire ou de la cessation du mandat (C. civ. ait. 2003, 2007;; la dénonciation au débiteur principal des poursuites exercées contre la caution (C. civ. arl. 2028), etc.; en général, lous procès-verbaux et toutes notifications qui ne se rattachent à aucune instance ni à aucune procédure d'exécution, à moins qu'un texte formel ne leur enlève ce droit (Dissertation de M. Rodière, R. 253).

.Mais cette doctrine ne paraît pas fondée : les notaires sont institués seulement pour recevoir des actes, et non pour les signifier. El il a été jugé « que les exceptions établies pai- le Code civil pour les actes respectueux (aujourd'hui les notilicalions) et par le Code de commerce pour les protêts prouvent que les significations des autres actes appartiennent aux huissiers t (Bruxelles, 23 mars 1812, R. 253).

En pratic|ue, les signilicalions sont, en elfet, feites le plus souvent par huissier.

130. l.es actes et contrats que la loi confie aux notaires sont les transactions de la vie sociale, c'est-à-dire celles qui intéressent l'état el la fortune des individus.

Pour les autres actes dans lesquels des individus voudraient faire constater quelque événement remarquable, les notaires ont sans doute le droit de les recevoir et de leur conférer l'aulbenticilé de la forme; mais les constatations que renferment de pareils actes ne sont pas authentiques au fond, parce qu'elles excèdent la mission et les pouvoirs du notaire (Toullier, t. 8, n» 144).

131. l'armi les actes qui sont reçus par les notaires, il en est qui doivent nécessairement être passés devant eux ; d'autres, au contraire, peuvent être passés devant un notaire ou rédigés sous signatures privées. C'est à cette distinclion que font allusion les mots doivent ou petii-cnl employés par l'art. 1" de la loi de ventôse.

Pour l'énumération des actes qui doivent être reçus par un notaire, V. Preuve. Pour tous les autres, l'intervention d'un notaire est purement facultative.

132. Les anciens règlements de 1696 et 1C99 défendaient aux notaires d'écrire pour autrui, ou d; signer comme témoins, des actes sous seing p'rivé. Mais cette prohibition a été supprimée par les lois des 19 dec. 1790 et 22 friin. an 7 (Req. 30 nov. 1807; Avis Cons. d'Et. 26 mars, 1" avr. 1808, R. 243).

133. Les notaires peuvent donner 1 authenticité à des actes rédigés d'avance par un tiers (Civ. 31 mai 1865, D.P. 6o. 1. dS3. — Rolland de Villaroues, v« Projet d actes, n»5 3 et 4; Clerc, Dalloz et 'V'eroé, Form., n»323; Laco-MBIère, t.5, art. 1317, n» 27). — V. l'reurc.

134. Le notaire et ses clercs doivent s abstenir de toute participation à la rédaction d-j contre -lettres qui détruiraient les conventions reçues par le notaire (Trib. civ.

Péronne, 28 avr. 1852, D.P. 5'i. 3. 16).

135. — IL Aulhenlilicaiwn des actes; Date certaine. - Les notaires donnent l'authenticité aux actes. — Sur les formes elles effets de l'authenlicilé, V. Preuve.

136. Ils donnent date certaine aux actes qu'ils reçoivent, ainsi que le dit en teimfs formels l'art. 1" <le la loi de ventôse. L'enre°istrement n'c-' ■''"" pas nécessaire pour qu'^e les actes ac uièrent date certaine. Le défaut d'enregisliem^ui, d'un acte nolariene porte aucune atteinte à son authenticité et a sa validité. Spécialement, un contrai de mariage n'est pas nul comme acte authentique parce au'il n'a pas été enregistré dans le délai prescrit (Ba^tia, 26 déc. 1849, D.P. 50. 2. 71).

Les notaires peuvent donner une double date aux actes lorsque des circonstances impérieuses et inévitables l'exigent (Trib. civ Schlesladt. 10 déc. 1856, D.P. 57. 3. 65).

137. 111. Conservation des actes déposés. — Les actes que reçoivent les notaires sont conservés par eux en minute, sous leur responsabilité. l';xceptionnellement, certains actes sont reçus en simple brevet et sont simplement mentionnés au répertoire. —Sur 1.1 distinction des actes reçus en minute ou en brevet, V. t'reuve.

