En ce qui concerne les mineurs, V. infra, n»s 27 et s
20. — m. Inobsei'vation des formalités prescrites. — Sont nuls de ce chef, et non pas seulement rescindables en cas de lésion, les actes que la loi a soumis à certaines formalités dans l'intérêt des mineurs ou des interdits, lorsque ces formalités ont été omises. L'inobservation de ces formalités emporte la nullité des actes passés avec un mineur, sans qu'il y ait à exami.-.er si la lésion existe on non.
21. De même que la nullité résultant d'un vice du cons-'iitement O'i de l'incapacité des parties, celle qui atteint l'acte passé sans l'observation des formalités exigées pour sa validité est purement relative lAUBRV ET Rau, t. 4, § 335. p. 251-252).
22. L'art. 1304 est-il applicable non seulement lorsque l'acte nul pour vice de forme émane du mineur (ou l'interdit) lui-même, mais aussi lorsqu'il a été fait par le tuteur agissant au nom de l'incapable? On l'a contesté et l'on a soutenu qu'en pareil cas la nullité serait absolue. Telle était la règle dans l'ancien droit (Pothiek, Traité des personnes, part. 1, lit. 6, art. 3, § 2), et rien n'autorise à croire que le législateur moderne ait voulu innover. Celle solution est, d'ailleurs, conforme aux principes du niand il ; le tuteur ne peut obliger son pupille (|ue conformément au pouvoir qui lui a été donné ; or il a commis un excès de pouvoir
qui ne saurait lier le mineur, à moins d'une 1 ratification valablement donnée ; l'acte reste donc étranger au pupille et, vis-à-vis de lui, dénué de toute valeur (l3ordeaux, 21 avr. IS'iS, Pir. 58. 2. 395 et S. 1290-1° ; Douai, 20avr. 1S70, S. Minorité, 544. — Grenier, Hypothèques, t. 1, n» 48; DuRANTON, t. 12, n» 550 ; Rolland DE ViLt. ARGUES, JRépert., v" Nullité, n» 20 ; RoDiÈRE. Rev. de la législ., t. 5, n"76).
Mais la solution contraire est plus généralement admise. L'art. 450 C. civ., dit-on, confère au tuteur le mandat légal de représenter le pupille dans tous les actes civils. En faisant, sans se conformer aux formalités prescrites, cert liiis actes pour pupille, on ne peut dire que le tuteur agit en dehors des pouvoirs qui lui sont dévolus, mais seulement qu'il les remplit d'une façon irrégulière ; que l'incapable n'est pas lié irrévocablement et qu'une fois devenu capable, il peut se pourvoir à fin d'annulation des acles dont il s'aait. D'ailleurs, dans le système contraire, il faudrait logiquement conférer l'action résultant de la nullité au'si bien à la partie capable qu'à celle au nom de laquelle le tuteur a agi, ce qu'il est difiicile d'admettre, les formalités dont il s'agit ayant été prescrites exclusivement dans l'intérêt des incapables (Civ. 25 nov. 1835, R. 28114 : Rouen, 17 janv. lSi6, D.P. 47. 2. 14: Bordeaux, 8 juin. 1863, D.P. (J3. 5. 288 : 27 jnill. 1871, D.f^. 72. 2. 125; Req. 7 mars 1876. D.P. 77. 1. 260. — Demolombe, t. 16, n»' 89, 90; Larombière, sur l'art. 1304, n» 46; Fbéminville. De la minorité, t. 2, n» 896 ; Massé ET Vergé sur Zagiiabi.i;, t. 3, p. 478;Ai'iiRY ET Rau, t. 4, § 339, texte et note 14 ; Laui-.EXT, t. 8, n» 553 et t. 19, n» 20).
Jugé, spécialement, que l'art. 1304 s'applique : ... à l'action en nullité de la vente des biens du mineur faite par le tuteur s^ns observation des formalités légales (Civ. 25 nov. 1835, R. OhliqaHons, '■2S9i-i<>; Rouen, 17 janv. 1846, Rordea'ux, Sjuill. 1863, 27 juill. 1871, précités) ; ... A la vente de droits successitsdu mineur, consentie par le tuteur sans autorisation du conseil de famille (Nîmes, 14 janv. 1839, R. Obligatiims , 289.5-4". — V. aussi Riom, 25 mars 1829, R. ibid., 2895-1»; Toulouse. 13 mai 1829, R. Minorilé, iôO-3': Req. 7 juill. 1851, D.P. 54. 5. 580). Et il en est ainsi bien que le tuteur se soit seulement porté fort pour le mineur, et soit que le mineur agisse contre le tuteur lui-même, soit qu'il agisse contre le tiers acquéreur qui aurait l'action récursoire contre ce dernier (Paris, 2i nov. 1840, R. Ot/i'3ai('ons, 2895-3"; Req. 12 fevr. 1873, sol. impl., D.P. 73. 1.213).
23. Mais si le tuteur avait agi non pas au nom du mineur, mais proprio twniiiii, l'art. 13l)4 serait sans application. Tel serait le cas oii le tuteur aurait vendu dans ces conditions l'immeuble du mineur ; il y aurait alors vente de la chose d'autrui ; l'acte serait absolument nul et le mineur aurait une action en revendication pour recouvrer la chose vendue (Bordeaux, 21 avr. 1858, Sir. 58. 2. 395, et S. 1290). Il en serait de même si la vente des biens d'un mineur avait été faite par le tuteur après la majorité du pupille (Civ. 8 déc. 1813, R. 2896).
De même, l'action en nullité de l'art. 1304 n'est pas applicable aux actes émanés du curateur du mineur émancipé ou du conseil judiciaire, l'un et l'autre n'ayant qualité que pour habiliter, non pour représenter la personne de i'incap-TbIe.
24. Lorsque les formalités requises pour certains actes dans linlérêt des mineurs ou des interdits ont été accomplies par le tuteur ou le mineur émancipé, ces actes sont aussi valables que s'ils avaient été passés par une personne jouissant de sa pleine capicité iC. civ. art. 1314). Les obligations résultant desdits acles ne peuvent donc être attaqu'^es
far l'action en nullité. — En ce qui concerne action en rescision, V. injra, n" 28.
25. Les communes, les départements et autres établissements publics étant, pour l'aliénation de leurs biens, assimilés aux mineurs, l'action en nullité qui résulte, pour ces personnes morales, d'une aliénation irrégulière est donc régie par les principes de i'art. 1304 (Angers, 27 févr. 1867, D.P. 67. 2. 66; Req. 12 janv. 1874, D.P. 74. 1. 161; Lyon, 3 mars 1877, D.P. 78. 2. 251 ; Cons. d'Et. 15 juin 1S77, D.P. 77. 1. 99; Req. 18 mai 18'86, D.P. 87. 1. 121 ; Lyon, 31 mars 1S86, D.P. 87. 1. 77).
Jugé de même, en ce qui concerne les conventions passées par les commissions administratives des hospices (Douai, 25 févr. 1903, D.P. 1904. 2. 173j.
Art. 2.
Caises des actions en rescision.
26. En principe, la lésion n'est pas une cause de rescision ; elle ne vicie les co[)\entions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes (C. civ. art. 1118, V. Contrats). Ces personnes sont les mineurs, émancipés ou non ; les autres incapables ne pL'uvent agir que par l'action en nullité
27. En principe, les engagements contractés par les mineurs ne sont pas nuls de droit ; ils ne peuvent être attaqués qu'autant qu'il en résulte une lésion. C'est la règle qu'exprime l'adage traditionnel ; ))ij- «or reslitxiitur non lanquam tninor, sed tnnguani Isesus. Telle est du moins la doctrine qui a depuis longtemps prévalu (Demolomhe, t. 7, n" 821 ; Larombière, sur l'art. l:!05, n» 11; Albry et Ràu, t. 4, Ji 335, p. 253; Colmet de Santerre, t. 5, n»' 270 et 270 bis, v à X ; Laurent, t. 16, n« 31 et 54; Uuc, 1. 8, n» 210 ; Bauury-Lacantine'Me et Barde, t. 3, n" 1953), et qui est consacrée par la jurisprudence (Civ. 18 juin 1814, D.P. 4i. 1. 225; Req. 8 août 1859, sol. impl., D.P. 59. 1. 361 ; 24 avr. 1861, D.P. 61. 1. 2.ï6 ; Lvon, 8 juin 1865, D.P. 66. 2. 53; Paris, 8 'juill. 1882, D.P. 83. 2. 93 ; Nancy, 12 janv. 1875, S. Cortimeri;ant, 73. — Contra : Bastia , 12 juin 1855, S. .55. 2. 670).
