‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 177 sur 485 · L.U-tVEXT, t. 16, n^S'iS; BACDnY-l.AC.\MINERlE · texte numérisé non relu

L.U-tVEXT, t. 16, n^S'iS; BACDnY-l.AC.\MINERlE

Er CAiiiiE, t. 1, n» 359).

Mais dès lors qn 'il e.viste une similitude parfaite entre une hypothèse régie par une des dispositions e.iceplionnnelles visées par l'art. 1 137, al. 2 (V. supra, n" 1.^) et une autre hypothèse, ponr laquelle le Code ne lixc aucune règle précise, on pourrait appliquer à celte dernière la modification introduite à l'occasion de la prcmièie. — .Ainsi la disposition de l'art. 804, relative à l'héritier bénéfiriaire {X.suprù, noiô-l':), s'appliquerait, par analogie, au cas do l'associé administrant sans mandat les bien-! de la société et à tout propriétaire par indivis administiant sans lilro (AUBUY ET Rau, loc. cit. — V. aussi DunAN- TON, t. 10, n« 447). On a même proposé d'étendre, toujours par analogie, celle mèn e rigie au mari adniinistralcnr (D'IIautuili.f, Hcviie de lér/isl. et de jnrtKpr., t. 2, 183 >, p. 3.')4. — Contra : AcnnY et Rau, loc. cit. — Comp. Oemante et Coi.met de Santerre, t. 5, 11» 5-4 iiis-iii),

§ 2. — Effets de l'obligation de donner, à l'égard du créancier.

A. — TraïismÏBrion de la propriété.

19. — I. Au-f termes de l'art. 1138, ai. 1, « l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes ». — Ce texte signilie que l'obligation de livrer est tenue pour accomplie dés qne l'accord s'e^l fait, à cet ég.ird, entre les parties ; la » perfection » de l'obligTition consiste en ce que ia livraison est réputée exécutée au moment lixé par les volontés concordantes des parties.

L'art. 1138. al. 2., ajoute, dans le même sens, que l'obligation de livrer la chose « rend le créancier pr'opriétaire... dès l'instant oîi elle a dû être livré-e. encore que la ti-adition n'en ait point été l'aile ». Ce n'est donc pas la livraison de la chose, la tradition, qui rend [.ropriéuire ; c'est la convention, c'est le consentement des parties.

Le principe posv par l'art. 1138 est, d'ailleurs, appliqui' par divers articles du Code. — Ainsi, l'art. 9.38 déclare que « la donation, dûment acceptée, sera parfaite par le seul consentement des parlies » et que « la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition » (V. Dispositions à iilre gratuit). — De même, l'art. 1583, aux termes duquel la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est ac<|uise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé » (V. Vente). — De même encore l'art. 1703, qui dispose : « L'échange s'opère parle seul coii'^atement, de la même manière que la vente » (V. Ecltange).

20. — H. Ce n'est pas seulement la propriété qui se transmet par le consentement des parlies contraclairtes; c'est aussi la possession, l'uwifruit, les servitudes, et, d'une fa(;on générale, tous les droits réels.

.Mais, comme on ne peut jamais transmettre à autrui plus de droits qu'on n'en a soi-même, les droits réels ne sont valablement transmis que si le débiteur est titulaire de ces droils. — 11 est pourtant certains cas oii l'on valide la transmission de droits réels, faite par celui qui, sans' en être titulaire, paraissait aux tiers en être le titulaire légitime (V. notamment, an sujet de l'action paulienne, infra, n"> 605, G07, ... de l'Iiéritier apparent, •'Succession

21. — ni. Lorsqu'un terme a été fixé, à l'expiration duquel la tradition devait se faire, le transport de propriété ne s'accomplit- il qu'à 1 expiration de ce délai? L'affirmative peut s'appuyer sur le texte de l'art. 1138, puisque c'est à ce moment-hà seulement que la chose « a dû être livrée. » Cette interprétation paraît, en outre, confirmé par l'exposé d es motifs.Iiigot do l'réameneu disait, en effet : " Il n'est... pas besoin de tradition réelle pour que le créancier doive être considéré comme propriétaire aussitôt que l'instant où la livraison doit se faire est arrivé • ( Penet, t. 13, p. 230. — En ce sens : Pi.aniol, t. 1, n» 2.5DG). Cependant la plupart des auteurs estiment que les mots « dès l'instant où la chose a dû être livrée » signifient « dès l'instant où l'ohligalion de livrera pris naissance », sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où la livraison doit être immédiate et celui où elle doit être ultérieure » (LAnOMBiÈRE, t. 1, art. 1138, n" 26; Diîmolombe, t. 24, n»419; Laurent, t. 16, n" 211 ; lluc, t. 7, n" 103 et 115; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 420).

La question n'a, d'ailleurs, guère qu'un intérêt théorique, car on s'accorde à reconnaître que les parlies sont libres, si elles le veulent, de retarder, par un terme, le transfert même de la propriété.

