‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 169 sur 485 · U'autrc part, aux termes de l'art · texte numérisé non relu

U'autrc part, aux termes de l'art

de l'ord. de 1843, lorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatér.ile jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie pbiignanleou du notaire inculpé ou intéressé, il ne peut prendre part à la délibéra lion.

Suivant une opinion, il n'y aurait pas d'autre cause de récusation que celle que l'art. 19 fait résulter de la parenté ou de l'alliance. Aussi il a été décidé que les notaires qui déclarent avoir été témoins du fait incriminé peuvent prendre part à la délibération (Délib. 19 août 1S;36. — Rolland

DE ViLLARGlES, Cod . r», U» 101).

Mais la Cour de cassation a condamné cette opinion, en déclarant bien fondée la récusation , proposée contre un membre de la chambre de discipline par application de l'art. ■378-8» C. proc. (Civ. 24 janv. 1881, D.P. 81. 1. 218).

595. En cas de récusation, les membres récusés doivent s'abstenir de statuer sur la récusation, à peine de nullité de la décision à intervenir, s'il n'est pas étalili que la chambre ne pourrait pas se compléter en l'absence des membres récusés (Civ. 28 avr. 1885, D.P. 85. 1. 463).

596. Les notaires que la chambre doit s'adjoindre, dans le cas prévu par l'art. 15 de l'ord. de 1843 quand il s'agit de provoquer la suspension ou la destitution (V. supra, n» 586 , ont rempli leur mission spéciale quand ils ont délibéré sur la question de suspension et de destitution. Si donc la chambre ainsi composée rejette ces peines et se décide pour une simple peine disciplinaire, les notaires adjoints ne doivent pas prendre part à la délibération (Contra : Délib. de la ch. de discipl. des notaires de... 3 août 1835, R. 814).

597. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées parle président et le secr 'taire et contiennent les noms des membres présents (Ord. 1813, art. 20).

La disposition de l'art. 20, d'après laquelle les délibérations doivent être motivées, est prescrite à peine de nullité iCiv. 25 janv. 1870, D.P. 70. 1. 160; 6 avr. 1891, U.P. <jl. 1. 229; 13 avi-. 1892, U.P. 92. 1. 296).

.Mais la décision rendue contradictoirement par une chambre de discipline, sur l'opposition à une première décision par défaut qu'elle confirme purement et simplement, en déclarant que rien de nouveau ne s'e=t produit aux débats, contient une relation suffisante aux motifs donnés par la sentence par délaut, d'ailleurs non produite et contre laquelle aucun défaut de motifs n'est articulé (Req. 7 iiov. 1881. D.P. 82. 1. 209; Comp. Req. 19 févr. 1872, D.P. 72. 1. 168; Civ. 12 févr. 1872, D.P. 73. 1. 12).

598. La délibération ne doit pas se borner à mentionner que tous les mcmbies étaient présents. Elle doit, à peine de nullité , indiquer les noms et le nombre des membres présents, ainsi qu'il résulte des art. 5 et 20 de l'ordonnance de 1843 (Civ. 4 juin 1889, DP. 90. 1. 268).

599. Lorsque la décision est prise à l'unanimité, il convient de n'en pas faire mention ; mais, cette énonciation n'étant pas interdite par la loi, son insertion ne vicierait pas la délibération (Heq. 16 avr. 1881, D.P. 82. 1. 209).

En cas de p.irlage, l'avis le plus favorable doit profiter à l'inculpé (MoniN, n» 835 bis; Legrand, n»336; LeI'EBVre, n» 924).

D'après une autre opinion, il faudrait appliquer l'art. 6 de l'ord. de 1843, qui donne en ce cas voix prépondéianle au président (Kavier-Coulomh, n»289; liiocuE, Jown. de proc. civ., 1858, p. 197).

Mais il parait difficile d'étendre l'art. 6 aux décisions disciplinaires, qui font l'objet de dispositions particulières.

