La confirmation peut être expresse ou tacite
104. — 1. Conftrntation expresse. — L'écriture n'est par une condition essentielle de la confirmation.
L'acte de confirmation peut être authentique ou sous seing privé. La confirmation expresse peut résulter d'une lettre missive (Req. 7 août 1803, D.P. 53. 1. 389). Cepecdant, s'il s'agit de confirmer un acte solennel auquel l'authenticité est nécessaire pour son existence, la confirmation doit être faite par acte autlientique.
105. A défaut d'écrit, la confirmation expresse peut être prouvée par tous les movens de droit commun : aveu, serment, preuve par témoins ou par présomption audessous de 150 francs ou, s'il existe un commencement de preuve par écrit (C. cass.
Belgique, 31 mars 1859, Pasicr. belge, 1859. •1-287). ^ ,,. ,
Mais lorsque l'acte confirmatif est rédige par écrit, il ne fait preuve de la confirmalion qu'à la condition qu'on y trouve : 1° la substance de l'oljligation confirmée; 2" la mention du motif de l'aciionen nullité ou en rescision, c'est-à-dire de la nature du vice à urger ; 'i" l'intention de réparer le vice sur equel cette action e.st fondée (C. civ. art. 13:{8, al. i").
Ces prescriptions s'appliquent aux moyens de nullité tirés du droit comme aux moyens tirés du fait (Req. 20 avr. 1859, D.P. 59. 1.
106. Les diverses énonciations prescrites par l'art. 1338 doivent être contenues dans f acte, à peine de nullité. — 11 a été jugé , à cet égard, que la ratification d'une obligation nulle ( dans l'espèce, un contrat de révélation de succe.ssion) ne peut être induite de documents et lettres renfermant des instructions relatives à l'exécution de l'acte, mais n'indiquant ni la substance de l'obligaiion, ni le inotil de l'action en nullité, ni l'intention de réparer le vice de l'acte (Req. 16 janv. 1882 11, P. 82. 1. 4l2i.
107. Par substance de l'ohligalion, il faut entendre les éléments essentiels constilutifs «le l'obligation, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur l'obligation à laquelle
s'applique laconfirmMtion. La loi n'exige pas, comme pour les actes récognitifs (t.. civ. art. 1337. — 'V. Preuve), que l'acte confirmatif rapporte la teneur de l'acte confirmé. Aucune formule sacramentelle n'est requise. — Mais l'indication par sa date seule de 'l'obligation confirmée ne serait pas suffisante. (V. toutefois Larombière, t. 6, art. 1338, n»8).
108. La seconde mention que doit contenir l'acte coniirmatif est celle du motif de l'action en nullité ou en rescision. L'acte qui ne contient pas cette mention ne fait pas preuve de la confirmation (Civ. 7 nov. 1877, D.P. 78. 1. 169; Trib. civ. Jonzac, 4 juin 1879, D.P. 81. 2. 172).
Ainsi, la ratification de l'obligation contractée par une femme mariée, sans autorisation de son mari ni de justice, ne peut être induite de la déclaration, insérée par la femme dans le même testament, que son créancier n'a d'autre garantie que sa parole, une telle déclaration n'indiquant pas nécessairement l'existence d'une cause quelconque de nullité ou de rescision, et, en tout Ciis, ne constituant pas la mention du motif de l'action en nullité, ou on rescision, expressément exigée par l'art. 1338 (Civ. 7 nov. 1877 précité).
109. Enfin l'acte confirmatif doit faire mention de l'intention de réparer le vice qui enlaclie l'acte confirmé. L'expression de cette intention n'est soumise à aucune formule. Elle peut résulter des simples mots : « Je confirme ou je ratifie tel acte » (Poitiers, 7 juin. 1825, R. 6.j5 ; Trib. civ. Jonzac, 4 juin 1879. D.P., 81. 2. 172).
110. Les m.entions prescrites par l'art. 1338 étant nécessaires pour donner à l'acte confirmalifsa force probante, le juge qui admet la confirmation ne doit pas se borner à constater qu'il existe un acte confirmatif; il doit spécifier cet acte de manière a permettte de vérifier s'il réunit les conditions exigées par la loi pour la validité de la confirmation (Civ.,19 août 1857, D.P, 57. 1. 39).
111. Mais si, nonobstant le défaut de mention dans l'acte des conditions requises par l'art. 1338, ces conditions existaient réellement, il serait permis d'en faire la preuve par tous les moyens de preuve du droit coni: mun, l'acte confirmatif imparfait ayant au moins la valeur d'un commencement de preuve par écrit. '^ ''
Ainsi une lettre, émanée de la partie qui demande la nullité d'une obligation, ne peut, lorsqu'elle ne porte pas les mentions exigées par l'art. 1338, servir de preuve- légale de l'acte litigieux; mais le juge peut la retenir comme une présomption qui, jointe à d'autres circonstances de la cause, peut faire rejeter la prétention du demandeur (Req. •21 gïT. 1875, D.P. 75. 1. 488)..- ■
112. — II. Confirnmriùii tacite. — La confirmation tacite est celle" qni résulte de circonstances de fait impliquant l'intention d'approuver l'acte entaché de nullité. L'art. 1338 ne mentionne, comme équivalant à un acte de confirmation, que Vexèculion volontaire de l'obligation, survenue après l'époque oii cette obligation pouvait être valablement confirmée. C'est en elfet le mode le plus usuel. Mais les termes de la loi n'ont pas un caractère restrictif : tout acte impliquant approbation de l'obligation entachée de nullité doit donc être 'considéré comme une confirmation tacite. C'est ce qui résulte, au surplus, de l'art. 1115 (Comp. Agen, 19 déc. 1809, R. 4518; Req. 6 juin 1894, D.P. 94. 1. 524. — DuRANTON, t. 13, n" 267; Laurent, t. 18, n» 620. — V. toutefois : Massé et ■\'£RGii sur ZacharI/E, t. 3, § 586, note 18). - 113. — m. Caractères que doit avoir l'exécution pour valoir confirmation. — 1» L'exécution, devant être volontaire, serait inopérante, si elle intervenait sous l'empire d'une contrainte physique ou morale ; le
débiteur qui exécute l'obligation pour se soustraire aux poursuites du créancier ne confirme pas cette obligation si elle est entachée de nullité (Req. '19 janv. 1830, R. Z)(.snos.ert(reui/'s,267-2»;31 mai 1848, Sir. 1848. 1. 475; Lyon, 5 juin 18,52, D.P. 52. 2. 234; Besançon, 6 févr. 1901, D.P. 1902. 2. 119). — 11 est prudent de faire des réserves en exécutant sous menaces de poursuites; mais l'absence de réserves ne vaudrait pas confirmation (De.molomre, t. 29, n" 777).
114. — S-" Les actes d'exécution volontaire n'emportent confirmation qu'autant qu'ils manifestent clairement, et sant équivoque possible, l'intention de leur auteur d'approuver Vohliqation qu'il exécute.
