Comp. Req. 23 avr. 1856, D.P. fc
Il semble, toutefois, que la demande en domraiiges-intéréts no doive être admise que si l'inexécution provient de la faule du débiteur, et qu'il n'y aurait pas lieu à dommages-intérêts si elle provenait d'un cas fortuit ou de force majeure (Comp. supra, n" 160). — Décidé, en ce sens, que le vendeur qui a fait prononcer la résolution de la vente à raison de l'inexécution des conditions n'est
recevable à réclamera l'acquéreur des dommages-intérêts qu'à la charge d'établir que celte inexécution pro\ient de la mauvaise loi, ou, au moins, de la taule de ce dernier (Pau, 30 mars 1887, D.P. 88. 2. 209).
170. Il peut aussi être accordé des dommages-intérêts au créancier à raison du simple relard, lorsqu'il poursuit l'exécution directe du contrat, ou que le juge, refusant de prononcer la résolution, se borne à accorder un délai au débiteur (Req. 23 avr. 1898, D.P. 98. 1. 159).
171. De même qu'une mise en demeure préalable n'est pas nécessaire pour que la résolution puisse être prononcée (V. suprà, n" 161), de même il n'est pas besoin de cette mise en demeure pour que des dommagesintérêts puissent être alloués au créancier (Req. 29 nov. 1882, D.P. 83. 1. 376; Civ. 28 njai's l'JU4, D.P. 190i. 1. 315. — Bacdry- Lacanti.nerie et Barde, t. 2, n» 929. — V. toutelois: Planiol, t. 2, n» 1318, et dissertations, D.P. 92. 1. 257 et 98. 1. 289).
172. — VI. Rétroactivité. — Lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution, par l'une des parties, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé (Civ. 4 mai 1898, D.P. 98. 1. 457 et la disertation de M. Planiol). Il y a donc effet -rétroactif, comme s'il s'agissait d une condition résolutoire proprement dite (ait. 1183. — V. supra, n" 135).
Les risques auxquels sont exposés ainsi les tiers acquéreurs sont atténués dans certains cas par l'elïet de diver;es dispositions postérieures an Code civil. — Ainsi l'action en résolution ne peut plus être intentée contre l'adjudicataire à la suite d'une saisie immobilière lorsque le vendeur dûment averti n'a pas, avant l'adjudication , notitio au grell'e du tribunal où se poursuit la vente sa demande en résolution (art. 962 et 717 C. proc. civ. — V. Saisie immobilière. Vente).
— De même, l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 déclare que l'action en résolution établie, en matière de vente d'immeubles, par l'art. 165i C. civ. (V. Vente) ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont sur l'immeuble des droits légitimement acquis (V. Privilcgcs et hypothèques).