‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 154 sur 485 · V. aussi Liège, 19 janv. 1856, Pasicr. belge · texte numérisé non relu

V. aussi Liège, 19 janv. 1856, Pasicr. belge

270. Le notaire ne peut procéder à la fois dans un même acte comme notaire et comme conseil judiciaire (.\ngers, 3 août 1866, D.P. 67. 2. 23).

271. Il ne peut pas recevoir les actes entre vifs concernant les gestions qui lui sont conûées. — Ainsi, quand il est tuteur, syndic d'une fainite , maire d'une commune, administrateur d'un liûspice ou d'un bureau de bienfaisance, il n'a capacité de recevoir les actes pour le mineur, la faillite, la commune ou l'hospice, qu'autant qu'un administrateur autre que lui ligure dans l'acte (Décis. min. lîn llavr. 1809, R. 401-4"; Montp "■er,4juin 1855, DP. 56. 2. 126). Mais un i otiire peut passer le contrat de miriage du ui.jeur dont n est subrogé tuteur.

272. Il est interdit à un noiaire de recevoir l'acte où il est nommé arbitre,.,, alors surtout que le mandat est salarié (Limoges, 1«|-juill. 1865, D.P. 65. 2. 159. —En ce sens ; Rutgeerts et Amiauu, p. 517. — V. toutefois en sens contraire ; Grenoble, 20 déc. 1865, D.P. 66. 2. 163).

273. Un notaire ne peut passer l'acte par lequel i\ serait constitué déjiositaire de sommes ou valeurs, que le dépùt soit gratuit ou salarié (Rouen, 2 févr. 1829, R. 39S).

274. Un notaire peut recevoir l'acte constitutif d'une société en cumm;uidt-', dont il est l'un des promoteurs el des souscripteurs (Rouen, 14 déc. 1875, D.P. 77. 2. 37);... Alors surtout qu'il s'agit d'une entreprise purement lo'ab', d'une association de ca|)iiaux peu cùUbiilérables, fondée par les notables liabitants dune ville, it ne rapportant qu'un iutérêt civil (Même arrêt).

275. Un notaire peut recevoir des actes pour une société anonyme, encore qu'il soit lui-même actionnaire de la société (Civ. 31 juin. 1834, R. 386. — Amiaud, v» Notaires, n» 113); ... Alors, du moins, que la faible importance de son intérêt comme actionnaire ne permet pas de suspecter son impartianté (Paris, 22 mai 1848, U.P. 48. 2. 116; Douai, 3 févr. 1876, D.P. 77. 2. 37).

276. Il a été jugé que l'acte authentique qui constate la sou.scription du capital et le versement du quart, conditions constitutives d'une société anonyme, n'est pas nul, bien que le notai e rédacteur ait souscrit par un prête -nom, si la société n'a pas connu cette drnière circonstance (Toulouse, 18 janv.

1887, D.P. 87. 2. 131). Mais cet arrêt a été cassé le 11 déc. 1888 (D.P. 90. 1. 13).

277. Aux termes de l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 (R. Enregislr., 6062), interprété par l'avis du Conseil d'Etat du 21 oct. 1809 (K. eod. v, 2953), les notaires devant lesquels il est procédé à des ventes mobilières sont autorisés à dresser eux-mêmes les actes portant quittance des prix de vente dont il sont comptables parsuitedeces ventes (Ucq. 27 avr. 1881, Le Ùroif du 30 avr. 1881.— Comp. : rapport de M. le conseiller Babinet, D.P. 84. 1. 55, col. 1 in line).

Mais cet article s'applique seulement au cas où la quittance est mise à la suite ou en marge des procès- verbaux de vente, el non à un acte séparé constatant que le notaire a versé aux mains du vendeur le prix de vente par lui reçu pour le compte de ce dernier (Req. 16 déc. 18."i6, D.P. 57. 1. 100).