22. — IV. 11 est des cas où le transfert de la propriété est nécessairement postérieur à la convention. — C'est ce qui a lieu:... 1° quand la chose qui fait l'objet de l'obligation do donner est déterminée seulement dans son genre, comme dans le? ventes commerciales avant pour objet une quantité (Lyon, 14 août ISÔO. D.P. 51. 2. 178). Le transfert s'opère alors quand la quantité vendue a été mesurée, comptée ou pesée et prise à part (s'il s'agit de choses promises à la mesure, au nombre ou au poids), on quand la l'Iiose a été livrée et acceptée par le créancier, de façon à être devenue un cûrps cert lin.

... 2' Quand il s'agit d'une chose future, à fabriquer par le débiteur, avec des matériaux qui appartiennent à toute autre personne qu'au créancier. — Lorsque c'est le créancier qui fournit les matériaux, c'est lui qui est propriétaire de la chose dès le début, à mesure qu'elle se forme ou se bâtit; le constructeur n'est alors qu'un travailleur, et, à aucun moment, il n'est propriétaire de la chose. — Mais, lorsque c'est le débiteur qui fournit la malièrc, en même temps que son travail, la chose lui appartient pendant toute la dorée de sa fabrication, jusqu'à ce qu'elle soit livrée par lui et agréée par le client. C'est ce que dans le langage du droit commercial on apix-lle une « vente à livrer ».

Comme applications pratiques, il y a lieu de signaler :... les ventes, de navires. Le navire en construction appartient au constructeur, non à l'armateur, et c'est le constructeur seul qui peut l'hypothéquer avant la livraison (Civ. 20 mars 1872, D.P. 72, 1. 140. — V. Droit maritime);... Les commandes de portraits faites à des peintres ou à des sculpteurs. L'anivre, même terminée, appartient à l'artisle, tant qu'il n'en a pas opéré livraison; il peut la détruire, si bon lui semble (Paris, 2 déc. 1897, D.P. 98. 2. 465; Civ. 14 mars 1900, D.P. 1900, 1. 497, et le rapport de M. le conseiller Rau ; Trib. simpl. pol. Paris, 8 juin 1905, D.P. 1906. 5. 7. 23. — V. A l'égard des immeubles et de certains droits immobiliers, c'est seulement entre les parties que la transmission de la propriété s'opère par le seul effet de l'accord des contractants ; pour que la transmission soit, en outre, valable «);/« 0)i!«cs, certaines formalités e.xtrinsèques doivent être accomplies (V. Transcription hypothécaire). — V. aussi pour les navires Droit maritime, et, en outre. Brevet d'invention, et Fonds de œnunerce.

24. — 'VI. Aux termes de l'art. 1141, « si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes sucessivemcnt est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est prélérée et en demeure propriétaire, encore que son litre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possesion soit de bonne foi. » Cette disposition a été diversement interprétée.

Dans une opinion, on soutient t|ue la tradition joue ainsi, en ce qui concerne l'aliénation des meubles, le rôle que la transcription joue dans la vente des immeubles (V. supra, n» 23). Le consentement suffirait bien iitler partes pour transmettre la propriété des meubles; mais la tradition serait nécessaire pour que la translation fût définitive crga omnes (Toiii.i.iEn, t. 7, n"s 35 et 36; Troplong, De la vente, n» 42; Hue, t. 7, n" 125 et s.).

Suivant une autre doctrine plus généralement suivie, la pi'opriété des meubles se transfère par le seul consentement, même â l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin do tradition. Si l'art. 1141 donne la préférence à l'acquéreur mis en possession d'un meuble sur l'acquéreur antérieur, qui n'a pas été mis en possession, c'est par application de l'art. 2279 C. civ. CV. Prescription civile), et; non par exception au principe que le consentement suffit à transférer la propriété. Le second acquéreur obtient donc la propriété de la chose par l'effet de la loi et en vertu de sa possession, quoique son auteur ne fut plus propriétaire, et non parce qu il l'était encore aux yeux des tiers. Ce qui prouve que tel est bien le sens de l'art. 1141, c'est la double restriction qui résulte de son texte. Sa disposition n'est applicable que sous deux conditions : 1» que la chose aliénée soit purement mobilière; 2" que le second acquéreur soit de bonne foi (V. infra, n»* 25 et 211). Ce sont les conditions de la maxime : « en fait de meubles, possession vaut titre » (Larosibiére, t. 1, art. Il'il, n»: 4, 5, 18; Demoi.umbic, t. 24, w> 469; DES.vïrrEin' Couiet DE Santerre, t. 5, n" 57 his-n à iv ; Aubry ET Rau, t. 2, § 174, texte et note 7, p. 55, et ô" éd., t. 2, § 174, teste et note 7, p. 79; Laurent, t. 16, n»»3G3 ets. ; Baudry-Lacan- TINERIE ET Baude, t. Ij w^ 409 et 414).

25. La règle posée par l'art. 1141 n'est applicable qu'aux choses purement mobilières, c'est-.à-dire aux objets mobiliers corporels, susceptibles d'une possession réelle; elle est étrangère aux di-oits incorporels, ti'ls que des actions de société commerciale (Montpellier, 4 janv. 1853, D.P. 54. 2. 171), ou des universalités de meubles.

