éd., t. 7, § 711, p. 448, note 7; Demo
LOMBE, t. 2-2, n» 11; RUTGEERTS ET AMIAUD,
299. On ne saurait considérer davantage comme une libéralité, inU'rdisant au notaire de participer à la confcclicn d'un testament »athentique ... la désignaliou de ce notaire par le lestateur comme administrateur d'un établissement d'utiliié publique crééou avantagé par la disposition teslamentaire (Keq. 4 "juin 1883, précité); ... Ni l'expression du TO?ii formé par le testateur que cet ollicicr public soit, « autant que possible», chargé de la liquidation de sa succtssion, le notaire ne devant être, à cet égard, rémunère de son travail prtfes-ionnel que d'après le tarif légal et dans des conditions identiques a celles du salair- ordinaire attribué à tous les officiers publics pour les actes de leur ministère {.Veine arrêt).
300. La disro-'t'on ^'^° testament qui constitue le notaire dépositaire des valeurs léguée: n'impliq' e p?? "u'il s'it devenu Darti* ou intéresse dans l'acte et, par sLiitÊ, incapabU de le recevoir : un tel dL'iôt n'a pour but que l'exécution du testa uent, et ne saurait piésenter un intérêt [.oiir le notaire (Req 27 déc. 1831. R. 414). — n en serait au>f»--ijent si le dtpôt était salarié (RuTC-p-iav-t ît Amiaud, t. 1. n» 302).
301. Le liotasé 1.6 pe-^t, loî'sqj il est dressé u". acte de dfpôi r;'i c7jir l'aite de éépôt d'un lestame;.! -joi l inidoi^- if^ataire ; mais l'acte de dé^è^ iieal se.-aii nu! (RiT-
GEîTvTS ET AMI'.ID, t. f, n« .!c3 .
Cependant i peu', Uie coKiiiu ps» le mi-»islr£t qui currv. t it^tameiit pour rec^'iir le di'pôt d'uu r^.'i.'ment < ui le nomme e^.- uteu! tesia-rf ntjiTt', ou m. me qui conlifj! t un legs à loj prolit (Mêm^s auteurs).
§ 3. — ComéqKer,ci^> de la prohibitio,-i.
302. Indépendamment des peines discipiinaiv 8 prononcées contre le notaire par l'art 110 du décret du 30 mars 1S0S (Trib. t T l'inan, 5 mai 1866, D.P. 06. 5. 319), les acti'S passés en violation de l'art. 8 sont frappés de nullité en tant qu'actes authentiques (L. 21 vent, an 11, art. 68) (Req. 30 janv. 1911, D.P. 1913. 1. 214).
303. La nullità édictée par l'art. 68 est abstlup et doit être appliquée quelque éventuelle ou modique que soit la disposition. — Elle est d'ordre public. 11 en est ainsi, qu'il s'agisse soit de ilispositions faites en faveur de parents ou alliés du notaire (Bourges, 30 juin 1828, H.374-2»), ... soit de dispositions auxquelles le notaire lui-même est intéressé ((Trléans, 15 mars 1845, D.P. 49. 2. 97 ; ô mai 18'i9, D.P. 49. 2. 113).
Peu importe la bonne ou la mauvaise foi des parties qui ont concouru à l'acte (Civ. II déc. 1SS8, D.P. OU. 1. 13; Poitiers, 31 déc. 1890, D.P. 92. 2. S'jTi.
304. Celle nullité frappe l'rc'.e tout entier, sans distinction entre les dispositions qui intéressent le notaire (ou ses parents ou alliés) et celles qui lui sont étrangères (Req. 19 juin. 1863, D.P. 63. 1. 465; 16 févr. ISS'J, D.P. 86. 1. 159. — Grenier, n" 2'i9; Toi L- UER, t. 5, n» 40G; Dl'Ranton, t. 9, n" 120. — Cunlra : Limoges, 4 mai 1830, R. 414; Civ. 30 avr. 1844, R. 426).
305. Klle peut s'étenlre à un autre acte, passé devant un officier public différent, si cet acte se rattache dune façon étroite au premier, s'il en est la suite obligée, de telle sorte qu'il ne fasse qu'un avec lui (Req. 4 août 1864. D.P. 64. 1. 437; 16 févr. 1886, D.P. 86. 1. 159.).
306. De l'art. 68 de la loi de ventôse, an 11, il résulte que lorsque l'acte nul pour contravention à l'art. 8 porte la signature des parties contractante.*, il vaut comme écrit «011s seing.privé. Cette disposition s'applique tans aucLiQ doute i l'acte dans lequel un
parent du notaire est partie ou intéressé (Paris, 25 mars 1892, D.P. 92. 2. 263).
307. La nullité qui résulte du vice de parenté peut, d'ailleurs, être couverte par la ratification, lorsque les parties sont toutes capables de contracter, et que l'objet de l'acte est susceptible de confirmation (Toulouse, 1" mars 1822, R. 392j ; ... Sauf l'exception de l'art. 1.''.39 C. civ.
