‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 156 sur 485 · t^Q vertu de la mission qui leur est · texte numérisé non relu

t^Q vertu de la mission qui leur est

dévolue par l'art. 8 (V. supra, n» 222) du décret, il appartient aux chambres des notaires de veiller à l'observation des prescriptions concernant le dépôt des fonds à la Caisse des consignations. — 11 a été jugé, à cet égard, que le fait de n'avoir pas signali les dépôts de fonds existant depuis plus de six mois dans l'étude d'\in notaire, sans avoir été consignés conformément au décret du 30 janv. 1890, ne saurait être retenu comme contravention à ce décret, ou comme faute disciplinaire, contre les notaires chargés par la chambre de discipline de vérifier la situation de ladite étude, qu'autant qu'il est établi que, s'ils n'ont pas découvert et signalé ces dépôts, c'est parce que leur vérification a été faite avec légèreté et sans le soin qu'ils sont tenus d'y apporter {Lyon, 19 nov. , 1895, D.P. 97. 2. 27).

327. Un décret du 2 févr. 1890 (D.P.90. 4. 8) a déterminé les conditions du dépôt et du retrait des so:r.mes qui doivent être versées à la Caisse des dépôts et co«isignations en exécution de l'art. 2 du décret du 30 janv. 1890. Ces opérations ont lieu sous le contrôle de la chambre des notaires.

La Caisse des dépôts et consignations est expressément chargée de recevoir, conserver et restituer les sommes qui lui sont déposées, sans avoir à s'immiscer dans le contrôle, dont les chambres de discipline ont seules la responsabilité (Cire. dir. Caisse consign. 21 avr. 1S90, Bull, min.just., 1890, p. 290).

328. Le notaire qui, en exécution des décrets du 30 janv. et du 2 févr. 1890, dépose à la Caisse des dépôts et consignations les sommes à lui remises par ses clients, agit comme leur mandataire et dans le but d'assurer la conservation des fonds à leur prolit (Bordeaux, 24 déc. 1902, D.P. 1905. 2. 3;i8). Par suite, les sommes déposées par un çlî£nt entre les mains d'un notaire ne cessent pas d'être la propriété du déposant lorsque le notaire en a effectué le versement à la Caisse des dépôts et consignations (ïrib. civ. .^aint-Omer, « déc. 19ÙI, D.l>. 1903. 2. 193). En conséquence, en cas de déconRlure du notaire, le déposant doit être colloque comme propriétaire sur les sommes ainsi déposées ; ces sommes, ne faisant pas partie du patrimoine du notaire, ne sauraient constituer le gage commun de tous ses créanciers (Même jugement). De même, en cas de déconliture du notaire suivie de son décès, le curateur à la succession ne possède aucun droit sur les sommes ainsi déposées , lesquelles demeurent la propriété des déposants (Bordeaux, 24 déc. 1932, D.P. 1905. 2. •3'i.8). - Il importe peu, d'ailleurs, pour l'atlribulion des fonds, que le compte ouvert au notaire par la Caisse des dépôts et consignations le soit au nom de cet olllcier ministériel; ce n'est là qu'une simple mesure de comptabilité (Même arrêt).

Il a été décidé, dans le même sens, que la Caisse des dépôts et consignations est purement et simplement substituée au notaire pour la garde des fonds, et que les tiers demeurent investis sur ces fonds de droits identiques à ceux qu'ils pouvaient invoquer auparavant (Req. 9 févr. 1915, précité). Mais les versements étant inscrits au seul nom du notaire, et la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant rembourser qu'à lui seul ou aux personnes accréditées auprès île celle Caisse, le notaire demeure comptable envers le client dos sommes déposées (Même arrêt).

SECT. H. — Honoraires des notaires.

329. Les notaires ne sont pas rétribués par l'Etat. Us reçoivent leur rétribution des parties qui ont recours à leur ministère.

(Jn désigne sous le nom û' honoraires les émoluments de toute sorte qui sont dus aux notaires pour les travaux de leur profession.

La législation des honoraires s'est profon" dément modiliée depuis la loi du 25 août» an 11, d'après lariuelle « les honoraires e* va---ations des notaires de'v'aient être réglés à l'amialjle entre eux et les parties, sinon par le tribunal civil, sur l'avis de la chambre et sur simple mémoire, sans frais » (art. 51;.

