‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 176 sur 485 · V. Prescription civile · texte numérisé non relu

V. Prescription civile

OBJETS PERDUS OU VOLÉS. —V. Possession; Valeurs r)wbiliaircs*

OBJETS TROUVES. V. Vol.

(R. v° Obligations; S. eod. v°).

1. Les matières traitées sous cette rubrique sont celles qui font l'objet du litre 3 du livre 3 du Code civil intitulé : Des contrats ou des obligations convetiliûnnetles en général, à l'exception des chapitres 1 et 2 (art. 1001 à 1133), des sections 1 et 5 du chapitre 3 (art. 1134 et 1135, 1156 à 1164), et de l'art. 1165, qui se réfèrent spécialement aux contrats (V. Contrats et conventions en général], ainsi que du chapitre 6 (art. 1315 à 13G9), qui traite de la preuve (V. Preuve).

Ch&p. 1.

Chap. 2.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Abt.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 2.

, Division.

- Dclinilion et source des obligations (n» 2).

- Des diverses espèces d'oblioatioiis (n«5).

Obligations de donner, de faire ou de ne pas faire

- Obligation de donner (n" G).

■ EUets de l'obligation de donner, à l'égard du débi-

teur (n» 7).

- Ellets de l'obligation de donner à l'égard du créan-

cier (n» 19).

- Obligation de faire ou de ne pas faire (n" 45).

■ Obligations conditionnelles (n" 68).

- Caractères généraux de la condition (n" 68)

- Conditions impossibles ou illicites (n» 78).

- Conditions casuelles, potestatives ou mi.xtes (n° 88).

- De l'accomplissement des conditions (n» 101).

- De quelle m.'inière les conditions doivent être accom-

plies (n" 101).

- Quand les conditions doivent être accomplies; quand

elles sont censées accomplies ou défaillies (n» 103).

- Effets de la condition (n" 112).

- Condition suspensive (n''113).

- Condition résolutoire (n» 131).

■ Obligations à terme (n» ISG).

- Différentes espèces de terme ; Computation des délais

- En faveur de qui le terme est établi (n» 195). • Effets du terme (n» 200).

- Déchéance du terme (n" 207).

- Faillite ou déconfiture (n» 209).

- Diminution des sûretés (n» 218).

- EU'cts de la déchéance du terme (n» 232).

- Obligations alternatives et facultatives (n» 236).

- Obligations altei'natives (n» 2.36).

- Obligations facultatives (n» 249).

- Obligations solidaires (n» 254).

- Solidarité active, ou entre créanciers (n» 260).

- Solidarité passive, ou entre débiteurs (n» 275).

- Caractères et sources de la solidarité passive (n" 275). PRAT. DALLOZ. — VllI.

§ 2. — Effets de la solidarité passive à l'écard dxi créancier (n" 285).

§ 3. — Ellets de la solidarité des débiteurs entre eux (n»315).

§ 4. — Extinction de la solidarité des débiteurs (n''333). Art. 3. — Solidarité légale (n» 350).

§ 1. — Cas de solidarité légale (n» 351).

§ 2. — Effets de la solidai'ité légale (n" 361).

§ 3. — Responsaiiilité solidaire des coauteurs d'un dommage (n" 365).

SECT. 6. — Obligations divisibles ou indivisibles (n» 368).

Art. 1. — Caractères des obligations divisibles et indivisibles (n» 368).

§ 1. — Obligations divisibles (n- 368). g 2. — Obligations indivisibles (n» 369). Art. 2. — Effets de l'obligation divisible (u» 37i). Art. 3. — Effets de l'obligation indivisible (n" 394). SECT. 7. — Obligations naturelles (n» 491). Art. 1. — Caractères distinctifs (n»40I).

Art. 2. — Principales sortes d'obligations naturelles (n°404). Art. 3. — Effets des obligations naturelles (n» 418).

Chap. 3. — Droits du créancier (n» 427).

