‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 164 sur 485 · Exécution des délibérations · texte numérisé non relu

Exécution des délibérations

- Le notaire qui refuse d'exécuter la délibération d'une chambre prise conformément au règlement est passible d'une peine disciplinaire variant suivant les circonstances (Délib. ch. des not. de N...,22 déc. 1837, R. 766).

Mais il n'existe aucun moyen pour faire exécuter contre les tiers les délibérations de la chambre, à moins que les parties n'aient préalablement accepté l'avis de la chambre comme un compromis (Comp. supra, n»502).

Art. 3. — Dis la bourse coMiMune.

513. La bourse commune esl la mise que les notaires fout en commun d'une somme fixe ou d'une partie de leurs droits sur les actes pour subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la comp.iyuie.

L'art. 39 de l'ordonniince du 4 janv. 1'S43 porte : 11 y a une bourse commune pour les dépenses de la chambre. — Il n'y est versé que les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses votées par l'assemblée générale.

— La délibération par laquelle l'assemblée générale l'établit est soumise à l'approbation du garde des sceaux. — La répartition des sommes volées entre les notaires de l'arrondissement est proposée par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu exécutoire par le premier président, sur l'avis du procureur général.

516. La bourse commune n'est pas une société; elle constitue le luidget destiné à faire face aux dépenses nécessaires de la communauté des notaires.

Ces dépenses sont ordinaires ou extraordinaires. Les premières comprennent les fi-ais de location, d'impression, d'appointements d'employés ou de salaires des gens de service, les frais de correspondance, les achats de livres, les abonnements aux journaux sur le notariat, etc. Elles sont autorisées par les chambres de notaires, seules chargées de l'administration, dans la limite des' crédits votés par rassemblée générale. — Les secondes sont très variables; elles consistent, par exemple, eu frais de procès intéressant la compagnie; elles ne peuvent être votées qu'après que les dépenses ont été faites.

517. L'ordonnance ne fixe pas le délai dans lequel la force exécutoire est donnée au rôle de répartition. Le rôle une fois revêtu de l'ordonnance d'exécution, les difficultés auxquelles la porreption peut donner heu ne peuvent plus être portées devant les tribunaux (Décis. min. just. 20 oct. 183't, R. 668, Jurispr. not., art. 3129).

Le recouvrement de la cotisation est elfectué par le trésorier; l'exécution en est poursuivie par le syndic.

518. La bourse cominune est alimentée principalement par les cotisations fournies par les notaires. C'est à l'assemblée gi'nérale des notaires à fixer le mode de contribution. Elle ne pourrait faire entrer dans la hourse commune les amendes dont les notaires sont passibles dans certains cas (Instr. min. just. 30 sept. 1858, S. 287).

Le refus par un notaire de payer la cotisation fixée par les règlements peut donner lieu à l'application de peines disciplinaires (Req. 2 déc. 18.56, D P. 57. 1. 261 1.

519. Les bourses communes trouvent une ressource spéciale dans les droits d'inscription et d'examen établis à leur profit par l'art. 44 de la loi du 12 août 1902.

SECT. 14. — De l'action disciplinaire.

520. Les notaires, comme les autres officiers publics, sont soumis à un pouvoir de discipline qui s'exerce sous forme d'action disciplinaire. — Surl'aclion disciplinaire en général, V. Discipline, w' 2 et s.

Art.

i". — A Ql-r API^ARTIENT L'ACTION DISCIPLINAII'.E.

521. Aux termes de l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11, toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts sont prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du Gouvernement.

D'autre part, l'art. 2 de l'ordonnance du 4 janv. 1813 dispose que les attributions de la chambre des notaires sont « de prononcer ou de provoquer, suivant les cas, l'application de toutes les dispositions de discipline ».i

L'action disciplinaire est donc partagée entre les tribunaux civils et les chambres de discipline Celles-ci sont, d'ailleurs, seules compétentes, à l'exclusion des assemblées générales (Décis. garde des sceaux, 24 août 1847, D.P. 48. 3. 147).

522. La compétence de la chambre est limitée ; elle peut prononcer certaines peines moindres ; mais pour les peines plus graves, comme la suspension ou la destitution, elle n'a (|u'un droit de provocation.

