I. — Renonciation du mandataire au mnmlat
344. L'art. 2007 C. civ. consacre en principe, pour le mandataire, le droit de renoncer au mandat, sous la condition de notifier au mandant sa renonciation. Cette faculté est, d'ailleurs, subordonnée à la condition que la renonciation ne cause aucun préjudice au mandant (Req. 7 juill. 1870, U.P. 71. 1. 168). — Ce n'est là que l'application du droit commun ; mais l'article ajoute que le mandant, alors même que la renonciation lui serait préjudiciable, ne pourra réclamer des dommages- intérêts si le mandataire se trouvait « dans l'impossibilité de continuer 'e mandat sans en éprouver luimême un préjudice considérable ». H s'applique, suivant l'opinion générale, même au cas où le mandat est salarié (Pont, t. 1, n° 1164; Guillouard, n» 227; Baudry-Lacan- T1NER1E et Wahl, n» 829. — Contra : Laurent, t. 28, n» 107).
On décide généralement que la loi, en parlant du « préjudice considérable » éprouvé par le mandataire, n'a fait que donner un exemple, et que la disposition de l'art. 2007, al. 2, malgré son caractère exceptionnel, doit être étendue à tous les cas où il existe, pour le mandataire, une » juste cause » de renonciation ; tels sont : une maladie, un changement de résidence, un changement de profession, le dérangenient(les affaires du mandant, une iuiuiitié capitale
survenue entre le mandant et le mandataire; une détenliun imprévue. Il appartient, du reste, aus tribunaux d'apprécier si le mandataire s'est trouvé dans des circonstances de nature à justifier de sa part la renonciation au mandat (Keq. 9 juill. 1807, R. 4S3-1»).
J. — Décès da mandataire.
345. Le décès du mandataire met fin au mandat (G. civ. 2003). — Si plusieurs mandataires ont été chargés d'une même alTaire, la mort de l'un d'eux met fin au pouvoir de tous (Trib. civ. Valence, 17 juill. 16S9, Juiini. des assurances, 1900, p. 92), à moins que chacun d'eux n'ait reçu, seul, le pouvoir de remplir le mandat tout entier (Pont, t. 1, n» 1138; Hoc, t. 1-2, n» 138; GuiLLOUARD, t. 1-2, n» 138). Si le mandataire était un être moral, tel qu'une société, le mandat Unirait par toute cause supprimant l'être moral (Civ. 18 nov. 1823, R. 491-1"), par exemple par sa dissolution , et même par sa liquidation (Baudry-Lacantinerie et Wahl, n" 834).
Mais le mmdat peut subsister après le décès du mandataire si telle a été l'inteiilion formelle ou tacite des parties (Grenoble, 30 juin 1894, II. P. 95. 1. 401-402).
346. L'art. 2010 G. civ. impose aux héritiers du mandataire l'obligation de faire connaître au mamiant le décès du mandataire et de pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt du mandant. — Suivant une opinion, les héritier» agiraient alors plutôt comme gérants d'affaires que comme mandataires (DuRanton, t. 13, n" 293; Deuiiiarre ei Lepojtvin ,
Traité de droit commercial , t. 3, n» 283; Hue, t. 12. n» 138. — Gomp. en ce sens : Gr. 3 janv. 1895, D.P. 95. 1. 401). Mais on admet plus généralement que les héritiers, en accomplissant ce que les circonstances exigent, agissent en qualité de mandataires, et non de gérants d'Hlfaires (Dissertation de M. Sarrut, D.P. 95. 1. 401-402, note 5; Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 234; Laurent, l. 28, n» 116; Guillouard, n" 238; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 8ô9. — Comp. Tkoplong, n" 830 et s.; Domanget, t. 1, 11" 680).
347. Les liéritiers mineurs ne sont pas personnellement assujetlis à l'obligatiim prescrite par l'art. 2010; mais cette obligation incombe à leur tuteur (Dissertation précitéede M. Sarrut, 2' col. ; Baudry-Lacantinerie ET Waiii-, n» 836. — Contra : Cr. 3 janv. 1895, précité).
348. L'art. 2010 ne permet pas aux héritiers de faire d'autres actes que les plus urgents et indispensables (Poitiers, l"' août 1823, R. 490). Si pourtant ils on arcomplissent d'autres et que le mandant, le sachant, ne s'y oppose pas, le mandat est considéré comme tacitement transmis aux héritiers (Req. 21 mai 1867, D.P. 67. 1. 345).
■ Cessation ou cession de l'entreprise du mandaîaire.
349. Le mandat ayant pour objet un ou plusieurs actes rentrant dans le commerce ou l'industrie du mandataire doit, par interprétation de l'intention des parties, être réputé prendre fin lorsque celui-ci cesse d'exercer cette industrie ou ce commerce;
il ne se transmet pas, en général, de droit au successeur du mandataire (Gaen, 28 déc. 1887, Hec. des arrcls de Caen, 1888, p. 50-51).