‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 16 sur 485 · Droits du mandataire révogué · texte numérisé non relu

Droits du mandataire révogué

— Le mandataire qui. lors de la révocation, n'avait pas encore commencé sa gestion, n'a aucune action conlre le mandant et, si le mandat est salarié, il n'a droit à aucun salaire (Req. 6 mars 1827, R. 35l">-1'\ 332; Alger, S juin I8'.)'(., Hev. alijér., Ib'Jl, p. 4p3).

— Si le mandataire avait déjà commencé sa gestion, il conserve toutes les aclious qu'il avait contre le mandant quant aux actes déjà accomplis, pour obtenir des indemnités en raison de ses dépenses et avances, et le salaire relaiif aux opérations effectuées (Alu'er, 8 juin 1894, précité; Req. 2 juill. 1900, D.P. 1902. 1. ISS). Mais il perd, pour l'avenir, le droit à ses salaires, quand même il exéculcrait le mandat en dépit de la révocalion (Bruxelles, 24 févr. 1810, R. 4i5-1«. — Cuiiirn : Pont, t. 1, u« 1107).

32S. Il peut être stipulé qu'en cas de révocation du mandat, le mandataire aura droit à une indemnité. Cette stipulation n'a rien d'illicite (Rouen, 17 mai 1871 . D.P. 73. 2. 176; C. C..SS. Belgique, 26 févr. 1885, D.P.86. 2. 2.37; Req. yjui'll. 188:., D.P. 86. 1. 310). — Le mandataire révoqué ne peut alors rien r ''Clamer en dehors de l'indemnité ainsi fixée (Bruxelles. 16 févr. 1888, Journ. des assnr., 1888, p. 2-28). Le mandataire ne peul, d'ailleurs, se prévaloir de la stipulation portant qu'une indemnité lui serait acquise en cas de révocation du mandat, lorsque celte rév.ication est rendue nécessaire par une faute imputable au mandataire ; le mandant, en ce cas, n'est pas lié par la promisse d'indemnité (Bord, ans, 14 févr. 18in. R. 445-2»; Civ. 19 nov. 188'.), D.P. 90. 1. 2'.i5; Rcq. 13 lévr. 1895, D.P. 05. 1. 167).

329. Eu l'absence de toute convention, lemandant qui révoque le mandat n'est point passible de dommages -intérêts envers le mandataire (Rouen, 17 mai 1871, Req. 9 juill. 1885, précités; 26 cet. 1S91, D.P. 92. 1. 411 ; Grenoble, iS juin 1901, D.P. 1903. 5. 468) ; ... A moins que la révocation n'ait eu lieu inlempeslivement sans motif légitime et n'ait ainsi causé un préjudice au mandataire (Req. 10 juill. 1865, Sir. 1865. 1. 350, et S. 168; Grenoble, 5 juin 1891, Sir. 1892. 2. 135; Paris, 27 déc. 1894, D.P. 95. 2. 493; Lyon , 6 avr. 1895, D.P. 95. 2. 431 ; Trib. civ. Seine, 5 janv. 1904, Gaz. trib., 22 avr. 1904', ou que le mandant n'ait pas observé les conditions auxquelles avait été subordonné l'exercice du droit de révocation (Bordeaux, 7 août 1835, R. 42i).

H peut, d'ailleurs, être stipulé que le mandant aura le droit le plus absolu de révocation, et que le mandataire ne pourra, en aucun cas, réclamer d'indemnité de ce chef : la loi du 27 déc. 1890, qui prohibe une telle clause, est spéciale au louage d'ouvrage et ne s'applique pas au mandat (Besançon, 14 avr. 1888, D.P. 89. 2. 148 ; Trib. civ. ïeine, 6 juin 1891, Gaz. Irih., 13 oct. 1891; Civ. 10 nov. 1891, D.P. 92. 1. 406). — Mais, en aucun cas, le mandataire révoqué ne peut exercer un droit de rétention sur les archives on documents divers appartenant au mandant (Trib. civ. Seine, 18 juin 1903, Gaz. trib. du 26 juin 1903).

