‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 170 sur 485 · NOURRICE · texte numérisé non relu

NOURRICE

§ 5. — Voies de recouys.

644. — I. Opposition. — Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opiiosition (Turin, 2-2 août 1810, R. 86'J. — Comp. Req. 21 mai 1844, R. SfiS. — V. Discipline).

645. — II, Api>el. — Les jugements disciplinaires sont susceptibles d'appel, soit de la part du ministère public (Req. 13 mai 1807, R. 833), soit de la part du notaire It-oliuai', 23mail83i,R.8G2; Bennes, Ojuill. 183iet,siir pourvoi, Req. 12 août 1835; Nîmes, lu mai 1835 et, sur pourvoi, Req. 2i janv. 1837, R. Chose judée, .52(5; Civ. 29 mars 1841 , R. Discipline, 24'7-3" ; Orléans, 22 févr. 1845, D.P. 45.4. 148).

Tout jugement prononçant une amende, quel qu'en soit le taux, est sujet à appel (L. 25 vent, an 11, art. 53; Req. 29juill. 1863, D.P. 63. I. 446).

646. L'appel est interjeté par te ministère public et non par le syndic de la chambre de discipline (iîeq. 31 août 1831,

La signilicnlion du jugement, faite par le procureur de la République à l'officier public condamné, n'emporte pas acquiescement du ministère public à ce jugement, bien que la signification ne conlienne ni protestation ni réserve, et soit même accompagnée de la sommation de se ci'.iformer au jugement (Pau, 24 janv. 1887, D.P. 89. 2. 15. —V. aussi Civ. 13 déc. 1824, R. Acquiescemenl,

169). En celte matière, en effet, qui est d'ordre public, le ministère public ne saurait renoncer valablement aux facultés qu'il tient de la loi et il pourrait interjeter appel nonobstant toute renonciation (Arrêt précité du 24 janv. 1887).

Le délai el les' formes de l'appel sont les mêmes que pour les jugements civils (Req. 6 mai 1844, R. 866; Pau. 24 janv. 1887, D.P. 89. 2. 15. — Contra : Montpellier, 27 déc. 1852, D.P. 53. 2. 65).

Toutefois l'appel n'e;t pas rigoureusement soumis aux foruialilés de la procédure civile, mais seulement à celles qui ont pour objet de porter l'appel à la connaissance de la partie, .\insi une déclaration au greffe suffit pour la régularité de l'appel interjeté par le ministère public, pourvu qu'elle ait été signifiée au prévenu avant l'expiration du délai de deux mois (Paris, 21 mars 1879, D.P. 79. 2. 245 et, sur pourvoi, Civ. !«'■ déc. 1880, D.P. 81. 1. 53).

Lorsque le notaire poursuivi a inteijcté appel, le ministère public peut interjeter appel incident à toute époque (Toulouse, 6 judl. 1874, S. 378).

647. La consignation de l'amende de fol appel exigée par l'art. 474 C. proc. n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit d'un appel en matière' disciplinaire ( Uécis. min. just. et lin.- 23 et 30 sept. 1851, D.P. 88. 1. 438, note 1).

Mais une condamnation à l'amende de fol appel, prononcée à tort contre le notaire, ne peut lui fournir un moyen de cassation (Req. 4 janv. 1887, D.P. 88. 1. 438).

648. — III. Pourvoi en casscilion. — Il peut y avoir lieu également en cette matière au recours en cassation. Conformément au droit commun, il n'est recevablo qu'après que la voie de l'appel est épuisée. Il n'est pas suspensif de l'exécution, en ce sens du moins que, nonobstant le pourvoi de l'officier ministériel deslitué, il peut être procédé aux inforuialions préalables à son remplacement, par exemple à l'évaluation de l'office I Uécis. garde des sceaux 16 août 1847, DP. 48. 3. 14).

649. Le ministère public est recevable dans son pourvoi, bien- qu'il ait conclu en faveur du notaire (Civ. 20 nov. 1811, R. 869).

650. Le pourvoi du ministère public est sans objet si, au moment où il est formé, le notaire a donné sa démission, suivie de son remplacement et de l'installation de son succe.-seur (Civ. 11 juilL 1827, R. 744).

651. La Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le pouvoir d'npprécier souverainement la gravité des faits qui leur sont déférés, sauf le contrôle qu'elle se réserve d'exercer sur la qualification légale de ceux qui sont expressément prévus par la loi (Req. 20 iuill. ISU, R. Office; Civ. 19 août 181-4, R. 772-2").

MOTES D'AUDIENCE. — V. Jugements et arrêts, n°ii 2S8, 301, 120Ô.

NOTIFICATION. — V. Commune, n"' 795 et s. ; Conseil d'Etat, n»s 1149 et s.; Discipline Judiciaire, n" 91; Elections, n»' 459 et s..

474 et s., 549 et s., 677 et s., 699 et s.; Exploit, n"s 216 et s. NOTORIÉTÉ. — 'V. Acte de notoriété.

NOUE. — V. Eaux, n"' 324 et s., 565; Pêche fluviale.

NOURRrCE

(R. Nourrice; S. eod. v.)

Bibliographie.

Dlanche, Dictionnaire gênerai d'administration , v" Protection

de l'enfance. — Malrice Bi.ock, Dictionnaire de l'administration française, v» Nourrices (liureaux de). — Di;rieu et Rocme, Réper- Ifiire des élablissemenls de bienfaisance. — IIippeau, Mères et nourrices, organisation des sociétés protectrices de l'enfance, 1 vol., 1875. — Du Mesml, D'! l'industrie des ttourrices el de la mortalité des nourrissons éliidiées au point de vue de l'hygiène publique et de la police médicale, 1 vol., 1867. ,

1. La matière est actuellement régie par la loi du 23 déc. 1874, relative à la protection des enfants du premier âge (Loi Roussel, D.P. 75. 4. 80), et en particulier des nourris.sons, et par le décret du 27 févr. 1877, en exécution de ladite loi (D.P. 77. 4. 36).

2. — I. La loi du 23 déc. 1874 a eu pour but d'assurer une protection efficace aux enfants du premier âge, et spécialement de diminuer la mortalité des enl'ants en nourrice, .^iix termes de l'art. 1=' de celte loi, « tout enfant, âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice . en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient par ce fait l'objet d'une surveillance de l'autorité pidjlique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé ».

3. Cette surveillance est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, aux préfets. Ces fonctionnaires sont assistés d'un comité ayant mission d'étudier et de proposer les mesures à prendre, et dont la composition est détermini e par l'art. 2 de la loi. Un comité supérieur, inslitué près le ministre de l'Intérieur, a pour mission de réunir et de coordonner les documents transmis par les comités départementaux et d'adresser

chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités (art. 3). Une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, peut èlre établie dans les départements ou l'utilité en est reconnue (art. 5).

4. Sont soumis à la surveillance : 1» toute P'^rsonne ayant un nourrisson, ou deux ou plusieurs enfants en sevrage ou en. garde placés chez elle moyennant salaire ; 2» les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du maire de la commune ou de toute autre personne délégui'e ou autorisée par la loi, est puni d'une amende de 5 à 25 francs, et d'un emprisonnement de un à cinq jours si le refus est accompagné d'injures ou de violences (art. 6).

5. — IL Ubiigalions des nourrices. — En principe, une femme n'a le droit d'alliiler que son propre nourrisson, à moins d'une autorisation spéciale et écrite donnée par le médecin inspecteur ou, s'il n'exisie pas de médecin dans le canton, par un ilocleur en médecine ou un officier de santé (Décr. 1877, art. 2>ô).

Page 1