28. — I. Les acles qui peuvent donner lieu à rescision en faveur des mineurs sont ceux-là seuls qui ne sont pas assujettis à des form-s spéciales. Quant à ceux pour lesquels des formes particulières sont prescrites, lirrégularlté dont ils sont entachés donne lieu à l'action en nullité (V. supra, n» 20), et ils doivent être annulés sins qu'il y ait à rechercher si le mineur a été lésé ou non (Civ. 16 janv. 1837, R. Ohliqalioyjs, 364 2» ; Dijon, 8 lanv. 1845, D.P. 45. 2. 80; Civ. 13 juill. 1857, D.P. 57. 1. 334). Inversement, lorsqu'ils ont été régulièrement passés, ils sont inattaquables comme s'ils émanaient d'un majeur (C. civ. art. 1314) ; ils ne peuvent donc être attaqués par l'action en rescision.
29. Quoique l'art. 1314 ne vise que les aliénations d imnienbles et les partages de succession, cet article n'en est pas moins applicable à tous autres actes oii des formalités spéciales ont été prescrites en faveur du mineur et ont été remplies, tels qu'emprunts, constilu'ions d'hypothèque, transaction, acceptations de donation ou de succession.
11 a été décidé, spécialement, que les transactions qui intéressent un mineur ne sont pas rescindables lorsqu'elles ont été passées par le tuteur conformément aux règles léiralcs (Alger, 17 mars 1874, S. MinoHté, 5-48).
30. D autre part, l'action en rescision ne concerne que les actes passés par le mineur seul, elle ne peut s'appli(|uer aux actes passés par le tuteur dans les limites de ses attributions. Il n'est pas non plus applicable aux actes faits par le mineur lui-même avec l'assistance ou l autorisation de son tuteur, alors
que ce dernier est apte à consentir lui-même l'acte dont il s'agit.
31. Quoique l'art. 1314 ne mentionne que les mineurs et les interdits, il doit être appliqué aux autres incapables, spécialement aux communes.
Il a été jugé, à cet égard, que la simple lésion ne suffit pas pour faire prononcer la rescision d'un partage entre communes et qu'il faut que cette lésion soit de plus du quart (Colmar, W juin 1839, sous Req.lS'tl, R. Ubligations, 2926).
32. — 11. Lorsque le mineur demande la rescision de son obligation, il est tenu de prouver qu'il a été lésé (Nancy. 12 janv. 1875, S. Comniorçanl, 73). — Toutefois, suivant une opinion anciennement soutenue, le mine-;r serait présumé lésé par cela seul qu'il a fait un acte placé hors de sa capacité (Civ. 4 mars 1806, R. Obligations, 2908. — Solon, nt's 515, 516.
33. L'existence delà lésion est souverainement appréciée par les juges du fait (Civ. 7 déc. 1819, R. Louage, 22;"Req. 8 aofit 1859, D.P. 59. 1. 3(il). Toutefois cette appréciation est soumise à certaines règles. .Ainsi la lésion, pour être prise en considération , doit résulter de l'acte même et s'être produite à raison de son objet ou de ses effets naturels, ou encore à raison de conséquences qui pouvaient, lors du contrat, entrer dans les prévisions des parties, bien qu'elles ne fussent pas directes et immédiates (Demolombe, t. 29. n» 10; Planiol, t. 2, n" 1087i. Il y aura lésion, par exemple, si le mineur a acheté, même à sa juste valeur, un objet inutile ou purement de luxe ; ou, en cas de vente d'un objet mobilier, s'il en a dissipé le prix. Au contraire, il n'y aurait pas lésion si le mineur n'avait fait qu'acquitter une dette légitime. Mais il ne semble pas que !o payement d'une dette naturelle doive , en général du moins, échapper à l'action en rescision (Bourges, 6 juin 1881, D.P. 82. 2. 118. — Laurent, t. 18, n" 538).
34. L'action en rescision est ouverte au mineur non émancipé quelle que soit la nature de la convention qu'il a passée (art. 1305). Ainsi les contrats aléatoires n'échappent pas à cette action : pour apprécier s'il y a lésion il faut alors considérer non pas l'événement, mais les chances ou risques courus par les parties (Comp. Demolombe, t. 29, n» 105), Larombière, sur l'art. 1305, n» 6.
35. De mémo, la loi ne distinguant pas, l'action en rescision pour cause de lésion appartient au mineur contre toute personne avec laquelle il a contracté, fiit-elle mineure elle-même, et dût la rescision lui causer un préjudice (foui.LiER, t. 7, n" 591 ; AuBRY ET Rau, t. 4, § 335, p. 258; Laurent, t. 18, n" 545 ; de Fréminyille, t. 2, n° 8.Ï6. — V. toutefois DEiMANte et Colmet de Santerre, t. 5, n" 270 bis, .xxiii).
36. Dans les cas exceptionnels où l'action en rescision est admise au profil du majeur, la lésion doit être d'une certaine quotité que la loi'détermine (V. C. civ. art. 887, 1079, 1674). Au contraire , pour que le mineur puisse agir en rescision, aucune quotité n'est exigé ?. C'est ce qui résulte des mots « la simple lésion », employés par l'art. 1.305. Cependant une lésion miniine ne suffirait pas ; la lésion, en effet, suppose au moins un dommage appréciable : il y a là une question de fait qu'il appartient au juge de trancher.
37. — III. En ce qui concerne les actes passés par le mineur émancipé, des distinctions sont nécessaires. S'agit- il d'actes qu'il a la capacité de faire seul, la lésion qu'il ép-ouve ne lui ouvre pas l'action en rescision. Ces actes peuvent seulement être réduits suivant les circonstances, en cas d'excès (C. civ. art. 484, §2). L'action en rescision appartidnt, au contraire, au mineur émancipé à l'égard des actes pour lesquels l'assistance de son,
curateur était exiqée, et qu'il a faits sans celle assistance (Civ. 10 déc. •1867, O.P. 67. 1. 475). De tels actes ne sont, d'ailleurs, pas nuls de droit, mais seulement rescindables pour cause de lésion (l'aris, IS juill. ISoi, b.P. 64. 5. t!57i.
38. Quant aux actes auxquels le mineur émancipé a régulièrement procédé avec l'assistance de son curateur, ils échappent, comme ceux ((ue le mineur a la capacité de faire seul, à l'action en rescision ( Heq. l'y août IS^ll, 1». 368).
39. En !in, en ce qui concerne les actes qui, soumis à des formalités spéciales, excèdent la capacité du mineur même assisté de son curateur, la règle est la même que pour le mineur non éiriancipé CV. supra , n« 20, 24) ; ils sont annulables s ils ont été passés sans i'observalion de ces formes; dans le cas contraire, ils sont valables (Rennes, 17 nov. 1S36, R. SCS. — LiVROJiciÈRE, t. 5, art. 1306, n° 6 ; Lauri3«t , t. 16, nos 5'J et 57 ; Hue, t. S, w 212).
40. — IV. Dans certains cas exceptionnels, le mineur, émancipé ou non, est privé du bénélice du la rescision pour cause de lésion.
41. 1" Le mineur n'est pas admis a se prévaloir de la lésion qu'il peut éprouver quand celle-ci résulte d'un événement casuel et imprévu; il n'y a pas alors lésion par l'elVet du contrat, mais à l'occasion du contrat (C. civ. art. 1306).