138. Les notaires reçoivent aussi en dépôt des actes sous seing privé. Ils dressent acte du dépôt, à peine de 50 francs d'amende, et répondent de la conservation de l'acte déposé (L. 22 frim. an 7, art. 43; Req. 27 déc. 1831, R. 414; 13 juin 18B4, D.P. 64. 1. 333. — RUTCEERTS ET AVIAUD , p. 991).

Cependant un notaire qui a reçu un acte sous seing privé, plutôt comme homme privé qu'en sa qualité de notaire n'est pas tenu de rédiger acte du dépôt (Trib. civ. Villefranche (Rhône), 17 fevr. 18,5/, Sol. Régie, 26 avr. 1837, R. 249). - .Même solution pour le dépôt des testaments olographes (Décis. inin. just. 9 sept. 181-2, R. 249).

139. — IV. Délivrance des grosses el des expéditions. — h'e.Tpédilion est la copie délivrée par un notaire, d'un acte qu'il a I

reçu. Lorsqu'elle est revêtue de la formule exécutoire, elle prend le nom de grosse. Si elle est partielle, elle s'appelle extrait (RtlTGEERTS ET A.MiAUD, p. 940). — Sur la délivrance des grosses, expéditions, extraits, copies de pièces, copies coUationnées, V. Preuve.

140. Le notaire commis pourprocedera la liquidation et au partage, soit d'une communauté, soit d'une succession, peut, lorsque le procès-verbal de ses opérations a été homologué, en délivrer des grosses en forme exécutoire. Et au cas où, le procès-verbal de liquid.ition el partage n'ayant été homologué que sur certains points, les parties ont été renvoyées devant le notaire pour la rectification des autres points, le notaire peut délivrer une grosse du procès-verbal rectificatif, sans qu'il soit nécessaire que cet acte ait été lui-même homologué, alors que les rectilications ordonnées n'ont dû consister que dans des opérations purement maté-

rielles et que le procès-verbal rectificatif n a, d'ailleurs, été l'objet d'aucune contestation (Nancy, 28 juin 18t)l, S. 69).

141. V. Attributions spéciales des notaires. — Outre leurs attributions générales, les notaires ont reçu certaines altribuùons conférées par des lois spéciales. Ainsi ils peuvent être commis par les tribunaux pour représenter les présumés absents dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ces derniers se trouvent intéressés (G. civ. art. 113).

Ils peuvent aussi être commis, dans les partages judiciaires, pour procéder aux comptes que les copartiigeants ont à se rendre, ainsi qu'à la formation de la masse fénérale et à la composition des lots (C. civ. art. 828, 831, 842; C. proc. art. 976). Dans ce cas, ils procèdent seuls comme délégués de la justice.

Ils sont encore appelés à concourir aux ventes judiciaires (C. civ. art. 459, 806, 827; C. proc. art. 747, 904, 955, 970, 988 et 1001 ; C. com. arl. ,564).

142. Il a été décidé, à l'occasion de ces difiérents actes: ...qu'en cas d'empêchement du notaire commis par justice pour procéder a une liquidation ou à une vente aux enchères publiques, il ne peut se substituer un confrère, le droit de le remplacer appartenant au président du tribunal civil de première instance, qui nomme par ordonnance sur simple requête (Extrait des ord. du président du tribunal de la Seine, cah. 1, p. 13o, R. 251-1"); ... Q'ie le notaire devant lequel se poursuit une\ente sur licitalion ne peut être considéré coinmî ayant anticipé sur les attributio'ns des huissiers, lorsqu'il s'est borné à constater, par un acte de dépôt, la remise qui lui a été faite des placards (Req. 27 nov. 1834, R. 251-2"); ... Qu'un notaire chargé de la vente d'une maison peut, par suite d'une résolution pri-e parles colicitants, tous majeurs, tendant a n'admcltre comme enchérisseur (luo celui qui fournirait une caution solvable, ne pas recevoir les offres d'un individu qui reluserait de souscrire à cette condition et qui, d'ailleurs, serait notoirement insolvable, sans encourir pour ce refus aucune peine disciplinaire (Pau, 10 janv. 1835, R. 251-3"); ... (lue le notaire, commis par le tribnnal a la vente par licitalion d'immeubles depend.int dune succession, peut recevoir de l'adjudicataire le payement de son prix, alors que telle a été la volonté des parties, qui en avaient fait l'objet d'une cbiuse spéciale du cahier des charges ( Heq. 13 janv. 182't, R. 251-4"); ... Que, dans les ventes de biens de mineurs ou sur saisie immobilière, le notaire commis peut recevoir de l'autorité judiciaire un pouvoir sul'li-ant pour constater, a(irès les form dites de l'enchère, le consentement des parties et former le contrat entre celles-ci, par la formule d'adjudj.

action qu'il prononce; mais qu'il n'en est plus de même en cas de vente volontaire, le notaire agissant alors en sa qualité d'officier ministériel dont la mission se borne à attester, dans l'acte qu'il rédige, les engagements résultant de l'accord des volontés des contractanls (Poitiers, -21 mars 18S5, D.P. 87. 2. 18).

