NOURRICE
berceau et un garde-feu (Décr. 1877, art. 28, al. 21. — Le maire doit encore demander à la nourrice si elle a élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire, ainsi que l'époque à laquelle elle a été chargée de ces enfants, la date et la cause des retraits et si elle est restée munie des carnets institués par le décret de 1877 (V. infra, n" -10).
9. Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans les certilicals entraine l'application au certilicateur des peines portées à l'art. -15j, al. 'l, C. peu., c'est-à-dire un emprisonnement d'un mois à six mois (L. 22 déc. 1871-, art. 8).
10. Le certilicat du maire et le certificat médical sont transcrits textuellement surun carnet spécial, délivré gratuitement (Décr. •1877, art. 30).
La nourrice peut l'obtenir soit dans la commune où elle réside, soit dans celle où elle vient chercher l'onfant. Elle doit se pourvoir d'un carnet nouveau cliaque fois qu'elle prend un nouveau nourrisson (Même article). — .Sur les autres mentions que le carnet est destiné à recevoir, V. art. 30, . précité.
11. Une double déclaration doit être faile lors de la mise en nourrice d'un enfant, sous les peines édictées par l'art. 346 C. pén., soit si-v jours à si-x mois de prison et 16 à 3j0 francs d'amende. — D'une part, toutes personnes qui placent l'enfant eiisnourrice doivent en faire la déclaralion à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de naissance, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant dans ce cas le lieu de naissance de l'enfant (L. 1874, art. 7); l'accomplissement de celte formalité doit être menlionné sur le carnet. D'autre part, la nourrice doit ; 1» faire à la mairie de son domicile, dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, une déclaration, et en même temps remettre un bulletin mentionnant les formalités précédenlcs ; 2» en cms de changement de résidence, faire une nouvelle déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence ; 3" déclarer, dans le délai de trois jours, le retrait de l'enfant par ses parents, ou la remise de l'enfant à une autre personne ; ■!• en cas de décès de l'enfant, le déclarer dans les vingt-quatre heures (L. 1871-, art. 9).
12. Il est ouvert dans les mairies un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites. — Ce registre est coté, paraphé et vérilié tous les ans par le juge de' pais. En cas d'absence ou de tenue irréguli'ère du registre , le maire est passible de la peine édictée à l'art. 50 C. civ. (L. 1874, art. 10).
13. Si l'enfant n'a pas été vacciné, elle doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié (Décr. 1877, art. 32).
14. La nourrice qui veut rendre l'enfant confié à ses soins, avant qu'il lui soit réclamé, doit en prévenir le maire (art. 34).
15. Indépendamment de ces prescriptions générales, dans chaque département, l'art. 12 de la loi de 1874 donne au préfet le droit de prescrire, après avis du comité départemental, par un règlement particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux (L. 1874, art. 12, in fine). V.a exécution de cette disposition, une ordonnance <lu préfet de police a été rendue, pour le département de la Seine, le l»' l'évr. 1878 (S. 14).
16. En dehors des pénalités spécifiées, tonte infection aux dispositions de la loi de 1874 et des règlements d'administration publique qui s'y rattachent est punie d'une amende de 5 à 15 francs. L'art. 403, ht fine (circonstancesallénuanlcs), elles art.482, 483,
C. pén. (récidive) sont applicables à tous les cas prévus parla loi du 23 déc. 1874 (art. 13).
17. Les mois de nourrice dus par les parents ou par tout autre personne font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les n<"> 3 et 4 de l'art. 2101 C. civ. (L. 1874, art. 14. — 'V. Privilèges et hypothèques).
18. Les actions relatives au payement des nourrices sont de la compétence des juges de paix. V. Compétence civile des juges- de pair, n" 111.
19. Les formalités ci-dessus indiquées ne concernent pas les nourrices sur lieu, c'est-àdire celles qui se placent chez les piirticuliers. Il leur suflit d'un certilicat du maire de leur résidence, indiquant si leur dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus ou, s'il n'a p:is atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant les cofiditions ordinaires (L. 1874, art. 8). On conçoit que, du moment où les parents prennent directement la nourrice sous leur surveillance, le législateur n'ait plus à intervenir.
20. La nourrice, contaminée p:ir l'enfant qu'elle nourrit, peut obtenir des dommagesintérêts du père ou de la mère de l'enfanl. Mais elle est tenue d'étaldir que le père ou la mère riaient l'un ou l'auti'e contaminés. Ainsi il a été jugé qu'aucune indemnité ne peut lui être due, si une expertise pratiquée sur les père et mère de l'enfant n'a révélé sur aucun d'eux ni accident actuel de syphilis, ni vestit^es d'accidents svphilitiques antérieurs (Paris, 27 nov. 1890, D.P. 97. 2. 365).
21. — III. Bureaux de placement. — Il existait autrefois à Paris un bureau de nourrices qui recevait et logeait les nourrices venant de la campagne pour y chercher des nourrissons.
Ce bureau avait été réglementé par les déclarations des 29 janv. 1715, 1" mars 1727, 27 déc. 1702, 24 jùill. 17G9, par la loi du 25 mars 1806 et le décret du ,30 juin de la même année.
22. Outre le bureau général, il existait de nombreux bureaux fle nourrices tenus par les particuliers. Le bureau général fut supprimé par un décret du 22 nov. 1876 (D.P. 77. 4. 4i).