Toutefois, l'art. 6 serait applicable si le

partage se produisait non sur la conoEmnation à prononcer, mais sur une mesure d'instruction à prescrire (Morin tT Legrand, lor. cit.; Lefebvre, n» 925).

600. Les décisions disciplinaires des chambres de notaires ne doivent pas nécessairement être prononcées en présence du notaire poursuivi (Req. 9 mai 1877, S. 336). En effet, aucune disposition de l'ordonnance de 1843 ou des lois et règlements qui régissent la matière ne porte que lecture de la décision doit être donnée au notaire condamné ; et, les décisions disciplinaires devant être prononcées à huis clos, il ne résulte aucune irrégularité de ce qu'elles ont été prononcées hors de la présence de l'inculpé (Lei-edvre, n" 944; Legrand, n» 339). — Il a été décidé, en ce sens, que la délibération qui n'énonce pas qu'elle a été lue ou prononcée en présence du notaire n'est point nulle s'il est établi qu'elle a été signée par le président et les secrétaires et transcrite sur le registre des délibérât ions de la chambre, dont une copie a été remise à l'inculpé demandeur en cassation à sa première réquisition (Civ. 6 avr. 1891, D.P. 91. 1. 229).

601. — II. Peines disciplinaires qvi peuvent èlre prononcées. — Aux termes de l'art. 14 (Ord. du 4 janv. 1843), la chambre peut prononcer contre les not.dres, suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre, soit la censure simple par la décision même, soit la censure avec réprimande, par le président, aux notaires en personne, dans la chambre assemblée, soit la privation de voix délibérative d.ins l'assemblée générale, soit l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne peut excéder trois ans, pour la première fois, et qui peut s'étendre à six ans en cas de récidive.

Cette énumération est limitative. Aucune autre peine ne peut être prononcée (Civ. 15 déc. 1868, D.P. 69. 1. 79; 23 déc. 1868, D.P. 69. 1. 140; 20 févr. 1883, D.P. 83. 1. 192; 2 mars 1885, D.P. 85. 1. 164; 4 août 1885, D.P. 86. 1. 175; Req. 30 nov. 1885, D.P. 86. 1. 402).

Ainsi la chambre ne peut inviter le notaire inculpé à être plus réservé et plus circonspect à l'avenir, cette décision devant être considérée comme une peine, et non comme un simple avis (Arrêts précités des 2 mars, 4 août et 30'nov. 1885). De même, la décision d'une chambre des notaires qui enjoint à un notaire, résidant dans une commune autre que le chef-lieu de canton, de s'alistenir désormais d'aller à ce chef-lieu ou d'y envoyer un clerc périodiquement ou à jour fixe, est entachée d'excès de pouvoir (Arrêt précité du 20 tévr. 1883).

602. La chambre de discipline des notaires peut, en vertu des attributions de conciliation que lui confère l'art. 2-2» ( Ord. du 4 janv. 1843), inviter un notaire à renvoyer un clerc de son étude ; mais elle excède ses pouvoirs en décidant que le notaire devra renvoyer son clerc dans un délai déterminé, cette injonction équivalant à une peine autre que celles édictées par l'art. 14 (Ord. du 4 janv. 1843; Civ. 23 déc. 1868, précité).

603. Est entachée d'excès de pouvoir la décision qui infiige à un notaire la peine de l'amende honorable, en disposant que le président sera invité à faire connaître à ce notaire, devant la chambre assemblée, qu'il doit adresser, le plus promptement possible, au président, une lettre par laquelle il rétractera tous écrits et toutes paroles acerbes et inconvenantes qu'il a écrites ou dites, soit contre des confrères, soit contre le rapporteur, une telle mesure ne pouvant être envisagée comme rentrant dans celles que les chambres de discipline sont autorisées il prendre à titre de pouvoir conciliateur, pour assurer, maintenir et ramener la coucorde dans leur corporation (Civ. 15 déc. 18G8, D.P. 69. 1. 79).

