‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 171 sur 485 · C'est la résidence de la nourrice qui · texte numérisé non relu

C'est la résidence de la nourrice qui

détermine la compétence du, médecin chargé de donner cette autorisation. Cependant la nouirice peut également se faire visiter dans la commune ou elle veut prendre l'enfant (art. 29).

7. A la suite de cette visite, le médecin consulté rédige un certificat qui doit attester : 1" que la nourrice remplit les conditions désirables pour élever nu nourrisson; 2» qu'elle n'a ni inUrmi es, ni iialadies contagieuses et qu'elle est \acciné;. Ce certificat doit être légalisé el vi=e par le maire (art. 29).

8. Un autre certificat, émané du maire de la commune où réside la nourrice et qui est revèlu du sceau de la mairie, doit contenir les indications suivantes : 1° les nom, prénoms, signalement, domicile el profession de la nourrice, date et lieu de sa naissance; 2" élat civil de la nourrice, nom, pj-énoms et profession de son mari ; 3» dale de la naissance de son dernier enfant et si cet enfant est vivant (Décr. 1877, art. 28, al. 1")- — Le certificat fait également connaître si le mari a donné son consentement, si la nourrice a une bonne conduite, si elle a des moyens d'existence suffisants, si son appartement est suffisant, salubre et propre. Il doit aussi constater que la nourrice a déclaré posséder un

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