C. — Exceptions opposatiles au créancier
309.— 1. Aux termes de l'art. 1208 C. civ., « le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut, ajoute le texte, opposer les exceptions qui sont puiement personnelles à quelques-uns des autres codéb. leurs ».
Il ne s'agit pas ici d'exceptions proprement dites, c'est-à-dire de simples exceptions dilatoires, mais bien d'exceptions péremçtjires, qui sont de véritable^ moyens de défense au fond. '
310. — II. Les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et celles qui sont communes peuvent être opposées par chacun des débiteurs. — Les premières comprennent : ... les exceptions déduites de l'inexistence de l'obligation, par exemple le défaut de cause, ou le caractère illicite de la cause, le défaut d'objet, l'absence des formes requises dans un contrat solennel; ..; Les exceptions fondées sur l'annulabilité de l'obligation, à la condition que cette annulaliilité n'ait rien de personnel à l'un des <»débilriirs; par exemple, un dol ou une violence pratiquée contre tous les codébiteurs, une erreur commise partons, une lésion de plus des sept- douzièmes en ras de vente d'immeuble; ... Les exceptions tirées du terme
non échu, ou de la condition suspensive non réalisée, lorsque cette modalité affecte l'obligation de tous les codébiteurs.
311. Les secondes, c'est-à-dire les exceptions communes comprenant toutes celles qui naissent des causes d'extinction des obligations, lorsque ces causes peuvent êtreinvoquées pour le total par tous les codébiteurs indistinctement. — Telles sont : ... le payement ("V. supra, n»2S5); ... La remise totale de la dette (V. supra, n» 286); ... La novation CV. supra, n»288); ... Le serment ("V. supra, n" 289); ... La compensation opposée au créancier par Inn des codébiteurs (V. supi-rt, n» 290) ; ... La confusion (V. supra, n» 292) ; ... La perte fortuite de la chose (V. supra, ni>293); ... La prescription (V. supra, n»s 301 et s.); ... La chose-jugée au profit de l'un des codébiteurs solidaires CV. supra, n° 300).
312. — m. Les exceptions personnelles sont celles qui appartiennent à un seul des codébiteurs solidaires ou à quelques-uns, mais non à tous : ceux à qui appartiennent ces exceptions peuvent les opposer pour le tout au créancier. — Telles sont : ... les causes d'annnlabilité (violence, dol, erreur, incapacité), spéciales à l'un d'eux ou à quelques-uns ; ... Les modalités (terme non échu, condition encore pendante), qui n'affectent pas l'engagement de tous ; ... Les causes (l'extinction qui se sont produites pour un seul d'enire eux, par exemple une remise à lui faite pour sa part.
313. 11 est des cas où les codébiteurs solidaires peuvent invoquer l'exception, qui existe au profit de l'un d'entre eux, et en profiter dans la mesure delà part de ce dernier. C'est ce qui a lieu : ... 1" au cas de remise de délie, consentie spécialement à l'un d'eux ("V. supra, n» 287). — S'il en éJait autrement, cette remise ne profiterait même pas à celui qui l'a obtenue, car les autres, restant obligés de payer sa part, auraient recours contre lui pour se la faire rembourser (V. infra, n° 316). Pour que la remise produise tout son elfet, il est donc nécessaire qu'elle puisse être invoquée par les autres, dans la mesure où elle a été faite (art 1285 C. civ. — ... 2» Au cas de confusion (art. 1209 et 1301 C. civ. — V. supra, n« 292); ... 3° Au cas de compensation. Mais les auteurs sont divisés sur la question de savoir si ce cas doit être admis ou non
314. Mais la plupart des exceptions personnelles ne peuvent être opposées par d'autres que le codébiteur en la personne duquel elles ont pris naissance. Ce sont ces exceptions que l'art. 1208, al. 2, appelle « purement personnelles ». — Elles comprennent : ... 1» toutes les modalités et toutes les causes d'annnlabilité propres à l'un des débiteurs. — Quand l'engagement de l'un des codébiteurs est spécialement alfeclé d'un terme ou d'une condition, l'effet en estopposableaux autres codébiteursaussi bien qu'aux créanciers. De même, si son engagement est vicié par son incapacité ou par un vice du consentement, il a le droit de se faire restituer contre l'acte, aussi bien dans ses rapports avec les autres débiteurs que dans ses rapports avec le créancier. Dans les deux cas, la dette est supportée tout entière par les antres codébiteurs (Larombière, t. 3, art. 1208, n» 10, in fine; Laurent, t. 17, no 300; Planiol, t 2, n» 766; Baddry-La- CANTINER1E ET Babde, t. 2, u» 1244. — Contra : RoniÈRE, op. cit., n» 77). Il en est ainsi, sans qu'il y ait lieu do distinguer suivant que les débiteurs ont ou n'ont pas connu l'exception appartenant à leur coobligé (Bau- DUV-LaCANTINERIE ET B»RDE , loc. Cit. —
Contra : Demolombe, t. 27, n» 387-388).
... 2» Certaines causes d'extinction. — Tel est le cas lorsqu'un concordat a été accordé au débiteur solidaire qui est en faillite. La
remise résultant de ce concordat ne profit» pas aux codébiteurs solidaires du failli (art. 545 C. corn. — V. Faillite], et le créancier conserve le droit de poursuivre ceux-ci pour le tout(Trib. civ. Nancy, 18 janv.lSOl, Bec. Nancij, 1901. 37). — Tel est^ aussi le cas, suivant certains auteurs, où il y a eu compensation entre le créancier et un des débiteurs solidaires ; mais la question est controversée (V. supra, n» 291).
§ 3. — Elfets de la solidarité des débiteurs entre eux.
315. — I. Dans les rapports des débiteurs entre eux, la dette se divise de plein droit; chacun d'eux n'est tenu que pour sa p.irt et portion (C. civ. art. 1213).
La division a donc lieu, en principe, par parts égales. Mais la présomplion de la loi cède : ... lorsque l'acte indique expressément une répartition sur d'autres bases (Liège, 3 mars 1886, D.P. 88. 2. 71; Trib. civ. 'Bordeaux, 31 mars 1897, Journ. des arr. de Bordeauc, 97. 2. 65); on se conforme alors aux clauses de la convention; ... Ou lorsqu'il est démontré que l'intérêt des parties dans l'affaire est inégal ; on évaluealors la proportion relative des parts d'intérêt.
316. — n. Il résulte do la disposition de l'art. 1213 que le débiteur solidaire qui a payé au delà de sa part a un recours contra les autres débiteurs solidaires pour tout l'excédent (Civ. 29 oct, 1890, D.P. 91. 1. 475). — u a pour exercer ce recours deux actions distinctes : ... l'action de mandat ou de gestion d'affaires (V. le numéro suivant); ... L'action du créancier (V. infra, n» 318).
317. L'action de mandat ou de gestion d'all'aires est une simple action chirographaire, née en la personne du débiteur qui a payé. — Il y a lieu à l'action de mandat lorsque l'acte d'où est résultée l'obligation solidaire a été volontaire de la part des codébiteurs (Nancy, 21 févr. 1877, D.P. 78. 2.14) ; il y a lieu à l'action de gestion d'affaires, au cas contraire.
318. L'action du créancier est transmisa au débiteur par l'effet de la subrogation légale (arL 1251-3° C. civ. — V. in/'ra, n» 825).
— En général, cette action est plus avantageuse, pour le débiteur, que celle de mandat ou de gestion d'allaires : elle lui permet de profiler des sûretés particulières, notamment des hypothèques, altacliées à la créance. — Cependant, si la dette n'est pas productive d'intérêts, l'action de mandat ou de gestion d'Mffaires est préférable pour le débiteur; elle lui permet d'obtenir les intérêts de ses déboursés à partir du payement qu'il a fait (art. 2001 C. civ. — V. Mandat), tandis que, par la subrogation, il les obtient seulement à compter du jour de la sommation (art. 11.53, modifié L. 7 avr. 1900.
— V. in/ra, n" 506).