Ainsi n'ont pas été considérés comme valant confirmation : ... l'alTectation hypotécaire consentie par le débiteur pour la
farantie d'une obligation nulle (Req. 20 déc. 832, R. 5043-8"); ... L'inscription prise par le créancier, en vertu d'une obligation attaquée pour cause de simulation, même si elle a été connue du débiteur (Req. 24 janv. 1833, R. 4871); ... Le fait du vendeur à réméré de prendre à bail le fonds vendu , après l'expiration du délai de rachat, s'il attaque la vente comme dégrevant une impignoration (Limoges, 26 mai 1838, 1>. 2931); .,. La négociation d'un e(Iel de commerce par le débiteur (Req. 2 févr. 1853, D.P. 53. 1. 57); ... L'acte notarié par lequel un créancier, à qui le débiteur a consenti une hypothèque nulle pour défaut d'authenticité de l'acte constitutif, accorde une prorogation de délai au débiteur, sans que celuici déclare lui conférer une hypothèque valable, alors qu'il est dit dans le nouvel acte que les parties n'rnt'udent faire ni novation ni dérogation aux clauses du contrat primitif (Req'. 4 août 1864, D.P. 64. 1, 437 ; ... Le défaut d'exercice du retrait successoral relati\ement à la vente faite par les copropriétaires par indivis de l'immeuble vendu avant le partage (Req. 7 janv. 1885, D.P. 85. 1. 252. — '\'. encore : Poitiers, 5 mai 1825, R. 4.539; Grenoble, 3 janv. 1S5t, D.P. 55. 5. 163; 5 août 1859; Limoges, 29 janv. 1862, D.P. 62. 2. 39; Civ. 28 nov. 1866, D.P. 66. 1. 469; Riom, 5 déc. 1883, D.P. 85. 2. 8i; Req. 6 juill. 1887, D.P. 87. 1. 317; 5 mars 1889, D.P. 89. 1. 343; 6 juin 189'i, DP. 94. 1. 524; 28 janv. 1896, D.P. 97. 1. 27; Civ. 4 nov. 1913, D.P. 1914. 1. 1351. 115. Au contraire, ont été considérés comme actes d'exécution volontaire emportant confirmation, aucun doute n'e.xistant sur l'intention de leur auteur de couvrir la nullité entachant l'acte qu'il exécute : ... le fait que les héritiers d'un interdit ont, dans le partage de ses biens, mis dans le lot de l'un d'eux une dette contractée par l'interdit avant son interdiction et reconnue par son tuteur sans autorisation du conseil de famille ni jugement d'homologation (Req. 9 févr. 1830, r!' Interdiction, 184-2») ; ... L'acte par lequel des enfants, assignés en reconnaissance de l'écriture de leur père, reconnaissent l'écriture et consentent à ce que l'acte soit mis au rang des minutes d'un notaire (Civ. 15 févr. 1832, R. 4542-2»); ... La remise faite par la femme, en qualité de créancier concordataire, à son mari tombé en faillite, d'une partie du prix de se? propres que celui-ci avait aliénés avec son concours à une époque où elle était encore mineure (Gaen, S déc. 1852, D.P. 53. 2. 135); ... Le sous-partage fait entre les héritiers d'une même branche du lot qui leur a été attribué dans un partage principal frappé de nullité à l'ég^ard de l'un d'eux , qui a exécuté volontairement le sous-partage (Civ. 5 mars 1861, D.P. 61. 1. 119); ... Le concours sans réserve à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble provenant d'une donation -partage nulle pour lésion de plus du quart, alors que le débiteur connaissait
à ce moment la lésion qui lui avait été causée (Req. 7 mars 1804, D.P. 94. 1. 308).
116. De même, en ce qui concerne spéciulenient les actes émanés d'un mineur, la ratification dont ils peuvent èlre l'objet aux termes de l'art. Icill C. civ. ( 'V. supra, n»90) ne peut se produire quasi les faits d exécution impliquent directement et nécessairement l'intention formelle de renoncera l'action (Conip. Req. 20 avr. 1812, R. 2988-4»; \" mai -1832, R. 4480; Req. 6 nov. 18(j9, U.P. 70. 1. 165).
117. L'art. 892 C. civ. considère comme confirmation tacite d'un partage l'aliénalion de son lot, en tout ou en partie, par le cohéritier postérieurement à la découverte du dol ou à la cessation de la violence (V. Succession).
118. — 3» La confirmation ne résulte que d'une exécution réalisée. Des actes qui manifestent simplement l'intention d'exécuter l'obligation présentent un caractère équivoque, qui les empêche de valoir confirmation.
C'est ce qui a été jugé, par exemple: ... relativement à la demande d'un délai pour payer (Lyon, 24 déc. 1852, D.P. 55. 2. 295; Besançon, 6 févr. 1901, D.P. 1902. 2. 119i; ... Ou pour des offres réelles faites par un débiteur à un créancier qui ne les a pas acceptées (Civ. 8 avr. 1835, R. 547; Besançon, 6 févr. •1901, précilé); ... Ou pour l'ollre faite par un propriétaire dont la chose a été vendue sans son consentement de la reprendre pour une somme déterminée, si celte offre n'a pas été acceptée (Civ. ISjanv. 1870, D.P. 70. 1. 127); ... Ou pour une constilulion d'hypothèque faite postérieurement .à l'obligation, et même pour le payement des inlérêls, si ce payement n'a été fait que pour retarder les poursuites (Besançon, 6 févr. 1901, précilé).
119. Mais une exécution parlielle , faite en connaissance de cause, suffit pour la confirmation totale ( l.Ar.OMRiiiRE, t. (i. art. 1338, n°43; Diî.moi.ombe, t. 29, n» 776; Au- BRY liT Rao, t. 4, § 337, texte et note 26; Laurent, t. 18, n» 635; Baldry-Lacantinerie i;t BAT.iii-:, t. 3, n« 1991-2». — Conlm : Mar- CADÉ, art. 1338, n» 2).
120. — 4» La confirmation peut résulter d'un acte imilntérai émané de celui qui confirme, sans l'intervention du bénéficiaire de la confirmation. Ainsi des constructions, do grosses répai-ations et lous autres travaux efi'ectués à titre de propriétaire et qui supposent la volonté de maintenir un engagemi nt annulé peuvent èlre considérés comme une confirmation tacite, liais il en est autrement des simples actes d'administration, si aucune autre circonstance ne permet de leur attribuer un caractère confirniatif (I arcji- BiÈRE, t. 6, art. 1338, n° 4i).
121. La confirmation tacite peut également résulter d'un acte de disposition passé avec un tiers par la partie qui confirme, sans que la présence de celui avec qui l'acte nul a été passé soit nécessaire, alors que cet acte de disposition suppose le maintien de l'obligation et implique, de la part de celui qui le fait, l'inlenîicn de réparer le vice et de renoncer à l'action en nullité ou en rescision: tels sont, par exemple, une donation, une vente, un échange, un transport, une délégation (Req. 1" mars 1870, D.P. 70. [. 331 ; 25 nov. 1878, D.P. 79. 1. 415).
11 a été jugé, par exemple, que la ratification d'une vente entachée de nullité peut résulter de l'approbation sans réserves donnée par le vendeur au compte de gestion qu'il a reçu de son mandataire, et dans lequel celui-ci a porté en recette le prix de ladile vente par lui touché pour le compte du vendeur (Req. 25 nov. 1878, précilé).
122. — 5° L'exécution volonlaire ne peut enliainer- confirmation qu'autant qu'elle est elle-même valable. Si elle est entachée
d'erreur, de violence ou de vol, ou si elle émane d'un incapable, elle ne couvre pas la nullité de la première obligation (.Pieq. 5 juin 1839, V..Rfr/uête cicile, 62-1»).
1 23. — IV. Appréciation des actes d'exécution. — La jurisprudence de la Cour de cassalion ne paraît pas absolumentfixéesurle point de savoir si l'appréciation des actes d'exécution rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond. D'une part, de nombreux ari'êts ont reconnu ce pouvoir aux tribunaux (V. notamment: Civ. 23 nov. 1841, R. 4549-1°; Req. 14 mars IS'i2, R. Effets de coni., 491 ; Civ. 28 févr. 1855, R. 55. 1. 81 ; 29 août 1864, D.P. 61. 1. 345; 16 juin 1869, D.P. 69.
