Le président procède à l'examen qui
lui incombe en toute liberté et sans être assujetti à aucune formalité. Ainsi son ordonnance ne saurait litre critiquée par le motif que le notaire n'aurait pas été cité par huissier à comparaître de\ant ce magistrat pour y fournir ses explications, alors qu'il est con>taiit que ce notaire a eu parfaite conraissance des jour et lieure fixés parle pré^idL>nt pour entendre les parties et qu'il a po3i'.iven:ei.t refusé de s'y rendre (Rennes, 4 juill. 186o, D.P. 65. 2. 185). Il a même été décidé que la taxe des actes du ministère des notaires peut être faite par le président sans audition préalable du notaire et des parties, cette audition étant purement facultative (Req. 19 juin 18U5, D.P. 65. 1. 336; 2 janv. 187-:', D.P. 72. 1. 2:''2;!. Dans l'u-oge, c'est par de simples lettres que le président appelle les parties lorsqu'il juge leur audition utile (D.P. 65. 2. 185, note 3).
376. Le magistrat taxaleur, sur 1 état détaillé des frais'qui lui est soumis, et après avoir taxé chaque article en marge de cet étal, somme le total au bas, en indique le montant et si£;ne : c'est ce qu'on appelle l'ordonnance de taxe (D.P. Ii07. 1. 4«), note 6. — DiDio, op. cit., n» lôG; Defbe- NOiS, op. cit., n» 82.
Le juge taxaleur n'est pas obligé de mentionner dans son ordonnance les noms de l'officier ministériel et delà partie débitrice, qui figurent déjàen tcte du mémoire de frais, au bas duquel cette ordonnance est écrite, et avec lequel elle forme un tout indivisible (Trib. civ. Caen, 6 févr. 1906, et, sur appel, Caen, 15 mai 19C6, sous Req. 11 juin 1907. D.P. 1907. 1. 489). C'est a l'officier public ou ministériel, qui soumet un étal de frais à la taxe du juge, à énoncer, dans cet état, par qui et contre qui !a taxe est requise (DiDio, op. cit., n' 158; L. Legr.\nd, op. cit., n°30; E. Rasiart, op. cit., p. 2-2).
L'ordonnance de la.xe étant rendue, le magistrat la remet au grellier pour qu'il y appose la formule exécutoire, mais dans le cas seulement où le notaire a manifesté lintenlion de poursuivre le recouvrement de l'état taxé (Amiacii, n» 776).
11 a été jugé que le président excède ses pouvoirs lorsqu'il fait de la taxe un véritable jugement en y insérant des dispositions avant le caractère de décision judiciaire, comme celle qui mettrait à la charge de la partie requérante la moitié de la scmme dt e au notaire et qui fixerait le point de départ desintérètsiCiv. 31 juill. 1878, D.P. 79. 1. 63).
377, — IIL .Icqiiiescemeyit à la ta.re. — En principe, la taxe est d'ordre public, et toute renonciation conventionnelle au droit d'y faire procéder est radicalement nulle et dépourvue d'effet. Le droit pour la partie débitrice de demander la taxe persiste, même après un payement ou règlement amiable, tant que ce droit n'est pas éteint par la prescription, liais ce qui estd'orcre public, c'est seulement la taxe elle-même, et non l'opposition à la taxe; aissi ôt qu'il y a eu taxe faite par le, juge compétent, l'acquiescement est pjsbib'.è et efficace ^DuTr.uc, ..p. cit., n» 7j I ; i^AViARI, Comiuentaire des tarifs, p. 776j.
378. La partie, qui a payé sans protestation ni réserve le montant des frais taxés et arrêtés par un juge compétent, est non recevable à critiquer ultérieurement la taxe à laquelle elle a ainsi acquiescé (Nancy, 29 déc. 1881, Bull, de la taxe, 1882, t. 2, p. 74. — DiTRl'C, op. cit., n» 710).
