‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 152 sur 485 · Le refus illégal de prêter son minis · texte numérisé non relu

Le refus illégal de prêter son minis

tère entraîne contre le notaire la suspension et même la destitution, suivant les circonstances (Cire. 28 vent, an 13, R. p. 588).

11 expose, en outre, le notaire a une action en dommages-intérêts de la part des parties auxquelles il cause un préjudice.

186. Le notaire eu second comme le notaire en premier, est tenu de prêter son ministère, pourvu que l'acte pour lequel sa signature est requise soit régulier (Civ. 3 1 mai 1897, avec les conclusions deM. l'av. gén. Desjardins et la note de M. Glasson, D.P. 98. 1. 5).

Il est tenu d'obtempérer à cette réquisition, soit qu'elle émane des parties, soit qu'elle émane du notaire en premier (Civ. 31 mai 1^97 , précité).

Jlais les parties ont seules le droit de réclamer du notaire en second sa coopération à l'acte dressé par le notaire en premier, et celui-ci ne serait pas en droit d'agir par voie de réquisition pour contraindre son confière à apposer après coup sa signature sur l'acte auquel il est resté étranger (Orléans, 2ij janv. 1896, avec les conclusions de M. le substitut Drioux, D.P. 96. 2. 33).

187. 11 a été jugé que le contrat de mariage étant un acte solennel qui doit réunir, avant la célébration du mariage, tous les éléments essentiels exigés par la loi pour qu'il ait le caractère authentique, et la signature du notaire en second étant un de ces éléments, il s'ensuit que cette signature peut et doit être refusée si elle est requise après la célébration du mariage (Orléans, 26 janv. 1895, avec les conclusions de M. le substitut du proc. gén. Drioux, D.P. 96. 2. 3J, et, sur pourvoi, Civ. 31 mai 1897, avec les conclusions de U. l'av. gén. Desjardins, e la dissertation de W. Glasson, D.P. 98. 1. 5j '

Art. 2.

— Obligations relatives aux contrats de mariage.

138. La loi des 10-18 juill. 1830 impose aux notaires, dans un intérêt de publicité, l'obligation de délivrer aux parties, au moment de la signature du contrat de mariage, un certificat sur papier libre et tans liais, énonçant ses noms et le lieu de sa résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certilicat indique qu'il doit être remis à l'ollicier de l'état civil avant la célébration du mariage (V. Contrai de mariage, n'" 90 et s.).

189. Lorsque l'un des futurs époux est coinmurçaul, le contrat de mariage doit être transmis par exti-ait, dans lu mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 C. proc, pour être exposé au tableau , conformément au même article. — Cet extrait doit énoncer si les époux sont mariés en communauté , s'ils sont ; éparés de biens ou s'ils ont contracté sous le régime dotal (C. com. art. 67. — V. Contrai de maria te, n»s 92 et s.).

190. En cas de jugement de séparation de biens, extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux doit être inséré sur un tableau à ce de^tiné et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il n'est pas négociant; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du mari. Pareil extrait doit être inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires s'il y eu a (C. proc. art. 872. — V. Communauté , n»' 641 et s.).

Art. 3. — Obligations concernant les interdits ET LES personnes POURVUES d'uN

conseil judiciaire.

191. Aux termes de l'art. 18 de la loi du 25 vent, au U , le notaire doit tenir e.tposé,

dans son élude, un tableau sur lequel ii inscrit les noms, prénoms, qu:ilités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements y relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages et intérêts des parties. Cet article a été complété, d'une part, par l'art. 501 C. civ., modifié lui-même parla loi du 16 mars 1893; d'autra part, parl'art.897 C. proc. — \' . Interdictionconseil judiciaire, n»s 123 et s.

L'omission des formalités prescrites par l'art. 18 expose le notaire à une action en dommages-intérêts des parties lésées (Paris, 30 nov. 1897, D.P. 1900. 1. .^88).

192. Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire ne sont pas signifiés aux notaires de l'arrondissement : l'extrait en est remis au secrétaire de leur chambre, qui le communique à ses coUègueî (Décr. 16 févr. 1807, art. 92).

Art. 4. — Répertoire. — Cachet ou sceau, — Panonceaux.

193. — I. Les notaires doivent tenir répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent (L. 25 vent, an 11, art. 29). Le répertoire est une table chronologique des actes, mais qui a moins pour but de faciliter la recherche du fonctionnaire public qui les a reçus que de rendre la perception des droits d'enregistrement plus certaine, et même, suivant certaines solutions, de servir comme élément de preuve, quant à la date des actes perdus ou détruits. — Sur le répertoire, et les actes qui doivent y être inscrits, V. Enregistrement , n»s 2050 et s,).

194. Les répertoires sont visés, cotés et parafés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence ; ils doivent contenir la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties et la relation de l'enregistrement (art. 30).

Les notaires n'ont droit à aucun honoraire pour l'inscription au répertoire des actes qu'ils ont dressés (Trib. Mayenne, 6 août 1894, D.P. 96. 2. 195).