604. Une chambre des notaires ne peut prononcer contre un notaire la peine de la censure avec publicité , cette pulilicité constituant une sorle de peine additionnelle; mais elle peut, et prononçant une peine disciplinaire, ordonner qu-> sa décision sera notifiée au plHignant, celle notification ne pouvant être conlondue, avec la publication de la décision (Civ. Id juill. 18&2. O.P. (i2. 1. 339. — Rolland de Villargues, v" Discipline, n» 112).

De même, une chambre des notaires peut ordonner la suppression d'écrits produits devant elle par un notaire, dans une poursuite disciplinaire exercée contre lui sur la plainte d'un autre notaire, et qui ont pour ce dernier un caractère injurieux, cette mesure de prudence ne consliluant pas une peine disciplinaire (Req. 18 juin 181)2, D.P. 02. 1. 363).

605. Les chambres des notaires ne peuvent condamner les notaires cités disciplinairement devant elles à une amende (l'écis. min. just. 24 août 1847, D.P. 48. 3. 14); ... à des réparations civiles et à des restitutions d'honoraires (Civ. 24 juill. 1854, D.P. tVi-. 1. 308; 14 janv. I8G7, D.P. 67. 1. 40; 5 juill. 1875, D.P. 75. 1. 431). Par suile, il y a excès de pouvoir dans la délibération de la chambre des notaires qui, jiar application d'articles de son règlement intéi'ieur non approuvés par le ministre de la Justice, prononce contre un noiaire la peine du rappel à l'ordie et lui ordonne de restituer des honoraires à un confrère (Civ. 5 juill. 1875 précité).

606. Il a été également décidé que la délibération de la chambre de discipline portant injonction à un notaire d'appeler un de ses confrères à une vente d'immeubles et de partager avec lui ses lionoraires est nulle pour excès de pouvoir (Civ. 30 juin dS56, D.P. 56. 1. 261). Mais la chambre des notaires, eu condamnant le notaire poursuivi à une peine disciplinaire, pourrait émettre l'avis que ce notaire est tenu à des doramages -intéièls, un tel avis ne constituant qu'une simple appréciation des conséquences légales de la plainte (Req. 18 avr. 1866, D.P. 66. I. 344. — Conf. D.P. 75. 1. 431 , note ^).

607. Une chambre no peut prononcer plusieurs peines disciplinaires contre l'inculpé. Uart. 14 (Ord. du 4 janv. 1843) établit, en effet, une gradation entre les peines qu'elle édicté, et ne crée aucune dépendance entre elles. C'est la peine la plus forte qui doit seule être prononcée, conformément à l'art. 365 C. inslr., qui est applicable aux juridictions disciplinaires comme aux jmidictions répres!-ivjs (V. toutefois, Délib. 3 août 1835, R. 818),

608i — III. l\'oli/ication des délibérations. — Pour devenir exécutoires, les délibérations doivent être régulièrement notifiées à l'intéressé (Paris, ;'5 août 1834, R. 829).

609. Les délibérations sont notifiées dans la même forme que les citations (V. supra, n''570), et il en est fait mention par le secrétaire en marge de ces délibérations (Ord. 1843, art. 20).

La décision n'est réputée régulièrement notifiée à l'inculpé qu'autant que son texte est contenu dans l'acte de signification et que sa date, et celle de la remise à personne et à domicile, sont authenliquement constatées. Ainsi on ne saurait voir une nolilication suffisante pour faire courir le délai du pourvoi en cassation dans une simple lettre émanée du syndic d'une chambre de discipline des notaires, portant que cette chambre a prononcé une peine disciplinaire, mais dont ni la dale, ni l'envoi, ni la réception ne sont authentiquement conslalés, et qui ne reproduit pas intégralement le texte de la décision intervenue (Civ. 2 mars 1885, D.P. 85. I. 404).

