‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 184 sur 485 · VU. Renonciation du créancier · texte numérisé non relu

VU. Renonciation du créancier

— Le créancier peut renoncer expressément ou tacitement à son droit de demander la résolution du contrat, lorsque l'autre partie ne satisfait point à ses engagements. — Une telle renonciation ne doit jamais être présumée, mais elle peut résulter des circonstances. Il a été jugé, d'une part, que dans le cas où une convention oblige le débiteur à fournir caution dans un certain délai, sans stipuler qu'à défaut d'exécution sur ce point le contrat sera résolu de plein droit et sans mise en demeure, le créancier ne peut demander celte résolution si, d'une part, il n'a l'ait aucune sommation au débiteur, et si, de l'autre, il a pleinement exécuté la convention dans son intérêt, après l'expiration du délai fixé, et manifesté ainsi l'inlentioi'i de renoncer à la garantie stipulée (Civ. 10 juin 1885, D.P.86. 1. 118-119. —V. aussi Civ. 20 août 1833, R. 1227)... D'autre part, que le vendeur d'un immeuble auquel une partie du prix est encore due, et qui cède néanmoins à un autre créancier de l'acquéreur la priorité de ses rang et hypothèque, et consent à n'exercer ses droits et privilèges que secondairement à ce créancier, n'est pas censé par là abandonner au profit de celui-ci le droit particulier qui lui appartient de demander, à défaut de payement, la résolution de la vente, nne pareille renonciation se présumant difficilement, et la clause devant, dans le doute, s'interpréter contre le tiers créancier qui l'a stipuléa (BorJeaux, 11 juill. 1832, R. 1228).

174. Mais on ne saurait interpréter comme une renonciation le fait, pour le créancier, d'avoir poursuivi l'exécution du contrat, avant d'en avoir demandé la resolution. C'est là une conséquence du droit d'option que lui ouvre l'art. -1184 (V. supya, n» -161) (Merlin, Qwest, de droii, v» Oftion, S i n»' I, 2 et 6 ; Tboplong, De la veiile, t 2 n» 656 ; Doveruieb, Vente, t. i, n" 664; Labcmbière, t. 3, art. 1183, u'^ 13, 96 et s. ; Demolombe, t. 25, n» 530 ; Dema.ntc et Col- MET DE Saktebre, t. D, n" 104 bis-u ; Laurent, t. 17, 11» 139 ; Hue, t. 7, n» 2S0 ; Baudby-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 917. — Contra : Pothier, De la vente, n» 329 ; Gre- KJER, Prh'il. et Inipoth., n" 329. — Comp. TouLLiER, t. 6, n» 570, et t. 10, n» 191). —K l'inverse, il pourra, après avoir demande la résolution, poursuivre l'exécution (Laurent, t. 17, n° lo'.i ; imuOLOMBE, t. 2, n» 531 ; Hau-

DRy-LACANTlNEllIE ET BaBDE, t. 2, n" 918. —

Contra: Massé, Droit commercial, t. 3,

175. Le créancier a même le droit de poursuivre la résolution lorsque, ayant d'abord a£;i directement contre un sous-acquéreur du débiteur, il n'a pas eu satisfaction ; il peut alors se raviser, et demander la résolution du contrat, sans qu'on puisse lui opposer la renonciation résultant de sa première demande (LabombièRE, t. 3, art. 1184, n» 97; Devolombe, t. 25, n«533et s.; Baudry-Lacantini BiE et Barde, t. 2, no 919. Contra : Troplono , De la vente, t. 2, n» 659; Des privil. et hypoth.. t. 1, n»225; Duvergieb. op. cit., t. 1, n» 647). — Ainsi, le créancier inve-ti à la l'ois de l'action hypothécaire et de l'action en résolution, par exemple, le créancier d'une rente viagère, peut, après avoir demandé sa çollocation dans un ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble hypothéqué à sa créance, demander la résolution de son contrat, si la coUocation par lui réclamée est sans eflicacilé (Req. Il déc. 18,55, D.P. .56. 1. 258. — Comp. Req. 5 nov. 1873, D.P. 74. 1. 373).

Mais, si le créancier a forme une demande en résolution et que le débiteur y ait acquiescé , le choix du créancier se trouve délinilivement fixé. Il se forme alors une résolution conventionnelle, qui produit les mêmes ciïets que la résolution judiciaire. Cette résolution est opposable même aux tiers.

De même , la renonciation devient impossible lorsqu'il est intervenu un jugement dilinitif, formant contrat judiciaire entre les parties.

176. — Vin. Prescription. — Le créancier a contre son débiteur une action personnelle soumise à la prescription de trente ans , et contre les tiers délenteurs une action réelle qui peut être paridysée par la prescription acquisitive dont ils se prévaudront. — Cette dernière prescripliun est aussi de trente ans en principe; mais elle peut se trouver réduite à dix ou vingt ans lorsqu'ils ont possédé avec juste titre et bonne foi. La question de savoir si les tiers détenteurs étaient de bonne ou de mauvaise foi dépend des circonstances, qu'il appartient au juge d'apprécier. Leur mauvaise Coi pourrait s'induire de la menliun insérée dans l'acte constatant leur acquisition que le prix dû au vendeur primilit n'était pas encore payé (Demante et Colmet de Santebbe, t. 5, n« 105 6is-vi : Hue, t. 7, n» 2S0. — Comp. Laurent, t. 17, n» 109 in fine ; Baudry-La- CANTiNERiE ET TlSslER , De la prescription, n" 679; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 932).

