‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 157 sur 485 · Honoraires fixes. — Ces liono · texte numérisé non relu

Honoraires fixes. — Ces liono

raires s'appliquent à desacîes simplts. de peu d'étendue et dont la préparation et la rédaclion, en général, n'olTrent pas de difficullé. Tels sont, par exemple, les actes respectueux, certificats de caution, consignations, dispense de rapport par le donateur, abandon de mitoyenneté, reconnaissance d'enfant naturel, etc.

353. — IV. Honoraires gradués. — Ces honoraires varient avec l'importance de l'acte, sans cependant être proportionnels. Ils sont analogues aui droits gradués d'enregistrement qu'avait établis la loi du 26 févr. 1872 et qui, d'ailleurs, ont été supprimés (V. Enrcçiistrement , n°' 445 et s.). La tarif n'en contient que de rares applications.

354. — V. Honoraires proportionnels. — Ils s'appliquent aux actes d'une rédaction complexe, qui S"nt de nature à engager plus ou moins gravement la responsabilité du notaire et contiennent généralement reconnaissance de dette, transmission, mutation, attribution ou liquidation (Amiaud, n» 197).

355. Ces droits sont perçus, en principe, sur le capital énonce dans Us actes.

Lorsqu'il porte sur des sommes ixccdant 100 francs, le calcul se fait sans fraction et par somme ronde de 20 en 20 francs (Décr. 1898, art. 14). Le taux de l'honoraire proportionnel décroit, en général, suivant 1 importance du capital énoncé.

Dans les contrats ayant pour objet des prestations en nature, l'honoraire est calculé d'après l'indication faite pour la perception des droits d'enregistrement.

Pour obtenir la valeur d'un immeuble non exprimée dans l'acte, on multiplie le revenu annuel par 25 pour les immeub es ruraux et par 20 pour les immeubles uibains (Décr. 1898, art. 15l.

356. Dans les actes de disposition à titre gratuit, l'usufruit et la nue propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de la propriété (Décr. 1898, ait. 16, § 1). - Ce mode d'évaluation difl'ère à la fois de celui qui, à l'époque où le tarif fut établi, était suivi pour la perception des droits d'enregistrement, et du nouveau système inauguré, au point de vue fiscal, par l'art. 13 de la loi du 25 févr. 1901. La donation avec réserve d'usufruit donne d'ailleurs droit à la perception du même honorriire que celle qui porte sur la propriété (ait 16, § 2).

Pour les testaments ou les dispositions dont l'exécution est subordonnée au décès, l'honoraire est calculé sur l'actif net que reçoit le bénéficiaire. Si celui-ci a droit à une réserve, il n'est rien dû sur ce qu'il recueille à ce titre (Décr. 1893, art. 17).

357. Pour que l'honoraire proportionnel soit dû par Le bénéficiaire, il faut que l'objet de la libéralité ait été reçu par lui (Décr. 1893, art. 17). 11 s'ensuit que le notaire n'est pas fondé à réclamer des honroaires proportionnels, au décès du donateur ou du testateur, sur les actes de disposition dont l'exécution est subordonnée à ce décès, alors que le légataire institué ne profite pas des dispositions faites en sa faveur, notamment en cas de renonciation, de sa part, au bénéfice du legs (Req. 18 avr. 1905, D.P. 1908, 1. 204); ... à moins que cette renonciation ne soit frauduleuse CTrib. civ. Cusset, l" févr. 1912, Rev. prat. du notariat et de l'enregisirement, art. 17527). — Mais il a été jugé que l'héritier, exhérédé par un testament authentique qui lui attribue seulement un legs particulier, est tenu, s'il réclame au notaire une expédition de ce testament, de payer les honoraires proportionnels dus sur ledit acte; il ne peut prétendre obtenir une expédition intégrale du testament moyennant payement : 1" du coiît de cette expédition ; 2» des honoraires non proportionnels de l'acte; 3» des droits d'enrcliJrement (Cordeaux, 5 mai 1913, D.P. lOlt, 2. 61. - V. la note D.P. iidd.); ... Sauf le droit, pour l'héritier, da réclamer le rem-

boursement des honoraires dans le cas où l'œuvre testamentaire deviendrait, en tout eu en pallie, comme lettre morte (Même arrêt).

358. Le notaire établit la valeur vénale moyenne des biens légués d'après les documents qui peuvent être en sa possession, à l'exclusion toutefois des lettres missives; il ne peut provoquer une expertise. En cas de désaccord entre les parties, le différend est tranché par le magistrat taxateur. — En cas de legs d'une nue propriété ou de l'usufruit, on applique l'art. 16 (A.MIAUD, n" 145).

De la valeur des biens, il y a lieu de déduire le passif de la succession. On ne doit pas comprendre dans cette déduction les frais mis à la charge de la succession par les art. 810 et 1016 G. civ.; ni les droits de mutation et les charges dont le légataire est personnellement tenu (A.MIAUI> , n» 146).

359. L'honoraire n'est pas dii si, pour une cause quelconque, la disposition ne produit pas son effet (AMUun, n» 147).

360. — ^'I. Rôles de minute. — CcrtaiiB actes sont rétribués suivant le nombre l'e rôles,c'est-à-direde feuillets comprenant deux pages d'écriture, employés à leur rédaction. Ce mode de rétributi( n avait été adopté par l'ordonnance de 1811 pour les cahiers des charsrs des ventes judiciaires.

361. — VII. Droit de ride. — C'est l'honoraire attribué au notaire pour les expéditions qui lui sont demandées. — En cas de contestation , le notaire est tenu de prouver que l'expédition lui a été effectivement réclamée (Trib. Chaiimont, 13 nov. 1906, Journ. du not., 1907, p. 201).