SECT. 1. — Dommages- intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation (n" 427).

Art. 1. — Causes pour lesquelles les dommages -intérêts sont

dus (n> 429).

Art. 2. — Quand les dommages -intérêts sont dus (n" 444). Art. 3. — FLxation des dommages -intérêts (n" 450).

§ 1. — Règles générales (n" 450).

§ 2. — Limitation légale des dommages-intérêts dus par le débiteur (n« 461).

§ 3. — Fixation di; l'indemnité par clause pénale (n" 467).

SECT. 2. — Régies particulières aux obligations ayant pour objet une somme d'argent (n» 490).

Art. 1. — Etendue des dommages -intérêts (n" 490). § 1. — Intérêts moratoires (n» 491).

§ 2. — Intérêts compensatoires (n" 512). Art. 2. — Capitalisation des intérêts ou anatocisme (n" 516). § 1. — Règles générales (n» 516).

§ 2, — Cas dan.^ lesquels l'anatocisme est admis par la loi (d" 522).

SECT. 3. — Faculté d'exercer les droits et actions du débibiteur (n» 538).

Art. 1. — .actions qij.e les créanciers peuvent ou ne peuvent

pas exercer au nom de leur débiteur in» 541j. Art. 2. — a quelles conditions les créanciers peuvent exercer

l'action indirecte (n" 556).

Art. 3. — Forme de l'action exercée par le créancier (n" 565). Art. 4. — Ellets de l'action indirecte (n° 567). SECT. 4. — Action révocatoire ou Paulienne (n" 575). Art. 1. — Nature et caractère de l'action Paulienne (n» 576).

Art. 2.

Art. 'à. Art. 6.

Chap. 4.

SECT. i.

Art. 1.

Ani. 2.

Art. 3.

Art. 4.

SI

Art. 5

Art. i

Art. 2

Art. 3.

Art. 4

— Acies contre lesquels l'action Paulienne peut être

dirigée (n" 581).

— Conditions requises pour la révocation de l'acte (n°5S7).

— Qui peut exercer l'action Paulienne (n° 613).

— Effets et durée de l'action Paulienne (n» 021). .

— Des actes entachés de simulation (n" 033).

— Exlinclion des oblijjalions (n« 043).

— Du payement (n« 04i).

— Du payement pur et simple (n» 647).

— Par qui le payement peut être fait (n" 047).

— Conditions requises pour payer valablement (n» C56).

— A qui le payement doit être fait (n» 606).

— Quelle cliose doit être payée (n" 702).

— Des paycmonis partiels et des délais accordés par le

juge (n» 720).

— Lieu du payement (n» 736).

— Frais du payement (n" 74î).

— Du payement avec subiogilion (n» 747). — 1 Caractères de la subrogation (n» 7i7).

— Sources de la subrogaiion (n» 7.'i2!.

— Effets de la subrogation (n" 811).

— De l'imputation des payements (n» 8."iG).

— Imputation faite par le débiteur (n" ^'.57).

— Impu'ation faite par le créancier (n» 862).

— Imputation légale (n» 800).

— Des offres réelles et de la consignation (n» 87j).

— Offres i-éelles (n» 878).

— Consignation (n" r04).

— Fiais des olfres réelles et de la consignation (n» 920).

— Effets des offres suivies de consignation (n» 925).

— Ollres de corps certains et de choses autres qu'une

somme d'argent (n" 936).

— De la cession de biens (n» 938).

— Cession volontaire (n" 910).

— Cession judiciaire (n» 9ôl).

— De la novation (n» 96ô).

— Conditions de la novation (n» 966).

— Capacité nécessaire pour nover (n» 975).

— Comment s'opère la novation (n" 980).

— Preuve de la novation (n» 101 4).