1. 478; Req. 12 lévr. 187.i. D.P. 73. 1. 413; 18 août 1S71, D.P. 75. 1. 481 ; 13 janv. 1902, B.P. 1903. 1. 221).
Mais, suivant d'autres décisions, il lui appartiendrait de contrôler le caractère légal des faits retenus par les juges comme constitutifs de l'exécution vo'ontaire (V. par exemple : Civ. 12 juin 1819, R. 4589-3»; 31 janv. 1841. R. 4594-2» ; 18 janv. 1870, D.P. 70. 1. 127; 7 nov. 1877, D.P. 78. 1. 179; 29 févr. 1888, D.l". 88. 1. 224; 4 nov. 1913, D.P. 1914. 1. 13'i).
124. — 'V. Preuvede la eonprnialion tacite. — Lorsqu'il s'agit d'une ratification tacite, il n'est pas nécessaire que l'acte d'où l'on déduit cette ratification porte les mentions prescrites par l'art. 1338, al. i". Il suffit de prouver que les conditions de la ratification se trouvent accomplies, et cette preuve peut s'induire des faits d'exécution (Req. i" févr. 1843, R. 4.530 ; Nîmes, 10 mars 1817, D.P. 48.
2. 135,; Req. 25 mai 1886, D.P. 87. 1. 379). ;. 125.' D'après l'opinion dominante, c'est
au créancier à prouver que l'exécution par le débiteur de l'obligation nulle réunit les conditions de la confirmation, c'est-à-dire qu'elle a été faite en connaissance du vice qui entachait l'obligation et avec l'intention de le réparer. Le débiteur n'a donc à prouver que le vice de l'obligation dont il dem:inde la nullité. Le créancier qui oppose la confirmation devient demandeur dans son exception et ne peut pas se borner à alléguer l'exécution; iljJoit établir que cette exécution réunit les conditions de la confirmation (Agen, 28 mai 18o0. Sir. 1851. 2. 177; Besançon, 27 nov. 1862, D.P. 68. 2. 214; Req. 21 févr. 1899, D.P. 99. 1. 512. — Larombiérii:, t. 6, art. 1338, n» 37; Demolomre, t. 29, n» 773; AuBRV et Rau, t. 4, § 337, texte et note 22; Laurent, t. 18, n» 651 , Raudry- Lacantinerie et R.srde, t. 3, n' 2010).
Toutefois, suivant certains auteurs, la preuve serait à la charge du débiteur, lorsqu'il invoque une erreur de droit, c'està-dire lorsque, tout en reconnaissant que l'exécution remplit les conditions exigées par la loi pour qu'il y ait confirmation, il ; allègue qu'd ignorait les conséquences juri- 1 diquîs du vice de l'obligation et l'action en ' nullité qui en résultait (Atuwiv ET Rac, t. 4, S 337, texte et note 23; Ue.molombe, t. 29, n» 775. — Contra : Laure.m , t. 18, n" 652 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, L3,n»2011).
Il a été jugé, conformément à cette opinion : ... que, lorsqu'une ilonation de biens dotaux a été e.\écutée volontairement par la donatrice après la dissolution du mariage, c'est à l'héritier de cette femme, qui demande l'annulation de la donation et qui allègue que la fenwne ignorait cette cause de nullité, à raison, par exemple, de l'obscurité des stipulations du contrat do mariage conslitutives du régime dolal, à en rapporter hi preuve; par suite, s'il est constaté, en fait, que le demandeur en nullité n'a point fourni cette preuve, la donation doit être réputée ratifiée par l'effet de l'exécution qu'elle a reçue, et la nullité ne peut plus en être demandée, notamment par les héritiers de la donatrice, pour cause de dotalité (Req. 11 juill, 1859, D.P. 59. 1. 3:3).
D'après une autre opinion. Ip débiteur qui a exécuté volontairement serait réputé avoir confirmé. C'est à lui qu'il appartiendrait de prouver qu'il ne connaissait pas le vice de l'obligation lorsqu'il l'a exécutée; la connaissance du vice, par celui qui exécute, est présumée au moins lorsqu'il s'agit d'un vice apparent (tîordeaux, 16 juin 1841, sous Req. 1" févr. 1843, R. .'i530 ; Bordeaux, 12 juin 1876, D.P. 78. 2. 118. — Merlin, Quest., v» Ratification, § 5, n" 5; TouL- LiER, t. 8, n» 519).
§ 5. — Effets de la confirmation.
126. La confirmation expresse ou tacite, dans les formes et à l'époiiue déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des liers (C. civ. art. 1338, al. 3).
Elle rend l'acle qui en est l'objet absolument inattaquable, .\insi il a été jugé que l'hypothèque consenlie par un mineur, qui n'est pas nulle de plein droit et d'une manière absolue, mais simplement annulable, cesse d'être annulable par l'efiétde la ratification dont elle a été l'objet de la part du mineur, arrivé à sa majorité (Civ. 25nov. 1856, D.P. 56. 1. 385) ; ... alors surtout que la ratification a été promise dans l'acte constitutif d'hypothèque et alors, d'ailleurs, qu'elle n'est point arguée de fraude (.Même arrêt).
127. — I. Etendue de la confirmation. — Malgré les termes généraux de l'art. 1338, la confirmation n'emporle pas dans tous les cas renonciation à tous les moyens de nullité ou de rescision de l'acte ; la partie qui conlirme peut limiter la portée de sa confirmation.
Lorsqu'un acte est enlaché de plusieurs causes de nullité, la confirmation de l'acte sur un chef de nuUiténe couvre pas les autres (Civ. 8 févr. 1841, R. Prescr. civ., 637-2»; Limoges, 13 déc. 18.'j7, Sir. ISiS. 2. 466).
Cette règle suppose, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une confirmation proprement dite émanée de l'une des parties. Ainsi il a été jugé que le créancier hypothécaire qui, primé dans un ordre par une créance dont il conteste l'existence, se fait céder cette créance, en payement d'une somme que lui doit le créancier contesté, sous l'unique réserve de son contredit, est réputé avoir renoncé à faire valoir contre la même créance tout moyen de nullité autre que celui réservé et, par exemple, à en contester le rang, en attaquant non point la créance, mais l'inscription hypothécaire qui la garantit, l'art. 1338, relatif aux conditions de la confirmation, élant ici sans application (Req. 25 nov. 1868, D.P. m. 1. 149).
128. En cas de confirmation tacite, il y a lieu de rechercher si la partie qui confirme un acte en a connu tous les vices et si, les connaissant, elle a eu l'intention de les confirmer tous.
Il a été jugé, à cet égard, que l'acte de société sous seing privé entre le défunt et l'un de ses héritiers, qui a été exécuté, lors du partage, par tous les héritiers, volontairement et sanE réserves, a été ainsi ratifié par eux comme acte de société, et non pas comme donation déguisée réductible à la quotité disponible (Civ. 6 juill. 1869, D.P. 69. 1. -479). .Mais i! a été décidé que la ratification d'un acte de vente, portant quittance du prix, entraîne la renonciation, non seulement aux moyens de nullité et de rescision, pour dol et fraude, qui attaqueraient la substance même de l'acte, mais encore à l'exception de non -payement iCiv. 5 janv. 1830
129. Lorsqu'elle émane d'un mineur devenu majeur, la ratification valide aussi bien les ;ictes pusses par le tninnr que ceux passés par le mineur lui -même (Req. 17 juill. 1883 ,
U.l'. Ï4. 1. til ; lUom, 27 mai 1881, D.T. 85.
Toutefois la nullité du traité passé entre
un tuteur cl son pupille devenu majeur
avant la reddition du compte de tutelle, ne peut pas se couvrir par une ratification poste rieure (UiRr.NT, l. 18, n» 640).
