‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 151 sur 485 · ECT · texte numérisé non relu

ECT

- Devoirs et obligations des notair s.

Art. 1". — Oblig,\tion pour les notaires de prêter leur ministère.

162. Les notaires sont tenus de pritar leur ministère lorsqu'ils en sont requis (L. 2ô vent, an 11, art. 3).

Cette obligation leur incombe même lorsqu'ils sont requis, eu cas d'urgence, d'aller prêter leur ministère hors de leur résidence, pourvu que ce soit dans leur ressort. La loi règle même leurs frais de voyage.

163..\lais le ministère du notaire n'est forcé que pour les actes qu'il a mission de recevoir; il peut se refuser à toutes les opérations, négociations, rédactions d'actes sous seing privé, etc., qui ne rentrent pas nécessairement dans ses fonctions (FiASTiNÉ, n»69; RUTGEERTS ET Amiaud , t. 1 , p. 363, iiote 3).

164. La loi du 29 sept. 1791 {tit. 1, sect. 2, art. 6) faisait exception a la règle obligeant le notaire à prêter son ministère en cas d'empêchement légitime. Bien que l'art. 3 de la loi de ventôse n'ait pas reproduit cette disposition, on est d'accord pour admettre qu'elle doit y être .sous-entendue. Elle fut supprimée comme superilue (Rolland de Villargues, n''3.')5; Gagnereaux, t. l,p. .^iO).

165. Les cas d'empêchement légitime peuvent se ramener à trois principaux : 1» si le notaire est dans un cas d'empêchement physique ou légal; 2» si les parties sont incapables; 3» si l'acte est illicite.

166. — I. Empcclienient physique ou légal. — Il y a empêchement : ... dans le cas où le notaire serait malade ou absent; ... Dans le cas où il serait requis d'aller instrumenter dans un li-ti dont les abords sontimpraticablesou dant;ereux, parexemple, en temps de guerre ou d'insurrection, si les lieux sont envahis par reiincrai et que les communications soient interdites, circonstances que le notaire doit prouver (Rolland DE ViLLAiiGUES, v Notaire , n» 391 ; Rltgeerts ET AiUAUD, L 1, p. 232).

167. Il y a encore empêchement : ... si le notaire est requis de prêter son ministère hors de son ressort ; ... Si, au moment où il est demandé, il se trouve déjà occupé ; mais ce dernier empêchement ne peut être que très momentané.

168. Il y a également empêchement : ... si le notaire est requis à une heure indue, sauf le cas d'extrême urgence. Ainsi il devrait déférer à la réquisition de recevoir le testament d'un moribond pendant la nuit (RuT- GEERTS ET Amiaud, p. 389; Elov, t. 1, n» 59j ; Bastiné, p. 75, note 2).

169. Le notaire pourrait encore, suivant une opinion, refuser son ministère, s'il était requis le dimanche ou un jour de fête légale (L. 13 germ. an 10, art. 57. — TaTGEERTS et Amiaud, p. 390). Ainsi un notaire ne peut être forcé par les parties d'instiiimenler un jour férié, et, par exemple, de faire une déchiration de coramand : c'est une faculté entièrement laissée par la loi à sa volonté et à sa croyance religieuse (Trib. civ. Seine, 8 juill. 183:., R. Enrecjislrement , 2604; Colmar, 23 mai 1834, R. 862).

11 devrait même refuser son ministère s'il était requis de procéder, in jour férié, à des actes de jurù/jci/on contenlicuse , comme les compulsûires, actes respectueux, inventaires, à moins qu'il n'y ait urgence, cas dans lequel, au reste, le notaire pourrait exiger d'être commis par le juge ( Loret, t. 1, p. 168; Rolland de Villargues, v» Notaire , n" h95).

Suivant une autre opinion, les notaires pourraient être contraints à instrumenter un jour férié dans le cas où il y aurait urgence, nécessité, danger ou crainte de préjudice réel pour les parties (Eloy, t. 1, n° ou p. 59; Basti.né, n" 72).

170. Le notaire, ne pouvant recevoir l'acte dans lequel il est partie ou intéressé, ou parent au degré prohibé de l'une des parties (V. infra, n»' 242 et s.,^ 264 et s.), doit, dans ce cas, refuser son ministère.

171. 11 peut aussi refuser son ministère : dans le cas où les parties lui étant inconnues, leur individualité ne serait pas attestée par des témoins.

172. L'n notaire dûment empêché peut se faire substituer par un confrère, non seulement pour recevoir des actes, mais pour délivrer des expéditions d'actes dont les minutes sont déposées en son élude (Trib. civ. Montluçou, 12 janv. 1865, D.P. 65. 3. 80).