Art. 5. - Effets de la novation (n» 1018). Art. 6. — De la délégation (n» 1031). Art. 7. — Indication de payement (n» 1053). SEUT. 3. — D3 la remise de la dette (n» 1056). Ar.T. 1. — Caractères de la remise de la dette (n» 1058). Art. 2. — Par qui la remise peut être faite (n" lOGl). Art. 3. — l'orme de la remise de dette (n» 1003). Art. 4. — Preuve de la remise de dette (n» 1938). AfiT. 5. — Elftils de la remise (n« 10L)3). SECT. 4. — De la compensation (n« 1106). Art. 1. — Compensation légale (n» 1109).

g .|. Condition de la compensation légale (n» 1113). S 2. — Exceptions à la compensation légale (n» 1I0>). § 3. — Effets de la compensation légale (n" 1182). Art. 2. — Compensation facultative (n" 1 190). Ar.T. 3. — Compensation judiciaire (n» 1203). SECT. 5, — De la coniusion (n" 1207).

,\nT. 1. — Cas où la confusion a lieu (n" 1208). AuT, 2. — Effets de la confusion (n" 1216). Art. 3. — Cessation de la confusion (n» 122.5). SECT. 6. — De la perte de la chose due (n» 1220). Ar\T. l. — Conditions au.xqiielles est subordonnée l'extinction de

l'oliligalion (n» 1230).

Art. 2. — Effets de la perle de la chose (n» 1237).

Bibliographie.

AuRRY ET RâU, CoMi-s de droit civil français, 4» et 5^ éd., t. 4. — BAUDRY-LACA,^TI^■ERll■: ET Barde, Des ohligalions. — Di;udant, Cours de droit civil français, Les contrats et les obligations. — Colin et CAriTA.NT, Cours élnmoUaire de droit civil français, t. 2. — DiîLviNCOURT, Cows de Code civil, 8= éd., t. 2. — Demante et COLMET DE Santerre, Cours anaiyliq'te du Coie cinl, t. 5. — Demo- 10MBE, Cours de Code Napoléon, t. 24 et s. - Durakto.n, Cours de droit civil français, t. 10 et s. — Hue, Commentaire Ihcôrique et pratique du Code civil, t. 7 et 8. Laromrière, Tliéorie et pratique des obligations. 2« éd. — Latrent, Principes de droit civil français 5''éd t. m et s. — Marcadé, E.cpUoition théorique et pratique du Code civil, 7« éd.. t. 4. - Pi.ANiOL, Traité élémentaire de droit civil, 6' éd., t. 2. — Toullier et Duvergier, Droit civil français suivant l'ordre du Code, t. 6,

Chap. 1". — Définition et sources lies o)jlif|alions.

2. — 1. Définition de l'ohligalion. — h'oldigation, au sens juridique du mot, est le lien de droit en vertu duquel une personne peut être contrainte de donner, de iLiire ou de ne pas faire quelque chose. La j)artie obligée s'appelle déliileur ; la partie envers laquelle elle est obligée s'appelle le créancier. Considérée comme une charge, l'obligation prend le nom de dette (obligation passive) ; considérée comme un droit, c'est la créance (obligation active).

Dans la pratique, le mot « obligation » reçoit encore deux auties applications. On désigne ainsi : ... 1° certaines valeurs mobilières, qui représentent des emprunts faits au public par des sociétés, des villes ou des départements ... 2» Les prêts d'argent sur liijpolliéque, qui se font dans les éludes de notaires. — Dans ces deux cas, le mot désigne en même temps le lien de droit, qui vient d'être défini, et l'acte écrit, qui sert de lilre au créancier.

3. — U. Sources des obligations. — Les oliligations dérivent du fait de l'homme ou de la loi. — Les premières sont celles qui naissent : ... 1» des contrats (V. Contrats et conventions en général); ... 2» Des qu;isicûnlrals(\'. {.lunsi-contrals); ... 3" Des délits ou des quasi-délils (V. Ilesponsabilité).