130. Les exceplions péremptoires qui anéantissent le litre lui-même, telles que le pavement, la novation, la compensation.^ la prescription, étant proposnljles en tout étal (le cause, la reconnaissan e, dans un ordre, de la qirdité liypolliécaire d'une créance par un autre créancier, ou l'omission de contester cette qu.dité, ne peuvent pas lui faire perdre le droit de proposer ultérieurement l'exlinction même du litre de'la créance par coulusion ou compensation. ■
Il a été jugé toutefois, en sens contraire, qu'il suffit que le créancier qui a reconnu, soit l'eNislence de la créance d'un autre créancier, soit la qualité liypolliécaire de sa créance, s'est par là même rendu non recevable à critiquer, sur l'appel, celte créance, même sous le prétexte que le litre serait élLint par la compensation iCiv. 18 nov. 1833, 11. /')•((•. cl Injjjolh., 1267-3').
131. Lorsqu'une partie peut attaquer un 8cle en deus qualités distinctes, do son propre chef el en vertu de droits qui lui oui élé transmis par succession, la ralificalion qu'elle a donnée en sa première qualité antérieurement a l'ouveitiiro de la succession ne fait pas obstacle à l'action en nullité qu'elle exerce en vertu de la seconde (Lar.oMnii;r,E, t. 6, art. ^33S, n" 5ii).
Ainsi, la partie qui a rali(ié un contrat par exécution volonlaire à une époque où elle n';nail à exercer que des droits qui lui compétaienl de son propre chef, n'est pas liée par celte ralilication quant aux droits qui lui appartiennent du chef d'une autre personne, et qui ne lui sont échus que postérieurement aux actes d'exécution volontaire ;Civ. 18 août IS'iO, R. Contr. de 77iay., 312). De même, celui qui, étant à la fois liéritier légiticne et héritier teslamentaire pour une part éi;ale à celle à laquelle il pouvait prélendi'e en sa première qualité, reijOit, sans réserve, le compte de lexécuteiir testamentaire, el déclare consentir à la délivrance des legs particuliers,. ne peut être réputé avoir abdiqué par là sa qualité d'h'rit.er légitime pour s'en tenir à celle d'héritier teslamentaire, ni avoir, par suite, renoncé au droit d attaquer la disposilion faite en sa faveur comme contenanl une substitution fuléicommissaire (Ueq. 18 avr. 1842, H. 4."38-7'').
132. \Cn principe, la confirmation est totale ; mais elle peut être limitée à cerlaincs clauses de l'ol)lii,'ation nulle. Ainsi la ratification, par un iucapHlde, d'un contrat d'acquisition d'immeuble émané de lui el d'autres acquéreurs, a pu, par une a|ipréeiation souveraine de volonté, être déclarée inapplicable .à la cause de solidarité stipulée d" lui et de ses coacquéreurs, pour le pavement du prix (Ueq. 29 juin 1857, D.P. 58. 1' 33).
133. U'aulre part, la confirmation peut être condiliounclle et ne s'appliquer qu'en vue d une hypothèse déterminée, en dehors de laquelle elle sera réputée non a\enue. Ainsi il a élé ju^-é que la femme mariée qui, en compte avec un tiers, a admis comme (ijîuranl à son d. lui des sommes versées en SOS mains sans l'autorisalion de son mari, en se plaçant dans la supposition que, tuule compensal.'on opérée, le compte se solderait en sa fave.ir, peul ultérieurement conclure ail rejel d"S mêmes sommes, à délaul de celle aiiloii^aiion, puur le cas où leur maintien ilaii- l'i '-"iiiiiti' aurait pour ré-ultat du |j cous;nuei il.:l)itrice (Civ. 11) août 1857, il. P. 57. 1 ::;.!;.
134. - Il E/Ict enti-c /es paitics. — tntre les parties , la CûDfiim.tion a un efl'el
rétroactif, qui remonte à la date de l'acte confirmé.
Spécialement la confirmation par un mineur devenu majeur des actes qu'il a passés pendant sa minorité, ou que son tuteur a pa'sés potir lui sans l'observation des fornialités lé:;ales, rélroagit au jour où l'acte a été passe (Civ. 10 nov. 1862, 'D.P. 62. 1. 470. - V. toutefois Metz, 2 avr. 1824, R. 4557).
135. — 111. Effet à Vcijard des tic^s. — La connimation, ne pouvant nuire aux ti ts (art. 1338, al. 3, in fine), ne produit pas d'effet r.'lroaclif à leur égard, c'est-à-dire que l'acte devenu valable par une conlirmalion ulté-icure ne leur est pas opposable du jour de sa date, mais seulement du jour de sa confirmation.
136. Par liers, au sens de l'art. 1338, il faut pnleudrc les mêmes personnes que celles que protège l'art. 1328 au point de vue de la dale çerLane, c'est-à-diie celles qui ont acquis, sur la cliose faisant l'objet du contrai confirmé, un droit propre el direcl, auquel son cocontractant ne peul plus porter atteinte (Demoi.ombe, l. 29, n»s 787 et s. ; l.,\riOMniÉRE, t. 0, art. 1338, n" 55. — Comp. Colin et Capitant, t. 2, p. 239).^
137. Ainsi doivent être considérés comme des tiers auxquels la confirmalion ne peut être O(iposée : ... l'acquéreur d'un immeuble déjà vendu par son propriétaire en temps d'incapacité, lorsque la confirmation de la prcmiè,re vente eu temps de capacité est postérieure à la seconde vente (Civ. 1G janv. 1.-537, R. 364-20. Comp. Req. 4 avr. 188(1, D.P. 87. 1. 430) ; ... Le donataire, même si la donation a été faite sous lornie d'un parlase par avancement d'hoirie (Civ. 21 mars 1S80, D.P. 81. 1. 334); ... Les créanciers hypothécaires, à qui Ion oppose la conGi*malion d'un acte constitutif d'hypothèque nul (Civ. 7 févr. 1S5t, D.P. 51. 1. 49 ; Montpellier, G janv. 1S66. D.P. 66. 2. 41 ; Toulouse, 26 juin 1889, D.P. 91. 2.65).
138. Mais les créanciers chirographaires ne doivent pas être compris parmi les tiers à qui la confirmalion n'est pas opposable (Req. 8 mars 18.Î4, D.P. 5i. 1. W!)."
Ils n'ont qne le droit d'attaquer la confirmation faile en fraude de leurs droits, par l'action paulienne, à la condition de prouver la fraude et le préjudice (Req. 8 mars 185'i, précité).
139. La réserve contenue dans l'art. 1338, en ce qui concerne le droit des tiers, ne peut recevoir d'application que lorsqu'il s'agit d'un acie portant en lui-même une cause légale de nullité ou de rescision, et donl Je vice vient d êlre couvert par une ratification ; elle ne saurait évidemment s'appliquer au c is où il s'a.it d'un engagement valable en lui-même, cl qui ne tire point sa force de la con irmalion ou de l'exécution volontaire qui a suivi.
Ainsi, lorsqu'un débiteur en étal de d. 'confiture a constitué, dans un acte unilatéral, une liypollièque au profit de tons ses créanciers présents ou non présents, et a pris inscription en leur nom, racceptaliou postérieure de la pari d'un des créanciers non présents rétioa-it au jour de l'acte, en sorte que 1 hypothèque qui en résulte est firéfélable àcclle qui a été inscrite par un autre cr.'ancier dans l'inlervalle (Civ. 5 aoîil 1839, It. l'riiil. cl hypoth., 1236).
g G. — Règles spéciales à la confirmalion des donalions el des leslamciits.