195. — U. Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant sesnom. qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République française. — L'usage du cachet ou du sceau remonte à une époque très ancienne. Sa l'orme a été déterminée, depuis la Révolution, par le décret des 9-14 sept. 1792 (R. p. 574), la loi du 6 pluv. an 13, les ordonnances des 14 août et 19 nov. 1830, le décret des 2-9 déc. 1852 (D.P. 52. 4. 219) et enfin, par le décret du 25 sept. 1870

196. Les grosses et expéditions des actes doivent porter l'empreinte de ce cachet (L. 25 vent, an 11, art. 27).

Sous le nom d'expédition, la loi entend toutes les copies authentiques délivrées par le notaire, extraits, copies collationnées et même les actes en brevet. On n'exige plus que le cncliet soit accompagné d'une mention constatant son apposition.

Le cachet est apposé à la marge qui cor respond à la signature du notaire.

1 97. U n'est dii aucun honoraire pour l'apposition du sceau (Trib. Mayenne, 6 août 1891, D.P. 96. 2. 195).

198. L'apposition du sceau du notaire sur la grosse d'un contrat n'est pas nécessaire pour faire produire à ce titre les enets ile l'exécution parée (Bordeaux, 28 janv. 1853, D.P. 54. 5. 332. — Rolland de Villargues, v Sceau, n» 11 ; Ruigeerts et Amiaud, t. 2, n" 830).

f99, — UI. Les panonceatcr sont des écussons aux armes de France placés à la

porte ou à l'entrée d'une maison pour mar- |uer que ce lieu est sous la protection du gouvernement.

Tous les notaires de France sont tenus de placer des panonceuux à l'entrée de leur étude (Décis. min. just. 29 prair. an 13). Les panoncaux sont au nombre de deux au moins, de quatre au plus(Stat. not. de Paris, 8 juin. 1812).

Art. 5.

Enregistrement ; Timbre ; Transcription.

200. Les notaires sont tenus de I»y9r les droits d'enregistrement de leuis ..^ s (L. 22 frim. an 7, art. 29K Ils sont débiteurs directs de ces droits envers le Trésor (V. Enregislretnenl, n» 2019); ... sauf leur recours contre les parties. — D'après l'opinion qui a prévalu en jurispnidpnce, les tnteréis des sommes ainsi débourfées par le notaire ne sont pas de plein droit productives d'intérêts : en effet, ce n'est pas comme mandataires que les notaires payent les droits d'enresistrement de leurs actes; c'est en Tirtu de l'obligation personnelle quHeur est imposée pur la loi ((;iv. 11 nov. 1833, R. 503; Req. 24 juin 1«0, R. Enreri. 5112; Civ. 18 mars 1850. D.P. 50. 1. 101 ; Trib. de Grenoble. 8 févr. 1870, D.P. 71. 5. 122. — Avbry ET Rau, t. 4, § 414, note 3, p. 618;. IRx, Coinm. du Code civil, t. 12, n» 102; Baudry- Lacantintirie et Waiil, Des contrats atéal. du mandat, elc, n» 710; Aubéby, Elude suite taux de l'inti^rCt , etc., p. 4'k. — Contra: Grenoble. 14 juill. 1833, R. Prêt à intérit, 115. — Pont, Petits Contrats, t. 1, n» 1096; Laurent, Princ. de de. civ. français, t. 28, n" 17; GuiLLOUARD, Tr. des contrats alcat. et du mandat, n« 160. — Comp. infra, n» 399.

Sur les obligations des notaires relatives au timbre, à la transcripllon, V. Responsabilité, Timbre, Transcription liypolhécaire.

Art. 6. — Conservation et communication DES minutes.

201. — I. Les notai) es sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent (L. 25 vent, an 11, art. 20). Il y a exception toutefois à l'épard de certains actes qui peuvent être délivrés en brevet (Jléme article, § 2. — V. Preure].

Il n'appartient qu'au notaire possesseur de la minute de délivrer des grosses et des e.-ipéilitions (art. 21 ;.

202. De roblif;:ilion de garder le dépôt de le'.irs minutes dérive, pour les notaires, le devoir de veiller à leur conservation. Ils ne peuvent s'en dessaisir si ce n'est dans les cas et en la forme prévus par la loi (Trib. civ. Moissac, D.P. 8i. 2. 57). Si une minute ze trouve égarée, le notaire doit la rechercher par tous les moyens possibles et en poursuivre la réintégration, même par visite domiciliaire, si un tiers en est détenteur (Di:frknois, n» 877).

203. En cas de cession de l'office , les mêmes obligations passent à son successeur 'V. Bourges, 17 juin 1829, R. Responnabililé, 133; Angers. 23 juin 1847, D.P. 47. 2. 137). — Jugé que le successeur du notaire qui a

commandé la reliure des minutes de l'étude est tenu de les réintégrer à ses frais; qu'il ne doit, d'ailleurs, en payer le coût que dans la mesure oij il en profite personnellement (Toulouse, 29 déc. 1913, D.p. 191i. 2. 191).

204. D'autre part, le ministère public a le devoir de veiller à la conservation des minutes ; cela résulte implicitement de lart. .57 de la loi de ventôse an 11, qui le cliargc, en cas do suppression d'un office , de veiber à ce que les remises (des minutes) ordonnées par les articles précédents soient elfectiiées. La conservation des minutes, en efl'et, a intéresse pas-seuleuient les parties, mais aussi

RÉP. PR.VT. DALLOZ. — VIU

l'ordre public et la société (Defrénois, loc. cit).

