‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 19 sur 485 · L. — Changement d'état du mandataire · texte numérisé non relu

L. — Changement d'état du mandataire

350. Le cliangernent d'état du mandataire, comme celui du mandant (V. stipi-a, n" 341), met fin au mandat. 11 en est ainsi notamment de l'interdiction légale, de la dation du conseil judiciaire, ou, s'il s'agit d'une femme, de son mariage (sur ce dernier cas, V. Trib. civ. Liège, 7 nov. 18b3, Pasicr. belge, 1885. 3. 32).

DéconlIturQ , faillite ou liquidation judiciaire du mandataire.

351. La déconfiture, la faillite ou la liiiuidation judiciaire du mandataire mettent fin à ses pouvoirs, et les actes que le mandataire accomplirait pour le. mandant aprèi l'un de ces événements seraient nuls; mai» le mandant, seul , pourrait se prévaloir de celle nullité (Civ. 24 août 1847, D.P. 47. 1. 329). Le mandant ne serait pas lié par le» actes que le mandataire aurait passés dan» ces conditions avec des tiers (Bordeaux, 18 juill. 1832, R. 494), à moins que les tiers n'eussent traité de bonne foi avec le mandataire (G. civ. art. 2009). — D'ailleurs, si le mandat était la condition d'un contrat synallagmatique entre les parties, il ne prendrait pas fin par la déconfiture , la faillite ou la liquidation judiciaire du mandataire (Bordeaux, 23 nov. 1831, R. 495. — Gomp. supra, n" 343).

MANDATS D'AME^JER, D'ARRÊT, DE COMPARUTION, DE DÉPÔT. — V. Inslruclion criminelle, n»« 497 s.

MANDAT- POSTE. — 'V. Postes, télégraphes, téléphones.

MANDATS DU TRÉSOR. — V. Trésor public.

MANDATAIRE AUX HALLES. — V. Ville de Paris.

MANDEMENT. — On nomme ainsi l'ordre écrit donné par le juge ou une autorité ajant juridiction, ou l'ordre donné à un comptable de payer. — On donnait aussi ce nom aux instructions des évéques.

MANIFESTE. — V. Douanes, w 378 s., 679 s., 684, 730 s., 832; Droit mardime, n"' 615, 702.

MANQUANTS. — V. Impôts indirects, n« 1951.

MANUFACTURES ET ATELIERS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCO^i^MODES

(R. Manufactures , fabriques et atelirrs dangereux, incommodes ou insalubres; S. eod. n». — Code des lois politiques et administratives, t. 3, I, Salubrité publique, n»" 41 i et s.).

Division.

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