610. La notification doit être faite quand il y a lic'Hj dit l'art. 20. Il y a lieu spéciale-

HÉP. PRAT. UALLOZ, — VIU.

ment à nolillcation : 1» quand les décisions sont suscepiibles d'exécution, ce qui comprend les décisions prononçant la censure avec réprimande lorsque l'admonition n'a pu avoir lieu par suite de l'absence de l'inculpé, la privation de voix délibéiative à l'assemblée générale et l'interdiction de l'enlrce de la chambre (LEOnAND, n»s 344 et 347); 2" lorsqu'il imporle que les parlies aient une connaissance officielle des décisions, par exeni(ile pour faire courir le point de départ du délai du recours (Ihid., 344).

611. Ilien qu'il ait re(,u notification de la décision qui le condamne, le notaire est en droit d'exiger une expédition de la délibération ( Rolland de ViLi-AnGL'ES, V" Discipline, n»s 120 et 121).

612. Quant à la partie plaignante, si sa plainte n'était pas accompagnée d'une demande tendant à lui faire donner satisfaction sur ses intérêts civils, elle n'est pas fondée à exiger du secrétaire une expédition de la délibération qui a prononcé ou refusé de prononcer une peine disciplinaire (Trib. Lille,

Mais s'il y a eu réclamation de domniages-inlérêïs, l'expédition peut être exigée par le plaignant, au moins en ce qui touche ce chef, car c'est sur l'avis de la chambre qu'il s'appuiera, s'il n'y a pas eu transaction ou compromis devant la cliambre, pour obtenir des dommages- intérêts devant le tribunal (Rolland ue Villaugies, v"Discipline, n°122).

§ 3. — l'oies de rccottrs contre les délibérations des chambres de discipline.

613. — I. Décisions contradictoires. — Les délibérations disciplinaires des chambres de notaires n'ont pas le caractère de jugements. Ce sont, dit l'art. 20 (Ord. de 1843), de simples actes d'ordre ou de discipline, ou de simples avis. La loi a voulu leur enlever toute publicité. Le mérite au fond d'une décision disciplinaire de la chambre échappe donc à tout recours devant les tribunaux.

Le garde des sceaux n'aurait pas davantage pouvoir de prononcer sur le mérite d'une délibération rendue coinpétcniiuent, avec les formes voulues, et appliquant une peni" de discipline inléneure (IJécis. min. just. 2 janv. 1837, R. 824).

614. Inattaquables au fond, les délibérations des chambres de discipline sont susceptibles d'un recours pour incompétence ou excès de pouvoir.

D'après un arrêt, c'est devant les tribunaux que la déliliération devrait être attaquée par voie d'action ou d'exception (Nimes,' 5 janv. 1837, R. 827). Mais cette solution n'est pas exacte. C'est parla voie du pourvoi en cassation que l'annulation doit être poursuivie.

615. Le pourvoi en cassation est recevable de la part : 1° du notaire condamné; 2" du syndic iCiv. 4 févr. 1873, sol. impl., D.P. 73. 1. 11); 3» du procureur général près la Cour de cassation, qui tient le droit de se pourvoir des art. 80 et 88 de la loi du 7 vent, an 8 (Rapport de iM. le conseiller Petit, D P. .S-4. 1. 457. — Legrand, n" 3.54). Jlais le pourvoi n'est pas recevable : 1» de la part du plaignant (Arrêt précité, 4 févr. 1873); 2" de la part du procureur général près la cour d'appel (Req. 5 aoùlISSi, D.P. 84. 1. 457).

Le pourvoi est recevable même de la part du notaire qui a cessé ses fonctions notariales (Civ. 10 janv. 1887, D.P. 87. 1. 221).