4. Ixs obligations dérivant de diverses disposilions létales Boni, uotainmenl ; ...

l'obligation alimentaire entre les enfants et leurs'parents (V. yi;i)7!e)i(s) ; ... Les obligations des tuteurs ou autres administrateurs, qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est conférée t\. ilinorité-tutelle-cmancip']tion); ... Celles qui existent entre propriétaires voisins CV. Servitude); ... L'obligation du secret, imposée à certaines personnes pour les choses qu'elles ont connues dans 1 exercice de leur fonction ou profession (V. Secret professionnel).

Chap. 2. — Des diverses es])èfes il'obliri.tliuns.

SECT. 1". — Obligations de donner, de faire, ou de ne pas faire.

5. Celle première division des obligations est fondée sur leur objet : toute obligation a pour objet une chose, un fait ou une abstention.

Art. 1". — Odi.ication de donner.

6. Le mot « donner », cela n'est pas douteux, n'est pas employé ici dans le sens de « faire libéralité ». Mais on n'est pas d'accord sur la poitéc de ce mot. Suivant les uns, il devrait s'entendre exclusivement du transport de la propriété ou d'un droit réel (Al-brv et Dau, t. 4, § 299, note 3, p. 38; liix, t. 7, no 91; Demante kt Colmet de Santerre, t. 5, n»52; Badurv-Lacantene-

rieet Barde, t. 1,n»3't4); tandis que, dans une seconde Ojiiniûu, il comprend également la translation de la simple possession ou de la jouissance (Laromrière, t. 1, art. 1136, n»»'2et 3; Laurent, t. 16, n»187; Demo- LOMRE, t. 2'i, n° 390).

En réalité, il faut distinguer : dans les arl. 1138 et 1141, « donner » signilie exclusivement transférer la propriété ; dans les arl. 1136 et 113/, il est question en même temps du transport de la possession ou de la jouissance (lluc, loc. ci(. ; Baudrv-Lacanti- NERiE et Barde, loc. cit.).

§ 1er. — Effets de l'ohligalion de donner, à l'égard du débiteur.

A. — Oljlisalion de livrer la chose.

7. L'obligation de donner emporte celle de livrer la^ chose el de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier (art. 1136).

l.c débiteur ne se libère de l'obligation de livrer la chose au créancier qu'en livrant la chose qu'il a promise, et non une autre (art. 12.'i3, V. infra, n» 702). — En conséquence, si la chose due est susceptible d'être remise en nature, le riébileur ne peut se libérer en oITrant l'équivalenl,la valeur de la chose, ou des dommages-inlérôls ; le créancier a le droit de refuser, el d l'xiger la remise, qu'il peut faire ordonner par justice et même obtenir manu militari (sur la dé-

livrance en maliére de vente et de louage, V. Louage, n»' 2r.5 et s. ; Vente).

8. S'il s'agit d'un oljjet déterminé seulement quant "à son espèce, le créancier peut itre autorisé à se procurer la chose aux Irais du débiteur, conformément à l'art. '1144 (V. infra, n» ) (Req. (i ianv. 1869, D.P. 69. 1. 207 ; Liéçe, 1(3 juill. -1873, Pasicr. belge, 74. 2. 79). — Il a, toutefois, été jujé que, l'art. 1144 ne disposant que pour les oblipations de faire, une pareille autorisation ne saurait être accordée au créancier, qu'il peut seulement lui être accordé des dominafresintérèts (Bruxelles, 9 janv. 1809, R. 077; C.cass. Belgique, 2 juill. 1874, Pasicr. belge, 74. -1. 24 M-

ICn tout ras, il est certain que, lorsque la même obligation constitue, à la fois, une obligation de livrer el une obligation di' faire, ces obligations se confondent entre elles et que les juges peuvent soit condamner le (léliiteur à des dommages- intérêts , conformément aux art. 1 136 et lli2 (V. n»s 7 et 50). - Paris, 19 déc. 1SG6, D.P. C8.2. 150), soit aiitoiiser le créancier à faire exécuter loblipation aux dépens du débiteur, suivant les termes de l'art. 1IU (V. infra, n» G3). Y. notamment pour les prestations alimentaires, infra, n" 48.

