et note
Ainsi, sont indivisibles, de cette indivisibilité relative : ... l'obligation de construireune maison conformément à un certain devis; ... Celle contractée par deux auteurs dramatiques, de faire ensemble une pièce de théâtre (Paris, 13 nov. 1888, D.P. 90. 2. 238. — V. aussi : Req. 30 juill. 1834, Civ. 27 mai 1835, R. 1516; Nîmes, 9 janv. 1837, R. Success., 1344; Limoges, 11 mars 1848, D.P. 48.2. 136; 28 juill. 1848, D.P. 49. 2. 171; Besançon, 2 févr. 1855, D.P. 56. 2. 67 ; Req. 7 avr. 1858, D.P. 58. 1. 253; 13 juin 18(i0, D.P. 60. 1. 435 ; Paris, 20 déc. 1877, D.P. 79. 5. 293; Civ. 30 janv. 1878, D.P. 80. 1. 300).
Jlais il a été jugé que lorsqu'un immeuble susceptible d'être divisé est vendu, par le même acte, à deux acquéreurs, sans expression de la part acquise par chacun d'eux, chacun est censé, même dans le cas où tous deux seraient représentés dans l'acte par le même mandataire, acquérir une moitié de l'immeuble, et ne devoir aussi que la moitié du prix, à moins qu'il ne soit dit que le prix est dû indivisément, et que les acquéreurs en S"ront solidairement tenus ( Bordeaux, 11 mars 18.52, D.P. 53. 2. 52). — De même, dans le cas où une opération de bourse a
fait l'objet de plusieurs reports successifs, il n'y a pas indivisibilité entre ces dillérenls contrats. En conséquence , si quelques-uns de ces reports ont été faits régulièrement par le ministère d'agent de change, ils sont valables et peuvent donner lieu pour leur exécution à une action en justice, alors même que quelques autres seraient entachés de nullité pour avoir été efl'ectués en coulisse (Civ. 1" mars 1897, avec les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, D.P. 97. 1. 411.— Comp. : dissertation de M. Boistel, D.P. ibid., note 1-2. — V. aussi : Colmar, 19 janv. 1869, D.P. 71. 2. 7).
372. Aux termes de l'art. 1219 C. civ. « la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité ». Il a été jugé, par application de cette règle, que de cela seul que deux vendeurs ont vendu solidairement, il ne résulte pas que leurs actions rescisoires contre la vente soient indivisibles, et que la prescription peut atteindre l'action rescisoire de l'un, quoi(|ue celle de l'autre soit encore reccvable (Civ. 30 mai 1814, It. 1525).
373. Il existe entre la solidarité et l'indivisibilité de notables dilîérences. Ainsi notamment : ... 1» l'obligation solidaire active on passive se divise entre les héritiers du créancier ou du débiteur; au contraire, chaque héritier du créancier ou du débiteur d une obligation indivisible est créancier ou débiteur pour le tout; ... 2" Au cas où les débiteurs solidaires n'exécutent pas leur obligation, les dommages-intérêts sontdus solidairement tandis qu'ils se divisent entre les débiteurs d'une obligation indivisible ; ... 3° Si le corps certain dû solidairement périt par le fait ou après la mise en demeure de l'un d'eux, les autres en doivent la valeur (V. supra, n"306); au contraire, si l'obligation est indivisible, la perte libère tous les débiteurs, alors même qu'elle est arrivée par le fait ou le retard de l'un d'eux.
Art. 2.
Effets de l'obligation divisible.
374^ — I. Unit.é de créancier ou de débiteur. — Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur, l'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible (art. 1220 C. civ.). — Ainsi, quoique la dette soit divisible, le débiteur ne peut contraindre son créancier à recevoir un payement partiel , ni le créancier forcer son débiteur à le payer par parties.
375. — II. Pluralité de créanciers ou de débiteurs. — Quand plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs ont stipulé conjointement, la créance ou la dette se divise entra tous, par portions viriles ou suivant les bases de division fixées par l'acte. En conséquence, chaque créancier est maître de sa part, chaque débiteur est tenu de payer la sienne, et ils restent absolument étrangers aux parts des autres.
Ce principe général n'est pas posé dans le Code civil. Mais il en est fait applicatior» au cas où, soit le débiteur unique, soit le créancier unique meurt, laissant plusieurs héritiers. Ces héritiers sont alors dans la même situation que des débiteurs ou créanciers conjoints. La seule difi'érence est que la dette se divise entre eux non par parts viriles, mais d'après leurs parts héréditaires (art. 1220 C. civ.)