616. La règle suivant laquelle les délibérations disciplinaires des chambres de notaires ne sont pas susceptibles d'êlre attaquées au fond devant les tribunaux ne s'applique pas aux /uv.s qui se plaignent d'avoir été, dans les motifs d'une semblable décision, l'objet d'attaques nuisibles à leurs intérêts; les membres de la chambre qui

ont concouru à cette décision peuvent, con- Ibrmémeut au droit commun, être actionnés en dommages-inlérèlB par les lier^ lésés (Nancy, 3 févr. 1870, D.P. 70. 2. 99. et, sur pourvoi, Req. 9 août 1870, D.P. 71. 1. 350). .Mais ces tiers ne peuvent se pourvoir contre la décision qui a déclaré qu'il leur serait accordé une satisfaction sulfisantepar la déclaration que cette chambre avait excédé la mesure de la modération, les appréciations des juges du fond étant souveraines sur ce point (.Vrrèt précité, 9 août 1870).

617. La partie qui attaque une décision disciplinaire rendue par une cliambre de notaires doit former son pourvoi contre le syndic, ]ia[tie poursuivante, et non contre le président de la chambre des notaires, lequel a été un des juges de la cause, ni contre le plaignant, qui ne peut avoir le rôle de partie civile; en conséquence, la signification de l'arrêt d'admission qui a été faite au président de la chambre ou à la partie plaignaide est nulle et ne saurait tenir lieu de celle qui aurait dû être faite au syndic (Civ. 24 juill. 1888, D.l>. 89. 1. 383).

618. La chambre de discipline devant laquelle est renvoyée, après cassation d'une décision rendue par une autre cliambre, la connaissance d'une poursuite disciplinaire, est compétente pour conn.o'tre de tous les faits sur lesquels s'est expliquée la décision cassée, alors même que certains de ces faits n'auraient pas été dénoncés des l'origine par la partie poursuivante. Peu importe que la citation donnée à comparaître devant la chambre de discipline de renvoi ne contienne pas l'indication de ces faits, s'ils sont énoncés dans la première décision disciplinaire, laquelle a été signifiée au noiaire inculpé; et si, d'ailleurs, c'est à la demande même do ce notaire que la chambre de renvoi a été saisie de ces faits (Ord. 4 janv. 1843, art. 17; Req. 18 août 1864, S. 373).

619. — II. Décisions par défaut. — Le notaire qui n'a pas comparu devant la chambre de discipline peut faire opposition à la décision qui le condamne (Paris, 25 août 1834. R. 829; Civ. 28 avr. 1885, D.P. 85. i. 466. — Roll.and de Villaugucs, v" Discipline, n» 127).

Dans le silenre de la loi sur ce point, on doit suivre les formes prescrites par le Code de procédure et non celles de la procédure en matière correctionnelle (Roll.vnd dkA'illargues, eodiv". n»22><).

6*20. Il a étédécidéqu'unechambredediscipline ne peut statuer sur l'opposition formée contre une décision disciplinaire rendue par défaut contre un noiaire alors en exercice, si, depuis cette opposition, ledit notaire a été remplacé (Civ. 28 avr. 1885, D.P. 85. 1. 466). — Cette solution ne saurait être contestée, puisque l'officier' public remplacé dans ses fonctions cosse d'êlre soumis à la juridiction di>^ciplinaire. Il ne faudrait pas en conclure toutefois que la décision par défaut conserve alors toute sa force, malgré l'opposition et sans que le noiaire condamné puisse la faire réformer : il semble que, par l'edel seul de l'opposition, la condamnation, dans un t«;i cas, doit être considérée comme aoa avenue.

621. En dehors du cas où l'inculpe a fait déf.iit, la chambre de discipline qui a statué ne peut, sans excès de pouvoir, rétracter sa sentence (Req. 30 nov. 1885, D.P. 86. 1. 402). Il a été jugé que lorsque la Cour de cassation, annulant la décision de la chambre, a renvoyé la poursuite devant une autre chambre, la première ne peut s'immiscer dans la solution, ni faire obstacle à l'exécution de l'arrêt de renvoi (Même arrêt).