278. 11 y a contravention à l'art. 8 non seulement quand le notaire ligure nommément dans l'acte, mais aussi lorsqu'il y stipule d'une manière occulte, par l'intermédiaire de tiers, prèle -noms ou personnes interposées (Civ. 15 juin 1853, D.P. 54. 1. 24; Req. 20 janv. 1874, D.P. 74. 1. 171 ; Civ. 13 févr. 1883, D.P. 8-4. 1. 31 ; 11 déc. 1888, D.P. 90. 1. 13; Req. S juiU. 1896, D.P. 96. 1. 584 ; Civ. 10 nov. 1897, D.P. 99. 1. 529). — C'est au demandeur qui invoque la prohibition à établir la simulation (Rennes, 27 févr. 1901, D.P. 1913. 2. 169i. — Tous les modes de preuve sont, d'ailleurs, admissibles, même les présomptions et les juges de fond sont investis à cet égard d'un pouvoir souverain.

279. Spécialement, il a été jugé que le notaire ne peut recevoir un acte portant obligation de sommes en apparence au profit d'un tiers, mais en réalité à son profit (Orléans, 15 mars ^8i5, D.P. 49. 2. 97); ... Ou constatant un prêt fait par un tiers, alors que c'est en réalité le notaire lui-même qui a consenti le prêt (Nancy, 21 déc. 1872, D.P. 73-. 2. 198) ; ... Qu'il ne peut se rendre, par personne interposée, acquéreur d'immeubles vendus devant lui (Colmar, 9 févr. 1835, R. 30r)-3<' ; Orléans , 5 mai 1849, D.P. 49. 2. 113) ; ... M accepter une cession de créance à lui faite au moyen d'un prête-nom (Civ. 16 juin 1853, D.P". 53. 1. 213); ... Ni l'acte constitutif d'hypothèque consenti dans l'intérêt du notaire, sous le nom d'un de ses clercs (Angers, 13 mars 1847, D.P. 47. 2. 80).

Mais les notaires peuvent valablement recevoir les actes dans lesquels figurent leurs clercs, soit comme parties intéressées, soit comme mandataires des parties intéressées ; en p.ireil cas, ils ne doivent pas être réputis stipuler pour eux-mêmes par personnes interposées (Lyon, 11 févr. 1551^ D.P. 52. 2. 136).

280. La prohibition s'applique, d'ailleurs, au notuire qui, sans être à proprement parler partie à l'acte, s'y trouve être directement intéressé. C'est qu'ainsi un notaire ne peut passer un acte contenant une répartition de sommes dans une faillite, s'il est au nombre des créanciers; ... Ou l'acte de vente d'un immeuble contenant l'engagement solidaire de la femme de l'acheteur en payement du prix, alors que sa qualité de ciéancier hypothécaire du vendeur lui donnait un intérêt personnel à cet engagement (liordeaux, 8 août 1870, D.P. 71. 2. 174); ... Qu'un notaire ne peut être commis pour pro.'éder aux -compte-liquidation et partage d'une succession, alors qu'il a consenti à l'un des hériliers, partie à la liquidation, un prêt garanti par l'eiiiprunteur, à litre de gage et nantissement, de sa part indivise dans la succession à liquider (Rouen, 1" avr. 1903, D.P. 1904. 5. 434).

281. — II. En second lieu, la prohibition atteint les actes où le notaire n'a pas été partie à proprement parler, mais qui contiennent quelques dispositions en sa faveur. Cette expression ne doit pas être entendue comme visant uni(|uement les libéralités directes ou indirectes; elle peut s'appliquer à des actes impliquant pour le notaire des avantages même non gratuits. Mais, d'autre part, il serait exagéré de dire que la loi interdit tout acte pouvant intéresser le noiaire à un degré quelconque, quelque indirect ou éloigné que soit cet intérêt. L'officier public peut instrumenter s'il ne doit retirer de l'acte qu'il reçoit qu'un simple avantage de fait ; il est tenu, au contraire, do s'abstenir, si sa situation juridique doit

s'en trouver améliorée, s'il doit en résulter un droit à son profit (Dissertation de M. Magnol, D-P. 191't- !■ 81). La jurisprudence, envisagée "dans son ensemble, parait confirmer celte doctrine. . - .