308. On décide, au contraire, généralement que l'art. 68, in fine, n'est pas applicable aux actes contenant quelque disposition en faveur du notaire ; que ces actes ne peuvent valoir mt me comme ac!esous seing privé. On considère que cette disposition a été établie dans l'intérêt exclusif des parties qui ne peuvent pas être victimes de la faute du notaire; que c'est, dès lors, par elles seules qu'elle doit pouvoir être invoquée (Orléans, 5 mai 1S't9, D.P. 49. 2. 113; Civ. 15 juin 1853, D.P. 53. 1. 211; Douai, 11 ianv. 1862, D.P. 62. 5. 218; Req. 20 janv. 1874, D.P. 74. 1. 171; 8 juill. 1896, D.P. 96. 1. 584. — AiBRY liT Rau, 4': éd., t. 8. ^ 755, p. 219; De.molo.mde, t. 29, n" 25S ; Laromdièpe, t. 5. sur l'art. 1318, n» 5 ; Laurent, t. 19, n» 125 ; Hue, t. 8. n» 227 ; Rct- GEERTS ET Amiaud, t. 1, n» 321). L'acte ne vaut même pas comme commencement de preuve parécrit Civ. 15 juin 1i?53, précité. — V. toutefois Trib. civ. Bar-sur-Seine, 14 déc. 1887, D.P. 90. 2. 285; Douai, 18 avr. 1896, D.P. 97. 2. 165).
Il est, d'ailleurs, certain que l'acte intéressant le notaire qui l'a reçu est radicalement nul, lorsqu'il n'est pas signé de toutes les parties (Req. 16 févr. 1886, D.P. 86. 1. 159).
Art. 2. — Prohibitions ÉnrcTÉES par l'ordonnance DU 4 JANV. 1843.
309. Les fonctions des notaires sont exclusives de toute idée de spéculation. C'est ce principe qui a inspiré les diverses prohibitions édictées par l'art. 12 de l'ordonnance du 4 janv. \fii. .Aux termes de cet article, il est interdit aux notaires, soit par euxmêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : ...1" de se livTer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage.
Le notaire qui, en dehors de ses fonctions d'officier public, se livre habituellement à des opérations de banque et autres actes decommeice dans un but de spéculation personnelle peut, en cas de cessation de payement, être déclaré en faillite iDouai, 4 juin 1849, D.P. 50. 5. 327).
310. ... 2" De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie.
Cette disposition met- elle obstacle à ce qu'un notaire accepte et conserve dans sa résidence les fonctions d'administrateur de la succuisale de la Banque de France? Une décision de la chambre des notaires de Nevers, en date du 12 juill. 1S80, a résolu aflirmativement cette question (V. aussi Cli. des not. de Nevers, 27juin 1889, D.P. 91. 1. 81). Mais la chancellerie décide, au contraire, que les fonctions d'administrateur d'une succursale de la Banque de France, se bornant à donner de simples avis sur l'escompte des valeurs et n'entraînant, par suite, aucune responsabilité, ne tombent pas sous la prohibition de l'article précité (D.P. 91. 1. 82, note 1);
311. ... 3" De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels. — Cette disposition ne s'applique pas au notiiire qui, après avoir reçu des actes de vente de meubles et d'immeubles, paye de ses deniers les vendeurs
et se fait subroger dans leurs droits (Civ 24 janv. 1853, n!P. 53. 1. 29). En tout cas, une telle subrogation, alors même qu'elle tomberait sous l'application de l'ordonnance de 1843, serait valable et ne donnerait lieu qu'à l'application de peines disciplinaires (.Même arrêt) ;
312. ... 4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
313. ... 5» De placer en.leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir l'intérêt;
314. ... 6» De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater, par acte public ou privé. Cette prohibition s'applique aussi bien au notaire qui a serN-i seulement d'intermédiaire pour la conclusion de l'emprunt qu'au notaire qui en a dressé l'acte (Nancy, 9 avr. 1870, D.P. 72. 2. 193. — Conf. Elûv, Resp. des notaires, t. 2, n» 874).
315. ... 7" De se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.
316. L'énuméralion contenue dans l'art. 12 est purement énonciative. Les notaires peuvent être poursuivis pour des faits qui n'y^ontpas compris (Instr. min. 12 janv. IS'i^j, It. 715-7".
317. Les diverses infractions à l'art. 12 de l'ordonnance de 1843 donnent lieu a da poursuites disciplinaires même en l'absence dune partie plaignante (art. 13).
Art. 3. — Prohibitions RÉsrtT.ANT dc décret DU 30 JANV. 1890.
318. Le décret du 30 janv. 1890 a ajo-jté de nouvelles prohibitions à celles de l'ordonnance de 1843. Comme ces dernières, elles ont pour but» d'empêcher les notairesds se livrer à des spéculations en dehors et à coté de leurs fonctions et de faire, en un mot, la trafic de l'argent » (Cire, carde des sceaux, 1" mars IS'.lO, D.P. 90. 4. 11).
