‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 165 sur 485 · Mais l'aclion disciplinaire ne peu · texte numérisé non relu

Mais l'aclion disciplinaire ne peu

être exercée contre le notaire dont la démission a été acceptée et qui a été remplacé d,ansses fonctions (Civ. 11 juill. 1827,R. 714; 28 avr. 18S5, D.P. 85. 1. 466).

ISéanmoins le Gouvernement pourrait suspendre le remplacement d'un notaire placé sous le coup d'une action disciplinaire, qui serait susceptible d'amener sa destitution.

528. Un notaire honoraire peut encourir des peines de simple discipline, mais seulement pour des fautes commi>es depuis son admission à l'honorariat (Décis. min. just. 24 juin 1846, D.P. 46. 3. 161. - Favikb-Coui.OMB , n» 16 ; LiîG'RAND , p. 129) ; ... à moins qu'il ne s'agisse de fautes graves restées jusqu'alors inconnues. Ces peines peuvent être prononcées par les chambres de discipline ou par les tribunaux ( hécis. min. just. 24 juin 1846, D.P. 46. 3. 161).

Les chambres ne pourraient prononcer la révocation de l'honorariat, qui, d'après l'ai-t. 29 de l'ordonnance de 1843, est conféré par le chef de l'Etat, sur la proposition des chambres et le rapport du ganle des sceaux. Les tribunaux sont également inconipétents pour prononcer la révocation de l'honorariat (Agen, -9 déc. 1850, D.P. 51. 2. 63).

529. La chambre de discipline exerce aussi sa surveillatice sur les clercs des notaires de son ressort. Elle peut prononcer contre eux soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit la suppression du stage pendant un certain temps, qui ne peut excéder une année. 11 est procédé contre les clercs de la même forme que contre les notaires, sauf les dispositions i-elatives à la suspension et .'i la destitution, qui ne leur sont pas applicables. Dans tous les cas, le notaire chez lequel travaille le clerc inculpé est pré:dablrment entendu ou appelé (Ord. 4 janv. 1843, art. 37).

530. Les chambres de discipline ellesmêmes et les assemblées générales peuvent commettre dans leurs délibérations des actes répréheiisibles qui permettent d'intenter contre elles l'action disciplinaire, comme les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les conseils d'avocats (rrib. Grenoble, 22 févr. 1853. Jovrn. rfcs nut., n» 19962 : l'rib. Brignoles, 2t août 1865, i/iid., n« 15009. — Rolland de ViLLAr.GUES, v» DiscipliB*, n»s 2-18 et s.).

L'art. 12 du décret du 30 janv. 1890 dispose eu termes exprès que , dans le cas de manquements graves à ses devoirs, notamment à ceux qui découlent de l'art. 8, la chambre de discipline peut être suspendue ou dissoute par arrêté du garde des sceaux après avis de la première chambre de la cour d'appel délibérant en chambre du conseil. Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée an président et au syndic de la chambre. Le délai de la citation est de huitaine. Le procureur général transmet, avec ses observations, l'avis de la cour au garde des sceaux pour être par lui statué ce qu'il appartient.

531. La suspension ne p«ut être prononcée pour plus de six mois (Décr. 1890, art. 13). Pendant la durée de la suspension ou en cas de dissolution, les allrihutions de la chambre de discipline sont transférées au tribunal, ou aux deux premières chambres dans les tribunaux composés de plus de deux chambres. La chambre des vacalions a les mêmes pouvoirs durant les vacances des tribunaux.

Le tribunal, ainsi constitué en chambre de discipline, peut, dans le cas où il le juge nécessaire, désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice, chargés d'agir pour la chambre et conrçrmément a ce qu'il aura délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public (art. 15). A l'expiration du délai lixépar l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le prési-

dent du tribunal convoque l'assemblée générale des notaires pour procédera l'élection d'une nouvelle chambre de di>cipline.

532. Lorsqu'une faute n'est imputable qu'à certains membres de la chambre, c'est contre eux seuls qii'e l'action doit être dirigée (Dourges, 8 déc. 1828, li. 715-1»).