SECT. 5. — Monopole des notaires.

143. Dans la définition qu'il donne des notaires, l'art. 1" de la loi de ventôse dit que les notaires sont « les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats », etc. Le texte du projet portait ; les notaires sont «rfes fonctionnaires publics». C'est intentionnellement que la rédaction a été modifiée. Le législateur a voulu marquer par là sa volonté de donner aux notaires un droit exclusif sur lequel les autres fonctionnaires ne pourraient empiéter.

144. — 1. Les notaires ayant le droit exclusif de recevoir les actes et contrats, il en résulte que les juges ou les greffiers ou tous autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou ordre administratif ne peuvent recevoir ni actes, ni contrats, sauf dans les cas exceptionnels où la loi a établi un concours entre eux.

145. 11 appartient aux juges de paix de constater, par leurs procès -verbaux de conciliation, les engagements des parties (C. proc. art. 54», et ils puisent dans l'art. 7 C. proc. le pouvoir de juger les diiïérends des parties qui se présentent volontairement devant eux; de là des coullits qui se sont produits aulreTois enire les notaires et les juges de paix. Mais les attributions qui résultent pour les juges de paix des dispositions précitées supposent qu'il existe un dilTérend entre les parties ; la compétence des notaires est exclusive lorsqu'il s'agit de conventions purement volontaires à constater. D'ailleurs, même en ce qui concerne les accords dont la constatation reste dans les fonctions du juge, celui-ci n'a qu'un pouvoir très restreint, puisque l'art. 54 C. proc. ne donne aux conventions des parties insérées à son procès-verbal que la force d'une obligation privée. — V. Conciliation , n» 193.

146. Les greffiers ne peuvent exercer les fonctions réservées aux notaires. Ainsi la prisée faite par un greffier, conformément à l'art. 453 C. civ., des meubles appartenant au pupille n'a pas les caractères d'un inventaire, bien que l'acte qui la constate renferme quelques-unes des énonciations prescrites pour les inventaires par l'art. 943 C. proc. (Req. 7 juin 1850, D.P. 50. 1. 323).

Les greffiers des justices de paix et les secrétaires des conseils de prud'hommes peuvent seulement, depuis la loi du 22 févr. ISôl, dresser les contrats d'apprentissage. Mais c'est un cas exceptionnel.

Il a été décidé, toutefois, qu'un greffier de justice de paix peut, saus empiéter sur les attributions des notaires, constater des convi'Utions privées dans les actes rédigés par lui et recevoir le dépôt de ces actes, à l'eli'et d'en assurer la conservation, alors qu'aucune loi ne prescrit d'une manière spéciale de les déposer dans les minutes d'un notaire; et qu'il en est ainsi, encon' que ce greffier ait rangé ces actes, étrange t à ses fonctions, au nombre des minutes < e la justice de paix, un tel dépôt pouvant constituer une faute professionnelle, mais n'ayant pas les caractères d'une immixtion dans les fonctions notariales (Civ. rej. 14 mars 1860. D.P. m. 1. 213).

147. Les avoués et les huissiers ne peuvent non plus remplir les fonctions de notaire. Cependant les notaires font concurremment avec les liuissiers certaines significations (V. tupra, a' 128j.

148. Les notaires partagent avec les commissaires-priseurs , les greffiers elles huissiers le droit de procéder aux prisées et ventes publiques do meubles, fruits et récoltes,pendants par racines, coupes de bois taillis (V. Vente publique de vieubli's). Ils conservent exclusivement la vente des coupes de bois futaies (L. 5 juin 1851, D.P. 51. 4. 85; Gaeu, 20 févr. 1863, S. 74).

149. Les fonctionnaires administratifs ne peuvent recevoir les actes passés entre particuliers. Mais certains actes intéressant l'Etat, les déparlements, les communes et les établlsseraenis publics peuvent être passés en la forme ailministrative.

150. — II. A plus forte raison, les simples particuliers ne peuvent-ils usurper les attributions réservées aux notaires.