Elle s'applique, lorsque la chose a été prolïiise successivement : ... soit à deux acheteurs ; ... soit à deux donataires; ... soit à un acheteur et à un créancier gagiste. — Mais elle ne régit pas les rapports de l'acquéreur unique avec les créanciers chirographaires du vendeur; ceux-ci n'cnt sur les biens du propriétaire primitif qu'un droit de gage général : s'ils saisissent l'objet non encore livré, celle saisie est nulle et l'acheteur peut revendiquer sa chose (Orléans, 8 août 1838, Douai, 26 févr. 1840, Bourges, 25 ianv. 1841, 7 août 1S'i3, R. Vente, 178-2»; Civ. 24 juin 1845, D.P. 45. 1. 309; Douai, 5 févr. 1S4S, D.P. 49. 2. 42. — La- ROMBiÉRE, t. 1, art. 1141, n» 18; Demo- LOSiuE, t. 24, n» 472 ; Demante et Colsiet de Santerre, t. 5, n» 57 bis-iv; Aubry et Rau^ t. 4, § 319, texte et note 40, p. 342 ; Laurent, 1. 16, n» 370; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 413. — Contra : Paris, 13 déc. 1809, R. Vente, 1.7-2° ; Roq. 31 mai 1818, R. ibid.^ 177-3'; Bruxelles, 2juin 1831, R. iôirf., 177-4». — Toui.LiER, t. 7, li" 38; Duvergier, V&xtc, t. 1, n» 37; Troplong, De la vente, t. 1, n» 42).

26. La bonne foi requise chez le second acquéreur mis en possession doit exister non

seulement au moment Oe l'acquisilion par lui faile , mais encore au moment de la livraison iDoiOLOMBE, t. 24, n» i75; Lalrent, l. IG. n" .'i63 ; Baudry-Lacanilnerie et Barde, l" 1, n» 411 ; DE FOLLEviLLE, Possession de ^leiiUes, n" S9 et 30 ; Bev. pratique de di: franc-, t. 26, ISliS, p. 122-123. — Conha : Lakomiiière, l. 1, art. 1141, n» 6).

27. L'art. 1141 esige que la possession du second acquéreur soi't « réelle », c'cst-èi-diie qu'elle soit certaineà l'écard des tiers (Lyon, U avr. 1S5I, D.P. 55. 2. G). — Il en est ainsi, notamment, lorsque l'acquéreur a apposé sa marque sur la chose d'une manière suflisamment visible (Civ. 15 janv. 1828, a. 4061-3»).

B. — Risques de la chose,

a, — Thcortc des risques.

28. Etant données deux obligations réciproques nées du même contrat, si l'une d'elles vient à s'éteindre parce qu'une cause fortuite en a rendu l'exécution impossible, l'autre partie reste-l-elle teDue d'exécuter son obligation ? — Telle est la question dite des <( risques o. — Elle suppose qu'il s'agit de contrais synallagmaliques. En elTet, dans les contrats unilatéraux, il n'y a qu'une seule obligation ; la perle fortuite de la chose ou l'Impossibilité fortuite d'exécuter éteint celte obligation, et la question des risques, en corséqnence. ne se pose même pis; la perle est alors subie par le créan- Ci.'r. puisque le débileor se trouve libéré. Ujns les contrats sjujiingmatiques, au conlaire, il s'agit de savoir si, lorsque l'une des deux paities esl liljérée par suite d'un css forluLl ou de force majeure, l'antre partie reste tenue de son cWigalion : si oui. la perte esl pour cette dernière partie; sinon, la perle est pour la première.

29. Le Code ne statue expressément sur la question des risques que par une disposition; relative à une seule calé-gorie d'obligations, celle de donner. 11 décide que les risques sont à la charge du créancier iC. civ. art. 1138, al. 2). C'est la généralisation de la doctrine romaine concernant la vente, qui avait pour fondement l'indépendance respective des deux obligations nées du contrat, fie ce que l'oxéculion de l'une de ces obligations (spécialement celle de livrer incombant au vendeur) était devenue impossible par la perte de la chose, il n\-n résultait pas que l'autre obligation (notamment colle de l'acheteur consistant à pi'iyer le prix) fût également éteinte : le créancier ( l'acheteur) restait donc tenu de payer le prix, bien qu'il ne pût obtenir l'objet de cette créance (la chose vendue).

Cette explication a été longtemps considérée comme suflisanle pour justiher la règle de l'art. 1138 (V. notamment : Duranton, t. 10, n» 422: Marc.wé, t. 4, n» 508 ; Demante ET CoLMET DE SaNTERRE, t. 5, n» 58 ftis-iii; Dewolomde, l. 24, n" 424; Laurent, t. 16, n» 208-209). Mais elle n'est pas en harmonie avec la tliéorie qui a prévalu plus récemment et qui considère tes deux obligations nées d'un contrat synallagmatique comme étant unies par un lien de dépendance , et le sort de l'une comme indissolublement lié au sort de l'autre. Commout la règle peut -elle alors s'expliquer? L>cux motifs en ont élé donnés : I» le créancier bénélicie des augmentations dont la eliose peut être l'ohjfl entre la date du contrat et celle de la livraison : il est juste- que, '•n sens inverse, il supporte les dégradations Il même la perte qui peuvent se pro<liiire ians le même intervalle ; 2" 11 est naturel lue la perle de la chose soit à la charge de elui qui en est propriélaire : 7-e s périt dniiiittn. Tel est sans doute le véritable motif qui a inspiré Je législateur : c'est ce que l'on peut induirp du texte de l'art. 1138, oti la

solution donnée à la question des risques apparaît comme intimement liée à celle du transport de propriété.

