Le syndic est parlic poursuivante
BÉP. PRAT. DALLOZ. — VllI.
contre les notaires inculpés. Il est en'ondu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui est tenue de statuer sur ses réquisitions. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chauibie. Il poursuit l'exécution de ses délibératious dans la forme ci-après déterminée. Enfin il agit pour la chambre dans tous les cas et conl'orniénaent à ce qu'elle a délibéré (art. 6, al. 3).
480. Le syndic de la chambre des notaires a seul qualité pour représenter la compagnie devant les tribunaux, pour le maintien des droits et intérêts communs. Il en résulte qu'on devrait déclarer non recevable l'intervention de commissaires spéciaux désignés à cet ell'et par la chambre des notaires (Paris, 25 août 1834, R. Intervention, 38).
481. Le syndic ne peut agir qu'en vertu d'une délibération ; sauf le cas d'urgence, il lui faut une autorisation spéciale pour interjeter appel, se pourvoir en cassation, se désister de l'instance, compromettre, transiger, à moins que la première délibération ne lui ait spécialement attribué ces pouvoirs.
Dans les chambres où il y a plusieurs syndics, ils agissent collectivement.
482. Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits imputés aux notaires et en fait rapport à la chambre (art. 6, al. 4).
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est pardien des archives et délivre toutes expéditions (art. 6, al. 5).
Le trésorier fait les recettes et les dépenses autorisées par la chambre. A la lin de chaque trimestre, la chambre assemblée arrête son compte et lui en donne décharge (Ord. 1843, art. 6, al. 6).
483. Les fonctions spéciales attribuées par l'art. 6 à chacun des officiers de la chambre peuvent être cumulées lorsque le nombre des membies qui la composent est au-dessous de sept, dans le cas déterminé par l'art. 9 ; néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.
Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, les mêmes fonctions peuvent être cumulées momentanément, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des officiers, lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés parle président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer (art, 11).
Lorsque le nombre des membres d'une chambre de notaires n'est pas inférieur à sept, mais atteint ce chiffre, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne peuvent être cumulées (Décis. 14 sept. 18i4, R. 647, in fine).
§ 2. — Attributions des chambres.
484. Les chambres des notaires exercent ou peuvent exercer, indépendamment de leur rôle de juge (V. le chap. 9), ceux de conciliateur, de conseiller, de représentant des intérêts communs de la corporation. Elles peuvent faire des règlements sur les points qui intéressent la corporation en général.
485. — l.Rôle de conciliation. — Les attributions de la chambre, à ce point de vue, consistent : ... 1» à prévenir ou concilier tous différends entre notaires, notamment ceux qui pourraient s'élever soit sur des communications, remises, dépôts ou rétentions de pièces, fonds et autres objets quelconques, soit sur des questions relatives à la réception c à la garde des minutes, à la préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications et autres actes ; et, en cas de non -conciliation, à émettre son
opinion par simple avis ; ... 2" A prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part des tiers contre des notaires .a raison de leurs fonctions ; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui pourraient être dus et reprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action devant les tribunau.Y, s'il y a lieu (Ord. 4 janv. 1843, art. 2-2» et 3').
486. Cette énumération n'est pas limitative, liais les dillérends dont il est ([ueslion ne peuvent être que ceux qui concernent les fonctions notariales. Ainsi la chambre ne peut intervenir, à titre de conciliateur, sur un diUërend occasionné par des expressions trop vives ou des procédés blessants, à moins qu'elle ne soit invitée par les parties à donner son avis (Ch. des not. de Boulognesur- .Mer, 2 févr. 1870, D.P. 72. 1. 139).
.luge de même que la décision par laquelle une chambre de discipline invite son président à enjoindre à un notaire, devant la chambre assemblée, d'adresser le plus promptement possible au président une lettre par laquelle il rétractera tous écrits et tous propos acerbes et inconvenants qu'il a tenus, soit contre des confrères, soit contre le rapporteur, ne saurait être envisagée comme rentrant ^lans celles que les chambres de discipline sont autorisées à prendre, comme pouvoir conciliateur, pour assurer, maintenir et ramener la concorde d.ms leur corporation (Civ, 15 déc. 1868, D.P. 69. 1. 79).
