V. eu sens contraire : Req. 8 août
p, 77j Toutefois le mandat donné à un avoué ne cesse que du jour où le décès du mandant lui a été dénoncé (V. Avoué, n» 147).
336. Les actes que le mandataire avait faits dans l'ignorance du décès sont valables (C. civ. art. 2008. — Rouen, 31 oct. 1892, Rec. des arréis de Bouen, 1892, p. 250-251). Cette règle a une portée générale, et s'applique, sans distinction, à tous les actes elléctués de bonne foi" par le mandataire (Civ. 5 août 1h74, D.P. 75. 1. 105), aux acies de procédure comme aux conventions (Paris, 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 164-lGô ; Cons. d'Et. 3déc.
. 1P80, D.P. 82. 3. 13 ; Trib. civ. Seine, 2 mai 1895, Pandecles frarnaises , 1895. 2. 230). — C'est, d'ailleurs, au mandataire qu'incombe l'obligation de prouver son ignorance (Civ. 29 avr. 1845, D.P. 45. 1. 222; 25 avr. 1864, D.P. 64. 1. 182. — Laurent, t. 28, n» 113). Suivant une opinion cependant, son ignorance devrait être présumée (Req. 6 nov. 1832, R. 468. - P. Po.nt, t. 1, n" 1173; Baudry-Lacantinerie et Wahl, H' 861).
A plus forte raison, le décès du mandant ne fait-il pas cesser les effets du mandat à l'é^rard des tiers de bonne foi, restés dans l'ignorance de ce décès (C. civ. art. 2U09. - Cons. d'Et. 3 déc. 1880, D.P. 82. 3. 13).
33!?. La règle suivant laquelle le décès du mandant met fin au mandat comporte jilusieurs exceptions. Elle eusse d'être applicable :
...1° Lorsque les parties y ont dérogé par une convention expresse. Elles peuvent même convenir que le mandat obligera les liéritiei-3 du mandant; mais celte clause serait sans eûet si lesdits héritiers étaient mineurs (Poitiers, 20 mars 1849, D.P. 50. 2. 31. — Comp., toutefois, D.P. 94. 2. 134, note 1).
... 2» Lorsqu'il apparaît que telle a été la volonté du mandant ; et celte volonté peut
s'induire, notamment, de l'objet du mandat, du but en vue duquel il a été donné (Req. 22 mai 1860, D.P. 60. 1. 448 ; C. cass. Belgique, 2 juin 1887, D.P. 89. 2, 39).
... 3» Quand le mandat a été donné pour être exécuté après le décès du mandant (Amiens, 16 nov. 1852, D.P. 54. 2. 255; — AuBBY ET Rau, t. 4, § 416. texte et note 11, p. 654; Demante et Couiet de Santerre, t. 8, n' 227 bis ; Hi'c, t. 12, n° 132; GuiLLOiARD, n» 232; Baudry-Lacantinerie ET Waul, n» 838). — Suivant une opinion, toutefois, un pareil mandat ne serait pas valable, les héritiers ne pouvant être liés par un mandat exécutoire seulement après la mort de leur auteur (LAUi;i:Nr, t. 28, n» 85). Dans tous les cas, les héritiers doivent avoir le droit de révoquer le mandat (Paris, 1" déc. 1876, D.P. 76. 2. 73). .
... 4» Lorsque le mandat est la condition, la suite ou le mode d'exécution d'un contrat svnallaamalique (Req. 16 mai 1882, D.P. 83. 1". 175;' Rouen, 1" avr. 1892, D.P. 94. 2. 134).
... 5" Lorsque soit le mandataire, soit un tiers est intéressé au mandat (Douai, 22 déc. 1848, D.P. 51.5. 352).
... 6" Lorsque le mandataire est une personne que le mandant, créancier, a indiquée pour recevoir le payement (adjeclus soki- Ii07iis gratia) conformément à l'art. 1239 C. civ.
... 7° Lorsque le mandat a été doniie sous, une forme qui en rend la révocation impossible, celle d'une donation déguisée, par exemple (Req. 22 mai ISCO, D.P. 60. 1.