205. Les notaires, bien qu'ils aient seujs le droit de délivrer des grosses et des expéditions des minutes, n'en sont pas propriétaires. Les minutes des actes notariés ne sont pas susceptibles d'une appropriation privée ; elles sont inaliénables et imprescriptibles (Trib. riv. Seine, â févr. 1869, S. Obligations, 1543.. — Il a été jugé, en conséquence, que le relieur à qui des minutes ont été remises n'est pas fondé à les retenir jusqu'au payement de son salaire, le droit de rétention ne pouvant s'exercer sur les minutes qui sont hors du commerce, par conséquent inaliénables et insaisissables (Toulouse, 29 déc. lOlo, précité).

206. — 11- Aux termes de l'art. 23 de la loi de ventôse an 11, les notaires ne peuvent, sans l'ordonnance du président du tribunal de première in-tance, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou avants droit (Civ. 17 r.ov. 1913. D.P. 1914. 1. b).

Le président du tribunal civil a seul qualité pour donner l'autorisation nécessaire. — 11 a été jugé que cette autorisation ne peut émaner du président du tribunal de commerce (Angers, 10 mars 1896, D.P. 98. 2. 3i5),.

207. De cette disposition, il résulte implicitement que les notaires sont obligés de dcniier connaissance des actes dont ils sont dépositaires aux personnes ii téressées en nom direct ou à leurs avants cause (Liège.

18 janv. 1816, R. 326; Angers, 24 lovr. l'JOi,

De quelle manière la connaissance doitelle être donnée"? En général, les notaires ; se bornent à donner lecture de l'acte; mais ils ne doivent pas refuser de le montrer à ceux qui seraient intéressés à vérifier la minute, à moins qu'ils n'aient dos soupçons qui leur inspirent des craintes pour sa conservation (RuïfiEhRTS, p. 1043; Bastiné, n" 235; Eloy, n" 464). •

En ce cas, ils seraient fondés à prendre telles précautions qu'ils jugeraient nécessaires, et, en cas de dilficulté, le tril unal sli.tuerait. I. a été jugé que le nota re. requis p. r une partie intéressée de lui tionaer communic:»tion oculaire d'un acte, a :e droit d'e.\i; er toutes les précautions propres à la consenution de cet acte ; qu'il peut exiger, par exemple, que cette communication ait lieu en présence du président du tribunal (Pau, 12 févr. 1835, H. 335).

Les frais extraordinaires auxquels donnerait lieu la communication devraient être snpportés par la partie, et non par le nolaiie (Même arrêt).

208. Les parties à qui la communication est due peuvent, non seulement exiger qu'il leur soit donné connaissance de la minute, mais aussi en exiger une expédition ou copie. En cas de relus, le notaire peut être contraint par jugement. Le tribunal statue sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation (C. proc. art. 839).

209. Les notaires ne sont, d'ailleurs, pas tenus de délivrer aux parties intéressées une expédition complète des actes dont ils sont dépositaires j il leur suffit de délivrer expédition de la partie de ces actes qui concerne lesdites paities (Civ. 11 févr. 1868, D.P. 68. 1. 180; Trib. Seine, 24janv. 1900, D.P. 19C6.' 5. 86). — Jugé, spécialement, qu'un légataire particulier n'est pas fondé à exiger du notaire dépositaire expédition entière du testament : il n'a droit qu'à un extrait contenant les dispositions faites en sa faveur, alors d'ailleurs qu'il est sans intérêt à réclamer une expédition plus étendue iCiv. 11 févr. 1868, précité. — V. toutefois en sens contraire : Cire, garde d^s sceaux, 7 juin 1882,

Journ. des notaires, art. 22770; Rutceerts, n» 1044; Bastiné, n» 228).