30. Quelle est exactement la portée de la disposition contenue dans l'art. 1138'? Son application s'étend-elle à tous les contrats synallaginatiques, ou des distinctions sontelles à faire à cet égard '.'

C'est sans doute le contrat de vente que la loi a eu principalement en vue dans cet article, puisque c'est à ce contrat f|ue se référait la règle qu'il a empruntée à l'ancien droit. Elle n'en a pas moins, dans sa pensée, une portée générale et elle doit s'appliquer à toutes les conventions qui impliifuent un transport de propriété : tels l'échange, la dation en payen>ent.

Mais il semble qu'on puisse l'étendre à toutes autres conventions synallagmaliques; le motif qui l'explique n'existe plus alor.«, et l'on resle sous l'empire do ce principe que dans les contrats bilatéraux, chaque obligation est kl cause de l'autre, d'où il suit que 1 une s'élcigiiant parce que l'exécution en est devenue impossible, l'autre doit disparaître aussi faute de cause.

C'est ce qu'enseigne la doctrine la plus récente , qui considère la disposilicn de l'arl. 1138 comme exceplioniielle, et l'on peut remarquer que cette solution est confirmée par la loi elle-même qui en fait l'apphcalion dans plusieurs dispositions, notamment en matière de bail (C. civ. art. 1722), de louage d'ouvrage (C. civ. ait. 1790. — Plamol, t. 2. nos 1336 et s. ; Baudry-Lacan- TiMCRiE ET Wahl, t. 1, U» 424; Saleilles, n" 183; Colin et C.apitant, t. 2, n'^ 128 el s.l.

3t. Que faudrait- il décider dans l'hjpothèsfc, assez peu pratique d'ailleurs, où les parties suraient convenu que le débiteui resterait pivprii^taire de la chose jusqu'à la livraison? La solution de la question dépend du fondement que l'on assigne à la règle. Si l'on s'en fient à l'ancienne théorie, suivant laquelle les deux obligations sont, dès que le contrat esl formé, inilcpendantes l'une de l'autre, sans aucnn lien entre elles, on décidera que la perle sur\enue même avant la livraison, et alors que k- créancier n'est pas encore propriétaire , doit être supportée par celui-ci. C'est ce qu'admettent, en ellet, les autenrs cités stipia, n" 29.

Ab contraire, d après b théorie qni prévaut aujourd'hui, et d'après laquelle la solution donnée par la loi à la question des ris(|ues n'est qu'une conséquence du principe res pei-it domitio , la perle, dans la même hypothèse, serait pour le débiteur (LAr.OMRiÉRE, 1. 1, art. 1138, u« 23 : Hue, t. 7, n«s 103 el s. ; I'lamol, t. 2, n°» 1347 et 1348 ; Baudrt-LaCantIiNERIE etBarue, t. 1, n"424; Capitant, t. 2, p. 130'; LAisnÉ, Elude snv quelques difficullés relatives à la perte de la chose duc el à la confusion, p. 147 et s.; lin mol sur la question des risques, Aowi:. llevue hislor.. 1S6S, t. 12, p. 381 in fine, et 382).

La jurisprudence n'a pas eu à statuer sur la question dans les termes où elle est posée ci-dessus. On peut citer toutefois, dans le sens de celte dernière doctrine, un arrêt décidant, par application de l'art. 1138, que la perte fortuite d'un objet saisi doit être supportée par la partie saisie, alors même que le saisissanlaurailconslitué un gardien, attendu que le saisi est resté propriélaire, et que la règle res péril domino a pour eflel de niftlre lapcrtc de la chose à s.'s risques (Dijon, 28déc. 1891, D.l'. 92. 2. 119).

32. La règle contenue dans l'art. 1138 suppose, bien entendu, que l'obligation de donner a pour objet un corps certain ; elle est s.Tns application possible au cas où ce qui est promis par l'un des contractants consiste dans une cho^e in geiiere (Lyon, 14 août 1850, D.P. 51. 2. 178).

Elle n'est d'ailleurs pas d'ordre public, et les parties sout libres d'v déroger (Civ. 8 juin 1904, D.P. 1904. 1. 455. — Colin et C.apita.nt, t. 2, p. 128).

D'autre part, pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'art. 1138, il faut que la perte de la chose résulte d'un cas fortuit oud'un cas de force majeure. Lorsqu'elle résulte d une faute du débiteur, c'est l'art. 1137 qu'il faut appliquer (V. supra, n" 10).

Enlin l'art. 1138 dit expressément que les risques sont à la charge dn débiteur s'il est en relard pour s'exécuter, et s'il s'est laissé mettre en demeure (V. les numéros suivants).

b. — Mise en demeure.

33. — 1. La « demeure » imora) est iv nom que prend le retard du débiteur lorsqu'il est de nature à engager la responsabilité de ce dernier. Le Code civil traite de la mise en demeure spécialement à propos des risques dans les obligations de donner ; mais la mise en demeure pi-oduitses elTels encore à d'autres points de vue, ainsi qu'on le verra ci -après.