§ 2. — Faits donnant lieu à l'exercice de l'aclion disciplinaire-

533. La loi du 25 vent. Il prononce diverses ppiries contre un certain nombre cPinfractions des notaires aux obligations de leur ministère. Ainsi l'art. 4 considère comme démissionnaire le notaire qui ne réside pas dans le lieu lixé par le Gouvernement ; l'art. 6 prononce la suspension, et, en cas de récidive, la destilulion contre fout notaire qui instrumente hors de son ressort; l'art. 16 édicté une peine d'amende et même la des- ■ titution en cas de fraude s'il y a eu altération par surcharge, interligne ou addition dans le corps de'l'acle; l'art. 23 prononce une amende, et. en cas de récidive, la suspension contre les notaires qui , sans autorisation judiciaire, délivrent à d'autres que ceux qui peuvent le requérir expédition ou connaissance d'un acte.

534. D'autre part, l'ordonnance du 4janv. 18'i3 spécifie, dans son art. 12, sept prohibitions et elle ajoute (art. 13) que les contraventions portées en l'art. 12 seront, ainsi que les autres infractions à la discipline, poursuivies et punies conformément à la loi du 25 vent, an 11 et à ses propres dispositions. Les autres infractions non spéciliées par l'ordonnance concernent les actes portant atteinte .i l'iiouneur de la corporation ou qui s'écartent de la délicatesse, de la probité, de la bonne conduite.

L'ènumération des actes qui entraînent l'application des peines disciplinaires n'a aucun caractère limitatif (Req. 24 (uin 1828, R. 762-2'; 20 juill. 1841, R. Office; iX.^T^i-'l»; 6 nov. 1850, D.P. 50. 1.325; Lvon, ôjuin 1883, D.l' St. 2.997).

535. L'action disciplinaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice causé (Civ. 19noiU 1844, R. 773-2»,.

536. Les faits qui donnent lieu .i l'action disciplinaire sont ou étrangers à l'exercice des fonctions notariales ou commis dans l'exercice de ces "fonctions.

537. — L Faits étrangers à l'exercice des fonclinns notariales. — Donnent lieu à une action disciplinaire : ... les faits contraires aux mœurs dans la vie privée, surtout quand il y a scandale public ( P.eq. 10 avr. 1849, D.P. 49. 1. 1.54; 7 avr. 1851, DP 51. 1. 90; Orléans, 21 mai 18C4, S. Discipline, 10; Req. 20 juill. l.'-b'<l, D.P. 71. 1. 328. — RDTGEEnTS, p. 1376; l.Ererivnt, t. 1, n»5 572 et s.).; ... Sans toutefois qu'il soit permis aux magistrats de se livrera des investlaalions sur la vie privée ( Lettre du proc. gén. Paris. 21 mars 1861. — Lechand, n» 273; AmiaCD sur Rutgeerts, p. 1371, note 2: .Morin, n» 660); ... Une lettre injurieuse écrite à une personne avec laquelle le notaire se trouve en relations d'ailaires (Délib. ch. des iiot. de M... du 8 nov. 1830. R. 7.55-1°); ...Ou l'insulte adressée à un client qui lui demande un état détaillé d'actes reçus par lui iCiv. 29 jnill. 1862, D.P. 62. 1. 3:®); ...L'irrévérence envers un magistrat dans' l'exercice de ses fonctions ( Hordeaux, 4 août 1S41, R. Discipline. 2(itj 6»): ...Des\x>ies de fait envers un particulier (Trib. civ. ïhionville, 8 mai 1S«, D.P. 45. 3. IC).