Il a été jugé cependant que le droit qu'a le débiteur de frais de les faire taxer, ou, s'ils l'ont déjà été, de former opposition à la taxe, est un droit absolu, et dont aucun payement partiel ou même total ne saurait le priver (Trib. civ. Seine, 17 mai 1901, D.P. 1901. 2. 241).
En tout cas, lorsque les frais faits par un officier ministériel ont été la.\és par
le président du tribunal en l'absence du client, celui-ci ne peut être réputé avoir acquiescé à la taxe par le seul fait qu'il en a payé le montant, s'il n'est pas établi qu'il connût, lors du payement, qu'elle avait été faite (Req. 25 juill. 1871, D.P. 71. 1. 155).
379. Il a été jugé que la taxe, même donnée p.ir juge incompétent, devient définitive et lie la partie débitrice, qui a volontairement acquiescé à cette taxe et s'est abstenue de tout recours contre elle par les voies légales (Civ. 22 août 1871, D.P. 71. 1. 136). °380. — IV. ^Signification de l'état taxé. — Aux termes de l'art. 4 de la loi de 1897 , le notaire doit signifier à la partie débitrice, par acte d'avoué à avoué , s'il y a avoué constitué, sinon à personne ou à domicile, l'état détaillé des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxaleur revêtue, sur minute, de la formule executive. — Cette signification doit contenir, en entre, à peine de nullité : ... 1» constitution d'avoué par le requérant ; ... 2» La déclaration que celte ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les quinze jours de la signification. — Bien que cela ne résulte pas expressément du texte de l'art. 4, la nullité serait encourue, semble-t-il, non seulement à raison de l'omission d'une des mentions prévues dans le second paragraphe, mais au si ilansle cas où l'exploit ne contiendrait pas l'état détaillé des frais taxés, ou l'ordonnance du mac;islrat laxateur (Caen, 15 mars 1910, D.P. 19i2. 2. 69).
331. L'opposition visée par le dernier paragraphe de l'art. 4 est la seule voie de recours admise contre l'ordonnance de taxe. Elle doit être formée dans les quinze jours de la signification, sauf l'application des art. 73, 74 <t 1033 C. proo. Elle peut l'être soit par la partie débitrice, soit par la partie bénéficiaire. Elle doit être rnotivée et faite par acte d'avoué à avoué, s'il y a avoué constitué, sinon par ajourm ment (L. 1897, art. 4, § 3). Le paragraphe 4 du même article dispose en vue du cas où l'une des parties viendrait à décéder.
L'opposition doit être datée ; elle est faite par acte d'avoué à avoué, s'il y a avoué consli-; tué, sinon par ajournement. L'opposition qui ne contiendrait ni ajournement ni citation serait non rei evable (Lyon, 22 juin 1893, D.P. 1901. 2. 19i).
L'opposition faite par acte d'avoué à avoué peut ne pas contenir citation pour un jour déterminé (Douai, 21 ja'uv, 1904, D.P. 19o7.
382. L'opposition est portée devant le tribunal de première instance de la résidence du notaire. — Les débats ont lieu en cliambre du conseil sans procédure (autre que l'assignalion ou l'avenir contenu dans l'acte d'opposition). Ainsi il n'y a pas lieu à la signification de conclusions (Civ. 7 mai 1902, D.P. 19U3. 1. 212). Mais les parties peuvent faire plaider leur cause par un avocat (AMIAUD, n» 784). — Le jugement est rendu en audience publique. Le ministère public doit être entendu en la chambre du conseil ; le jugement serait nul s'il avait donné ses conclusions à l'audience publique. — Le jugement est susceptible d'appel suivant les règles ordinaires (L. 1897, art. 5 et 6).
383. On n'est pas d'accord sur l'étendue et les limites de la compétence de la chambre du conseil en matière d'opposition aux ordonnances de taxe. — Suivant une opinion, la compétence du conseil pour connaître les oppositions dont sont susceptibles les ordonnances délivrées aux notaires (avoués et huissiers), en exécution de l'art. 3 de la même loi, ne concerne que les oppositions exclusivement fondées sur des difficultés nées de l'application des tarifs, dont l'opposant reproche au magistrat taxaleur de n'avoir pas exactement appliqué les dispositions (ïrib. Béziers, 11 mars 1899, D.P.
