En tout cas, lorsqu'il a été stipulé que
RÉP. PRAT. DALLOZ
VHI.
la résolution avait lieu de plein droit, un délai ne peut être accordé au débiteur par le juge, après que celui-ci a été mis en demeure (Civ. 2 juill. 1860, D.P. 60. 1. 284 ; Paris, 11 févr. 1874, D.P. 74. 2. 197; D.P 75. 2. 145; Bordeaux, 2 juill. 1894, D.P. 95. 2. 316. - Larombière, t. 3, art. 1184, n» 55; Aubby et Rau, t. 4, § 302, p. 84; Demolombe, t. 25, n» 555. — Contra .-Colmar, 6 déc. 1814, R. 12U4-2»; Paris, 22 nov. 1859, cassé par Civ. 2 juill. 18G0, précilé).
D'autre part, le débiteur ne pourra pas, après la sommation et avant le jugement, éviter la résolution en exécutant l'obligation (Larombière, t. 3, art. 1184, n» 57 ; Demolombe, t. 25, n» 556 ; AuBRY et Rau, loc. cit. , Baudry-Laeantinerie et Barde, t. 2, n» 959).
183. L'insertion d'une clause expresse sur la résolution de plein droit peut parfois sou lever un doute : on pourrait y voir une stipulation bilatérale, ouvrant aux deux parties le droit de se prévaloir de la résolution. Il en résulterait que le ilébiteuven faule aurait le droit de résoudre le contrat par sa seule volonté, sauf à s'exposer à des dommagesintérêts envers le créancier. — Aussi prendon soin ordinairement de préciser que le créancier seul ^ura droit de l'aire résoudre la contrat « si bon lui semble ».
184. Il peut enfin être stipulé que la résolution aura lieu de plein droit et sans sommalion. En ce cas, le contrat sera résolu par le fait seul de l'inexécution par le débitHur de son engagement (Req. 27 avr. 1840, R. 692. — Marcauê, sur l'art. 1184, n» 2; Demolombe, t. 25, n» 558; Aubry et Rau, i. 4, §302, p. 85 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 960).
185. One exception aux règles qui précèdent résulte de l'art. 1657 C. civ., aux termes duquel, en matière de ventede denrées et effets mobiliers, la résolution de la venlea lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, à l'expiration du terme convenu pour le retirement. — La résolution en ce cas produit les mêmes ed'ets que si le créancier l'avait stipulé expressément. Le vendeur peut d'ailleurs, s'il le préfère, poursuivre l'exécution du contrat. — V., au surplus. Vente.
SECT. 3. — Obligations à terme.
186. De même que la condition, le terme est toujours un événement futur. .Mais, à la différence de la condition, qui affecte^ l'existence même de l'engagement, le terme n'affecte que l'exécution, soit pour la retarder, soit pour la rendre obligatoire dans un délai déterminé (C. civ. art. 1185).
Art. 1". — Différentes espèces de terme;
COMPUTATION des DÉLAIS.
187. — I. Celui qui tient de la convention ou de la loi la faculté de se prévaloir d'un délai d'exécution jouit d'un terme de droit, à la différence de celui qui doit la même faveur au juge et qui jouit d'un terme <le gixice. — Le terme de droit, qu'il soit exprès ou tacite, fait partie de l'engagement, il constitue la loi des contractauls. Le terme de gr.ice doit être sollicité ; il ne peut être accordé par le juge que pour des motifs d'humanité et daîi> les cas prévus par la loi (G. civ. art. 118i-, 124 i, 1655, 1900 ; C. proc. art. 122, 124; C. com. art. 157 et 187); le premier fait ob.stacle à la compcnsritioQ (V. infra, n» 201), le second la laisse opérer ; les causes de déchéance île l'un et de l'autre sont différentes.
188. Le terme de droit est exprès ou lacile. — Il est exprés lorsqu'il est expressément stipulé. Il est tacite lorsqu'il résulte soit de la nature des choses qui font l'objet de l'engageinent,.soit du lieu où le payement doit se' faire d'après la convention; n'ayant
pas été spécialement prévu, c'est aux tribuiiauN qu'il appartient de le liner, en interprétant la volonté des parties ( Bruxelles, 26 juin 1861, Paaicrisie belge, 61. 2. i&/). — Aiiisi, par exemple, l'obligation de payer une somme anuuellc à uno personne , ,)usqu au n 0 nentoii elle aura trouvé un emploi a sa convenance, bien que faite sans terme, doit être entendue en ce sens que les parties ont lise, comme terme tacite, le délai dont moralement le qralifié avait besoin pour se procurer un emploi (Bruxelles, 28 févr. 1844, Pasicrisie betqe, 44. 2. 336). . ,
189. — 11. Le terme est detennine ou indélerminé , suivant que le contrat lise ou non un jour certain et précis pour l'execulion. Le terme peut êlre indélerminé, sans que pour cela l'arrivée en soit incertaine; celte indétermination n'est pas incompatible avec !a n.it^^re du terme et no lui imprime pas 1= caractère de la condition. Tel est le cas où l'obligation est stipulée exigible « lorsque cette personne mourra ». Il en Sfr.it autrement de l'incertitude qui perlerait n m pas sur la dale. mais sur l'existence même de lévénement prévu : il s'agit alors non d'un terme, mais d'une condition (V. supni, n» 70';.