210. Par « personnes intéressées en nom direct ». on doit entendre, non pas seulement celles qui ont été parties à l'acte, mais encore celles qui, bien que n'y ayant pas figuré, doivent en retirer un avantage direct par la volonté des contractants, du testateur ou de la loi même (Rutceerts, p. 1037. — V. toutefois PiGEAU, t. 3, p. 327 ; Carré, sur l'art. 842). En ce sens, il a été décidé que la femme pouvait, après la dissolution de la communauté et avant de l'accepter, demander copie des actes faits par son mari pendant la communauté (Cologne, 18 janv. 1853 cité par Retgeerts, (oc. cit.). Jugé, de même : ... que l'héritier ab intestat, bien qu'il soit exclu par testament aulhrnlique de la succession du de cujus, a le droit d'obtenir du notaire dépositaire du testament et rédacteur de l'inventaire de la succession une expédition de cet inventaire, Il clause du testament qui l'écarle de la succession ne lui retirant pas, tant qu'il n'y a pas renoncé, le titre d'héritier que la loi lui confère, mais lui enlevant seulement l'émolument attaché à ce titre (Req. 22 juill. 1896, D.P. 97. 1. 580); ... Qu'un héritier naturel, bien que déshérité, a le droit de réclamer à un notaire la copie intégrale de tous les testaments du de ivjus déposés dans l'étude dudit notaire (.\m,'eis, 24 févr. 1904, sol. impL, D.P. 19: 6. 2. 126), ... alors surtout qu'il est légataire particulier (jMême arrêt;. Au contraire, le notaire doit refuser de donner connaissance ou de délivrer expcditicju du testament dont il estdéfositaireaux parents du testateur qui ne sont appelés à sa succession ni par le testament, ni par le degré de parer.té, ces parents ne pouvant être considérés comme intéressés en nom direct ( Paris, 29 avr. 1864, D.P. 04. 5. 253). De même, le notaire démissionnaire ne saurait être considéré comme une personne intéressée en nom direct aux actes qu'il a reçus ; en conséquence, bien que, dans l'acte de cession de son office, il se soit réservé ses recouvrements pour les actes reçus pendant son service, il ne peut, malgré cette réserve, exiger de son successeur la remise des expéditions et grosses de ces actes (Poitiers, 4 févr. lS8't, D.P. 80. 2. 16). - Il a, d'ailleurs, été jugé que l'arrêt qui rejette comme mal fondée la demande formée par un ancien notaire contre son successeur et tendant à faire ordonner que ce dernier sera tenu de lui délivrer, contre payement des déboursés, les expéditions et grosses d'un certain nombre d'actes reçus pendant son exercice, si mieux il n'aime opérer, au nom et pour le compte de son prédécesseur, les recouvrements des affaires dont il s'agit, ne viole ni les règles de la compétence ni les dispositions de l'art. 23 de la loi du 25 vent, an 11, aux termes duquel la délivrance des e.^pédilions et grosses des actes notariés ne peut être faite qu'aux personnes intéressées en nom direct (Civ. 17 oct. 1888, D.P. 90. 1. 99).

211. Les tiers, c'est-à-dire toutes personnes autres que les intéressés en nom direct et leurs ayants cause, doivent, pour obtenir la délivrance d'e.Npéditions et d'extraits d'actes notariés, recourir à la voie du compulsoire (V. CoMpuIsnii-e).

212. La prohibition édictée par l'art. 23 est d'ordre public, et il ne saurait y être porté atteinte par la volonté ou ;ve' le consentement du notaire (Civ. 12 juin 1899, D.P. 1900. 1. 39). Elle comprend ne n .«eulement les minutes, mais encore le^ registres d'étude, tels que livre de caisse et grand-livre tenus par le notaire, lesquels ont pour effet de reproduire le mouvement de l'office et le détail des opérations qui y sont faites (Civ. 28 juin 18'J9, D.P. ItOi. 1. 39. — V. dans le même sens : .\ancy, 2i nov. 1901, D.P. 19(«. 2. 221). De même, l'art. 23 s'oppose à la divulgation

des livres et pièces concernant les affaires personnelles du notaire et ses relations avec les clients de l'étude (Douai, 9 mars 1897, D.P. 99. 2. 2(37). Spécialement, un notaire, dans le cas où il s'agit d'établir l'actif et le assif de la communauté ayant existé entre ui et sa femme décédée, peut refuser la communication des livres dont s'agit soit à son gendre, soit au notaire chargé des opérations de l'inventaire (Nancy, 2D nov. 1901, D.P. •190-2. 2. 221); .... Alors surtout qu'il se déclare prêt à faire toutes les déclarations dans le but d'établir cet actif et ce passif, et à fournir ensuite toutes pièces justilicatives à l'appui de ses déclarations (Même arrêt). 213. Du principe du secret des actes notariés, consacré par l'art. 23, il résulte que les tribunaux ne peuvent- ordonner que des dessaisissements ou communications de minutes s'appliquant à des actes déterminés; il ne leur appartient pas de prescrire la communication générale des actes reçus par un notaire soit pendant tout le temps de son e.\ercice, soit durant une certaine période d'exercice. Cette communication générale ne saurait donc être ni ordonnée ni autorisée dans un intérêt privé, sans que des mesures soient prises pour en restreindre l'examen aux seuls documents intéressant le litige (Civ. 19 janv. "1870, et, sur renvoi, A?en, 16 avr. 1872, D.P. 72. 2. 152; Req. 28 janv. 1874, D.P. 74. 1. 100; Civ. 3 déc. 1884, D.P. 85. 1. 360; 18 janv. 1886, D.P. 86. 1. 373; Besançon, 9 déc. 1892, D.P. 9i. 2. 220, et, sur pourvoi, Req. 18 juin 189i. D.P. 94. 1. 492; Civ. 12 juin 1899, D.P. 1900, 1. 39; Trib. Toulouse, 12 févr. 1893, 17 tévr. 1903, D.P. 190:3. 2. 223).