173. — II. Incapacité des parties. — Bien que le notaire ne soit pas juge de la validité des actes qu'il doit passer, cependant, il peut refuser son ministère s'il a des doutes sérieux sur la capacité des parties. 11 en est ainsi, notamment, lorsque le testateur ne lui parait pas sain d'esprit, sauf aux intéressés à lui intenter une action en dommagesintérêts, lorsqu'il a agi par dol, fraude, ou à dessein de nuire (Bordeaux, 3 août 1841 , R. 288-1»).

174. 11 est tenu de refuser d'instrumenter si les parties sont, d'après la notoriété publique, incapables de contracter(Alger, 17 avr. 1833, R. Reapnnsabililc, 406). Ainsi jugé qu'il y a faute grave de la part du notaire qui reçoit le contrat de mariage d'une liUe de seize ans, évadée du toit paternel, et qui n'est assistée d'aucun parent (Bordeaux, 8 nov. 1853, D.P. 54. 2. 57); ... Du notaire qui, connaissant la faiblesse d'intelligence d'une partie, ainsi que les manœuvres de tiers pour amener cette partie à donner une procuralion préjudiciable à ses intérêts, consent à recevoir cet acte (Req. 4 mai 1868, D.P. 71. 1. 246).

175. D'après une délibération de la chambre des notaires de Paris, un notaire requis par une veuve commune en biens et par les héritiers de son mari, au nombre desquels se trouvent plusieurs mineurs, de procéder,

soit dans son étude, soit à la chambre d'adjudication des notaires, à la vente aux enchères, mais sans l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, d'une propriété appai tenant pour des portions indivises auxdits tnineurs, doit refuser son ministère, encore que les héritiers majeurs otl'reut de se porter forts des minetirs et de laisser la portion afférente à ceux-ci dans le prix entre les mains de l'adjudicataire jusqu'à l'époque de leur majorité et de la ratification (Délib. ch. des not. de Paria , 10 oct. 1822, R. 290). Mais il a été jugé qu'un notaire qui, dans un acte de son ministère, a reçu le consentement d'un individu reconnu depuis faible d'esprit, ne peut être réputé avoir commis une faute professionnelle, s'il n'a pas été amené à concevoir des doutes sérieux sur la capacité de cet individu (Limoges, 19 juill. 1887, D.P. 88. 2. 127).

176. Le notaire doit refuser son ministère : ... à l'individu qui est en état d'ivresse (Colmar, 27 août 181U, R. Oblioat. , HiS-i". — Comp. ; Cire. min. just. 17 mai 1821, R. p. 591); ... A la personne qui contracte sous le coup de la violence et d'une contrainte actuelle.

11 doit aussi refuser son assistance : ... à celui qui prend la qualité de mandataire sans produire une procuration (L. 25 vent, an 11, art. 13) ; ... Ou lorsqu'il est de notnriété publiqueque la procuration est révoquée (Alger, 17 avr. 1S"3, n. Rcsponsabi'ilé, 406).

177. Depuis la loi du 4 févr. 1901, l'autorisation du Gouvernement n'étant pas toujours nécessaire pour les dons et legs faits a dos personnes morales (V. DisposU, à titre gratuit, n»' 358 et s.), les notaires ne sont pas invariablement tenus de demander qu'il leur soit justilié de ladite autorisation.

178. En dehors des dons etlegs, tous actes peuvent, en principe, être passés sans autorisation administrative, par les établissements d'utilité publique, à moins de disposition contraire résultant des statuts ou d'une loi spéciale; mais les étabissements publics ne peuvent acquérir à titre onéreux, aliéner, échanger sans l'autorisation du Gouvernement. Eu conséquence, il est intordit aux notaires de passer: ... des actes pour d. s maires, consentis par ces derniers en cet e qualité, et relativement à des biens de leurs communes, sans l'autorisation du Gouvernement (Cire. min. just. 12 mai 1806, H. 289-2°); ... Ou des actes de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de. concession de rente, de transaction au nom des établissements ecclésiastiques et des communautés religieuses de femmes, et, en général, des établissements publics, s'il n'est justifié de l'ordonnance portant autorisation de l'acte, et qui doit y être entièrement insérée (Ord. 14 janv. 1831, R. 296. — V., sur le mode de production des actes notariés qui sont soumis à approbation, L. 25 vent, an 11, art. 22).

179. Les actes intéressant les communes ou les établissements publics et qui sont soumis à l'approbation des préfets ne doivent pas être produits en minute pour recevoir cette approbation; mais le notaire peut en délivrer une copie ou expédition, sur le vu de laquelle l'approbation peut être donnée par arrêté préfectoral destiné à être annexé à la minute. Cette copie, qui doit porter mention de la destination qui lui est donnée, est dispensée de timbre d'enregistrement (Cire. min. int. 6 sept. 1853, D.P. 53. 3. 44; Décis. min. lin. du 8 mars 1S."i4 et Inslr. Régie 13 juin 185i, D.P. 54.3. 71).