282. La question s'est présentée de savoir si la prohibition de l'article est applicable au cas où il est stipulé dans un acte notarié que l'une des parties payera au notaire une ■lelte dont l'autre partie est tenue envers ce dernier. Elle a été résolue aflirmativement à l'égard : ... d'un acte de donation qui mettait à la charge du donataire le payement d'une certaine somme promise au notaire par le donataire pour soins à donner à la donation projetée (Civ. 20 déc. 1898, D.P. 99 1. 341) ; ... D'un acte de donation imposant au donataire l'obligation de payer au

notaire une somme à lui due par le donateur en vertu d'un jugement par défaut encore susceptible d'opposition iReq. 30 janv. 1911, D.P. 1913. 1. 21'0. Dans l'un et l'aiitre cà=,'la situation juridique du notaire était modifiée et devenait préférable. Dans l'hypotlièse de l'arrêt de 1SC8, l'acte qu'il avait rédigé avait tait naître son droit à la créance et l'avait rendue e.tigible ; dans celle de 1 arrêt de 1911, l'acte avait eu pour effet de mettre sa créjnce à l'abri de toute contestal,on(V. aussi Req. 29 juiU. 1863. D.P. 63. 1. 4^5). Au contraire, il a été juge, dans iinr autre espèce, que le notaire pouvait n être pas considéré comme personnellement intéressé dans l'acte de donation-partage qu il avait reçu, attendu que, si le donateur avait mis à la char.!e des donataires le p.iyeraenl de certaines dettes à lui personnelles, notamment d'honoraires antérieurs dus au notaire, il ne s'agissait que d'un mode de payement choisi par le débiteur dans son intérêt propre, pour se libérer d'une dette pree-xiatante dont la réalité et le montant n étaient pas discutés (Req. 6avr. 1894, D.P. 94- t- 38J. - Comp. Civ. n janv. 1853, D.P. 53. 1. 29. 233. Plusieurs arrêts se réfèrent a des actes par lesquels le débiteur du notaire se procure des ressources qui serviront a le désintéresser. En l'absence de toute clause dans l'acte relativement à la destination des fonds, la prohibition de l'article S a été, en général, jugée inapplicable (Rfq. 2J nov. ÏS56, D.P. 57. 1. 19; Civ. lo avr. 1S82, D.P. 62 1 ''80; Paris, 15 mars 1872, D. P. 7d. 1 485; Req. 20 janv. 1877, D.P. 79. 1. A21 ; Bordeaux, 6 août 1885, D.P. 86. 2. 120; Req 7 janv. 1889, D.P. 89. 1. 8; Civ. 20 déc. 1898, D.P. 99. I. 321. — Décidé, notamment, que rârt 8 de la loi de vent, an 11 n'est pas applicable à un acte de prêt, dont le caractère sérieux est reconnu, par la seule raison que le notaire, en vertu d'un droit distinct et personnel, ne constituant pas une conséquence obligatoire de l'acte dressé par lui, a ultérieurement reçu une partie des sommes empruntées, en pavement de ce qui lui était dû (Civ. 2 déc. 1912, D.P. 1914. 1. 8 . -^ V. dans le même sens : Req. 16 janv. lyui, D.P. 1901. 1. 121). , .

284. Suivant un arrêt, cette solution ces'eiLiil d'être ajiplicable si le notaire avait 6U que le but de l'acte était de le désintéresser (li.-q. 29 juill. 1863, précité). Mais des arrêts plus récents paraissent avoir considéré cette circonstance comme indilféreiile (Rennes, 27 juin 1901, D.P. 1903. 2. 169; Req. 16 janv. 19Ul, Civ. 2 déc. 1912, précités). En effet, dms les espèces sur lesquelles ces arrêts sont intervenus, il avait été constaté en lait que le notaire avait connu le but de l'opération, et qu'il en était l'instigateur ou l'avait mênie négociée.