376. C'est de plein droit que s'opère, entre les héritiers, la division des créances ou des dettes du de cujus. En conséquence, ils peuvent poursuivre, avant le partage, le recouvrement de leur part dans les créances (Paris, 19 janv. 1831, R. 1529; Req. 9 nov. 1847, D.P. -48. 1. 49; Req. 17 ianv. 1870, D.P. 70. 1. 302; Paris, 20 mai 1892, D.P. 92
2. 357.) — Da même, quand il s'agit d'une delte de la succession, si l'un des héritiers est mis hors de cause , comme irrégulièrement assigné, les autres ne peuvent être condamnes .i paver pour la totalité de la délie (Giv. 22 dec. 1S73, D.P. 74. 1. 73. - Comp. Civ. 29 avr. IS&i, D.P. 84. 5. 465).
377. La jurisprudence tend à appliquer e principe posé iiipra, n» 375, en cas de dissolution de la cominnnauté. Les créances et les dattes de la communauté se divisent entre chacun des épou.\, ou leurs héritiers (Req. 11 nov. 1878, D.P. 80. 1. 3-23; Civ. 19 mars 1800, D.P. 91. 1. 157. — Contra : Paris, 22janv. 1891, Gaj. P(j(., 1891. 1. 288; Rennes, 12 nov. 1891, D.P. 92. 2. 290).
378< L'interruption ou la suspension de la prescription n'a d'elTet qu'en faveur du créancier qui l'a opérée, ou du chef duquel elle a eu lieu. — Il en est ainsi , alors même que l'on se trouve dans l'un des cas e.iceplionnels énumérés infra, n'^ 382 et s.
379. De même, l'interruption de prescription n'a d'ellet qu'à l'égard du débiteur contre lequel elle a été opérée (ToiLi.iEtî, t. 6. n" 797; Demante et Colmet de San- TEKRE, t. 5, no 16I 6:'s-lii ; Laureist, t. 17, n» 423; Aubry et Rau, 5« é.i., t. 4, ^ 3l)l, p. 93. — CiMilra : Demolomiie, t. 26, n» 598 ; I.AKo.MBiÉRB, t. 3, art. 1225, n» 11). — Mais la prescription est, en ce qui le concerne, .interrompue pour le tout, quand, en vertu de l'une des e.xceplions énumérées infra, n"s 380 et s., il a été poursuivi pour la totalité de la dette.
380. — III. Consolidât ion ou eonstilulimi d'an mandalaire canimun. — il peut arriver que les dilïérentes portions de la créance ou de la dette divisible soient réunies sur une même tête. Alors, la phiralilé des créanciers ou des dettes subsiste, si elle a sa cause dans le conirat lui-même; elle l'ait place à une créance ou à une dette unique, quand l'obligation primitive n'a été fractionnée que parla mort du stipulant ou du promettant, suivie de la consolidation sur une même lète(PoTHiER, Traité des obiigations, n»» 318-320; Toiillier, t. 6, n» 758; Laromeière, t. 3, art. 1320, n»= 10 et^il ; De- MOLO.MBE, t. 26, n»s 517 et s.; Demaxte et Colmet de Samerhe, t. 5, n" 156 bis-v; Laurent, 1. 17, n" 3SJ).
On a soutenu, pourtant, daos une autre opinion, que la division était toujours irrévQcable; en conséquence, la réunion de toutes les parts sur la même tète n'aurait jamais pour etl'et de mettre fin à la divisibilité (DuRANTON, t. 11, n» 275).
381 . On admet aussi que la division eessG, lorsque tous les héritiers du créancier ont constitué un seul et unique mandataire. En conséquence, ce mandataire peut, au nom des héritiers, refusep tout payement partiel, alors même que c« payement constitue la part entière d'wn des héritiers dans la créance (Potuier, op. cit., n"319; Toullier, t. 6, n" 758; Labombiébe, t. 3, art. 1220, n" 19. — Contra : r)EsiOLo.MRE, t.-26, n''.5.52).
382. — IV. Exceptions au principe de la (lirisHiilité des dettes. — L'art. 1221 prévoit cinq hypothèses dans lesquelles le principe de la divisiWlité des dettes établi par l'art. 1220 reçoit e.^coptioD. On dit souvent qu'il y a, dans ces divers cas, indivisibilité solutiiine lantuni; mais ils ne constituent pas à vrai dire une troisième espèce d'indivisibilité. Il s'agit toujours d'obligations divisibles; seulement elles sont assimilées au.i obligations indivisibles en ce que le payement n'en peut être fractionné. L'exception n'existe, d'ailleurs, qu'au regard des Jiéritiers du débiteur; elle ne concerne pas, du moins eu général, U« héritiers du créancier.
