‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 158 sur 485 · l. Droit de requérir la taxe. — La · texte numérisé non relu

l. Droit de requérir la taxe. — La

droit de requérir la taxe appartient au notaire qui a reçu l'acle , ... alors même qu il a cessé ses fonctions, à ses héritiers et a ses avants cause, tels, par exemple, que son successeur, cessionnaire des recouvrements de r'élude, ou le liquidateur judiciaire charge de réaliser son actif iLECiiAND, Tr. d^shouor. de nolctivss, n» 5 ; Angers, iS oct. IbiSb), Uaz.

de nota

Pal., 90. 1. 7-2). , ......

Le même droit appartient aux parties intéressées (Paris, 30 janv. 1860, D.P. 60. 2. 49) ou à leurs représentants ou ayants cause. Un doit considérer comme partie intéressée un des cocontnictanls SLlIdaires, tant que le notaire ne l'a pas dégagé de la solidarité (Civ. 4avr. 18.5^», D.P. 59. 1. ICI).

371. Une difliculté s'est produite sur le point de savoir par qui la taxe des honoraires du notaire chargé de procéder a une vente d'immeubles aux enchères peut être requise. Plu^ieurs opinions ont été soutenues : l°la taxe ne peut ttre requise que par l'adiudicalaire seul, à lexclusion du vendeur (Orléans, 13 juin 18oy, D.P. 59 1.162. Merville, Revi'e pratique, 1857, t. d, p. 517 et s.; AmiaiD, Tarif geiuial, t. 2, p 396 et s.). — 2» l.e droit de requérir la taxe appartiert au vendeur seul et à ses créanciers à i'eicluMon de l'adjudicataire (Pans, 30 janv. 18G0, D.F. 60. 2. 49; Orléans, 10 luin 1864, R(vuedunotar., 1865, n" 1118; Trib. civ. Chailrts, 9 juill. 1875, R. ibicL, 1876, n» 5046; Bmxli. Jov.rn. du nctar., 1869, n« 2362) - 3» la tfx? peut toujours être indiffértmmerii demaocife, sjit par le demLindeur, scit pa- l'ac-jiiértar. C'est le système qui 3 t-rév-i!'i e.i j jriiprcùt m c; fC' v.4 avr, 1859, D.P.'.^S. 1, 18i. NtEcy, 53 mais 18/4, D.P. 76. 2, li;, e^, sur poi-n'ci . F.ea. 7 avr. 1875 D.r. 76 1. 346; Amiens. .■ y^-is 1888, D P. 90. 2, i\. — Bgnnssœx?, To-ts des frais en maiUrf chy-'-e-, p 256; /.uberun, p. 356; Dissïîts'.lct sovg l'arrêt f incité du 30 janv. 1860). — l'na qta'rid=n«i opiQion a été soutenue p;,r M. Cci.eîidy, dans une dissertation insér.'? D.F. 9('. 2. 41.

372, — II. V'ii a (,ua(i(c pour faire la taxei — Elle Tloit êire l>it6, ea principe, par le préside-^ t .lu '.ribunal civil de la résidence 'fu polaire, ci., en cas dtmpêchemeut, par 1h jupe qu'il commet (L. 1897, art. :-').

Par 'ex"ception, en mp.'ière de compte, liquidation et partage, 1p= frais fait? devant le tribunal sont taxés, à moins d'emp-îche ment, par le juge-commissaire (L. 1897, art. 3, S 4). Et l'-Ûe règle est applicable à la taxe des frais du procès- verbal du tirage au Bort des lots, qui est un des élémenls essentiels de toute instance en part, ge (Limoges, 29 m^i 1899, D.P. IMO. 2. 295).

373. En cas d'empêchement du jugecoinmissaire, sa compétence pour taxer les frais du notaire liquidateur passe de plein droit au président du tribunal de première instance de la résidence dudit notoire iLyon, 15 janv. 1904, D.P. 1908. 2. 410,. De même, si, en ordonnant qu'il sera procédé à des opérations de compte, liquidation et partage par un notaire, le tribunal ou la ccur d'appel n'a désigné aucun magistrat pour la surveillance de ces opérations, la taxe des frais du notaire liquidateur est compétemment faite par le président du tribunal de la résidence de ce notaire (Civ. 23 mars 1904, D.P. 1906. 1. 167-168)

374. Par analogie de la règle édictée par l'art. 3, § 4. il a été jugé que lorsque la cour d'appel, infirmant un jugement rendu en matière de comple, liquidation et partage. Commet elle-même un notaire, pour régler les droits des parties, et un conseiller, pour surveiller les opéralioiis et en faire rapport, le conseiller commissaire a seul qualité pour procéder à la taxe des actes dressés par le notaire liquidateur. La raison de décider est en elTef la même en pareil cas (Civ. i3 mars 1904, D. P. I9C6. 1. 167).

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