285. 11 a encore été jugé que la prohibibition n'était pas applicable .a un acte en lui-même sérieux et indépend. mt. et ne se ratlacliant pas par un lien immédiat et direct :i une opération propre au notaire, i) en ([uil puisse avoir pour résultat de faci-

liter un fait subséquent qui lui sera plus ou moins profitable (Poitiers, 24 mai 1897, D.P. 97. 2. 270) ; qu'ainsi un notaire avait pu valablement passer l'acte d'adjudication d'un immeuble, alors que cet acte ne contenait aucune stipulation, aucun engagement de faire l'adjudication chez ce notaire, mais qu'il y était simplement rappelé pour ordre que les parties étaient convenues dans un acte antérieur d'avoir recours au ministère dudit notaire, sans d'ailleurs qu'une telle désignation les liât envers lui (Morne arrêt). 286. Il n'est pas interdit à un ii> taire de traiter de bonne foi avec le mandataire nommé dans une procuration qu'il a reçue, et, par exemple , d'acheter les biens que ce mandataire est cliargé de vendre : la vente est un acte subséquent, eniièrement distinct de la procuration, et, par suite, valable.

Il en serait autren.ent "si le notaire était désigné dans la procuration comme celui à qui la vente doit être consentie. La prohibition serait encourue, notamment, dans le cas où un propriétaire aurait, par procuration authentique, constitué un mandataire à l'effet de vendre un immeuble, alors que ce dernier avait coi. senti ultérimrement cette vente au notaire lui - mime qui avait reçu l'acte de mandat, et qu il était constaté en fait que, en dressant ladite procuration, le notaire avait pour but unique d arriver à l'acquisition de l'immeuble dans des conditions meilleures que s'il avait directement traité avec le propriétaire (Req. 16 tevr. 1886, D.P. 8ii. 1. 1.59).

287. n a été jugé que la clause d un acte de vente au.x termes de laquelle tous payements en principal et intéiêts auront lieu en l'étude et par quittance du notaire rédacteur de l'acte, étant insérée dans l'intérêt non de cet oflicier ministériel , mais du vendeur, ne contrevient pas à l'art. S de l'ordonnance du 4 ianv. 1843 (Gaen, 4 mai 1910, D.P. lyl3. 2. lC-12). .

288. D'une façon générale, la prohibition n'est pas applicable aux actes desquels il peut résulter un certain avantage pour le notaire, lorsque cet avantage n'est qu indir( et et éventuel, qu'il ne confère aucun droit au notaire et ne résulte que de l'exercice normal de sa profession. Ainsi un notaire peut dresser un inventaire dans lequel il énonce les sommes qui lui sont dues, une telle énoncialion ne lui conférant pas de titre (Délib. 13 août 1831, R. 4Uo-S").

289. Il peut recevoir un cahier des charges oij il est dit que les intérêts du prix seront remis au notaire pour les repartir en:re les colicil^ints m.ajeurs, ceux-ci ayant toujours la l'acuité de demander la consignation des intérêts (Civ. r. 5 mars 1828, sol. impl., R. Venle publ. d'imm., 2022-1°).^

290. Il peut recevoir mainlevée dune opposition formée entre ses mains. Mais il en serait autrement s'il avait un intérêt à la mainlevée, eu ce qu'elle lui permettrait d'opposer une compensation aux saisies ou en ce qu'elle validerait des payements qu'il aurait laits illégalement.

291. La prohibilioii est inapplicable au cas où le notaire, judiciairement commis pour piL céder aux compte, liquidation et partage d'une succession, présente en même temps, dans le procès -verbal de ses opérations, le compte de la s-estion qu'il en a eue comme gérant et comme administrateur, a la condition que l'acte liquidatif réserve aux parties tous droits d'approbation ou de contestation, et ne contienne, à l'égard du no-

taire, aucune fixation de jehquat^^ni quit-

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tance ou décharge (Civ. 6 août 18 73.1.402). ,,

292. — III. Les questions que soulevé l'application de l'art. 8 aux actes dans lesquels les notaires sont personnellement intéressés se présentent spécialement en ce qui concerne les disposilious l Blamenlaires.

293. Il n'est pas douteux qu'un nolaira ne puisse recevoir un testament qui contient un legs à son profit (GnENiER, D,s donations, n» 249; Vazi.ille, sur l'art. 975, n" 4; ... Ni celui par Ipquel le tetlateur se reconnaît son débiteur (Toii.lieb, t. 8, n»73; Rolland de Villargues, v» Notaire, n» 408) ; ... Ni dresser l'inventaire de la succession d'un testateur qui lui a t'ait un legs particulier (Rouen, 20 janv. 1879, D.P. 79. 2. 179). Même comme exécuteur testamentaire, il ne pourrait pas faire l'inventaire et les autres actes relatifs à la succession.