538. Encourt encore des peines disciplinaires : ... le notaire qui manque à l'indépendance et à la dignité de sa profession, par exemple le notaire obéré de dettes (Limoaes, 21 juin 1838, R. 793); ... Celui qui , par suite du désordre de ses affaires, est obligé de prendre des arrangements avec ses

créanciers et expose ceux-ci à ne pas être remboursés (Toulouse, 13 mai 1836, R. 756-2") ; ... Celui qui, même par pure complaisance, consent à endosser des elTets de commerce souscrits par ses clients (Ch. des not. Orléans, 11 juin 1846, D.l*. 46. 4. 159) ; ... Le notaire oui tolère que sa femme tienne un café dans la .maison où se trouve son étude ffrib. Mende, S oct. IStS, D.P. 47. 3. 111); ... Le notaire qui procède à des adjudications dans un caliaret, au milieu des distributions de vin (.Metz, 2 juin 1845, D.P. 46. 4. IGU,; ... Le notaire qui procède à une adjudication dans une salle dune auberge séparée de celle oii l'on donne à manger, et invite les adjudicataires à payer une certaine somme pour couvrir les frais d'un repas qui leur est donné et auquel il assiste avec son clerc (Hennés, i" l'évr. ISiS, U.P. 49. 2. -230); ... Le notaire qui, après le décès de sou client, s'est présenté a sor> domicile, a pénétré jusque dans la chambre mortuaire et s'est fait lemcltre par un domestique le testament du définit (Ch. not. Fontainebleau, 2 sept. 1846. D.l'. 47. 4. 167) ; ... Celui qui a compromis sa dignité professionnelle en prenant une part active à une scène de tumulte et en se portant a des voies de fait qui l'ont faitcondaninercorrectionnellement(Limoges, 31 juill. 18S9, DP. 90. 2. 346).

539. Les notaires sont également passibles de peines disciplinaires à raison des fautes qu'ils commettent dans la gestion des aU'aires particulières qui leur sont confiées (Metz, 14 juin 1825, Paris, 11 janv. 1841, R. 7.57).

540. Ils le sont encore en cas d'infraction aux dispositions qui leur interdisent : ... de se livrer à aucune opération de commerce, ou de s'immiscer dans une compagnie de commerce ou de finances (Ord. 4 janv. 1843, art. 12-2»), ou de faire des spéculations sur l'acquisition et la revente des immeubles; ... De faire des spéculations lelatives à la cession des créances, droits successifs et autres droits incorporels (Ord. 4 janv. 1853, art. 12- 3"); ... De se rendre cessionnaire de droits liligieu.x (C. civ. art. 1597); ... D'appliquer à leur usage personnel des tonds qu'ils sont chargés de recevoir, alors même qu'ils ont eu l'intention de rendre et qu'ils aient elVectivement restituée (Délib. not. 22 août 1836, R. 36"); ... Ou de placer en leur nom personnel des sommes dont ils sont dépositaires (Trib. civ. Le Mans, 3 janv. 1846, DP. 46. 4. It'O).

Le notaire qui rédige des actes sous seings privés destinés à couvrir des stipulations illicites s'expose également à des poursuites disciplinaires {Trib. Saiut-llaicellin, 16 avr. 1847, D.P. 49. 5. 115).

541. Celui qui se rend coupable desfaits qualifiés crimes ou délits s'expose à des poursuites disciplinaires, qu'il y ait eu ou non condamnation prononcée par la juridiction répressive (.Metz. 20 mai 1826. R. 788; Req. 24 juin 1828; Paris, 26 mais 1839. U. I>/sciplitic, 17-3»; .\gen, 18 janv. 1842, R. 762-2<'|.

La condamnation emportant dégradation civique entraîne la destitution ; la condamnation devenue irrévocable, il n'y a plus lieu à poursuite disciplinaire (Décis. min. just. 22 déc. lf<35, R. 763).

542. — U. t'aita comnils dans Vexercice des fonclions notariales. — Tout notaire qui manque à l'une des obligations qui lui sont imposées par les lois ou règlements de sa profession s'expose à une peine disciplinaire, alors même que la disposition violée ne comporterait aucune sanction pénale.