1900 2. 241; Bordeaux, IS nov. -1907, Tou- ,ouse, 20 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 105). — Un 'autre système, plus généralement suivi, at- Iriljue à la compétence de la chambre du conseil, en matière d'opposition aux ordonnances de taxe, un caractère g^énéral : elle s'appliquerait au jugement de toute opposition, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les diverses causes, moyens de forme ou de fond, invoqués par l'opposant pour contester et paralyser la force exécutoire de l'ordonnance de taxe (Req. 12 déc. 1904, D.P. 1906. 1 163 ; Il juin 1907, D.P. 1907. 1. 4S9-, Paris 31 ianv. 1907, D.P. 1907. 2. IGO ; Montpellier, 24 mai 19Ù9, D.P. 1910. 2. 262).
Il a été jugé, spécialement, dans le sens de la prenii Jré'\)pinion, que le client est non recevable à soumettre à la chambre du conseil, par voie d'opposition à l'ordonnance de taxe, la prétention de laisser à la charge du notaire, en en faisant dès à présent opérer le retranchement du montant delà taxe, certains droits d'enregistrement dont la perception aurait eu, suivant lui, pour cause une faute du notaire, dont celui-ci devrait seul supporter les conséquences ',hyùn, 23 julU. 19(,9, D.P. 1912. 2. ISS). Le contraire a été ju[;é par un arrêt de la cour de Paris du 26 juin 1907 (O.P. 1907. 2. 337). — V. aussi Montpellier 23 juin 1902, et la note de M. Duparcq (D.P. 1907. 2. 237).
384. La loi du 24 déc. 1897 a un caractère "Général ; « elle s'applique dans tous les cas ou ces officiers ministériels ont à recouvrer des sommes qui leur sont dues pour frais contre leurs débiJcurs ». Elle s'applique, notamment, au cas où un particulier, sans s'être obligé directement envers un notaire, a pris envers des tiers l'engagement de lui payer les frais et honoraires de l'acte de dépôt d'un acte sous seing privé (Pau, 9 févr. 1900, D.P. 1903. 2. 140). — Il a été jugé toutefois, en sens contraire, que la loi du 24 déc. 1897 régit seulement les rapports des notaires avec les personnes pour lesquelles ils ont accompli des actes de leur fonction, et qui ont ligure en nom dans ces actes (Bordeaux, 18 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 105).
385. Cetle loi, dans sa généralité, s'applique à toutes les sommes que les notaires ont à recouvrer, aux déboursés comme aux honoraires. Par suite, les notaires n'ont plus aujourd'hui le droit qui leur appartenait, aux termes de l'art. 3J, § 1, de la loi du 22 frim. an 7, de poursuivre le recouvrement de leurs déboursés de timbre et d'enregistrement contre les parties au moyen d'un exécutoire qui leur était délivré par le jugement : cette disposition doit être tenue pour abrogée, comme contr,iire à la loi du 24 déc. 1897 (V. siipyc, n» 363) (Trib. Wurat, 19 mai 1900, D.P. 1903. 2. 70).
386. Les règles édictées par la loi du 24 déc. 1897 doivent être suivies non seulement quand le recouvrement est poursuivi par un notaire en exercice, mais encore lorsque c'est un ancien notaire qui , après avoir cessé ses fonctions, réclame le payement de frais qu'il a faits pendant qu'il était en exercice (UiDio, op. cil., n» 155 ; .L. LucRAND, op. cit., 11» 23, p. 19; Bouissou, oju. cit., n» 297; Amiaud liT E. Legband, op. cit., n" 57; GarsO.NNliT, 2' éd.. t. 3, § 120S, note 6, p. 093). Il en est de'mème : ... quand les frais sont réclamés, après le décès du nolaire qui les a faits, par ses liériliers ou, de son vivant, I ar un cessioniiaiie ou avant cause (Dissertation de M. Duparcq. D.P. 1908, 2. 105, note 5-7; D.P. 1912. 2.172, note 3-6; Trib. civ. Melim, IG déc. 1898, D.P. 1908. 2. 106, sousnotc a) : par exemple, par son successeur, ou par l'administrateur judiciaire de ses biens.