Tout relard dans l'exécution de l'obligalion n'est pas nécessairement une demeure, au sens technique du inot : il faut, en outre, que le créancier ait adressé au débiteur un acte lui dénonçant sa volonté d'obtenir l'exécution de l'obligation (art. 1139 C. civ.).

34. .\vl-s. termes de l'art. 1139, cet acte doit consiiler en une sommation ou un autre acle équivalent. — Ce peut donc être : ... une somraaliou extrajudiciaire, notifiée soit par huissier, soit par notaire (D.P. 73. 1. 213, note 3-4. — Contra : Toulouse, 9 janv. 1872, D.P. 73. 1.213);... Un commandement (Civ. 2 juin. 1883. D.P. 84. 1. 302); ... Un exploit introduclifdinstance (Civ.l6 mars 1910. D.P. 1913. 5. 25) ; ... Une cit^lion en conciliation, pourvu qu'elle soit saivie dans le mois d'une demande en justice; ... Une proleslation formulée, en pays étranger, |!arun Français, devant le crnsul de France et sigRitiée par ce fonctionnaire au débiteur (Req. 2 déc. 1879, D.P. 80. 1. 2fi61 : ... En malière commerciale, une lettre chargée ou recommandée, ou même une simple lettre missive, ou un télégramme (R.Tiines, 5 juin 1871, S. 609; Aix, 26 juin. 1871, D.P. 73. 2. SB; Civ. 19 févr. 1878. D.P. 78. 1. 261 ; Req. 5 déc. 1883, D.P. 84. 1. 130; Bordeaux, 17 févr. 1895, D.P. 97. 2. 507; Amiens, 14 mai 1S95, D.P. 98. 2. 42; Req. 1" août 18'.>8, D.P. 190U. 1. 551 ; Pveq. 23 oct. 1903, D.P. 1904. 1. 14. - Masik, Droit commercial, t. 3, n" 1037; Caumont, Diclionn. de droit maril., v» .■illrètement. n» 304. — Contra: LarombiêRE, t.1, art. 1139 n» 14; Rodolphe Rousseau, De la correspondance par lettres nii.<sii!es el télégrammes, 2" éd., n« 109. - Comp. Hoc, t. 7, n» 117; Plamol, t. 2, n' 169).

Les mêmes effets soni attachés : ... à la comparution volontaire des parties devant le bureau de concilialion ; ... Et à la reconnaissance volontaire faite par la partie de ce qu'elle est en demeure, même quand celle reconnaissance ne résulte que d'un acte sous seing privé. Mais un acte écrit est nécessaire : une interpellation verbale ne serait pas suffisante pour opérer la mise en demeure.

Il appartient, d'ailleurs, auxjuges du fond, d'apprécier souverainement si un acte est rédigé en termes assez formels pour constituer\ine mise en demeure (Civ. 19 févr. 1878, D.P. 78. 1. 261 ; Req. 5 déc. 18,8,'î, D.P 84. 1. 130; Civ. 25 avr. 1893, D.P. 93. 1. 350;.

35. — II. Les régies sur la mise en demeure restent applicables, en principe, bien qu'un terme ait été fixé pour l'exécution de l'obligation; la seule échéance de ce terme ne met pas le débileur en demeure. — Mais on peut convenir que le débiteur sera en demeure « sans qu'il soit besoin d'acte, par

le seul fait de l'écliéance du terme ». C'est ce qui résulte expressément de lart. 1139. Une convention semblable est d'un usage très fréquent en matière d'assurances contre l'inceudie ; les compagnies insèrent, en gonc-ral, dans leurs polices une clause aux termes de laquelle, à défaut de payiment de la prime dans le délai fixé et sans qu il soit besoin d'aucune mise en demeure, l'assuré n'a droit en cas de sinistre à aucune indemnité. iMais, d'après la jurisprudence, cette clause ne doit pas être rigoureusement appliquée, lorspe la compagnie d'assuranie est dans l'usage de faire encaisser les primes à domicile (V. Assurances).

On peut aussi convenir qu'une simple interpellation verbale suflira pour mettre le débiteur en demeure.

36. L'existence d'une convention tendant soit à dispenser d'un acte pour la mise en demeure, soit à rempbicer cet acte par une interpellation veibale, peutèlre prouvée soit par écrit, soit par témoins, suivant les règles du droit commun. Aucune i xpression sacramentelle n'est requise. Les juges apprécient d'après l'ensemble des dispositions du contrat s'il y a eu (Rrq. 18 févr. 1SÔ6, D.P. 56. i. 200; 16 mai 1882, D.P. 8i. 1. 175), ou s'il n'y a pas eu (Bruxelles, 5 août 1871, Pasicr. belge, 72. 2. 50), dispense d'acle pour la mise en demeure

37. La dispense peut môme résulter implicitement de la convenlion elllî-mème. Le Code en donne un exemple dans l'art. 1146, qui déclare le débiteur en demeure « lorsque la chose qu'il s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être faite que dans un certain temps qu'elle a laissé passer » (Civ. 8 mars 1S8I, 2' esp., D.P. SI. 1. l'J8 ; Req. 29 nov. ISSi, D.P. 82. l. 376). Ainsi, le vendeur de récalles est réputé inis en demeure de livrer 'a cliose vendue, par cela seul que la récote a été détachée du sol (Req. 23 févr. 1838, D P. 53. 1. 390).

