‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 178 sur 485 · V. toutefois: Laro.mbière, 1. 1, art. 1142, n · texte numérisé non relu

V. toutefois: Laro.mbière, 1. 1, art. 1142, n

55. Du principe posé supra, n" 53, il résulte encore, que le créancier est receva '!e à demander en justice l'exécution de l'obligation, même dans le cas où il ne pourrait y avoir exécution forcée sans l'emploi (l'une contrainte contre la personne du débiteur. Il doit conclure principalement à l'exécution du fait promis (Keq. 23 juiU. 1889, D.P. 91. 1. 31), et, subsidiairement, pour le cas où cette exécution n'aurait pas lieu, à une indemnité pécuniaire. — Toutefois, le créancier a droit de piano à des dommages-intérêts lorsque, par sa faute, le débiteur n'a exécuté son obligation de faire que d'une manière incouiplète ou défectueuse (Req. 1"' mars 1876, S. 210, in fine).

56. Le débiteur, poursuivi pour inexécution, peut offrir d'exécuter le fait promis, si cette exécution est encore possible ;mais, en ce cas, il doit les dommages-intérêts "''sultanlde son retard. — Le créancier p ut, d'ailleurs, repousser une teiie oll're, conme tardive (Civ. 23 avr. 1856, D.P. 56. 1. 246).

57. — 'V. L'obligation principale ne dispai'aît pas, lorsqu'elle j. se résout « en dommages-intérêts. Elle n'est pas remplacée par une obligation nouvelle, qui consisterait à payer les dommages-intérêts. Lien au contraire, les dommages- intérêts sont dus en vertu de l'obligation principale : ils en constituent la sanction.

Il suit de 11 que, si un gage a été constitué par le débiteur comme garantie de l'accomplissement d'une obligation de faire, ce gage demeure affecté au payement des dommages-intérêts alloués en raison de l'inaccomplissement de cette obligation (Req.

9 mai 1881, D.P. 82. 1. 13).

58. Lorsque le débiteur refuse d'exécutet son obligation, le juge n'a pas le pouvoir de déclarer la convention résiliée (Civ. 1" déc. 1828, sol. impl., R. 714, 6.59). — Mais le créancier qui réclame des dommages-intérêts peut, en même temps, poursuivre la résolution du contrat (C. civ. art. 1184. — V. infra. n" 149 et s.).

59. Tout jugement, qui ordonne l'exécution d'une obligation de faire ou de no pas faire, doit, en même temps, condamner le débiteur à des dommages -intérêts (Civ.

20 juin. 1812, R. 715), on, au moins, l'avertir qu'en cas de nouvelle infraction a l'obligation contractée, il y aura lieu à dommagesintérêts (Req. 22 févr. 1862, D.P. 62. 1. 185).

60. Les tribunaux ne peuvent jamais transformer l'obligation inexécutée en une autre obligation, ni, par conséquent, condamner le débiteur à exécuter un acte qui ne lui est imposé ni par la loi, ni par la convention et qu'il refuse d'accomplir (Civ. 9 juin. 1888, D.P. 89 1. 156).

Mais les juges qui allouent des dommagesintérêts, en cas d'inexécution d'une obligation de faire, ont le droit de déteririiner le mode de payement et l'emploi de ces dommages-intérêts (Civ. 19 mars 1855, D.P. 55.

I, 297; Paris, 4 févr. 1870, D.P. 70. 2. lit ; 25 nov. 1873, D,P. 74. 1. 66; ^ancy, 8 mai 1894, D.P. 96. 2. 259).

61. — VI. La règle posée par l'art. 1142 (V. supra, n» 50) cesse d'être applicable, chaque fois que l'obligation de faire peut être exécutée sans que le débiteur soit l'objet d'une contrainte personnelle, qui mettrait sa liberté individuelle en péril. Le créancier peut alors obtenir même manu militari lexécution de l'obligation de faire, comme lorsqu'il s'agit d'une obligation de donner (Comp. supra, n» 7). — Il en est ainsi, notamment, quand une obligation de livrer découle d'une obligation de laire; tel est le cas, par exemple, du preneur, qui poursuit la délivrance de la chose louée.

62. La loi indique elle-même deux cas, où, en vertu de l'idée énoncée au numéro précédent, la règle de l'art. 1142 reçoit exception. — C'est : ... 1» lorsque l'obligation de faire peut être exécutée par un autre que le débiteur (V. le numéro suivant); ... 2» Lorsqu'il s'agit d'un manquement à une obligation de ne pas faire et qu'il est possible de remettre les choses en l'état (V. infra, n" 64). — Il faut rapprocher de ces deux cas, celui où l'inexécution de l'obligation de faire a consisté à faire autre chose que ce qui était promis (V. infra, n" 65).