319. Il est interdit aux notaires : ... 1» de recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt. L'ordonnance de 1843 contenait déjà une prohibition semblable (art. 12, § 5). — Ainsi il est absolument interdit aux notaires de recevoir des fonds sans destination précise pour les employer ou prêter à leur gré, ces remises fussent- elles constatées par des reconnaissances productives ou non d'intérêts et causées a pour prêt », par exemple, ou avec aiitorisatien expresse par les bailleurs de fonds au notaire de placer l'argent sous sa responsabilité.
Toutefois il n'est pas interdit aux notaires de s'occuper de la gestion des liiens de leurs clients : ainsi ils ont le droit d'encaisser des lovers ou des intérêts; ils sont seulement astreints, pour ces encaissements, à une comptabilité rigoureuse IV. supia, n» 219 et s.); mais, en tous autres cas, ils ne doivent se laisser remet Ire des fonds qu'à l'occasion des actes qu'ils ont reçus ou sont appelés à recevoir (Cire, précitée du 1" mars 1890, n« 3). — Les placements sur billets, par l'intermédiaire du ndaire, paraissent rentrer dans la prohibition de l'art. 1-1° du décret. Cependant ils sont tolérés à titre exceptionnel. Il eu est de même des emprunts contractés par le notaire pour ses besoins personnels (Même circulaire. — Comp. Durand, p. 124 et s.).
320. ... 2" D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées. — Le décret a proscrit par là une des pratiques les plus danj^ereiises : « Le détournement des fonds de leur all'ectation n'est
qu'un expédient, et des plus décevants. Le notaire ne peut à aucun moment combler le déficit qui existe dans sa caisse; il se fait illusion durant un temps plus ou moins long sur sa solvabilité; mais un jour vient fatalement où il esi dans l'impossibilité de rembourser toutes les sommes qui lui sont con- (iées, et il n'a fait que reculer l'époque de sa déconfiture. » (Durand, p. -128.)
321. ... 3» De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être rersées par eux à la Caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou résiemenis.
322. ... 4» Ue faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc. — C'était la un moyen fréquemment usité par les notaires pour faire des opérations de banque, 6t il offrait de grands dangeps tant po\ir le prêteur que pour l'emprunteur. Le décret n'interdit point, d'ailleurs, malgré les inconvénients qu'ils peuvent présenter,''lfis prêts faits par le notaire à ses clients sur ses deniers personnels ou autres, sur simples billets ou reconnaissances (Durand, p. 132 et s.).
323 ..■ 5» Délaisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'Us reçoivent. — Cette disposition était nécessaire pour assurer l'observation de celles qui précèdent. Grâce au mandat donné à ses clercs, le notaire pourrait faire sous leur nom des opérations illicites ou interdites. 11 se servirait d'eux pour masquer sa personnalité et accomplir, en réalité, personnellement ce qui lui est interdit (Durand, p. 13()l. .Mais le mandat verbal est seul prohibé ; l'interdiction de ce mandat suffit à prévenir les fraudes, car l'écrit constate que le cl erc est bien mandataire et peruiet le contrôle par les autnrités disciplinaires de la manière dont le mandat a été exécuté. L'acte constatant le mandat peut être authentique ou sous seing privé ; il doit être exprès, mais n'a pas besoin d'être spécial (DuRANt), p. 139).
324. Malgré les dispositions prohibitives édictées par l'art. 1" du décret de 1S90, les notaires peuvent se trouver dépositaires de fonds; ces dépôts sont souvent, comme on l'a vu, la conséquence nécessaire de la réception ou do l'exécution des actes notariés ; mais certaines précautions ont paru nécessaires à l'ell'et d'en prévenir les détournements. 'Tel a été l'objet de l'art. 2 du décret du 30 janv. 1890, qui interdit aux notaires de conserver plus de six mois les ionmes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, et qui leur impose l'obligation de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les somm's pareux reçues'dont lepayementou l'emploi n'aura pas été elfectué dans ce délai (g 1 et 2).
Les notaires peuvent toutefois conserver encore les fonds pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, sur la deniandc écrile des parties inLérésS'-'s, Cette demande doit énoncer les motifs pour lesquels elle est faite ; elle ne peut être adressée au notaire que dans le mois précédant l'expiration du premier délai. Les notaires doivent donner immédiatement avis à la chambre de la demande qui leur est adressée (.Même art. 2; Cire, précitée du 1" mars 189U).
325. 11 a été juçé que la disposition qui oblige les notaires a verser dans les six mois à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils détiennent pour le compte des tiers, à quelque titre que ce soit, étant impérative et générale, s'applique aussi bien aux sommes que les notaires encaissent en vertu d une décision de justice ou d'une stipulation d'un contrat de mariage pour en faire ou surveiller l'emploi, qu'aux sommes qu'ils reçoivent rlirecleinent de leurs clients (Req. «levr. 191.5, \).\'. 19)0. 1. 19U).