42. Parmi les lésions résultant d'événements casuels et imprévus, il faut compter la perte ou la détérioration de la chose causée par le feu du ciel, une inondation, la mort, s'il s'agit d'un animal. La lésion ne donne pas lieïi non plus à restitution, lorsqu'elle provient du lait d'un tiers (Bourges, 8 mars 1815, R.2912. — Demolomue, Larom- BIÈRE, sur l'art. Icî06, n» 8). Si, par exemple, le mineur a donné une maison à bail à un moment oii l'ouverture d'une voie de communication était à l'état de projet, si, cette voie ayant été ouverte depuis, le taux des loyers s'en est trouvé considérablement augmenté, il pourrait être restitué contre ce contrat {Demolomde, t. 29, n» 104).
43. 2» L'action en rescision est refusée au mineur lorsc|u'il a, par ses agissements dûlosifs, induit en erreur celui avec qui il a contracté en lui faisant croire qu'il était majeur.
11 en est ainsi, notamment, lorsque le mineur a produit des papiers falsifiés, un faux acte de naissance (LARO.MBii:nE, t. 5. art. 1307, n»3; L.\LRENT, t. 18, n» 547; Bal'bry-La- CAMINERIE ET Earde, n" 1958; Plamoi-, t. 2, n" 1I-8S . -Mais la simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obS' . .. - „- „.,^i:,..»: — tr «:.7 .^..f -l'^in^ ■ c*î
tacle a sa restitution (C. civ. art. 1307) ; s'il en était autrement, ces sortes de déclarations deviendraient de style et la protection des mineurs demeurerait illusoire.
11 appartient, d'ailleurs, au juge d'apprécier souverainement si le mineur s'est laissé arracher par faiblesse une déclaration de majorité, ou s'il a été l'artisan conscient d'une fraude (Colmar, 22 avr. 1836, ii. Ohliqalions, 2U17. — Lap.ombière, t. 5, art. 1307, n- 3; Laurent, t. 18, n» 547).
44. La disposition de l'art. 1307 paraît devoir être généralisée, et étendue aux autres incapables; interdit, prodigue, femme mariée Larombiére, sur l'art. 1307, n» 4 ; Hue, t 8, n" 208. — Comp. Civ. 0 avr. 1898, O.P. 98. 1 . 305).
45. 3" Le mineur commerçant ou artisan n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de sou art (C. civ. art. 13tJ8j.
46. Oîttediaposition n'est applicable qu'au mi iii'ur commerça ni dans le sensilel art. 13o8, à celui qui fait le commerce conformément aux dis|josilions de l'art. 2 C. com., c'èst-àdire qui a été habilité ù le l'aire après son
émancipation, non à celui qui, en fait, exer-cerait le commerce sans remplir les conditions de l'art. 2 C. com. (Trib. com. Saint- Gaudens, 2 déc. 1881, D.P. 82. 2. 312).
Elle ne concerne pas non plus le mineur artisan, qui n'est pas soumis aux conditions de l'art. 2. C. com 11 pe;il n'être pas émancipé; et, pour que l'ail. hiUS lui soit applicable, il suflit qu'il exerce sa profession avec l'autorisation expresse ou tacite de ceux sous l'autorité desquels il est placé.
47. 4" Les conventions faites par le mineur dans son contrat de mariage sont valables, pourvu qu'il soit assisté des personnes dont le consentement est exigé pour la validité du mariage (C. civ. art. 1398), aussi n'est- il pas restituable contre ces conventions (C. civ. art. 1309).
48. Hais les conventions qui échappent ainsi à 1 action en rescision sont seulenient celles qui, ligurant au contrat, ont en même temps le caractère de véritables conventions matrimoniales (Civ. 11 déc. 1882, D.P. 83. 1. 132).
Ainsi ne serait pas valable la stipulation portée au contrat de mariage d'un mineur si, sous l'apparence d'une donation, elle attribuait au donataire des biens dont il était propriétaire à un auli-e titre; celle convention est nulle et ne peut autoriser, contre le mineur antérieurement propriétaire, une action en révocation pour survenance d'enfant, au bénéfice du prétendu donateur (Civ. 11 déc. 1882, D.P. 83. 1. 132j.
49. .5» Enfin le mineur n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit (C. civ. art. 1310).
Jugé, par application de l'art. 1310, que le mineur est obligé par son délit alors même qu'il n'aurait été qu'une simple complice (Riom, 27 mars 1849, D.P. 50. 2. 194).
50. Les délits sont, d'ailleurs, envisagés ici au point de vue du droit civil, et non du droit criminel. Ce sont tous les actes répréhensible> de nature à engager la responsabilité du mineur envers ceux qui en sont victimes, qu'ils soient commis ou non à l'occasion d un contrat. Ainsi il a été jugé ; ... que le mineur n'est pas restituable contre les engagements nés d une société commerciale par lui formée sans autorisation, alors qu'il s'agit dune société fictive formée sans capitaux, à l'aide d'un titre emprunté, et pour permettre au 'mineur de se créer les ressources nécessaires à ses dissipations ( Rouen, 26 avr. 1875, S. VinoriU', 071, in fine); ... (,tue la femme veuve et mineure (pii a commis desaclesde négligence et de mauvaise foi dans l'administration des biens laissés par son mari, dont elle était la légataire universelle, et qui a continué cette gestion frauduleuse même après l'époque où elle est devenue m^ijeure, peut être déclarée responsable à l'égard des héritiers de son mari, et condamnée à leur payer, à ce titre, des dommagesintérêts (Req. 5 juin 1877, D.l'. 78. 1. 107).
De même, en cas d'accept.ition d'une lettre de change par un mineur, celui-ci ne peut se fait restituer contre l'engagement qu'il a ainsi contracté et reste tenu envers le tiers porteur, s'il est établi qu'il a frauduleusement postdaté cette acceptation, en vue de tr.imper les tiers sur sa capacité (Paris, 4 mai 1897, et, sur pourvoi, Req. 31 mars 1899, U.I'. 99. I. 192).
51. Mais l'acle du mineur ne peut pas l'obliger d'une manière absolue, encore qu'il ait été de nature à induire les tiers en erreur, s'il n'est pas entaché de dol.
Spécialement, le mineur qui a souscrit un billet à ordre énonçant une fausse cause ne commet pas, par cela même, un quasi-délit, lorsqu'on ne peut lui imputer qu'une imprudence, mais non la recherche d'un bénéfice illicite, ni une intention frauduleuse, et , dés lors, l'art. 1310 est sans application (Req. 19 l'évr. 1856, D.P. 56. 1. 86).
Jugé aussi que les acceptations apposées sur des traites par une femme mariée non autorisée et un mineur ne peuvent, quand ils ont agi de bonne foi avec la pensée de s'engager, être considérées comme des obligations résultant d'un quasi-délit et dont ils seraient pécuniairement responsables; qu'il en est ainsi alors même qu'il a été fait un usage frauduleux de leurs signatures, quand ce fait s'est produit en dehors d'eux et à leur insu ; et qu'alors le tiers porteur de boune foi ne peut obtenir contre eux le payement desdites traites à titre de dommages-intérêts (Req. 18 mai 1885, D.P. 86. 1. 46).
En tout cas, si c'est à l'instigation de la personne qui lui a fait souscrire l'effet de commerce que le mineur postdate l'acccptalion par lui fournie en état de minorité, son acte n'est pas délictueux, puisqu'il a subi la pression d'un autre; il a fait seulement une déclaration mensongère de majorité contre laquelle il est restituable en vertu de l'art. 1307 C. civ. (Dissertation de M. Thaller, D.P. 95. 2. 2, note 15. - Comp. Paris, 27 avr. 1896, D.P. 98. 2. 257).
52. Dans le cas où, à la suite de son délit ou quasi-délit, le mineur aurait fait un aveu, une reconnaissance, ou s'il avait consenti une trans.iction, l'art. 1310 n'est pas applicable et le mineur doit être restitué contre les obligations résullant de ces actes. Mais si, en dehors de l'aveu, le délit ou le quasidélit venait à être prouvé, cet article 1310 trouverait son application (Raudry-Lacanti- NER1E et Barde, t. 3, n» 1958).
53. La lin de non -recevoir résultant de l'art. 1310 s'étend aux engagements qui résultent de l'autorité seule de la loi (Demo- LOMBE, t. 29, n°117 ; Laure;<t, t. 19, n» 550).