180. — m. Actes illicitiS. — Les notaires devront refuser leur ministère lorsque l'actu' qui leur est demandé est illicite. Cette obligation ne résulte d'aucune disposition expresse ; la loi de ventôse an 11 s'est bornée, dans son article 17, à interdire aux notaires d'insérer dans les actoa qu'ils reçoivent certaines

clauses ou certaines expressions contraires au nouveau régime : noms et qualifications supprimées, clauses et expressions féodales, expressions contraires aux mesures et à lannuaire de la République, ainsi qu'a la numération décimale (V. Preuve).

La règle n'en est pas moins certaine; d'ailleurs, le soin de discerner d'après les circonstances si tel ou tel acte est licite ou illicite est laissé à la prudence et aux lumières du notaire (RuTCEEinS, p. 365; Clerc, t 1, ÏV. gén. de notarial, n» 298).

181. Il a été jugé, à cet égard, que le notaire doit refuser ;■... de constater des actes illicites, comme une conspiration ou une protestation contre les lois du pays (Arr. 29 nov. an 11) ou contre une décision judiciaire ayant acquis l'au-torité de la chose int-ée; ... De recevoir des plaintes en matièl-e criminelle (Rolland de Villargues, v" Notaire, n« 376); ... De constater des opérations usuraires (Caen, 25 déc. 1828, R.297- 2°) ; ... De procéder à des inventaires ou des personnes non présentes seraient intéressées et ne seraient pas représentées par des fondés de procuration spéciale (Arr. regl. avr. 1751) ou par un notaire commis par le tribunal en vertu de l'art. 113; ... De dresser un acte portant cession de pensions sur 1 Ltat accordées parle Gouvernement (Arr. 7lherm. an 10; Avis Cons. d'Et. 23 janv.-2 tévr. lteU8, R. 293-3"); ... De participer à la rédaction dé contre -lettres qui détruiraient des conventions reçues par lui (Trib. civ. Peronne, 28avr.l852,D.l>.5'i. 3. KJ) ; ... De recevoirdes contre-lettres à des traités de cession d'oflice ;

... un acte contenant des déclarations calomnieuses ou injurieuses poui- des tieis (Rennes, 14 févr 1842, K. liesponsabûue , 3-2y. Gagn'eraux, p. iiO, n» 3-1°).

182. Les actes notariés ne devant pas contenir de blanc, un notaire ne peut recevoir une obligation où le nom du créancier est en blanc (Rolland de Villargues, v Notaire, no33i).

Mais il lui est permis de dresser une obligation au porteur.

183. Au c ulraire, le notaire ne peut refuser de recevoir ; ... un contrat de mariage entre un oncle et sa nièce sous prétexte qu'ils ne produiiaient pas de dispense, car il n'est pis nécessaire que la dispense précède le contrat de mari.ge (Rolland de \ illargues, viiNolaire, p. 390); ... Le dépôt d'un acte de société en commandite et par actions, sur le motif que les clauses exorbitantes qu'il renferme à l'avantage du fondateur rendent la société illusoire pour les commanditaires adhérents, alors surtout qu'il s'agit simplement d'un acte rédigé par les parties intéressées et dont on veut uniquement assurer l'authenlicité et la conservation (ïrib. civ. Seine, 2 juiU. 1838, R. 297-1»); ... La déclaration des témoins qui se présentent à lui pour constater des faits relatifs à une procédure criminelle régulièrement instruite, s'il y a urgence, ou si les témoins ne peuvent fournir eux-mêmes au magistrat instructeur les renseignements m c -^saires à la manifestation de "la vérité qui les intéresse; toutefois, s'il a dressé acte de la déclaration de ces témoins quelques jours avant qu'ils fussent assignés, il a manifesté par là un sentiment de déliance offensant pour la dignité et l'impartialité de la magistrature, et il est, dès lors, à raison de ce fajt, passible de peines disciplinaires (Toulouse, 2 mai 18.S3, D.P. 83. 2. 57).

184. — IV. En dehors des cas ci-dessus énumérés, les notaires peuvent encore refuser leur ministère si les parties ne consignent pas d'avance entre leurs mains les droits d'enregistrement de l'acte à passer, puisqu'ils sont personnellement responsables du défaut d'enregislrement (L. 22 frim. an 7, art. 20. — Ga(;ni;iim-x, p. .'Jl, n^O).

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