Art. 3. — De l'e-xercice dk l'action disciplinaire devant les tribu.naux

622. Le pouvoir disciplinaire des tribunaux est élabli par l'art. 53 de la loi du

55 vent, an H , aux termes duquel « toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amendes et de dommages-intérêts sont prononcés contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'orfice à la poursuite du commissaire du Gouvernement. — Ces juaemcnts sont sujets à appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires ».

g 1er. Par qui et dans quel délai, l'action disciplinaire est exercée devant les tribunaux.

623. Nonobstant les termes employés par l'art. 53, il n'appartient pas aux parties intéressées de requérir Fapplication des peines disciplinaires ; elles peuvent seulement déposer une plainte ou former une demande en dommages-intérêts.

D'autre part, il est évident que les tribunaux ne peuvent se saisir eux-mêmes d'o/'fice. L'action disciplinaire appartient exclusivement au ministère public. - J

624, Le minislèie public peut exercer l'action disciplinaire sans prendre, au préalaljle, l'avis de la chami re des notaires ( tnstr. min. just. 12 janv. -1843, R. 715-7»; Req. 13 mai 1807, R. 833; '2 aoiit 1848, D.P. 48. 1. 185; Civ. U juin 1890, D.R. 90. 1. 75. — Lefedvbe, n» 87. — Contra : Legrand, n» 4-27) L'avis dont parle l'art. 15 de l'ord. de 1843 (V. sup}-a, n» 5S6| n'est nécessaire que dans le cas où la chambre pense que le tait dont elle est saisie est susceptible d'entraîner l'application d'une peine qu'il ne lui appartient pas de prononcer; lorsque le minitlère public intente lui-même la poursuit*, aucune disposition ne l'oblige à obtenir l'avjs pré.<lable de la chambre.

Toutefois, lorsqu'une plainte est portée contre un notaire, si les faits dénoncés n'ont pas une gravité qui appelle immédiatement l'intervention directe du procureur de la République, la circulaire du ministre de la .lustice du 1"' mars 1890 invite les magistrats du parquet à communiquer la plainte' qui leur est adressée au président de la chambre, en l'invitant à l'instruire, et en lui demandant, avec un rapport snr l'affaire, son avis motivé au sujet de la suite qu'elle comporte. L'instruction ofilcieuse faite par la cliambrc, ou par .son président seul, si la plainte n'est pas grave, est d'autant plus utile qu'elle amènera souvent un arrangement enire les parties et hâtera, par suite ."la solution des dil'licultés pendantes.

625. Aucune intervention n'est admise dans l'instance disciplinaire de la part soit d'autres notaires, soit de tiers intéressés, comme les créanciers du notaire poursuivi.

§ 2. — Formes de la procédure.

626. Dans le silence des lois spéciales et à raison de la compétence attribuée à la juridiction civile, il y a lieu de suivre, en celte matière, les règles de la procédure civile (Lyon, 19 avr. 1872, D.P. 73. 5. 163; Toulouse, 6 juin. 187V, S. 378. — Amiaud sur

RUÏGKKRTS, p. 1638).

627. La règle comporte toutefois diverses exceptions : c'est ainsi, notamment, que le notaire n'est pas obligé de constituer avoué (Douai, 15 juin 1835, R. 838; Trib. civ. Tarascon, 6 sept. 1879, D.P. 80. 3. 45) ; ...Que, s'il peut se faire représenter par un avoué pour tous les actes de la procéduj-e autres que l'interrogatoire, le tribunal peut lui enjoindre, sons peine d'étra jugé pardél'aut, de comparaître à l'audience pour y être entendu (Nam-y, 28 févr. 1874, S. 378 ; Trib. civ. Tarascon, 6 sept. 1879, précité.

628. L'n jugement disciplinaire ne serait p B V cié par la mention que les juges sié-

geaient correctionnellementi Req. 9 avr. 1856, U.P. 56. 1. 308).