319. III. Qu'il agisse de son chef ou comme subrogé, le débiteur ne peut répéter contre les antres que les part et porliun de chacun d'eux (art. 1214, al. 1, C. civ.) (Paris, 28 févr. 1850, D.P. 51. 2. 29). - En édiclant cette règle, la loi a eu pour but d'éviter une série de recours successifs entre les codébiteurs. En conséquence, le débiteur qui a payé est obligé de diviser son recours entre les autres codébiteurs, alors même qu'à la subrogation légale serait venue s'ajouter une subrogation conventionnelle. L'art. 121i ne distingue pas et il y a, d'ailleurs, même raison de déciuer; les recours successifs entre codébiteurs , que l'on a voulu éviter, se produiraient également en pareil cas (Liège, 3 mars 1886, D.P. 86. 2. 71). La doctrine est à peu prc» unanime en ce sens (V. toutefois en sens contraire : Toullikr, t. 7. n» 163).
320. — IV. Les règles concernant le recours entre codébiteurs sont applicables
non seulement en cas de payement total, mais encore en cas de payement partiel. — Si l'art. l'2li, al. I, parle seulement Ju déliiteur solidaire qui a payé la dette » ■ n entier », c'est parce que les auteurs de CoJe ont voulu délerminej', dans cet article, la portée du recours du codébiteur qui a payé et la restreindre à la part personnelle de chacun des autres coobligés. Mais ce n'est pas à dire que le débiteur doive être privé du droit de se faire indemniser par ses coobligés, loisqu'il a exécuté partiellement l'obligation, soit qu'il ait acquitté seulement les termes échus de la dette, soit même qu'il ait payé un simple acompte sur la dette échue (Nancy, 21 févr. 1877. D P. 78. 2. 14; Rouen, 6 févr. 1901, et la dissertation de M. Levillain, D.P. 1901. 2. X)3. — Contra : RomÈRE, Solidarité et indivisibilité, n» lit). En ce dernier cas, il n'y a p;.s à distinguer suivant que la somme payée par le débiteur solidaire dépasse ou non sa part contributive dans la dette (LAROMBiiiRK, t. 3, art. 1-214, n"5; DEMOLOiMBE, t. 26, n» 4't5; Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n»1269).
321. — V. Dans les hypothèses prévues par l'art. 2032 C. civ., la caution est admise, même avant d'avoir payé, à agir contre le débiteur pour être indemnisée "(V. Cautionnement). Celte disposition peut- elle être appliquée au codébiteur solidaire'? La question paraît devoir élre résolue négativement.
L'art. 1214. en effet, suppose que le payement a été fait. D'ailleurs, le cautionnement est un conliat de bienfaisance, il en est autrement de l'engagement solidaire; on ne saurait donc, ici, raisonner par analogie (liiom, 18 août 1840, R. 1439; Nancv, 2! févr. 1877, D.P. 78. 2. 14; Paris, 4 juifl. 1900, Ga:. des iHb., 1901, 2' part., 1. 99. — De.molombe, t. 26, n" 427; Albry et Bau, i' édit.. t. 4, § 298 ter, texte et note 41. p. 32; 5' édit., texte et note 41, p. .SI; Lal:rem, t. 17, noSGS; Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n» 1271. — Contra: Larombière, t. 3, art. 1216, n» 3 ; Rodière, n» 131 ; Troplong, Cautionnement, n»414).
322. — Vl. Il est un cas où le débiteur solidaire qui a exécuté l'obligation n'a pas de recours conire ses coobligés : c'est lorsque le payement n'a pas tourné au profit de ces derniers. — Tel est le cas où un autre débiteur, auquel il a négligé de donner avis du payement, aurait aequitt.' la dette une seconde fois. Cet autre débiteur est alors le seul qui puisse exercer le recours contre les codébiteurs. — Tel est aussi le cas où les codébiteurs, que le débiteur a négligé d'avertir du pavement, avaient, à l'époque du pajement, uii moven connu ou personnel, soit de faire déclarer l'obligation éteinte, soit de la faire annuler à leur é.çard. — Il en est de même encore lorsque la décision qui a motivé la prestation du débiteur vient à être cassée par la suite; il ne peut alors que s'adresser au créancier pour réclamer lindu, sans être admis à faire supporter à son codébiteur les conséquences de son erreur (Civ. 23 iuill. 1889. D.P. 91. 1. .342).
323. — Vit. Le débiteur solidaire a le droit, quand il a exécuté l'obligation, de comprendre dans son recours les'inlérèts de ce (|u'il a payé au delà de sa part personnelle, et cela à compter du jour du payement. Ce droit aux intérêls s'explique soit par le mandat de payer, que tout débiteur solidaire est réputé avoir reçu (V. supra, n- 299) et qui rend applicable l'art. 2001 C. civ. (V. Mandat), soit par cette idée que pour tout ce qui excède sa part personnelle dans la dette, chacun des codébiteurs serait caution des autres, et aurait, par conséquent, son recours contre ceux-ci tant pour le principal que pour les intérêts (C. civ art. 2(128; liordeaux, 16 juill. 1830, R. Prêt a mteréts, 120). La plupart des auteurs
argumentent à la fois de l'art. 2001 et de l'.irt. 2028 (Nancy, 21 févr. 1877, D.P. 78. 2. 14. — Laurent, t. 17, n° 361 ; Labombu^re, t. 3, art. 1214, n» 7; Vigie, t. 2. n» 1467; Di-RANTO«, t. Il, n» 246; Demolombe, t. 26. n» 442; .Al'Bry et Rau, t. 4, p. 32, texte et note 38; 5= éd., p. 50, texte et note 38; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, no 1266).
En tout cas, ce n'est jamais à titre de subrogé que le codébiteur a droit aux intérêls de la somme qu'il a payée au delà de sa part: il exerce alors un recours de son chef, non du chef du créancier.
324. — VIII. Si l'un des débiteurs se trouve insolvable, la perle qu'occasionne son insolvabilité se répartit entre tous les aulres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement (C. civ. art. 1214, al. 2); cette répartilion des insolvabilités se fait proportionnellement aux parts contributoires de chacun.
L'insolvabililé dont il est question ici est celle qui existe au moment où l'un des codébiteurs solidaires elVeclue le payement. L'insolvabilité qui se produit ultiriciirement est à la charge de celui qui a payé; car, s'il avait poursuivi le remboursement avec diligence, il aurait pu l'obtenir avant que le codébiteur fût devenu insolvable ilïordeaux, 24 mars 1897, Rev. des soc, 1898. 17i.
325. .\ux termes de l'art. 542 C. com., « le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participe aux disiri'bulions dans loules les masses, et y ligure pour la valeur nominale de son tilre, jusqu'à parfait payement ». — Il parait équitable d'étendre cette disposition au cas de déconfiture des débiteurs solidaires (V. toutefois en sens contraire : C. cass. Belgique, 13 nov. 1890, S. 574i.
326. Sur le cas où l'un ou plusieurs des codébiteurs solidaires deviennent insolvables , après que le créancier a renoncé à l'action solidaire envers un autre des débiteurs, V. infra, n" 3V5.
327. — IX. 11 est possible que l'affaire pour laquelle ladetteaété contractée solidairement ne concerne qu'un seul des coobligés solidaires. En pareil cas, la dette doit être entièrement supportée par celui que l'affaire concerne, et les autres sont traités, par rapport à lui, comme des cautions (C. civ. art. 1216. — Lyon, 1" avr. 1887, D.P. 91. 1. 342 ; Trib. civ. Chàleauroux, 7 juill. 1897, D.P. 98. 2. 223.) - La même règle s'appii-1 que lorsque la dette concerne, non pas un seul des débiteurs solidaires, mais plusieurs, sans les intéresser tous (Lyon, 6 févr. 1890 D.P. 91. 2. 377).
328. De celle règle, il résulte que le débiteur intéressé, après avoir payé, n'a aucun recours conire ses coobligés. Au contraire, si ceux-ci acquittent la dette, ils ont contre le premier un recours pour le tout (C. civ. art. 2028), et ils se trouvent, en outre, subrogés dans les droits du créancier (C. civ. art. 2029) (Req. 19 avr. 1854, f).P. 54. I. 293). De même, les débiteurs que l'affaire ne concerne pas peuvent, dans les cas prévus par l'art. 2032 C. civ., intenter, avant d'avoir payé, une action contre le débiteur que l'alTaire concerne iLarombière, surl'art.1216, no2; Demolombe, t. 26, n" 405; Devante et Coljiet de Santerre, t. 5, n" loi bis-i).