Ainsi en est-il, par exemple : ... du notaire qui instrumente avant d'avoir prêté serment ou qui continue ses fonctions après qu'il a eu connaissance officielle de sa suspension ; ... Du notaire qui désobéit aux règles roucernant l'orgaulsalLOn du corps des notaires, la composition et la réunion

des assemblées générales et des chambres de notaires: par exemple, d'un noieire qui manque, sans excuse légitime, à la réunion annuelle des notaires du ressort, pour la nomination des membres de la chambre de discipline (Bourges, 23 juill. 1827. R. 732; Délib. ch. not. Bergerac, 3 juill. 1834; Trib. Lille, 31 mai 1843, R. 765-1"); ou qui sans motif n'assiste pas à une assemblée générale (RoLLANT) DE ViLLARGUES, V» Discipline, n" 58); ... Du notaire qui n'a pas assisté, sans s'être fait excuser, aux obsèques d'un collègue, et n'a pas répondu à l'invitation à lui adressée par le syndic de la chambre d'avoir à faire connaître les motifs de son abstention (Bordeaux, 14 août 1S89, D.P. 90. 2. 197) ; ... Du notaire qui refuse de payer la cotisation fixée parle règlement de la chambre pour la bourse commune (Req. 2 déc. 1856,

Mais la méconnaissance d'un règlement qui n'a pas été régulièrement approuvé ne donnerait lieu à aucune sanction , bien que le notaire eût promis de l'observer (Civ. 10 janv. 1887, D.P. 87. 1. 221).

543. Sont également passibles d'une peine disciplinaire : ... le notaire qui refuse d'exécuter la délibération d'une chambre prise régulièrement (Délib. ch. des not. de N..., 22 déc. 1837, R. 366. — Boll.\sd dis Vil- LABGUES, v» Chambre des notaires, n" 150, et Discipline,, n» 55); ... alors même que la résistance est légale, si les formes en sont olfensantes (Req. 2 déc. 1856, D.P. 57. 1. 261); ... Le secrétaire d'une chambre de notaires qui, malgré les ordres de la chambre, a refusé de délivrer au ministèie public expédition entière d'une délibi'ration concernant à la fois un objet de discipline intérieure et un objet d'ordre public (Bourges, 8 déc. 1828, R. 715-1»).

Mais le notaire qui ne croit pas devoir suivre l'avis de la chambre sur une question de partage d'honoraires, conserve le droit de recourir aux tribunaux sans encourir aucune peine disciplinaire (Civ. 20 janv. 1855, D.P. ,55. 1. 120).

544. Les membres d'une chambre de notaires pourraient être poursuivis disciplinairement s'ils avaient refusé de délibérer, l)ien que régulièrement requis (Cire, min. |ust. i8 vent, an 13, 18 avr. 1833, R. 767; Douai, 13 sept. 1834 et 15 juin l!-35, R. 732. — Comp. Décis. min. just. 15 juill. 1829, R. 767).

545. Un notaire encourt une peine disciplinaire lorsqu'il fait procéder par un clerc et hors sa présence : ... à une adjudication publique d'immeubles (Paris, 29 juin 1852, D.P. 54. 2. 114); ... Ou à une vente publique de meiililes (Trib. Cambrai, 2 oct.

.Mais le fait, par un notaire, d'avoir donné l'authenticité à un acte qui, sur la demande des parties, avait été rf digé d'avance et hors de sa présence, par un tiers, ne constitue pas, en l'absence de toute circonstance particulière pouvant imprimer à ce fait un caractère repréhensibte, une infi-action aux règles de la discipline notariale, et ne peut, dès lors, en lui-même, servir de base à une condamnation disciplinaire (Civ. 31 mai 1865, DP. 65. 1. 38:i).

546. Un notaire contrevient à la disposition de l'art. 12-4° de l'ord. du 4 janv. 1843 et encouit, par suite, une peine disciplinaire, lorsqu'il se rend personnellement adjudicataire d'objets mobiliers dans une vente publique à laquelle il procède en venu d'une délégation de justice, alors même qu'il n'y a pas eu chez lui intention de fraude, ni manii'uvre déloyale (Chambéry, 28 nov. 1877, S. 309).

547. Les délibérations des chambres de notaires devant être inscrites sur le registre, les membres qui ont concouru à une délibération non inscrite peuvent être poursuivis

disciplinairement, sous réserve d'une peine plus sévéïe pour le président (Trib. civ, Saint-Calais, 27 juill. 1849, D.P. 50. 3. 45).