38. Il tu est de même, d.ms tous les cas où l'exécution de l'obligation de donner ou de faire est devenue impossible. Celte impossibilité peut, notamment, être le fait du débiteur : il a négligé, par exemple, de veiller à la conservafion de la chose due, et elle a péri (Civ. 25 juill. 1838, R. 7l;i).

Mais il laut que cette impossibilité soit telle qu'il v ait un obstacle matériel et définitif à l'exécution de la convention. Il en était ainsi dans une espèce où les statuts d'une société anonyme interdisaient les transferls d'actions sans leconsentement du conseil d administration, et où ce conseil avait refusé d'autoriser le transfert, au profit de l'acheteur d'un certain nonjbre d'actions; il a été jni^é que le refus opposé par le conseil en verlu des statuts constiUiait un obstacle matériel et définitif à l'exécution du contrat de vente, lequel autorisait l'aclieteur à agir en dommages-intérêts contre le vendeur sans avoir préalablement mis ce dernier en de meure par un acte spécial (Amiens, 14 mai 1895, D.P. 95. 2. 42). — Au contraire, un empêchement moral, tel que la mauvaise volonté du débileur, ne saurait suffire pour dispenser de l'acte opérant mise en demeure (ti.\fDKV-L,\C.\NTINKr,IEET B.vRriE, t. 1, n» 472. — V. pourtant Bordeaux, 7 août 1835, R. 713).

39. — m. La loi considère parfois le débiteur comme étant mis en demeure de plein druit, et sans qu'aucune convention expresse ou tacite soit intervenue entre les parties. — Ainsi : ... 1» certains textes font courir de pb'in droit, à une certaine date, les intérêts à la charge du débiteur, ... notamment, à la charge de celui qui, de mauvaise foi, aurait re(;u t'imlu (art. i378. — 'V. Qitasi-contrat), ... ou à la charge du mandalaire qui , ayant louché des sommes, les aurait employées à son usage (art. 1996. — 'V. Mandai); ... 2° D'autres autorisent de plein droit la rési-

liation du contrat faut; d'exécution à une certaine époque, ... nolamment en matière de vente d'objets mobi'iers (art. 1657. — V. Vente), ... ou de non -payement des arrérages d'une rente conslitiiéa en perpétuel (art. 1912. — V. Itente conslituce); ... .3» Il en est en fin qui, me liant à une certaine époque les risques ,i la charge du débiteur, le rendent responsable de la perte survenue par cas fortuit, notamment lorsque la chose est entre les mains ... du voleur qui l'a soustraite (ai t. 1302. — V. irifi-a, chap. 4, sect. 6, art. 2), ... de celui qi i a irait de mauvaise foi revu l'indu, quand cet indu consiste en un immeuble, ou en un meuble corporel (ait. 1379. — 'V. Quasi -contrat), ... de l'emprunteur, qui aurait emploïé la chose prêtée à un ;'Ulre usage ou pour un temps plus long qu'il ne devait (art. 1881. — V. Prêt). — On peut ajouter la disposition de l'art. 44't C. coin. ;:ux termes duquel le jugement déclaratif de fa llite rond exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues (art. 444 G. com. — V. FaïUile), sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure (Req. 5 déc. 1883, D.P. 84. 1. 130).

40. — IV. La demeure du débiteur produit un double résultat : ... 1» elle fait cnnrir contre lui les intérêts dits moratoires qui représentent le préjudice causé au créancier par le retard apporté à l'exécution de l'obligation (V. lufra, n» 501 et s.) ; ... 2" Elle met les risques de la chose à la charge du débileur (V. supra, n» 32, in fine).

41. — V. La mise en demeure conserve normalement ses elfets pendant trente ans, c'est-à-diie tant que dure la créance (L.H.ROM- Rii:i:E, t. 1, art. 1139, n» 19; De>!OLO.iii!E, t. 24, n» 539 ; Lalt.k.nt, t. 16, n" 246. — Contra : TocLLiER, t. 6, n» 200).

42. Le débiteur mis en demeure peut arrè'er les effets de la demeure, à condition qu'il soit encore posible d'exéculer son obligation , en se conformant à cette obligalion, ou en faisant dos offres réelles, suivies de consignation.

Le creanc er peut renoncer expressément ou tacitement a invoquer le bénéfice de la demeure. — La renonciation se présume : ... lorsque le créancier renouvelle l'obligation principale sans réserver les droits acquis ; ... Lorsque, sans réserves égal'Miient, il accorde un délai, pour l'exécution de l'obligation principale ; ... Lorsque, après avoir formé une demande en justice, il s'en désiste ou laisse périmer l'instance. — Mais la renonciation ne résulte pas du fait que le créancier a accepté une exécuiion partielle de l'obligalion ; la demeure subsiste alors pour le surplus.

43. Lorsque la résiliation est demandée de part et d'autre, la mise en demeure devient sans objet, car elle suppose, de la part de l'une des parties, la volonté d'exécuter la convention (Civ. 15 nov. 1887, D.P. 88. 1. 120. — V. aussi Req. 25janv. 1875, D.P. 75. 1. 270).