190. Il peut arriver que la formule emplovée p.ir les parties laisse leur intention douteuse : lorsqu'elles stipulent que le débiteur payera (luaiui il voudra, quand il pourra, on serait tenté de voir dans cette clause une condition purement potestative, entraînant la nullité du contrat (V. supra, n" 92). Mais les auteurs et la jurisprudence voient, dans la première foruuile et celles qui lui sont analogues, la concession d'un terme, reportant au décès du débiteur l'exigibilité de la dette; dans la seconde, la concession d'un délai, qui laisse au juge le soin de fixer l'époque du payement. — Ainsi, la promesse de donner une part des bénénces a réaliser par un procédé de fabrication, que le promettant mettra en œuvre quand il le jusera opportun, ne constitue pas une obligation sous condition purement potestative, et permet au juge de fixer, en cas d'inaction prolongée, le délai dans lequel l'exploitation devra commencer (Civ. 21 août 18ÔÛ, D.P. 50. 1. 346. — V. aus^i : Paris, 1.5 mars 1823, R. 1262; Besançon, 2 août 1861, O.P. 64. 2. 180; Bordeaux, G janv. 1860. S. 503; Aix, 11 juin 1872, D.P. 73. 2. 177; Trib. civ. Saint- Caudens, 22 févr. 1905, D.P. 1905. 5, 2S ; Paris, 19 nov. 1912, D.P. 1913. 2. 126). - Mais lorsque le créancier a fait remise de son titre au débiteur, sur l'engagement d'honneur pris par celui-ci de rembourser la dette quand il en aurait les moyens, il n'appartient pas au tribunal d'opposer à cet engagement un terme qui a été abandonné à la loyauté du débiteur (Bordeaux, 31 mai 1848, D.P. 48. 2. 180).
D'ailleurs, si les tribunaux peuvent quelquefois substituer un tfrme fixe à un terme incertain, ils n'ont, en aucun cas, le pouvoir de substituer une obligation à terme à une obligation conditionnelle; ils ne sauraient, donc, impartir, pour réaliser une vente conditionnelle, uu délai passé lequel la somme promise deviendrait exigible. 11 en est ainsi, notamment, dans le cas où une personne a pris l'engagi'mcnt de payer une certaine somme lorsqu'elle aurait vendu un immeuble déterminé, alors surtout que l'immeuble a une grande valeur et n'est susceptible que d'un usage spécial {Cliarabéry, 13 déc. 1897, D.P. 19011. 2. 213). , ,
191. Le terme incertain est assimile a la condition, quand il est contenu dans un leg= IV. Legs, n» 77.)
192. Sur la question de savoir a quel moment l'échéance se réalise, il y a lieu de distinguer. Si le terme consiste dans une date précise, comme par exemple le 1«' janvier prochain, ie jour de l'échéance est com-
pris dans le terme, et la dette ne devient exigible que le lendemain, dans l'espèce le 2 janvier (Trib. civ. Tulle, 15 févr. 1898, D.P. 98. 2. 176).
193. Si le termeest fixé par mois, par année, ou pour une certaine période de jours, telle qu'une dizaine, etc., on ne compte pas, pour le calcul de ces périodes, le dies a quo (c'est-à-dire celui où l'obligation est contractée). Si, parexemple, la convention étant passée le 1" avril, le terme de deux mois a été stipulé pour l'exéculion, ces deux mois ne commencent à courir que le lendemain, 2 avril. Au contraire, le dies ad quem (c'està-dire le jour de l'échéance) est compris dans le terme. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le dernier jour du délai sera le 2 mai, et c'est le 3 seulement que l'exécution pourra être réclamée.
194. Les règles ci-dessus ne sont d ailleurs applicaljles qu'en l'absence de convention contraire : les parties sont toujours libres d'y déroger.
Art. 2. — En favf.ur de qui le terme est établi.