Mais elle ne s'applique pas aux engagements qui résultent des quasi-contrats, qu'ils aient pour cause le fait du mineur ou d'un tiers ; le mineur pourra se soustraire à de pareils engagements s'il y a lésion ; ... sauf au tiers à exercer l'action de in rem verso, conformément à l'art. 1312 (Comp. Aup.ry et RAt:, t. 4, § 335, texte et note 25, p. 259; Laurent, Ioc. cit.).
54. La disposition de l'art. 1310 est applicable au prodigue comme au mineur (Paris, 7 m.ii 1852, D.i>, .53. 2. 80 ; 20 févr. 18S2, La Loi du 4 mars 1882).
Mais on ne saurait considérer comme un quasi-délit, en dehors de toute manœuvre frauduleuse, le silence gardé par le prodigue, lors de la passation du contrat, sur 1 incapacité dont il est atteint (Lyon, 9 juin 1883, D.P. 84. 2. 83).
55. On admet, de même, que la femme mariée n'est pas restituable contre ses délits et quasi-délits.
11 a été jugé, sur ce point, que le mandat général donné à la femme n'implique pas, pourcelle-ci, pouvoir de souscrire des actions et d'en verser le montant lorsque les deniers nécessaires ne peuvent être obtenus que par voie de vente ou d'emprunt ; mais, si cette souscription est annulée, les agissements de la femme peuvent néanmoins donner lieu à des réparations civiles (Bruxelles, 23 juill. 1884, D.P. 86. 2. 189).
Toutefois, ;i moins d'un dol bien caractérisé, la faute et les agissements de la femme mariée ne peuvent engager ses biens dotaux (V. Bcrjinie dotal).
SECT. 3. - Effets de la nnllité ou de Ja rescision.
Art. 1". — Efeets ce l'annulation entre les parties.
56. — !• La demande en nullité ou en rescision suivie d'un jugement conforme remet les parties en l'état où elles étaient avant la conclusion de l'acte. Il en résulte que tout ce qui a été perçu ou reçu soit par les deuï
parties, soit par Tune d'elles, doit être restitué. — Toutefois, une diflicullé s'est élevée pour le cas où l'annulation ou la rescision porte sur un contrat translatif Je propriété immobilière : on s'est demandé si l'acquéreur, à le supposer de bonne foi, peut, par application de 1 art. 5i9C. civ., être exonéré de l'obligation de restituer les fruits perdus avant la demande. . .
On a soL'lenu que l'article précité était ici sans application; ce texte, a-t-ondit, suppose le cas d'une revendication exercée par le propriétaire contre un tiers possesseur, tandis que l'action en nullité ou en rescision ne constitue pas une revendication , et que la partie qui y défend n'est pas un tiers, mais l'un des contractants (Laurent, t. 19, n» 64 ; lluc, t. 4, n» 12-2; Bci-noir, Propi-iélé et cùnlmt, p. (iUS et s.). Mais l'opinion contraire est plus çénéraleiiient admise (Demo- L0-«I3E, t. 9, n»s G05 et G06 : AuBRY ET Rau, t. 4. § 336, p. 2f)0-'261 ; Vjaudry-Lacantineiue ET Chauveau, Des hie.ns, n" 299 : 1;aidrv-La-
CANTINERIE ET BaRDE, t. 3, U" l6C9 ; PlANIOL,
t. 2, n» 1280). On fait observer que « l'action en nullité ou en rescision, quand elle sert à attaquer un contrat translatif de propriété, a pour corollaire essentiel l'action en revenilication. Celle-ci revit nécessairement par lelVet de la rescision qui l'ait tomber le contrat. En succomluint dans sa défense à l'action en nullité ou en rescision, l'acquéreur, par là même, se trouve sous le coup de l'action en revendication » (Baudrv-Lacantine- RiE ET Barde, loc. cit.). — Sur la restitution des fruits en cas de rescision pour cause de lésion : ... d'un partage, V./^artage; ... D'une vente d'immeuble, V. Vente.
De même, eu cas d'annulation d'une convention synallagmatique, les fruits perçus par l'une des parties doivent se compenser avec les intérêts touchés par l'autre jusqu'au jour de la demande (LarompièhE, sur l'art. 1312, n" 3. — Comp. Aubrv et Rau, loc. cit. — Contra : Laurent, t. 19, n» 63).
57. — IL La règle ci dessus soulTre exception en faveur des" incapables : « lorsque Jes mineurs , les interdits ou les femmes mariées sont admis en ces qualités à se faire restituer, contre leurs engagements, le remboursement de ce qui auraft été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, Tinterdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur prolit » (art. 1312).
58. Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 1312, il faut d'abord que le payement fait à l'incapable ait été la conséquence d'un acte annulé ou rescindé.
Si le payement a été fait à l'incapable en vertu d'un acte valable, ce n'est plus r,:rt. 1312 qui est applicable, mais l'art. 1241.
59. L'art. 1312 est également inapplicable lorsque l'incapable est restitué non pas en cette qualité, mais pour toute autre cause , par exemple, cause d'erreur, de violence ou de dol ou pour cause de lésion.
Toutefois, lorsi|u'un mineur devenu majeur demande l'annulation, faute d'observation des formes légales, d'un acte qu'il pourrait aussi faire rescinder pour cause de lésion, il est également protégé contre la lésion résultant de l'acte, et, bien que ne l'invoquant pas comme base de sa demande, il pourra néanmoins s'en prévaloir pour obtenir de n'être pas condamné à une restitution (Bruxelles, 9 mai 1860, Pasicrisie belge, 1860, 2. 158. — Laurent, t. 19, n» 67).
60. II faut encore que ce qui a été payé à l'incapable l'ait été pendant que durait l'incapacité ; si l'incapacité avait cessé an moment du payement, il ne pourrait plus se prévaloir de l'art. 1312.
61. La restitution n'est due, en principe, que si le prolit subsiste encore au moment où l'action est intentée. Toutefois, si ce qui a
RIÉP. PRAT. UALLOZ. — VIII,
été reçu par l'incapable a été employé par lui en dépenses iiécessaires, quoique, à ce moment, il n'y ait pas profit pour lui, parce que, à la suite d'un événement de force majeure, l'immeuble auquel il avait fait des réparations nécessaires a péri , il n'est pas moins censé en avoir prolité ; il en serait autrement si les dépenses avaient été simplement utiles (Paris, 3 .avr. 1811, R. 2979-2"; Bruxelles, 6 déc. 1t;20, R. Cautionnement, 230; 2979-2»; Metz, 14 avr. 1821, R. 2979-3»; Beq. 5 déc. 1826, R. 2979-1». — Comp. Rcq. 7 juin. 1879, D.P. 81. 1. 61. — DuR,\Nnx)N, t. 12, n» 45; Larombière, t. 5, art. 1312,
62. L'incapable ne saurait exciper de l'irrégularité certaine d'un acte entaché de nullité pour se refuser au remboursement des sommes qui auraient tourné à son prolit : il est obligé non point c.v contractu, comme si Pacte élait valable, mais en vertu du principe d'étiuité, dont les art. 1312 et 1375 font une obligation civile, et suivant lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
.Vinsi un airêt a pu annuler, d'après la législation qui régissait le statut personnel d'un incapable, des opérations faites par celui-ci avec une société de banque et, en même temps, le condamner à rembourser les sommes qui avaient été régulièrement avancées, alors qu'il était constaté que les sommes avancées avaient servi à éteindre une dette que ledit incapable élait tenu d'acquitter, spécialement à libérer des actions souscrites par son auteur (Civ. 23 févr. 1891, D.l'. 92. 1. 29).
63. Pour savoir si la chose reçue a tourné au profit de l'incapable, il faut se reporter, non au moment du contrat, niaisau moment où l'action en nullité ou en rescision est intentée (Larombière, t. 5, art. 1312, n» S; x\uBRY ET Rau, t. 4, g 336).