Toutefois il a été jugé qu'une personne sans caractère public, telle qu'un arpenteur, avait pu, après avoir fjit l'arpentage de biens à partager, et du consentement des copartageants , former des lots, rédiger l'acte de partage, le signer avec les parties, en rester dépositaire, à charge d'en délivrer des copies aux copartageants, sans qu'il y eiît là, de sa part, usurpation des fonctions de notaire et contravention à l'art, h' de la loi du 25 vent, an 11, alors, d'ailleurs, qu'il était exprimé dans l'acte que la convention sera réalisée devant notaire, à toute réquisition des parties (Reij. 31 mai 1831, R. 225. — Cotil>xi : Rûi,i.and de Villarguiîs, n" 302); ... Qu'il n'existe aucun texte de loi qui interdise aux simples particuliers de procéder eux-mêmes a la vente aux enchères de leurs immeubles (Bruxelles, 26 juin 1811, R. 23G-1'>; 23 avr. 1803, Pasicr. belqe, 63. 2. 173; Arrêté min. just. 20 févr. 1878, Joui-n. des no(., art. 21872.— Contra: Lelt. min. just. 2 oct. 1811, U. 23G-2». — Rol- L\^D DE ViLLARGUES, n» 302 bis ; AsllAUD, Tarif, t. 2, p. 230; Génédrier, p. 171); ... Que la circonstance que des ventes par acte sous seing privé et en détail d'immeubles appartenant à des majeurs ont été précédées d'enchères et qu'elles se réfèrent à un cahier des charges commun, ne constitue pas un empiétement sur les attributions des notaires, qui renjle les particuliers, ainsi dispensés de recourir au ministère de ces notaires, passibles de dommages- intérêts envers eux, ... alors surtout que les ventes ne constatent ni des affiches, ni même dus enchères préalables (Req. 20 févr. 1843, R. 236-2») ; ... Que les simples particuliers peuvent, sans recourir au ministère d'un notaire, vendre des immeubles avec affiches et enchères, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, alors que ces affiches et enchères n'ont consisté que dans de simples indications et pourparlers sans solennité, et que les ventes ont été réalisées par des actes sous seing privé (Amiens, 19 nov. 1846, D.P. 47. 2. 67, et, sur pourvoi, Req. 19 mai 1847, D.P. 47. 1. 239).

D'ailleurs, aux termes d'un arrêté du ministre de la Justice du 20 févr. 1878 {Journ. des not. art. 21872), en toute autre matière que celle des ventes de meubles, les notoires ne jouissent d'aucun privilège pour procéder aux adjudications publiques (V. en ce sens : Amiens, 19 nov. 1846, D.P. 47. 2. 67; Bruxelles, 23 avr. 1863, Pasicr. belge, 63. 2. 173. — Contra : Gand, 11 août 1858, Pasicr, belge, 59. 2. 123; 27 mai 1862, ibid., 62. l. 418; Amiaud, Tarif, t. 2, p. 230; Gé.nébiuer, p. 171).

151. L'immixtion d un tiers, notamment d'un agent d alfaires, dans l'exercice de fonctions réservées par la loi aux notaires comporte une double sanction: d'abord, une sanction civile, fondée sur l'art. 1382 C. civ. pour concurrence déloyale, et, ensuite, une sanction pénale pour violation de l'art. 25S C. pén., lequel édicté une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans contre « quiconque, sans titre, se sera immiscé dans di.s

fonctions publiques » (D.P. 1913. 2. 10, note 1. — V. Agent d'affaires, n»' 34, 35).

Mais, pour que l'une ou l'autre de ces sanctions puisse être prononcée , il faut, outre l'intention frauduleuse pour la sanction [lénale, que les faits reprochés à l'agent d'alfaires aient causé une confusion et permis de croire que les actes accomplis ou à accomplir par lui ont la même valeur que s'ils étaient passés avec le ministère d'un notaire (D.P. note précitée; Douai, 6 avr. 1908, D.P. 1911, 2. 149). Tel est le cas da l'agent d'affaires qui, par un ensemble da combinaisons trompeuses (panonceaux en cuivre, util.sation de feux dans les adjudications publiques, dénomination d'agence notariale ou d'étude, annonce que l'acte sous seing privé a la même foi que l'acta authentique, etc.), s'efforce de faire croire au public qu'il jouit des mêmes pouvoirs qu'un notaire, s'immisce dans les fonctions notariales : il y a la, au préjudice des notaires, un détournement de clientèle dont l'agent % d'affaires est, le cas échéant, pécuniairement responsable (Douai, 25 janv. 1910, D.P. 1913. 2. 10).