63. Lorsque I obligation de faire est susceptible d'être exécutée par une autre personne que le débileur, le créancier peut se faire autoriser par justice à la faire exécuter, ou à l'exécuter lui-même, aux frais du débiteur (art. 1144). — Ce n'est pas alors le débiteur lui-même qui accomplit la prestation; il se borne à en payer les frais, de sorte que l'obligation de faire se résout encore pour lui en une obligation de somme d'argent, comme au cas de dommages-intérêts; ladifférence est que le créancier obtient l'exécution effective de la prestation.

64. Dans le cas où il a été contrevenu à une obligation de ce pas faire, rnais où il est possible de détruire ce qui a été fait, le créancier peut être autorisé à remettre, aux (rais du débileur, les choses dans leur état primitif (art. 1143), — Ainsi, lorsqu'une personne s'est obligée à ne pas exhausser sa maison, à ne pas planter d'arbres sur son terrain, à ne pas barrer une de ses avenues, le créancier peut être autorisé à enlever, aux frais du débileur, les ouvrages élevés, les arbres plantés, la barrière établie au mépris de cet engagement. — Mais cette règle n'est applicable qu'autant qu'il s'agit d'actes matériels effectués par le débiteur; s'il s'agissait d'un acte juridique accompli par lui en contravention à son obligation, le seul droit du créancier consisterait à demander des dommages -intérêts (Trib. de l'Empire allemand, 17 nov. 1891, et la note, D.P. 93. 2.

65. Le cas où l'inexécution d'une obligation de faire a consisté à faire autre chose que ce qui était promis tombe sous l'application des art. 1143 et 1144 combinés. — Ainsi, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux de son marché dans d'aulres conditions que celles convenues peut être condamné à les démolir, puis à les refaire ou à les laisser démolir et refaire à ses frais (Req. 14 mars 1899, D.P. 99. 1. 445).

66. Le créancier ne peut, dans aucun des cas prévus aux numéros précédents, agir de son propre mouvement : par exemple, démolir ce que le débiteur a édifié à tort, ou reconstruire ce qu'il a démoli sans droit. Ces actes doivent être ordonnés par justice (art. 1143 et 1141). Aucune urgence, aucun péril ne l'autoriseraient à se passer de l'intervention des tribunaux : en agissant de sa propre autorité, il s'exposerait à une responsabilité même pénale. — 11 en serait auiremenl toutefois si l'exécution pouvait avoir lieu sans qu'aucune atteinte fut portée di-

recleraenlau patrimoine d-u débiteur (Req. Oianv. 1869, D.P. m. 1.207).

67. Les tribunaux ne sont, d'ailleurs, pas tenus, dans les cas prévus par les art. -1143 et 1144, d'autoriser le créan.cier à détruire les traraux ou ;i faire exécuter lui-même l'obligation aui ilépens du débiteur. Ils ont un pouvoir disci-étio-anaire d'appréciation, et ils sont libj-es, s'ils le jugent préférable, d'adopter un autremode d'indemnité qui leur parait plia juste et, en même temps, plus eonfornie à l'intérêt commun des parties (Req. 20 déc. 1820, R. 718; Civ. 19 mars 1SÔ5, 1>.P. 30. 1. 297; Lvon, 14 juin 1860, S 211-1»; Req. 18 juin 1883, D.P. 84. 5. 3.Î3 ; 18 a™. 1903. D.P. 1903. 1. 487; Civ. 2 févr. 190i, D.P. 1904. 1. 271. — Lâ^ROMBiÈnE, t. 1, art. U4S-1144.. n"7 et 9).

On a pourtant soutenu des opini&na differcales. — Suivant un système, les juges seraient leiiiais d'ordonner la destruction de ce qui a été l'ait en coulravention à une obligation de ne pas faire; mais, en ce qui concerne l'aJoligation de faire, les termes de l'ajrt. 114-4 laisseraient toute liberté aux juges de refuser l'exécution en nature et de n'àllooer que des dominages-intéiêts (Aubry ET Rau, t. 4, § 299, texte et note 14, p. 42 et Ù; Meynial, De la sanction civile des obligations de faire ou de ne pas faire, Iteii. prut. (ici droil f rainais, t. 56, 1884, p. 437- 438). — D'aipréa un autre système, qui semble l'emporter en doctrine, les juges ont non poi'nt la faculté, mais le devoir d'ordonner l'exécution en nature toutes les fois qu'elle est possible, et quand bien même il devrait en rés,ulter des frais considérables (Toi LLiER, t. 6, n" 218; Dubantow, t. 10, n» 460 ; Demoi ombe, t. 24, n» 505 ; Laurent, t. 16, n» 199; Hue, t. 7, n» 138; Ba.udby- Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 436). — EofiQ , certains partisans de ce dernier système accordent aux juges un pouvoir discrétio'unaire pour régler le mode d'indeuiiiilé, dans le cas où l'exécution en nature atteint d'autres intérêts que ceux du créancier et du débiteur (V. notamment ; DemO'LOWRE, t. t't-. n» 506. — Y. aiussi Req. 10 avr. 1872, D.P. 74. 1. 35-)).