64. C'est à la partie qui a contracté avec l'incapable qu'incombe la charge de prouver que ce qu'il a payé a tourné à son prolit (Civ. 26 nov. 1861, D.P. 61. 1. 490; 1" juin 1870, D P. 70. 1. 432).
65. Les règles ci -dessus s'appliquent a tous les incapables. Ainsi l'art. 1312 est applicable ; ... au mineur émancipé comme au mineur en tutelle. Jugé, en conséquence, que le mineur émancipé qui a vendu, sans l'assistance de son curateur, un mobilier d'une valeur considérable ne peut être condamné ni à la restitution du prix, ni à de.s dommages-intérêts, alors qu'il n'a commis aucune faute et que le prix ne lui a pas personnellement prolité (Req. 7juill. 1879, D.P. 80. 1. 61).
66. ... -A l'individu pourvu d'un conseil judiciaire (Hue, t. 8, no2l4; B.vudry-Lacan- TiNERiE et Bap.ue, t. 3, n» 1H74I.
67. ... A la femme mariée (V. Autorisation de femme, n» 240i. L'application de l'article ne doit, d'ailleurs, pas être restreinte au cas où l'action en nullité a pour fondement le défaut d'autorisation maritale. Ainsi la femme dotale qui agit en nullité de l'immeuble dotal aliéné par son mari n'est tenue de restituer le prix de l'aliénation qu'autant qu'elle en a tiré prolit (Civ. 26 mars 1855, D.P. 55. 1. 326. — Baudry-Lacaktine- RiE et Barde, t. 3, n» 1975).
11 a été jugé que la femme mariée, même séparée, qui a pris un bail à ferme sans autorisation de son mari ou de justice, ne peut être condamnée, par le jugement ou l'arrêt qui annule ce bail, qu'à rendre compte des fruits qu'elle a réellement perçus à son avantage et non à payer, à dire d'experts, les revenus et fermages susceptibles d'être produits par la chose pendant la durée de la jouissance (Civ. 25 août 1841 ; 27 déc. 1843, R. 394).
68. — in. Celui des contractants qui obtient l'annulation du contrat, notamment ])our cause d'erreur, peut, s'il y a eu faute de sa part, être condamné à réparer le pré-
judice que celle annulation cause à l'autre partie (Req. 13 janv. 1864, D.P. 64. 1. 162, Besançon, 18 nov. 1872. D.P. 73. 1. 330). Mais il ne doit aucune indemnité lorsqu'il n'a commis aucune faute (Comp. Amiens, 11 mai 1854, D.P. 59. 2. 147).
Art. 2. — Effets de L'ANNULATlO^ A u'écard des tiers.
69. L'annulation ou la rescision produit effet non seulement entre les parties, mais aussi à l'égard des tiers. Ainsi elle met à néant les droits réels acquis par les tiers du chef des contractants; elle entraîne également l'anéantissement rétroactif des conventions accessoires à la convention principale.
Notamment, la nullité d'une convention prononcée pour cause d'erreur peut être invoquée à l'encontre des tiers; ainsi les objets aliénés par cette convention peuvent être revendiqués entre les mains des sousacquéreurs, l'ûutefois, il a été jugé qu'il en est autrement lorsque l'erreur provient d'una ignorance grossière et qu'il était facile d'éviter; que, spécialement, l'erreur commise par l'héritier qui appelle un parent plus éloigné au partage de la succession constitue une faute lourde au regard des tiers induits en erreur par son fait, et que cet héritier, responsable de sa faute, ne peut agir contre les tiers en revendication des immeubles h eux transmis de bonne foi p.ir l'iiéritier apparent (Besançon, i" mars 1864. D.P. 6i. 2. 61).
70. n n'y a pas lieu d'excepter le cas oii la nullité est prononcée pour cause de dol; on prétendrait à tort qu'elle ne peut se traduire alors que par des dommages- intérêts à la charge personnelle de l'auteur du dol. l'acte étant maintenu vis-à-vis des tiers (Req. 3 juin. 1817, R. Vente, 153-3». — Demolombe, t. 29. n» 170; Demante et Colmet de Sanîeure, t. 5, n» 27 bis-m ; Lauren'T, t. 19, n» 76. — Contra : Marcadé, t. 4, sur l'art. 1166, n» 11).
71. La bonne foi des tiers ne les met pas à l'abri de l'action en nullité ou en rescision. — Il a été jugé, toutefois, que la vente des biens de mineurs doit être maintenue à l'égard des adjudicataires de bonne foi, bien que les délibérations du conseil de famille qui ont précédé la vente soient nulles, si cette nullité est du nombre de celles que les adjudicataires n'ont pu connaître, en ce que, par exemple, le juge de paix qui a convoqué le conseil de famille n'élait pas celui du domicile du mineur (Nîmes, 17 mai 1838, R. 21(81).
72. En tout cas, les tiers de bonne toi peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive pour se soustraire à l'olTet des réclamations dont ils pourraient être l'objet (Aubry et Rau, t. 4, § 336, p. 259-260). Ils pouvaient aussi, s'il s'agit d'objets mobiliers, invoquer la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre ».
Art. 3-.- Effets 4.l'£Gasd descocontractant3
DU BÉNÉFICIAIRE DE l'aCTION.
73. L'annulation ou la rescision ne profite qu'à la seule partie à laquelle la loi confère l'action; en principe donc, le cocûntract;]nt de la partie à qui l'action appartient n'est pas dés:.r.ié en même temps que celle-ci (.Metz, 22"août 1806, R. Obligatioits, 2903-2°; Civ. 16 févr. 1814, R. Su£cessions, 2350).
Ainsi l'action en nullité ou en rescision ne peut être exercée par la caution de I incapable. De même le codébiteur solidaire de l'incapable ne peut se prévaloir de l'action en nullité ou en restitution appartenant à celui-ci.
74. Toutefois, dans le cas d'une obligation indivisible, la nullité résultant de l'incapacité de l'un dos codébiteurs protite aux au très; c'est du moins ce que parait admettre la juris-
prudence (Grenoble, 27 févr. 1820, R. 2983-3° ; Besançon, 14 août 1845, D.P. 47. 4. 3il. — En ce sens : Proi-d'iion, Traité de l'élat des personnes, t. 2, n» 489 ; Dibanton, t. 12, no 5S6. — V. toutefois Aubf.y et Rai!, t. 4, § 33Ô, note 15, p. 257 ; Laurent, 1. 19, p. 19).
SECT. 4. — Fins de non-recevoir contre l'action en nullité.
Ar.T. 1". — De la confirmation.
— Dé finit ion et caractère»
de la con/irmulion.
75. La confirmation est l'acte juridique par lequel une peràonne fait disparaître les vices dont se trouve entachée une obli;jation préexistante, contre laquelle elle aui-ait pu se pourvoir par voie d'action en nullité ou en rescision.
76. — L Distinction entre la confirmation et d'autres actes analogues. — Elle ne doit pas être confondue avec la ratification, qui consiste dans le fait par une personne de s'approprier un acte qu'une autre persanne a fait au nom de la première sans en avoir reçu mandat (V. Quasi-contrat], Le Code civil emploie pourtant le terme de ratification comme synonyme de celui de confirmation dans les art. 1338 et 1340. Mais on est d'accord pour reconnaître que les formalités qu'il prescrit pour la confirmation (V. infra, n°s 104 et s.) ne sauraient s'appliiiiier à la ratification telle qu'elle vient d'être définie, et qui est réyie par l'art. 1998 C. civ.
il a été jiij;é notamment : ... que l'art. 1338 n'est pas applicable à l'acte par lequel la femme ratifie ce qui a pu être fait par son mari agissant et se portant fort pour elle (Bordea'ux, 8 août 1870, D.P. 71. 2. 174) ; ... Que la ratilicatiou dans les termes de l'art. 1998 C. civ. d'un engagement contracté par un tiers sans mandat n'est soumis à aucune forme, il suffit qu'elle résulte de faits accusant une volonté certaine d'approuver rengagement ; le juge apprécie souverainement la portés de ces actes (Req. 11 nov. 1879, S. 1875-2»),
7'7. La confirmation diffère également de la reconnaissance. La reconnaissance et la confirmation se réfèrent sans doute l'une et l'autre à une dette antérieure et préexistante. Mais la reconnaissance a pour but et pour effet de la maintenir telle qu'elle est, avec ses vices, si elle en a ; la conlinuation purge, au contraire, les vices de l'obligation et lui donne une force qui lui manquait; au lieu de kl maintenir purement et simplement, elle la valide (Demolombe, t. 29, n» 724; Larombiéue, t. 6, art. 1338, n" 2; Aubry et Rau, t. 4, § 337, texte et note 2; Laurent, 1. 18. n»5(il ; Bauûuv-Lacantinerie et Barde, t. 3,n» 1984).