9. On admet même, en général, que c'est pour le juge non une simple faculté, mais un devoir "d'ordonner l'exécution aux frais du débiteur lorsque le créancier la demande (Demolomoe, t. 24, n» 400; Albrv et Rau, t. 4, § 299, texe et note 10. p. 40 et 41 ; Lau- HENT, t. 15, n" 19C) ; ... Sauf dans le cas où il s'agit de marcbandises avant un cours certain : le juge pourrait alors se borner à allouer des dommages -intérêts, représentant la dilVéreuce entre le prix d'acliat et le cours des objets achetés au jour Dxé pour la livraison (.^l'Ury et Rau, ihid., p. 41). — Caiilra : Lackent, loc. cit.; lluc, t. 7, n» 139).

B. — Oblî;;atîon de conserver la chcso. Théorie des t;;ii;eb.

10. — I. Aux termes de l'art. 1137, al. 1, C. civ., l'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé, c'està-dire le débiteur, à j apporter tous les soins d'un bon père de famille.

S'appliquant à une obligation de donner, l'obligation de conserver n'existe qu'autant que l'objet de l'obligation de donner est un corps certain ; si l.i chose que le débiteur doit livrer n'a pas été individuellement déterminée par lu convention, il ne saurait être question d'une obligation de conserver.

11. Le Code civil ne pose point de prin- ' cipes généraux en ce qui concerne l.i prestation di's fautes; en d'autres termes, il n'édicte pas de règles gi'nérales pour déterminer le degré de faute à partir duquel commence la responsabilité du débiteur, en ce qui concerne l'objet dû ; la solution donnée par l'art. 11.37 est aussi celle énoncée par nombre d'autres textes spéciaux : l'art. 450, pour le tuteur (\'. Minorité- lulelle-éuiancipation, l'art. COI, pour l'usufruitier (V. isufruit) ; I art. C27, poui' l'usage (V. Usage); l'art. li;24, pour la vente(V. l en (c); l'art. 1728, pour le locataire ; l'art. 1806, pour le preneur d'un cheptel {W Louage); l'art. 1880, pour l'emprunteur (V. Prêt et infra, n" 16); rarl. 1IJti'.i, pour le séquestre (V. Dépôl-

■ léqueslre); l'art. 1992, pour le mandai salarié ("V. Mandat); l'art. 2080, pour le gage (V. Nantissement).

12. L'art. 1 137 énonce donc, à propos d'un cas particulier, une règle dont la portée est générale. Cetjlc règle s applique, non seulement aux oblfgations de uonner, mais encore

aux obligations de faire ou de ne pas faire (Contra : Larombiére, t. 1, art. 1137, n" 15), aux obligations nées des quasi -contrats et aux obligations nées de la loi. — Elle ne saurait, évidemment, s'appliquer aux obligations délicluelles et quasi délictuelles. Ces obligations, en clfet, comportent toujours une responsabilité pour les auteurs des délits ou quasi-délils.

13. Suivant une tliéorie, que nos anciens auteurs croyaient, à tort ou à raison, avoir trouvée dans le droit romain, on distinguait autrefois ; ... 1» la laute lourde, culfia tata, qui consistait en une négligence grossière, telle que les hommes les moins soigneux n'en commettent pas pour leurs propres all'aires; ... 2» La faute légère, cnlpa leris, qui s'appréciait d'après le soin que le commun des hommes apportent ordinairement à l.'urs affaires ; ... 3" La faute très légère, cutpa levissima , qui existait par cela seul qu'elle aurait pu être évitée par une personne très vigilante et très attentive. — Le débiteur répondait seulement de sa faute lourde, quand le contrat avait été fait dans l'intérêt du créancier uniquement; il répondait aussi de sa faute légère, s'il était lui -même intéressé dans l'alfaire en même temps que le créancier; enlin, il répondait même de la laute très légère, si le contrat avait été fait uniquement" dans son intérêt, et non dans celui du créancier (Potuier, Traité des obligations, n" 142. — Contra : Le Brun, Essai sur ta prestation des fautes)

