‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 182 sur 485 · III. Condition de la rcsoluiwn · texte numérisé non relu

III. Condition de la rcsoluiwn

— La loi ne précise pas non plus, dans l'art. 1184, quelle doit être la nature de la cause qui empêche la partie d'exécuter son engagement. — Du silence de la loi, on a conclu que l'action en résolution est recevable, quelle que soit la cause ; négligence, faute, cas fortuit ou force majeure, pour laquelle la partie adverse se satisfait pas à ses engagements (Pau, 30 mars 1833, R.

1244- Civ. 3 août 1875, D.P 75. 1. 409; 14 avr. 1891, D.P. 91. 1. 3-29 ; 2 mai 1892, D P. 93. 1. 501 : Req. 19 cet. 1897, D.P. 97.

1. 576. - Larombiêre, t. 3, art. 1184, n»' 6 et s.; De.molombe, t. 25, n» 497; AunnY et Rau, t. 4, § 302, texte et note 82, p. 83; Hue, I. 7, n» 270. — Comp. : Labbé, Un mot sur la question des risques. Nouvelle Beoue historique de droit français et étranger, 1888, p. 377; Saleilles, n° 194; Baudrv-La-

CANT1NER1E ET BaRDE, t. 2, n" 914).

Il est cependant certain que l'art. 1184 vise uniquement l'inexécution imputable à une faule du débiteur. C'est toujours ainsi que la règle a été comprise en droit romain et dans notre ancien droit (PoTllltR, Obliç/atinn^, IV 072. — Comp. Pla.mol, t. 2, n» 313 Dissertation D.P. 91. 1. 329, notes '■2 et 3'.

Au surplus, si l'on admet que l'art. 1184 est applicable même au cas oii l'inexécution n'est pas imputable à la partie, on reconnaît g'méralement : ... que les juges sont investis en cette matière d'un pouvoir discrétionnaire, qui leur permet d'avoir égard, à la situation du débiteur dont la libération, a été empêchée ou retardée par une cause de force majeure, pour lui accorder un délai, et s'abstenir de le condamner à des dommages-intérèls (Besançon. 17 mars 18'J7, D.P. 98. 2. 211. — Sur le pouvoir qu'ont les tribunaux de surseoir à pronoiit-er la résolution, en accordant au débiteur un délai pour accomplir son obligation, V. infra, n» 167); ... fct même que la résolution n'est pas encourue au cas où le contrat a été exécuté en partie (Sur l'exécution partielle, V. supra, n» 154 et s.), et où c'est par un cas de force majeure qu'il n'a pu recevoir sa complète exécution (Req. 27 mars 1832, R. 1240; Ais , 30 nov. 1882, D.P. 83. 2. 245. - Contra : Besançon, 17 mars 1897, précité). — En tout cas, il n'y a pas lieu à résolulinn si c'est par la faute du créancier que l'obligation n'a pas été exécutée, si, par exemple, il n'a pas voulu recevoir (Bruxelles, 1" mai 1371, PasiC'-isie belge, 71. 2. 403).

161. — IV. Comment opère ta résolution. — L'art. 1184 dit, en ternies formels (al. 2), que, lorsque l'une des deux parties n'exécute point l'engagement, qui dérive, pour elle, d'un contrat synallagmatique, le contrat n'est jamais résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a seulement la faculté d'en demander la résolulion'à la justice (Paris, 1" (évr. 1873, D.P. 73. 2. 166; Civ. 24 nov. 1875, D.P. 76. 1. 363; 12 déc. 1876, D.P. 77. 1. 228). Mais il n'est pas nécessaire que la demande en justice soit précédée d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire (Civ. 28 mars 1904, D.P. 1904, 1. 315. — L\ROiMniÈRE, t. 3, art. 1184, n" 44; Colin et Capitant, t. 2, p. 1.38. — Certains arrêts toutefois paraissent en sens contraire: R. Vente, n»s 68 et 259. V aussi Planiol, t. 2, n» 1318, et Dissertation, D.P. 98. 1. 289).

La partie à qui compète l'action en resolution n'en est, d'ailleurs, pas réduite à ce seul moyen : elle a le choix de faire résoudre le contrat, ou d'en demander l'exécution, si elle le préfère, à supposer que le débiteur n'ait pas rendu cette exécution impossible (al. 2, art. 1184) (Aix, 25juill. 1874, D.P. 76. 5. 160; Req. 1" mars 1892, D.P. 92. 1. 412). — Sur la question de savoir si le créancier, après avoir demandé l'exécution du contrat, peut se raviser et en demander la résolu tion, V. infra, n» 175.