3EGT. 2.

O'Bligations conditionnelles.

Ani. 1". — Caractères généraux

IlE LA condition.

68. — I. La condition est un l'vénement futur et incertain, duquel oa fait dépendre l'existence d'un acle juridique, spéciialeinent dune obligaition, (C. civ. art. 1168).

69. L'événeraeal cboisi coiiirae condition par les parties doit toujours être un événement « futur » (uTt. 1168). — Si, par suite d'une erreur, les parties avaient pris comme condition de leur engagement un événenumt déjà passé, leur acte'jiuridique ne se trouverait, en uéaJité., allécté d aucune condition. En effet, si cet événement s'est acCMJiapli conformément à leur intention, l'acte juridiiquie est pur et simp.le ; si l'événf^menit a élé contraiire à leurs prévisions, l'acte juridique n'a produit aucun effiet, et n'en produira jamai?.

Cependant l'art. 1181 C. civ. considère, dauos son ailinéa 1 , qae- l'événement passé peut coosLiiluer une condition, quand il est iitooré des parties. — Mais le même article ajoute (ail. 3), que l'obligation contractée sou» un€ telle condition « a son ellet du jour oti eUe a élé contractée ». C'est dire qu'il n'y a pas, ea ce cas, de condition. La chose est due dès que l'obligation est contractée : mais le créancier ne peut l'exiger avant de s'être rendu certain du fait, et de l'avoir notifié au débiteur. Il s'agit donc d'un terioe ^V. infva, W 186), non d'une condili/ja.

70. Pour former une condition, il faut que l'événement dont on fait dépendre l'exisle-nce de l'acte juridique soit non seulement futur, mais encore « incertain »

(art. 1168). L'ijicerlitude dont il est ici question doit porter non seulement sur la date où cet événenaent se produira, mais encore sur sa réalisation même. Si Vép<«|ue où l'événement se produira était seale iucertaina, l'obligation serait affectée non d'une condition, mais d'un terme (V. infra, n° 189).

71. Tous les contrats peuvent, en principe, être modifiés ou restreints par l'apposition d'une condition. — Toutefois, il n'en est ainsi que liorsqu'il s'agit d'actes aya-mt trait à des intérêts pécuniaires. Ainsi, lès actea intéressant l'état des personnes, le mariage, la reconnaissance d'un enfant naturel, la légilimation, l'adoption, l'émancipation, l'acceptation d'une hérédité (sauf, dans le cas spécial, réglé par la loi, de l'accept-aition sous bénélice di'invenlaire) ou sa i-épitdiation, ne sauraient comporter aucune eondltian.

72. On admet généralement que les conditions peuivent être soit l'xpiesses, soit tacites ; celles-ci étant sous-entendues et résuiltant de la volonté présumée des parties (Larombièp.e, t. 2. art. 1168, n»19; Demo- LOMBE, t. 25, n* 292; Laurent, t. 17, n» 37; 11 uc, t. 7, n"s 241 et 242; Baodry-Lacanti- NKmiiE et Barde, t. 2, n» 747). — Mais ces prétendues conditions tacites ne sont autre chose, en réalilé, que des éléments essentiels à la formation des contrats. En ellet, parmi les éléments, il en est qui sont à l'état de laits futurs; ils suspendent alors la réalisation de l'acte, aucun acte juriilique ne pouvant se former tant que tous les éléments essentiels n'en sont pas réunis. Il en est a-insi, par exeffi'ple, de la vente d'une ckose future, tant que cette cliose n'existe pais (AuBRY ET Rau, t. 4, § 302, p. 00; Chausse, Revue criliqiie, 1900, t. 29; Planiol. t. 1, n" 310, note 1. — Comp. Bur- NOiR, TlK'Orie de la condiùan, p. 40; Hdc, t. 7, n» 241).