294. La prohibition s'applique aux dispositions indirectes comme à celles qui sont faites directement au profit du notaire, d'autant plus qu'elles constituent une fraude à la loi (Colmar, 9 févr. 1835, R. 409-1»; Orléans, 15 mars 18i5, D.P. 49. 2. 93; 5 mai 1849, D.P. 49. 2. 113; Riom , 23 mai 1855, DP 57. 5. 22 'i. — V. toutefois Civ. 20 juin 1827, U. 411-2"). , ,

295. Mais le notaire ne peut être réputé intéressé à l'acte lorsque celui-ci est énonciatif p'.utôt qu'attributif d'un droit en faveur du notaire, notamment lorsqu'il rappelle une dette envers le notaire que le testateur cliarge son héritier d'acquitter (Req. 4 mai ISiO; R. 411 ->; '27 mai 1845, D.P. 45. 1. 316; 8 nov. 1886, D.P. 87. l. 395. — V. toutefois Req. 30 avr. 1812, R. Disposit. entre vifs, 2832).

296. On asouenu qu'un notaire pouvait recevoir l'acte de suscription d'un tes ament mystique contenant des dispositions en sa faveur, parce qu'il est réputé les ignorer; mais qu'il en serait autrement s'il a'vait eu connaissance de ces dispositions (Mli\lin, Brpert., v» Testament, sect. I, n" 5; Grenieh, Des donations, n» 269 bis; DURANTON, t. 9, n» 126; Favier-Goui.omr, p. 26, note 9 ; Rolland de Villargues, v» Acte de suscription, n» 12).

Mais, suivant l'opinion plus généralement suivie, la suscription d'un testament mystique étant un acte séparé et distinct du testament, rien ne s'oppose à ce que le testament contienne des dispositions en faveur du notaire qui a reçu l'acte de suscription, alors même que ce notaire serait appelé À écrire lui-même ce testament et qu'il eut ainsi connaissance du legs fait en sa faveur, cette connaiss; nce ne lui étant arrivée que comme personne privée, et non comme ofrtcier public (Nîmes, 21 févr. 1820, R. 412; Gand, 2 avr. 18i9, Moriit. du nolar., p. 33; C. cass. Belgique, '29 janv. 1873, D.P. 73. 2 1- Req. 4 janv. 1883, et le rapport de M. le conseiller Babinet , D.P. 84. 1. 51. - Toullier, t. 5, n» 466; .\udrv et Rau, t. 7, ^ 671, p. 139; DEMOLuMnE, t. 21, n» 362; Rutgeei'.ts et .\miaud, t. 1, n» 304; GiiMi- BRiER, t. 1, p. 222 et 223). .

297. Un notaire ne peut recevoir le testament qui le nomme, moyeni(ant salaire, exécuteur testamentaire ; l'irrégularité subsisterait encore que le notaire refuserait plus tard d'accomplir le mandat qu'il avait d'abord accepté (Douai, 15 janv. 1834, R. 414). — La prohibili. n s'appliquerait même au cas où le notaire ne se, a, t gratifié que d'un s diamant d'exécution testamentaire », c cstà-dire d'une somme modique ou d'un objet

à'art. , ,..,.-.

298. Mais la simple qualité d exécuteur testamentaire, attribuée au notaire par délégation spéciale du testateur, dans les conditions mêmes que le législateur a imposées a cette cliarge, sans qu'aucune portion de 1 hérédité soit affectée au bénélice du notaire, n'a rien d'incompatible avec la réception du testament par le notaire, qui ne devient ainsi ni partie, ni légataire, et qui, loin d'en tirer profit, se trouve [jrivé du droit d'instrumenter comme officier public dans les acies où il figurera comme exécuteur (Req. 4 juin 1863, D.P 84. 1. 51. - Albry et Uau,

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