548. L'infraction à 1 obligation de résidence fait aussi naître une action disciplinaire devant les tribunaux.

549. L'obligation du notaire de prêter son ministère, lorsqu'il en est requis, est sanctionnée par une action disciplinaire, à moins qu'il ne s'agisse d'actes illicites : ce serait, en ce cas, la participation à l'acte illicite qui pourrait motiver la condamnation disciplinaire (Caen, 15 déc. 1828, R. 297-2"; Bordeaux, 8 nov. 1853, D.P. 54. 2. .57).

550. La violation des diverses prescriptions de l'art. 12 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 expose le notaire à des peines disciplinaires. Ainsi encourent des peines disciplinaires : ... le notaire qui s'est adjugé à luimême, sous le nom d'une personne interposée, la coupe d'un bois qu'il avait vendu aux enchères en qualité d'officier public (Civ. 30 déc. 1811. R. 772-1»); ... Le notaire qui reçoit un acte dans lequel il est personnellement intéressé par suite de son association en participation avec l'un des contractants (Civ. 19 août 1844, R. 772-2»); ... Le notaire qui reçoit un acte dans lequel il est personnellement intéressé (Rennes, l" févr. 1848, D.P. 49. 2. 230) ; ... Le notaire qui instrumente sous le nom d'un confrère , en violation de l'art. 12-7» (Trib. Lure, 23 mai 1846, D.P. 46. 3. 27).

551. Un notaire manque également à ses devoirs et encouit une peine disciplinaire lorsqu'il reçoit habituellement de ses clients des sommes d'argent destinées à des placements hypothécaires, et en donne personnellement des récépissés avec promesse d'intérêts à partir du jour du dépôt ; en efiet, en agissant ainsi, il est entraîné, pour recouvrer ses intérêts, à faire valoir les fonds par les opérations qui lui sont interdites ; Lvon, 5 juin 1883, D.P. 84. 2. 99. — V. aussi : Bordeaux, 2 mars 1859, D.P. 59. 2. 101).

552. Il y a faute passible d'une peine disciplinaire de la part du notaire qui, à la faveur de moyens dilatoires, suscite une opposition à payement, alin de pouvoir se dérober à sa parole et se soustraire à un engagement; spécialement, le noiaire qui. pour obtenir qu'un terrain soit cédé à l'un de ses parents, s'est formellement engagé à en faire payer comptant le prix au vgndcur, nonobstant les hypothèques inscrites sur l'immeuble et le risque à courir de ce chef, commet une l'aule disciplinaire, s'il emploie, pour se dérober à sa parole, une mana-uvre consistant, après la signature du contrat, à faire former par un tiers, son client, opposition au payement en banque, du chèque que l'acheteur a délivré au vendeur (Req. 18 avr. 1887, D.P. 87. 1. 156).

553. Le notaire qui néglige de se faire attester par des témoins l'individualité des parties iju'il ne connaît pas encourt des poursuites disciplinaires (Turin, 13 janv. 1813, Poitiers, 21 mai 1823, R. 774. — Comp. Ljon, 13 mai 18.51, D.P. 54. 2. 96).

554. la réclamation d'honoraires excessifs peut donner lieu à des poursuites disciplinaires, sinon de la part des parties qui ont accepté le règlement, du moins de la part delà chambre de discipline (Trib. Chartres, 10 sept. 1829, R. 775; Rennes. 1" févr. 1848, D.P. 49. 2. 231; Paris, S août 1851, Journ. du not., u» 1M50).

555. I es notaires manquent à leurs devoirs envers leurs- confrères, en leur f.usant une concurrence déloyale, par exemple en répandant sur eux des imputalions qui feraient planer des soupçons d'indélicatesse ou d'incapacité, ou eu oll'rant aux clients des conditions plus avanlageuses par la réclamation d'honoraires moins élevés ou par l'offre de délais plus éloignés pour le payement.