329. Les codébiteurs non inléressés dans la délie sont traités comme des cautions non seulement vis-,i-vis de celui que la délie concerne, mais aussi dans leurs rapports entre eux (Liège, 3 mars 1886, D.P. 88. 2. 71). .lugé, en conséquence, que le codébiteur sans intérêt dans l'affaire qui a payé la dette peut, au lieu de poursuivre le tout contre le débiteur au profit duquel
la dette avait été contractée, exercer son' recours contre tous les autres codébiteurs, pour la part et portion qui leur incombe comme caution du débiteur principal ; et ces codébiteurs ne peuvent lui opposer le bénéfice de discussion, qui n'existe pas dans les rapports des cautions entre elles (Même arrêt).
330. Si le débiteur solidaire non intéressé dans la dette est assimilé à une caution, cette assimilation n'est vraie que dans les rapports des codébiteurs enire eux, et non dans leurs rapports avec le créancier. — En conséquence, les codébiteurs non intéressés ne sont pas recevables à opposer au créancier soit le bénéfice de discussion , soit le bénéfice de division (G. civ. art. 1203); ils ne pourraient davantage lui opposer la compensation de ce qu'il devrait lui-n ême au débiteur dans l'intérêt duquel l'oblisation a été contraciée (C. civ. art. 129i, al. 3).
331. Quand l'un de^ coobligés allègue que l'affaire, pour laquelle la dette a 'été contract-'e, concernait seulement une partie des coobligés, c'est à lui à prouver cette circonstance particulière (Civ. 29 oct. 1890, D.P. 91. 1. 475. — B\udrv-L.\cantinerie et Barde, t. 2, n» 1273). - Celle preuve doit être administrée selon les règles du droit commun : lorsque l'intérêt est supérieur à 150 fr., les témoignages ou les présomptions ne sont admissibles que s'il existe un commencement de preuve par écrit (Lioge, 3 mars 18S6, D.P. 88. 2. 71 ; Trib. civ. Bordeaux, 31 mars 1897, Journ. des an: de Bordeaux, 1897. 2. 65).
332. Sur la question de savoir si la femme commune, lorsqu'elle s'oblige solidairement avec son maii, doit être considérée comme cautionnant l'engagement de celui-ci, V. Communauté entre époux.
§ 4. — Extinction de la solidarité des débiteurs.
333. — I. La solidarité cesse lorsque la créance est définitivement éteinte. — .Mais elle peut aussi cesser alors que la créance subsiste intégralement. En ce cas, il intervient un pacte spécial, consenti par le créancier ; ce pacte de remise n'est pas une remise de dette : le montant de la créance reste le même. Le créancier consent, par ce pacte, à ce que la créance soit désormais divisée.
334. Il est loisible au créancier de diviser la dette entre tous les codébiteurs solidaires. On dit alors que la remise de solidarité est générale, ou encore ([ue la renonciation à la solidarité est absolue. — Ce cas n'est pas prévu par le Code civil. Mais il ne saurait exister aucun doute sur la légalité et sur les effets d'une telle remise : la dette se divise alors entre tous les codébiteurs, comme si la solidarité n'avait jamais été stipulée, et l'obligation devient simplement, ^conjointe (Bordeaux, 15 mai 1893, D.P. 95. 2. 00). La renonciation absolue est rare dans la pratique
335. Il se peut aussi que le créancier décharge de la solidarité qiielques-uns seulement des codébiteurs. On dit alors que la remise de solidarité est individuelle, ou encore, que la renonciation à la solidarité est relative. — En ce cas, le créancier ne peut plus poursuivre que pour leur piirt celui ou ceux à qui il a fait cette remise. Quant aux autres codébiteurs, il peut encore les poursuivre solidairement, mais déduction faite de la part de ceux qui ont (ditenu remise de la solidarité (C. civ. art, 1210).
Cette disposition n'est pas en harmonie avec celle de l'art. 1285 C. civ., aux termes de laquelle, lorsque le créancier décharge de la dette l'un des codébiteurs solidaires, les autres sont libérés : on ne conciot psa bien que la remise ait un effet dillerent suivant
qu'elle porte sur la créance elle-même ou seulement sur la solidarité. La solution consacrée par Fart. 1210 paraitla mieux .lusliliee car il est de principe que les renonciations doivent s'interpréter restnctivement ( IJtMO- LOMBK, t. 26, n- 460-461 ; Baldrï-Lacanti- NERIE KT Ba?.de, t. 2, n« 12bU).
336 Si le débiteur qui a obtenu remise de la solidarité avait payé plus que sa part, ce pavement libérerait- il les autres coobhcés non seulement jusqu'à concurrence de la part contributoire, mais encore pour ce nu- I a pavé au delà de cette partV \. sur cëlie question D.P. 96. 1. 177, note 2. 11 a été iusé, à cet égard, que lorsque le montant d'une dette solidaire est indéterminé Pt que l'un des débiteurs obtient décharge de la solidarité, en payant sa part de la dette commune, d'après l'évaluation et le, reg ement faits entre son créancier et lui, cette convenlion, parraitement licite, eslresrnter atios acla à l'éçard des autres débiteurs. Pir suite, si ces derniers font ultérieurement réduire le montant du compte, celte réduction, dont le débiteur décharge ne peiit tp prévaloir, ne leur confère pas le droit d'imputer sur la dette commune la somme inléo^rale payée par leur codébiteur, et d en prollter ainsi pour leur part ; ce payement fait par l'un des débiteurs dans son intérêt porsonnel au moment où il obtenait décharge de la solidarité n'a pas été fait en l'acquit de la dette commune et n a pu prollter aux autres que jusqu'à concurrence de sa part contriliuloire dans la dette (Uiv. 24 juin. 1895, D.P. 96. 1. 177). .
337. On a soutenu que 1 art. 1210 visait seulement le cas où le codébiteur décharge aurait été libéré de sa part dans la dette, soit parce qu'il aurait paye, soit parce qj'une remise de dette lui aurait été consentie ou pour tout autre motif. Lorsque la codébiteur déchargé n'a pas été libère de sa part le créancier conserverait son action solidaire pour le tout contre les autres codébiteurs, sans préjudice du droit, pour lui de poursuivre divisément le codébiteur déchar<-é. S'il en était autrement, la remise de solidarité, qui est toute personnelle a 1 un des coobligés, pronteralt aux autres, ce qm serait inadmissible (DELvwcoonT, t. 2, p. 510; DunANTON , t. 11 , n- 231 ; Lahombiere, t. 3, art. 1210, n« 7; Aurry et Rau, 4« éd., t. 4 S29S iei; texte et note 42, p. 33; 5' éd., p. 5^). Mais cette opinion va à rencontre du texte même de l'art. 1210, qui vise « le créancier qui consent à la division de la dette a 1 égard de l'un des codébiteurs », et où rien ne permet de supposer qu'il s'agisse d'un débiteur liDéré de sa part, puisqu'il y est question non d'un d^bileur déchargé de sa part, mais bien d'un débiteur « déchargé de la solnlarité ». - Le texte de l'art. 1210 ne peut être interprété que d'une seule manière : le créancier doit, quand il demande le payement aux codébiteurs non décliarges, déduire dans tous les cas la part 'le Cilui auquel la remise a été consentie (Mabcade, l 4 n» 619; Demolomre, t. 26, n" 4b3 et 4i54;' IJESIA^^TEKT Cul.MET uE Sa>:terbe, t 5, n- 144 bis-ui ; Lalre.nt, t. 17, n- 34/ ; Hue, l 7 n»a26; Bauoby-LaCantinkrieet Barue,
t. 2! n<"> 1281 et 128i).
Il s'ensuit que le créancier ne jjourrait pas en faisant remise de la solidarité à l'un des codébiteurs, se réserver de poursuivre les autres pour le total, sans avoir a déduire la part du codébiteur déchargé (Demolombe, l. 26, D" 465; Demante et Coi, met iie San- TEiiBi-, ï' éd., t. 5, n» lit bis-iv; Htic, t. 7, n" :!26. — Contra : Mabcaijé. t. 4, n" 620, in fine: I'.uuiKbe, op. cit., n" \'iG), ,
338. — H. La remise de solidarité est cénéralemcnt l'objet d'un pacte exprès. — Elle peut aussi êire tacite. Les art. 1211 et 1212 f;. civ. contiennent, à ce sujet, un certain qombre de présomptions.