14. tu disposant que le débiteur est tenu, dans tous les cas, d'apporter à l'exécution de son obligation tous les soins d'un bon père de famille, 1e Code civil écarte cette docti'ine.— Mais comment caractériser celle faute, que le débiteur commet dès qu'il n'apporte pas à la chose due « tous les soins d'un bon père de famille ni Divers systèmes ont été soutenus. Suivant la doctrine qui paraît prévaloir, la règle posée par l'art. 1 137 peut être invoquée aussi bien par le débiteur que contre lui : elle peut être invoquée contre lui, quand bien même il aurait été négligent dans l'administration de ses propres biens ^ et elle peut être invoquée par lui, même quand il apportait une vigilance exceptionnelle à la sauvegarde de ses propres intérêts. En d'autres termes, la faute dont est tenu le débiteur doit être estimée d'après le type abstrait d'un homme consciencieux d'intelligence moyenne ; c'est la culpa leeis in abstracto des interpioles du droit romain (Laurent, t. 16, n» 220; Ik'c, t. 7, n" 93 ; Bai iiry-Lacanti.nerie et Parue, 1. 1, n"s 347 et 348 ; Plamdl, t. 2, n° 237. — Comp. en sens divers : Toulliur, I. G, n»' 230 et s. ; Dl'vercier, Vente, t. 1, n» 279, et Louage, r," 410; LaromriI'RE, t. 1, art. 1137, n" iO; Uemoi.o.mbe, t. 24, n» 4(:0; Aurry et Rau, t. 4, S 3US, note '26, p. ICO; Laurent, t. 16, n- 229 ; Cown et Capitant, t. 2, p. 7).

Ce type abstrait de bon père de famille n'est pas aisé à déllnir : chaque juge peut s'en faire une idée propre; si bien que la .théorie dominante revient à dire que l'art. 1137 ne fournit aucun critérium relatif à la responsabilité du débiteur, et qu'il confère aux tribunaux un pouvoir souverain, à l'effet d'apprécier, en fait, si le débiteur est, ou non, en faute (JIa.ssé, Droit commercial, t. 3, n» 1616; DE.MOi.oiinE, t. 24, n» 411. — Comp. Larûvirièue, t. 1, art. 1137, n° 15, in fine; IIaumunt, Théorie des fautes en droit français, llev. prat. de droit franc., 1871, l. 31, p. 505 et s., Sai.ncte- LF.TTE, Pe la responsabilité el de la garantie, r" 1! ; Bauury-LaCantint-.rie et Harde, t. 1, n» 346).

15. — H. L'art. 1137, dans son alinéa 2, dil que l'obligation, pour le débiteur, de veiller à la conservation de la chose « est plus ou moins étendue, relativement à certains contrais, dont les effets, à cet égard, sont

expliqués sous les titres qui les concernent. » — Les dispositions, auxquelles il est ainsi fait allusion, sont : ... 1» l'art. 804, suivant lequel l'héritier bénéficiaire est responsable seulement des « fautes gr.jves », dans l'adml nistrjtion dont il est chargé (V. Successwn).

... 2" L'art. 1374, aux termes duquel le gérant d'affaires, qui en principe est tenu, suivant le droit commun, à apporter à la gestion de l'aU'aire tous les soins d'un bon père de famille, peut être, néanmoins, traité avec indulgence, et condamné à ries dommages-intérêts modérés, en dépit de ses fauî'es ou de sa négligence, lorsque les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire sont de nature à justifier une telle faveur (V. Qvasi-cnnlrat).