330. — 4« Oblir/alions du mandataire révoqué. ^Lorsque le mandant a révoqué le mandat, il peut « contraindre, s'il y a heu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute » (C. civ. art. 2004). — Une fois la révocation portée à sa connaissance, le mandataire doit s'abstenir désormais de tous actes d'exécution, sous peine de dommagesintérêts envers le mandant auquel ces actes porteraient préjudice; il peut néanmoins, et même il doit faire les actes qui sont une suite nécessaire de ceux qui ont été effectués avant la révocation (Req. 5 mai 18T3, D.P. 73. 1. 438).

331. — 5° Effets de la révocation du man' dut à l'égard des tiers. — Aux termes de l'art. 20ÛO C. civ., « la révocation notiliée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers, qui ont traité dans l'ignorance de cette révocalion ». Il suit de là que la révocation est opposable aux tiers dès lors qu'ils en ont eu connaissance ; il n'est pas nécessaire qu'elle leur ail été notifiée. — En général, le retrait, par le mandant qui révoque, de la procuration remise au mandataire, ne permet pas aux tiers de prétendre qu'ils ont ignoré la révocation, car la prudence veut qu'ils ne traitent pas sans exiger du mandataire la justilicalion de ses pouvoirs. Cependant il n'y a Là qu'une présomption qui n'a rien d'absolu, et qui devrait être écartée dans le cas, notamment, où il serait reconnu, en fait, que le mandant a commis une faute en n'averlissant pas le tiers de l'extinction du mandat (Req. 3 févr. 1869, D.P. 70. 1. 71).

332. Suivant une opinion, la bonne foi des tiers ne devrait jamais être présumée, et ce serait à eux à prouver qu'ils avaient ignoré la révocation du mandat (Paris, 7 janv. lS3't, B.450. — BaudRV-Laca.nTinep.ie et Wahl, n» 869). Mais on décide généralement que la charge de la preuve incombe au mandant : il lui appartient d'établir que les tiers ont connu la révocalion (Pont, t. 1, n» 1180; Guillouard, n° 220; Hl-c, t. 12, n« 124).

333. Une fois avertis de la révocation, les tiers ne peuvent plus valablement faire aucun acie juridique avec le mandataire ré. voqué ; aiusi serait nul le payeineut lait j,

se mandataire par un débileur du mandant (Nancy, 31 mai 1895, D.P. 'Jb. 2. 346) 11 importerait peu, d'ailleurs, que le mandataire fui-mèrne n'eût pas été informé de la revocation (Pont, t. 1, n« 1179. - V. toutefois Turin, 20 mai 1807, H. 431-2o). - Si, au contraire, les tiers ont traite dans 1 ignorance de la révocation, les actes par eux pa<;sés sont valables sauf le recours du mandant contre le mandataire (Req. 27 noy.

IStil D.P. G2. 1. 483; Dordeaux , 2 juin •1SG9 D.P. 70. 2. 220, et, sur pourvoi, Keq. 23 mai 1S70, D.P. 72. 5. 310; Trib civ. Seine, 2 févr. '1901, te Droit du 14 mai 1901). La rè^le s'applique mcme au cas d'un mandai simplement tacite (ïrib. paix Alarlyle-lloi, 11 oct. 1893, Gaz. Pal., 1894. 1, Buppl.. p. 4).

334. — lî° Révoralioyi du prele-nom. — Les pouvoirs du prète-nom peuvent, comme ceux du mandataire ordinaire, cesser parla révocation. En conséquence, celui qui agit par l'intermédiaire d'un prête -nom peut toujours prendre la place de ce dernier (Civ. 18 1 et. 1893, D.P. 91. 1. 171). U peut, dans une instance engagée par le prêle-nom, te substituer à celui-ci, sans être tenu de former une intervention sur requête (L.iv. 2ianv. 1828, 11. 29-1°; Cordeaux, 21 nov. 1828, R. 29-2» ; Civ. 18 oct. 1893, D.P. 94. 1, 171;.

D. — Décès du mandant.

335. Le décès du mandant met fin au mandat (C. civ. art. 2003). Et il n'est pas nécessaire que la nouvelle de ce décès soit nutiliée au mandataire; il suffit qu'il en ait eu connaissance. Dès ce moment, il doit s'abstenir de tous actes de gestion de mandat (Angers, 27 mars 18i6, D.P. 40. 2. 86.

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