338. Le mandat du prète-nom cesse, comme celui du mandataire ordinaire, par le décès du mandant (Aldry et Rau, t. 4, § 410, p. 636; Guillouard, n«» 18 et 235; Baudry-Lacantinerieet Wahl, n" 906). Par suite, les tiers qui, ayant eu connaissance du décès du mandant et de la véritable qualité du prête-nom, auraient néanmoins irailé avec ce dernier, ne pourraient se prévaloir, à rencontre des héritiers du maudiint, des contrats qu'ils auraient ainsi conclus (Civ. 9 févr. 1818, D.P. 45. 1. 'Jl . - Y. en ce sens les auteurs précités. — Contra : Troplong, n°»43 et 738). Mais les acles passés antérieurement par le prête -nom resteraient valables Req. 25 janv. 1861, D.P. 64. 1. 282. — AfBRY ET Rad, loc. cit.).
E. — Absence du mandant.
339. L'absence du mandant n'est pas assimilée à sa mort et, en principe, elle ne met pas fin au mandat (Bruxelles, 27 mai 1830, Pasicr. belge, 1830. 2. 141). Toutefois, s'il s'agit d'un mandat général conféré par l'absent, la déclaration d'absence et l'envoi en possession qui s'ensuivra devraient, semble-t-il, avoir pour conséquence la cessation des pouvoirs du mandataire (lluc, t. 12, n» 135).
F. Cessation des pouvoirs du mandant.
340. Lorsqu'un mandataire s'était substitué un tiers dans l'accomplissement de tout ou partie de son mandat, toute cause mettant lin à la mission de ce mandataire met fin également à celle du substitué. C'est ainsi', par exemple, que le mandat qu'un tuteur aurait donné à un tiers cesserait de plein droit par la cessation des fonctions de ce tuteur. — Un peut rapprocher de cette hypothèse celle où le mandant cesse, par suite d'une vente ou aulrement, d'être propriétaire des biens dont la gestion faisait l'objet du mandat : les pouvoirs de mandataire prendraient fin en pareil cas, à moins qu'ils ne fussent confirmés par le nouveau propriélaire (Req. 10 janv. 1900, Gaz. (n'£).,19uO, 1" scm., 1. ICO).
G. — Changement d'état du mandant.
341. Aux termes de l'art. 2203 C. civ., le mandat finit par l'interdiction du mandant. Mais, pour que le mandat prenne fin, il ne suffit pas que des doutes plus ou moins sérieux puissent s'élever sur l'état d'esprit du mandant : il faut que son interdiction ait été prononcée (Aix, 19 nov. 1889, D.P. 90. 2. 150).
342. A l'interdiction doivent être assimilés tous les changements d'état qui peuvent se produire dans la personne juridique du mandant (AfBRV ET Rau, t. 4 , § 4, 16, noie 15, p. 654; Hue, t. 12. n» 131: Baudry- Lacantinerie ET Waiil, n» 839. — Contra : Laurent, t. 28, n» 91); tel est le cas cù un conseil judiciaire est donné au mandant; ... où la femme dont émane le mandat vient à contracter mariage (Trib. civ. Liège, 7 nov. 1883, Pasicr. belge, 1885, 3. 32 ; Rouen, 31 oct. 1892, Rec. des arrêts de Rouen, 1892, p. 250- 251), à moins, suivant un arrêt, que le mariage n'ait été ignoré du mandataire (Req. 26 avr. 1832, R. 477).
H. — Déconfiture, faillite ou mise en liquidation judiciaire du mandant.
343. Aux termes de l'art. 2003 C. civ., le mandat cesse par la déconfiture du mandant. On est d'accord pour assimiler à la déconfiture l'ét.it de faillite (Paris, 3 juin 1825, R. Société, 743). Il n'est pas douteux, non plus, que la liquidation judiciaire, instituée par la loi du 4 mars 1889 (D.P. 89. 4. 9), mette fin au mandat (Amiens, 21 mars 1^91, D.P. 92. 2. 305. — Hue, t. 12, n» 131; Guillouard, n» 43, Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 842. — V. toutefois : Dissertation de M. Pic, D.P. 92. 2. 305).
Lorsque le mandat est donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou du mandant et d'un tiers, la faillite, la déconfiture ou la Hquidalion judiciaire n'y mettent pas fin (Civ 31 juill. 1913, et la dissertation de M. Percerou, D.P. 1913. 1. 81. - COLi.N- ET Capitant, p. 710). H en est de même quand le mandat est la condition d'un contrat synallagmatique passé avec^le mandataire ou un tiers (Civ. 31 juill. 1872, D P. 72. 1. 300. — Contra : Douai, 20 févr. 1847, D.P. 48. 2. 93).