Le décret du 16 l'érr. 1S07, contenant le tarif des frais et dépens pour les tribunaux, avait aérogé, en quelques points, à cette disposition, tïansson chapitre 7 consacré à la taxe des vacations des notaires, à leurs frais de voyage , aux droits d'expédition de leurs actes, en fixant lui-même le tarif de ces différents droits. D'autres dispositions ont également établi des tarifs spéciaux : le décret du 18 juin 1811 (art. 13, 15, 90 et s.) contenant le tarif criminel ; lord, des 10-25 oct. 1841, qui a déterminé le tarif en matière de ventes judiciaires d'irnnuubles ; la loi des 22 févr. -4 mars 1851, sur les baux d'apprentissage ; le décret des 5-8 nov. 1851, sut les ventes aux enchères de fruits et récoltes; l'art. 3, § 2, de la loi du 27 oct. 1884, snir les ventes judiciaires d'immeubles.

C'est cette fixation par »oie d'autorité que la loi du 20 juin 1896 (D.P. 9S. 4. 87) a eu pour butde généraliser. Elle estintituiée «loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à lixer, par un ou plusieurs règlements d'administration publique, les honoraires, vacations, frais de rôle et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion de leur ministère ».

330. On s'était demandé si, à défaut de tarif général légal ou réglementaire, les assemblées généraies ou les chambres de notaires pouvaient établir un tarif. Hl est certain que les assemblées générales, autorisées par l'art. 16 de l'arrêté de nivôse an 12 à se concerter sur tout ce qui intéresse l'exercice de leur profession, pouvaient arrêter un tarif indiquant les bases d'appréciatioo qui devaient servir de règle aux chambres de discipline lorsqu'elles étaient consultées en matière d'honoraires; mais ce tarif n'était obligatoire ni pour les notaires, ni pour les parties (Civ. £0 avr. 1853, D.P. 53. 1. 2?8; Req. 22 aoiit 1854, D.P. .55. 1. 23", C*'ambérv, 24 déc. 1883, D.P. 85. 2. 152; Paris, 10 mars 1887, fi.P, £8. 2. €4i)).

331. En exécution de l;i Joi du ^0 juin 1896, un arrêté du 10 juillet suivant a institué, au ministère de la .lustice, une commission chargée de préparer les rès:lements d'administration publique que la loi a\ait prévus.

Deux ans après, le 25 août 1898, le Gouvernement promulgua vingt-sept décrets portant fixation du tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages et autres droits pouvant être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère dans le ressort de chacune des vingt -six cours d'appel, avec un tarif spécial pour le département de la Seine (D.P. 99. 4. 111.) Ces décrets contiennent un certain nombre de dispositions générales, qui précisent sur difl'érents points les règles à suivre en matière d'honoraires des notaires. Les tarifs annexés à ces décrets furent publiés au Journal officiel, du 1" au 5 sept. 1898.

Art. i". — Règles céNÉRALES.

332. L'honoraire tarifé d'un acte comprend l'émolument de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets et autres travaux relatifs à la rédaction de l'acte (Décr. 1898, art. 2). Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement et la garde des fonds et des valeurs déposés en conséquence ou pour l'exécution direcle d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude (art. 3, § 8).

333. Mais les dispositions du tarif ne sont poiul exclusives des émoluments qui

peuvent être réclamés par les notaires soil pour des travaux autres qne la rédaction des iictes, soil pour des missions dont ils seraient chargés à titre exceptionnel, et qui n'auraient rien d'incompatible avec la nature et la dicnilé de leur ministère.

Ces émoluments sont réglés a 1 amiable sous le contrôle de la chambre de discipline (Décr. ISyS, art. 3). En pareil cas, le notaue afit en vertu d'un mandat qui lui est conféré en dehors de ses Ibnctions notariales, f t l'on doit présumer que le mandat, dans l'intention des parties, n'est pas gratuit. C'esl en ce sens que les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés, en général iV. notiiniment Req. (i aoiît 1873, D.F. 7o. i. 261). Pjr exemple, on admet qu une rémunération en dehors du tarif est -due ... au notaire qu'un vendeur avait chargé de lui trouver un acquéreur (Lyon, 8 avr. 1882, ilontpcllier, 2J déc. 1905. — Amiaud, ja° 2bi; ... Au notaire chargé d'opérer un recon\Temenl (Paris, 20 nov. 18GU, D.P. 07. 2. 12).

334. Il est interdit aux notaires, s-ous peine de destitution et de poursuites disciplinaires, s'il y a lieu, d'exiger des droUs et honoraires plus élevés que ceux portés au taril' ( Décr. 1898, art. 4, S 1). Les notaires peuvent faire remise de la totalité des honoraires d'un acte (Hécr. 1898, art. 4, § 2). Mais ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisalion de la chambre de discipline : on a voulu empêcher les agissements qui pourraient aisément m.isquer une déloyale concurrence ou un « accord repréhensible avec des intermédiaires douteux » (Amiaud, n» 59).