Jugé, spécialement:... qu'il n'appartient pas aus tribunaux d'ordonner qu'il seia, par un juge commis, procédé, en l'étude d'un notaire actionné par un confrère pour concurrence préjudiciable, au relevé des actes passés par lui à la résidence du demandeur, eu mentionnant seulement leur nature, leur date et le total des honoraires afférents à chacun d'eux pour en dresser rapport au greffe (Douai, 9 mars 1897, D.P. 99. 2. 267), ...alors même que le demandeurdéclarerait renoncer au droit que l'art. 8jÛ C. proc. lui accorde d'assister à toutes opérations du compulsoire (Même arrêt); ... Qu'un notaire ne peut être obligé par les tribunaux à communiquer sans restriction ni réserve ses livres et registres de comptabilité à un e-vpert judiciairement nommé; il ne peut être tenu de communiquer que la portion des livres et registres concernant exclusivement la partie en cause (Dijon, 17 janv. 1898, D.P. 99. 2. 144); ... Que, dès lors, doit être déclarée nulle l'expertise ordonnée par un tribunal, qui comporte communication de l'ensemble des minutes et de la comptabilité d'une élude de notaire (Toulouse, 17 févr. 1903, D.P. 1903. 2. 222); ...Kl qu'il en est ainsi alors même que le débat au 6uiet duquel des investigations sont ordonnées existe entre les titulaires successifs d'une même étude de notaire (Trib. civ. Toulouse, 12 févr. 1903, D.P. 1903. 2. 223; 17 févr. 1903, précité).

214. La règle lléchit, à la vérité, lorsque l'ordre public exige l'examen détaillé de l'ensemble des actes d'un notaire, par exemple, en cas de crime ou de délit, ou de la contestation de la régularité des actes on général (Civ. 19 janv. iS~IO, précité). Mais ce n'est pas à dire qu'elle doive cédsr devant toute considération touchant de près ou de loin à l'ordre public : ainsi la communication générale des minutes d'un notaire ne pourrait être ordonnée à l'appui d'une demande en réduction de prix d'ol'lice et à l'effet de constater la nature, l'importance, l'utilité des actes reçus et la légitimité des honoraires perçus par le vendeur (Ueq. 28 janv. 1874, précité).

Au reste, les pouvoirs de surveillance et de poursuite conférés au ministère public entraînent, comme conséquence nécessaire, le droit de se faire représenter le répertoire des notaires et tous les actes qui peuvent le mettre en mesure de découvrir le» infractions à la loi (Cire. min. jast. 1" mars 1890, D.P. 90. 4. 11).

215. Les dispositions de la loi du 25 vent, an 11, qui prohibent la communication, générale ou partielle, aux parties des registres des notaires, spécialement de leurs livres de caisse, n'ont point été modifiées par les dispositions du décret du 30 janv. 1890 et de l'arrêté ministériel du 15 février suivant : les registres tenus par les notaires n'ont pas cessé, sous l'empire de ces actes, d'avoir un caraclcre secret (Paris, 23 janv. 1896, D.P. 96. 2. 128).

216. — m. Communication aux préposés de i ICnreglstrement et aux coinniunes ou élabliisemetits publics. — Les notaires sont tenus de communiquer aux préposés de l'Enregistrement, à toute réquisition, mais sans déplacement, les actes dont ils sont dépositaires et leur répertoire (L. 22 frim. an 7, art. 52, §4). Cette obligation est limitte aux actes et contrats énumeréa dans l'art, l"" de la loi de vent, an 11, et forinaat les archives publiques dont les notaires ont le dépôt. 11 a été jugé qu'elle ne saurait être étendue aux titres et papiers quelconques qui se trouvent dans l'étude du notaire décédé, sans distinction entre ceux qu'il conservait en sa qualité de notaire et ceux qu'il détenait comme simple conseil des parties (Civ. 5 nov. 1866, D.P. 66. 1. 433; Trib. Nai bonne, 15 janv. 1879, D.P. 80. 3. 7).

217. Une circulaire du ministre de la Justice en date du 25 oct. 1910, édictée dans le but de faciliter aux contrôleurs des contributions directes l'établissement des cotes des impositions foncières, a prescrit aux notaires de remettre aux receveurs de l'Enregistrement, en même temps qu'ils déposent les minutea-pour l'enregistrement, un extrait sommaire sous forme de tableau des acies portant, à un titre quelconque, translalion de propriété, notamment des ventes, écliangcs, donations ou partages de biens fonds. —Il a été jugé: ... que l'obligation ainsi imposée aux notaires n'avait rien de contraire à la prohibition édictée par l'art. 23 de la loi du 25 vent, an 11, non seulement parce que les extraits que les notaires sont appelés à fournir doivent être remis uniquement aux receveurs de l'Enregistrement, mais parce que les mentions qu'ils contiennent ne sont pas secrètes, à raison des formalités d'enregistrement, de transcription et d'inscription hypothécaire, et surtout parce rni'elles sont" desliiit 63 à être portées néiesea icm^nt à la connaisîance du service d3S c.jiitriiiulions directes (Poitiers, 30 oct. 1911, U.P. 1913. 2. 92); ... Qu'en conséquence, le notaire qui refuse de remettre aux receveurs de l'Enregistrement les extraits dont il s'agit .•( mmet une infraction à ses devoirs profess miels, qui le rend passible d'une peine disc ilinaire (iMême arrêt). Mais, sur pourvoi, la G ur de cassation a décidé que la circulaire dd 25 oct. 1910 était contraire à l'art. 8, précité, lequel ne comporte d'e.vceptioii 'lue pour l'exécution des lois et règlements sur les droits d enregistrement, et seulement alin d'assurer la perception de ces droits (i;iv. 17 nov. 1913, D.P. 1914. 1. 5); ... Qu'en conséquence, les notaires ne sont pas liés pir la circulaire dont il s'agit, et qu en relusont de s'y conformer ils ne peuvent encourir aucune peine disciplinaire (Même arrêt.