78. La confirmation se distingue aussi de la transaction, celle-ci supposant de la part des parties un abandon réciproque de droits eu de prétentions, tandis que la confirmation émane d'une seule des parties, qui renonce à son droit d'attaquer la convention, «ans rien stipuler .à son profit.
79. Elle se distingue encore de la novaiion : si la novation porte sur un engagement iéjà exista' t, c'est pour le détruire, pour J'étendre e' en mettre un autre à sa place; la confirni. tio.j , au contraire, loin de faire disparaître I obligation à laquelle elle s'applique, la laisse subsister, mais en rendant impossible l'action en nullité qui étaitouverte contre elle.
Le juge du fait apprécie, dans chaque cas, s'il y a novation ou confirmation. La question peut avoir de l'importance, au point de vue de l'application des conditions requises par l'art. L;38 pour la validité de la (onlirmalion iV. infra, n" 104 et s.; Civ. ISjauv. IbUO, D.P. 99. 1. 570).
80. La confirmation diffère enfin de la renonciation, 'foute confirmation contient bien une renonciation; mais toute renonciation ne constitue pas une conlirmation : on peut, en effet, renoncer à un droit sans que ce droit concerne un vice, dont une obligation serait entachée par exemple lorsqu'on fait une remise de dette ou de solidarité. Mais, comme toute confirmation contient virtuellement une renonciation, il semble qu'on doive étendre au cas de renonciation les dispositions de l'art. 1338 (Laurent, t. 18, n" 559 ; Comp. Req. 23 janv. 1872, D.P. 72. 1. 80, note 3).
81. — II. Par qui peut être faite la confirmation. — La confirmation doit émaner de celui à qui appartient l'action en nullité ou de son mandataire spécial (LAROiiBiiiRE, t. 6, art. 1338, n» 8).
Ainsi, la ratification par le mari seul d'une obligation contractée, sans son consentement, par sa femme, ne peut constituer une fin de non-recevoir contre la demande en nullité de lacté intentée par celle-ci (V. Aulorisation de femme mariée, n» 283).
82. Les actes de confirmation, impliquant renonciation à l'exercice de l'action en nullité, ne peuvent efficacement intervenir que lorsque la partie de qui ils émanent peut régulièrement et valablement contracter l'obligation à laquelle ils s'appliquent, sous les divers rapports du consentement, de la capacité, de l'objet et de la cause (Auhry et PiAU, t. 4, § 337, p. 2(55 ; Demolombe, t. 29, n» 758 ; Laurent, t. 18, n"* «Xx 609, 610. — V. toutetois Nîmes, 22 avr. 1839, R. Interdiction, 250-4").
83. Pour être efficace, et couvrir la nullité de l'acte confirmé, l'acte de confirmation doit lui-même être exempt de vice. Un acte entaché de dol et de fraude n'est point valablement ratifié par des ratifications successives obtenues également à l'aide du dol et de la fraude (Req. 7 août 1837, H. Mandat, 75-1». — l.AROMBtÈRE, loc. cit.).
84. — m. Caractère unilutérat de la confirmation. — L'acte de confirmation est un acte unilatéral. Par suite, la présence de la partie avec laquelle l'acte nul a été passé n'est pas nécessaire pour sa validité (Lyon, 21 déc. 1840, R. Privilèges et ht/pothèques, 978: Bordeaux, 21 août 1848, D.P. 49. 2. 41.
— Comp. Req. 29 nov. 18li9, D.P. 70. 1. 204.
— Aubry et Rau, t. 4, § 337, p. 269 ; Demoi.ojiEE, t. 29. n» 768; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n" 309 6is-t).
D'autre part, la ratification par un mineur devenu majeur d'un acte nul, spécialement d'un remboursement de deniers pupillaires indûment fait au tuteur, ne peut être invoquée par les tiers qui n'ont point été parties à l'acte de ratification (Trib. civ. Nevers, 11 mai 1842, D.P. 48. 1. 17- IS. — En sens contraire : Consultation de M. Duvergier, D.P. ibtd.).
85. .A raison de son caractère unilatéral, l'acte de confirmation, lorsqu'il est sous seingjjprivé. n'est pas soumis à la formalité du dmible écrit, à moins qu'il ne contienne une véritable transaction ou quelque engagement de la part du créancier au profit de qui intervient la confirmation.
§ 2. — Quels actes sont susceptibles de confirmation.
86.— l.Obligationsatteinlesd'uneniiUité absolue. — La confirmation, qui a pour objet de couvrir la nullité dont une obligation est atteinte, ne peut produire cet ellet que si l'obligation, quoique nulle, a une certaine existence légale. En d'autres termes, la confirmation s'applique aux obligations atteintes d'une nullité relative, ou simplement annulables ; mais elle ne peut pas s'appliquer aux obligations qui sont dépourvues d'existence légale et sont frappées d'une nullité absolue.
Cependant, suivant certains auteurs, dont l'opinion est aujourd'hui à peu près abandonnée, les obligations atteintes d'une nullité absolue seraient elles-mêmes susceptibles de conlirmation (Merlin, Quest., v° Ratification, S 5, n» 3 ; TouLLiER, t. 6, n» 186, t. 7, n»s 561 et s. ; Rolland de Villargues, v" Ratification, n"' 18 et s. — V. aussi Montpellier, 24 mars 1831, motifs, R. 4538-7>i).
87. Ne sont donc pas susceptibles de confirmation les obligations qui sont frappées d'une nullité absolue pour défaut de consentement, défaut d'objet, déiaut ou illicéité de la cause (Bordeaux, 24 déc. 1844, R. I)isposit. entre vifs, 1690; Re<|. 9 mai 1870, D.P. 71. 1. 158; 15 juill. 1878, D.P. 79. 1. 22 ; Civ. 20 juill. 1887, D.P. 88. 1. 171).
Ainsi ne peuvent être confirmés : ... les obligations ayant une cause illicite telle qua l'usure (Çiv. 31 déc. 1873, R. 4472-3»), spécialement le contrat pignoratif destiné à masquer une stipulation usuraire (Limoges, 22 juill. 1873, D.P. 74. 1. 68); ... Un contrat d'assurances maritimes contrevenant à la disposition de l'art. 347 C. com. (Civ. 5 juin ldo2. Pi. Droit maritime, 1589); ... Une substitution prohibée (Heq. 2 mars 1S5S, D.P. 58. 1. 308. — Contra : Montpellier, 24 mars 1831, motif, cité supra, n" 86); ... Avant la loi du 28 mars 1885, les engagements provenant de jeux de bourse (Civ.
11 août 1824, a. Trésor public, 1375; Lyon, 31 déc. 1832, R. Jeu-pari, 19-2»; Req.
9 mai 1870, D.P. 71. 1. 15S. — \. toutefois Civ, 16 avr. 1833, R. Bourse de commerce, 407) ; ... Le traité par lequel un concessionnaire de voie ferrée cède sa concession sans l'autorisation du Gouvernement (Paris, 22 juill. 1880, D.P. 83. 1. 171) ; ... L'acte authentique par lequel un individu, après avoir été attiré chez une femme mariée par des manœuvres concertées entre elle et son mari, et sous l'empire de violences exercées sur sa personne, a di.q)Ofé d'une partie de ses biens au profit des doux conjoints (Req. 15 juill. 1878, D.P. 79. 1. 22); ... Un acte d'adoption qui ne remplit pas les conditions légales (Civ. 20 juill. 1887. D.P. 88. 1. 171); ...' Les conventions ou pactes sur succession future; ... Le partage des biens de la communauté fait par l'un des époux avant la dissolution de la communauté (Civ. 13 nov.
lS'i9, D.P. 49. 1. 311); ... Le contrat de mariage passé après la célébration du mariage ; ... Les contre -lettres qui modifient le traité ostensible de cession d'un office.