335. Il n'est rien dû aux notaires pour les actes déclarés nuls par 'leui faute (Décr. 1898, art. 5). Au contraire, les honoraires sont dus pour les actes restés impai faits par la. Volonté des parties : par exemple, pour une vente qui na pas été réalisée (Alger, '20 cet. 1874, S. lOi; Douai, 21 nov. 1876, D.P. 77. 2. 81 ; Trib. Louvieis, 21 déc. 1882, D.P. 85. 2. 233, note 1); ... ou pour une donation restée à l'état de projet (Dijon, S janv. 1884, D.P. 85. 2. 233).

336. Lorsqu'un acte contient plusieurs couvetflions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'honoraires que sur la coDTention principale ( llécr. 1898, art. 6).

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts d'enregistrement, l'honoraire est dû pour chacune d'elles. — La question de savoir ce qu'il faut entendre par convention indépendinte, par convention dépendanle,, par convention principale, s'est présentée au point de vue de la percefition des droits d'enregistrement (V. kni-e'iisti-ei)ient, n" 102 et s.). Les solutions qui ont été admises en eetie matière ne paraissenl pas pouvoir èlre' appliquées lorsqu'il s'agit d'honoraires (AiWAtiD, n» 71).

337. L'honoraire n'est dii qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opéralions successives comprises dans un même acte de liquidation (Décr. 1898, ait. 16). — Par application de cette régie, il a été jugé que, pour le partage d'Une communauté dissoute entre époux et de plusieurs successions indivises, réalisé par un unique talileau des abandonnemenls, et ayant pour base un seul acte de liquidation cïitre tous les ayants droit, les honoraires dus au notaire doivent être calculés sur l'actif total de la masse indivise à partager, sans en distinguer les éléments suivant leur provenance (Hr-q. 10 juin 1907, D.P. 1908. 1.149).

338. Les actes dressés sur projets présentés parles parties donnent droit aux mêmes iiunoraires que ceux qui ont été rédigés par le notaire lui-même (Décr. 1898, art. 7).

En elfel, le rùle d'un notaire auquel un projet d'acte est remis n'est pas celui d'un

KLI'. flUT. DAI.LOZ. — Vlll.

simple copiste; son devoir est « de s'enquérir de l'inlenlion des parties, de s'en pénétrer, d'étudier ensuite le projet communiqué, do ne l'accepter qu'autant qu'U ne .contient rien de contraire aux lois, aux bonnes mœurs et ii l'ordre public, et qu'il exprime d'une man'isre exacte et complète la volonté des intéressés » (A.MiAuni, n» 85). En un mot, il fait sien le projet qui lui a été remis, ce qui justifie l'allocation totale au notaire de 1 honoraire allèrent à l'aclc.

339. Les notaires sont tenus d'employer pour leurs actes des feuilles de papier timbré de dimension, et ils sont assujettis à l'acquittement des droits d'enregistrement dont les actes sont passibles. Us ont sans doute un recours contre les parties pour le recouvrement de ces débours; mais ce recours pourrait être illusoire, et dans tous les cas, ils n'ont pas droit, d'après la jurisprudence, à l'intérêt légal de leurs avances; aussi, leur est- il prescrit de réclamer la consignalion des fiais qu'ils auront à débourser (Décr. 1898, art, 8). H va de soi que l'inobservation de l'art. 8 ne saurait avoir aucune inilncnce sur la validité de l'acte '(A.MiAi'D, n» 96). — Oiianl à la consignation préalable des honoraires, le décret ne l'exige pas; mais le notaire peut, à défaut de cette consignation, refuser d'instrumenter (Amiaud, n» 93).

340. La consignation n'est pas Obligatoire pour les formalités qui sont la conséquence des actes, telles que légalisation,, transcription, inscription, publication d'actes de société (Amiaud, n" 94).

301. Les honoraires ne sont pas augmentés lorsque deux ou plusieurs notaires concourent à l'acle, sauf dans le cas n'ù l'acte est Tétribué par vacations : chacun des notaires a droit alors à ses vacations. Dans les autres cas, les honoraires se partagent suivant le mode établi par les règlements de la chambre des notaires, ou, à défaut de règlements, par parts égales, sauf en ce qui concerne les droits de rôle qui appartiennent exclusivement au notaire détenteur de la minute (Décr. 23 août 1808, art. 10 et11,§2r. ^ ^

342. Le partage des honoraires avec toute autre personne que les notaires ayant concouru à l'acte est absolument in'terdit (Même décret, art. 11, § 1). — Le notaire ■qui, en deliors de son ressort, a oonoBuna à la réception d'un acte n'a droit à aucune part des honoraires afl'érents à cet acte (C.iv. 1" avr. 1896, D.P. 97. 1. 70; 17 mai 1SJ9, D.P. 99. 1. 438. — A.miauu, n» 11J9). .Mais rien ne s'opposerait à ce que cette part lui fut abandonnée par son confrère à titre gracieux. Cet abandon ne saurait être considéré comme une infraction à l'art. 11, § ■\"'.