... 8» L'art. 1927, suivant lequel le dépositaire n'est tenu d'apporter, dans la garde de la chose déposée, que les soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent CV. Dépôl-séquestre).

... i" L'art 1992, qui soumet à une responsabilité moins rigoureuse celui dont le mandat est gratuit, que celui qui reçoit un salaire. Ainsi la responsabilité du mandataire sal.nié doit être appréciée suivant les termes de l'art. 1137 (V. supra, n» 14. — Req. 21 janv. 1S90, D.P. 91. 1. 380); el celle du mandataire gratuit doit être jugée avec plus d'indulgence (V. Mandai).

16. — 111. Les dilVérenls textes visés au naméro précédent ont tous pour effet d'atténuer, en faveur du débiteur, la responsabilité qu'édicté l'art 1137. — N'y a-t-il, d'après le Code civil, aucun cas où le débiteur réponde de sa u faute très légère n".'

On a cru en trouver un dans Part. 1882, aux termes duquel, en cas de commodat, l'emprunteur répond de la perle de la cliose, bien que cette perte provienne d'un cas fortuit, s il eûl pu la garantir en sacriliant sa propre chose. Ce serait là une aggravation de la responsabilité édictée par 1 art. 1137. Mais cette interprétation est généralement repoussée CV. J'rêt).

En délinitive on doit reconnaitre que s'il y a des textes qui diminuent la responsabilité des débiteurs, il n'en est pas qui l'augmentent (Comp. Req. 21 janv. 1S90, précité.

17, — IV. Les règles édictées par le Code sur la prestation de> fautes ne sonl pas impératives. Les parties sonl donc libres d adopter d'autres règles : lorsqu'une convention augmente la responsabilité légale, ou lorsqu elle l'atlénue, c'est à cette convention, non au Code; que le juge doit s'en référer.

Toutefois, on ne pourrait, par une clause spéciale, s'exonérer de ses « fautes lourdes », car celles-ci sont assimilées au dol (Civ. 15 mars 1876, D.P 76. 1. 1 U9. — Laro.m- RiicRE, t. 1. art. 1137, n» 13; Labbé, note dans Sir. 76. 1. 337 ; Uacdry-Lacantinerie ET Harde, t. 1, p. 334, note 1 ; Planiol, t. 2, 11» 245. — Contra: Saincteleïte, Responsabilité et garantie, n° 11).

18. — V. En dehors dos textes qui édiclenl, pour des cas particuliers, la même règle que l'arl. 1137, al. 1 (V. supra, n« 1 1), et de ceux qui prévoient une responsabilité moins rigoureuse que celle de l'art. 1137, al., (V. .'.\ipra, n" 15), il en est d'autres qui, tout en édiclant une certaine responsabilité, négligent d en lixer l'étendue. — Tel est le cas ; ... de l'art. 1245, relatif au déliileur d'un corps certain mis en demeure (V. infra, n" oo) ; ■■• l*''* 3rt. i'iii'i el 1567, relatifs au mari administrateur et usufruitier des biens dotaux (V. Régime dotal); ... Des art. 1732, 1807, 1810 el 1811, relatifs au preneur (V. Louage.);... Des art. 1789 et 1790, relatifs à celui qui a consenti un louage d'ouvrage ou d'industrie (V. Louaye d'ouvrage);... De l'art. 1850, relatif a l'associé (V. SocuHé). D'après la doctrine généralement admise. Il y a lieu d'ap[iliqiier, dans ces diverses hypothèses, I» règle édictée paP

l'art. 1137, al. i, qui constitue le droit commun; en conséquence, il y a faute, dans tons ces cas. cliaque fois que l'on n'a pas apporté à la chose » tous les soins d'un bon père de famille » (LAitoMBiiirsE, t. -1, art. 1137, n» 5; Ai'CRY ET R,vu, t. 4, n» 308, note 28, p. 101 ;

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