Exceptionnellement, pour les actes rémunéiés par un honoraire proportionnel, le droit de rôle n'est pas dû sur la première expédition requise (art. 13, § 3\

Pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas .^00 frrfics, quelle que soit la longueur de l'expédition, le notaire ne peut avoir droit qu'à l'émolument de deux rôles (Décr. 1898, art. 19). Cette réduction d'honoraire ne s'applique qu'à la première expédition, qui seule est nécessaire aux parties; quant aux extraits ou expéditions qu'elles demanderaient ensuite, la rétribution ordinaire leur est applicable (Amiaud, n» 160).

Art. 3. — Action en payement des frais et honoraires.

§ 1". — Compétence.

362. La règle spéciale de compétence établie par l'art. 60 G. proc. (V. Frais et dépens), s'applique aux notaires comme aux ai très officiers ministériels. En conséquence c'est le tribunal du lieu de la résidence du notaire qui est compétent pour statuer sur les demandes des notaires en payement de ce qui leur est dû pour frais d'actes et honoraires, (iette solution, admise par une jurisprudence constante, est confirmée par la loi du 2't déc. 1897, aux termes de laquelle la demande de taxe des honoraires est portée devant le tribunal civil de leur résidence.

363. L'art. 60 est applicable même lorsqu'il s'agit d'actes projetés entre les parties que les notaires ont été chargés de préparer, et auxquels il n'a pas été donné suite (D.P. 1901, 2. 203, note 1-4; Dijon, 3 janv. ISS't, D.P. 85. 2. 232; Poitiers, 26 juin 1889, D.P. 1901.2.207).

364. Le tribunal civil de la résidence du notaire est compétent encore que les honoraires réclamés rentrent dans le taux de la compétence des juges de paix (Civ. 9 déc. 18'i7, D.P. 47. 1.360; 25 janv. 1859, D.P. 59.1. 76).

365. liais la compétence de ce tribunal est limitée aux demandes en payement d'honoraires relatifs aux actes qui rentrent dans leurs attributions prolessionnelles. C'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compé-

tent, conforinément au droit commun, lorsque la réclamation a pour objet le payement de commissions ou salaires pour négociations, ou le remboursement d'avances faites par le notaire à titre de mandataire (D.P. 1896, fl(i. 2. 382; Poitiers, 26 juin 1899, D.P. 1901. 2. 208, note 1-4).

366. Il a même été jugé que l'art. 60 était inapplicable et que le tribunal compétent était celui du doniicile du défendeur, dans le cas d'une deinamle comprenant à la fois des honoraires réclamés pour l'exécution d'un mandat et des frais faits par l'officier ministériel en sa qualité de notaire, alors que ces derniers n'entraient qu'accessoirement et pour une faible portion dans la demanda (Paris, 12 mars 1860, D.P. 61. 5. 257).

§ 2. — Procédure.

367. La procédure à laquelle doivent recourir les notaires ,à l'effet de poursuivre le payement de leurs honuraires est aujourd'hui réglée par la loi du 21 déc. 1807 (D.P. - 98. 4. 1), relative au recouvrement des frais j dus aux notaires, avoués, huissiers, et par * l'art. 30 de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 41 de la loi du 25 vent, an H et les décrets du 16 lévr. 1807, demeurés applicables dans celles de leurs dispositions qui

ne sont pas contraires à la loi de 1897.

368. Aux termes de l'art. 3 de cette dernière loi, les notaires ne peuvent poursuivie le payement des frais s'appliquant aux actes de leur ministère qu'après en avoir obtenu la taxe. Ainsi la taxe est l'acte préalable qui i doit nécessairement précéder toute poursuite exercée par le notaire. Toute autre forme de procéder est aujourd'hui interdite. Ainsi se trouve abrogé l'art. 9 du deuxième décret du 16 févr. 1807, qui obligeait les notaires à porter leurs demandes en payement da Irais contre leurs clients à l'audience par une assignation, en tête de laquelle devait être donnée copie du mémoire des frais réclamés. Non seulement les notaires ne sont plus tenus d'assigner leurs clients à l'audience et d'obtenir du tribunal un jugement de condamnation pour faire fixer le montant de leur créance de frais et se procurer un titre exécutoire pour parvenir au payement, mais même ce mode de procéder leur est complètement interdit.

L'observation du mode de procéder prescrit par la loi de 1897 est également obligatoire ; ... pour les héritiers du notaire qui poursuivent le recouvrement de frais d'actes faits par leur auteur; ... pour ses représentants ou ayants cause; ... pour ses cessionnaires; ... ou pour les personnes subrogées à ses droits soit légalement, soit conventionnellement.

369. La taxe s'applique non seulement aux actes non tarifés, mais encore à ceux qui sont compris dans le tarif. Dans ce dernier cas, elle est arrêtée conformément aux dispositions du tarif légal: en général, la président n'aura qu'à vérifier si ces dispositions ont été exactement appliquées. Il n'en serait autrement que si l'acte à taxer ne contenait pas les éléments nécessaires pour le calcul de l'honoraire, comme s'il s'agissait, par exemple, de dispositions à titre universel dont I exécution est subordonnée au décès du disposant ou d'un contrat de mariage où ne seraient pas énoncés les apports des époux (A.MIAUD, n» 750. — Comp. Trib.

Bayonne, 30 juill. 1901, Gai. trib., 16 nov. 191)1 ; Aix, m janv. 1907, D.P. 1907. 2. 348; Req. 6 mars 1906, D.P. 19.07. 1. 453).

Dans le premier cas, le magistrat tiendra compte d'une part de la nature et de l'importance des actes, d'autre part des difficultés de leur rédaction, et de la responsabilité qu'ils peuvent entraîner (L. 1897, art. 3, §1,2 et 4).

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