SECT. 6. - Incompatibilités.

152. La loi du 24 vendém. an 3 posa comme règle générale qu' i aucun citojen « ne peut exercer ni concourir à l'exercice « d'une auldrité chargée do la surveillance « médi:ite ou immédiate des fonctions qu'il <t exerce dans une autre qualité ».

L'art. 7 de la loi du 25 veut, an 11 déclare, spécialemeut, les fonctions de notaires c incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement prés les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recelte des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires da police et commissaires aux ventes ».

153. Depuis celte époque, les fonctions de notaires ont été déclarées incompatibles avec celles d'avocat (Léjr. 14 déc. 1810; Ord. 20 nov. 1822, art. 42). — Le notaire ne peut même pas prendre le titre d'avocat, dans la but de se distinguer de ses confrères (Lettre min. just. 13 juiU. 1825, R. 267; 12 juiU. 1829, S. 75; Décis. min. just. 26 avr. 1852. — Rutgeerts ET A.MiAUD, p. 446, note 1. — Contra : Rollanu DE ViLLARGUES, v° Incompatibilité, n» 16).

154. Les notaires ne peuvent être commissaires-priseurs (Ord. 31 juiU. 1822, R. Cominissaire-priseiir, 9) ; ... ni secrétaire» d'un conseil de prud'hommes (Décis. min. just. 1808, R. 267); ... nimeinbies d'un conseil de prud'hommes.

155. Ils ne peuvent être préfets, ni secrétaires de préfecture ou de sous -préfectures (L. 24 vendém. an 3, lit. 2, art. 5); ... ni conseillers de préfecture (Avis Cuns. d'Et. 10 vent, an 13); ... ni conservateurs des hypothèques (L. 21 vent. -9 mess, an 3); ... ni receveurs de l'enregistrement (L. 21 germ. an 5); ... ni contrôleurs des contributions (Décis. min. fin. 8 prair. an 13).

156. Le notaire ne peut être greffier de justice de paix, ni greffier tenant l'audience de police. Mais il peut être commis pour remplacer momentanément un greffier de justice de paix empêché (Rolland le ViLLARGt'ES, loc. ctt.).

157. Le notaire peut être maire ou adjoint (Lettre min. 22 janv. 1827); ... mais il ne peut être secrétaire de mairie (Lettre du proc. du roi à Castres, 6 janv. 1848, D.P, 48. 3. 86).

158. Un notaire, licencié en droit, ne peut, en cas d'empêchement des avocats et avoués, être appelé pour compléter un tribunal (V. Cours et tribunaux, n" 299).

Mais il peut être suppléant du juge da paix (Lettre min. 22 janv. 1827. — Rolland

DE ViLLARGl-ES, V» Incompatibilité, n" 8). — Toulefois, ils ne poui-rait procéder en même temps à la levée des scellés comme juge suppléant ei à l'inventaire commencjlaire (Lohet, t. 1, p. 177).

15S. Un notaire peut être dispense d accepter une tutelle dans un autre département (C. civ. art. 427. — Rolland he \illargoes, loc. cit., w 26). Même solution pour la curatelle, mais non pour l'administration des biens d'un absent (Rulland de Villargces, n«» 28 et 2'J).

160. L'art. 66 de la loi du 25 vent, an 11 disposait f,;no les polaires qui réunissaient des fonctions incompatibles étaient tenus, dans les trois jours de la publication^ de cette loi, de faire leur option et d'en déposer l'acte au grelfe du tribunal de première instance de leur résidence ; sinon, ils étaient considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire et remplacés; dans le cas où ils auraient continué de l'exercer, ils auraient encouru les peines prononcées par l'art. 52.

Bien que cette disposition soit classée eous les dispositions transitoires de la loi, les auteurs admettent qu'elle a un caractère permanent et qu'elle a abrogé l'art. 3 du titre 4 de la loi du 21 veniléra. an 3 (Merlin, Èép., V» Notaire, § 4; .Massé, liv. 1, chap. 8; Rolland he ViLLARfiuEs, n^il).

161. Il n'existe aucun empêchement dérivant des liens de parenté entre notaires d'un même canton. On candidat peutdonc être nommé notaire dans un canton oii son frère exerce les mêmes fonctions (Déiis. du garde des sceaux, 10 juin 1846, D.P. 46. 3. 132).

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