Bordeaux, 1i août 1889, D.P
Il en est ainsi même d'un règlement qui n'est que l'application d'un règlement antérieur dûment approuvé, alors qu'il constituait une disposition nouvelle (Bordeaux, 14 août 1889, D.P. 90. 2. 197. — V. dans le même sens : Civ. 7 avr. 1862, 10 déc. 1862, précités.
497. Pans une circulaire ministérielle du 1" m^irs 1890 (D.P. 90. 4. 11), le ministre indique les questions qui peuvent faire l'objet de ces règlements. Indépendamment, ditil, des questions relatives aux rapports des notaires entre eux, à la police intérieure et à la bourse commune, d'autres points peuvent légitimement appeler l'attention des clmmbrcs î p:ir exemple, la tenue des assemblées générales et des réunions de la cli:iiiibre, la garde des archives, les épreuves que devront subir les candidats pour obtenir le certificat de capacité, la garde de la minute des actes, en cas de conllils entre notaires, les rapports des notaires avec le public, en maliere de plaintes. La position des clercs inscrits, qui font partie de l'organisation notariale et sont soumis à la surveillance des cliambres, peut aussi être prévue et réglementée. En réalité, dit-il, presque tout ce qui intéresse le bon fonctionnement des compagnies peut trouver sa place dans les règlements intérieurs, pourvu que les prescriptions établies ne soient coiitiaires à aucun texte de loi, ne portent nulle atteinte aux prérogatives des pouvoirs publics ou des tribunaux, ou n'attribuent pas aux assernblées générales et aux chamlires des droits autres que ceux que le législateur leur a octroyés.
En exécution des instructions contenues dans la circulaire eu l" mars 1890, la plupart des chambres des notaires ont transmis au ministère de la Justice les règlements intérieurs de leurs compagnies. Après examen de ces règlements, le ministre y a fait relever les prescriptions jugées susceptibles d'être approuvées, et il les a [ait communiquer aux chambres de discipline à la suite d'une circulaire du 26 févr. 1891 (Bull. min. jusl.
1891, p. 9). Le texte en est rapporté, S. p. 100 et s.).
498. Les règlements pris par les chambres de notaires sont soumis à l'approbation du garde des sceaux. (V. supra, n° 496). Quant aux délibérations proprement dites, bien qu'il n'y ait aucune disposition fcrm^lle sur ce point, on ne saurait sftlmettre qu'elles soient à l'abri de tout contrôle; mais on s'est demandé quelle est à cet égard l'autorité compétente. On admet que, les chambres de notaires ne relevant en matière administrative que du garde des sceaux, c'est à lui seul, à l'exclusion des tribunaux, qu'il appartient d'annuler les délibérations de cette nature, à raison des irrégularités, des vices de forme ou des excès de pouvoir commis par la chambre, car elles n'ont que le caractère de simples avis d'après les termes de l'art. 20 (Ord. de 1843) (Décis. min.just. 2 juin 1843, R. 723. — LiîGRAND, p. 257; Morin, n" 428; AiMiAUD sur Rltgeerts, p. 1383, note 3).
§ 3. — Mode de procéder des cliambres de notaires dans l'exercice de leurs fonctions.
499. — 1. Les cliambres de notaires pncèdent dilféremment suivant qu'elles agissent comme conciliateurs ou comme juges. — Sur ce dernier cas, V. infra, n" 567 et s.
Les différends peuvent exister soit entre deux ou plusieurs notaires, soit entre un notaire et des tiers. Dans la première hypothèse, « les notaires peuvent se présenter coiitradictoirement et sans citation préalable devant la chambre; ils peuvent également y être cités soit par simples lettres énonçant les faits, signées des notaires qui s'adressent à la chambre, et envoyées par le secrétaire auquel ils en remettent des doubles, soit par des actes d'huissier, dont ils déposent l'original au secrétariat. Les lettres et citations sont préalablement visées par le président de la chambre. Le délai pour comparaître est celui fixé par l'art. 17 de l'ordonnance (cinq jours au moins) (Ord. 1843, art. 18).
500. Quant aux tiers, la chambre prend ses délibér.itions sur leurs plaintes et réclamations, après avoir entendu ou dûment appelé, dans les formes prescrites par l'art. 18, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tiers qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire représenter ou assister par un notaire (art. 20, al. 1").
Les tiers engagés dans des difficultés avec des notaires peuvent comparaître contradictoirement devant la chambre sans assignation (Rolland de Villargues, Ch. de discipline, n» 101). Mais ils ne sauraient être obligés de venir devant la chambre des notaires qu'en vertu d'une citation régulière.