A. — Donations entre vifs.
140. Les donations entre vifs peuvent êlro atteintes soit de nullilés de forme, soit de nullités de fond. La confirmation de ces nullilés est soumise à des régies dilfércnles suivant qu'elle émane du donateur ou de ses héritiers.
141. — 1. Confirmation par le donateur, — 1° NiiUités de forme. — Le d'Uialeur na peul réparer par aucun acte conlirmatif les vices de forme d'une donation entre vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme l.'gale (C. civ. art. 133!)). C'est une conséquence du principe général d'après lequel les nullilés absolues ne peuvent pas êlre couvertes par la confirmation (V. supra n" 8G) ; or la donation entre vifs, lorsqu'elle manque des formes solennelles qui la constituent essenliellemenl, est fiappée d'une nullilé absolue.
142. La règle s'applique à toutes les nullités de forme, sans exception; il n'y a pas à distinguer, notamment, entre les formes spécialement prescrites par le Code civil pour la validité des donalions enire vils (art. 931 cl s.), et les formes générales exigées par la loi du 25 vent, an 11 pour la régularité des actes notariés.
143. L'art. 1339 n'est pas applicable aux donalions faites par une des voies indirectes au moyen desquelles elles peuvent êlre valables malgré 1 inobservation des formalités prescrites "p;ir les art. 931 et s., notamment à celles qui sont déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux (Civ. 5 déc. 1877, D.P. 78. 1.481). -Si, par exemple, une donation a élé déguisée sous l'apparence d'une venle, le vendeur apparent peut effacer, par la ratilicalion, la nullité de forme donl l'acte de venle serait entaché.
■144. La ratification tacite est impossible, aussi liien que la ratification expresse, à l'égard d'une donation nulle en la forme. L'exécution volonlaire dont elle sei'ait l'objel n'en couvrirait donc pas la nullilé (Req 6 juin 1821, R. Mariage, 90-5»; Rouen, 10 juin. lS2i, R. Inlerrog. sur faits et articles, 31-3" ; Baslia, 17 mars ISiO, R. Disp. entre vifs, 19G0. — AUDRV et Hau, t. 4, §337, texte et note 11 ; Demoi.ombi , t. 29, n» 739 ; Larombiéhe, t. 6, art. 1339-1340, no 2; Laurent, t. 18, n» 588 ; Dekante et Couiet pe Santerre, t. 5, n' 312 Ins. — Contra : Grenoble, 21 déc. 1827, R. 4581. - Touluer, t. 5, n" 589, el t. 8, n" 520).
Ainsi l'exécution volontaire ne couvre pas la nullilé d'une donation résullant ; ... du défaut de mention de signature du donateur dans l'acte de donation (Douai, 7 mai 1819, précité); ... Ou de l'incapacité d'un témoin (Colmar, 10 août 1818, précité); ... Ou du défaut d'acceptalion (Raslia, 2 mars 1835 et 17 mars 1840, précités).
145. La règle suivant laquelle l'exécution volontaire d'une donation nulle en la l'urine ne couvre pas la nullité s'applique indistinctement aux donations de m.eubles et aux donations d'immeubles.
Mais, si l'exécution volontaire d'une donation d'objets mobiliers ne vaut pas comme confirmalion de la donation, elle peut valoir comme don manuel (V. toutefois Raslia, 2 mars 1835, R. Dispos, entre vifs, 1961). Seulement si le don manuel ne porte que sur certains objels, la donation restera sans effet pour le surplus, tandis que l'exécution même partielle, lorsqu'elle emporte confirmation, valide la donation pour le tout.
146. La nullilé de forme d'une donation ne serait pas couverte par un testament postérieur (Poitiers, 10 août 1832, R. Dispos, entre lifs, li07). Mais le testament, s'il était valable, pourrait être considéré comme conférant un legs au donataire.
147. Une donation nulle en la forme peut être refaite d.uis la forme légale. .Mais réfection de lacté n'équivaut pas à sa confirmation; car la nouvelle donation ne produit elfel qu'à partir de sa dale, au lieu que la conlirmalion rélroagit au jour où l'acle nul a été passé (Bruxelles, 11 janv. 1822, P. D'spns. entre vifs, 1414-3").
148. Le donateur peut aussi, par de nouvelles conventions avec le donataire, obtenir
NULLITE — 407
le résultai qu'il avait voulu atteindre par la donation nulle. Ainsi le donateur, qui inler- .•ient dons la cession d'une somme d^argent ,]u'il avait donnée à une femme mariée pour lui être pajée après son décès, peut, bien que la donation soit nulle pour dél'aut d'acceptation, prendre envers le cessionnoire l'ensjagement valaiile de lui payer la somme convenue (Heq. 23 mai 1822, R. 45S0).
Mais celte convention nouvelle ne constitue pas une novation, c'est une convention indépendiiute n'avanl de valeur que si elleréunit les conditions générales de validité des conventions (Demolombe, t. 6, n» 741; Laurent, t. 18, n» 589).
149. Si l'exécution par le donateur d'une donation nulle en la forme ne lie pas le donateur, elle ne lie pas davantage ses héritiers; ceux-ci peuvent en demander la nullité, malgré l'exécution de cette donation par leur aute-ur (Civ. 6 juin -18-21, R. Mariage, 90-5" ; Req. 9 juin 1824. R. Dlspns- entve vifs, ^ly-'a» ; Bourges, 30 août 1S31 , R. 4586. — DCR.^^TON- t. 8, n" 389, 1. 13, n» 292; DuvEn- G\EP sur Toi'Li.iER, t. 8, p. 473, note al Seule l'exécution émanée des liéritiers peut couvrir la nullité à leur cL'ard. conformément à larl. 1340 (V. infra, n» 151). — V. toutefois Toni.Lif.R, t. 8, n° 526).
150. — 20 Nullités de fond. — L'art. 13û9 ne viss que les donations nulles en la forme. Quant aux donations nulles au fond, il y a lieu de leur appliquer le droit commun. La confirmation est donc possible, si la DuUilé dont la donation est atteinte est une nullité relative, tenant à un vice du consentement ou à une incapacité relative. Au conti'aire, la donation atteinte d'une nullité absolut ne pourrait être confirmée; telle ecrait la donation déguisée faite au profit d'un incacaiae. — Jugé, à cet égard, qu'à supposer qu'une donation nulle pour infraction à Vart. 945, qui ne permet de mettre à la charge du donataire que les dettes dont un élat'est annexé à l'acte de donation, soit susceptible de ralilic^tion de la part du donateur, notamment par l'effet de faits d'exécution volontaire, aucune ratification ne saurait résulter de l'action intentée par le donateur contre le donataire, afin de le contraindre à paver les dettes énoncées dans cet état, une telle action n'iiupliquant pas que le donateur connût le vice de la donatii'n,^ et eut l'intention de le réparer (Lyon, S févr 1867, D.P. 67. 2. 15i).
151. — IL Coiifinnatinn par les liéritiers du donateur. — A la différence du donateur lui-même, ses héritiers ou ay.wis cause peuvent confirmer la donation nulle en la forme. » La confirmation ou exécution volontaire d'une doTiatiou par les héritiers ou avants cause du donateur, après son décès, comporte leur renonciolion à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception » (art. 1340).