U en est ainsi, notamment: ... du notaire

qui, chargé (le constater dans la forme authentique une vente dont l'acte privé avait ete dressé par un autre notaire, refuse de s entendre avec ce dernier, relativement a la réception de l'acte notarié, alors que, d'après un règlement en viaiieur dans l'arrondissement^ et quelle que soit d'ailleurs la valeur de ce ré^-lement, le notaire rédacteur de I acte sous seins privé avait seul droit à la minute et aux honoVaires de l'act.t notarié (Heq. llifévr. 1S63, D.P. G;i.l.4('5); ...Du notaire qui, après un traité passé entre lui et l'un de ses confrères pour régler la mesure de leur intervention re-pL-clivè dans une liquidation de succession dont les opérât ions avaient été con liées à celui-ci par le testament du défunt, a éludé l'exécution de ce traité en faisant dresser par les parties des actes sous seings privés (Req. 18 avr. IStie, D.P. «6. 1. 344) ; ... Du notaire qui refuse d'employer les moyens propres à faire disparaître une irrégularité dans un acte où il ligurait comme notaire en second (Req. S juin 1SC2, D.P. 62. 1. 3fj3); ... Du notaire qui annonce par voie d'alfiches, d'une manière générale, qu'il est cliargé d'acheter des propriétés, de placer des capitaux, par hypothèque ou autrement, en invitant les vendeurs ou les emprunteurs à s'adressera lui, et cela, dans le but d'attirer la clientèle au dél riment de ses confrères (lleq. 7 nov. 1881, D.P. 82. 1. 209); ... Du notaire qui, sachant (|u'un autre notaire a été chargé d'une vente mobilière pour le compte d\m client, l'ait des démarches auprès de ce dernier pour se faire substituer à son confrère (Civ. 23,iuill. 1878, D.P. 79. 1. 64). 556. Le notaire qui remet au chef du pai-'iuet, pour l'exercice de l'action disciplinaire, un document qu'il sait contenir une indication inexacte, commet une faute disciplinaire '(Chamhéry, 28 nov. 18.'7, 8. 3li9). — Il en est de même de celui qui, sans mandat des intéressés, et de sa propre initiative, dénonce verbalement son prédécesseur au procureur do la République comme avant aliéné des titres d 'pendant de la succession d'un client di.nt il aurait été dans l'impossibilité de restituer le montant, s'il est établi en fait que ladi:e impulation était calomnieuse et n'avait d autre but que d'atteindre celui qu'elle visait (Keq. 11 avr. 1S92, D.P. 92. 1. 334).

557. Mais des faits qui ne présentent en eux-mêmes, ni dans les circonstances qui les ont accompagnés, rien de «untraire aux droits que le notaire tient de sa profession, non plus qu'aux obligations que cette profession lui impose, ne peuvent, sur de simples conjectures, être considérés comme des actes indignes du notariat et des manquements aux devoii-s de la bonne confraternité motivant l'application d'une peine disciplinaire (Civ. 18 mars 1870, D.P. 70. 1. 429). Il en est ainsi, spécialement, de l'avis d'un décès donné par un notaire, sans offre de service, à une partie qui l'avait déjà chargé de diverses affaires (Même arrêt); ... et de'l'opposition à la levée des scellés apposés au domicile du de ciijus, formée au nom de l'un de ses clients créancier de l'héritier (Même arrêt). De même, le notaire qui, après s'être fait représenter la minute d'un acte reçu par un confrère, donne au client qui l'avait chargé de cette vérilication des renseignements sur l'état de la minute elle met ainsi en état de poursu'vre la nullité de cet acte, n'encourt l'application d'aucune peine disciplinaire (Civ. 25 avr. 1870, D.P. 70. 1. y(,«. V. aussi Civ. 17 juin 1867, D.P. 67.1. 1911; 12 nov. 18jf;, D.P. 56. 1. 345; 3 juin 1863, D.P. 63. 1. 311 ; 17 juin. 1878, D.P. 78. 1. 379). )l en est encore ainsi du notaire qui, sollicité par un confrère de procéder à une adiiidieation à laquelle ce dernier ne pouvait, à raison de son incompétence territoriale, procéder lui-même, prête son ministère à ladite vente à la triple condition de

faire venir le client dans sa propre étude, de faire-seul l'adjudication et d'en percevoir seul les honoraires (Civ. 16 janv. 1884, D.P. 84. 1. 252) ; ... Du notaire qui a reçu un acte de vente sur l'insistance des vendeurs qui voulaient que l'acte fût passé devant lui comme notaire du lieu de leur domicile, sans s'être interposé pour faire prévaloir la désignation du notaire désigné par l'acquéreur (Civ. 4 juin. 1864. D.P. 64. 1 . 886) ; . . . Alors que le notaire n'a fait qu'exécuter une décision régulière et rendue par des juges compétents^Civ. 30 juin 1856, D.P. 56. 2. 261).