11 a été décidé, toutefois, que le refus par un notaire d'admettre dans un acte un confrère comme gardien de la minute constitue, en dehors de toute faute disciplinaire accessoire, non un manquement au devoir professionnel, mais un différend qui doit êtresoumis à la chambre agissant dans l'exercice de ses attributions conciliatoires, et dès lors ne peut être frappé d'une peine (Civ. 0 a\T. 1891, D.P. 91. 1. 229).
487. La décision rendue par une chambre des notaires, dans la sphère des pouvoirs de conciliation qu'elle exerce en vertu de l'art. 2-2» de l'ordonnance de 1843, n'est pas susceptible de recours en cassation (Req. 7 avr. 1869, D.P. 69. 1. 478 ; Civ. 10 avr. 18-72, D.P. 72. 1. 139). La décision de la chambre des notaires pourrait, au contraire, èlre attaquée pour excès de pouvoirs devant la Cour de cassation, si celte chambre, appelée à donner un simple avis, prononçait un véritable jugement(Civ. 24 juill. 1854, D.P. 5i. 1. 30Si.
488. — IL Rôle de conseil. — La chambre est appelée «à donner son avis sur les dilficultés concernant le coglement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous dillérends soumis à cet égard au tribunal civil » (Ord. 4 janv. 1843, art. 2-4").
Mais ici encore la chambre doit se borner à un simple avis. Il y aurait excès de pouvoir, si elle statuait par voie de décision, comme dans le cas où elle ordonnerait à un notaire de restituer des honoraires à un confrère (Civ. 14 janv. 181.7, D.P. 67. 1 40; 5 juill. 1875, D.P. '/S. 1. 431).
489. Il a été décidé, au contraire, qu'une chambre peut être réputée avoir exprimé un simple avis et non avoir prononcé une condamnation qui aurait excédé ses pouvoirs, en prenant une délibération ainsi conçue : « M"... participera aux honoraires de l'inventaire » (Req- 14 mars 1804, D.P. 64. 1. 297). — Elle ne commet pas non plus un excès de pouvoir lorsqu'elle exprime l'avis que des raisons de convenance s'opposent à ce qu'un notaire emploie, comme clerc dans son étude, le greflier de la justice de paix, et l'invile en conséquence à pourvoir au remplacement de ce clerc dans un certain délai, un tel avis n'ayant pas non plus le caractère d'une décision obligatoire (.Même arrêt).
490. La chambre a encore pour mission de délivrer ou refuser tous cerlilicats de bonnes mœurs et capacité à elle demandés par les aspirants aux fonctions de notaires, de prendre à ce sujet toutes délibérations, donner tous avis motivés, les adresser et communiquer à qui de droit (art. 2-5").
491. Les chambres de discipline Sontelles compétentes pour donner leur avis sur la valeur des études de l'arrondissement et sur le produit qu'on peut légitimement en retirer'.' Deux chambres, celle de Lorient [1i janv. 18il) et celle de Nantes (4 févr. 1841), ont résolu négativement la question (B. 680).
Mais le garde des sceaux s'est prononce en sens contraire par arrêté du lOjuill. 1841 (R. 723-1"), conformément à des décisions ministérielles antérieures des 6 mai et 21 juin 1880. Le ministre a estimé que la chambre doit donner son avis sur les dill'érends entre notaires à raison de leur office et sur quelque sujet que ce soit.
492. — 111. Rej>rési?»tation des intérêts communs. — Il rentre dans les attributions de la chambre : ... « de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs » ^Ord. 1843, art. 2-7»).
En cette qualité, il appartient exclusivement à la cliambre de discipline des notaires d'un arrondissement, et non à l'assemblée générale des notaires de ce ressort, d'exprimer son avis sur l'acceptation ou le refus des libéralités faites à la corporation, même dans le cas où la disposition est faite condilionnellement et à titre onéreux {Délib. ch. des not. de Paris, 3 déc. 18i2, R. 686).