523. Celle du tribunal comprend le droit de prononcer la suspension et la destitution. Mais les tribunaux peuvent-ils, concurrenimeiit avec les chambres de discipline, pru-

noncer les peines disciplinaires moindres, | qui sont de la compétence des chambres de discipline '.'

Suivant une opinion, les tribunaux auraient une compétence illimitée pour prononcer toutes peines disciplinaires, même les plus léaères, parce qu'il est impossible de distinauer, à première vue, les infractions qui peuvent faire encourir la suspension ou la destilulion et celles qui ne sont passibles que d'une peine moins p-ave. Le tribunal peut donc être saisi d'une infraction quelconque. S'il lui apparaît qu'elle fait encourir la suspension, la destitution ou l'amende, il prononce la peine; mais il reste également ïaisi, si la peine encourue n'a qu'un caractère purement disciplinaire, comme le rappel à l'ordre, la censure, etc. (Amiens, l(i avr. dS45, D.P. ■'l■^. 2. 82; l.von. 15 mai ISôl, D.P. 54 2. 96. — Rolland de Vill.^kgues, v Discipline, n»s3 et s.). Cette solution peut s'appuver sur l'art. 45 de la loi du 20 avr. 1810, qui confère au ministère public un droit de surveillance sur tous les ofticiers ministériels d-' son ressort.

Suivant une autre opinion, ce n'est pas aux tribunaux mais aux cliambres de discipline que doiveat être déférés les faits qui ne sont passibles que de peines de discipline intérieure . Les tribunaux sont incompétents pour prononcer ces peines (Nancy, 2 juin ISSl, n.Ti\).

524. D'autre part, si les chambres négligeaient ou refusaient de poursuivre, le ministère public serait, selon plusieurs arrêts, autorisé à saisir le tribunal d'une action tendant à l'application de simples mesures disciplinaii-es (Oouraes, 23 juill. 1S27, Req. Il, juin 1S3G, 23déc. ISSU, R. 732).

D'après une autre opinion, le tribunal ne pourrait être saisi, car, si l'art. 5i de k loi du 20 avr. 1810 permet de saisir la cour en cas de négligence du tribunal, il n'existe pas de dispositions analogues permettant de saisir le tribunal en cas de négligence des chambres de discipline, les décisions de ces chambres n'étant pas susceptibles d'être déférées aux tribunaux.

En tout cas, les tribunaux saisis de poursuites disciplinaires tendant à lapplicalion des peines de la suspension ou de la destitution sont compétents pour prononcer une peine de discipline intérieure, lorsque le fait incriminé a perdu sa aravité au cours des débats (Req. 20 nov. ISiS. D.P. 48. 1. 2g3 ; •12 lanv. 1887. D.P. 87. i. 57. — V. toutefois Mancy, 2 juin 1834, R. 731).

§ i". — Contre qui peut cire exercée l'action tiiscipiinaii-e.

525. Le pouvoir disciplinaire s'étend à tous les notaires dès leur entrée en fonctions.

526. Le notaire n'éch;ippe pas au pouvoir disciplinaire parce qu'il a donné sa démission (Req. 12 avr. 1837, R. 786; Trib.

Mavenne, 12 déc. 1837, R. 742-2» ; Req. 7 avr. 18o"l, D.P. 51. 1. 90).

Aussi les procureurs de la République ne peuvent pas, sans en référer au ministre, accepter la démission d'un notaire qui se trouve sous la prévention de faits suflisants pour le rendre passible de peines disciplinaires (Décis. min. just. 20 nov. 1H37, 11. 5.57; Cire. min. just. 20 août 1843, R. 742-4»).

Toutefois, le ministre de la Justice a décidé que, lorsqu'un notaire prévenu d'une infraction à la loi sur la résidence donne volontairement sa démission, il y a lieu d'ajourner les poursuites propres à lui faire appliquer l'art. 4 de la loi du 25 vent, an 11 Décis. rnin. just. 17 oct. 18:-t7, R. 557). C'est dans ce cas que la faute commise «st moins grave.

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