343. L'art. 12 détermine les droits du notaire constitué dépositaire des minutes d'une étude vacante par décès, démission, suspension ou destitution.

344. Pour assurer l'exécution des dispositions du tarif, l'art. 9 du décret dispose que. a avant tout règlement, les parties peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte, ajoute le même article, est établi sur deux colonnes : l'une destinée aux déboursés, l'autre aux honoraires ».

D'autre part, aux termes de l'art. 24, les notaires doivent tenir dans leur étude, à la disposition des personnes qui en font la demande, un exemplaire du tarif fixant leurs honoraires.

345. Sur la gratuité dont bénéficient certains actes notariés intéressant les indigents , V. Décr. 1898, art. 23.

Art. 2. — Fixation des iioNOitAiiiiîs.

346. Actuellement, les honoraires sont fixés, en principe, par le tarif général appli-

cable dans le ressort de la cour d'appel où le notaire exerce ses fonctions. Ceux des actes qui ne sont pas compris dans le tarif sont réglés à l'amiable entre le notaire et les parties; à défaut, il y a lieu de recourir à la laxe du juge (L. 1896, art. 2) ou , si les parties le préfèrent, ii l'arbitrage d'un tiers.

347. Ces licnoraires consistent, suivant la nature des actes, soit dans des honoraires fixes, gradués ou professionnels, soit dans des vacations, soit enfin dans des émoluments calculés par rôles de minute, ou par rôles d'expédition (Décr. 25 août 1898, art. 13).

« Ce mode de rétribution s'applique à des actes ou procès-verbaux contenant des constatations et qui, n'offrant pas de sérieuse difficulté de rédaction, engagent rarement la responsabilité du notaire et exigent surtout un temps parfois considérable pour la préparation et la r'édaction » (Amiaud, n» 131). Tels sont, psr exemple, le .procès -verbal de carence, le coinpulsoire, les inventaires., la purge légale, etc.

348. — 1. Vacations. — Les actes rétribués par vacations constatent l'heure du commencement et celle de la lin des opérations, ainsi que les interruptions. Dans le cas où il est dû des frais de voyage, le temps emp'loyé au voyage ne compte pas dans !e calcul des vacations.

349. Il est alloué aux notaires, par vacation de trois heures, 8 francs au chef-lieu de la cour d'appel et dans les villes dont la population excède trente mille âmes; 6 francs pirtout ailleurs. Le taux de la vacation se uêtermine non par le lieu où le procès-verbal est dressé, mais par la résidence du notaire qui instrumente (A.miaud, n» 165). La première vacation commencée est due en entier. Los autres se payent en proportion du temps écoulé '(Tarif, art. 20).

Il s'agit là de la premier • vacation de chacune des séances que comporte l'opération, et non de la première vacation de l'opération entière (Chaque séance est considérée comme formant un acte di:,tiiict) (Comp. Tarif du 7 févr. 1807, art. 1. — Asiiaud. n» 167).

350. — II. Frais de voyage. — Les notaires ont droit à des frais de voyage lorsqu'ils sont obligés de se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple, pour di'esser des inventaires, faire des ventes publiques, signi'lier des notifi-ations de mariage, ou r.iire tous autres actes qui, à raison de leur nature, doivent être dressés sur les lieux.

351. Ces frais sont fixés d'après le nombre de kilomètres parcouru en allant et en revenant, soit : 0 fr. 20 par kilomètre si le transport a été effectué en chemin d ■ f r, et 0 fr. 40 s'ilaeu lieu aulrement(Décj'.18t8, art.22,,^1). Le notaire ne pourrait r'éclamer une somme supérieuie à celle qui résulte de l'application du décret, encore qu'il justilierait de dépenses plus élevées (Civ. 15 févr. 1904, Amiaud, n» 187, note 3). — Lorsque le voyage peut se faire soit par route, soit par chemin de fer, il est libre de chois r celui qui lui paraît le plus convenable d'après les circonstances, alors même qu'il serait le plrs onéreux (Amiaud, n° 190). — Si le déplacement dure plus d'une journée, il est alloué, en outre, 10 francs par journée (art. 22, § 2 . Ainsi, lorsque le déplacement ne dépasse pas une journée,, il n'est du.aicune indemnité de 'sé|our; mais, s'il dure plus d'un jour, l'indemnité est due pour chaque journée, y compris la première (Amiaud, n» l'.il). — Tout voyage requis la nuit est compté double (art. 22, § 3). — 11 n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que le notaire aura faits dans un même déplacement (art. 22,, § 4l. — Sur l'application de celte règle daris le cas où plusieurs atlaires ont été traitées à diflerenls points du parcours, V. Amiaud, n» 193, et note 1.

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