88. La confirmation est également inopérante lorsqu'elle s'applique à une obligation que la loi a soumise à des formes solennelles qui n'ont pas été observées.
89. L'obligation atteinte d'une nullité absolue peut, d'ailleurs, être conllrmée lorsque la cause qui faisait obstacle à sa va lidité vient à disparaître (Toullier, t. 7, n" 561, t. 8, n» 516 ; Larû.mbière, t. 6, art. 1338, n»' 19, 20). Ainsi deviennent susceptibles de confirmation : ... le pacte sur succession future, après l'ouverture de la succession (Rouen, 30 déc. 1823, R. 2867-1»; Heq. 11 août 1825, R. Succession, 618); ... La société en nom collectif contractée entre une femme mariée, son mari et un tiers, après la dissolution du mariage (Req. 6 févr. 1888, D.P. 88. 1. 4UI) ; ... Le contrat de mariage passé au cours du mariage, après que le mariage est dissous (Nîmes, 6 août 1851, D.P. 53. 2. 123 ; Montpellier, 9 déc. 1853, D.P. 55. 2. 112) ; ... L'aliénation faite en violation d'une clause d'inaliénabilité lorsque la confirmation intervient à un moment où le propriétaire a recouvré la pleine capacilé d aliéner (Paris, 12 janv. 1906, D.P. 1906. 2. 361 et la note de M. Leloir).
90. — II. Confirmation des actes atteints de nullité relative. — Lorsqu'une obligation est atteinte d'une nullité simplement n lative, cette nullité peut être couverte, qu'il
NULLITE — 40?
s'agisse d'une nullité Je fond ou d'une nullité de forme.
lo iXitUiié de fond. — Les nuUiles de fond qui peuvent être couvertes par la confirma-' tion sont celles qui résultent soit d'un vice du consentement, soit de l'incapacité.
Ainsi peuvent être connrmécs : ... les obligations entachées d'erreur, de violence, de liol ou de lésion qui vicient le consentement sans le détruire; ... Les obligations contrac ées par un incapable, spécialement les actes passés par une femme mariée sans autorisation (V. AuUirisation de feiumeiuavice, n»s 279 et s.); ... Les engsgements souscrits par un mineur, qu'ils soient nuls en la forme ou seulement sujets à restitution (C. civ, art. 1311 ; Req. 1" m-ai 1832, R. 44S0; 20avr. 1S4-2, R. 2988-4");... Les actes passés par un interdit (V. Jnterdiction, n« 172); ... L'aliénation d'un bien grevé d'inaliénabilité, lorsque l'incapacité d'aliéner a disparu (Paris, 12 janv. l'.OG, U.P. 190(5. 2. 361 et la note de M. Leloir).
91. L'ivresse de l'une des parties au moment de l'acte peut ne constituer qu'un simple vice du consentement. La niiUilé qui en résulte peut, en ce cas, se couvrir par la confirmation (Req. 23 déc. 1834, R. 4479). — Il en serait autrement si l'ivre^ise était e.'sclusive de tout consentement, l'acte nul pour défaut de consentement ne pouvant être confirmé (V. supra, n" 8).
92. — 2" NuUilrs de forme. — I. Les nullités de forme, comme les nullités de fond, pei:vent être couvertes par la confirmation, lor.-que l'inobservation des formes légales n'empêche pas l'existence de l'acte. Il en est ainsi de la nullité qui résulte de l'inobservation des formalités légales prescrites dans l'intérêt des incapables, par exemple, de la nullité des actes passés par un tuteur au nom de son pupille sans l'observation des formalités légales.
De même, "la nullité des actes passés par une commune ou un établissement public s..ns l'observation des formalités requises par 1,1 loi peut être couverte par la confirmation (Rennes, 27 janv. 18jI, D.P. 52. 2. 30; Req. 6 déc. 1S61, D.P. (55. I. 295).
93. La nullité d'un acte qui l'atteint en tant qu'acte instrumenlaire servant de preuve à l'opération juridique qu'il constate, sans porter atteinte à l'existence de celte opération, est également susceptible d être couverte par la confirmation, .iinsi peuvent être confirmés : ... l'acte sous seing privé constatant une convention synall.ignialique qui n'a pas été fait double; ... L'acte sous seing privé constatant une obligation unilatérale qui n'est f.as l'evctn du bon ou approuvé.
Peut également être confirmé l'acte public nul comme ayant été reçu par un notaire, parent au degré prohibé de l'un des contractants (Pasiia, 3 juin 18i0, R. 4494).
94. La question est plus délicate lorsque le nullité tient au défaut de signature. Suiv.inl une opinion, la nullité résultant du défaut de signature de l'une des parties constituerait une nullité absolue, équivalente au défaut de consentement, qui ne pourrait être couverte par la confirmation (Req. 27 mars 1812. R. 3619; Toulouse, ll5 janv.1828, B. Tierce opposilio», 30; Grenoble, 15 nov. 183'f, R. 2832-2»; Civ. fijuill. 1^36, R. Cnntr. diiniar., 2301. — MnriuN, Rép., v» Ratification, n» 9; Marcadé sur l'art. 1338, n" 1).
D'après une opinion inverse, qui se fonde sur la tliéorie aujourd'hui abandonnée d'après laquelle la confirmation pourrait couvrir toute espèce de nullités (V. supra, n« 8f!), il serait possilile de confirmer l'acte nul pour défaut de sii;nalure;Giv. 24vendéni. an 7. R. Commune, 202ii ; Req. 19 déc. 1820, R. 4'i9G; Rennes, 2 juin. 1821, R. Surc.p.ssion, 1(527-1»; Pau, 17 déc. 1821, R. 44yiJ-i";
nefi. a:
— ÏOL-
LLiiiR, t. 8, n' 518).
Mais ces deux systèmes reposent sur une confusion entre l'acte instrumenlaire ou probatoire et l'opération juridique qu'il constate. Suivant la doctrine qui a prévalu, il y a lieu de distinguer. Si l'absence de signature rend toujours l'acte nul, elle n'implique pas le défaut de consentement, lorsqu'elle provient de la négligence, de l'ignorance ou de l'impuissance de la partie qui na pas signé, et, dans ces cas, la convention, qui est indépendante de l'acte, n'est pas inexistante, et peut, dès lors, être conîirmée ; au contraire, lorsque l'absence de signature provient d'un véritable défaut de corsentement, la convention est inexistante, et, par suite, n'est pas susceptible de ratification. La question se réduit donc à savoir s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu de convention : ce qu'il faut d'abord prouver, c'est la convention. Cette preuve, on ne peut la trouver ni dans l'acte irrégulier, ni dans l'acte de confirmation. Il faut donc, suivant la nature et l'importance de l'engagement allégué et prétendu confirmé, recourir à tous autres moyens de preuve autorisés par la loi, av^^ec lesquels viendra concourir l'acte de confirmation. La convention ainsi prouvée, l'acte de confirmation produira tousses ejlets (La- ROMBiÈHE, t. 6, art. 1338. n»' 12, i3 et 14; AuimY ET Rau, t. 4, § 337, texte et note 8; De.molomriî, t. 29, n» 733; LAunENT, t. 18, n»s 578, 581. — Coinp. Douai, 7 janv. 183(5, R. Vente, 61-2").
Dans tous les cas, il est certain que la confirmation de l'acte instrumenlaire, nul poui^délflutde signature de quel(|ues- unes des parties, ne peut résulter de l'exécution donnée à la convention par les parties qui ont signé (Paris, 24juill. 1820, R. 3811 ; Metz, 21 févr. 1831, et, sur pourvoi, Req. 2(3 juiU. 1832, R. 8809-2"; Grenoble, 15 nov. 1834, R. 3832-2").