387. La procédure tracée par la loi de 1897 semble devoir être appliquée même lorsque le droit à des honoraires est contesté (V. loiilefois on sens contraire : Civ. 19 avr. 1826, U. 527-4"; Ueq. 24 juill. 1819,
D.P. 49. 1. 318). Mais elle ne paraît pas devoir être suivie lorsque les honoraires réclamés sont motivés par un acte qui ne rentre pas d ms le ministère des notaires, par exemple un mandai, ou si la question de taxe ne se présente qu'incidemment, comme accessoire d'un aulre ' litige, par exemple à l'occasion d'une demande en reddition de comple (Req. 13 mars 1866, D.P. 66. 1. 341); dans ce cas, les juges, en vertu de leur plénitude de juridiction, peuvent apprécier la régularité des émoluments réclamés, mais ils peuvent aussi ordonner d'office le renvoi devant le président à fin de ta.xe (Req. 27 juill. 1875, D.P. 70. 1. 373).
388. — V. Contre qui le recouvrement peut être pmirstdvi. — Entre les parties, la question de savoir par qui les frais et honoraires doivent être supportés est résolue, suivant le cas, par la loi, par la convention ou par l'usage. En principe, cetle charge incombe à la partie qui doit en profiter (V. notamment; C. civ. art. 1248, 1549; L. 22 frim. an 7, art. 51). Mais vis-à-vis du notaire, toutes les parties qui ont eu recours à son ministère sont également obligées, et chacune d'elles est tenue solidairement au payement de la totalité des frais et honorait es. C'est un point constant en doctrine et en jurisprudence.
389. Le notaire rédacteur d'un acte de vente d'immeubles, ayant une action solidaire pour le payement de ses frais et honoraires tant contre l'acheteur que contre le vendeur, sauf le recours de ce dernier contre l'acheteur, recours garanti par le privilège de l'art. 2103 C. civ., le noLiire est fondé à prendre inscription comme exerçant les droits du vendeur, son débiteur, et à requérir à l'ordre une oollocation par priv liège en son nom (Civ. 7 nov. 1882, D.P. 82. 1. 473). Dans ce cas, la somme garanlie par Celte inscripl'o 1 ne doit pas être parlautée entre le notaire et les autres créanciers du vendeur, conformément à l'art. 775 C. proc. civ. C'est au notaire seul que doit profiter l'inscription (Même arrêt).
390. Si, en principe, un notaire est fondé à demander solidairement le payement des Irais et honoraiieo d'un acte par lui reçu aux parties qui y oui concouru et dans l'intérêt d squelles il l'a passé, il n'a le dioit d'exercer aucun recours contre le tiers étranger à cet acte, qui ne l'a pas requis de le recevoir et qui n'y est inlervenu que pour déclarer l'accepter après qu'il a été fait (Req. 17 juin It'JU, U.P. 91. 1. 272).
Mais le tiers qui n'est intervenu, dans un acte de vente p^ir-devant notaire, que comme créancier inscrit sur l'immeuble vendu, pour donner quittance de partie du prLx et accepter une délégation sur le reste du prix pour le surplus de sa créance, ne ]ieut être considéré comme ayant été partie à la vente, et comme tenu, par suite, envers le notaire, solidairement avec le vendeur et l'acheteur, du coût de l'acte de vente (Cliambéry, 11 janv. 1»94, D.P. 95. 2. 235). En conséquence, le notaire ne peut invoquer, du chef de ce créancier, aucun privilège sur le prix de l'immeuble, pour le montant des frais de vente (Même arrêt).