339. La loi présume qu'il y a eu renonciation tacite au bénéfice de la solidarité : 1» lorsque le créancier, en recevant le payement de la part de l'un des codébiieurs, lui donne une quittance portant expressément « pour sa part » (C. civ. art. 1211, al. 2). Le créancier pourrai! cependant conserver le hénélice de la solidarité au moyen d'une réserve expresse insérée dans celte quittance (art. 1211. al. 1). — Cette présomption ne s'applique pas lorsque le débiteur verse non sa part, mais un simple acompte (Colraar, 31 juill. 1813, et Amiens, 22 janv. 1840, R. 1449. — Demolomre, t. 26, n» 470; Demante et Colmet de .Santerre, t. 5, n» 145 bis-r, Laurent, t. 27, n« 348 in fine; Daudry-Lacantiserie et Barde, t. 2, p. 396, note 1. — Contra : Larombière, t. d, art. 1211, n° 5).
340. ... 2» Lorsque le créancier poursuit l'un des déli-ileurs t< pour sa part », cl que celui-ci acquiesce à la demande, ou qu'il intervient un jugement de condamnation. Il ne suflit donc pas, pour qu'il y ait remise, qu'une poursuite ait été intentée (C. civ. art. 1211, al. 3).
341. ... 3» Lorsque, pendant dixannées consécutives, l'un des débiteurs a payé sa part dans les arrérases ou intérêts de la dette, sans réserve de la part du créancier (C. civ. art. 1212). Ce payement produit seselTels non- seulement par rapport aux arrérages reçus, mais aussi par rapport aux intérêts a échoir et au capital même de la créance.,
342. Pour que celle cause d'extinction de la solidarité se réalise, il faut nue les quittances expriment que c'est pour la part da débiteur que les pavements ont eu lieu. Ji tant d'autre part, qu'elles ne contiennent aucunes réserves de la part du créancier. Il est nécessaire aussi que les payements laits dans ces conditions se succèdent d'une façon continue. 0 Cette dernière condition fait défaut dès que, dans l'intervalle fixé parla loi, un pavement n'a pas eu lieu divisément, c'està-dire que, lors d'un payement fait dans cet intervalle, le débiteur a acquitté au delà de sa part dans les arrc'ra.jes ou intérêts, ou que le créancier n'a ; ?» inséré dans la quittance, soit les mois , our sa part, soit tous autres équivalents, o>. eutiu qu'il a reserve la solidarité ou ses droits en gênerai. » (Baudry-Lacantinerrie et Barde, t. 2, n- I^'SIj. — -V. aussi Larombière, sur 1 art. liiz, Qo 5;'demolombk, t. 26, n» 487),
343. Aux termes de l'art. 1122, le payement divisé doit avoir été continué pendant dis ans. On se demande s'il est nécessaire que dix payements distincts aient été faits : il peut arr'iver. en ellet, que les intérêts ou arrérages n'aient pas été payables chaque année ^ ou que deux ou plusieurs annuités aient été versées en nne seule fois. — On a proposé de s'en remettre, sur ce point, a la sa4sse des tribunaux (Toullieb, t. 6 n» /45, en note). Mais c'est là une question de droit qu'il importe de résoudre. - Un premier système exige qu'il y ait eu dix payements successifs; seulement, il ne sennt pas nécessaire que chaque payement corresponde exactement aux intérêts d'une année entière ; on pourrait tenir compte des pa\einents effectués par acomptes (LAROMBiiiuE, t. 3, art. 1212, n«s 6, 7 et 8; Laurent, t. 1/,
Un second système, qui parait prefciable, n'exige pas qu'il y ait eu dix payemenis faits d'année en année, et prouves par dix quittances corrélatives. En etlet, le texte de l'art 1212 n'exige pas dix payements divisés, mais seulement la continuité des payements pendant dix ans consécutifs. I our que cette condition se trouve lemplie, il faut, pourtant, que pUisieurs payements aient eu lieu- deux ia\omcnls ne sufliraient même pas 'il en faudrait au moins trois, se rappjrlànt à une période de dix ans consecutiis
(Demolomre, t. 26, n" 491 ; Rodiêre, op. cit.' n» 152; Baudry-Lacantinebie et Barue, t. 2, n» 1287). . , r ,
344. En dehors des trois cas ou le Coda présume qu'il y a renonciation tacite au bénéfice de la solidarité, on ne saurait admettra aucune autre présomption légale ayant le même effet (Douai, 16nov. 1812, R. 1458). — Mais les juges conservent la liberté de juger qu'en fait il y a eu remise tacite de solidarité, bien que les conditions exigées par les art. 1211 et 1212 ne soient pas remplies.
345. — III. Aux termes de l'art. 1215 C. civ., « dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, ménia entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier ï). Ce texte est très clair et ne paraît pas susceptible d'être diversement interprété. Il en ressort qua tous les codébiieurs solvables doivent supporter les insolvabilités, sans qu'il y ait \ distinguer entre ceux qui ont bénéficié d'une renonViation à la solidarité et ceux qui sont demeurés en. âgés dans les liens primitils (Req. 7 juin 1882, D.P. 82. 1. 441, et la dissertation de M. Aubry; Paris, 4 juiU. 1900, Gaz. trih., 1901, 2" part., 1. 9'J. - Marcade, sur l'art. 121,ï, t. 4, n» 025; Demolombe, t. 2G, n»» 437 et s. ; Demante et Colmet de s'antehre, l. 5, n" 150 bis-i et ii ; Laurent, t. 17, n° 363; HiiC, t. 7, n» 33't; Planiol, t 2, n'775; R,Ui:ip,y-Lacantinerie et Barde, t'. 2, n's 1261 et 12(12). — On a cependant contesté cette solution, en alléguant que, vis-à-vis des débiteurs déchargés, la dette solidaire n'existe plus à proprement, parler, qu'ils sont devenus de simples débiteurs conjoints et qu'ils ne peuvent pas être tenus au delà de leur part dans la dette, qum qu'il arrive. — On fait valoir, en outre, que le texte invoqué ne parle que de la répartition des insolvabilités, sans indiquer neUcinent par qui ces insolvabilités doivent êlie supportées, et on en conclut que le créancier supporte la part que la répartition aurait prorisoirement mise à la charge du débiteur (Delvinhourt, t. 2, p. 510; Toui.liei;, t. 6, n» 739; DuRArvTON, t. 11, n» 231 ; l<o- DiÈRE, Solidarité et inrUvisibilité , n» 138; Larombière, t. 3, art. 1215, n» 2; Aubbv et Rau 4« éd., t. 4, S 298 ter, texte et note 4.., p. 33 ; 5s éd., p. 52). Mais on a répondu qu il ne fallait pas attribuer au mot répartie, employé par le législalcur, un sens différent suivant qu'on l'applique aux débiteurs dechargés de la solidarité ou à ceux qui ne \e sont^pas; or on ne saurait conlester qu'il signifie que ces derniers supporteront l'insolvabilité. , , , ,. ■ 1
En conséquence, si, après la décharge de la solidarité, tous les autres codébiteurs deviennent insolvables, le créancier peut demander le total au bénéficiaire de la remise (DEMOLOMBE. t. 26, n» 440; Dem.^nte et Colmet de Santerre, t. 5, n» loO bis-w; Baudry-Lacantinebie et Barde, t. 2, n» IJI'd'.
346. 11 ne s'agit ici que des insolvabilités futures (Comp. supra, n» 324). - Quant à la question de savoir qui doit supporter les conséquences des insolvabilités qui existaient au moment où la remise a eu lieu , elle doit être résolue d'après les circonstances de fait; si, à ce moment, le créancier avait connaissance de ces insolvabilités, on peut décider qu'il a eu l'intention d'en exonérer' le bénéficiaire de la remise i Demolombe, t. 26, n» 441 ; Baudrv-Lacantinerie et' Barde, t. 2, n» 12G'0.
347. 11 est, d'ailleurs, possible que \e créancier, en déchargeant de la soliilarita un codébiteur, déclare l'exonérer des insolvabilités futures, et prenne, par conséquent, à sa charge la part qui , dans ces insolvabi-
iités, devait incomber à ce débileur. Une telle convention est cerlaineraent licite (Dissertation de >I. Anbi-v. D.P. 82. 1. 441, note 3. — Demante et Colmet nE Santerre, t. 5, n» 150 iisiv: Baudry-Lacantikerie et Barde, t. 2, n» 12(55).
