‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 166 sur 485 · Cilalion du notaire mntlpe · texte numérisé non relu

Cilalion du notaire mntlpe

— Le notaire inculpé est cité à comparaître devant la chambre, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, à la dilicence du syndic, par une simple lettre indicative des faits, signée de lui et envoyée par le secrétaire qui doit en tenir note. — Si le notaire ne comparaît pas sur la lettre du syndic, il est cité une seconde fois dans le n'icme délai, à la même diligence, par minislère d'huissier (Ord. 1843, art. 17, al. 2 ] et 3). I

571. Est nulle la décision de la chambre des notaires rendue sans que l'inculpé ait été cité devant elle à la diligence du suidic (Civ. 17 juin 1867, D P. 67. 1. 196; 8 févr. 1875, D.P. 75. 1. 3:9).

Ainsi est nulle la condamnation prononcée contre un notaire loi'sque le notaire a été convoqué devant la chambre non par une citation donnée à la diligence du s\ndic, mais par une simple lettre d'avis émanée du président (Civ. 4 juill. 1864, D.P. 6.i. 1. 286; 8 févr. 1875, précité ; 23 avr. 1879, D.P. 79. 1. 264).

Est également nulle, comnr.e violant les droits de la défense : ... la condamualion prononcée contre un notaire par une chambre de discipline, après que ce notaire, qui avait comparu devant- elle à propos d'un débat de concurrence avec un de ses confrères, s'était retiré et sans qu'il ait été à nouveau l'objet d'une citation (Civ. 3 ymn 1863, D.P. 63. 1.311) ; ... La condamnation prononcée, dans une réunion tenue sans nouvelle citation, contre un notaire cité aiilérieurement à une réunion qui n'avait pu avoir lieu à raison de l'abstenlion d'un des membres de la chambre (Civ. 21 févr. 1865, D.P. 65. 1. 135).

572. La condamnation seraitencorc nulle si elle était prononcée sur des faits dont la citation n'aurait pas donné connaissance au notaire inculpé (Civ. 21 févr. 1805, D.P. 65. 1. 135). Cette indication, dans la citation, des faits servant de base à la poursuite est une formalité substantielle, dont l'inobservation peut, eii conséquence, élre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, comme un moyen de nullité de la délibération qui s'en est suivie (Civ. 24 janv. 1881, D.P. 81. 1. 218). Il en est ainsi alors du moins que le notaire, n'ayant pas comparu devant la chambre, n'a ni accepté le débatsur la citation irrégulière, ni défendu au fond sur la plainte portée contre Ini i Même arrêt).

573. Mais, pour que la chambre des notaires soit valablement saisie, il n'est pas nécessaire que la citation donnée au notaire poursuivi, à. la diligence du syndic, contienne l'exposé des faits reprochés à l'inculpé ; il suflit qu'elle renferme une simple inditation de l'objet de la poursuite, alors surtout que ces faits ont été déjà entièrement mentionnés dans une première décision disciplinaire déférée par le notaire à la Cour de cassation, que celui -ci a comparu devant la chambre, et s'est défendu sans se prévaloir du défaut d'indication des faits incriminés (Req. 11 août

La citation est également considérée comme contenant une indication suflisante du fait lorsque le notaire est appelé pour fournir des explications sur uiie plainte formée lontre lui, et que lus faits sur lesquels il est mis en demeure de se défendre sont relatés dans la plainte dont copie lui a été remise (Civ. 17 juill. 1878, D.P. 78. 1. 374; Req. 11 avr.

1881, D.P. 82. 1. 24 ; 18 avr. 1887, D.P. 87. 1. 150).

574. Le notaire contre lequel une condamnation -disciplinaire a été prononcncée

ne peut, d'ailleurs, soutenir que celte condamnation est nulle, soit à raison de l'absence de citation, soit à raison de l'irrégularité de la citation, lorsqu'il a comparu volontairement et accepté le dé'^at au fond, sans proposer aucune fin de non -recevoir (Civ. 18 mai 1870, D.P. 70. 1. 429; Req. 11 avr. 1881. D.P. 82. 1. 24; Civ. Il aoi'it 1881, D.P. 81. 1.342; 16 janv. 188't, D.P. 84. 1. 252 ; Req. 14 janv. 1885, D.P. 85. 1. 255 ; Civ. 17 juin 1885, D.P. 86. 1. 80 ; 4 août 1885, D.P. 86. 1. 175. — ^V. aussi Civ. 8 mai 1889, D.P. 90. 1. 302. — Legranu, n»s 320 et 322. — Contra : Lefebvre, n»» 860 et 801). 11 en est de même si, à la première séance, le syndic a relevé un fait nouveau non mentionné dans la citation, si le notaire présent a été immédiatement interpellé par le président et a été averti que la chambre statuerait à une séance ultérieure, si, dans l'intervalle, le notaire a adressé au rapporteur un mémoire juslificatif, portant sur les faits anciens et le l'ait nouveau , et s'il a renouvelé oralement ses explicatij:in3 à^^ la séance ultérieure (Beq. 9 mai 1877, S. 330).

575. Le règlement d'une chambre de notaire qui fixe, pour les citations devant cette chambre, un certain délai, et charge le rapporteur de faire une enquête, n'est relatif qu'aux poursuites e.vercées d'office par le svndic : les poursuites exercéessur la réquisition du procureur de la République, après une enquête faite par ordre de ce magistrat, sont régies non par ce règlement, mais par l'art. 17 de l'ordonnance du 4 janv. 18i3 (Req. i" avr. 1808, D.P. 6^. 1. 421).