218. Les notaires dépositaires de testaments contenant des libéralités au prolit de communes ou d'établissements publics sont obligés d'en donner avis au préfet et aux parties intéressées(Décr.30juill. 1833, 1" févr.

1896). — Le notaire qui contrevient à cetta prescription encourt des peines disciplinaires (Cire, min.just. 3 nov. 1888). 11 peut, en outre, être déclaré responsable envers l'établissement gratifié; toutefois il peut, à raison des circonstances, n'être condamné qu'aux dépens pour tous dommages-intérêts (Orléans, 31 janv. 1866, Reu. du notariat, n» 2283. — RuTGEERTS, p. 1734; Eloy, t. 2, n» 683).

Art. 7. — Comptabilité.

219. L'obligation de tenir une comptabilité a été imposée pour la première fois aux notaires par le décret du 30 janv. 1890. « Chaque notaire, dit l'art. 3 du décret, doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients. » — Des termes mêmes de cette disposition il résulte que les recettes et les dépenses qui doivent figurer sur les registres de com|itabilité sont celles qui concernent la clientèle du notaire, à l'exclusion de celles qu'il auraità effectuer comme administrateur à titre personnel, par exemple comme tuteur d'un mineur ou d'un interdit, ou pour la gestion de sa propre fortune (Amiaud, p. 177-178).

220. Les registres dont la tenue est obligatoire sont : 1» un livre -journal ; 2« un registre d'étude ou de frais d'actes; 3» un. grand-livre ; 4" un livre de dépôts de titres et valeurs , conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux.

Le livre -journal et le livre des dépôts de tilres et valeurs sont cotés et parafés par le président du tribunal (art. 3, précité).

Les art. 4 à 7 du décret contiennent des prescriptions sur la tenue de chacun de ces livres.

En exécution de ces articles, un arrêté du ' ministre de la Justice du 15 févr. 1890 (D.P. 9J. 4. 9) a fixé un modèle de la comptabilité notariale.

221. Certaines modifications peuvent être apportées aux règles ci- dessus exposées. Ainsi, les notaires qui veulent avoir une comptabilité plus complète et séparer la comptabililé d'étude et la comptabilité des clients, sont autorisés à diviser leur livrejournal et à tenir deux registres, pourvu que chaque registre contienne, avec les recettes et les dépenses qui lui sont applicables, les autres énonciations prescrites (Arr. 15 févr. 1890, art. 1", in fine).

D'autre part, en dehors des livres dont U tenue est prescrite par le décret et qui sont obligatoires, les notaires ont la faculté d'avoir une comptabilité plus rigoureuse et se prêtant à un contrôle plus efficace, pourvu que les registres obligatoires soient conformes aux modèles indiciués.

222. La comptabilité notariale est soumise au contrôle des chambres de discipline, qui remplissent leur mission sous la surveillance du ministère public (Décr. 30 janv. 1890, art. 8).

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués, qui doivent procéder à la vérification au moins une fois l'an dans chaque étude de l'arrondissement.

Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les notaires honoraires, qu'ils aient on non exercé dans l'arrondissemenl. Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification e'^t faite par deux délégués ; hors de Paris, ces délégués sont choisis, autant que pos.sible, pour les chefs-lieux d'arrondissement et pour chaque canton parmi les notaires étrangers à ces résidences.

223. Les vérifications prescrites aux chambres des notaires par l'art. S ne doivent pas se borner à un examen rapide constaté par un simple visa sur les registres : elles

:cniportent une vérification inopinée il>^ la caisse du notaire, l'inspection de la f r le et des énonciations de chacun des reL:ib,ies prescrits par les art. 3 à 7 du décret du yo janvier (Cire. min. i" mars 1890, n» 8, D.l'. 90. 4. II).

liais il a été jugé que le fait p.ir le^ notaires vérificateurs de se borner, pour vérifier la caisse des titres, à s'en faire rL-piésenter on certain nombre pris au hasard, parmi ceu.'L inscrits au registre , ne conslitue pas une hiute disciplinaire, bien que ce mode de vérilicatinn ne réponde pas exactement au vœu du décret du 30 janv. 1890, alors, d'ailleurs, que leur bonne foi est au-dessus de toute suspicion, qu'ils n'ont fait que suivre un usage que personne jusqu'alors n'avait critiqué, et qui, loin d'être ignoré de la chambre de discipline, paraissait, sinon consacré, au moins toléré par elle (Même aiTèt).

224. Les délégués ont le droit de fe faire représenter, sans déplaceme.ii et à tou'e réquisition, les registies de complabilité et les actes qui ont pu être l'occasion d'un dépôt. Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont mention doit être faite dan- les actes reçus par le no'aire chei lestjue's ils travaillent (Décr. 30 janv. 1890, ar . 9, § 1 et 4).