Elle ne résulte pas non plus de la sommalion faite par la partie non-signataire de consentir la réalisation de l'acte devant notaire (Bourges, 30 mars 1831, R. 4051-1»); ... ni de la déclaration du non-signalaire, postérieure au commencement du procès, qu'il entend exécuter la convention (Colniar, 10 juin. 1837, R. 8835; Civ. 8 nov. 1842, U. 28fit5-3").
§ 3. — Conditions intrinsèques de validité de la confirmation.
95. Pour que la confirmation soit valable, il faut : 1» que celui de qui elle émane connaisse le .vice dont l'obligation était entachée et qu'il ait l'intention de le réparer (Civ. 10 févr. 1915, D.P. 1919. 1. 28); 2» que la confirmation intervienne à un moment où la cause de la nullité a cessé d'exister.
96. — I. Connaissance du me et intention de le réparer. — Cette douljle condition résulte, en matière de confirmaiion expresse, de la disposition de l'ai't. 1338, qui exige qu'il soit fait mention, dans l'acte de confirmation, à la fois du motif de l'action en rescision et de l'intention de réparer le vicel sur lequel l'action est fondée. Comme ces conditions touchent à la validité intrinsèque' de la confirmation et non à la forme de l'acte,! on s'accorde à décider qu'elles s'appliquent! à la confirmation tacite (V. infra , n»» 113? et s.) comme à la confirmation e.xpresse. Ainsi' l'exécution volontaire d'un acte entaché de nullité, qui en constitue la confirmation, n'emporte renonciation à se prévaloir des vices qui peuvent l'alTeclcr qu'autant qu'il est prouvé que l'exécution a eu lieu avec connaissance de ces vices et dans la pensée de les couvrir. C'est ce qui résulte de nombreux arrêts (V. notamment : Req.
27 mars 1812, R. 3GI9 ; Civ. 12déc. 182'7, R. 4522-2»; Req. 24 janv. 1833, R. 4521; Grenoble, 8 mai 1835, R. Vispoxit. entre vifs, 4031-1» ; Civ. 12 juill. 1837, H. 4520-2» ; Gre-
noble, 15 nov. 1837, R. Minorité, 661-3», Civ, 12 mars 1839, R. Succession, 784 , 21 (uiU 1839, R. Disposit. Oi'reiv'/'s, 3216-3»; Riom, 16 mai 1812, R. 4483; Bru.xelles, 21 janv, 1843, Pasicr. beUje, 1843. 2. 300; Bastia.
27 déc. 1843 , Agen, 28 mai 1850, D.P. 51. 2. S; Civ. 28 nov. 1866, D.P. 66. 1. 469; 18 juin 1867, D.P. 67. 1. 274; 5 mars ISsO, D.P. 89. I. 342; Req. 7 mars 1894, D.P. 91. 1. 398; 6 juin 1894, D.P. 94. 1. 524; 28 janv. 1896. D.P. 97. 1. 27; 7 lévr. 1899, D.P. 99. 1. 278- Besançon, 6 lévr. 1901, D.P. 1902. 2. 119).
97. La connaissance du vice du contrat e' l'intention de le réparer ne se présumen' pas de la part de celui qui exécute le contra' entaché de nullité; elles doivent être prouvées (Civ. 25 avr. 1857, D.P. 57. 1. 425-
28 nov. 1866, D.P. 66. 1. 469 ; Paris, 27 févr 1869, D.P. 69. 2. 169; Civ. 2 févr. 1881, D.P. 81. 1. 181; Req. 16 janv. 1882, D.P. 82. 1. 412; Civ. 5 mars M:Sd, D.P. 89. 1. 342; Besançon, 6 févr. 1901, D.P. 1902. 2. 119. — Contra: Toulouse. 3 févr. 1838, R. 45i3 ; Pioni, 13 nov. 1840, R. Contr. de viar., 3577).
il a été jugé, à cet égard, qu'une personne est .à bon droit considérée comme ajant ratifié et confirmé, an moins tacitement, dans les conditions de l'ai t. 133SC. civ., la renonciation à un legs préciputaire laite par son tuteur, alors qu'elle était mineure, s'il est établi que, depuis sa majorité, elle connaissait cet te renonciation et la délibération du conseil de famille qui l'avait autorisée ainsi que le vice dont celleci était entachée ; que, de plus, elle a toujours manifesté par des actes nombreux, nettemert précisés, l'intention de réparer ce vice et qu'elle n'a pris dans aucune circonstance la qualité de légataire ; qu'enfin, lorsqu'elle a dans ses conclusions formulé des réserves sur la gestion de son tuteur, ces réserves n'ont point visé la renonciation dont s'agit. Dès lois, cette personne n'est pas recevabîa à agir en nullité contre la renonciation ou legs faite par le tuteur et la délibération du conseil de fainille qui l'a autorisée (Req. 2 janv. 1901, D.P. 1903. 1. 573. — V. aussi Pau, 22 juin 1885, D.P. 86. 1. 181; Req. 22 juill. 1885, D.P. 87. 1. 228).
98. Suivant une opinion, lorsque la partie qui exécute fait en même temps des réserves ou protestations, l'exécution ne peut; plus être considérée comme une confirmation (Laurent, t. 18, n» 637).
Il a été jugé en ce sens : ... que la ratification d'une vente faite sans le consentement du propriétaire ne résulte pas de la réception par celui-ci des comptes et valeurs à raison de cette vente, lorsque celle réception est accompagnée do protestations formelles contre la vente et de la réserve expresse d'en demander la nullité (Civ, 18 janv. 1870, D.P. 70. 1. 127. — Contra . Req. 22 juill. 1813, Civ. 28 juill. 1829, R. 4528).
99. — II. Confirmation postérieure à la cessation du vice. — Pour que la confirmation expresse ou tacite soit valable , il faut qu'elle intervienne à un moment où le vice qui entache l'acte confirmé a cessé; autrement, la confirmation serait elle-même entachi'e de la même cause de nullité que l'acte confirmé. C'est ce qui résulte, en ce qui concerne les engagements souscrits par le mineur, de l'art. 1311 C. civ. aux termes duquel il n'est pas recevable à revenir sur ces engagements quand il les a souscrits en majorité.
Ainsi un mineur, même émancipé, ne peut confirmer seul avimt sa majorité un acte pour lequel il aurait ou besoin de l'assistance de son curateur ( Rennes ,23 nov. 1846, R.448i).
100. L'acte passé pas un tuleur sans l'observation des formalités légales peut, d'ailleurs, être validé durant la minorité, par l'accomplissement ultérieur de ces formalités (Grenoble, 4 juin 1836, R. i'iicees-
ton, 78i; Angers, i) mars 4843, R. Mworité, 521. — Larombière, t. 6. art. lo39, n» 17).... pourvu que l'objet que l'on se propose ainsi soit de couvrir la nullité de l'acte (Civ. 12 mars 1839, R. Succession, 784; Riom. 16 mai 184-2, R. 4483). .
101. Les actes faits par un individu pourvu d'un conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil, ou avec une assistance que celui-ci ne pouvait pas 1 li donner, ■ comme personnellement intéressé à ces actes, peuvent être ratiliés par des faits d'exécution volontaire auxquels a concouru, en connais- •sance de cause, soit le conseil dont l'assistance n'avait point été requise, soit le nouveau conseil nommé en remplacement de 'Celui qui ne pouvait point donner une assistance régulière (Req. &juin 1860, D.P. 60. ■1. .S.?!»).
i 1 02. Jugé, d'autre part, que la nullité d'un ■ acte passe par une femme mariée, sans autorisation régulière, est couverte par l'exécution dont ce"! acte a été l'objet, en connaissance de cause, de la part de la femme devenue veuve ou de ses héritiers (Req. K nov. 1S7S, D.P. 79. 1. 415).
La femme pourrait, même avant la dissolution du mariage, conlirmer par testament une obligation nulle, puisqu'elle est capable de tester sans autorisation. Il en serait ainsi, à plus forte raison, si la femme était, à sa mort, devenue pleinement capable parle prédécès de son mari (Riom, 24 nov. 1875,
§ 4. — Formes de la confirmation.