162. L'action en résolution établie pai l'art. 1184 n'est ouverte (|u'à la partie qui est prête à exécuter son engagement ou qui l'a déjà exécuté. — En conséquence celui qui par son fait et sa faute, entraîne la résolution d'un contrat synallaginalique, ne peut, en se fondant sur ce que le contrat est rompu, refuser à son cocontractant les bénéfices stipulés au profit de celui-ci (Req. 4 févr. 1891, D.P. 92. 1. 44).

Quant aux tiers, ils ne peuvent jamais sa prévaloir de la résolution.

163. U peut arriver que l'une des parties manque à son engagement, alors que la chose, objet de la convention, se trouve entre les mains d"un tiers. Si l'autre parlie veut alors intenter l'action en résolution, c'est contre la partie, non contre le tiers qu'elle doit la diriger (Iîaidry-Lacantineeie et Barde, t. 2, n»937; Laurent, t. 7, n" 14«. — Contra: C. cass. Belgique, 22 févr. IS^S, Pasici: belge, 45. 1. 320. — Comp. Desio- LOMPE, t. 25, n"s 520, 521). En ell'et, laction en résolution a sa cause dans un fait personnel au débiteur; c'est donc à ce dernier qu'il appartient de se défendre ,■ car lui seul est en mesure de le faire. — Pourtant, dans la pratique, le créancier agira sagemtnl en mettant en cause à la fois le débiteur et le tiers, afin de pouvoir conclure directement à la revendication contre ce dernier.

il est même un cas où l'action résolutoire peut être intentée directement contre le tiers : c'est quand celui-ci a été chargé, par une clause de son contrat, d'exécuter l'obligation de l'acquéreur principal. Cette clause constitue une stipulation en faveur du créancier, valable aux termes de l'art. 1121 C. civ. (V. Conlrals el conventions en général, n»s 175 ets.) ^ X

164. Non seulement un jugement est ■nécessaire pour que la résolution s'opère dans ie cas prévu par l'art. 1184 (V. supra, n" 161 1, mais encore c'est ce jugement qui opère véritablement la résolution : il n'est pas simplement déclaratif d'un fait prée.Nistant. — Aussi a-t-il été décidé que les juges d'appel ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, décider que la résiliation d'un marché s'est opérée, de plein droit, sans aucune intervention de la justice, par cela seul que les acquéreurs se seraient trouvés dans l'impossibilité d'acquitter le prix aux époques convenues, et qu'ils auraient subi de nombreux protêts (Civ. 12 déc. 1876, D.P. 77. 1. 228. — V. aussi Paris, !«'■ févr. 1873, O.P. 73. 2. 166; Civ. 24 nov. 1875, D P. 76. 1. 363 ; Cons. d'Et. 8 févr. 1878, D.P. 78. 3. 59 ; 18 mai 1888, D.P. 89. 3. 80).

Il suit de là que lorsque l'une des deux parties a manqué à son engagement, le contrat subsiste jusqu'à ce que l'annulation en ait été demandée, .luge, spécialement, q^i'un contrat d'assurance terrestre n'est pas résolu de plein droit par la faillite de l'assureur, et quêtant que la résiliation n'est pas demandée, l'assuré est tenu de payer les primes (Douai, 23 févr. 1826, R. Assilr. terrestres, 286).

165. Le contrat subsiste non seulement jusqu'au jugement piononi,ant la résolution, mais encore au delà, jusqu'au moment où le juL-ement a acquis l'autxjiité de la chose jugée ou a été confirmé en appel, .\ussi, le défendeur peut-il, jusqu'au jugement, empêcher la résolution par une ollVe d'exécuter son engagement, et recouvrer son droit même après qu'il a été condamné, s'il exerce une voie de recours, telle que l'appel, qui remet tout en question (Bordeaux, 22 mai 1889, D.P. 93. t. 390; C. sup. de Lu.\eml)ourg, 12 juill. 1895, D.P. 97. 2. 290; Civ. 27 mars 1911, D.P. 1915. 1. 99. - Contra : Haute-Cour des Pays-Bas, 14 déc. 1893, D.P. 95. 2. 362). Dès lors, si des offres réelles ont été faites en cours d'instance par le débiteur ou par un ayant cause, le juge doit examiner si ces ollres sont ou non de nature à constituer une e.iécution qui fasse obst.icle à la résolution (Civ. 27 mars 1911, précité).