558. Aucune peine disciplinaire n'est encourue par le notaire qui a reçu, hors la présence des témoins instrumentaires, un des actes pour lesquels cette présence n'est pas exigée à peine de nullité, et qui cependant a employé la formule d'usage : en présence de tel et tel. témoins instrumentaires (Amiens, 10 juiU. 1862. D.P.87. 1. 57, note 1 ; Chamhéry, 28 nov. 1877, 8. 309); ...Parle notaire qui constate que les parties contractantes ont comparu devant lui tel jour, sans énoncer que cette comparution a eu lieu, non pas simultanément, mais à des heures différentes (Amiens, 10 juiU. 1862, précité).

559. L'altération de la vérité expose le notaire à une peine disciplinaire. Aucun doute n'existerait, s'il s'agissait d'un véritable faux tombant sous l'application de la loi pénale (Req. 24 juin 1828, R. 762-2»).

Mais un faux matériel, mêhie exempt de criminalilé, entraînerait la même sanction (Amiens, 16 avr. 1815, D.P. 45. 2. 82 ; Trih. 'Vassy, 21 mai 1847, Jurispr. de la cour de Mmcs, 1849, p. 184; Agen , 16 août 185t, D.P. 56. 2. 169 ; Pau, 24.)anv. 1887, D.P. 89. 2. 15. 'V. toulefois Colmar, 8 mars 1825, R. Chose jugée, 528).

• Il en est de même des faux commis dans les certificats délivrés aux clercs (Poitiers, 10 août 1824, Agen, 28 févr. 1825, R. 781).

560. Suivant l'opinion générale, la dissimulation du prix dans les ventes ou les contre-lettres qui ont pour objet de frauder les droits d'enregistrement entraîne l'application de peines disciplinaires contre le notaire qui a rédigé ces actes (Dijon , 2i févr. 1846, D.P. 46. 4.157 ; Trib. l'éronne, 28avr. 1852, D P. 5i. 3. 16; 'l'rib. Loches, 4 févr. 1857, D.P. 57. 3. 39 ; IJonleaux,14 mars 1859, D.P, 59 2. 208. — V. toutefois ; Lyon, 18 févr. 1841, R. 783). , . . ,

561. La dissimulation dans le traite de cession du prix véritable d'un oflice de notaire peut entraîner l'application de peines disciplinaires (V. O/'/icej.

Au contraire, l'action en annulation de la contre-lettre et la demande en restitution de l'excédent du prix indûment pajé, étant l'exercice d'un droit, ne peut motiver une condamnation disciplinaire (Civ. 30 juill. 1850, D.P. 50. 1. 216. — Comp.Tiib. Nantes, 28 mai 18i6, D.P. 46. 3. 158).

Il en serait toutefois autrement si les circonstances dans lesquelles s'est produite la réclamation jetaient de la déconsidération sur le notaire qui l'a intentée (Req. 6 nov. 18.i0, D.P. 50. 1. 324; Civ. 28 août 1854, D.P. 54. 1. 321).

562. La convention par laquelle un notaire s'interdit la faculté de céder son oflice pendant un certain temps, ou s'engage à remettre l'étude à telle personne lorsqu'elle aura les qualités requises, ne peut motiver l'application de peines disciplinaires, lorsqu'il n'a éle fait aucun acte susceptible de compromettre les intérêts du public ou de porter atteinte à la dignité de la profession (Aix, 4 déc.

nelle dont un notaire peut avoir été l'objet à raison des mêmes faits. Il n'y a pas chose jugée.

