‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 167 sur 485 · VI. Assistance d'un défenseur · texte numérisé non relu

VI. Assistance d'un défenseur

— On a discuté la question de savoir si le notaire inculpé a le droit de se faire assister d'un défenseur. D'après l'opinion qui paraît avoir prévalu, le droit pour le notaire de se faire assister est une conséquence nécessaire de son droit de défense (Ord. 1843, art. 20.

— RoLL.\ND DE ViLLARCCES, V» Discipline, n« 94 ; Rltgeerts, p. 1386 ; FAViER-CoULOMn, p. 137. note 52 ; Lei-ebvre, p. 906 et s. ; Elov,. n» 1059. — Conlra : MoRiN, n»s 400 et 704 ; Legranu, q" 331. — Déiib. 19 août 1836, R. 824).

586. — VU. Cas où il s'agit de destitution ou de suspension. — Lorsqu'il s'agit de destitution et de suspension, la chambre n'a pas le pouvoir de punir, mais seulement de provoquer la peine. Elle doit s'adjoindre, par la voie du sort, d'autres notaires de l'arrondissement, savoir : celle de Paris, dix notaires ; les autres, un nombre inférieur de deux à celui de leurs membres (Ord. 1843, art. 15, al. 1).

La chambre ainsi composée émet par forme de simple avis, et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée ou sur la deslilution. — Les voix sont

recueillies en ce cas au scrutin secret, par oui ou par non ; mais l'avis ne peut èlre formé qu'autant que les deux tiers au moins de tous les membres appelés à l'assemblée sont présents (art. 15, al. '2 et 3).

La cliambre de discipline peut procéder à des actes d'instruction avant de s'adjoindre d'autres notai les (Nimes, Sjanv. 1837, R.8'27).

587. La chambre constitue une juridiction dillérenle suivant qu'elle statue en conformité de l'art. "14 de l'ordonnance de 1843 ou de l'art. 15, c'est-à-dire avec adjonction de notaires ; par suite, l'inculpé qui a été entendu devant l'une n'en doit pas moins être entendu devant l'autre s'il y est jugé sur un autre chef d'inculpation, quoique se se rattachant ans mêmes faits (Civ. l^f mars ISSi D.P. 53. 1. 61).

588. Ouand la chambre qui s'est adjoint des notaires est d'avis de provoquer la suspension ou la destitution, une expélition du procès-verbal de sa délibération doit être déposée au grellé du tribunal et une autre remise au procureur impérial (Ord. 1843. art. 16).

Bien que la loi ne le dise pas, cette déliliéralion doit être notifiée au notaire inculpé, pour lui permettre de combattre les raisons données en faveur des poursuites demandées contre lui (Rolland de Villargues , v» Discipline, n» 143).

589. L'avis portant qu'il y a lieu à suspension ou destitution n'est pas susceptible <le voies de recours, car c'est une simple mesure préparatoire, un simple avis qui ne lie pas le tribunal {Conli-a : Rolland de Vil-

XABCUES, eod. v, n" 147J.

Délibéralions de la c/iamhre ; Peines gui peuvent cire appliquées.

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