11 s'ensuit cette conséquence ppatLq,ue qu'on appliquer.iit à tort à ces faits futurs, improprement api^elés conditions, la rétroa<ilivilé établie par l'art. 1179 (V. infra, n» 125). Ainsi, il n'y a jamais condition, sans que la Tralonté des" contractants se soit manifestée d'une manière expresse.^ Le juge doit interpréter ces conditions d'une manière stricte ; car il n'y a jia.raais de conditions présumées. — Pourtant, il est admis que, si les parties ont simplement omis de stipuler une condition, le juge peut la suppléer (Paoris, 30 mai 1888, D.P. 90. 2. 3-1).

Les tribunaux apprécient souverainement la question de savoir si la formation d'une convention est, ou non, subordonnée à l'événement d'une condition (Req. 14 juin 1898, D.P. 99. 1. 310).

73, [1. La condilion insérée au contrat peut avoir pour ollét d'en suspendre soit l'existence, soit la résiliation, jusqu'à l'an-ivéfi d'un événement futur et iucenain : dans le premier cas , elle est dite « suspensive » ; dans le second cas, eUe est dite « résoiu-

lo.ire ». ,., .

74. On a prétendu que, si un doute s élevait sur la nature suspensive ou résolutoire de la comaition, il f.^Hait suppo.ser qu'elle est résolutûice, plutôt que suspensive, parce que la suspension de l'a convention serait contraire à l'intention présumée des parties (Laro.m- BiiBE, l. 2, art. 1 168, n" 8). - Mais cette présomption n'est écrite nulle part et n'est rien moins que certaine; il n'y a là qu'uue question de pur fait dont la solution dépend des circonstances (Req. 28 juill. 1873, D.P. 7t. 1. 440. — AfURY El Rau, t. 4, S 302, texte et note 3, p. 61 ; Laurekt, t., 17, n" 3.S ; Baiidry-Lacanïinf.bie et Babue, t. 2, n' 733) : le juge décidera tantôt qu'il y a

condition suspensive (Req. 24 juin 1846, D.P. 46. 1. 257; Civ. 14 mai 1851 , D.P. -51. 1. 129; Alger, 4 nov. 1852, D. P. 56. 2. 18; Civ. 9 juill. 1855, D.P. 55. 1. 306; 4 janv. 1858. D.P. 58. 1. 37 ; G mai 1863, D.P. 63. 1. 215); tantôt qu'il y a condition résolutoire (Trib. civ. Dijon, 23juill. 1855, D.P. 56. 3. 19; Chambéry, 28 mars 1899, D.P. 1901. 2. 300).

75. — m. Au lieu de subordonner 1 existence ou l'extinction du droit à l'arrivée d'un événement futur et incertain formant condition, on peut insérer dans la convention des clauses appelées modes, dont la non-exécution ou le non-accomplissement peuvent, dans certains cas,, faire annuler la disposition ou la oïiiventioB. — Mais ces clauses n'empêchent pas que le droit ne soit acquis dès l'instant du contrat : celui au profit^ de qui le droit est né peuten jouir, même avant que la clause ait été oxéculée ; et, si celle-ci devient impossible à exécuter, la dispositiort ou la convention demeure valable. — En outre, la partie qui a établila mode, ou le tiers au profit duquel il a élé établi, peut exiger son accomplissement, tandis qu'on ne peut exiger celui d'une condition. — Enfin, le mode, à la différence de la condition,, ne suspend pas la perception des droits d'ciwegistpement (V. Enregislremenl).

76. Lorsqu'un acte à titre gratuit contient un mode, on dit souvent qu'il impose une <i cliarge » au donataire, à l'héritier, etc. CV. Donation enlre. vifs, Legs). Le mot (( charge » est alors synonyme de « mode ».

77. C'est au juge qu'il appartient de décider, d'après lés circonstances et les expressions employées par les p.iities, si eelles-ci ont voulu insérer une condition, ou seulement un mode dans la convention. Le juge doit avoir, à cet égard, une liberté complète d'appréciation, car la difficulté vient, le plus souvent, de ce que les parties ont employé une formule qui traduisait inexaclement leur intention (B.eq. 7 juin 1836. R. 1116; 8 févr. 1837, R. ibid. et 1121 ; Paris, 30 mai I1888, D.P. 90. 2. 31). — Le législateur donne Ini-mêm-e un exemple de cette confusion dans l'art. 953 C. civ., où il emploie le mot « condition » dans le sens de « cliarge ».

Lorsqu'il y a doute, on doit supposer le mode plutôt que la condition, car il n'y a jamais de conditions présumées (V. supra,, u,o 72). Mais qu'il y ait charge ou condition, elle doit résulter manifestement de l'intention des parties (Req. 3 mai 1852, D.P. 52. 1. 138; Civ. 6 j,uiai 1855, D.P. 55. 1. 243; Req. 15 févr. 1858, D.P. 58. 1. 196).

Art.

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