629. Comme en toute matière, le notaire ne peut être condamné sans avoir été entendu ou mis à même de se défendre. ll ne peut donc être condamné sans avoir été assigné (Turin, 12 janv. 1810, R. 839). Et il peut former opposition à la décision qui l'a condamné sans assignation (Turin, 22 août 1810, R. S6J).

630. L'action disciplinaire doit toujours être formée par voie principale ; elle ne peut jamais l'être d'une manière incidente (Douai, 14 août 1849, D.P. 50. 5. 328).

631. L'action disciplinaire doit être portée devant le tribunal civil de la résidence du notaire (Req. 21 mai 1844, R. 8.58).

632. L'action civile en dommages-intérêts est aussi une action directe et principale, qui doit être portée devant le tribunal du domicile du notaire. Celte attribution de compétence est absolue et s'applique auxactions en réparations civiles qui peuvent être exercées contre les notaires. — C'est le tribunal du domicile du notaire qui est seul compétent dans tous les cas, alors mêraeque l'action en dommages intérêts est formée sans le concours de l'action disciplinaire. Ainsi elle ne saurait être portée, sous forme de demande en garantie, devant un autre tribunal saisi d'une instance en liquidation avec laquelle elle n'a aucun lien nécessaire (Req. 29 juin 1881, D.P. 82. 1. 01). ,

633. La procédure doit se suivre publiquement (Req. 20 avr. 1842, R. eod. v«, 283-ÏÏ-»; 10 mai 1864, D.P. 64. 1. 284). - Sur les formes de l'enquête lorsqu'il y a heu d y procéder, V. Discipline, n>" 77 et s.

634. Les règles sur la manière dont le jugement se foi'ine, sur le contenu du jugement, sont également exposées eod. v», n" 1)0).

635. Toîit jugement disciplinaire doit être motivé. Il a été décidé, à cet égard, que les juges qui statuent sur le fait dont la connaissance leur est déférée par la citation peuvent, en se bornant à constater l'existence de ce fait, et en déclarant la culpabilité du notaire poursuivi, contre lequel ils prononcent une peine, relever, dans les motifs, les circonslances diverses qui, bien que non signalées dans la citation, leur font attribuer au fait une gravité plus ou moins -rande ;Req. 12 janv. 1887, D.P. 87. 1. o7). " 636. I-e jugement rendu sur une action disciplinaire exercée pour des faits distincts, qui ne prononce de peine qu'à raison de l'un d'eux, n'a pas, à l'égard des autres, la force de chose jugée. Le ,|uge d'appel peut en tenir compte pour maintenir la condamnation (Civ. 28 août 185i, D.P. 54. 1. 321).

s 3. — Peines disciplinaires que peuvent infliger les tribunaux.

637. Les peines disciplinaires que peuvent inlliger les tribunaux sont celles qu'énonce l'art' 53 de la loi du 25 vent, au 1 1 : la suspension et la destitution. La question de bavoir s'ils peuvent aussi infliger les peines inléiieures, qui sont de la compétence des chan.bres de discipline, est diversement résolue (V. supra, n» 522).

Ils peuvent, en outre, prononcer 1 amende dans les cas prévus par la loi. Mais la peine disciplinaire ne peut être remplacée par une amende (Civ. 11 janv. 1841, R. 62; Pans, 29 juin 1852, D.P. 54. 2. 114).

638. Des dommages-intérêts peuvent être alloués aux parties lorsqu'elles ont subi un préiudice.

.\iais les tribunaux, saisis d'une poursuite disciplinaire contre un notaire, n'ont pas le piiuvoir de prononcer contre l'inculpé, au profit de la partie lésée, une condamnation à des restit'ulions civiles (Civ. 17 juill. 188o, D.P. 86. 1. 203).

639. he remplacement, prévu par les art. 5 33 et 62 de la loi du 25 ventôse an 11, n'est

pas une peine proprement dite. Il n'a pas besoin d'être prononcé par les tribunaux. Le notaire coupable du fait qui y donne lieu est considéré de plein droit comme démissionnaire, ce qui met le Gouvernement dans l'obligation de le remplacer.