La distinction faite par la loi entre le donateur et ses héritiers est assez difficile à justifier théoriquement. L'explication la plus plausibe consiste à dire que le donateur, s'il ne peut pas confirmer la donation, peut la refaire, ce qui produit un résultat assez analogue à la confirmation, tandis que les héritiers ne peuvent ic-raire la même donation que leur auleur; celle qu'ils feraient serait une donation toute dilTércnle, dans des conditions nouvelles de capacité (jersonnelle et de disponiliilité réelle. Comme ils ne peuvent refaire la même donation, on leur permet de la confirmer (I)EMorOMBf , t. 18, n» 74't; Lalre.nt, t. 18, n" 593. — Comp. en sens divers : MaiiC.^ué. sur l'art. 1339, n"' 1 et 2 ; Dksiante ETCoLSir.r de Santeimie, 1.5, n°313;
J'LAMOL, t. 3, n» 2"'32 ; DAfonY-LACANTINEBIE
IT IJ.vRiiE, n« 1999; CoLiN kt Capita.nt, t. 2, p. 67, note 1).
152. — -l" Donalinns nulles qui peuvent être cûnfiriDées. — La confirmation par les
héritiers d'une donation nulle faite par leur auteur peut s'appliquer à toute sorte de donations, que la nullité tienne à un vice de forme ou de fond. Ainsi les héritiers peuvent confirmer, expressément ou tacitement, la lîonation faite par leur auteur à son enfant naturel au delà de ce qui lui est accordé par larl. 908 ("V. Dispositions à titre gratuit; n" -45).
133. La confirmation peut s'appliquer :... aux partages d'ascendants faits entre vifs (Req. 26 lévr. ÎS77, D.P. 78. 1. 162. — Rauduy- Laca.ntinerie et Colin, t. 2, n»» 3727, 3729, 3765);... A un don rémunératoire nul pour vice de forme (Colmar. 10 déc. 1808, R. Dispos, entre vifs; 18 juill. 1809, R. /oc. ci'.).
154. — 2° j4 quelle date peut intervenir la con/îi-malicit. — La confirmation par les héritiers ne .peut être faite utilement qu'après le décès de leur auteur(Civ. 12nov. 1S27, R. 4."87; Caen, 17 nov. 18,"')5, D.P. 56. 2. loi). — La confirmation qui interviendrait avant le décès du donateur serait nulle comme constituant un pacte sur succession future.
155. — 3" Par qui peut cire faite la confirmation. — La confirmation après le décès du donateur peut émaner de ses héritiers ou ayanis cause, c'est-à-dire des successeurs quelconques, dont les droits s'ouvrent par la mort du donateur, hérilieis, légataires universels ou à titre universel, légataires particuliers.
156. Les ayants cause à titre parliculier, investis, pendant la vie de leur auteur, d'un droit propre et personnel, comme un acquéreur, un 'échangiste, un donataire de biens présents, peuvent confirmer, du vivant de leurauteur, une donation soit antérieure, soit postérieure à la naissance de leur droit, et qui leur préjudicie. Ainsi l'acquéreur des biens compris dans une donation est personnellement non recevable à contester cette donation, lorsqu'elle a été reconnue et ratifiée par le dona'.eur dans des actes postérieurs, et que l'acquéreur l'a exécutée, pendant la vie du donateur, en payant une partie de son prix au donataire (Req.
21 mars 1826, R. Dispos, entre vifs, 1422).
157. — 4» Conditions de validité de la confirmation. — La confirmation par les héritiers du donateur d'une donation nulle faite par leur auleur n'est valable que si elle remplit les conditions prescrites par l'art. 133S pour la validité des confirmations en général, c'est à-dire si elle a été faite en connaissance du vice el avec l'intention de le réparer (Civ. 25 févr. 1855, D.P. 55. 1. 81; 29 juin. 1^^56, D.P. ri6. 1. 292; Toulouse, l»'- avr. 1868, D.P. 68. 2. 119; Req. 9 iuill. 1873, D.P. 7'k 1. 219).
158. C'est 5 celui qui oppose la confirmation qu'incombe l'obligation de déin(mtrer que l'iiérilier a effectivement connu l'irrégularité de la donation émanée de son auleur ^Civ. 29 juill. 1856, Toulouse, 1" avr. 1868, précités. — McntiN, Bép., v» Ratification, n» 9 ; Marcadé, sur l'art. 133s, n» 4; AuRRY ET RAU,.t. 4 , § 337 , note 22; Lakom- Bifcr.E. t. 6, art. 1338, n» 37. — Contra .-Todl- LihF, t. 8, n« 519).
159. Pour emporter confirmation, l'exécution volontaire par les héritiersdoit, comme toute confirm.aion tacite [V. supra, iv 114), résulter de laits qui ne laissent aucun doute sur l'intention de confirmer.
Ainsi la confirmation tacite des héritiers ne résulte pas ; ... de leur inaction prolongée et du retard apporté à demander la nullité à partir du moment où ils l'ont counue (Rordeaux, 6 août 1834, R. Biens, 236; Civ. 12 juin 1839, R. 4589-3»); ... Du payement des droits de mutation sous déduction des biens compris dans la donation (Metz, 2 mars 1840, R. 4593-2»); ... De l'e.xécution sans réserves d'un arrêt rejetant la demande en révocation de la donation pour survouance d'enfant (Bourges, 11 déc. 18:il , pré-
cité, R. Chase jugée, 202-1». — Contra : Foitiers, 24 déc. 1819, R. Chose jugée, 202); ... De la réception de leur dot par les enfants et de leur concours au partage de valeurs dépendant de la succession (Civ. 31 janv. 1844, R. 4594-2»).
Jugé aussi (lue l'héritier de l'époux donateur ^qui a délivré au conjoint survivant quittance des sommes que ce dernier lui remet tait, en vertu de la liquidation de la succession du de cujus dont la donation était la base, ne peut être réputé avoir, à raison de ce seul (ait, renoncé à atta.qucr cette donation pour inexécution de la condition de viduité (Nancy, 20 déc. 1879, D.P. 80. 2. 203).
Mais la coniirination résulte : ... de l'exécution de la donation pendant plus de vingt ans par un partage définitif (Lyon, 10 août 1838, R. St'cce.ssian, 15i4); ... De la réclamation par l'héritier de la part des dettes mises par la donation à la cliarse du donataire (Civ. 12 juin 1839. R. 4589-3").
160. — 5» Elfets de la confirmation par les liéritiers du donateur. — En confirmant expressément ou tacitement la donation nulle faite par leur auteur, les héritiers renoncent à opposer toute ejcceplion tendant à faire annuler la donation (Civ. 23 juin 1813, R. Dispos, entre vifs, 2458) : il en est ainsi, notamment, de l'exceplion fondée sur la défaut d'acceptation de la donation par le donataire (Rouen, 28 déc. 1887, D.P. 89. 2. 143).
161. La confirmation de la donation par les héritiers du donateur les rend non recevables à opposer non seulement les exceptions qui auraient pu être opposées par le donateur lui-même, comme celle qui résulterait de la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfant, mais encore les exceptions qu'ils auraient pu opposer de leur propre chef, comme celles qui résulteraient d'une incapacité de disposer ou de recevoir (Demolo.mbe, t. 29, n» 747; Larou- BiÈRE, t. 6, sur les art. 1339-1340, n» 16).
Mais la renonciation à invoquer la nullité d'une donation , résultant de l'exécution volontaire de cette donation par les héritiers, doit être restreinte à la question de validité de la donation; elle ne peut être étendue au droit essentiellement distinct de demander la réduction de la libéralité jusqu'à concurrence de la quotité disponible (Civ. 5 juin 1821, R. Chose -jugée, 202-1»; Paris, 26 mars 1839, R. .4rfop(!on, 196; Civ. 12 juin 1839, et, sur renvoi, Nancy, 6 mars ISM. R. 4589-3». — Laibent, t. 18, n» 595. — Comp. Merlin, Pép., v Chose jugée, §1 iis, „o 9. Contra : ni:.MOi.OMnE, t. 29, n« 747 ; Larombière, t. 6, sur les art. 1339 et 1340, n»16).