225. Le président de la ch^mbie de discipline doit adresser au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultais de la vérification ei accompagné de son avis motivé (Décr. 1891, art. 10).

226. Le ministèie publii a une double mission de surveillance . d'une part sur les notaires, spécialement en ce qui concerne leurs opérations, leur ccniplabilité et la conservation des dépôts; d'autre part, sur les chambres de discipline et leurs délégués, pour la répression par voie disciplinaire des infractions qu'ils pourraient commettre dans l'accomplissement de leur mission (Cire, min l'i- mars 1890. — Di-r.i.nli, p. 257)

Toule infraclion aux dispo-lions des décrets des 30 janv. et 2 févr. 189), qu'elle soit commise par un notaire, par un ni' mbre ou par un délégué des chambres de discipline, devrait égalemi ni être pour-uivie et punie conformément aux dispositions ae la loi du 25 vent an 11 et de l'ord. du 4 jauv. 1S43 {Décr. 1890, art. 11;

Les notaires honoraires qui auraient accepté la délégation de la cliambre pour le contrôle de la complabilité i.e sauraient se soustraire aux sanctions du règlement et encourraient, pour faute grave, la révocation du titre qui leur a été conféré (Cire. 1" mars 1890;

Les chambres de discipline qui manqueraient aux obligations qui leur sont imposées par l'art. 8 pourraient être suspendues ou dissoutes par un arrêté du garde des sceaux (Décr. 1x90, art. 12).

, Ani. 8. — Devoirs moraux , Conseils

AUX CLIEMS.

227. La confiance souvent absolue dont jouissent les notaires, de la part des personnes qui ont recours à leur ministère, leur impose des devoirs morau.\, spécialement l'obligation de prêter à leur clientèle l'appui de-leur expérience et de leurs conseils dans les alîaires dont ils sont chargés. Celle obliga'.ion n'est, d'ailleurs, pas purement morale, et son inobservation peut, dans certains cas, engager la responsabilité du notaire (V. liesponsabilUé}.

SECT. 8. — Responsabilité des notaires

(Renvoi).

228. La responsabilité des notaires peut être engagée soit à raison des fautes par eux commises-dans les actes de leur ministère,

soit dans l'exécution des mandats qui leur sont confiés. Cette importante matière sera traitée, v» Hesponsabilité.

SECT. 9. — Rapports des notaires entre eux.

229. — I. Dei'oirs de confraternité. — Les devoirs de confraternité entre notaires sont, la plupart du temps, précisés et sanctionnés par les règlements des chambres de discipline.

Il leur est prescrit, notamment, de s'entr'aider avec zèle et désintéressement dans l'exercice de leurs fonctions, de se substituer l'un à l'autre pour la récepiion d'un acte en cas d'empêchement.

II leur est interdit de critiquer les actes de leurs confrères, d'en faire ressortir les défectuosités, de donner des conseils dont le but tendrait à discréditer ces derniers ou à diminuer leur clientèle.

Dès qu une opération quelconque est annoncée comme devant avoir lieu en l'étude d'un notaire, les autres notaires du ressort doivent s'interdire de recevoir l'acte en q lestion.

Il est interdit aux notaires de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s'atiiror la clientèle de leurs confrères ou la détourner.

230. — 11. Ancienneté. — L'ancienneté confère certains droits, au point de vue soit de la préséance des notaires entre eux, soit de la réception des actes et de la conservation des minutes.

C'est par la date de l'installation, et non par celle de la nomination, que se règle l'ancienneté. Par suite, le rang d'ancienneté d'un notaire qui d'un siège de canton passe au chef-lieu d'arrondissement ne date, parmi ses nouveaux confrères , que de l'époque de son installation dans l'arrondissement (Req. 16 avr. 1834, R. 364).

Mais le no'aire autorisé à changer de résidence dans son ressort conserve son rang d'anciennolt (.\rr. du gouv. du 2 niv. an 12, art. 2 et 18; Décis. du garde des sceaux, 15 mai 1845, D.P. 45. 4. 363).

Lorsque deux notaires nommés dans une même localité ont été admis à prêter serment le même jour, ils doivent être portés .111 tableau d'ancienneté dans l'ordre des dates de leur nomination (L. 25 vent, an 11, art. 64, Décis. min. just. 26 août 1817, D.P. 5i. 3. 7i

231. Aucune disposition ne prévoit et ne règle l'institu'ion d'un décanal dans les compagnies de notaires et, si dans quelquesunes de ces compagnies, spécialement à Paris, la qualification de doyen a été donnée à un des membres de la compagnie par une délibération intérieure de la chambre, celte qualification, purement honorifique, ne confère aucun droit ni aucune attribution à celui qui en est investi (Cons, d'Et 28 mai 1^68, DP. 68, 3, 51). Par suite, le rerou.-s formé par des notaires contre la d'-cision par laquelle le ministre de la Just ce a approuvé ou refusé d'annuler une délibéralion de cette nature est non recevable, et cela alors même que le notaire auquel le titre de doyen a été accordé ne senit pas le plus ancien membre de la compagnie (Même arrêt).