348. — IV. Lart. 203'7 C. civ., aux termes duquel le créancier est dÔGlui de tout recours contre la caution lorsqu'il s'est mis, par scii fait, dans l'impossibilité de la subrosev dans ses droits, hypothèques et privilèges, peul-il être invoqué par le codébiteur solidaire'? — La question est discutée, mais elle esl , en i;énéral, résolue négativement. On considère qu'il s'a^iit là d'une déchéance dont l'application doit être limitée au cas en vue duquel elle est édictée ( Toulouse, 12 mars l»i2, Sir. 43. 2. 185 j Req. 5 déc. 1813, R. lt."0; Riora, 2 juin 1846, r).l>. 46. 2. 149; Dijon, 30 avr. 1847, D.P. 51. 2. 107; Bordeau.x, 14 Cévr. 1849, D.P. 49. 2. 81 : Paris, 8 mars 1851, D.P. 51. 2. 107; Bourges, 10 juin 1851 , D.P. 52. 2. 28; Req. 13 janv. 18.52, D.P. 52. 1. 9; Nîmes, 14 nov. lSa5, R. 1460-8» ; Req. 18 févr. 1861, D.P. 61. 1. 388; Civ. 3 avr. 1K61 , D.P. 61. 1. 153. — Demoloiibe, t. 26, n« 495-500 ; Labûmbiére, t. 3, art. 1208, n» 4; Aubry et Rau, t. 4, 4= éd., texte et note 47, p. 35; texte et note 21, p. 69S;5<éd., te.xte et note 47. p. 57; Pont, Petits Contrats, t. 2, n» 309 ; Laurent, t. 27, n» 342; fiuc, t. 12, n» 252, al. 2; Massé, Droit commercial, t. 4, n" 298, et t. 6, n» 398; Troplonc, Caulioymeineiit, n» 563; Gauthier, De ta subrogation, n» 506; GuiL- LOtARD, CaulionnemeiU, n» 215; Bavdrv- Lac^ntimerie et B.iRbE, t. 2, n» 1289. — Contra .■Gv.l3 févr. 1816, Sir. chron., 5. 1. 153; Nîmes, 3 déc. 1819, R. Elfets de comine}-ce, 495. — Merlin, Questions de dioit, V" Solidarité, | 5; Delvincourt, t. 3, p. 618; Toi'i.LiER, t. 17, n" 172; Diranton, t. 18, n»s 3S2, à la noie; ZacharijE, éd. iUssÉ et Vergé, t. 3, § 528 et 763; Rodière, op. cit., n"154; Mourlon, Subrogation, p. 514).
349. Certains auteurs, sans appliquer ici l'art. 2037 C.civ., estiment, pour des raisons d'équité, que le créancier ne doit pouvoir demander le pavement que déduction faite de la part du codébiteur auquel il a fait remise des sûretés fournies, lorsque^ c'est par malveillance ou en vue d'une spéculation déloyale qu'il a opéré celte remise. Tel est le cas où le créancier consentirait cette remise à pris d'argent, en sachant que celui qui eu bénéliciait était insolvable; le codébiteur poursuivi pourrait alors invoquer non pas l'art. 2037, mais l'art. 1134, al. 3, aux termes duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi (Aubrv et RiU, t. 4, 4" éd., p. 36; 5* éd., p. 57, in fine, et 58; Demolosibe, t. 26, u» 499; Laurent,
t. 17, n" 343, p. 3'i5; Baudry-Lacantine-
RiE ET Barde, t. 2, n» 1290).
Art. 3.
Solidarité légale.
350. A la dilTérence de la solidarité ac'ive, la solidarité passive existe parfoi-s de uiein droit, eu vertu d'une disposition de la loi : on dit alors qu'il y a solidarité légale.
§ 1". — Cas de solidarité légale.
351. — I. Cas prérits par le Code civil. — Le Code civil prévoit six cas de solidarité légale. — Sont de plein droit débiteurs solidaires : ... l' la femme remariée et son second mari ayant de l'ait la cotutelle des enfants du premier lit (G. civ. art. 395); ... 2" Les mêmes, lorsque le conseil de famille, dijment convoqué, a conservé la tutelle à la mère remariée (C. civ. art. 396); ... 3" Les exécuteurs testamentaires, pour le compte du mobilier ^|ui leur a été confié (C. civ. art. 1033;; ... 4» L'époux survivant et le eubrogé tuteur des enfants mineurs, lorsqu'il
n'y a pas eu d'inventaire fait après la dissolution de la communauté (C. civ. art. 1442); ... 5° Les coemprunteurs d'une même chose, po-ui' sa restitution (C. civ. art. 1887); ... 6" Les comandants, envers le mandataire (C. civ. art. 2002). — On a proposé d'assimiler à' ce dernier cas celui où des personnes font conjointement le dépôt d'une mèuie chose : elles seraient, dit-on, tenues solidairement envers le dépositaii-e, à raison des dé| en^es faites par lui pour la conservation de 1.1 chose, car il y aurait un mandat virtuellement renfermé dans le dépôt (Du- RANION, t. 11, n" 199). -Mais c'est là confondre le mandat et le dépôt. — On a aussi proposé d'étendre ce cas non pas au dépôt ordinaire, mais au séquestre (AuBRY ET Rau, 4' éd., t. 4, note 3, p. 631). .Mais si l'on pouvait admettre la solidarité légale en cas de séquestre, il ji'y aurait aucune raison de la repousser en cas de dépôt.
Un septième cas résultait de l'art. 1734 C. civ., qui imposait la solidarité aux locataires d'une maison incendiée ; mais cette disposition a été abrogée par la loi du 5 janv. 1883 (V. Louage).
352. On a prétendu trouver dans deux autres hypothèses des cas de solidarité légale. L'une est celle que prévoit l'art. 1419 C. civ., aux termes duquel les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. — On a voulu voir ici une dérogation à la règle qui auc'Ior est se non obtigat. Le mari serait obligé solidairement avec sa femme (Civ. 23 avr. 1888, D.P. 89. 1. 283; Sir. 89. 1. 25 et la dissertation de M. Lacointa ; 16 juill. 1902 et la dissertation de M. Capitant, D.P. 1903. 1. 401. — Planiol, t. 2, n» 738-11"). Mais, si les biens du mari répondent, en ce cas, de la dette , ce n'est pas parce qu'il y a soliilarité, mais parce que ses biens sont confondus avec ceux de la communauté. La preuve en est que, lors de la dissolution de la communauté, le mari ne pourra plus, aux termes de l'art. 118.5 C. civ., être poursuivi que pour moitié (Laurent, t. 22, n» 70; Biudry-Lac.vntinerie , Le Courtois et Surville, Du contrat de mariage, t. 1, n»s 585 et s.; Baudry- Lac.^ntinerie et Barde, t. 2, n» 1 I94-I. — V. Communauté entre époux).
353. Le deuxième cas concerne les acheteurs de fournitures faisant ménage commun ; ils seraient de plein droit obligés solidairement envers les fournisseurs (Just. de piix Duulierque, 10 janv. 1901, D.P. 1903.2. 305. — Comp. Req. 4 févr. 1901, D.P. 1902. 1. 422). — .\iais aucun texte n'établit en ce cas la solidarité, or l'art. 1202 C. civ. dispose que la solidarité doit être « expressément stipulée » (V. supra, n" 277. — Bauobv- Laca>'T1.nerie et Barde, t. 2, nollO'i-ii). On peut dire, en pareil cas, que l'obligation est indivisible, mais non qu'il y a solidarité (Planiol, Dissertation sous l'arrêt précité).
354. — 11. Cas prévus par le Code de commerce. — Le Code de commerce prévoit deux cas de solidarité légale. — Sont de plein droit solidaires : ... 1» les associés en nom collectif, pour les dettes de la société (art. 32 C. com.). — Sur la question de savoir s'il y a aussi solidarité entre les associés et la société, V. Société: ... 2» Les cosignataires d'une lettre de change ou d'un billet à ordre (art. 140 et 187 C. com). — Il y a solidarité, en ce cas, même si les signataires du billet à orilre ne sont pas commerçants, ou si la cause de l'oblii-'ation est civile (Trib. com. Seine, 20 juin 1873, D.P. 74. 5. 180; Req. 21 oct. 1890, Sir. 93. 1. S>. — Conira: Trib. civ, Xautes, 23 juill. 1873, D.P. 74. 5. 181 ; Trib. civ. .Saint-Etienne, 24 sept. 1891, Pand. franc., 1892. 2. 231).