391. La solidarité se rislre nt aux seuls :icles qui sont dus lors de la confei-tion de
l'acte et qui en sont la suite immédiate; au contraire, les frais dont 1 origine est postérieure à la passation de l'acte, tels ceux de seconde expédition, ne peuvent être réclamés qu'aux parties qui ont spécialement requis le juinislère du nolaire (Rolland le Vil- L,\KiiUES, v Honoraires, u"* 226 et s.).
392. La demande d'honoraires peut êlre justifiée par la iiroduction des actes ou des ininules des actes passés par le notaire 1 1, depuis le décret de ISliO, par la production du registre des sommes dues par les clients, qu'il est obligé de tenir. — La jurispru-
dence décide que la remise des grosses ou des expéditions des actes, faite par le nolaire aux clients, constitue en faveur de ceux-ci une présomption de libération; mais la solution contraire prévaut en doctrioe. — V. Obligations.
393. Les sommes dues aux notaires, à titre d'honoraires, me sont pas productives d'intérêts; ici ne s'applique pa» l'art. 2001 c. civ. (V. Mandat, n" 73 et s.). En eflet, c'est en leur qualité d'officiers publics que Jes notaires passent les actes; et les honoraires qui leur sont dus de ce chef ne sauraient être considérés comme des avances faites en exécution d'un mandat. (Civ. 18 mars 1850, D.P. 50. 1. 101).
394. Tant qu'ils ne sont pas payés de leurs honoraires et déboursés , les notaires peuvent se refuser à délivrer l'expédition des actes (C. proc. art. 851), et l'acte luimême, s'il est en brevet, à toute partie, même non débitrice des frais ; on admet même qu'ils peuvent retenir les pièces appartenant aux parties, et qui ne leur ont été remises que pour la rédaction des actes. — S'il s'agit d'un client débiteur à raison de plusieurs actes, il peut obtenir l'expédition de l'acte le plus récent, en oO'rant le coût de cet acte, à moins qu'il ne se rattache aux précédents par un lien assez étroit pour ne .constit'uer avec eux qu'une même opération.
395. La créance du notaire s'éteint : ... 1» par le payement ; ... 2» Par la compensation ; mais, la compensation ne pouvant avoir lieu que pour les créances liquides et exigibles (C. civ. art. 1289 et s.), il ne peut y avoir de compensation entre les frais d'actes non taxés et les sommes que le nolaire a pu toucher po«r un client (Req. 18 avr. 1854, D.P. 54. 1. 216); ... 3" Par la prescription, dont le délai -est fixée à cinq ans (L. 1897, art. 1 , § 1). Cette prescription spéciale ne s'applique d'ailleurs qu'aux frais ,',S)Ujettis à la taxe, non aux honoraires dus au notaire à raison d'un mandai ona d'une gestion d'affaires (RACDnï-LAQANWNiniE et TlssiER, De la presci-i}ytion , n» 807 bis; A.MiAUn , n» 800).
396. Le point de départ de la prescription est, en principe, 4a dtite de l'acte. Par exception, pour les actes dont l'elTet est subordonné au décès, tels que les testaments, les donations entre époux pendant le mariage, le délai ne court que du jour du décès de l'auteur de la disposition.
La prescripticn a lieu quoi qu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires. Elle cesse de courir, 4oisqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissaiic* , obligation ou signification de la.\e (L. 1^97, art. 1, §3).
397. La jurisprudence décidait autrefois que la taxe des honoraires élait d'ordre public et que le droit de la demande ne pouvait se prescrire que par trente ans. La loi de 1897 (art. 2) réduit le délai à deux ans, et cette prescription est également applicable à l'action en restitution de frais qui auiaient été payés par erreur. Le délai court du jour du payement ou du règlcMinent par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Cessation des fonctiona de notaire.
398. Les notaires sont nommés à vie (L. 25 vent, an 11, art. 2).
Ils ne sont donc pas révocables. Ils ne peuvent être destitués ou suspendus que par jugement (V. infra, n"s 406 et s.).
Art. 1". — Causes qui fokt cesser les fonxtions de notaire.