Ainsi un notaire acquitté en cour d'assises peut être poursuivi à raison des mêmes faits dont il a été déclaré non coupable au point de vue criminel (Req. 12 avr. 1837, R. 786; Chamhéry, 30 janv. 1885, S. Chose jugée, 374. — V. aussi Chose jugée, n»431).

11 en est de même en cas de déclaratioa de non-lieu (Req. 2 août 1848, D.P. 48. 1. Ig5 ; Chamhéry, 30 janv. 1885, précité).

."^i le notaire est condamné, l'action disciplinaire n'est pas épuisée (Metz, 20 mai 1826, Trib. Thionville, 8 mai 1844, D.P. 45. 3. 16; Trib. Lure, 3 juill. 1844, D.P. 47. 3. 205).

564. L'indépendance des actes, criminelle et disciplinaire, entraine cette conséquence qu'elles peuvent être exercées simultanément (Lyon, 27 nov. 1873, D.P. 75. 5. 143; Pau, 4 janv. 1881, D.P. 82. 2. 8); ... sauf à surseoir sur l'action disciplinaire si la décision pénale doit influer sur la décision disciplinaire (Pau, 4 janv. 18S1 , D.P. 82. 2. 8; Dijon. 9 déc. 1884, D.P. 85. 3. 44. — Comp. Civ. 9 nov. 1881, D.P. 82. 1. 281).

K l'inverse, l'application d'une peine disciplinaire n'empêche pas la poursuite du ministère public devant le tribunal répressif ou devant le tribunal civil statuant disciphnairement (Nancy, 30 mai 1834, Pau, 10 janv. 1835, R. 790; Toulouse, 31 déc. 1844, D.P. 45. 2. 67).

565. Dans le cas oii les tribunaux prononcent les peines de discipline, ils peuvent statuer simultanément sur la peine et les dommages-intérêts (Lyon, 28 mars 1840, Civ. 11 janv.' 1841, R. 62).

D'ailleurs la décision disciplinaire de la chambre n'empêche pas l'action des parties lésées devant les tribunaux civils ( Req. 25 nov. 1S50, D.P. 57. 1. 19; Nancy, 10 mai 1873, D.P. 74. 2. 232).

§ 4. — Prescription.

566. L'action disciplinaire est imprescriptible (lieq. 23 avr. 1839, R. 793. — Mo- RiN, t. 2, n« 656; Eloy, n» 993; Legrand, n» 161. — Contra : Rutceerts, p. 1596. qui admet la prescription treutenaire) ; ... sauf à prendre en considération le peu de gravité du fait (Req. 23 avr. 1839, R. 793).

Mais il a été jugé que la destitution u un notaire ne peut être prononcée, par mesure disciplinaire, à raison d'un fait criminel déclaré prescrit par un arrêt de la chambre des mises en accusation (Bourges, 20 avr. 1825, R. 794).

.Art. 2. — De l'exercice ce l'action disciplinaire DEVANT LA CHAMBRE DE DISCI- PLINE.

De l'instruction devant la chambre de discipline.

§ 3. — Cumul de plusieurs actions fondées sur le même fait.

563. L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile ou de l'action crimi-

567, — I. Comment est saisie la chambre de discipline. — Le syndic de la chambre exerce auprès d'elle les fonctions du ministère public ; c'est lui qui défère ,i la chambre les faits relatifs à la discipline ; il est tenu de les lui dénoncer soit d'ol'lice, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la provocation des parties intéressées ou d'un des membres de la chambre (Ord. 4 janv. lSi3, art. 17, al. 1).

Les infractions à la discipline peuvent être poursuivies lors même qu'il n'existerait pas de partie plaignante (art. 13).

568. Le syndic, qui agit sur l'invitation du procureur de la République, n'en conserve pas moins son indépendance quant aux conclusions à prendre contre l'inculpé (Tril). Ruthel, 29 août 1838, Journ. des not., n» 4268. — Legp.and, n" 316 ; Eloy, n° 1053 i Leeeuvre, no 93).

569. Une chambre de discipline pourrait Be saisir incidemment de l'action disciplinaire si le notaire inculpé était présent, ne réclamait aucun délai pour préparer ses moyens et présentait sa défense (Conlra : Rolland, v» Discipline, n» 84).

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