355, De ces cas, il convient de rapprocher la responsabilité solidaire qui pèse ; ... sur les fondateurs et admmistrateurs d'une société anonyme, en cas de nullité de la société ou des actes et délibérations, en cas de violation des art. 22, 23, 24 et 25 de la loi du 24 juill. 18i>7; ... Et celle qui pèse sur les associés dont les apports ou les avantages n'ont pas été vériliés et approuvés conformément à l'art. 24 de la même \ai (art. 42 L. 24 juill. 1867, modifié par l'art. 5 de la loi du 1" août 1893).
356. — m. Cas prévus par les lois pénales. — Le Code pénal contient, en matière de solidarité légale, une disposition d'une portée très étendue : c'est l'art. 55, qui prononce la solidarité contre les coauteurs et complices d'un même crime ou d'un même délit, pour le payement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. — En ce qui regarde les amendes, la solidarité ne peut s'expliquer; elle constitue une atteinte au principe de la personnalité des peines. Quoiqu'il en soit, il faut décider que la solidarité embrasse l'intégralité des amendes prononcées contre tous les individus condamnés pour un même cri ne ou un même délit, alors même que certaines de ces amendes auraient été aggravées par suite de récidive (Cr. 13 août 1853, D.P. 53. 1. 338).
35'/. La solidarité prononcée par l'art. 55 C. pén. existe dès qu'il y a juridiquement unité d'infraction. Elle s'applique même à des délits distincts, mais connexes (Cr. 5 janv. 1866. D.P. 69. 5. 227 ; 30 janv. 1873, D.P. 74. 1. 501; 26 mars 1871. D.P. 74. 1. 230; 5 juill. 1878, Sir. 78. 1. 485; 1" juil). 1880, Sir. 81. 1. 237 ; 1" juill. 1882, D.P. 83. 1. 325; Req. 19 mars 1889, S. 589). — Mais il n'y a pas solidarité, quand il s'agit de délits non connexes, alors même qu'ils seraient réunis dans une seule poursuite |Cr. 2 juin 1883, D.P. 84. 1. 427; 12 avr. 1884, D.P. 85. 1. 263 ; 18 mars 1887, D.P. aS., 1. 235; 3 juin 1893, D.P. 95. 1. 408; 16 févr. ISyS, D.P. 95. 1. 269; Cr. 22 févr. 1890, DP. 96. 1. 535).
358. De l'art. 55 C. pén. il y a lieu derapprocher l'art. 156 du décret du 18 juin. 1811, aux termes duquel la condamnation aux frais est prononcée, dans toutes les procédures, solidairement, contre tous les auteurs ou complices du même fait. — 11 résulte de ce texte que, en matière de contraventions, la sol'darité n'est applicable qu'en ce qui concerne les frais (Cr. 12 mai 1849, D.P. 49. 1. 177 ; 3 avr. 1869, D.P. 69. 1. 529; Rouen, 12 déc. 1872, joint à Cr. 11 juill. 18i3, D.P. 73. 1. 393; Cr. 5 mars 1898, Sir. 99. 1. 300. — Contra : Duranton , t. 11, n» 194).
359. — IV. Cas prévus par des lois spéciales. — Des textes spéciaux prononcent encore la solidarité : ... 1» à l'égard des cohéritiers, pour le payement des droits de mutation (L. 22 l'rim. an 7, art. 32). — Cette solidarité existe même entre parents appartenant à des branches dilTérenies (Trib. civ. Seirle, l»' févr. 1878, etTrib. civ. Valenciennes, 16 déc. 1880, Journ. enreg., art. 20811 et 21.597). Elle ne frappe pas les légataires universels ou à titre universel; ceu.\-ci n& sont solidaires ni entre eux ni avec les héritiers (V. Enregistrement, n» 1693); ... 2» .\ l'égard des propriétaires de chèvres conduites en commun, pour les dommages qu'elles causent (L. 4 avr. 1889, art. 3). — Cette disposition n'est qu'une application particulière, faite par la loi, d'un principe général posé parla jurisprudence (V. infra,
360. Un certain nombre de lois établissent égaleme.nt la solidarité à propos des con raven'tions et délits qu'elles prévoient. — Il en est ainsi notamment : ... en malièhe de chasse (L. 3 mai 1844, art. 27. — V.
Chasse-loiiveterie) ; ... de forêts (Code forestier, art. 208. — V. Fori}(s\; ... de douanes L. 6-2-2 août -ITPl, tit. 12, art. 3; 4 gerni. an 2, tit. 6, art. 22 ; Décr. 8 mars -1811, art. 2. — Y. Douanes); ... de contriLiutions indirectes (IJécr. l" fjerm. an 12, art. 37. — V. Conli-ibulions ivdirectcs). — Cène sont pas Iri des cas nouveanx de solidarité, mais seulement des applications parlicnlicres du principe général écrit dans l'art. 55 G. pén.
g 2. — Effets de la solidarité légale.
361. Le Code civil n'a pas réglementé la solidarité qui résulte d'une disposition de loi; d'oii la question de savoir si les règles édictées en matière de solidarité conventionnelle sont appiiraldes en tout ou en partie à la so'.ii!arilé légale. Cette question est diversement résolue
Dans un premier système, on dislicgue deux sortes de solidarité légale, l'une parfaite, l'autre imparfaite, qui correspond à i'oljligalion in soUduni du droit romain. La preni'iore résulte de dispositions qui ne sont en r;'aliié que, simplement déclaratives de la volonté des parties; comme, par e.Ncmple, la solidarité établie entre plusieurs commodataires ou comandants (C. civ. art. 1887, 21102); colle que prononcent les art. 396 et •1033 conti'e le mari coluteur et la mère tutrice et contre les exécuteurs testamentaires qui ont reçu en commun la saisine du mobilier liéréditaire : celle qui résulte des art. 118, 140 et 187 C. com. à rencontre des souscripteurs, donneurs d'aval et endosseurs d'un etïet de commerce. La seconde est iuslituée dans des v, es d'ordre public, ou pour la garantie de certains intérêts. Elle s'applique, notamment, à l'bypollièse prévue par l'art. 3.15. qui rend le second mari solidairement responsable des suites de la tutelle indûment conservée par la mère; ... à celle que régit l'art. 442 concernant le subrogé tuteur (;ui n'a point obligé l'épou.'; survivant à faire inventaire; aux amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais mis par l'art. 55 C. pén. à la cliarge de tous les individus condimnés pour un même crime ou un même délit. La solidarité légale parfaite est régie dune façon complète par les dispositions applicables à la solidarité conventionnelle. La solidarité imparfaite confère sans doute au créancier le droit d'agir pour le tout contre l'un quelconque des coobligés et d'obtenir contre tous une condamnation solidaire; mais la demande formée contre un seul ne ferait pas courir les intérêls morato'res et n'inlerrouiprait pas la prescription à l'égard de tous; le jugement obtenu par l'un des coobligés, le serment prêté par lui, la remise dont il aura't bénélicié ne prolilcraient aux autres que dans la mesure du recours qu'ils auraient eu à exercer contre lui.
Mais une fois la condamnation prononcée, toutes les règles relatives aux rapports du créancier avec les débiteurs solidaires deviendraient applicables à l'obligation ainsi reconnue (Aibry et Uau, t. 4, 4« éd., § 598 ler, p. 19-22; 5« éd., p. 26-31. — Comp. Mo;;ru)N, Hiipétitions écrites, t. 2, 1)01 12.59-121)0 : RoniiîRiî, op. cit., n»^ 165 et 6. ; linwARD ET UE.MAXGEAT, Traité de droit commercial, t. 3, 218 et s.).