44. Une demande en justice, qui est déclarée nulle ou irrecevable, ne saurait opérer mise en demeure (Civ. 14 mars 1876, D.P. 76. 1. 270).

Ar.T. 2. — Oblio.mion de fah-.e

ou DE NE PAS FAIHE.

45. — I. Les obligations de faire ou Je ne pas faire sont celles qui ont pour objet soit l'accomplissement, soit l'omission d'un fait quelconque. Cette définition les distingue nettement des obligations de donner, qui ont pour objet la translation de la propriété ou d'un droit réel sur une chose.

46. La jurisprudence a eu fréquemment à st.'<tuer sur le point de savoir si telle ou telle obligation constituait ou non une obligation de faire ou de ne pas faire. Ce caractère a été reconnu, nolamment : ... à l'obli-

gation de délivrance, qui incombe au bailleur ou au commodant; ... A l'obligation contr: ctée par un acteur, de consacrer son talent et son industrie au profit d'un auteur ou d'un directeur de théâtre (Paris, 3 mars 1855, D.P. 56. 2. 71) ; ... A l'obligation, imposée à un locataire envers le propriétaire, de justifier, dans un certain délai, de l'acquit de la contribution des portes et fenêtres (Req. 6 juill. 1857, D.P. 57. 1. 388); ... A l'obligation de fournir au créancier une subrogation hypothécaire (Req. 9 août 1849, D.P. 49. 1. 2Ô8) ; ... A l'engagement réciproque, contracté par deux parties contractantes et consistant pour l'une à fournir un terrain, pour l'autre à élever à ses frais les bâtiments d'une école (Pau, 24 déc. 1883, D.P. 85. 2. 221) ; ... A l'obligation, pour le propriétaire, de délivrer à l'usager les produits de la servitude); ... A la promesse de démission, de la part d'un officier ministériel (l.imoge>, 17janv. 1833, R. O/'/à-e, 145-1° ; Agon,18avr. 1836, R. ibid., 145-2» ; Civ. 11 nov. 1857, D.P. 57. 1. 417); ...A l'obligation du porte-fort (art. 1120 G. civ. — V. Contrats et conventions en généra! , W'^^l et s.); ... En matière de société, à l'interdiclion de réunir une assemblée générale, sans avoir rempli les forinalilés prescrites par la loi et les statuts (Paris, li déc. 1894, D.P. 95. 2. 521); ... A l'obligation contractée par une commune envers nn particulier, qui lui a cédé un terrain, à la charge, par celle-ci, de maintenir à l'état de voies publiques les terrains cédés, sans pouvoir en changer la direction, ni les dimensions (Req. 10 avr. 1872, D.P. 74. 1. 35); ... A l'obligation résultant d'un acte de v.jnte , dont une clause exige que l'acquéreur n'élève pas de constructions sur une certaine bande du terrain vendu, et l'obligation contractée par le vendeur d'imposer la même condition aux futurs acheteurs de la partie limitrophe du terrain non encore aliénée par lui (Douai, 28 juin 1886, sous Civ. 6 févr. 1889, D.P. 87. 1. 307); ... A l'obligation, pour un peintre, d'exécuter un portrait (Paris, 4 juill. 18li"i, D.P. 65. 2. 201 ; 2 déc. 1897, avec les conclusions de M. l'avocat général Bulot et 11 disserlation de M. Planiol, D.P. 98. 2. 465, et, sur pourvoi, Civ. li mars ICOO, avec le rapport de M. le conseiller Rau, les conclusions de >1. l'aiocat général Desjardins et la disserlalion de .\I. Planiol, D.P. 1900. 1. 497 ; Trib. simple police Paris, 8 juill. 1905, D.P. 1906. 5. 7). — On a pourtant soutenu qu'en ce cas, il y avait une vente, dont l'objet était une chose future à faire par le vendeur, et qui engendrait à la fois une obligation de faire et une obligation de transférer la propriété. Mais la jurisprudence refuse de considérer un tel engagement comme une vente : c'est un contrat sut generis, en vertu duquel la propriété du tableau n'est définitivement acquise au client que lorsque l'artiste a mis le tableau à sa disposition et que le tableau a été agréé par lui (Paris, 2 déc. 1897 et Civ. 14 mars 1900, avec les rapporta et conclusions précités).

47. Quant à l'obligalion de livrer ou délivrer une chose, c'est une obligation secondaire qui peut procéder soit d'uue obligation de donner, soit d'une obligation de faire, et elle a le caractère de l'obligation princip de à laquelle elle se raHache (Duranto.n, t. 10, n? 389; De.mante et Colmkt iie San- TERiiE, t. 5, n» 52 iis-i ; Audrv et Rau, t. 4, § 299; texte et note 3, p. 38; Baudrv-Lacan- TiNERiE ET Baude, t. 1, n" 429. — Cump. De- MOLOUHE, t. 24, n» 390.

Ainsi l'obligation de délivrer la chose vendue qui incombe au vendeur est une obligation de donner ; au coniraire, l'obligation de délivrance dont est tenu le bailleur ou le commodant constitue une obligalion de faire.