162. L'exécution volontaire d'une donation par les héritiers du donateur couvre, même à l'égai d de la Régie, la nullité résultant de ce que l'acceptation n'a eu lieu que postérieurement au décès de ce donateur (Sol. de la Rég. 24 févr. 1832, R. 4599).
B. — Testament.
163. Bien que l'art. 1310 ne vise que les donations, on en étend la disposition aux testaments. Après la mort de leurauteur, les hériliers ou ayants cause du testateur peuvent ratifier le testament nul.
164. — I. Elfels de la coiifinnalion. — La confirmation est limitée dans ses effets par les termes mêmes de l'acte de confirmation.
Lorsqu'elle résulte de 1 exécution volontaire du testament, elle ne peut profiter qu'aux parties à l'égard desquelles le tpslament a été exécuté (Paris, 15 oct. 1829, U. Dispos, entre vifs, 2568).
165. — 11. Conditions de validité de la cotijii-matiort. — Conformément au droit commun, la confirmation n'est valabla
qu'autant que celui de qui elle émane a connu les' vices du lesUmient et a eu l'intention de les réparer (Civ. 5 janv. 1684, B.P. 84. i. 231).
166. En principe, c'est au léftataire qu'incombe la chari;e de prouver que l'héritier, au moment de Jexécutiou du testament, connaissait les vices de forme sur leso|uels est fondée l'action en nullité (Ghambéry, 12 aoùt1S72, D.P. 74. i. 219). — Toutel'ois, l'exécut-icin, par les héritiers, d'un testament infecté d'un vice apparent est présumée de plein droit avoir été taite en connaissance de ce vice; mais la partie à qui cette fin de non-recevoir est opposée doit êta-e admise à prniver que la tesUuuent ne lui a pas été 00 îimuniqué et qu'elle n'a pu en prendre coinaissauce (Bordeaax, 12 juin 1876, D.P. 78 2. 118).
167. Si la confirin.5tion est expresse, elle doit sat staire aux conditions prescrites p.'ir l'arl.- 1338 (Req. 20 avr. 1859, D.P. 59. 1. 509 : Civ. 14 mai (867, D.P. 07. I. 202).
Quant à l'exécution volontaire, elle ne vaul, confirmalion du testament que si elle a eu lieu tout à la l'ois avec la cunnaissanice de la nullité et avec intention de la réparer (lieq. 9 juill. 1873, D.P. 74. 1. 2J9; Civ. 10 nov. 1874, D.P. 75. 1. 40; Bordeaux, 12 juin 187e, D.P. 78. 2. 118; Civ. 9 janv. 1881. D.P. Si. 1. 231; Pau. 24 mars 1884, l'.P. 85. 2. 201; Paj-is, 3 déc. 1897, U.P. 9-!. 2. 59; Req. 21 févr. 1899, D.P. 99. 1. 512).
1 38. Le juge, pour motiver légalement sa dé ision , doit constater cette double conditio 1 'Civ. 9 janv. 1S84, D.P. 84. 1. 231).
-liais il jouit d'un pouvoir souverain pour décidei', d'après les documents du procès, quels sont les faits d'oii l'on peut induire que l'héritier, en exécutant le testament, en connaissait le vice et a entendu conlir^ mer (Civ. 10 juin 18li9, D.P. W. 1. 478; Req. 9 juill. 1873, D.P. 74. 1. 219).
169. D'ailleurs, si le pouvoir des juges du fond est souverain pour décider quels sont les faits d'exécution volontaire emportant ratification des testaments, ils ne peuvent subordonner celte ratification à d'autres conditions que la connaissance d*'s vices du traitement et la volonté do les réparer.
Ainsi, le consentement d'un légataire au partage d'une sucession opéré conformément aux di.spositions d'un premier testament, à une époque où il connaissait l'exislence d'un testament postérieur linstituant légataire universel, coaistitue une exécution volontaii-e du^icmier testament, emportant renonciation a en opposer la révocation et à profiler du legs universel. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, tout en reconnaissant que les faits articulés, s'ils étaient prouvés, impliqueraient la connaissance que le légataire aurait eue du second testament et" la volonté do renoncer au legs qu'il contenait, a rejeté la preuve offerte par le motif qu'une telle renonciation ne se présume pas, et qu'elle ne pourrait résulter que d'un faitou d'un acte émané du renonçant vis-à-vis de la personne appelée à profiter de la renonciation (Civ. 10 nov. 1874, D.P. 75. 1. 4G).
170. — IIJ. Actes d'exécutioncomporlant, ou non, confirmation. — Ont été considérés comme actes d'exécution volontaire emportant confirmation du testament nul : ... la Ir.'insactioû sur les efiéts d'un testament '•^;'£"' 21 raai 1809, R. Uispos. entre vifs, 2.7.'>7) ; ... Le silence prolongé de l'héritier qui, après avoir pris connaissance du testament dao.s lequel la testatrice donnait à son conjoint l'usufruit de tous ses biens, n a formé aucune opposition à l'entrée en pnssr.ssion du légataire (Colraar, 2.0 mai 1.'S:i3,n. it/uL, 'icra-ff); ... L'approbation sans ré.servç par l'Iiéritier du testateur du compte de l'exécuteur testamentaire (Douai, 23 juin 1838, a. tbid., 257JJ; ... L'execu-
tioo, volontaire et en connaissance de cause, de testaments reçus en presence de témoins dont deux se trouvaient parents des légataires au degré proliibé (Angers, !0 mars 1841, R. ibid., 2570); ... La'délivrance des objets légués faite librement et sciemment par les héritiers (Besançon, 2Û mars 1811, R. iind.. 2567); ... Alors qu'ils connaissaient le testament et devaient par conséquent être réputés avoir connu le vice de forme qui résultait de son contexte (Rennes, 12 mai 18.51, D.P. 53. 2. 33); ... Le défaut de mention des ohiets légués dans la déclaration des héritiers relative au payement des droits de mutation, lorsqu'il résulte d'un concert arrêté avec les légataires, qui, de leur côté et dans le même acte, ont déclaré, en vertu du testament, les valeurs comprises dans les libéralités â eux faites, alors surtout que, avant cette déclaration et plusieurs années après, les héritiers ont laissé les légataires jouir paisibleriîcnt de D'urs legs (Rennes, 12 mai 1851, précité); ... Le fait de la part de l'héritier légitime d'avoir volontairement reçu des mains de l'héritier institué, après le décès du testateur, le montant d'un legs qui lui a été fait (Basti'a, 27 juin 18G.5, U.P. 6(3. 2. 1G2).
.lugé de même que les héritiers qui, postérieurement au jugement déclarant valable un codicile argué par eux de noililé, ont participé au partage de la succession du de cujus conformément au codicile litigieux et payé un legs par l'intermédiaire de fondés de pouvoirs agissant dans la limite de leurs pouvoirs, peuvent à bon droit oonclme de là que les nullités alléguées contre ce codicile sont couvertes par une confirmation cerl.Tine remplissant les conditions légales (Req. ê avr. 1909, D.P. 1911. 1. 105, et la note de M. Guénéo).