383. — 1» Délie li'ijiiilliécaire. — Lorsque la dette est hypothécaire, l'Iiérititr qui possède lo fonds iiyputhéqué à la dette peut être
poiirsuivi pour le tout sur le fonds hypolhcqué, sauf son recours contre ses cohéritiers. Un admet généralement que ce n'est pas là une véritable exception au principe de la divisibilité des dettes, mais une simple conséquence da l'indivisibilité du droit d'hypothéqué.
Tel n'est pas l'avis de MM. Aubry et Rau. Suivant ces auteurs, « la disposition de l'art. 1221-1" exprime cette idée que l'héritier, propriétaire de l'immeuble hypothéqué, ne peut, contrôle gré du créancier, autorisé à refuser tout payement qui ne serait pas intégral, se placer, au moyen du payement de sa propre part, dans la position d'un tiers détenteur ordinaire, en ce qui concerne les parts de ses cohéritiers (.Aubrv et Rau, t. 4, 4' éd., texte et note 26, p. 54; b" éd., p. 86).
384.-2» Dette d'un corps certain. — Dans le cas oii la dette est d'un corps certain, l'héritier qui possède la chose due peut être poursuivi pour le tout sur la chose due, sauf le recours contre ses cohéritiers (art. 1221-2").
On a soutenu qu'il y avait, en ce cas, indivisibilité véritable, et non pas simple e.vception aux règles de la divisibilité des obligations. On ne saurait, dit-on, concevoir qu'il n'y eût pas, en pareil cas, indivisibilité, puisque le fait matériel de la délivrance du corps cerlain est indivisible (Peaniol, t. 2, n»s 721 et 785, note 5 ; Baudry - Lacaktine- RiE et Barde, t. 2, n» 1323).
Mais on admet généralement qu'il s'agit, en ce cas, d'une simple exception au principe de la divisibilité, car le corps certain, dont la délivrance est demandée, est susceptible de division intellectuelle. — Il en résulte que le créancier peut, si bon lui semble, négliger d'exercer l'action pour le tout contre l'héritier détenteur, et se contenter d'agir contre chaque héritier, chacun pour sa part. 11 en résulte aussi que le cas prévu est relatif exclusivement aux héritiers du débiteur. Entre les héritiers d'un créancier, la créance d'un corps certain se divise de plein droit. Si l'un d'entre eux veut se faire délivrer la chose due, il est nécessaire qu'il agisse avec ses cohéritiers, ou qu'il reçoive d'eux une procuration.
385. — 3" Dette alternative. — Une troisième exception concerne le cas où il s'agit d'une dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible (art. 1221-3"). Si le créancier a choisi la chose indivisible, l'héritier qui possède cette chose peut être poursuivi pour le tout sur la chose due; on s'accorde à reconnaître que cette disposition était inutile et que l'on se trouve, ici, en un cas de véritable indivisibilité.
386. — 4" Hérilier chargé seul, par- le titre, de l'exécution de l'obi irjat ion. — Aux termes de l'art. 1221-4», lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation, cet héritier peut être poursuivi pour te tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. — On a soutenu qu'il y avait, en ce cas, une indivisibilité véritable, et non pas une simple exception au principe de la divisibilité (Planiol, t. 2, n»789).
Mais on admet, en général, qu'il s'agitd'une simple exception aux règles de la divisibilité. Celte dérogation peut, d'ailleurs, résulter d'une clause contenue soit dans le titre primitif, convention ou testament, soit dans un titre postérieur iDe.molombe, t. 26, n»'571- 573 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 1.57 b(s-vi ; Laurent, 1. 17, n» 416 ; Audry et Rau, 4" éd., t. 4, § 301 , texte et note 33 et 34, p. 56; 5'' éd., p. 89; Baudiv-Lacanti- KERiE et Barde, t. 2, n» 1325; Hue, t. 7,
387. La plupart des auteurs sont aussi d'accord pour décider que l'héritier poursuivi ne peut pas invoquer l'art. 1225 C. civ. (V. infra, n» 398), et qu'en conséquence il ne peut pas être autorisé à faire diviser la
condamnation en appelant en cause ses codébiteurs. En effet, l'art. 1221, en accordant à l'héritier poursuivis le recours contre ses cohéritiers, suppose qu'il a été condamné seul pour le tout, et qu'il ne lui a pas été permis de mettre en cause ses cohéritiers {Coiilra : Dubanton, t. 14, n" 297).