493. Les chamljres des notairesont le droit et le devoir de prendre toutes les mesures utiles pour qu'il ne soit pas porié atteinte aux prérogatives que les lois confèrent aux membres de la corporation, et il leur appartient, a cet ellel. d'exercer toutes actions en justice (.Amiens, 27jui!l.-1893, D.P. 93. 2. 580). Ainsi, une clumibre des notaires est recevable : ... à attaquer l'ordonnance de référé qui a cotnmis un romniissaire-priseur pour procéder à la vente d'un fonds de commerce
Paris. 25 mars 1832 et 15 juin 1833, R. Vcite publ d'imnieiil'lcs. 688); ... A former opposition .1 I orilonnaucc d'un président du tribunal qui a incL'nnent commis i^n creftier de justice de paix a l'elTel de procédera une vente publique de meubles incorporels •.Même arrêt). Klie a qualité : ... pour poursuivre en justice la répression dis empiétements commis par un huissier sur les attributions des notaires iHoucQ, 23 juin ISi-j 1» P. 4.'). 2 1J6|; ... Pour intenter] concurremment avec 'es notaires intéressés, une action en dommagesintérêts contre un a^'enl d allaires qui, par un ensemble de combinaisons trompeuses, s'est elTorcé de faire croire au public qu'il ouïssait des mêmes pouvoirs qu'un notaire et s'est immiscé dans les fonctions notariales Uuuai, 25 janv. 1910, D.P. 1913. 2. 10).
494. Ou leur reconnaît également le droit d'intervenir dans les instances où un notaire se trouve engagé, lorsque le litige soulevé une question relative aux fonctions ou aux attributions notariales (V. Colmar, 30 janv. 1827, 27 mai 1837. Resançon, 28 juill. 1877, "Trib. civ. Tours, 23 janv. 1872, cités v» Intervention,n" 64). Mais ce droit leur a été refusé dans des cas où le notaire était en .contestation avec des clients au sujet de ses lionoraires, ou avec le conservateur des hypotlièques au sujet des salaires dus pour formalités hypothécaires (V. Intervention, n» 64, in fine).
11 a été décidé aussi que l'intervention d'une chambre des notaires n'est pas recevable dans l'instance engagée entre l'administration de l'Enregistrement et un notaire de la circonscription au sujet d'une amende réclamée à ce dernier à raison d'une con-
travention aux lois sur l'enregistrement, spécialement pour se joindre au notaire qui conteste l'exigibilité de cette amende (Trib. Versailles, 17'févr. 1874, D.P. 74. 5. 192; Trib. Saint-Amand, 11 août 1875, S. Enregistrement, 3353).
On admet, d'ailleurs, qu'un simple intérêt d'honneur suffit |iour justifier l'intervention de la chambre {\. notamment Bruxelles, 81 mars 1859, Pasicr. belge. 59. 1. 403).
495. — IV. Pouvoir réglementaire. — Les règlements, statuts, avis ou délibérations des chambres de notaires concernent, notamment, les formations de la bourse commune, l'établissement des registres de stage, le mode d'instruction des clercs, etc. Mais ces règlements ne sont que de simples avis, et non des conventions, qui puissent être opposés aux notaires par les tiers, bien que c. u,\-ci puissent en tirfer argument en cas d'infraction.
496. Autrefois, les notaires faisaient homologuer leurs statuts. Aujourd'hui, l'approbation ministérielle a remplacé l'homologation. « Les règlements qui sont faits soit par l'assemblée générale, soit par la chambre, sont remis au ministère public, adressés par lui au procureur général et soumis à l'approbation du garde des sceaux. » (Ord. 1843, art. 23.)
A d.'faut de cette approbation, ils sont sans force légale et ne peuvent, par conséquent, servir de base à une condamnation disciplinaire (Civ. 29 janv. 1855, D.P. 55. 1. 119; 7 avr. 1862. D.P. 62. 1. 278; 10 déc. 1862, D.P. 63. 1. 17; Req. 16 févr. 1863, D.P. 63; 1. 405; Civ. 25 avr. 1870, D.P. 70. 1. 2118; 5 juin. 1875, D.P.-75. 1. 431; 23 juiU. 1878, D.P. 79. 1. 64; 10 janv. 1887, D.P. 87.