171, He rend également non recevable à invoquer la nullité du testament : ... l'héritier légitimaire qui, après avoir fait et signé une reconnaissance de la validité du testament, s'est fait expédier sa portion (Toulouse, 2 juill 1807, R. Ûùpos. entre vift, 25.5«); ... L'héritier qui a promis au testateur d'exécuter ses dernières volontC'S mises par écrit, mais que le testateur n'a pas eu le temps de consigner dans un acte régulier, et qui a exécuté la promesse, après le décès du tes tateur (Bruxelles, 28 juill. 1817, R. ihkl., 2555-1»); ... La fille, à qui son père a légué sa légitime à titre particulier et qui s'est constitué en dot le montant de ce leg'-s, en déclarant qu'il lui est dû par l'institué (Toulouse, 18 mai 1824, R. .Siibfiiitution, 43-3»); ... L'héritier qui, connaissant le testament en la forme et au fond, en a volontairement provoqué l'exécution, soit par une action en partage, soit par des actes nombreu-x de procédure faits sur celte action, et lors desquels il ne s'est point prévalu de la nullité du testament (Req. 5 févr. 1829, R. Dispos, entre vifs, 2554; Nimes, li"levr. 1843, It. Patm-n. ei/i/iaf., 5^1»); ... L'héritier qui a déclaré reconnaître, dans un testament tous les droits du légat.nire et qui a promis lie ne pas revenir contre ce testament (Rennes, 28 févr. 1831, R. Dispos, cnlrevifs, 25.55-2»); ... L'héritier qui exécute sur expédition un testament autheuiique, sans exig;er la représentation tie la minute, dont la simple vue eût fait apparaître le vice, tel que celui résultant d'une surchage dans la désignation de l'un des témoins (Nîmes, 22 juin 1841, R. iliid., 2815-3»); ... L'héritier à réserve qui a volontairement exécuté le testament à l'égard du lé^jataire universel de la quotité disponible, alors qu'il ne pi-ouve point et n'oU're pas mèine de prouver que cette exécution ait été le résultat d'une erreur de sa part, et que, d'ailleurs, il est établi que tous les faits par lui articulés pour justifier la captation qu'il invoque, à l'appui de sa demande eu nullité, étaient à sa connais-
sance dès avant l^'exêculion (Dijon, 5 févr. 1863, D.P. 63. 2. 53).
172. L'exécution du testament accomplie par un mandataire de riièritier élève une fin de non-recevoir contre l'action en nullilé du testament, comme si elle avait été le fait de l'héritier lui-même (Req. 13 mars 1816, R. Dispos, entre vifs, 2552-2°).
Mais le mari ne peut, à cet égard, être considéré comme mandataire de sa femme (Colmar, l"- févr. 1812, R. ihid. 2359).
173. L'exécution d'un testament emporta renonciation au droit d'en demander la nullité, fût-elle le résidtat d'une en'cur de droit (Req. 13 mars 1816, R. ibid., 2552-2»; Pau, 27 févr. 1«27, R. ibid., 2552-5"); ... ou même d'une erreur de fait, si cette erreur était apparente (Pau, 27 févr. 1827, précité .
174. — IV. Au contraire, ne se rendent pas irrecevables à critiquer le testament : ... l'héritier qui reçoit un legs sans avoir vu ni discuté le testament qui le lui confère. (Civ. 12 nov. 1S'16, R. Dispos, entre vifs, 2544-1»; Jlontpellier, 23 avr. 1831, R. Substilnlion, 45); ... Les héritiers qui consentent à un partage avec leurs cohéritiers, s'ils ignoraient l'existence et le contenu d'un testament découvert depuis (Turin, 25 juill. 1806, R. Dispos, entre vifs, 2,545i; ... Les héritiers qui consentent à l'exécution d'un testament sur la représentation d'une expédition régulière, alors qu'ils n'ont découvert que postérieurement les viees de forme existant dans la minute (Angers, 20 mai 1825, sous Civ. 23 mars 1829, R. ibid., 28l2-i°).
De même, les héritiers qui ont gardé un long silence sur !a nullité d'un testament pour vice de forme n'en sont pas moins recevablcs i attaquer cet acte tant qu'il n'est pas justifié que les vices du testament leur ont été révélés par la représentation de la minute, et si, d'ailleure, rien ne prouve qu'ils en aient eu réellement connaiss.ince aiiparavant (Caen, 15 févr. 1842, R. ibid., 2Vt6).
175. Ne constituent pas l'exécution volontaire valant conlirmation : ... le fait que les héritiers n'oirt pas payé de droit de mutation pour le mobilier légué et leur déclaration que ce mobilier ne leur appartient pas, si ces actes sont le résiiltat d'une errutr (.Angers, 12 juill. 1809, U. Dispos, entre vifs, 2^70-3»); ... La demande adressée par l'héritier légitime à l'héritier institué d'nne part de la succession sans énonciation de lintention d'exécuter le testament (Besançon, 5 août 18H , H. ihid., 2.567); ... L:j, réception par l'héritier des legs contenus dans un testament, lorsqu'elle est faite sous toutes réserves de fait et de droit (Riom , 28 mai 1819, R. ibid., 2565); ... Les actes d'exécution d'un testament faits par une partie qui n'a pas eu connaissance matérielle de ce testament et qui a été induite dans une erreur de fait par une expédition fausse qui lui a été délivrée (Civ. 9 nov. 1814, R. ibid., 2ru,0 - 2») ; ... L'e,\écution d'un testament dont les vices non apparents n'ont été découverts qu'après l'exécution (Req 27 août 1818, R. ibid., 2550-3"); ... L'exéciition volontaire d'un testament nul, si le vice dont l'héritier se prévaut était caché, résultant, par exemple , de la parenté d'un des témoins avec le légataire, lorsque de graves présomptions se réunissent pour convaincre que l'héritier ne connaissaii pas cette irrégularité (Nimes, 28 janv. 1831, R. ibid., 3200); ... Un partage en forme constaté paa" procès-"\'erbal d'expert non signé des parties, alors d'ailleurs que la jouissance du légataire n'a pas duré trente ans (Req. 31 mai 1848, D.P. 48. 1. 123); ... Le concours de l'héritier à un inventaire reproduiduisant les dispositions du testament, si la nullité tient à l'incapacité d'un des témoins, et si l'inventaire ne rapporte pas les condi-
lions relatives aux témoins (Colmar, 30 juin 1857, D.P. 58. 2. 42); ... Le fait que l'hériliei-, présent à la levée des scellés l'aile sur la demande du légataire universel, aurait apposé sa signature au bas du procès-verbal sans protestation, alors d'ailleurs qu'il n'avait pris aucune part à nn débat esislant entre d'autres successibles et le légataire, et qui avait niolivé l'apposilion des scellés (Toulouse, 8 févr. ISiG, D.P. (56. 2. 32); ... Le l'ait que les héritiers ont fait payer par le légataire universel le droit de mutation des biens légués (Paris, 5 mai 1874, D.P. 75. 2.
101); ... Le fait de l'béritier d'avoir poursuivi contre des légataires le payement d'une créance par une action purement personnelle (Angers, 21 janv. 1875, D.P. 75. 2. 71); ... L'acte par lequel les béritiers se sont fait céder les droits du légataire apparent, alors qu'ils n'ont ni expressément ni même tacitement reconnu dans cet acte la validité du testament vis-à-vis du tiers auquel ils en opposent la nullité (Pau, 24 mars 1884, D.P. 85. 2. 201); ... Le fait des héritiers d'avoir reçu du légataire universel, antérieurement à la demande en nullité du testament, dilVé-
rentes sommes à valoir sur le montant des legs particuliers oontecus à leur profit dans le testament (IJesançon, 12 déc. 1888, D.P. 90. 1. 395); ... La demande à fin d'exécution du teslunient, si cette demande a été formée dans l'ignorance du rice de forme qui entadie Je testament (Paris, 3 déc. 1897, D.P. 98. 2. 59 et, sur pourvoi, Req. 21 févr. 1899, D. P. 99. 1. 5!2j.
SECT. 5. — Prescription décenaalP.