166. — V. Office du juge. — Un jugement étant nécessaire pour que le contrat soit résolu, dans le cas de l'art. 1 1S4( V. su;)ra, n«161), il s'ensuit que les tribunaux ont une grande latitude pour apprécier les faits. — Ainsi les juges n'excèdent pas leurs pouvoirs en refiisanl de prononcer la résiliation d'un marché à la charge du vendeur, quoique celui-ci

ait suspendu les livraisons promises, si l'acheteur a refusé d'acquitter la totalité du prix des marchandises ayant fait l'objet d'une première livraison (Req' 23 févr. 1898, D.P. 98. 1. 159). — In vertu du pouvoir dont les tribunaux jouissent à cet égard, il leur appartient : ... d'apprécier souverainement les motifs qui peuvent excuser un retard dans l'exécution et accorder, s'il y a lieu, un délai au débiteur (V. infra, n" 167); ... D'accoi'der ou non des dommages-intérêts au créancier, qui en demande (V. infra, n" 169); ... De tenir compte du fait que l'inexécution a porté seulement sur une parlie de l'engagement (V. supra, n" 154).

Mais ce pouvoir n'est pas illimité. Les tribunaux ne peuvent ni restreindre la résiliation à la clause inexécutte (Y. supra, n" 15ri), ni maintenir la convention en lui faisant subir des modifications (Besançon, 11 janv. 1865, D.P. 65. 2. 20; Alger, 19 janv. 1880, D.P. 87. 2. 169).

167. L'art. 1184, en conférant aux tribunaux le droit de résoudre l'obligation, ajoute, dans son al. 3, qu'il peut être accordr> au défendeur un délai selon les circonstances; la résolution peut ainsi n'être accordée que d'une manière conditionnelle (Bordeaux, 8 août 1829, R. 1196; Orléans, 20 juill. 1853, D.P. 54. 2. 31 ; Req. 6 janv. 18,58, D.P. 58.

1. 457; Besancon, 17 mars 1897, D.P. 98. 2. 211; Req. 19 oct. 1897, D.P. 97. 1. 576). — C'est Ici une application particulière du principe d'après lequel un « délai de grâce » peut être accordé au débiteur (V. infra, n° 187).

Mais ce délai ne peut être renouvelé ; quand le débiteur qui en a profité le laisse s'écouler sans donner satisfaction à son créancier, la résolution doit être nécessairement prononcée. On applique ici, par extension, l'art. 1(i:5 C. civ. (V. Vente).

En fait, le jugement qui accorde le délai prononce lui-même la résolution pour le cas où l'obligation ne serait pas exécutée dans le temps indiqué. On évite ainsi au demandeur la nécessité d'une nouvelle demande pour obtenir la résolution.

168. Le juge n'est jamais obligé d'accorder un délai au débiteur. l\ se peut même que le contrat soit résolu malgré les offres d'e.xécution faites parle débiteur, si celui-ci, sommé d'exécuter, n'y a consenti qu'apiès un silence qui a pu faire douter de son intention d'accomplir son obligation ( Req. 23 avr. 185i'>, D.P. 56. 1. 2'i6). — Le débiteur peut encore, en ce cas, être condamné à réparer le préjudice résultant de l'inexécution du contrat (Jlêrae arrêt. — V. les numéros suivants).

169. La résolution du contrat ne suffit pas pour désintéresser le demandeur. En reprenant ou en gardant ce qui faisait l'objet de son obligation, il obtiendra souvent moins que ne lui eût procuré l'exécution effective du contrat. Pour compenser le préjudice qu'il éprouve par ce gain manqué, il peut obtenir des dommages-intérêts arbitrés par le juge (Bruxelles, 31 mars 186!*, Pasi^r. belge, 69. 2. 158). — Ainsi, en cas de nonpayement du prix d'un immeuble, le vendeur peut obtenir une indemnité pour le préjudice que lui cause la rupture du contrat, tout en tenant compte, d.ms le calcul de cette indemnité, de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amidioration faits par l'acheteur (Riom, 1''' juin 1859, D.P. ,59.

Page 1