388. Il est possible que le titre confère au créancier le droit de poursuivre chacun des héritiers pour le tout. Cette disposition est valable. Mais le créancier ne peut exercer de poursuites contre l'héritier qui aurait renoncé à la succession, ni agir pour le tout contre l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire (Civ. 16 févr. 1858, D.P. 58. 1. 12S).
389. Il peut arriver aussi que le défunt ait voulu mettre l'obligation entièrement à la charge de l'un de ses héritiers, le privant de son recours contre ses cohéritiers. Cette clause est valable, à condition do figurer dans le testament du de rvjus , ou dans un partage d'ascendant, ou encore dans un acte de libéralité entre vifs, à titre de condition (AiBRY ET Rau, t. 4, S 301, note 36, p. 56i.
390. — "V. Intention de rendre le paiement indivisible. — Enfin, « lorsqu'il i-ésuUe, soit (le la nature de l'engagement, soil de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que linlention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement, ... chaque héritier peut éti'e poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers » (art. 1221-5»).
Cette disposition a soulevé des discussions, dont l'intérêt n'est guère que théorique. D'après l'interprétation qui lui est généralement donnée, les obligations dont's'occupe l'art. 1221-5» ont pour objet, à la dillérence de celles que prévoit l'art. 1218 (V. svpra , n» 371), des choses ou des faits qui restent divisibles, sous quelque rapport qu'on les envisage. Le payement, il est vrai, no peut, alors, avoir lieu par parties ; mais ce n'est pas par suite d'une impossibilité inhérente à la prestition elle-même, ni parce qu'un pareil payement poiterait atteinte aux droits de créancier, c'est parce que telle a été la volonté, exprimée ou présumée, des parties ou du disposant (Marcadé. t. 4, n» 6'33; Larombière, t. 3, art. 1217-1218, n" 9; Demo- LOMBE, t. 26, n"s 530 à 533, 577; Demantk i-:t Colmet de S^vnterre, t. 5, n» 157 bis-i\; Ai'BRY ET Bau. t. 4, 4" éd., § 301, texte et note 37, p. 57; 5« éd., p. 90; L*uri;nt, t. 17, n°s 419-422; IIuc, t. 7, n» 345; Baudry-Lac.\ntjnehie et Barde, t. 2, n" 1317; Colin ei Capitakt, t. 2, p. 194. — Comp. lioiSTEL, De l'indivisibilité sohitione, Revue liistarique de droit français et étranger, 1869, p. 146. — V. en sens contraire : TouLi.jER, t. 6, n"s 782 et s.; Ditrantox, t. 11, n» 247; Rodière, op. cil., n" 333; Planiol, L 2, n" 787).
391. Par application de l'art. 1221-50 jl a été jugé, notamment: ... que l'acte par lequel des cohéritiers font un règlement de parts héréditaires différent de celui qui résulte d'un testament du défunt, est indivisible dans son exécution et doit être annulé pour le tout, quand il est nul vis-à-vis d'un des contractants ( Req. 9 nov. 1869. D.P. 70. 1. 215.) ; ... Que la garantie stipulée par un créancier peut être réputée indivisible dans son exécution, encore que l'obligation principale à laquelle cette garantie correspond soit susceptible d'une exécution partielle (Req. 15 déc. 1873, D.P. 76. 1. 176); ... Que les signataires d'une affiche électorale, quelle que soit la qualité par eux prise, sont, par le fait seul de leur signature non contestée, les débiteurs de ceux qui, imprimeur ou afficheurs, ont concouru à la fabrication et à l'apposition de l'affiche, et sont tenus chacun au pavement total de la dette (Trib. civ. Seine, 14 mars 1894, D.P. 94. 2. 259.
- V. aussi Civ. 15 juill. 1834, R. n» 15-23-4'' ; Anaers, 23 déc. 1841, R. Disp. entre vifs et hslam., 3693; Ueq. 13 juin 18G0. »■?• M).
1. 435; Paris, 20 déc. 1877, D.P. 79. o. 293). Dans d'autres espèces, il a été jugé que
l'obli^alion dont il sasissait n'était pas indivisible dans son exécution et que l'art. Ii21- 5» n'était pas applicable (V. Civ. 2t mars 1874,.S. .W2; Rennes, 11 juill. 1870, U.P. 72.