362. Celtedoclrine n'a pas prévalu, et elle prête en effet à de graves critiques. Le Code prévoit une seule espèce de solidarité, et rien ne permet de supposer qu'il ait voulu en constituer deux. En outre, il n'y a pas de cas de solidarité légale qu'il ne soit possible d'exfdiquer par l'idée d'association ou de mandai mutuel. C'est ainsi que cette idée s'applique sans difficulté aux cas de solidarité entre la mère tutric et son nouveau mari, et même entre les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit. — D'ailleurs il parait impossible d ad-
mettre que la condamnation puisse jamais transformer la solidarité imparfaite en solidarité parfaite : Ce serait contraire au principe suivant lequel les jugements ne sont que déclaratifs des droits. — Les auteurs décident donc généralement qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la solidarité parfaite et la solidarité dite imparfaite, que la solidarité, dans tous les cas où elle est prononcée par la loi, produit les mêmes effets que la solidarité conventionnelle (Toullier, t. 6, n» 729, et t. 10, n" 205 ; Laurent, 1. 17, n» 313 et s. ; Hue, t. 7, n»^ 314, 330, 331 ; Planiol, t. 2, n»3 777 et s. ; Baudry-LacaN- TiNEUiE ET Barde, t. 2, n»s 1292 et s. — Comp. Demante et Colmet de Santerbe, t. 5, n° 135 /lis -II, p. 209; Dj-;molombe, t. 26, n» 288). Et c'est en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée (Paris, 28 mai 19C0, D.P. 1902. 2. 453, et, sur pourvoi, P.eq. 17 mars 1902, D.P. 1902. 1. 541. - Comp. Civ. 3 juill. 1900, sol. impl., D.P. 1902. 1. 407).
363. Il est un cas cependant où la loi elle-même apporte une certaine atténua ion au.'î effets de la solidarité : il résulte des art. 167, 16y et 187 C. coin, que, en matière de lettre de change ou de billet à ordre, les poursuites exercées contre l'un des codébiteurs ne conservent pas, dans tous les cas, les droits du créancier à l'égard des autres, i.a solidarité, dans celle hypothèse, pourrait être qualifiée d'imparfaite (De.mol<imre, t. 3, n" 290; Demante et Colmet de Santerre.
I. 5, n" 135 fcis-iii; Bauiiry-Lacantinerie et n\RDE, t. 2, n^ 1297. — '\'. aussi : Toulouse, 12 déc. 1892, D.P. 93. 2. 313).
3G4. Sur 1.1 question de savoir si la solidarité est également imparfaite, lorsqu'elle a sa source dans un délit civil ou un quasidclit, V. infra, n" 365.
§ 3. — Respons/iliilité solidaire des coauteurs d'un dommage.
365. L'art. 55 G. pén. ne vise que le cas où plusieurs personnes ont été condamnées pçur un fait qualifié crime ou' délit par la loi pénale. Il n'y a pas de disj o ition légale prononçant la solidarité contre 1 'S coauteurs d'un délit civil, ou d'un quasi - délit. On en conclut, dans un premier système, que ces coauteurs ne sont jamais tenus solidairement à la réparation du dommage causé. Cette opinion s'appuie sur ce que l'art. 1202 C. civ interdit de présumer la solidarité, et qu'il restreint les cas de solidarité à ceux qui ont lieu de plein droit, eu vertu d'une disposition de la loi (Civ. 3 déc. 1827, R. Responsabilité, 243. — Toui.i.iER, t. 11, n»s 149, 150 et 151, al. 1 ; Di'Ranton, t. 11, n» 194; Laurent, t. 17, n" 318 et s.; Hue, t. 7, n« 31.5).
Suivant un second >ys ème, l'art. 1202 C. civ. ne concerne que la solidarité conventionnelle ; c'est à elle seule que cet article fait allusion, quand il déclare que la solidarité, pour exister, doit être « expressément stipulée ». Cette disposition n'étant pas applicable aux délits civils, on est libre d'appliquer la solidarité aux coauteurs des délits civils, et même cette application s'impose, parce qu'il y a même raison de la leur appliquer qu'aux coauteurs de délits ou de crimes ; il est impossible, dans un cas comme dans l'autre, de reconnartre la part prise respectivement par chacun des coauteurs dans la perpétration du fait qui a occasionné le dommage. Il faut donc appliquer ici, par analogie, l'art. 55 C. pén., et, si l'on n'admet pas que li solidarité prononcée p.ir l'art. 55 soit imparfaite, il faut décider qu'il y a ici un cas de soliilarilé parfaite (Paris, 28 mai 1900, D.P. 1902. 2. 4,53, et, sur pourvoi, Req. 19 mars 1902, D.P. 19Ù2. 1. 541. - Merlin, Qucsl. de droit, v .Solidarité, § 2; Rauteh, Ligislation criminelle, t. 1, p. 181; BoN-
CENNE, Traité de la procédure, t. 2, p. 5'i5 ; Delvincourt, t. 3, p. 683; Soubdat, Traité de la responsabililé, t. 1, n"* 473 et s., 704 et s. ; Larombiére, t. 2, art. 1202, n» 22. — Comp. AuBRV ET Rau, t 4, § 298 ter, i' éd., texte et note 13, p. 22 ; 5« éd., p. 33 ; Demante ET COLIUET DE Santerre, t. 5, n«» 135 bis-ni). Une autre doctrine, sans faire appel pour justifier cette solution à la notion de solidarité soit parfaite, soit imparfaite, admet qua les coauteurs d'un délit civil sont obligés chacun pour le total (in solidum). L'obligation au tout dérive ici de la nécessité même des situations : il serait impossible d'appliquer les art. 1382 et 1383 C. civ., si l'on divisait la responsabilité entre les coauteurs du délit ou du quasi -délit, car, d'une part, ou ne saurait, la plupart du temps, déterminer la part de chacun dans la f.iute, et, d'autre part, ce ne serait point nécessairement le plus coupable des coauteurs qui serait le plus solvable. Dans ce svstème, Ie3 art. 1206 et 1207 (V. supra, n<" 301 et 307) ne peuvent trouver leur application, non plus que l'art. 1285, al. 1 (V. in;'ra, chap. 4, sect. 3, art. 5), rel.itif à la remise de dette. Mais le coauteur qui a payé la totalité des domm.iges-intérêts aurait un recours contre les autres(DEMOLO.MBE,t.26, nos291ets. ; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 2, «»= 1301 et s. — Comp. Colin et Capitant, t. 2, p. 183).
366. Quant à la jurisprudence, elle admet généralement que les coauteurs d'un délit ciiil ou d'un quasi -délit sont tenus solidairement {Contra: Civ. 3 déc. 1827, R. Contrainte par corps, 347; l'orJeaus, 16 févr. 1829, R. Prescription, 261 ; I y m, 21 mai lî-Sô, D.P. 56. 2. 35). Mais elle m se place pas toujours au même point de vue pour justifier cette solution (Bai;iiry-LacaNtiner'K ET liARDE, n» 1.S03). — Elle fonde la soliilarité ; ... tantôt sur ce que l'art. 1202 C. civ. concerne uniquement la solidarité conventionnelle (Civ. 29 févr. 1836, R. Jtourse de commerce, 377 ; Req. 15 janv. 1878, D.P. 78. 1. 152); ... Tantôt sur ce qu'il est pratiquement impossible de déterminer la paît de chacun des coauteurs dans la perpétiation du délit civil; Civ. Il juill. 1892, D.P. 94. 1. 561: 8 juill. 1895, D.P. 96. 1. 85; 15 juill. 1S95, D.P. 96. 1. 31 ; Req. 10 nov. 1897, D.P. 98. 1. 310; 24 janv. 1S9S, D.P. 99. 1. 109) ; ... Tantôt sur l'analogie tirée de l'art. 55 C. pén. (Req. 12 lanv. 1863, D.P. 63. 1. 302; Caen, 5 mars 1894, DP. 95. 2. 329); ... Tantôt sur l'existé ice d'un conceit frauduleux entre les co uileurs (Civ. 29 déc. 1852, D.P. 53. 1. 49; Req. 25 juill. 1870, D.P. 72. 1. 25; 9 déc. 1872, D.P. 73. 1. 2.38; 26 juin 1894, D.P. 94. 1. 4iO; 17 oct. 1894, D.P. 95. 2. 72: Civ. 10 janv. 1899, Sir. 1903. 1 522) ; ... Tantôt enfin sur ce que le fait dommageable serait « indivisible », et que, par conséquent, la réparation serait, elle aussi, u indivisible» (Civ. 8 nov. 1836, R. Responsabilité, 2'(6-2»; Req. 20 juill. 1852, D.P. 52. 1. 247; 18 août 1862, Sir. 63 1. 265; Civ. 14 801111867,3.000; Besancon, 30 juill. 1884, S. 590 ; Riom, 12 janv. 1885, D.P. 80. 2. 133), ce qui a parfois conduit à une confusion avec les « obligations indivisibles » (Civ. 29 janv. ia40, n. Ubtigalions, 1483).