Les bureaux particuliers ont continué à fonctionner. Ils sont régis par la loi du du 23 déc. 1874 et le décret du 27 févr. 1877. Ils ne sont pas soumis à la loi du 14 mars 1904, quia réglementé les bureaux de placement; la loi de 1904 le dit expressément dans son art. 12.
23. kus. termes de l'art. 11 de la loi de 1874, nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police, dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements. La demande doit faire counaiire les départements dans lesquels le pétitionnaire se propose de prendre ou de placer des enfants (Décr. 1877, art. 35).
24. Toute personne qui exerce sans autorisation l'une ou l'autre de ces professions est passible d'une amende de 10 à 100 francs et peut, en cas de récidive, être punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus. Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires non autorisés. Si, par suite de la contravention ou par suite d'une négligence de la part d'une nourrice ou d'une gardienne, il est résulté un dommage pour la s:inlé d'un ou plusieurs enfanls, la peine d'emprisonnement de un à cinq jours peut
êlre prononcée. En cas de décès d'un enfant, les peines portées à l'art. 319 C- peu. peu\ent être appliquées (L. 1874, art. 11).
25. il a été jugé que l'art. 11 de la loi du 23 déc. 1874 n'impose l'obligation de se munir d'une autorisation spéciale du préfet qu'à ceux qui veulent ouvrir ou diriger un bureau de nourrices ou exercer la profession d'intermédiaires pour le louage des nourrices; qu'en conséquence cet article n'est pas applicable au médecin qui, dans une région où l'industrie nourricière est très répandue, s'est borné à prêter le concours de ses connaissances professionnelles à ceux qui prenaient l'initiative d'y faire nppel pour se piocurer des nourrices leur ollrant toute sécurité, alors même que le médecin a fait connaître aux personnes qui lui demandaient des nourrices les conditions du contrat de louage et qu'il a, mais exceptionnellement et à raison de l'urgence, facilité la prompte arrivée des nourrices à ilestination, soit par l'établissement d itinéraires, soit même, au besoin, par une avance de fonds (Cr. 24 juill. 1909, D.P. 1910. 2. 226).
Mais il a été décidé, d'autre part, que la loi du 23 déc. 1874 sur le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, expliquée, pour le département de la Seine, par une ordonnance du préfet de police du \" févr. 1878, exige lantorisation préfectorale même pour le placement d'un seul enfant (Trib. corr. Seine, lU déc. 1910, D.P. 1912. 5. 12).
26. L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est astreint dans l'intérêt de la salubrité, des mœurs et de l'ordre public. Ces conditions doivent être affichées dans l'intérieur des bureaux, ainsi que les prescriptions réglementaires imposées aux directeurs de bureau, de même qu'aux meneurs et meneuses, et les peines édictées contre ceux qui refuseraient de recevoir la visite des personnes autorisées par la loi.
L'autorisation peut toujours être retirée (Décr. 1877, art. 35, al. 5).
27. Toute personne qui ouvrirait sans autorisalion un bureau de nourrices ou qui négligerait de se conformer aux prescriptions des règlinnents seraitpunie d'une amende de 10 à 100 francs, et en cas de récidive d'un emprisonnement de un à cinq jours. Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme ou à tout autre intermédiaire qui entreprendrait, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice (L. 1874, art. 11).
28. Il est interdit aux directeurs des bureaux de nourrice et à leurs agents de s'entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne sont pas munies du carnet et des certificats nécessaires. Il est également défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu'elles soient munies de leurs pièces (Décr. 1877, art. 30'.
29. Les directeurs de bureaux et les logeurs de nourrices sont tenus d'avoir un registre eolé et paraphé, à Paris et à Lyon parle commissaire de leur quartier, et dans les autres communes par le maire. Sur ce registre doivent être inscrits les nom et prénonis . la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari (Décr. 1877, art. 37).
30. Un bureau de nourrice particulier peut être cédé, comme tout autre établissement (Comp. Lyon, 13 mars 1838, R. 12. - DuRijsu ET UociiB, t. 2, n» 334).
31. — IV. Nihurrices des enfants assistés. — V. Secours publics.
NOUVEL ŒUVRE (DÉNONCIATION DE). - V. Action posstssoiye^ n"^ 3, 37, 11-2 el s.
NOUVELLE-CALÉDONIE. — V. Actes de l'état cU-il , n» 16; Colonies, nos l^ ao7 et s., 3-26.
NOUVELLES HÉBRIDES. — V. Colonies, n« 492, 535.
NOVATION. — V. Ohligalions. — V. aussi Caiilionnemenl , n' 192 et s.; Compte courant. n"s 66 et s.; Faillite, wVàii, 439, 472, 509, 949, 1530, 1667, 1883; Lettre de change, n"s 28, 385 et s., 420; Roiles constituées; Rentes viagères; Usufruit; Vente.
NUE PROPRIETE. — V. Legs, n»^ 90 et s., 141, 444; Propriété; Usufruit.
NUIT. — V, Chasse-louveterie, n«s 290 et s., 946, 1006, "1218 et s. ; Commune, n"sll31 et s., 1138, 1139; Contrainte par corps, nos 118 et s.; Con tra L'entions , n"' 764 et s., 1978, 20'i6; E.cpluit , n» 425; Forêts, nos 196 et s., 201 et s., 557, 737, 15(5; (jendarmerie , nos 107, 117; Instruction criminelle , i\" 635 ; Vof.