48. Les prestations alimentaires, qu'elles résultent d'une obligation légale ou d'une

obliealion conventionnelle, participent a la fois de la nature des obligations de donner, et de la nature des obligations de faire, par suite de la faculté qu'ont les tribunaux de les convertir, sans les dénalurer, en obhgations pécuniaires (Ret(. 26 juin. 1834, R.710; Lyon, 29 avr. 1853, D.P 5}. 2. 187 et, sur pourvoi, Civ. l'J mars 185o, D.P o5. 1. 2<J7. Larombière, t. 1, an. 1142, n» 6. — Contra : Demolombe, t. 24, n» 509).

49. L'obligation de faire, même lorsqu elle a pour objet un immeuble, constitue un droit purement mobilier. Tel est le cas pour l'engagement, pris par un architecte, de batir une niaison (Ui;molomiie, t. 24, nû510; Baudry-Lac.\ntinekie et Uaude, t. 1, n» 430).

50. — 11. Aux termes de 1 art. 1142 C. civ., « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout eu dommages-intérèls, en cas d'ine.\écution de la part du débiteur ». , ,, , ,.

Cette règle signilie que, lorsque I obligation a pour objet un travail ou un ouvrage, c'est-à-dire un acte ou une série d'actes et que le débileur refuse de les accomplir, l'e.Kécution forcée est impossible : elle serait nre.s(]uetouioursdéfectuei!se, et, d'autre part, elle e.\iaerait l'emploi de moyens violents, qui constitueraient une atteinte à la liberté individuelle. La loi accorde alors au créancier des dommages-intérêts (Sur les dommages-intérêts, V. iiifia, n»9 427 et s.).

Le même principe s'applique, pour les mêmes raisons, au.x obligations de ne pas faire.

51. La règle s'applique notamment au peintre qui refuse de peindre le tableau qu'il s'était engagé à exécuter (V. supra, n» 46), à l'acteur qui refuse de jouer dans la pièce où il devait tenir un rôle (V. supra, n» 46). — Nul moyen de contrainte matérielle ne peut 'exister dans des cas de ce genre.

Elle est, d'ailleurs, applicable a tous les engagements de faire ou de ne pas faire, quelle qu'en soit l'origine, notainnient à ceux qui sont imposés par une décision judiciaire (Paris, 12 juin 1913, D.P. 1915. 2. 05). Tel est le cas où une cour d'appel, après avoir prononcé la séparation de corps ou le divorce entre deux époux, a statue sur la garde des enfants nés du mariage, et imposé à celui des époux qui est en possession des enfants l'obligation de les remettre soit à l'autre époux, soit à une tierce personne désignée par l'arrêt (Même arrêt). — La règle édiclée par l'art. 1142 est même applicable aux obligations résultant de délits, ou de quasi-déiits (Orléans, 26 déc. 1878, D.P. 79. 2. 49 ; Req. 10 juin 1879, D.P. 80. l. 418. — Conlra: Req. 23juill. 1889, D.P. 91. 1. 31), ... à la condition toutefois que l'obligation ne Boit pas nulle (art. 1133. — V. hifra, n" 428).

Mais le ret.ird apporté à l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire ne peut donner lieu à des dommages- intérêts, alors que ce retard a été imposé par des motifs (levant lesquels le créancier « a cru devoir s'incliner » (Req. 3 déc. 1890, D.P. 92. 1. 127).

52. Pur les formes diverses d'exécution forcée, V. Conlraime par corps, Saisie. — Quant aux astreintes, 'V. infra, n" 456 et s.

53. — 111. Si l'obligation de faire « se résout », au cas d'inexécution, en dommagesintérêts, une telle obligation n'est cependant pas une obligation alternative ayant pour objet soit le fait promis, soit une somme d'argent; son objet unique est le fait promis.

11 s'ensuit que le débiteur ne saurait se libérer en offrant au créancier une somme l'argent équivalente au préjudice causé par l'inexécution (Req. 25 mars 18.57, D P. 57. 1. 213. — DE.MOLOMiiE, t. 2i, n»490; Laurent, t. 16, n» 2U1 ; Meynial, De la sanction civile des obligations de faire ou de ne pas faire,

llev. pratique de droit franc., t. 56, 1884, p. 431 et s.; lluc, t. 7, n» 136; Iî.m'DHY-La- CANTiNERiE ET Barde, t. 1 , n" 431). — Suivant quelques auteurs, pouitaut, le débiteur poursuivi pourrait éviter une condamnation en offrant de pajer l'indemnité qui pourrait être due, de sorte que les frais faits par le créancier depuis celle offre devraient rester à sa charge comme frais frustratoires ; ains-i, le débiteur ne pourrait pas prévenir la demande en justice, mais il pourrait en arrêter le cours (Duranton, t. 10, n" 439; De- .MOLOSiBE, t. 24, no 490; Aubry ET Rau, t. 4, § 299, p. 43).

54. — IV. Le débiteur doit même être condamné principalement et directement à accomplir le fait promis, ou à s'abstenir de ce qu'il ne devait pas faire (Dejiolombe, t. 24, n» 491 ; Laurent, t. 16, n» 201 ; Bau-

nRY-LACANTINERIE ET BaRDE, t. 1 , n" 431. —

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