367. La jurisprudence n'hésite, d'ailleurs, pas à décider : ... d'une part, que l'art. 1285, al. 1, C. civ. est applicable au.^ coauteurs de délits civils, et que, par suite, la remise de dette, consentie à l'un d'eux, libère les autres (Paris, 28 mai 1900, D.P. 1902. 2. 453; Civ. 3 juill. 1900, D.P. 1902. 1. 417 ; Req. 17 mars 1902, D.P. 1902. 1. 541j; ... D'autre part, que l'appel interjeté par l'un des coauteurs contre le jugement qui les a condamnés solidairement profite à ceux qui n'ont pas formé le recours (Caen, 5 mars 1894, D.P. 95. 2. 329). - Enfin, elle accorde à celui des coauteurs du délit civil qui paye la totalité des dommages -intérêts
un recours contre les antres (Civ. 14 déc. -1898 et la note de M. Sarrul, D.P. 99. 1. -138; Paris, 3 mars 1900, Gaz. des trib., 1900, 2» partie. 2. 250. — Contra : Poitiers, 22 févr. 1897, sous Civ. -14 déc. 1898 précité). Mais elle ajoute que les juges peuvent, dans les rapports des coauteurs entre eux, répartir inégalement la responsabilité, de telle sorte que l'un des coauteurs supporte, eu délinitive une part Fupérieure ou inlérieure à sa part virile (Heq. 28 mai 1889, D.P. 90. 1. 414; Civ. ll'jniU. 1892, D.P. 94. 1. 561). • Au surplus, la jurisprudence admet aussi, en matière de faute contractuelle, l'e.xistence de la solidarité entre les coauteurs d'un dommage (Civ. 3juin 1902. D.P. 1902. 1. 452. — Contra : Laure.n't, t. 17, n» 324 ; Baudry- Lacan'tinerie et Barde, t. 2, n» 1306-1).
SECT. 6. — Obligations divisibles ou indivisibles.
ART. 1". — CARACTi:RES DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.
g 1er. — Obligations divisibles.
368. L'obligation est divisible , quand il est possible au débiteur de l'exécuter pour partie. 11 n'est pas nécessaire , pour cela, que la cliose soit divisible matériellement; il suffit qu'elle le soit intellectuellement (art. 1217 C. civ.), c'est-à-dire qu'elle soit susceptil le d'être possédée ou due pour une part distincte, telle que la moitié, le tiers, etc.
Constituent, par e.temple, des obligations divisibles : ... le mandat donné par les créanciers d'un failli pour les représenter dans les opérations du concordat (Rennes, 11 jnill. 1870, D.P. 72. 2. 205); ... L'obligation de livrer, de mois en mois, par quart, une certaine quantité de marchandises (Civ. 24 mars 1S74, S. 604 et 502) ; ... Lobligatipn, qui incombe à chaque membre d'une société, de payer le loyer relatif aux lieux occupés par cette société (Nîmes, 4 juin 1890, D.P. 91. 2. 163. — V. aussi : Bruxelles, 26 mai 1810, R. 1506; P,eq. 10 nov. 1845, D.P. 45.1. 418; Civ. 23 juin 1851, D.P. 51. 1. 166; 21 iuill. 1852, D.P. .52.1. 194; Lvon, 14janv. 1870, D.P. 76. 5. 318; Paris, 15 janv. 1876, D.P. 77. 2. 7; Civ. 15 déc. 1880, D.P. 81. 1. 37; Douai, 20 mars 1882, D.P. 83. 2. 20; Civ. 7 avr. 1886, D.P. 86. 1. 420; 14 juin 1887, D.P. 88. 1. 19; 17 juill. 1889, D.P. 90. 5. 860-361 ; Besançon, 2i déc. 1889, D.P. 91. 2.
§ 2. — Obligations indivisibles.
369. L'obligation est indivisible quand elle n'est pas susceptible d'exécution partielle. Les actions, do même que les obligations, sont indivisibles lorsqu'elles ont pour objet une chose qui, dans son exécution, n'est pas .susceptible de division (V. Actions, n" 4. - Adde ■ Civ. 29 avr. 1895. D.P. 95. 1. 454 ; Civ. 31 déc. 1908 et \" mars 1911, D.P. 1913. 1. 89,.
La cause qui rend l'obligation indivisible n'est pas toujours la même; en effet, l'indivisibilité dérive tantôt de la nature de l'objet (V. infra, n" 370), tantôt de l'intention des parties (V. infra, n° 37 Ij.
A. — Indivisibilité naturelle.
370. Aux termes de l'art. 1217 C. civ., l'obligation est indivisible, quand elle a pour objet une chose ou un fait qui, dans l'exécution, n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. Elle existe indépendamment de toute stipulation. On dit alors que l'indivisibilité est naturelle ou ab-olue. C'est ce que Dumoulin (Extricatio ialii/rintln-dividai et nidividui...) appelait \' individuum, contractu.
Comme exemples, on peut citer : ... les obligations dont les servitudes prédiales sont l'objet (Civ. 25 août 1863, D.P. 63. 1. 361; 6 févr. 1872, D.P. 72. 1. 101); ... L'obligation de constituer une hypothèque, un gage, une anlichrèse, de délaisser l'immeuble hypothéqué, de rapporter mainlevée des inscriptions hypothécaires (Paris, 16 juill. 1829, R. 1513. — Laro.miuère, sur les art. 1217-1218, n» 5; Demolombe, t. 3, n» 524. — Contra : Laurent, t. 17, n"s 374 et s. ; Pl.\niol, t. 2, n" 784, note 1 ; Aurrv et Rau, t. 4, § 301, texte et note 5, p. 48); ... Les obligations de faire ou de ne pas faire, lorsque l'objet n'est pas susceptible de division : s'abstenir de troubler le possesseur d'une chose, livrer un cheval, faire un voyage, tuer un animal sauvage, procurer au preneur la jouissance de la chose louée (Civ. 15 déc. 1880. D.P. 81. 1. 37-38), fixer, pour les propriétaires par indivis d'un étang, la hauteur du déversoir de cet étang (Req. 9 août 1831, R. 1512. — V. aussi : Civ. 19 déc. 1832, ibid. — Contra : Laurent, t. 17, n" 376).
Suivant un arrêt, il en serait même ainsi de l'obligation corrélative à une obligation indivisible, lorsqu'il s'agit d'un contrat commutatif (Orléans, 3 avr. 1851, D.P. 52. 2. •10()). — Mais cette solution paraît difficile à justifier; c.ir il ne saurait y avoir indivisibilité naturelle en dehors du cas où l'obligation est impossible à exécuter par partie, et le contraire a été décidé parla Cour de cassation (Civ. 23 juin 1851, D.P. 51. 1. 165. - En ce sens : DÉmolomue, t. 3, n«.ô29; Aurrv ET Rau, t. 4, § 301, texte et note 11, p. 4'i- ; Laurent, t. 16, r.» 380).
B. — Indivisibilité intentionnelle.
371. L'art 1218 C. civ. prévoit l'indivisibilité dite obligatione, qui n'a pas sa cause dans la nature de l'objet promis, qui résulte de la volonté des parties contractantes et qui, en outre, est considérée par les parties sous un rapport tel qu'elle en devient indivisible. Cette indivisibilité est souvent aussi qualifiée de relative.
Toute obligation peut, par appréciation de ses termes, des circonstances qui l'ont déterminée et de la volonté des parties, être déclarée indivisible, quoiqu'elle ait pour objet un fait ou une chose divisible par sa nature, sans qu'une telle appréciation puisse tomber sous le contrôle de la Cour de cassation (Req. 7 avr. 1858, D.P. 58. 1. 253; IH juin 1860, D.P. 60. 1. 435; Civ. 22 févr. 1882, D.P. 82.