232. — III. Choix du notaire. — Les parties sont maîtresses de choisir leur notaire pour h réception des actes qui les concernent (Heq. 31 mai 1897), et, quels que soient les privilèges de l'ancienneté, ils ne sauraient porter atteinte à ce droit. Lorsqu'il s'élève à cet égard un dissentiment entre les parties, le choix du notaire appartient d'office au président du tribunal qui exerce son choix sans être tenu de le motiver. Sa décision est contentieuse et susceptible d'appel (bordeaux, 23 juin 1885, D.P. 86. 2. 19).

Il pourrait, d'ailleurs, le cas échéant, commettre à la fois les deux notaires proposés : ainsi décidé, spécialement pour le cas où le conjoint survivant, commun en biens, et le légataire universel seraient en dissentiment sur le choix du notaire pour la confection de l'inventaire (Dijon, 2 déc. 1374, S. 107).

233. Le seul fait de l'ancienneté ne saurait déterminer le choix du juge qui doit tenir compte, avant tout, de l'intérêt des parties. Ainsi c'est d'après cet intérêt qu'il doit se déterminer lorsqu'il a à désigner le notaire chargé de procéder à la licitation des biens d'une succession, à la liquidation et aux opérations du partage, alors surtout qu'un mineur est en cause (Rouen, 25 mars 1878, p.p. 79. 2. 92). Spécialement, peut être commis de préférence le notaire dans l'étude duquel ont été passés les actes les plus nombreux concernant le défunt et sa famille, alors surtout que la résidence de ce notaire est à proximité des biens à vendre (Même arrêt).

234. 11 est des cas où le choix du notaire est dévolu à l'une des parties. Décidé, à cet égard, que l'époux survivant, étant le premier dans l'ordre de ceux qui ont le droit de requérir l'inventaire de la communauté, est fondé à exiger que cet inventaire soit redise par son notaire, alors d'ailleurs que, d'après l'usage du ressort, c'est à ce notaire qu'appartient la garde de la minute (Bordeaux, 26 juin. 1843, R. 362; Ord, prés. trib. Versailles, 6 déc. 1865, D.P. 66. 3, 22). - Il est également admis que c'est au débiteur qu'appartient exclusivement le choix du notaire qui doit recevoir la quittance de payement (l\eq. 30 avr. 1873, D.P. 73. 1. 469), Et alors même qu'il a été stipulé que le payement aura lieu en l'étude de tel notaire désigné, le débiteur est libre de choisir un autre notaire pour faire, à ses frais, dresser l'acte de mainlevée d'une inscription prise en vertu de l'olligation (Trib. Gaunat, 5 mai 1864 D.P. 67. 3. 64). '

On décide aussi que le choix du notaire appelé à dresser l'inventaire après décès appartient à l'héritier bénéficiaire (Turin 14 août 1809, R. Scellés, 186).

235. D'autre part, d'après l'usage, le choix du notaire pour la rédaction d'un acte de vente apparlient à l'acquéreur (Amiens 30 avr. 191:-!, D.P. 1917. 2, 24), Cel usage se justifie d abord par cette considératioiT que les frais de 1 acte sont à la charge de l'acheteur ; en outre, et principalement, par le motif que celui-ci est le plus intéressé à la conservation de la minute, qui constituera son titre de propriété. — D'ailleurs la circonstance qiie l'immeuble vendu .i l'amiable avait été précédement mis en vente avec publicité par le noiaire du vendeur n'est pas de nature à faire attribuer à ce noiaire la rédaction de l'acte, alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas établi que cette publicité ait été la cause de la vente amiable, ni que l'acheteur ait é;é mis eu rapport avec le notaire chargé de la publicité, ni que, dans les pourparlers qui ont précédé la vente, l'acquéreur ait manifesté l'intention d'accepter par avance son ministère (.Même arrêt).

236. Le rèjilement d'une chambre de notaires ne s'impose pas aux parties et ne peut priver de son droit celle à laquelle appartient le choix du notaire (Amiens, 3il avr. 1913, précité. — Comp. Req. 29 oct 1902, D.P. 19U4. 1. 57).

237. Sur le concours entre notaires pour la garde de la minute, V. Preuve.

238. — IV. Il est interdit à des notaires de former une société pour l'exercice de leurs fonctions. V. Office.

239. Ils ne peuvent pas davantage s'associer pour la rédaction d'un seul et même acte. Il a été décidé que deux notaires exerçant dans des ressorts dilVérents ne peuvent se concerter pour déli\rir collectivement un certificat de propriété eu matière

de renies, sur le vu d'un ensemble de titres dont chacun d'eux ne posséderait qu'une partie; qu'en pareil cas, c'est au notaire détenteur de la minute de l'inventaire ou du partage qu'il appartient exclusivement de délivrer le ccrlilicat de propriété dont il s'agit, sauf à cet ol'licier public à faire déposer dans son élude ou annexer les actes et expéditions d'acles qui lui manquent (Cire. min. just. 4 mai 1860, D.P. 60. 3. 60).

SECT. 10. — Prohibitions.

240. Des prohibitions de plusieurs natures résultent, pour les notaires, soit de la loi de ventôse an 11, soit de l'ordonnance du 4 ianv. 18-43, soit du décret du 3 janv.. 1890, soit enfin de dispositions législatives di- Terses.

iRT l.r. Prohibitions édictées par la loi

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