501. 11 n'appartient pas aux chambres d'appeler des témoins, et de les obliger à comparaître et déclarer, sous la foi du serment , les faits dont ils ont connaissance et qui ont rapport à une plainte portée contre un notaire (Décis. min. just. 20 nov. 1837, R. 698-1").
Inversement les chambres, libres dans le mode de former leur conviction, peuvent refuser d'entendre des témoins désignés par le notaire inculpé (Délib. 5 août 1837, Décis. min. just. 2 janv. 18'37, R. 824).
Il ne s'ensuit pas que les chambres de discipline n'aient pas le droit de procéder à une enquête propre à éclaircir un fait. C'est en efiet ce qui ressort de l'art. 6, al. 4, de l'ordonnance de 1843, qui charge le rapporteur de « recueillir les renseignements sur les faits imputés aux notaires ». Mais elles n'ont aucun moyen coercitif contre les personnes étrangères au notariat.
502. Les parties qui ne se présentent pas volontairement devant la chambre peuvent y être citées par simple lettre adressée à la chambre par l'intermédiaire
du secrétaire ou par acte d'huissier tlépobé au secrétariat (Ord. 181:1, art. 18 et 20). — Ce sont les seuls nioiles qui puissent être employés. Ainsi, un notaire qui se plaint de son collègue doit adresser sa plainle directement à la chambre et non par l'enlremise du ministère public, sous peine d'être déclaré non recevable (Décis. min. jusl. '2janv. 1837, précitée).
503. kux ternies de l'art. 20, les parties, avant que la chambre donne son avis , doivent avoir été entendues ou dûment appelées ; elles peuvent se faire représenter ou assister par un notaire.
Le droit des parties de se faire représenter et assister comprend celui de se faire défcndre par qui bon leur semble, notamment par des avocats ou avoués.
504. L'avis de la chambre ne lie pas les parties; il ne les empêche pas de recourir au-x tribunaux : la chambre n'a qu'un rôle purement consultatif.
Un notaire peut recourir au tribunal sans encourir de ce chef aucime peine disciplinaire (Civ. 20 janv. 185.1, D.P. 5.Î 1. 120).
505. Le rôle respectif des divers olliciers de la chambre est déterminé par l'art. 6 de l'ordonnance de 1848 (V. supra, n"^ 478 et s.|. — Il a été décidé, à cet égard, que le rapport présciilé à la chambre sur un dill'ércnd entre notaires peut, sans que la délibération en S3it viciée, être lu par un autre membre que le rapporteur, alors d'ailleurs que la lecture est faite en présence de ce dernier, qui assiste à la séance et concourt à la délibération (Req. 14 mars lStJ4, D.P. 64. 1. 297).,
506. Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés en l'art. 6, chacun d'eux a voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'alVaires où le syndic est partie poursui\ante, il ne prend pas part à la délibération (Ord. 1843, art. 10). Mais le syndic, lorsqu'il n'est plus partie poursuivante, a voix déhbérative (Décis. min. just. 2 janv. 1837, H. 824).
507. Les chambres délibèrent à huis clos et non en séance publique. Aussi rien de ce qui s'y dit ne peut donner lieu au dehors à des poursuites pour injure ou dilVamation.
508. — IL Réilaclicm: Comnuinicalion ail ministère public; Solilicaliun. — Les délibérations de la chamlne sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. — Chaque délibération contient les noms des membres présents. — Ces déliliérations, n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. — Les délibérations de la chMmbre sont motivées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge de la délibération (Ord. de 1843, arl. 20, ai. 2 à 51.
509. Toute décision ou délibération doit être inscrite sur un registre colé et parafé par le président de la chambre. Ce registre e-t communiqué au ministère public' à sa première réquisition (Ord. de 1843, art. 3). Une délibération ne peut donc être inscrite sur feuille volante (Cire. min. just. 22 vent. an 12, R. 711).
La décision doit être inscrite au registre, toutes les fois que les membres de la chambre n'ont pas exprimé qu'ils agissaient comme particuliers (Trib. civ. Saint-Calais, 27 juin. 1849, L). P. .50. 3. 45).
La non- inscription d'une délibération au registre est passible, suivant la gravité des cas, soit des peines édictées par l'art. ,53 de la loi du 25 vent, an 11 , soit de celles élablins par l'art. 14 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 (.Même jugement).