640. La loi du 25 ventôse an 11 énumère un certain nombre de cas de suspension ou de destitution, dans ses art. 6, 16, 23, 26 et 33; des cas de destitution sont aussi prévus par les art. 68 et 176 C. com. et par l'art. 10 de l'ord. du 3 juill. 1816. Ces dispositions ne sont pas limitatives.

Les tribunaux sont autorisés à prononcer ces peines suivant la gravité des faits qui leur sont déférés. C'est ce qui résulte de l'art. 15 de l'ord. du 4 janv. 1843 (Comp. Req. 18 août 1864, S. 373), qui accorde aux chambres de discipline le droit de provoquer la suspension ou la destitution toutes les fuis que l'inculpation leur paraît assez grave pour motiver l'application de l'une de ces peines (Amiaud sur Rutgeerts, p. 1622, note 1).

Les juges du fond apprécient souverainement la gravité des infractions à raison desquelles, en l'absence de dispositions légales, ils estiment que ces peines doivent être appliquées (Req. 22 août 1860, D.P. 61. 1. 58).

641. Le tribunal qui prononce la suspension doit en limiter la durée. 11 ne peut ordonner qu'un notaire restera suspendu jusqu'à l'in'otallation de son successeur (Montpellier, 25 févr. 1833, R. 850;.

Le notaire suspendu n'est pas privé pendant la durée de la suspension du droit de présenter un successeur (Avis Cons. d'Et. , 19 févr. 1829, R. 851).

En prononçant la destitution d'un notaire, les tribunaux prononcent, par cela même, la déchéance absolue de son titre. La chambre de discipline, invitée à procéder à l'examen des candidats qui se présentent pour remplacer le notaire destitué, ne peut, sans excès de pouvoir, refuser d'obtempérer à cette invitation (L. 25 vent, an 11, art. .52, 53; Décis. min. just. 29 août 1835, R. 853).

Les tribunaux qui prononcent la destitution d'un notaire ne peuvent, sans excès de pouvoir, l'autoriser à présenter un successeur (Bordeaux, 6 juin 1833, R. 854).

Aussitôt après la notification du jugement prononçant la suspension ou la destitution, le notaire doit cesser ses fonctions, sous peine de dommages-intérêts et de nullité de ses actes (L. 25 vent, an 11, art. 52).

642. Les tribunaux ne peuvent infliger aux notaires d'autres peines q^ie celles prévues par la loi. Les peines disciplinaires que les tribunaux sont autorisés à prononcer sont limitalivement déterminées par la loi (Douai, 13 févr. 1843, R. Discipline, 114; Agen, 16 août 1854, D.P. 56. 2. 169; Civ. 28 août 1854, D.P. 54. 1. 321. ; 22 mai 185o, D.P. 55. 1.214; 2 mars 1885, D.P. 85. 1. 46i). Ainsi ils ne peuvent : ... ordonner l'affiche ou 1 insertion dans les journaux de leur décision (Civ. 28 août 1854, D.P. 54. 1. .32; 22 mai 1855, D.P. 55. 1. 214) ; ... Ordonner que leur jugement sera lu devant les membres de la compagnie et inscrit sur les registres de la chambre (Douai, 13 févr. 1843, Civ. 22 mai 1855, 28 août 18.55, précités); ... Enjoindre à un notaire d'être plus circonspect à l'avenir (Agen, 16 août 1854, D.P. 56. 2. 1G9; Civ. 2 mars 1885, D. P. 85. 1. 461).

§ 4. — Exécution des jugements disciplinaires.

643. Le jugement qui prononce la suspfinsion ou la destitution ne peut être exécuté qu'après qu'il a été notilié au notaire condamné.

11 en est de même des jugements interlocutoires, par exemple, des jugements sur la compétence (Rennes, 7 janv. 1839, R. Appel civU, 1072).

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