576. Le notaire qui s'est abstenu de comparaître sur la citation qu'il avait reçue à l'effet de venir répondre à une plainte dirigée contre lui ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance impliquant de sa part une irrévérence envers la chambre de discipline, être considéré comme avant manqué à ses devoirs (Civ. 17 juill. 1878, D.P. 78. 1. 379). — Toutefois, si, en règle générale, un notaire cité disciplinairement à comparaître devant la chambre peut user du droit de feire défaut, néanmoins des refus réitérés et systématiques, de la part de ce notaire, de comparaître devant la chambre et de répondre soit aux lettres officielles du président, soit aux convocations amiables du s; ndic. peuvent être considérés comme des actes d'insubordination envers la chambre et. par suite, constituer des fautes disciplinaires graves (Cordeaux, 14 août 1839, D P. 90. 2. 197).

577. — III. Rapport. — Le rapporteur est chargé de recueillir les renseignements sur les faits imputés au notaire et d'en faire rapport à la chambre (Ord. 18i3. art. 6).

L'office du rapporteur n'est pas exclusif. 11 n'empêche pas la chambre d'ordonner une enquête devant un de ses membres (Nîmes, 5 janv. 1837, R. 827j.

578. Le rapporteur doit être entendu en présence du notaire inculpé (Civ. 21 févr. 1865, D.P. 65. 1. 13't ; 8 août 1888, D.P. 89. 1. 280). La décision d'une chambre de discipline est nulle si elle a été rendue sur une simple lecture, parle président, des pièces de l'instruction , sans que le rapport prescrit par l'ordonnance de 1^43 ait été fait, quoique le rapporteur fût présent et que rien ne constate qu'il ait été empêché (t'.iv. 12 déc. 1806, D.P. 66. 1. 424). La délibération dcit, à peine de nullité, constater qu'un rapport a été fait (Civ. 4 mai 1889, D.P. 90. 1. 302).

579.— IV. Audition des personnes intéressées et de l'inculpé. — Açrès le rapport, toutes les personnes intéressées et l'inculpé sont entendues. La chambre commet un excès de pouvoir quand elle prononce une peine disciplinaire contre un notaire inculpé, sans l'avoir préalablement entendu dans sa défense (Civ. l'i- mars 1853, D.P. 53. 1. O'i).

Mais il n'y a pas lieu d'exiger que ses cou-

clusions soient insérées dans la décision rendue par la chambre; cette décision est régulière lorsqu'elle constate que l'inculpé a présenté sa défense par lui-même et par son avocat, qu'il a opposé au syndic les moyens qu'il a jugés utiles à sa justification, et qu'il n'apparaît d'aucun autre ordre ds conclusions oersonnellement prises par lui (Req. 7 nov. 1881, 16 août IbSl, 7 nov. 1881. D.P. 82. 1. 2U9).

580. Il n'y a pas violation des dro-ts de la défense dans le fait d'avoir donné aux membres de la chambre de discipline, hors la présence de l'inculpé, lecture d'une décision antérieure annulée par la Cour de cassation et de l'arrêt de cette dernière cour, pièces dont l'inculpé avait d'ailleurs entière connaissance et qu'il savait avoir été communiquées à la juridiction saisie (Req.

17 avr. 1880. D.P. 81. 1. 342).

581. Il n'est pas prescrit, à peine de nullité, que le procès-verbal mentionne que le notaire poursuivi a eu la parole le dernier (Civ. 6 avr. 1891, D.P. 91. 2. 229).

582. — V. Concli'sions du sijndic. — Les conclusions du syndic ne sont exigées, à peine de nullité, que dans le cas où la délibération de la chambre a pour objet des questions contentieuses ; en conséquence, la chambre peut valablement prescrire d'office une mesure d'instruction à l'occasion de laquelle aucune contestation ne s'est élevée: sans que le syndic qui, d'ailleurs, n'y a fait aucune opposition, ait préalablement et formellement donné con avis (Civ. 18 mai 1870, D.P. 70. 1. 429).

583. Dans le cas où le syndic déclare vouloir s'abstenir, son remplacement par un autre membre constitue une mesure d'ordre intérieur à laquelle la chambre peut procéder sur la demande du plaignant, hors la présence du notaire inculpé (Req. 18 avr. 1866, D.P. 66. 1. û't5).

584. Le syndic doit, à peine de nullité, être entendu, dans ses conclusions, en présence du notaire inculpé (Civ. 4 juill. 1864, D.P. 64. 1. 286; 21 févr. 1865, D.P. 65. 1. IS-i; 17 juin 1867, DP. 67. 1. 196; 27 juill. 18a5, D.P. 85. 5. 149). -Mais on doit, jusqu'à preuve du contraire, présumer que l'inculi'é était présent lors des conclusions prises p. r le syndic, quand le procès-verbal de la délibération constate que l'inculpé a paru devant la chambre, qu il a pris devant elle des conclusions écrites et qu'il a été entendu dans ses explications orales, alors d'ailleurs qu'il ne ressort d'aucune des énonciations du procès- verbal que l'inculpé se soit retiré auparavant (Civ. 18 mai 1870, D.P. 70. 1. 429).

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