177. — IX. Droit de rétention. — Le droit de rélenlion, qui repose d'une manière générale sur le principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'aulrui, trouve un fondement spécial poui-los cunirats synaliagmatiques dans les art. 1)83 et 1184 a raison

de la réciprocité des obligations des contractants, de l'identité de l'origine et des causes d'où dérivent leurs ensagements respectifs (Orléans, 23 juin 18S8, D.P. 99. 2. 63. — V. Rétention).

a. —- Résolution conventionneUe ou pacte commissaire.

178. Les parties peuvent, dans un contrat synallagmatique, prévoir le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations et stipuler expressément que cette inexécution entraînera la résolution du coutrat. Celte clause est celle que l'on désigne habiluellemeiit sous la dénomination de pacte commissaire. L'action en résolution qui appartient au créancier contre le débiteur qui ne remplit pas ses engagements se trouve alors transformée en une condition résolutoire expresse.

La cause dont il s'agit produit, suivant les termes dans lesquels elle est conçue, des elfets plus ou moins considérables.

1'79. Si ces parties se bornent à stipuler la résolution « pour le cas où l'une d entre elles ne satisferait pas à son engagement », elles n'ajoutent rien aux dispositions de la loi, et leur convention fait double emploi avec l'art. 1184. Alors, la résolution n'opère pas de plein droit ; elle doit être demandée en justice ; le juge peut accorder un délai au débiteur ; il peut même refuser de résoudre le contrat. En effet, l'expression d'une condition intrinsèque n'ajoute rien à l'effet de cette condition (Bordeaux, 4 juill. 1829, R. 1204-3». — Larojibiere, t. 3, art. 1184, n» 53; D«iolojibe, t. 25, n» 549; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 105 bif~\- AuBBY et Rau, t. 4, § 302, texte et note 83, p. 83 ; Laurent, t. 17, n»s 157 et s. ; Hue, t. 7, n» 281 ; Baudry-La- CANTiNERiE etBarbe, t. 2. n"» 953 et 9.54 ; Planiol, t. 2, n» 1324. — Contra : DelvincoiiBT, t. 2, texte, p. 133, et notes, p. 487 ; TouLLiEB, t. G, n» 55i; Dubanton , t. 11, n» 88 ; Troplong , De la vente, t. 1, n" 61, et t. 2, n" 666).

180. Si l'on a ajouté que la résolution aura lieu « de plein droit », on a rendu par là inutile l'intervention du juge. Une telle clause n'a rien de contraire à l'ordre public. Le juge doit bien , en cas de contestation, constater la résolution ; mais il n'a pas à la prononcer, et il ne peut pas acconler de délai de grâce (Req. 19 août 1824, R. 1273-1» ; Riom,4 août ISiO, R. Obligations, 1202; Civ. 2 juill. 1800, D.P. 60. l.2Si, et, sur renvoi, Orléans, 9 nov. 1860, D.P. 61. 2. 54; Bordeaux, 1" juin 1864, S. 472 ; Req. 29 nov. 1886, D.P. 87. 1. 388 ; Bordeaux, 2 juill. 1894, D.P. 95. 2. 316. — V. toutefois Colmar, 6 déc. 1814, R. 1201-2» , Civ. 17 févr. 1845, D.P. 45. 1. 166). Mais ces arrêts se réièrent à des contrats passés sous l'ancien droit.

181. On admet généralement qu'en pareil cas la résolution ne se produit pas nécessairement à l'expiration du délai ; elle n'est encourue que si le créancier a mis le débiteur en demeure par une sommation ou un commandement. C'est la conséquence de l'obligation de la règle : Dies non interpellât pro homine (V. supra, n» 3.5) (Req. 4 avr. 1859, D.P. 59. 1. 451). — Demolombe, t. 25, n» 554 ; Desia.vte et Colmet de Santerre, t. 5, u° 105 6is-ii ; Aubry et Rau, t. 4, S 302, texte et note 85, p. 84 ; Hue, t. 7, n» 281 ; Baudrv-Lacantinebie et Barde, t. 2, n» 957; Suhville, t. 2, n» 232). Toutefois, suivant une autre opinion, une sommation n'e>t pas nécessaire en pareil cas(Req. 29 nov. 1880, D.P. 87. 1. 388. — En ce sens : TouLlier, t. 6, n» 555; Duranton, t. 16, n»« 375 et 377 ; Larombière, t. 3, art. 118't, n»s .55 et s. ; Troplong, De la vente, t. 2, n»» 660 et s. ; Laurent, t. 17, n» 163. — Comp. Planiol, t. 2, n» 1324-2»!.

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